Projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale des projets et apportant diverses modifications aux codes de l’environnement, de la sécurité sociale et de l’urbanisme

Consultation du 06/07/2018 au 28/07/2018 - 66 contributions

Contexte  :

-  Par des décisions du 6 et du 28 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions prévoyant la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale ;

-  En date du 2 mars 2018, le Parlement a ratifié les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale (n° 2016-1058) et à la participation du public (n° 2016-1060).

1) Les dispositions relatives à l’autorité environnementale des projets

L’un des enjeux de ce projet de décret est d’adopter une organisation de l’autorité environnementale qui soit conforme aux exigences européennes en termes de « séparation fonctionnelle » entre cette autorité et l’autorité décisionnaire. Cette nouvelle organisation favorisera la sécurité juridique indispensable aux projets sans alourdir ni ralentir les procédures.
Le projet de décret prévoit que les avis sur les études d’impact qui étaient rendus par les préfets de région le seront désormais par les missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, comme c’est le cas depuis mai 2016 pour les plans et programmes.

2) Les dispositions relatives à la participation du public

La loi de ratification adoptée le 2 mars 2018 a apporté certaines évolutions qui nécessitent une mise en conformité des textes réglementaires, notamment :

1/ L’introduction d’un seuil maximal de 5 M€ pour déclencher le droit d’initiative permettant de demander l’organisation d’une concertation préalable au préfet ;

2/ L’obligation d’une réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale. Cette réponse doit être jointe au dossier d’enquête publique ;

3/ Lors de l’enquête publique, l’obligation de mettre à disposition sur un site internet seulement les commentaires parvenus par voie dématérialisée. L’obligation de numériser l’ensemble des commentaires parvenus par voie postale ou sur les registres papier disparaît.

Partager la page

Commentaires

  •  l’autorité environnementale à la DREAL, le 26 juillet 2018 à 11h49

    je souhaiterais que ce soit le Préfet qui garde l’autorité environnementale pour les examens au cas par cas et non les MRAE
    et que les DREAL redeviennent autorité environnementale pour l’examen des études d’impacts pour les projets privés

  •  Contribution de Coop de France - Pôle Animal, le 26 juillet 2018 à 10h18

    L’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2017 (n°400559) en annulant plusieurs dispositions réglementaires relatives à l’autorité environnementale, a laissé les porteurs de projets dans une situation d’insécurité juridique par rapport aux avis rendus sur leur étude d’impact ou sur leur situation au regard du cas par cas. Il était donc important qu’une clarification de l’autorité tenant lieu d’autorité environnementale soit apportée via un nouveau décret.
    La question de l’indépendance de l’autorité environnementale fait l’objet de nombreux débats au niveau français et d’une vigilance particulière au regard du droit européen. Dans ce cadre, il convient selon nous, de différencier la problématique des plans et programmes, de celle des projets privés.
    Le projet de décret prévoit que le Préfet de région demeure décisionnaire après examen des dossiers au cas par cas. Nous sommes favorables à ce choix, qui prend en compte la connaissance que le Préfet a des enjeux environnementaux, économiques et sociaux de sa région et le consolide dans son rôle de garant de la cohérence des actions de l’État dans son territoire.
    C’est également pour ces raisons que nous demandons que le rôle d’autorité environnementale pour l’examen des études d’impact pour des projets privés reste du ressort des DREAL, sous réserve de la mise en place de la séparation fonctionnelle demandée par le Conseil d’Etat.
    Cette demande est d’autant plus fondée que la directive européenne n’impose pas pour les projets privés, qu’ils soient soumis pour avis à une autorité différente de celle autorisant le projet. Dans ce sens, des juridictions du fond ont jugé à plusieurs reprises que les DREAL satisfaisaient au critère de séparation fonctionnelle (CAA Nantes, 14 novembre 2016, n°17NT02847 / CAA Douai, 15 octobre 2015, n°14DA00123 / CAA Versailles, 11 juin 2015 n°13VE01650).
    Aussi, le basculement prévu de cette mission aux MRAE nous inquiète à plusieurs titres :
    • Confusion entre une séparation fonctionnelle demandée par le Conseil d’Etat et une séparation organique
    • Perte des moyens humains et des capacités d’expertise au niveau des DREAL
    • Création d’une nouvelle entité administrative et d’un interlocuteur supplémentaire pour le porteur de projet, ce qui va à l’encontre de toute simplification ou même de lisibilité des procédures

  •  Contribution APCA - Chambre d’agriculture France, le 26 juillet 2018 à 09h55

    L’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2017 (n°400559) en annulant plusieurs dispositions réglementaires relatives à l’autorité environnementale, a laissé les porteurs de projets dans une situation d’insécurité juridique par rapport aux avis rendus sur leur étude d’impact ou sur leur situation au regard du cas par cas. Il était donc important qu’une clarification de l’autorité tenant lieu d’autorité environnementale soit apportée via un nouveau décret.

    La question de l’indépendance de l’autorité environnementale fait l’objet de nombreux débats au niveau français et d’une vigilance particulière au regard du droit européen. Dans ce cadre, il convient selon nous, de différencier la problématique des plans et programmes, de celle des projets privés.

    Le projet de décret prévoit que le Préfet de région demeure décisionnaire après examen des dossiers au cas par cas. Nous sommes favorables à ce choix, qui prend en compte la connaissance que le Préfet a des enjeux environnementaux, économiques et sociaux de sa région et le consolide dans son rôle de garant de la cohérence des actions de l’État dans son territoire.

    C’est également pour ces raisons que nous demandons que le rôle d’autorité environnementale pour l’examen des études d’impact pour des projets privés reste du ressort des DREAL, sous réserve de la mise en place de la séparation fonctionnelle demandée par le Conseil d’Etat.
    Cette demande est d’autant plus fondée que la directive européenne n’impose pas pour les projets privés, qu’ils soient soumis pour avis à une autorité différente de celle autorisant le projet. Dans ce sens, des juridictions du fond ont jugé à plusieurs reprises que les DREAL satisfaisaient au critère de séparation fonctionnelle (CAA Nantes, 14 novembre 2016, n°17NT02847 / CAA Douai, 15 octobre 2015, n°14DA00123 / CAA Versailles, 11 juin 2015 n°13VE01650).

    Aussi, le basculement prévu de cette mission aux MRAE nous inquiète à plusieurs titres :
    • Confusion entre une séparation fonctionnelle demandée par le Conseil d’Etat et une séparation organique
    • Perte des moyens humains et des capacités d’expertise au niveau des DREAL
    • Création d’une nouvelle entité administrative et d’un interlocuteur supplémentaire pour le porteur de projet, ce qui va à l’encontre de toute simplification ou même de lisibilité des procédures

  •  Commentaires du MEDEF, le 25 juillet 2018 à 17h34

    Le MEDEF prend acte de la nouvelle organisation de l’autorité environnementale proposée par l’Etat dans le projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale des projets et apportant diverses modifications aux codes de l’environnement, de la sécurité sociale et de l’urbanisme.
    Afin de mettre un terme aux situations particulièrement préjudiciables aux projets en cours de procédure, et à l’incertitude juridique pesant sur les projets récemment autorisés pour lesquels les délais de recours ne sont pas échus, il appelle de ses vœux une mise en œuvre rapide et effective de ces dispositions.
    Il est par ailleurs crucial que cette organisation d’autorités administratives chargées de l’évaluation environnementale conforme à la réglementation européenne et la jurisprudence du Conseil d’Etat, permette le respect des délais d’instruction afin de préserver l’attractivité du territoire français pour les investisseurs. Le MEDEF pense enfin indispensable la réalisation d’un retour d’expérience dans 12-18 mois après mise en œuvre.

  •  Contribution du Club Biogaz ATEE, le 25 juillet 2018 à 15h50

    le Conseil d’Etat avait annulé le 1° de l’article 1er du décret 28 avril 2016 qui prévoit que le préfet de région est l’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement pour les installations mentionnées au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement (décision n° 400559 du 6 décembre 2017), dont les installations de méthanisation.

    Le préfet de région serait remplacé, dans son rôle d’autorité environnementale pour les projets de méthanisation, par la mission régionale d’autorité environnementale (voir article 1er, 6°, alinéa a) du projet de décret).

    Les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe), formations du Conseil général de l’environnement et de développement durable, composées de membres permanents du CGEDD et de membres associés. Les membres des MRAe ont été nommés par l’arrêté du 12 mai 2016, publié au journal officiel du 19 mai 2016, et par l’arrêté du 19 décembre 2016, publié au journal officiel du 22 décembre 2016.

    Le Club Biogaz relève que dans ces arrêtés, les titres des membres des MRAe ne sont pas toujours connus. Pour plus de transparence, le Club Biogaz souhaiterait que soient précisés pour chaque membre le titre et le statut (droit privé ou droit public).

  •  Vous avez dit simplification ? , le 25 juillet 2018 à 09h56

    Il est pour le moins étonnant qu’une jeune entité comme la MRAE se voie confier à présent de nouvelles compétences alors que cette annonce date d’il y a plus de deux ans : "Le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale a été publié au Journal officiel le 29 avril 2016. Ce décret vise à renforcer l’indépendance des décisions et avis rendus par les autorités environnementales locales sur les plans et programmes.
    Il crée les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe), formations du Conseil général de l’environnement et de développement durable, composées de membres permanents du CGEDD et de membres associés, alors que ces missions sont exercées aujourd’hui par les préfets de bassin, de région, de Corse ou de département selon les plans et programmes.."

    Faut-il lire à travers ces lignes un aveu ? Cette mission antérieurement assumée par les Préfets n’auraient-elles pas fait l’objet de prises de position impartiales ? Chacun se fera son opinion. L’analyse des avis de l’AE publiés jusqu’à présent révèle plutôt un niveau d’expertise technique bien trop souvent lacunaire. Les contresens, les suggestions de démonstrations impossibles, les concepts intellectualisés à outrance, les erreurs de calcul, sont légion.

    La simplification administrative conduit finalement à créer des émanations régionales de sphères pensantes (parisiennes) jamais à court d’imagination pour théoriser la protection de l’environnement. A la lecture de la liste des membres des MRAE, le doute est permis sur l’indépendance accrue, certaines personnes étant réputées pour leur collusion à peine dissimulée avec des ONG militantes.

    A moins que cette opération n’ait pour autre but que de désigner un porte plume qui portera approbation de l’appréciation donnée par les services administratifs des DREAL.

    En somme, une fois de plus, tout change pour que rien ne change.

  •  INQUIETUDES SUR LA CREATION DES MRAE, le 24 juillet 2018 à 19h01

    Ce projet de décret inquiète.
    1-Quelle sera l’indépendance de ces missions régionales de l’Autorité Environnementale et de leurs membres quant à leur impartialité vis à vis des projets éoliens et de l’expression des riverains?
    Cette inquiétude vient du fait qu’à l’occasion de ma participation sur le registre d’enquête publique dans une mairie, le commissaire enquêteur a reconnu être formé par la DREAL, autrement dit, la courroie de transmission des promoteurs.
    Etant juge et partie, comment ces membres pourront-ils rendre un avis impartial?
    2-La non prise en compte des arguments écrits par courrier ou inscrits sur un registre, au profit de l’expression par voie dématérialisée est ANTI-DEMOCRATIQUE, car discriminatoire, particulièrement vis à vis d’ habitants âgés et ruraux (les plus exposés aux nuisances des éoliennes)souvent non équipés ou maitrisant mal l’outil informatique, qui seront de manière dictatoriale écartés de ces enquêtes.
    3-Ces MRAE devraient émettre d’office un avis défavorable à tout projet d’implantation de machines industrielles dans une Zone Natura 2000 ou une Zone Naturelle Sensible ou à proximité, ou dans un PNR, dans l’objectif d’en préserver la biodiversité.
    A exclure également des implantations en vue directe des édifices classés ou inscrits ou classés.
    4-Ces missions devenant régionales ne seront pas suffisamment proches des zones envisagées pour bien mesurer et prendre en compte leurs valeurs : touristique, paysagère, architecturale, leur biodiversité et la dégradation de la qualité de vie des riverains.

  •  Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagnes (UGPVB), le 24 juillet 2018 à 18h31

    En annulant le 1° de l’article 1er du décret du 28 avril 2016, l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2017 n°400559 à fragilisé juridiquement les porteurs de projet étant dans l’obligation de réaliser une évaluation environnementale ou un examen au cas par cas. Il était donc important de clarifier la situation.
    La question de l’indépendance de l’autorité environnementale fait l’objet de nombreux débats au niveau français et d’une vigilance particulière au regard du droit européen. Dans ce cadre, il convient selon nous, de différencier la problématique des plans et programmes, de celle des projets privés. Aussi, la nouvelle rédaction de l’article R.122-6 du code de l’environnement proposé par le projet de décret amène plusieurs observations de notre part :

    1. Le projet de décret prévoit que le Préfet de région conserve la qualité d’autorité environnementale pour les demandes d’examen au cas par cas. Nous sommes favorables à ce choix, qui prend en compte la connaissance que le Préfet a des enjeux environnementaux, économiques et sociaux de sa région et le consolide dans son rôle de garant de la cohérence des actions de l’État dans son territoire.

    2. Pour ces mêmes raisons, nous demandons que le Préfet de région conserve également la qualité d’autorité environnementale pour l’examen des études d’impact des projets privés, comme cela était le cas avant la décision du 6 décembre 2018 du Conseil d’Etat. Cette solution est d’autant plus fondée qu’elle ne soulève pas de difficultés juridiques :

    • En effet, la directive EIE n’impose pas aux projets privés, qu’ils soient soumis pour avis à une autorité différente de celle autorisant le projet tant qu’une séparation fonctionnelle est organisée au sein de cette autorité, de manière qu’une entité administrative interne, dispose d’une autonomie réelle afin de donner un avis objectif sur le projet. (voir en ce sens la précision apporté à l’article 6 de la directive par la CJUE dans l’arrêt du 20 octobre 2011, affaire C-474/10, Department of the Environment for Northern Ireland c/ Seaport). Le Conseil d’Etat a rappelé cette posture dans le considérant 5 de son arrêt du 6 décembre 2017.
    • En pratique, cette séparation fonctionnelle préexistait et continuera d’exister puisque ce sont les DREAL qui préparent les avis signés par le Préfet de région en qualité d’autorité environnementale. Par ailleurs, les juridictions du fond ont jugé à plusieurs occasions que les DREAL satisfaisaient au critère de séparation fonctionnelle (CAA Nantes, 14 novembre 2016, n°17NT02847 / CAA Douai, 15 octobre 2015, n°14DA00123 / CAA Versailles, 11 juin 2015 n°13VE01650).

  •  participation du public seuil trop eleve, le 24 juillet 2018 à 15h31

    le seuil de 5 M me semble encore trop élevé et le delai d action de 4 mois plutôt court quand on apprend souvent tres tardivement l’existence d’un projet deja bien avancé dans la procédure ; il faudrait renforcer l’information, l’affichage, donner les coordonnées des interlocuteurs auxquels s’adresser
    il est dommage aussi de faire disparaitre de l’enquête publique les commentaires recus par papier car une bonne partie de la population surtout rurale ne dispose pas d’internet ; cela n’empeche pas des commentaires judicieux de sa part ;

  •  Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE), le 24 juillet 2018 à 15h29

    La FNADE, organisation professionnelle représentative des entreprises du recyclage et de la valorisation des déchets, souhaite faire les remarques suivantes concernant le projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale des projets.

    1) Article R. 122-6 IV du code de l’environnement

    Le projet de décret prévoit que l’article R. 122-6-VI du code de l’environnement dispose que :

    « Pour les projets autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article, l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 est le préfet de région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 est rendue conjointement par les préfets de région concernés. »

    Toutefois, à la rubrique 1 de l’annexe de l’article R. 122-2 du même code, il est précisé, pour les installations classées soumises à enregistrement, que « l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ».

    L’article L. 512-7-2 du code de l’environnement prévoit quant à lui que lors de l’instruction d’un dossier de demande d’enregistrement, la décision de basculer vers la procédure d’autorisation est prise par le préfet de département.

    Dès lors, nous nous interrogeons sur l’autorité compétente pour prendre la décision mentionnée à l’article L. 512-7-2 en cas d’examen au cas par cas d’un projet soumis à enregistrement.

    2) Article R. 122-7 du code de l’environnement

    En l’état du projet de décret, l’article R. 122-7-I.1 du code de l’environnement prévoit que :

    « En cas d’urgence avérée, elle demande une réponse dans les meilleurs délais. Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. »

    Nous nous interrogeons sur la pertinence d’introduire les notions assez floues « d’urgence avérée » et de « meilleurs délais », alors même que l’alinéa suivant de l’article R. 122-7 prévoit des délais de réponse de 2 et 3 mois en fonction des cas.

    En dernier lieu, nous pensons que la modification de l’article R. 122-7 ne répond pas pleinement aux conditions posées par la jurisprudence récente du Conseil d’Etat relative à l’autorité environnementale (CE, 6 décembre 2017n n° 400559 ; CE, 28 décembre 2017, n° 407601).

    En effet, à la lecture de cet article, il semble que la mission régionale d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement dispose d’un pouvoir assez limité puisque ce sont les services régionaux chargé de l’environnement (DREAL) qui rédigeront les propositions d’avis.

    S’il existe désormais deux autorités distinctes, le pouvoir limité donné aux missions régionales d’autorité environnementale ne semble pas garantir l’application de la règle de séparation fonctionnelle qui doit exister entre le service instructeur et l’autorité environnementale.

    Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien apporter aux présents commentaires.

  •  Pas d’éoliennes dans les zones créées pour protéger l’avifaune, le 24 juillet 2018 à 10h45

    L’organisation de l’autorité environnementale devrait interdire l’implantation d’éoliennes dans des zones créées pour protéger les oiseaux. Le rapport accablant de la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) sur la mortalité des oiseaux publié en juin 2017, déconseille formellement l’implantation d’éoliennes dans ou à proximité de telles zones, comme la rive nord de l’estuaire de la Gironde. Cet estuaire figure depuis de nombreuses années au tableau des zones classées NATURA 2000. Elle est également classée ZPS (Zone de Protection Spéciale) depuis 2004, et ZICO (Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux) au titre de la Directive Européenne n° 79-409/CEE (Directive Oiseaux), ratifiée par la France en 1979 : un tel projet ne devrait jamais y être accueilli, comme il en est question aujourd’hui. La réalisation intégrale d’un tel projet serait du jamais vu en France dans des zones ainsi classées. Espérons que l’Organisation de l’Autorité Environnementale aura conscience du poids de ses responsabilités et interdira définitivement tout projet éolien dans des zones Natura 2000/ZPS/ZICO.

  •  Non à l’implantation d’éoliennes dans des zones classées Natura 2000,ZPS,ZICO etc.., le 24 juillet 2018 à 10h32

    Non au bétonnage et à l’implantation d’éoliennes dans ces zones protégées pour la biodiversité, l’avifaune et la beauté des paysages notamment au bord de l’estuaire de la Gironde.
    Que l’élan d’indignation de Monsieur Nicolas Hulot à l’Assemblée Nationale le 18 mars dernier soit suivi d’effets et d’actions concrètes.
    Il est impératif de stopper immédiatement cette aberration écologique et le massacre inévitable de nombreuses espèces d’oiseaux protégées qui seront tuées
    par les pales des éoliennes qui ne produisent en aucun cas une énergie verte . ( Voir les composants des turbines qui contiennent des « terres rares »
    polluantes).

  •  renoncer aux projets eolien dans les zones natura 2000, le 21 juillet 2018 à 14h48

    Nos ministres déclarent être pour la biodiversité et contre le béton. Par ailleurs, le pouvoir français se dit résolument "européen". La cohérence et l’intégrité voudraient donc que la nouvelle autorité environnementale ait pour obligation l’interdiction pure et simple de tout projet d’éolien dans une zone Natura 2000 (comme dans les marais de l’estuaire de la Gironde).

    Les associations et collectifs de citoyens intéressés par ces projets devraient avoir un poids dans la décision finale, ainsi bien sûr que des experts et chercheurs INDÉPENDANTS.

  •   zone Natura 2000, marais de l’estuaire de la Gironde, le 21 juillet 2018 à 14h26

    Nos ministres déclarent être pour la biodiversité et contre le béton. Par ailleurs, le pouvoir français se dit résolument "européen". La cohérence et l’intégrité voudraient donc que la nouvelle autorité environnementale ait pour obligation l’interdiction pure et simple de tout projet d’éolien dans une zone Natura 2000 (comme dans les marais de l’estuaire de la Gironde).

    Les associations et collectifs de citoyens intéressés par ces projets ainsi que les experts et chercheurs INDÉPENDANTS doivent être intégrés aux missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable pour équilibrer la décision finale.

  •  Encore une non-conformité aux textes européens, le 20 juillet 2018 à 20h29

    Sauf erreur de ma part, il subsiste dans ce projet un écueil : le préfet ne peut pas conserver le monopole de trancher la question de la nécessité ou non d’une évaluation environnementale, sauf à enfreindre le principe de séparation qui a été dénoncé par le Conseil d’Etat et qui est pris en considération par le présent projet par ailleurs pour l’étude des dossiers qui auraient franchi ce cap !
    L’illégalité prévue ici est en fait plus lourde de conséquences que la louable mise en conformité demandée par le Conseil d’Etat : le préfet pourra soustraire certains projets à l’examen des MRAe, ce qui revient à lui confier un pouvoir supérieur. Cette illégalité n’en est que plus frappante…
    Concernant la non-reproduction en ligne des documents papier, je pense qu’il y a non-conformité aux principes de participation du public visés par la convention d’Aarhus et par la Charte de l’Environnement de valeur constitutionnelle. En outre, il devrait s’agir d’un document communicable selon la loi de 1978 créant la CADA et dont on voit qu’on n’en permet pas la communication sauf peut-être en réclamant une copie exprès…
    Plus généralement, l’Etat avait l’opportunité de légiférer à nouveau en créant une vraie Autorité Administrative Indépendante en matière d’Autorité Environnementale, mais elle ne l’a pas fait, hélas…

  •  Accord avec la contribution de fne du 15/07/18 15h40, le 20 juillet 2018 à 20h11

    Tout est dit dans le titre.

  •  Renoncer à tout projet éolien dans les zones Natura 2000. , le 20 juillet 2018 à 14h02

    Nos ministres déclarent être pour la biodiversité et contre le béton. Par ailleurs, le pouvoir français se dit résolument "européen". La cohérence et l’intégrité voudraient donc que la nouvelle autorité environnementale ait pour obligation l’interdiction pure et simple de tout projet d’éoliennes industrielles dans une zone Natura 2000 (comme dans les marais de l’estuaire de la Gironde).
    Les associations et collectifs de citoyens intéressés par ces projets devraient avoir un poids dans la décision finale, ainsi bien sûr que des experts et chercheurs INDÉPENDANTS.

  •  Nouvelle Modification du Code de l’Environnement - Simulacre de consultation. C Faure, le 19 juillet 2018 à 22h38

    Tout d’abord, il faut noter qu’en plein milieu des congés d’été, sans aucune publicité à grande échelle, une nouvelle consultation publique vient de s’ouvrir aux seuls courageux qui regardent régulièrement le site ministériel. Après celle de mars dernier, en voilà maintenant une autre où il est question de la disparition du Préfet dans la décision finale d’Autorisation Environnementale pour introduire la MRAE à sa place. Ceci n’est-il pas un simulacre de participation du public puisque le nombre de réponses sauf exception et mobilisation particulière à ce genre de consultation se monte à quelques dizaines de commentaires en général ?
    Observons de près les changements proposés :
    1-« L’un des enjeux de ce projet de décret est d’adopter une organisation de l’autorité environnementale qui soit conforme aux exigences européennes en termes de « séparation fonctionnelle » entre cette autorité et l’autorité décisionnaire ». Bien sûr que le Préfet est un rouage de l’Administration centrale mais au niveau départemental, lui, alors que la MRAE, composée de quelques membres nommés par le Ministre, est au niveau Régional. Elle est donc plus éloignée de la zone étudiée et sous la direction du Conseil général de l’environnement et du développement durable, un instrument de conseil, d’expertise, d’inspection ou d’audit et d’évaluation du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Sera-t-elle alors vraiment plus crédible dans son verdict, quand on sait que le Ministère VEUT des parcs éoliens ? Les exigences européennes ont bon dos quand ça arrange. Mais la parole des riverains sera-t-elle respectée, eux qui ont toutes les nuisances d’un parc à 500 m de leurs villages, voire plusieurs, maintenant que l’appétit des promoteurs est sans bornes ? La Marne est Championne dans ce domaine, à son grand regret. Quelle garantie aura le citoyen que nous sommes de l’impartialité de ces nouveaux décideurs ? La MRAE vérifie le côté complétude du dossier, en termes d’expertise, mais saura-t-elle ajouter à ce service une qualité d’écoute auprès des populations ? Comment pourra-t-on la joindre et nous faire entendre ?

    2-« L’introduction d’un seuil maximal de 5 M€ pour déclencher le droit d’initiative permettant de demander l’organisation d’une concertation préalable au préfet » sera-t-elle contournée par ces promoteurs aux abois, qui feront facilement plusieurs projets petits au lieu d’un gros ce qui leur permettra d’éviter cette démarche.

    3-« Lors de l’enquête publique, l’obligation de mettre à disposition sur un site internet seulement les commentaires parvenus par voie dématérialisée. L’obligation de numériser l’ensemble des commentaires parvenus par voie postale ou sur les registres papier disparaît ». Encore une fois, la question de voie dématérialisée est criarde dans nos campagnes où nombre de riverains des parcs éoliens n’ont pas ou peu l’accès à Internet car en zone blanche ou d’autres ne le maitrisent pas très bien encore. Leurs commentaires seront donc non publiés et ils se sentiront une fois encore stigmatisés par rapport aux autres. Comment éviter le sentiment de mépris à leur égard ? Attention à nos campagnes qui finiront par se révolter, d’une manière ou d’une autre.
    4-« Article R122-20 5° » La disparition par endroit du mot Schéma met-il fin à la validité des SRE, Schémas régionaux environnementaux ?
    5-« Article 429-69- 3 : Délais de réponse des collectivités locales ». Ces délais sont-ils raccourcis ? Alors qu’il est de plus en plus difficile à chaque commune d’avoir la possibilité de s’exprimer face aux très grandes Communautés de Communes, rassemblant environ une centaine de communes et ayant ainsi parfois bien du mal à faire entendre leur voix ? Un manque de temps suffisant dans la réponse sur le sujet éolien ajoutera sans doute à ce phénomène.

  •  Contribution de Domaines Skiables de France, le 18 juillet 2018 à 15h59

    Nous ne contestons pas le droit d’initiative ouvert au public, mesure prévue par l’ordonnance de 2016, qui vise à élargir la participation du public, sur des projets faisant l’objet d’une déclaration d’intention. Nous considérons néanmoins que ce droit ne doit s’exercer que pour des projets d’ampleur ayant un réel impact sur la vie des citoyens (environnemental, socio-économique, etc.). En effet, ces projets étant, sauf exception, déjà soumis à une enquête publique, cette étape préalable doit être justifiée par une ampleur particulière.

    Actuellement, un projet porté par un maitre d’ouvrage public d’un montant supérieur à 10 millions d’€ ou un projet porté par un maître d’ouvrage privé bénéficiant de subventions publiques d’un montant équivalent est obligatoirement soumis à une déclaration d’intention. Ce seuil de 10 millions d’€ est déjà contestable par rapport à l’impact réel du projet sur les populations résidant à proximité.

    L’abaissement de ce seuil à 5 millions d’€ est totalement inapproprié. Il va faire entrer dans le scope de la déclaration d’intention et donc ouvrir au droit d’initiative des petits projets, qui ne présentent pas d’enjeu environnemental ou socio économique particulier. Ce sera le cas par exemple d’un télésiège à attaches débrayables construit par un maitre d’ouvrage public (commune, syndicat mixte, …) en remplacement d’un appareil existant. Nous réalisons chaque année de tels appareils en remplacement d’anciennes installations qui sont démontées car moins performantes. Dès lors qu’il reste dans l’enveloppe du domaine skiable déjà aménagé, ça ne change pas la face du monde et ne justifie pas une déclaration d’intention et l’ouverture à un droit d’initiative pour demander une concertation préalable, en plus de l’enquête publique.

    Cette modification va rajouter un « obstacle » supplémentaire, a minima la déclaration d’intention, à une procédure lourde et complexe, qui prévoit déjà une étude d’impact et une enquête publique.
    Ce type de démarche présente un risque d’utilisation abusive, contraires aux intentions du gouvernement actuel, qui affiche sa volonté de lutter contre les stratégies d’obstruction aux projets (article 24 de la loi ELAN). C’est percer des trous dans la coque d’un bateau qu’on prétend vouloir renforcer.

  •  Contribution de FNE - Un projet de décret une fois encore non-conforme au droit de l’Union et une régression du droit de l’environnement, le 17 juillet 2018 à 15h40

    Un projet de décret une fois encore non-conforme au droit de l’Union et une régression du droit de l’environnement

    L’action de FNE en faveur d’un dispositif d’évaluation environnementale rigoureux, lisible, assurant l’indépendance et les moyens de l’autorité chargée de la mettre en œuvre est constante : ce projet de décret se devait d’apporter une solution pérenne permettant une pleine participation du public et la sécurité juridique des projets, afin de respecter la décision du Conseil d’Etat fondée sur une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Une part importante de la crédibilité des politiques environnementales se joue dans cette réforme qui a comme objet d’assurer dans toutes les situations la séparation fonctionnelle incontestable entre l’autorité environnementale et les services de l’Etat. Tel n’est hélas pas le cas. Cette position est contradictoire avec les annonces faites par le Gouvernement sur sa volonté de stopper l’artificialisation des sols et la perte de biodiversité. En effet l’évaluation environnementale (mesures d’évitement, de réduction, de compensation et suivis mis en place) et l’avis porté par une autorité environnementale dédiée sur la prise en compte de l’environnement par les projets est un des moyens les plus sûrs pour atteindre les objectifs affichés.

    Le projet de décret, présenté en consultation, appelle les remarques suivantes :

    1/ L’incohérence du transfert au préfet de région des décisions après examen au cas par cas concernant les projets

    Si le projet de décret met enfin le droit français en conformité avec le droit européen, en ce qu’il désigne les MRAE comme autorité environnementale compétente pour donner un avis sur l’étude d’impact des projets en lieu et place du préfet de région et, en cela, tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat (CE, 6 décembre 2017, n° 400559), il acte toutefois un véritable recul du droit de l’environnement en ce qu’il prévoit la compétence du préfet de région pour prendre la décision de cas par cas alors que cette compétence devrait revenir à la MRAE.
    Cette position n’est pas logique car si le préfet de région ne peut être autorité environnementale pour donner un avis sur l’étude d’impact d’un projet pour lequel il est l’autorité décisionnaire (le préfet étant alors considéré « juge » et « partie ») on ne comprend pas pourquoi ce raisonnement ne s’applique pas à la décision de cas par cas par laquelle il décide la soumission ou la non soumission du projet à évaluation environnementale.
    Il est indispensable que cette décision soit prise au regard des seules conséquences environnementales d’un projet par une autorité dédiée et dotées de compétences spécialisées (la MRAE) et non par le préfet dont on sait (et il ne s’agit pas de le blâmer) qu’il lui est demandé de privilégier le plus souvent les seules considérations économiques. Ceci est d’autant plus vrai dans le contexte d’accélération des procédures et de réduction des délais affichés par le Gouvernement, la décision de soumettre ou non un projet à évaluation environnementale déterminant la nature et les modalités de la participation du public.
    FNE s’inscrit donc contre ce recul pour l’ensemble des raisons ci-après énoncées :
    <span class="puce">-  parce qu’une telle désignation porte atteinte, par la complexité du texte applicable et la pluralité des autorités environnementales susceptibles d’intervenir sur un même projet au principe de lisibilité et d’accessibilité du droit, le Gouvernement créant une véritable « usine à gaz »
    <span class="puce">-  parce que les préfets, par leur rôle de représentant de l’Etat, interviennent dans de nombreux projets, avec les services déconcentrés qui leurs sont hiérarchiquement rattachés sans aucune autonomie fonctionnelle, non seulement comme autorités décisionnaires mais souvent au soutien direct de la mise en œuvre desdits projets,
    <span class="puce">-  parce qu’il est démontré en pratique comme en droit, que l’apparence d’autonomie du préfet dans les décisions de cas par cas ne peut pas être garantie. En effet le retour d’expérience associative montre que l’extension de la procédure d’enregistrement des ICPE ne conduit jamais les préfets à soumettre certains types de projets à évaluation environnementale alors même que les dispositions du droit interne transposant le droit de l’Union l’imposent (voir les ICPE élevage en Bretagne),
    <span class="puce">-  parce que la directive 2011/92/CE dans sa version modifiée en 2014 (art 9 bis) impose que « l’autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts » ; les « missions » visées par la directive visent l’avis mais aussi la décision de cas par cas, car cette dernière est partie intégrante du dispositif d’évaluation environnementale. Une telle désignation (l’article 1er du décret dispose que « l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 est le préfet de région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé ») constitue, dès lors, par ses effets attendus, une régression par rapport à la situation en vigueur après l’arrêt du 6 décembre 2017,
    <span class="puce">-  parce que la Cour de justice de l’Union a déjà éclairé les juges nationaux sur ce qu’il convenait de considérer comme une séparation fonctionnelle claire et que le raisonnement adopté pour les plans est évidemment transposable aux projets comme l’a retenu le Conseil d’Etat ; le projet de décret parait donc contraire à la directive et induit un risque de nouveau contentieux européen et dès lors une instabilité du droit. Le projet de texte contrevient ainsi au principe de sécurité juridique qui irrigue le droit de l’Union.
    <span class="puce">-  parce qu’actuellement la loi française ne permet pas de distinguer plusieurs autorités compétentes en matière d’environnement pour un même projet, [NB voir loi ESSOC]
    <span class="puce">-  parce que le Conseil d’Etat, en formation administrative, a déjà rappelé (avis n°386327) que la « même autorité administrative ne pouvait être à la fois l’auteur ou le co-auteur du plan ou programme et l’autorité compétente pour se prononcer sur l’évaluation environnementale de ce plan ou programme, que ce soit pour décider de sa soumission à une évaluation environnementale ou pour se prononcer sur le rapport environnemental » et que ce raisonnement est parfaitement transposable aux projets,
    <span class="puce">-  parce que la notice de présentation de la consultation du décret mentionne explicitement que « par des décisions du 6 et du 28 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions prévoyant la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale » ;
    <span class="puce">-  parce que le dispositif retenu est contraire aux intérêts des porteurs de projets confrontés à un important risque contentieux de voir in fine la décision d’autorisation attaquée pour absence d’étude d’impact (sur la base de l’illégalité de la décision de cas par cas exemptant un projet qui aurait du être soumis au regard des incidences notables qu’il est susceptible de générer).
    Le décret mis en consultation est donc parfaitement irrégulier en ce qu’il prévoit, au IV de l’article R. 122-6, de désigner le préfet de région comme autorité environnementale ; il doit être modifié sur ce point.

    2/ L’absence de dispositions permettant d’assurer l’indépendance réelle de l’Autorité environnementale

    Cette régularisation attendue du dispositif d’évaluation environnementale doit aussi tenir compte du changement d’échelle que représente l’extension de la compétence des missions régionales aux projets, alors qu’elle était précédemment limitée aux seuls plans et programmes, beaucoup moins nombreux. Le risque de voir détruire rapidement la crédibilité du dispositif d’évaluation environnementale mis en place depuis quelques années est très élevé, si les moyens à hauteur des besoins ne sont pas consacrés à cette mission essentielle. Cela a déjà été souligné par l’AE et les MRAE dans leur synthèse annuelle 2017 au regard du dispositif transitoire mis en place après l’arrêt du Conseil d’Etat : "Sans moyens complémentaires (…), ce fonctionnement transitoire induit des contraintes encore plus fortes sur les délais de production et de délibération de tous les avis, limite l’exercice de la collégialité et conduit d’ores et déjà à un nombre croissant d’absence d’avis, y compris pour certains projets qui présentent des enjeux environnementaux importants". Si l’enjeu est bien d’identifier et de pérenniser les ressources nécessaires pour rendre, dans des délais raisonnables, des avis de qualité et cohérents sur l’ensemble du territoire , ce projet de décret n’y répond pas.
    Par ailleurs ce projet de décret confie au seul ministre chargé de l’environnement le pouvoir d’évocation nationale des dossiers complexes à fort enjeu environnemental normalement soumis à l’avis d’une MRAE sans que la modification ne soit motivée dans le texte soumis à consultation, alors qu’il était possible de confirmer le pouvoir d’évocation de l’autorité environnementale nationale actuellement exercé avec discernement en matière de plans et programmes.
    Enfin le gouvernement doit s’expliquer sur la cohérence entre le décret ici soumis à consultation et une réforme législative en cours, le projet de loi pour une société de confiance (ESSOC) prévoyant dans son actuel article 35 une extension du champ du cas par cas pour les modifications et extensions de projet normalement soumis à évaluation environnementale. Cette nouvelle compétence de cas par cas serait confiée au préfet de département, rendant la fonction d’autorité environnementale inutilement complexe.

    Ce projet de loi s’inscrit dans une volonté affirmée de réduction du nombre de projets soumis à évaluation environnementale alors que la généralisation de l’évaluation objective et indépendante est un levier puissant d’amélioration des projets.