Projet d’ordonnance modifiant le code de l’environnement sur les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministère de la défense
La présente consultation concerne le projet d’ ordonnance modifiant le code de l’environnement sur les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministère de la défense.
Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 02 juin 2016 jusqu’au 23 juin 2016 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.
Sur le fondement de l’habilitation donnée par l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la loi de programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverse dispositions concernant la défense, le projet d’ordonnance élaboré par le ministère de la défense contient un article 12 modifiant certaines dispositions du code de l’environnement pour tenir compte des spécificités des installations classées pour la protection de l’environnement qui relèvent de ce ministère.
Ce projet de texte modifie l’article L. 517-1 du code de l’environnement portant dispositions diverses relatives au titre Ier du livre V de ce code consacré aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
- L’article 12 propose, tout d’abord, de supprimer le second alinéa de cet article, qui prévoit que les dispositions des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement relatives aux servitudes d’utilité publique ne sont pas applicables aux ICPE relevant du ministère de la défense.
Cette exclusion provenait de la directive « SEVESO 1 » et de la directive « Seveso 2 », qui excluaient effectivement de leur champ d’application les installations militaires. Or, le cadre juridique a été modifié par la directive « Seveso 3 » dont les dispositions, transposées par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, s’appliquent maintenant aux installations militaires contrairement aux précédentes directives. La loi n°2013-619 ayant omis de supprimer cette dérogation, il convient de régulariser l’article L. 517-1 du code de l’environnement en procédant à la suppression de son second alinéa. Les installations du ministère de la défense entreront donc désormais dans le champ des règles « Seveso 3 ».
- L’article 12 crée une dérogation au droit commun pour les matériels et équipements opérationnels des forces armées déployés sur le territoire national dans des circonstances particulières liées à la défense nationale.
Le régime commun des installations classées pour l’environnement ne prévoit pas de procédure d’autorisation adaptée au déploiement de matériels et équipements opérationnels (par exemple, systèmes d’armes, stock de munitions, réserves de carburant), dans des situations urgentes et très exceptionnelles, lié à la réalisation d’une mission de défense et de sécurité nationales sur le territoire national (à titre d’exemple, le déploiement de moyens supplémentaires liés à l’état d’urgence lors de la COP 21) ou de gestion de crise (à titre d’exemple, le soutien de services d’urgence en cas de catastrophe naturelle). Les délais fixés par le code de l’environnement pour instruire une autorisation dans de telles circonstances ne sont pas adaptés.
Aussi, il est proposé de recourir, uniquement lorsque surviennent ces situations très exceptionnelles et limitées dans le temps, à une exemption des règles de droit commun applicables aux ICPE pour les seuls cas des installations mises en œuvre sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site. Il est précisé que, dans le cas où un tel déploiement serait appelé à dépasser ce délai, il serait traité selon la procédure de droit commun définie par le code de l’environnement.
- L’article 12 introduit, enfin, une nouvelle disposition permettant de limiter la diffusion auprès du public de certaines informations relatives aux installations classées pour l’environnement relevant du ministère de la défense.
Le code de l’environnement prévoit de nombreux dispositifs de consultation et d’information du public lorsque des activités industrielles sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement. Or, il s’avère qu’il existe des informations qui, sans être classifiées au titre de la protection du secret de la défense nationale, constituent des éléments sensibles pour la défense nationale et la sécurité publique et qui, rendus facilement accessibles de tous, pourraient être exploités et recoupés à des fins malveillantes.
Afin de se prémunir contre de telles utilisations, il apparaît indispensable que, pour les installations du ministère de la défense les plus sensibles et les plus visées par d’éventuelles attaques terroristes, une mesure soit introduite dans le code de l’environnement afin de permettre, le cas échéant, d’extraire des procédures de consultation, de participation et d’information du public, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique.
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