Projet d’arrêté relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion

Consultation du 29/04/2020 au 21/05/2020 - 224 contributions

Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues par la Convention sur la diversité biologique (CDB) comme la troisième cause de l’appauvrissement de la biodiversité mondiale. Elles sont favorisées par les perturbations et les pressions anthropiques (dégradation environnementale, commerce international, changement climatique…). Par leurs multiples impacts, elles menacent les espèces indigènes, les habitats naturels et les services rendus par les écosystèmes, mais également les activités économiques et la santé humaine.
Le droit applicable à ces espèces a connu ces dernières années des évolutions majeures.
Ainsi, le règlement (UE) n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une « liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions ».
La France compte six régions ultrapériphériques, toutes situées dans les outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin.
Les espèces exotiques envahissantes « préoccupantes » feront l’objet des mesures prévues à l’article 7 du règlement, c’est-à-dire que leur introduction dans le milieu naturel et éventuellement, plus strictement encore, leur introduction sur le territoire national, leur transit sous surveillance douanière, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur échange, leur mise en vente, leur vente et leur achat seront interdits.
Pour la mise en œuvre de cet article en droit français, et conformément aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement, les listes d’espèces exotiques envahissantes « préoccupantes » sont fixées par arrêté interministériel.
Ce projet de liste (espèces animales) a été élaboré par la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion, en lien étroit avec les acteurs locaux concernés. Cette démarche s’est inscrite dans le cadre des actions déjà engagées dans ce territoire pour lutter contre la présence d’espèces exotiques envahissantes : détermination des méthodes et sites de lutte, animation d’acteurs. Ce projet de liste a, avant d’être transmis au Ministère, été soumis au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
La présente liste concerne les espèces réglementées au titre de l’article L.411-6 du code de l’environnement, à savoir celles qui sont interdites d’introduction dans le milieu naturel, d’importation sur le territoire de La Réunion, de détention, de transport, d’utilisation, d’achat, de vente, d’échange.

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Commentaires

  •  Enfin ! Favorable… , le 17 mai 2020 à 19h50

    Il est vital de protéger les habitats reunnionais deja si mal menés par les especes exotiques. Les populations dépendent de ces habitats et si rien n est fait il ne restera plus rien… Cette initiative permet d espérer que nous pourrons sauver ce qu’il reste a sauver.. Indispensable !

  •  Avis très défavorable , le 17 mai 2020 à 19h23

    "le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions."
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis / classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.

    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses, cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.

    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très différents.

    Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire, certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres questions peuvent se poser.

    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »

    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude), climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire. Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons, dans nos eaux, les espèces indigènes suivantes : Anguilla marmorata, Anguilla mossambica, Anguilla bicolor bicolor, Kuhlia rupestris, Eleotris fisca, Eleotris mauritianus, Awaous nigripinnis, Glossogobius giurus et Stenogobius polyzona.
    Toutes ces espèces sont carnivores et de nature à empêcher la prolifération des poisson exotiques de couleur vive (la plupart des poissons d’aquarium). Le « Tilapia », espèce exogène et prédatrice, est également présente en très grand nombre dans nos étangs. Si des espèces exotiques adultes arrivaient à échapper à cette prédation naturelle et parvenaient à se reproduire, les alevins n’auraient aucune chance de survie.

    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?

    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.

    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.

    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».

    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?

    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.

    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose pour la plupart des autres familles…

    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens
    (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.

    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.

    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.

    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.

    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en commun.

    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.

    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci. Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).

    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que ceux qui le passent en métropole.

    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».

    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges, « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.

    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu. Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.

    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux, rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.

    On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain sous prétexte de vouloir trop bien faire dans le domaine de la biodiversité. Le trop est parfois l’ennemi du bien.

    Cette RUP est déjà fortement touchées par le chômage avec un taux proche de 25% et tout interdire, sans discernement, entrainerait inévitablement des fermetures d’animaleries et de grossistes avec d’importantes suppressions d’emplois. Au vu de la crise post-covid19 qui s’annonce dans tout le pays, c’est aussi un élément à prendre en compte.

    Le secteur des animaux de compagnie représente sur notre île :
    <span class="puce">- Une trentaine d’établissements (animaleries, jardineries, importateurs, grossistes et éleveurs) employant plus de 200 personnes, sans compter les emplois indirects liés à cette activité (transitaires, transporteurs, compagnies aériennes, etc.),
    <span class="puce">- Un chiffre d’affaires annuel entre 150 et 200 millions d’euros,
    <span class="puce">- Une TVA collectée pour l’Etat entre 13 et 17 millions d’euros,
    <span class="puce">- Une somme estimée entre 3 et 5 millions au titre de l’octroi de mer réinjectée dans notre économie locale.
    Ne nombreux investissements et de lourds emprunts bancaires ont également été réalisés ces dernières années par les professionnels. Ce projet d’arrêté met en péril la totalité de la filière.

    Nous tenons également à préciser que les grossistes et animaleries de l’île de la Réunion n’ont pas tous officiellement été conviés à participer à la phase amont de consultation du projet. De plus, le peu de professionnels présents ont fait des remarques qui n’ont pas été prises en compte. Il n’y a donc pas eu de réelle concertation globale sur le projet.

    POUR CONCLURE :

    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).

    De même, l’oiseau Spinus cucullatus (Tarin rouge du Venezuela) est classé en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce depuis 1996 en tant qu’espèce menacée. Un élevage massif par les amateurs a permis de le classer en annexe X (autorisation de commerce et d’élevage) du règlement n° 865/2006 pour les spécimens nés en captivité.

    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne respectant pas le cadre juridique du règlement européen, trop réducteur (simplification abusive) et inexacte quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.

    R F

  •  Avis défavorable , le 17 mai 2020 à 18h47

    "le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions."
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis / classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.

    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses, cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.

    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très différents.

    Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire, certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres questions peuvent se poser.

    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »

    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude), climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire. Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons, dans nos eaux, les espèces indigènes suivantes : Anguilla marmorata, Anguilla mossambica, Anguilla bicolor bicolor, Kuhlia rupestris, Eleotris fisca, Eleotris mauritianus, Awaous nigripinnis, Glossogobius giurus et Stenogobius polyzona.
    Toutes ces espèces sont carnivores et de nature à empêcher la prolifération des poisson exotiques de couleur vive (la plupart des poissons d’aquarium). Le « Tilapia », espèce exogène et prédatrice, est également présente en très grand nombre dans nos étangs. Si des espèces exotiques adultes arrivaient à échapper à cette prédation naturelle et parvenaient à se reproduire, les alevins n’auraient aucune chance de survie.

    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?

    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.

    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.

    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».

    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?

    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.

    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose pour la plupart des autres familles…

    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens
    (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.

    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.

    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.

    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.

    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en commun.

    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.

    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci. Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).

    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que ceux qui le passent en métropole.

    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».

    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges, « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.

    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu. Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.

    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux, rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.

    On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain sous prétexte de vouloir trop bien faire dans le domaine de la biodiversité. Le trop est parfois l’ennemi du bien.

    Cette RUP est déjà fortement touchées par le chômage avec un taux proche de 25% et tout interdire, sans discernement, entrainerait inévitablement des fermetures d’animaleries et de grossistes avec d’importantes suppressions d’emplois. Au vu de la crise post-covid19 qui s’annonce dans tout le pays, c’est aussi un élément à prendre en compte.

    Le secteur des animaux de compagnie représente sur notre île :
    <span class="puce">-  Une trentaine d’établissements (animaleries, jardineries, importateurs, grossistes et éleveurs) employant plus de 200 personnes, sans compter les emplois indirects liés à cette activité (transitaires, transporteurs, compagnies aériennes, etc.),
    <span class="puce">-  Un chiffre d’affaires annuel entre 150 et 200 millions d’euros,
    <span class="puce">-  Une TVA collectée pour l’Etat entre 13 et 17 millions d’euros,
    <span class="puce">-  Une somme estimée entre 3 et 5 millions au titre de l’octroi de mer réinjectée dans notre économie locale.
    Ne nombreux investissements et de lourds emprunts bancaires ont également été réalisés ces dernières années par les professionnels. Ce projet d’arrêté met en péril la totalité de la filière.

    Nous tenons également à préciser que les grossistes et animaleries de l’île de la Réunion n’ont pas tous officiellement été conviés à participer à la phase amont de consultation du projet. De plus, le peu de professionnels présents ont fait des remarques qui n’ont pas été prises en compte. Il n’y a donc pas eu de réelle concertation globale sur le projet.

    POUR CONCLURE :

    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).

    De même, l’oiseau Spinus cucullatus (Tarin rouge du Venezuela) est classé en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce depuis 1996 en tant qu’espèce menacée. Un élevage massif par les amateurs a permis de le classer en annexe X (autorisation de commerce et d’élevage) du règlement n° 865/2006 pour les spécimens nés en captivité.

    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne respectant pas le cadre juridique du règlement européen, trop réducteur (simplification abusive) et inexacte quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.

    P.J

  •  Avis favorable à ce projet d’arrêté., le 17 mai 2020 à 18h09

    Ce projet d’arrêté, se rapprochant d’une liste blanche pour l’introduction et l’élevage d’espèces animales exotiques, va selon moi dans le bon sens, celui de la préservation de ce qui reste de la biodiversité réunionnaise.

    Une liste blanche pour l’introduction et l’élevage sur le territoire réunionnais permettrait en effet à notre île d’atteindre le niveau d’exigence en termes de protection de la biodiversité d’autres nations insulaires particulièrement touchées par la problématique des espèces envahissantes, comme la Nouvelle Zélande et l’Australie (Burgiel & Perrault, 2011).

    Une mesure de précaution supplémentaire qui est loin d’être facultative étant donné la dégradation, par l’UICN, de la note générale de conservation du Bien inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco (https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2018/08/06/Classement-lUnesco-le-parc-national-pas-la-fete_542515), et l’observation en milieux naturel d’animaux exotiques, qu’ils aient à ce jour un impact étudié et avéré, ou non.

    En effet, la question n’est pas d’étudier au cas par cas l’impact d’innombrables espèces exotiques sur les milieux réunionnais, après leur introduction, mais de prévenir ce risque le plus en amont possible, c’est le principe de précaution qui s’applique.

    J’ajouterai un lien vers une lecture nécessaire (libre d’accès, et au titre évocateur) pour tous ceux qui souhaiteraient se faire un avis sur la question : https://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&as_sdt=0%2C5&q=Managing+nok-native+species%3A+don%E2%80%B2t+wait+until+their+impacts+are+proven&btnG=

    Références

    <span class="puce">- Burgiel, S., Perrault, A. Black, White and Grey lists, In : Simberloff, D., Rejmánek, M., Encyclopedia of Biological Invasions, University of California Press, 2011.

    <span class="puce">- Edelaar, P., Tella, J.L. 2012. Managing non-native species : don’t wait until their impacts are proven, Ibis 154 : 635-637.

  •  Avis favorable, le 17 mai 2020 à 16h35

    La multiplication des introductions d’espèces exotiques animales et végétales représente un danger pour nos écosystèmes dont nous sommes extrêmement dépendants. Le principe doit être la prévention. Aussi, au vu des conséquences potentiellement désastreuses, nous ne pouvons courir le risque de découvrir a posteriori le caractère dangereux d’une espèce. Compte tenu des enjeux pour notre île, pour notre propre survie, comme pour la biodiversité mondiale tant notre île regorge d’espèces vivantes et d’habitats naturels uniques au monde et à l’échelle des temps géologiques, cette approche d’interdiction préalable et de dérogation d’espèces au cas par cas selon la démonstration de la non-dangerosité est la seule efficace pour protéger notre bien commun.

  •  AVIS DEFAVORABLE , le 17 mai 2020 à 15h52

    La liste des espèces concernées est beaucoup trop large.
    Si cet arrêté est validé comme tel, nous ne pourrions plus échanger, plus céder nos animaux domestiques. Ce projet est trop restrictif, une consultation avec tous les acteurs aurait d’abord été plus judicieuse.
    Les éleveurs amateurs vont être confrontés à trop de contraintes administratives, l’élevage deviendra alors impossible et fragilisera l’économie locale.
    Des espèces d’animaux ont été sauvés d’extinction grâce à l’élevage.
    Légalement, peut-on interdire des espèces sur le territoire réunionnais alors qu’elles sont autorisées en métropole.
    Ce projet me semble inapproprié.

  •  Chats errants espèces envahissantes ????, le 17 mai 2020 à 15h27

    Qu’en sera-t-il du problème de l’appauvrissement de la biodiversité par l’envahissement des chats domestiques et des chats errants ?? près de 25 millions de chats en France….de plus en plus d’experts reconnaissent l’énorme impacte sur la petite faune sauvage !!!

  •  Avis défavorable, le 17 mai 2020 à 14h41

    "Le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions."
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis / classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.

    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses, cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.

    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très différents.

    Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire, certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres questions peuvent se poser.

    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »

    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude), climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire. Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons, dans nos eaux, les espèces indigènes suivantes : Anguilla marmorata, Anguilla mossambica, Anguilla bicolor bicolor, Kuhlia rupestris, Eleotris fisca, Eleotris mauritianus, Awaous nigripinnis, Glossogobius giurus et Stenogobius polyzona.
    Toutes ces espèces sont carnivores et de nature à empêcher la prolifération des poisson exotiques de couleur vive (la plupart des poissons d’aquarium). Le « Tilapia », espèce exogène et prédatrice, est également présente en très grand nombre dans nos étangs. Si des espèces exotiques adultes arrivaient à échapper à cette prédation naturelle et parvenaient à se reproduire, les alevins n’auraient aucune chance de survie.

    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?

    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.

    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.

    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».

    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?

    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.

    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose pour la plupart des autres familles…

    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens
    (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.

    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.

    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.

    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.

    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en commun.

    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.

    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci. Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).

    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que ceux qui le passent en métropole.

    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».

    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges, « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.

    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu. Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.

    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux, rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.

    On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain sous prétexte de vouloir trop bien faire dans le domaine de la biodiversité. Le trop est parfois l’ennemi du bien.

    Cette RUP est déjà fortement touchées par le chômage avec un taux proche de 25% et tout interdire, sans discernement, entrainerait inévitablement des fermetures d’animaleries et de grossistes avec d’importantes suppressions d’emplois. Au vu de la crise post-covid19 qui s’annonce dans tout le pays, c’est aussi un élément à prendre en compte.

    Le secteur des animaux de compagnie représente sur notre île :
    <span class="puce">-  Une trentaine d’établissements (animaleries, jardineries, importateurs, grossistes et éleveurs) employant plus de 200 personnes, sans compter les emplois indirects liés à cette activité (transitaires, transporteurs, compagnies aériennes, etc.),
    <span class="puce">-  Un chiffre d’affaires annuel entre 150 et 200 millions d’euros,
    <span class="puce">-  Une TVA collectée pour l’Etat entre 13 et 17 millions d’euros,
    <span class="puce">-  Une somme estimée entre 3 et 5 millions au titre de l’octroi de mer réinjectée dans notre économie locale.
    Ne nombreux investissements et de lourds emprunts bancaires ont également été réalisés ces dernières années par les professionnels. Ce projet d’arrêté met en péril la totalité de la filière.

    Nous tenons également à préciser que les grossistes et animaleries de l’île de la Réunion n’ont pas tous officiellement été conviés à participer à la phase amont de consultation du projet. De plus, le peu de professionnels présents ont fait des remarques qui n’ont pas été prises en compte. Il n’y a donc pas eu de réelle concertation globale sur le projet.

    POUR CONCLURE :

    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).

    De même, l’oiseau Spinus cucullatus (Tarin rouge du Venezuela) est classé en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce depuis 1996 en tant qu’espèce menacée. Un élevage massif par les amateurs a permis de le classer en annexe X (autorisation de commerce et d’élevage) du règlement n° 865/2006 pour les spécimens nés en captivité.

    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne respectant pas le cadre juridique du règlement européen, trop réducteur (simplification abusive) et inexacte quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.

    A.F.I

  •  Protection des espèces endémiques , le 17 mai 2020 à 10h02

    Je suis favorable à cette réglementation qui prend en compte les régions ultrapériphériques dont la Réunion.Notre région est un espace limité,insulaire et certaines zones sont difficiles d’accès.Ce milieu est très fragile.La prolifération d’espèces exotiques animales et végétales menace de plus en plus la spécificité de cet écosystème.Un tel projet clarifie les restrictions.
    Cordialement

  •  Avis très favorable, le 17 mai 2020 à 07h17

    Ce texte va dans le sens d’une véritable protection de la biodiversité de l’île de La Réunion.

  •  Contre, le 17 mai 2020 à 01h00

    Défavorable et déplorable votre façon de faire .. tous cela pour l’argent ..

  •  Introduction espèces exotiques envahissantes sur l’île de la Réunion., le 16 mai 2020 à 23h27

    Avis très favorable.
    En moins de 5 siècles de présence humaine, l’île de la Réunion a déjà perdu l’essentiel de son originalité vivante, ses formations végétales et sa faune unique et extraordinaire. Vouloir risquer la disparition des derniers lambeaux de forêts natives et tous les invertébrés associés, des deux derniers geckos diurnes (Phelsuma), des derniers oiseaux endémiques non encore disparus, des quelques chauves-souris, de la fragile faune aquatique dulçaquicole, prouverait une grande incompréhension du caractère propre réunionnais. La perte des tortues géantes, de la petite roussette, des ibis, perroquets, pigeons, n’est-elle pas suffisante ? Risquer de remplacer les derniers survivants par des espèces exotiques, propres à d’autres régions du monde, pour de simples raisons mercantiles pourrait aussi déboucher sur des conséquences écologiques, sanitaires et économiques mal maîtrisables.

  •  Enfin une protection sérieuse pour nos espèces endémiques, le 16 mai 2020 à 15h05

    Compte tenu de la fragilité des écosystèmes de notre île, il est des plus importants de réduire au maximum l’importation, le commerce, le transport et la détention d’espèces exotiques ; au même titre que le commerce, le transport et la détention d’espèces endémiques.

    Je suis désolée pour les adeptes des oiseaux en cage, mais je le suis nettement plus pour les oiseaux qui disparaissent à cause des comportements irresponsables de quelques individus.

    Puisqu’il n’est pas possible d’empêcher totalement les échappés de cage et comme nous sommes dans une île où les conditions météo permettent à n’importe quelle espèce de s’implanter nous n’avons pas le choix…

    Je suis donc totalement favorable à ce projet.

  •  Bravo, le 16 mai 2020 à 08h56

    je salue cette initiative. le contexte insulaire et les particularites de notre ile justifient bien ces mesures de protection qu’on tarde trop a mettre en place en metropole. Les elevages d’un tas d’especes ont besoin de plus d’encadrement, alors que les erreurs et relachers, accidentels ou non, compromettent toujours plus l’equilibre de nombreux ecosystemes fragilises sur l’ensemble de la planete. Sur ces commentaires aujourd’hui on voit bien ce monde de l’elevage agace par la mise en place de ce qui est percu comme un frein. Si ce monde de l’"elevage" veut persister et conserver a long terme sa raison d’etre, c’est a dire admirer un tas d’especes prosperer et se reproduire au sein de notre biosphere, il sauront reconnaitre par le futur l’interet des mesures proposees.

  •  Projet d’arrêté relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion, le 16 mai 2020 à 08h45

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté, en particulier à son principe : tout est interdit sauf exceptions dont la liste est donnée.
    Mais il n’y a pas que le risque d’invasion à considérer : les espèces autorisées peuvent provoquer des zoonoses qui touchent les espèces proches indigènes voire endémiques de La Réunion.
    A quand un arrêté concernant les espèces végétales ?

  •  Un arrêté nécessaire, le 16 mai 2020 à 08h09

    Ce projet d’arrêté répond au besoin pressant de limiter la circulation d’espèces animales exotiques pour des besoins récréatifs. Les écosystèmes insulaires sont tout particulièrement vulnérables vis à vis de l’introduction d’espèces non natives. Les espèces envahissantes sont clairement identifiées comme une cause majeure de perte de Biodiversité. Je suis parfaitement d’accord avec l’avis rendu par le Conseil National de Protection de la Nature qui considère ce projet d’arrêté comme une avancée considérable et fondamentale dans la réglementation sur l’introduction et la détention d’espèces animales invasives à La Réunion.

  •  ornithologie à la Reunion, le 16 mai 2020 à 07h05

    Devant la proposition faite pour interdire l’élevage de certains oiseaux à la Reunion donc l’importation ,je fus très surpris..sur quelles base et constatation ,cette interdiction ? aux dires de certains,c’est parce qqun a vu 1 exemplaire de l’oiseau dans la nature ici..cette meme personne ne sachant pas faire la différence entre un mandarin et un moineau ,crédible non !! l’ornithologie ,je vous le rappelle permet de sauver des espèces en danger, fait vivre pas mal de gens (oisellerie,importateur d’aliments) et contribue à créer un lien social par les concours et expositions..que certaines espèces nuisibles soient combattues,je le veux bien..mais de là à faire n’importe quoi ,je m’insurge..Meme si par accident ,un oiseau s’échappe, cela ne va pas faire de lui une espèce invasive..je vis à la Reunion depuis 67 ans, et je n’ai jamais vu dans la nature un oiseau d’élevage qu’on veut aujourd’hui interdire ; à savoir qu’il ne vivrait pas plus de 2 jours par manque d’eau et de nourriture ( un oiseau ne sait pas s’orienter dans la nature sauf s’il y est né) ..

  •  Avis défavorable, le 16 mai 2020 à 06h40

    Je suis une passionnée d’oiseaux exotiques, et ce projet reflète malheureusement pas la réalité. Comment et pourquoi choisir de limiter l’introduction de ces espèces alors que l’importation de NAC se fait en toute liberté sans réel suivi ce qui a mon sens à beaucoup plus d’impact sur l’environnement de nos espèces endémiques !

  •  Contre cette arrêté, le 16 mai 2020 à 06h27

    Que vous interdissez de nouvelles importations il nn’y a pas de soucis, mais on n’est pas là pour interdire aux réunionnais passionnés d’oiseaux d’elever leurs oiseaux.
    Avez pensez aux effets néfastes sur le plan social, affectif et le pire economique si cette arrêté esr validée. Si demain personne n’a plus le droit d’élever des oiseaux, combien d’oiselleries vont devoir licencier et les renvedeurs de graines et accessoires avec quoi feront ils leur chiffre d’affaire ?
    Et la grosse contradiction en France métropolitaine, beaucoup de ces oiseaux ne seront pas interdits de détention et de reproduction sauf à la Réunion sommes nous français ou pas.

  •  Mutation, le 16 mai 2020 à 04h09

    Si le chardonneret mutation doit être capacitaire pour le détenir a la réunion en métropole aussi car on ne pas appliquer un règlement a un pays francais oubil y a très peut de chardonneret e où il y a le plus de chardonneret mutation non. Le problème comment a la réunion faut être capacitaire pour détenir mutation et en France non pays francais les même loi doit s’appliquer pour tout le monde

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