Projet de décret définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espaces au titre du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Consultation du 04/05/2022 au 25/05/2022 - 116 contributions

Ce projet de décret est pris en application du 5° du III de l’article 194 de la loi ° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui prévoit qu’un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour la première tranche de dix années de l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, sous deux conditions :
-  Les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, ainsi que son potentiel agronomique ;
-  L’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée, si la vocation de celui-ci est agricole
Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ce principe dérogatoire et comporte les critères que doivent remplir les installations de production d’énergie photovoltaïque afin de répondre à ces deux conditions fixées dans la loi.
Il renvoie également à un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’urbanisme, pour préciser la liste des caractéristiques techniques permettant l’atteinte des critères sur lesquels il s’appuie, et les seuils d’exemption du décompte de la consommation d’espace. Il précise en outre que cet arrêté fixe également la liste des données et informations à renseigner par les porteurs de projets dans une base de données nationale du ministère chargé de l’énergie, à l’occasion de tout nouveau projet, base qui servira de référentiel aux autorités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme notamment, pour le calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers de la première tranche de dix années
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Agriphotovoltaisme oui mais… , le 12 mai 2022 à 13h52

    Tout d’abord, n’y a t’il pas suffisamment de toits, bords d’autoroutes et de chemins de fer, friches… Pour utiliser ces espaces au lieu de prendre l’espace agricole ? La justification de ces projets repose déjà sur l’hypocrisie.

    Outre le premier point.

    Oui mais sur des terres a très faibles potentiels, or certains projets ont tendance à se déplacer sur de bonnes terres pour cause de rentabilité économique, effectivement il est plus rentable de mettre des panneaux solaires que du blé.

    Alors oui, utiliser exclusivement des prairies à faibles potentiels ou bien des jachere, ce qui réduirait l’emprunte au sol de ces projets.

    Et enfin l’obligation de valoriser l’herbe sous les panneaux, par des animaux par exemple, pour que ces terres continuent à produire de l’alimentation. Que l’électricité soit un sous produit de l’alimentation et non l’inverse. Çela permettra de ramener de l’élevage dans les campagnes dont on connaît ses avantages (symbiose entre la polyculture et l’elevage). Que ce soit donc l’élevage qui bénéfice de ces projets afin de redonner de la valeurs aux eleveurs et non aux céréaliers.

  •  CONTRE CE PROJET DE DECRET, le 11 mai 2022 à 16h17

    L’objectif de “zéro artificialisation nette” prévu par le Plan Biodiversité de l’été 2018 semble avoir été vite oublié…
    Vous voulez mettre des PV, très bien ! Il y a les toits, les parkings, les surfaces déjà artificialisées. Laissons tranquilles les derniers espaces encore cultivables, on en aura besoin avec tout ce qui se trame à l’étranger. Nos enfants nous diront merci car sinon comment assurer notre survie si on n’a plus aucune terre pour nous nourrir ?

  •  avis défavorable, le 11 mai 2022 à 09h03

    Le projet d’Article 1er considère que le respect des 3 caractéristiques suivantes suffit à remplir les conditions mentionnées ci-dessus :
    1. le maintien, au droit de l’installation, d’un couvert végétal adapté à la nature du sol ;
    2. la réversibilité de l’installation ;
    3. le maintien, sur les espaces à vocation agricole, d’une activité agricole ou pastorale significative, sur le terrain sur lequel elles sont implantées.
    Or, aucune de ces 3 conditions, y compris si elles sont toutes trois remplies, ne peut garantir qu’une installation photovoltaïque n’affectera pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
    Les travaux de défrichement et de terrassement, la création des pistes d’accès (y compris lorsque celles-ci ne sont pas imperméables), l’implantation des clôtures, la fixation des infrastructures au sol et l’ombrage généré par les panneaux ont des incidences directes et durables sur les fonctions écologiques du sol et constituent donc une artificialisation au sens de la loi.
    Pour ces raisons, j’exprime un avis défavorable à ce projet de décret qui dénature la lettre et l’esprit de l’article 194 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021.

  •  La prise en compte du volet paysager dans la définition de la consommation d’espace, le 10 mai 2022 à 16h36

    Une installation photovoltaïque consomme visuellement de l’espace naturels, agricoles et forestiers. De par sa nature industrielle, qui n’a rien de naturel, d’agricole ou de forestier.

    Il faudrait intégrer cette notion au présent projet de décret, pour contribuer à favoriser les aménagements sur le foncier pré-existant (bâtiments agricoles notamment en milieu rural).

    Ceci fait référence à la définition pour la consommation d’espaces ?

    La consommation d’espaces est définie par la loi « Climat et résilience » (article 194) : « la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».

    Définition d’espaces urbanisé (https://www.circulaires.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000031210167/2019-01-01/)

    Carte interactive sur l’artificialisation :
    https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/suivi-consommation-espaces-naf

  •  Pour une expertise agro-pédologique !, le 10 mai 2022 à 10h06

    Les critères d’exemption de comptabilisation des surfaces d’emprise d’une installation photovoltaïque en zone artificialisée ou non ne peuvent être prise en compte en appliquant ces quelques critères de ce projet d’arrêté. La complexité du fonctionnement du sol, selon l’usage qui en est fait demande une approche par des experts en sciences du sols, agronomes et écologues pour évaluer l’impact réel d’une tel installation. Si cette démarche n’est pas encore rendue obligatoire par ailleurs, pourquoi cela n’apparaîtrait pas dans ce décret?

  •  La LPO émet un avis défavorable sur ce projet de décret, le 10 mai 2022 à 09h56

    Introduction

    La loi n° 2021-1104 promulguée le 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, fixe en son article 191 un objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050.

    Cet objectif ne peut être atteint que par un renforcement des obligations réglementaires applicables aux infrastructures consommatrices d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF). Un assouplissement ne fera qu’aggraver une situation déjà préoccupante.

    La création d’un régime dérogatoire, permettant à certaines infrastructures de ne pas être comptabilisées dans la consommation d’espaces NAF revient à casser le thermomètre alors que la fièvre monte.

    Article 1er

    Selon le deuxième alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée.
    Le projet d’Article 1er considère que le respect des 3 caractéristiques suivantes suffit à remplir les conditions mentionnées ci-dessus :

    1. le maintien, au droit de l’installation, d’un couvert végétal adapté à la nature du sol ;
    2. la réversibilité de l’installation ;
    3. le maintien, sur les espaces à vocation agricole, d’une activité agricole ou pastorale significative, sur le terrain sur lequel elles sont implantées.

    Or, aucune de ces 3 conditions, y compris si elles sont toutes trois remplies, ne peut garantir qu’une installation photovoltaïque n’affectera pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

    Les travaux de défrichement et de terrassement, la création des pistes d’accès (y compris lorsque celles-ci ne sont pas imperméables), l’implantation des clôtures, la fixation des infrastructures au sol et l’ombrage généré par les panneaux ont des incidences directes et durables sur les fonctions écologiques du sol et constituent donc une artificialisation au sens de la loi.

    Pour ces raisons, la LPO exprime un avis défavorable à ce projet de décret qui dénature la lettre et l’esprit de l’article 194 de la loi 2021-1104 du 22 août 2021.

  •  nécessité de précisions techniques, le 9 mai 2022 à 18h37

    le décret est très bien dans ses objectifs, en revanche il est nécessaire de préciser les dispositions techniques à adopter suivant les cultures ou activités agricoles concernées par les terrains afin de préserver toutes ses caractéristiques.
    Ces dispositions doivent s’appuyer sur des études et retours d’expérience sérieux et documentés et concerner les mode fixation au sol des panneaux, la densité de surface couverte, le pourcentage de rayonnement solaire sous les panneaux etc

  •  Quitomax, le 9 mai 2022 à 14h31

    Bien entendu ces installations doivent pris en compte dans le calcul de la consommation d’espaces

  •  Captage d’eau, le 8 mai 2022 à 21h35

    Il faudrait interdire l’installation sur les aires de captages d’eau.
    Ces aires sont interdites à la construction. Elles devraient être conservées en aire agricoles à fourrage sans traitement ou mieux à être reboisées.

  •  non à l’artificialisation des terres agricoles, le 8 mai 2022 à 13h24

    Dans un contexte de réchauffement climatiques qui provoque des baisses des récoltes, et un contexte de guerre qui empêche aussi la production et la circulation des productions alimentaires, il est du simple bon sens de protéger toute terre agricole pouvant nourrir la population environnante

  •  critères complémentaires pour consommer des espaces NAF , le 6 mai 2022 à 18h15

    Très intéressant, mais une ombre au tableau des critères qui conditionnent l’agrivoltaïque. C’est la disparition ou la diminution des revenus des agriculteurs qui pour certains devront quitter la campagne et rechercher du travail (s’ils en trouvent) loin de leur domicile. il y aura aussi une dépense inconsidérée due aux déplacements (santé finances, CO2)
    Une dégradation du potentiel de production agricole sera évidente sur les régions où l’assolement est naturel. ( ex les régions montagneuses qui ont résisté au remembrement et dont les terres demeurent encore saines)
    Les changements de productions vont entraîner des importations de matières premières pour nourrir soit le bétail soit les humains. la encore des importations verront le jour.
    Plutôt que donner un feu au centrales photovoltaïques au sol sur terres arables, il faudrait réellement développer la couverture des toitures
    Ainsi lorsqu’un projet au sol sur la consommation des espaces NAF se présente, il faudrait identifier les surfaces potentielles de toitures, de friches industrielles de parkings.
    Les documents de référence pourraient être les documents d’urbanismes en partant du SCoT et de sa déclinaison obligatoire dans le PLU (ou documents de même nature) permettant de contextualiser et justifier le projet.
    lutter contre le réchauffement climatique c’est aussi éviter tout ce qui localement peut provoquer une élévation de température.

  •  Hypocrisie ! , le 6 mai 2022 à 17h50

    Peut on imaginer sérieusement que des panneaux posés à 1,10m du sol permettront l’exercice d’une activité agricole ? A part la présence de brebis, aucune culture n’est possible…

    Faire des "chatières" dans les clôtures permettront-ils à des lapins, lièvres ou autres de se promener sous les panneaux ? Encore faudrait-il qu’ils les repèrent ?

    Tout ça paraît d’une grande hypocrisie pour faire croire à la neutralité sur la biodiversité de grandes surfaces de panneaux solaires sur des terres agricoles alors que ces installations devraient être installées, prioritairement, sur les zones anthropisées (centres commerciaux, toitures, parkings, aires d’autoroute, canaux, etc.)
    Je suis résolument contre ce détournement via un décret (au service des opérateurs !) Une surface naturelle couverte de panneaux devient industrielle !

  •  Une initiative bienvenue, le 6 mai 2022 à 15h42

    …puisqu’elle n’impactera pas l’environnement, et devra être compatible avec l’exercice de l’activité agricole. Il nous faut agir vite et fort, en priorité là où l’action est payante et réalisable rapidement.

  •  Réconcilier les Français avec l’écologie, le 6 mai 2022 à 13h56

    Il est nécessaire que chacun trouve un intérêt immediat à la transition énergétique.
    Bref il faut un retour concret sur les investissements publics ou privés.
    Sans cela, c’est réserver cette transition à la France qui va bien et la France qui va mal ne pourra pas payer ni assumer la facture ni les consequences.
    Un Française de la France qui va bien.

  •  Projet de décret, le 6 mai 2022 à 12h06

    Il faut saluer les dispositions prises dans la loi climat résilience du 22 août 2021 qui témoigne d’une approche pragmatique de ce qu’est réellement une centrale solaire au sol. C’est effectivement peu impactant sur les sols, compatible avec le développement de la biodiversité et/ou d’une activité pastorale ou agricole, sans pollution sonore, lumineuse ou chimique, et totalement réversible.

    Le recours à des critères techniques clairs et objectifs à respecter est une bonne initiative pour éviter des approches distinctes entres les différentes DDT et collectivités. Ceci limitera par ailleurs les recours éventuels basés sur l’interprétation des termes généraux mal définis, qui devraient alors être précisés via la jurisprudence faisant ainsi perdre des années au développement de certaines installations.

    Concernant la notion de « maintien des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation » cela :
    <span class="puce">- va au-delà de l’état d’esprit de la loi climat résilience ;
    <span class="puce">- est sujet à interprétation et n’a pas forcément de sens du point de vue écologique ;
    <span class="puce">- peut dans certains cas aller à l’encontre du Code de l’Environnement ou de la loi sur l’eau.

    En effet, bien qu’elle n’artificialise pas les sols car est compatible avec la conservation d’un couvert végétal, une installation solaire va néanmoins modifier le couvert végétal préexistant et donc les habitats. Toutefois, cela est normalement neutre ou positif puisque ces projets sont déjà soumis à étude d’impact par le Code de l’Environnement visant à évaluer, réduire, compenser les effets sur l’environnement. Relativement aux zones humides, ils sont aussi soumis à la loi sur l’eau. Enfin, les projets solaires font généralement l’objet de mesures d’accompagnement visant à restaurer et renforcer les habitats les plus sensibles afin de valoriser les atouts écologiques réels du site d’implantation identifiés après les études de terrains.

    L’approche sans nuance du « maintien des habitats naturels préexistants sur le site d’implantation » pourrait laisser croire qu’on ne peut tout simplement pas modifier l’état existant alors qu’il n’est pas nécessairement qualitatif. En effet, chaque espace est un habitat potentiel, mais les enjeux associés à chaque habitat peuvent être nuls ou très importants selon le contexte du site. Il faut donc hiérarchiser, installer les panneaux là ou les enjeux sont faible ou nuls, conserver et renforcer les habitats là ou les enjeux sont plus importants. C’est tout le travail de l’étude d’impact. Dans le meilleur des cas, un projet solaire peut très bien améliorer le fonctionnement écologique d’un site par rapport à l’existant.

    Par exemple, défricher une zone boisée dans le Var peut participer à la réouverture des milieux qui se referment à cause de l’abandon du pastoralisme. C’est bon du point de vue écologique pour les espèces protégées liées aux espaces ouverts et c’est bon pour la lutte contre les incendies dans un contexte de sécheresses de plus en plus fortes. Restaurer, étendre et suivre dans le temps une zone humide dégradée détectée dans le cadre des études naturalistes apporte aussi une plus-value. Réaliser une noue pour limiter le débit de fuite d’une parcelle va permettre de favoriser les zones humides au détriment d’autres habitats moins importants tout en limitant les risques d’inondations…

    Il est donc recommandé de supprimer cette notion de « maintien de habitats naturels préexistants » trop large, qui pourrait être contreproductive dans la bonne prise en compte de la sensibilité réelle et de la mise en valeur des différents habitats d’un site sachant que cela est déjà une des composantes fortes de l’étude d’impact prévue au Code de l’Environnement et de la loi sur l’eau (IOTA) pour les zones humides.

  •  Photovoltaïque au sol et Artificialisation des sols, le 5 mai 2022 à 23h53

    Bien évidemment en cas de disparition de l’activité agricole sous les panneaux, la surface de foncier support du photovoltaïque au sol doit être considérée comme artificialisée, et donc ne plus être considérée comme du foncier agricole.

  •  Base de données des projets trop limitée, le 5 mai 2022 à 09h56

    Le décret prévoit la création d’une base de données recensant "tout projet d’implantation situé sur un espace à vocation naturelle ou
    agricole".
    Il aurait été plus efficace de créer une base de données pour recenser l’ensemble des projets photovoltaïques y compris ceux sur sites dégradés et même en toiture dès lors (par exemple) que l’installation n’est pas détenue par un particulier.
    Et on ajoutait une case à cocher (ou un autre moyen) identifiant les projets sur les espaces naturels pour pouvoir les traiter par extraction.