Projet d’arrêté relatif à la possibilité de remplacer des chaudières à combustible déjà valorisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie
Consultation du 27/07/2026 au 17/08/2026 - 19 contributions
Cette consultation du public est réalisée au titre de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Le présent projet d’arrêté concerne le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) régi par les articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie.
En l’état actuel du dispositif, il n’est pas possible de bénéficier de CEE pour le remplacement d’un système de chauffage ayant déjà lui-même bénéficié de CEE, avant la fin de la durée de vie conventionnelle de ce dernier. En effet, la durée de vie, indiquée dans chaque fiche d’opération standardisée CEE, est utilisée pour calculer le volume de CEE prévu par la fiche, ce volume étant égal aux économies d’énergie finale cumulées sur la durée de vie.
Le second alinéa de l’article 2 quater de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie dispose ainsi : « Durant la durée de vie conventionnelle mentionnée par une fiche d’opération standardisée comptabilisée à compter de la date d’achèvement d’une opération engagée au titre de cette fiche, les opérations conduisant au remplacement des équipements ou matériaux mis en place dans le cadre de la première opération ne peuvent donner à délivrance de certificats d’économies d’énergie. »
Ce principe historique du dispositif est aujourd’hui susceptible de ralentir les politiques de décarbonation mises en place par le Gouvernement : lorsqu’un bâtiment a bénéficié de CEE par le passé pour l’installation d’une chaudière à combustible, il n’est pas éligible à la valorisation de CEE pour l’installation d’une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau individuelle ou collective, d’un système géothermique ou pour son raccordement à un réseau de chaleur, tant que la durée de vie conventionnelle de la chaudière à combustible (de 16 à 21 ans) n’a pas expiré.
Le présent texte propose une dérogation au second alinéa de l’article 2 quater susmentionné, permettant de lever cette contrainte, sans remettre en cause le principe de l’utilisation de la durée de vie conventionnelle dans le calcul des forfaits CEE.
Articulation avec les exigences de la directive « Efficacité énergétique »
Le dispositif des CEE constitue le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive « Efficacité énergétique » (DEE)1 permettant notamment de remplir les obligations d’économies d’énergie requises au titre des articles 4 et 8 de cette même directive.
Les États membres transmettent, tous les deux ans, à la Commission européenne le volume des économies d’énergie finale annuelles associées aux CEE délivrés, par année d’engagement des opérations d’économies d’énergie. Le prochain rapportage est à réaliser pour le 15 mars 2027 pour les économies d’énergie des années 2024 et 2025.
Dans ce rapportage, seules doivent être comptabilisées les économies d’énergie réellement générées (donc hors bonifications, en particulier). Toutefois, seules les économies d’énergie annuelles induites par les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021 sont rapportées et comptabilisées pour le respect de l’article 8 de la DEE d’ici 2030 (i.e. les économies annuelles liées à des opérations antérieures ne sont pas comptabilisées).
Dans ces conditions, il est proposé de limiter la possibilité du remplacement des chaudières avant expiration de la durée de vie conventionnelle aux seules chaudières installées qui avaient été engagées avant le 1er janvier 2021. La pertinence du choix de cette date est renforcée par le fait que seules les chaudières les plus anciennes seront susceptibles d’être remplacées d’ici 2030.
Les dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté et sont applicables aux opérations engagées à compter de cette date.