Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Commentaires sur le projet de décret sur les dispositions cynogénétiques, le 22 février 2015 à 14h59

    Je salue les modifications positives concernant l’article R 413-42.
    Compte-tenu des changements d’abondance que peuvent connaître les espèces sauvages non indigènes dites nuisibles, une révision régulière (tous les 2 ans) de l’arrêté est souhaitable.
    D’une manière générale, je récuse l’appellation d’animaux nuisibles qui ne tient pas compte de leur rôle dans les écosystèmes.

  •  Propositions modificatives, le 22 février 2015 à 14h37

    Un texte que l’on voudrait voir modifié en tout premier lieu est l’autorisation donnée "par défaut" de chasser sur tout le territoire national et n’importe où.. sans qu’il soit demandé au propriétaire du terrain ou de la parcelle, qui lui appartient, s’il accorde le droit de chasser sur sa parcelle ou non. Ceci est d’autant plus anormal que le propriétaire d’un bois est responsable des accidents éventuels qui peuvent arriver, même si les personnes qui s’y trouvent ne sont pas autorisées à y être..! Cf réglémentation dans le cadre de la gestion des forêts privées. Il serait donc tout à fait normal que le président de la fédération de chasse fasse une demande officielle aux propriétaires des zones où les chasseurs sont censés se rendre ? Ce sont pratiquement toujours les mêmes terrains, donc la démarche ne serait importante en temps de démarches que la première fois, dans la plupart des cas. Cette mesure me parait la moindre chose que l’on puisse faire !

    Nous accordons trop de libertés aux fédérations de chasse aujourd’hui (qui représente SURTOUT un gros lobby, qui doit être remis en cause, indubitablement), la société a changé, le pays aussi.. nous ne sommes plus dans la France de François 1° ; une plus grande rigueur dans la gestion et les autorisations de chasse ferait un grand bien, dans un pays qui se veut réformer et prendre une voie plus positive et constructive dans le domaine écologique.. qui ne doit pas simplement et uniquement se concentrer sur les gaz d’échappement et les énergies renouvellables, même si ces derniers sont des causes nobles et absolument nécessaires.
    Donc permis de chasse délivré avec des examens médicaux, alcootests et plus de rigueur pour cette délivrance et l’éxamen qui s’y rattache, comme celà se pratique déjà en Allemagne, par exemple. Quand la France se mettra-t-elle au diapason des autres pays européens sur ce sujet ?

    La décision de détruire d’une façon "uniforme" en France certains nuisibles ne me paraît pas être une bonne décision en soi.. car le monde est construit avec des éléments qui se tiennent les uns avec les autres et donc quand vous touchez un élément quelque part vous modifiez tout le macro-système en un autre point.. Cf l’excellent documentaire (fait réel) passé sur une chaine télé de France-Télévision où on pouvait voir un agriculteur vouloir se débarasser d’une fouine qui mangeait une partie des oeufs de ses poules. Chose faite, il a été envahi par les rats (plus chassés par la fouine évidemment !) qui eux ont mangé TOUS ses oeufs.. Il a réadopté une fouine.. mais agit aussi et surtout avec bon sens !

    Que les fédérations de chasse soient contraintes de "nettoyer" les voies où les chasseurs passent en y laissant leurs cartouches vides. Combien de temps pour qu’elles disparaissent "naturellement" ? Vos petits-enfants à venir les verront !

    En conclusion : il est GRAND temps que la France prenne un virage positif, dans le domaine qui nous préoccupe ici, pour encadrer les actions de chasse avec davantage de clairvoyance et de RESPECT de la Nature.

  •  Mes propositions , le 22 février 2015 à 14h25

    Ce décret pourrait intégrer d’autres dispositions :

    Des distances de sécurité et de protection de personnes qui devraient être imposées, chaque année trop d’accidents sont recensés. Dès l’ouverture de la chasse nous n’osons plus aller aux champignons et nous balader en forêt. Les chasseurs se tirent même les uns sur les autres, ils sont tellement impatients de faire un "carton" qu’ils n’attendent pas de voir ce qu’ils vont tuer !

    Les propriétaires de terrains ayant interdit la chasse sur leur propriété devrait voir cela s’appliquer à leurs nouvelles acquisitions de parcelle.

    Il faudrait imposer une visite médicale pour l’obtention du permis de chasse pour au moins vérifier la vision et les aptitudes physiques voire mentales du demandeur. Des contrôles d’alcoolémie impromptus pendant la chasse seraient les bienvenus.

    Il est nécessaire d’encadrer juridiquement les battues administratives et notamment d’informer les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée. Cela nous évitera d’être surpris de voir débarquer dans le jardin, à quelques dizaines de mètres de la maison, des types armés jusqu’aux dents prêts à tirer sur tout ce qui bouge notamment en direction des prairies occupées par des animaux domestiques comme les vaches, les chevaux, les ânes…

    Quant aux animaux dits "nuisibles", qui peut déterminer ce qualificatif ? L’homme n’est-il pas le Premier nuisible envers lui-même et ce qui l’entoure ? Il est peut-être nécessaire de réguler quelques espèces mais cela doit se faire obligatoirement en fonction des populations présentes et non de façon systématique. Et certainement pas de la façon barbare autorisée ce week-end dans le nord pour les "Ch’tis Fox Days", pour soit disant réguler la population des renards qui sont traqués, sortis de leurs terriers, il est déjà prévu de tuer leurs petits lors de la période de reproduction. Quelle atrocité, comment l’Etat peut-il accepter de telles pratiques d’un autre âge ?

    Les chasseurs se disent de grands protecteurs de la nature mais dans les faits, ils abattent des espèces protégées (aigle de Bonelli, Grand Duc d’Europe…), ils jettent leurs cartouches polluantes…

    Je ne me fais pas d’illusions, en essayant d’être optimiste, tout cela ne sera éventuellement respecté que par une minorité.

  •  D’autres modifications étaient souhaitables, le 22 février 2015 à 14h20

    D’autres modifications très utiles auraient méritées d’être apportées au droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ».

    Ainsi, il aurait été logique notamment :
    <span class="puce">- d’encadrer davantage les chasseurs (contrôle de la qualité de leur vue notamment)
    <span class="puce">- de protéger davantage les « nuisibles » qui en réalité rendent service aux hommes : supprimer la période complémentaire de déterrage du blaireau notamment ; la pratique du déterrage étant d’ailleurs barbare, et les blaireaux meurent suffisamment sous les roues des voitures et camions.
    <span class="puce">- de mieux encadrer les battues et l’exercice de la chasse en général en ne donnant pas le droit aux chasseurs de chasser n’importe où même là ils n’en ont pas le droit dans le but de protéger les non-chausseurs ; régulièrement les chasseurs imposent les risques liés à leur « loisir » aux non-chasseurs : collision de bêtes traquées avec des voitures, balles « perdues » blessant ou tuant des promeneurs, vététistes, jaugeurs, automobilistes, animaux domestiques…

  •  à quand le dimanche sans chasse ?, le 22 février 2015 à 12h35

    Je souhaiterais qu’enfin les pouvoirs publics instaure le dimanche non chassé.

    Modifier le décret, c’est bien, à condition que cela aille dans le sens d’une amélioration de la situation en France.

    Il faudrait en finir avec ces abatages des soit disant "nuisibles".

    Et faire respecter les dates d’interdiction de chasse fixées par l’UE.

    Pascale Poncet

  •  classement non pérenne , le 22 février 2015 à 12h25

    Bonjour, je ne comprends pas que le classement d’espèces dites nuisibles puisse devenir pérenne. En effet, les espèces citées ne sont pas présentes partout sur le territoire national et a fortiori pas dans la même densité de population. Il est donc nécessaire de réévaluer périodiquement ce classement, disons tous les ans ou tous les deux ans au maximum. Bien cordialement

  •  avis concernant le projet de décret, le 22 février 2015 à 12h20

    J’approuve la modification suivante : Le décret prévoit des sanctions pour un responsable d’établissement détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort si la tenue de ses registres et documents administratifs est défaillante.

    Par contre, je désapprouve la modification concernant la liste et les modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles ». Il paraît important de ne pas se priver d’une réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées. Il me semble important que l’arrêté soit réexaminé chaque année.

    De plus, d’autres dispositions auraient pu être intégrées. Par exemple ;
    * L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    * La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    *La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération.
    *L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  projet de modification de réglementation de la chasse, le 22 février 2015 à 12h17

    Tout à fait favorable au premier point qui prévoit des sanctions pour non tenue des registres et documents exigés pour la détention d’animaux sauvages et la commercialisation du gibier.

    voici quand même quelques suggestions sur d’autres points, pour pallier des lacunes du droit de la chasse et de destruction des espèces nuisibles :
    <span class="puce">- abroger la période complémentaire de déterrage du blaireau , (contraire à l’art.424.10 du code de l’environnement) , qui occasionne la tuerie des jeunes blaireaux.
    <span class="puce">- garder annuel l’arrêté ministériel fixant la liste et les modalités de destruction des animaux "nuisibles" . Le rendre permanent est un non-sens, ne tenant pas compte des évolutions de situation.

    quelques suggestions supplémentaires nées du vécu sur le terrain, puisque habitants de zones rurales, nous nous heurtons à de réelles aberrations :
    <span class="puce">- la sophistication croissante des armes à feu encourageant le tir du gibier est dangereuse , un garde-chasse m’a personnellement mise en garde, un jour de promenade dans la campagne environnante ("méfiez-vous quand vous vous baladez, vous pouvez recevoir une balle car les armes portent très loin")
    Ce qui veut dire : période de chasse = interdiction pour les randonneurs, et autres paisibles citoyens de se promener dans les bois , ainsi la Nature serait "chasse gardée" pour les seuls chasseurs ? Merci d’instaurer une journée sans chasse dans la semaine (dimanche , mercredi, samedi ) : est-ce trop demander ?
    <span class="puce">- Interdiction de chasser en direction et sur des zones de pâturage, cela met en danger les animaux domestiques (il n’y a pas que les loups qui tuent !)
    <span class="puce">- Respect des propriétaires qui ne veulent pas de chasse sur leur propriété : retirer du territoire de chasse de l’ ACCA toute nouvelle parcelle acquise par une personne qui interdit la chasse sur la totalité de sa propriété
    <span class="puce">- Obligation d’un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.Un contrôle d’alcoolémie ne serait pas une fantaisie non plus !
    <span class="puce">- Piégeurs : prévoir une sanction pénale en cas de non-respect de l’art.R427-8 du code de l’environnement
    <span class="puce">- mise en conformité de l’arrêté du 29/01/2007 et de l’art.R427-16 du code de l’environnement (ils se contredisent)
    <span class="puce">- obligation d’un encadrement juridique des battues administratives

    Merci de prendre en considération ces quelques observations

  •  A propos du décret, le 22 février 2015 à 11h50

    Bonjour
    Je tiens à exprimer mon désaccord quand aux modifications prévues dans
    ce nouveau décret à savoir l’arrêté ministériel relatif à la liste
    et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « 
    nuisibles » qui était annuel et renouvelé chaque année, et qui serait
    maintenant rendu permanent. Je pense qu’il est important qu’une réflexion
    reste permise et que ces modalités soient revues et débattues - chaque
    année - comme c’est la cas à présent.
    Ce décret devrait également intégrer une modalité sur l’obligation de
    présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du
    permis de chasser pour tout chasseur.La possession et Le maniement d’arme
    à feu devraient être plus strictement contrôlés.
    De plus La révision de la liste des espèces « nuisibles » indigènes
    (à savoir renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) devrait
    passer de 3 ans à tous les 2 ans, ce qui assurerait une meilleure
    maîtrise de l’évolution des prélèvements et de ces populations.
    Enfin il serait sage d’envisager la possibilité pour un préfet de limiter
    la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens.
    Puisque aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour
    favoriser le gibier. Chaque année l’ouverture de la chasse est endeuillée
    par des accidents de chasse toujours trop nombreux.

  •  Projet de décret cynégétique, le 22 février 2015 à 11h27

    Entièrement d’accord avec les positions de l’ASPAS.
    Toujour des réformes favorables pour 1 million de chasseurs.
    Rien pour 40 millions d’amis de la nature,pendant la période de
    septembre à mars.

  •  BCD, le 22 février 2015 à 10h13

    Il semble évident que le classement des espèces dites "nuisibles",même invasives, doive être annuellement revu ! Cela relève de la simple logique et on se demande bien quel raisonnement simpliste pourrait permettre que ce classement devienne pérenne.en s’appliquant de plus à l’ensemble du territoire… S’agit-il d’un projet ou d’un désir d’éradication? Il serait alors bon que cela soit éclairci de manière à créer le débat.
    Je m’associe de toute façon aux restrictions envisagées par l’ASPAS ainsi qu’à toutes les sages précautions de plusieurs ordres qu’elle préconise.

  •  arrêt aux procédés barbares, le 22 février 2015 à 10h05

    Les pratiques cités sont inadmissibles

  •  compléments, le 22 février 2015 à 10h04

    Il serait aussi utile d’intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale fen cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  "Nuisibles", le 22 février 2015 à 10h00

    Ce projet de décret comporte une modification utile, celle de sanctions pénales pour la non-tenue à jour des documens administratifs. Par contre, le fait de considérer certains animaux comme perpétuellement nuisibles apparaît inadéquat. Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction. Car même si cela "n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait", en pratique, la réflexion annuelle ne serait plus là. Par ailleurs, comme le rappellent beaucoup de naturalistes, l’expansion de certaines populations animales aux dépens d’autres est toujours liée à un déséquilibre initial créé par l’homm. La solution la plus intelligente consiste en la re-création d’un équilibre, et non pas l’abattage répété appelé improprement "destruction" (il ne s’agit pas d’objets !). Haies, arbres, prédateurs, biodiversité, trames vertes et bleues…
    La notion même de "nuisible" apparaît inadaptée à la science du XXIème siècle et il est temps que le cadre législatif évolue.

  •  nuisibles et permis de chasse, le 22 février 2015 à 08h56

    Messieurs,

    La plupart des modifications proposées dans ce texte sont positives.

    Malgré tout, en ce qui concerne les animaux non indigènes dit "nuisibles", il est important que les modalités de chasse restent annuelles afin d’étudier régulièrement les conséquences et l’utilité de ce classement par région. Pour les animaux indigènes, une révision tous les 2 ans serait plus utile pour suivre leur évolution.

    Ce qui m’étonne c’est que le permis de chasser ne soit toujours pas soumis à un contrôle tous les 5 ans par exemple (comme les permis poids lourds) ; le droit de posséder une arme doit s’accompagner de devoirs. Les accidents de chasse sont fréquents, une visite médicale régulière avec des médecins non chasseurs serait une avancée positive.

    Salutations

    Carole Rozic

  •  propositions d’améliorations du texte, le 21 février 2015 à 23h45

    pour que ce texte colle à la réalité, il est nécessaire d’intégrer que la biodiversité est évolutive. Par conséquent, il est incompatible de fixer des règles de gestion des espèces dites nuisibles qui ne soient pas revues périodiquement.
    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de ’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  Avis sur le projet de décret, le 21 février 2015 à 23h27

    Bonjour.

    Deuxième modification :

    Jusqu’ici, l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » était annuel et renouvelé chaque année ; il ne serait pas normal et responsable qu’il devienne permanent !

    Cordialement.

  •  ajouts, le 21 février 2015 à 22h36

    Il me semble que ce projet de décret pourrait être complété par les dispositions suivantes :
    <span class="puce">- obligation de fournir un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser ;
    <span class="puce">- possibilité pour les Préfets de limiter les actions de chasse pour des raisons de sécurité des personnes et de leurs biens ;
    <span class="puce">- suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau afin d’éviter la destruction systématique des blaireautins (cf article L. 424-10 du Code de l’environnement) ;
    <span class="puce">- pour une meilleure gestion des populations et une maitrise des prélèvements, réviser tous les 2 ans la liste des espèces dites "nuisibles" indigènes ;
    <span class="puce">- prévoir une sanction pénale en cas de violation des dispositions de l’article R.427-8 du Code de l’environnement ;
    <span class="puce">- prévoir un encadrement juridique des battues administratives avec notamment information préalable des propriétaires des terrains concernés ;
    <span class="puce">- le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toutenouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété ;
    <span class="puce">- l’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques ;
    <span class="puce">- mise en cohérence de l’article R 427-16 du Code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés "nuisibles".

  •  Contradictions, incohérence, problème moral…, le 21 février 2015 à 21h57

    Bonjour,
    C’est à vous législateurs a remettre du sens et des valeurs dans la loi, aujourd’hui elle est tellement manipulée par les lobbys qu’elle en vient à ce contredire (exemple : article R. 427-16 du code de l’environnement et l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles », se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux. Autre exemple : période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement). Déterrage du blaireaux qui est une aberration, quant on sait que certains pays (Les Pays-bas, L’Angleterre) ont mis des millions pour protéger cette espèce. Nous en France ont la laisse détruire par des barbares assoiffés de souffrance et de sang.
    Je sais que ce message ne sert à rien, que vous importe la souffrance animale, puisque même celle des hommes ne semble pas vous toucher, sinon, vous agiriez pour éviter ou du moins essayer de limiter les accidents de chasse (certificat médical obligatoire pour les chasseurs, contrôle de la vision chez un spécialiste, contrôle d’alcoolémie, limitation du nombre de journées de chasse dans la semaine). Et que faites vous du droit de propriété, en permettant la chasse sur le terrain d’autrui sans son accord.
    La chasse en tant que mode de subsistance pouvait se justifier en d’autre temps. Mais aujourd’hui la chasse : c’est tuer des animaux par loisir, et cela me parait insoutenable moralement. Il ne faut pas s’étonner après que la violence envahisse la société. Légaliser la barbarie c’est humilier l’humanité.

  •  Modification règlementation de la chasse, le 21 février 2015 à 21h37

    la première modification paraît aller dans le bon sens.S’il n’y a pas de sanction pénale, les règles ne seront jamais respectées.

    Quant à la deuxième, il est évident qu’une révision annuelle est indispensable et doit être adaptée à chaque département.

    Autre chose : un contrôle de l’alcoolémie des chasseurs devrait pouvoir être effectué de manière impromptue et conduire au retrait ou à la suspension du permis de chasse pour les contrevenants.

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