Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Le projet de texte, qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 15 septembre 2026 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 17 août au 6 septembre 2026 inclus. Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Consultation du 17/08/2026 au 07/09/2026 - 5 contributions

Le contexte :

La Direction générale de la prévention des risques (DGPR) a préparé un projet de décret qui modifie la rubrique n° 2925 (« ateliers de charge d’accumulateurs électriques ») de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les installations classées sous cette rubrique n° 2925 sont soumises aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 "accumulateurs (ateliers de charge d’)".

Les objectifs :

Ce projet vise à tenir compte de la réduction du risque accidentel que présentent certaines technologies de batteries plomb. En effet, certaines batteries plomb, également connues sous le nom de batterie plomb-acide à régulation par soupape (VRLA), sont scellées avec un électrolyte immobilisé. L’hydrogène et l’oxygène produits pendant le processus de charge est réabsorbé dans l’électrolyte ce qui diminue le risque de formation d’atmosphère explosive dans le local de charge. Du fait de la rétention et de la recombinaison des gaz produits lors de la charge, ces batteries ne nécessitent pas d’entretien pendant leur durée de vie (pas d’ajout d’eau requis). Par ailleurs, ces batteries présentent un risque limité de fuite d’électrolyte en cas de chute ou de rupture de l’enveloppe puisque l’électrolyte est immobilisé.

Les dispositions :

Ce projet modifie les conditions de classement de la rubrique ICPE n° 2925-1 :

  • en introduisant un critère de classement en quantité maximale d’hydrogène susceptible d’être formée lors d’un cycle de charge complet, pour tenir compte du risque d’explosion ;
  • en conservant un critère de classement en puissance, pour prendre en compte le risque d’incendie.

Ainsi, avec ce projet de décret, un atelier de charge de batteries plomb-acide sera soumis à déclaration : sous la rubrique ICPE n° 2925-1a si la quantité d’hydrogène émise par les différents équipements de charge qu’il contient est supérieure à 6 000 litres par charge (cette quantité correspond à celle produite par une batterie acide-plomb classique d’une puissance de 50 kW), et/ou sous la rubrique ICPE n° 2925-1b si la puissance cumulée de ses équipements de charge est supérieure à 600 kW.

Les installations classées sous la rubrique ICPE n° 2925-1 restent soumises aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 29 mai 2000.

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Commentaires

  •  Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, le 6 septembre 2026 à 19h42

    Titre : Retour d’expérience industriel sur l’application de la rubrique 2925 et propositions de clarification technique (notion d’atelier/bâtiment, cumul des puissances et méthode de calcul du volume d’hydrogène…).
    Auteur : Manitou Group

    Introduction :

    En tant qu’exploitant de sites industriels et constructeur d’engins de manutention, nous saluons l’initiative du ministère visant à faire évoluer la sous-rubrique 2925-1.

    Néanmoins, la gestion quotidienne de la conformité sur nos sites met en lumière plusieurs zones grises d’interprétation que les exploitants ont dû pallier par des règles d’interprétations parfois contradictoires en fonction des interlocuteurs (organisme de contrôle, représentants de l’industrie, autorité locale). Sans précisions apportées dans le décret ou dans une révision concomitante de l’arrêté ministériel du 29 mai 2000, ces ambiguïtés continueront d’engendrer des divergences d’interprétation importantes entre les exploitants, les bureaux de contrôle et les inspecteurs des installations classées.
    Nous soumettons nos observations et propositions afin d’obtenir une clarification au sein des textes réglementaires.

    Observation n° 1 : Nécessité d’harmoniser la rubrique 2925 avec les définitions modernes du Code de l’environnement à l’instar de la rubrique 1510 (bâtiment, cellule, local..).

    Constat : L’arrêté ministériel du 29 mai 2000 repose sur une vision architecturale et industrielle vieille de plus de 25 ans. À l’époque, les textes employaient indifféremment les termes « atelier », « local » ou « bâtiment » sans en définir les limites physiques ni les interactions aérauliques. Or, le droit de l’environnement a considérablement évolué depuis :

    1- Le Code de l’environnement dispose désormais d’une définition juridique précise du bâtiment (immeuble couvert et clos destiné à accueillir une activité humaine).
    2- Les arrêtés encadrant d’autres rubriques majeures de stockage en milieu industriel et logistique notamment la rubrique 1510 (entrepôts couverts) ont défini des notions opérationnelles claires : cellule, entrepôt ouvert et fermé, local technique, etc…
    Difficulté opérationnelle :
    Avec le flou de l’arrêté actuel, un bâtiment de 10 000 m² peut se voir attribuer la définition d’atelier ou de local et dans ce cas est soumis aux exigences de l’arrêté s’il abrite des points de charge, indépendamment du fait qu’ils soient rassemblés ou répartis sur toute la surface du bâtiment, dont le cumul de leur puissance dépasse le seuil total de 50 kW. Ce cas est très fréquent dans l’industrie, le manque de définitions précises induit des interprétations disparates et nécessite parfois le recours à la mise en conformité du bâtiment entier selon les prescriptions de l’annexe I.
    Or, lorsque des chargeurs individuels sont répartis à travers un bâtiment industriel, les émissions d’hydrogène s’élèvent et se dispersent de manière isolée dans différentes parties distinctes du bâtiment sans jamais s’accumuler au même endroit car l’architecture du bâtiment influence considérablement toute dispersion horizontale (structure de la charpente, les cantons d’incendie ,les porte à fermeture automatique pour des raison de process..etc). Ces structures existantes créent des obstacles empêchant la fusion des nappes d’hydrogène.
    Il est donc incohérent de cumuler la puissance au sein d’un bâtiment ou le dégazage de chargeurs situés dans des endroits distincts ne représente pas de risque de former une atex d’hydrogène.

    Proposition :
    1- Définir l’échelle d’évaluation du risque hydrogène au niveau de la l’endroit physique ou du volume sous-toiture d’un tenant (canton), et non à la maille du bâtiment global.
    2- Préciser que le franchissement du seuil de 50 kW (ou des 6 000 L de H2) à l’échelle d’un bâtiment n’entraîne pas la requalification de la totalité des 10 000 m² en « local dédié », mais impose uniquement de sécuriser,Aérer les zones de charge spécifiques identifiées comme présentant un risque réel et localisé d’accumulation.

    Observation n° 2 : Clarifier le scope d’application du « local dédié » (site ou bâtiment, partie de bâtiment…).
    Constat :
    En lien avec l’observation 1, la nomenclature vise la puissance « de l’ensemble des infrastructures des ateliers ». En considérant que dès lors que le cumul du site dépasse le seuil, la totalité des chargeurs de l’établissement doit être confinée dans des locaux de charge dédiés (murs coupe-feu 2 heures, planchers hauts coupe-feu 2 heures, détecteur H2…etc) selon le point 2 de l’annexe I de l’arrêté du 29 mai 2000.
    Difficulté opérationnelle :
    Dans l’industrie, pour des raisons d’ergonomie et de flux, de nombreux points de charge (de faible puissance unitaire) sont disséminés au plus près des postes de travail et dans plusieurs bâtiments industriels parfois séparés par une centaine de mètres de distance. Imposer un local de charge dès que la puissance de l’ensemble des points de charge de l’ensemble des bâtiments de l’établissement dépasse 50 kW, est techniquement et économiquement disproportionné.
    Proposition :
    Nous aspirons à une clarification, dans les prescriptions générales, établissant que :
    Le dépassement du seuil à l’échelle du site (plusieurs bâtiments séparés) n’entraîne pas la déclaration de l’établissement.
    les exigences de l’arrêté s’appliquent uniquement aux parties de bâtiment délimitées par le fait que le dégagement d’hydrogène provoqué par les points de charge présents ne sont pas susceptibles de transiter d’une zone à l’autre, en l’occurrence une zone est délimitée par des murs pouvant être séparés par des porte dont la hauteur d’ouverture ne couvre pas la totalité de la hauteur du bâtiment.

    Observation n° 3 : Préciser le régime des chargeurs situés en extérieur ou sous préau ouvert
    Constat :
    Dans une fiche Question/Réponse (IR_20241220_2925) révisé le 14 avril 2025 relative à la rubrique 2925-2, la DGPR a indiqué que la notion d’atelier s’étendait même à l’extérieur « espaces non couverts ». Or, le risque premier de la rubrique 2925-1 est l’accumulation d’hydrogène en partie haute de volume confiné créant une atmosphère explosive (ATEX).
    Difficulté opérationnelle :
    En extérieur sous préau ouvert, la flottabilité de l’hydrogène garantit une dispersion immédiate et naturelle dans l’air, excluant tout risque d’ATEX. Par ailleurs, les exigences de l’annexe I (murs REI 120, planchers hauts incombustibles, détecteurs) sont matériellement inapplicables à l’air libre.
    Proposition :
    Préciser explicitement que pour la rubrique 2925-1, les points de charge situés en extérieur ou sous préaux ne sont pas soumis aux exigences de l’arrêté ainsi que du calcul de la somme des puissances applicables à la rubrique 2925-1.

    Observation n° 4 : Clarifier l’assiette et le périmètre de calcul du seuil de « 6 000 litres d’hydrogène » (Hétérogénéité du parc et simultanéité de la charge)
    Constat :
    Alors que le seuil de puissance (kW) est rattaché à la puissance des chargeurs installés, le nouveau seuil volumétrique de 6 000 litres dépend directement des caractéristiques des batteries raccordées.
    Difficulté opérationnelle :
    Un parc industriel de chariot est par nature hétérogène (capacités de batteries très variables, de 150 Ah à 900 Ah) et fonctionne en flux d’exploitation dynamique ( l’équivalence 1 chariot = 1 batterie = 1 chargeur n’étant pas systématique). En pratique, il est impossible de prévoir ou de figer quelles combinaisons de batteries (faibles, moyennes ou fortes) seront raccordées simultanément au réseau de chargeurs. Faute de définition claire de l’« opération de charge » pour ce critère, le calcul reste indéterminé : doit-on cumuler le volume théorique de l’ensemble des batteries présentes sur le site (y compris en stockage ou en rotation), ou simuler en permanence le scénario théorique du pire des cas (raccordement simultané exclusif des plus fortes capacités), ce qui surclasserait artificiellement l’établissement ?
    Proposition :
    Pour rendre ce seuil applicable, il convient de corréler le calcul du volume d’hydrogène à la capacité physique de l’infrastructure de charge installée (les chargeurs) et non au comportement aléatoire et changeant du parc de batteries.
    Nous proposons de compléter la note (1) de la rubrique 2925-1a comme suit : « (1) Quantité d’hydrogène maximale susceptible d’être produite pour un cycle complet de charge par l’ensemble des batteries pouvant être raccordées simultanément aux infrastructures de l’atelier, calculée sur la base de la capacité nominale moyenne des batteries du parc affecté à cet atelier. ».

    Observation n° 5 : Définir la méthode de calcul du volume d’hydrogène émis (seuil de 6 000 litres)
    Constat :
    Le projet de décret introduit une nouvelle notion d’assujettissement fixé à 6 000 litres d’H2 émis lors d’un cycle complet.
    Si la notice de consultation indique que cette valeur correspond conventionnellement à une installation de batteries ouvertes d’une puissance de 50 kW, le texte réglementaire ne définit aucune formule ni méthodologie de référence pour calculer ou justifier ce volume lors d’une déclaration ou d’un contrôle.
    De plus, Concernant la 2925-1-b, si nous sommes en dessous du seuil de 600kW, devons-nous également vérifier si nous sommes ou non sous les 6000 litres H2 ?
    Difficulté opérationnelle :
    En l’absence de formule et de valeurs conventionnelles dans les textes, chaque exploitant et chaque bureau de contrôle recourt à des hypothèses disparates pour évaluer le dégazage et la quantité de gaz produite selon la technologie (plomb ouvert vs VRLA).
    Proposition :
    Insérer dans la notice du décret ou dans l’arrêté ministériel une méthode de calcul et des valeurs conventionnelles à défaut de valeurs réelles harmonisées.

    Observation n° 6 : l’« absence de point d’accumulation d’hydrogène »
    Constat :
    Le point 2 de l’annexe I de l’arrêté du 29 mai 2000 subordonne ses exigences de local aux situations où « il peut survenir dans celui-ci des points d’accumulation d’hydrogène ». Aucune valeur seuil ni critère aéraulique n’est fixé dans le texte réglementaire pour déterminer si la molécule d’hydrogène peut être accumulée dans tel ou tel endroit.
    Difficulté opérationnelle :
    L’impossibilité de prouver l’absence de tout point d’accumulation d’hydrogène (ex : présence de lanterneaux d’aération ou structures de charpente en toiture), alors même que la ventilation générale ou naturelle du bâtiment garantit une concentration en hydrogène théoriquement très faible.
    Proposition :
    Reconnaître lorsque l’exploitant justifie que le taux de renouvellement d’air est suffisant et maintient le local aéré, ce dernier doit pouvoir être réputé exempt de risque d’accumulation, sans exiger de modifications structurelles ou la construction d’un local dédié.

    Observation n° 7 : Actualiser l’arrêté ministériel du 29 mai 2000

    Constat : L’article 1er de l’arrêté du 29 mai 2000 fait toujours référence à un seuil historique de 10 kW, caduc depuis plusieurs années.
    Proposition :
    actualiser concomitamment l’arrêté du 29 mai 2000 avec la parution du nouveau décret : aligner les seuils de renvoi sur la nouvelle nomenclature.

  •  Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, le 26 août 2026 à 09h23

    Bonjour,

    - Comment est calculé la quantité d’hydrogène émise des batteries Plomb quel que soit le type de technologie de batterie Plomb (Standard, Gel, etc.) ( pour la partie "6 000 litres par charge ") c’est-à-dire quelle formule devons prendre en compte pour ce calcul ?
    - Pour l’évaluation du volume d’hydrogène, par exemple pour une batterie Plomb-acide standard, doit-on considérer la moyenne pondérée de l’émission sur l’ensemble du cycle de charge complet ou doit-on considérer le débit de pointe maximal mesuré ?
    - Les informations sur la quantité d’hydrogène émis lors du cycle de charge complet doivent-elles être fournies par les constructeurs de batteries, affichées sur les équipements concernés ou calculées par l’exploitant via une norme de référence ? Si norme de référence pour le calcul, veuillez la préciser ?
    - Si l’exploitant a plusieurs sites, confirmez-vous que les cumuls de volume d’hydrogène ou de puissance de charge concernent uniquement les équipements exploités pour un site (ensemble des ateliers d’un site) ?
    - Les équipements en secours électriques par exemple les batteries d’onduleurs doivent -ils être comptabilisés dans le cumul de puissance charge ou de volume d’hydrogène ?
    - Dans le cas d’ateliers externalisés, par exemple un prestataire de logis que sur le site de l’exploitant, qui a la responsabilité du classement et du respect de seuils ?

    Cordialement,
    MD

  •  Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, le 25 août 2026 à 14h41

    Bonjour,

    Y aura t il une formule de calcul pour définir le nombre de litre H2 produit lors de la charge de batterie?
    Si oui sera t elle dans l’arrêté afin d’éviter toute interprétation?

    En dehors des volumes ou des puissances y aura t il d’autres modifications dans l’arrêté? Je pense notamment à l’ article 2.4.1. Les locaux abritant l’installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : Dans le tire de cet article il indiqué "locaux" et dans le descriptif de cet article il est indiqué "couverture incombustible". ces deux termes étant différents il y a interprétation du degré coupe feu de la pièce. Certains nous disent que c’est le toit du bâtiment, quand d’autres disent que c’est le local concerné par l’ICPE. Peut on armoniser le terme soit local soit couverture.

  •  Projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, le 20 août 2026 à 12h12
    La donnée sur la quantité d’hydrogène émise par les différents équipements de charge n’est pas une donnée habituelle sur les chargeurs. A quel endroit aura-t-on accès à cette information ?
  •  Modification rubrique ICPE 2925, le 19 août 2026 à 09h36
    La quantité d’hydrogène produite par la charge est une information qui sera très difficile voire impossible à trouver. Ceci ne fait à l’évidence pas partie des informations figurant dans les fiches techniques des batteries. On suppose que la notion de cumul objet de la note (2) s’applique aussi à l’alinéa 1a). Il aurait été souhaitable d’en profiter pour clarifier les autres points qui rendent en pratique l’application de cette rubrique compliquée : - Définition de la notion d’atelier de charge ; quid des chargeurs dispersés dans des bâtiments industriels ? - Application de cette rubrique aux onduleurs présents dans les bureaux, dans un local dédié ou non.