Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 15/06/2023 au 06/07/2023 - 49351 contributions

Introduction

En application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Selon ce même article, une espèce est classé ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

Il existe trois groupes d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne, et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de départements après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Contexte

Le précédent arrêté triennal du 3 juillet 2019 établissant la liste des ESOD du groupe 2 dans chaque département a été prolongé d’un an par le décret n° 2022-919 du 21 juin 2022 en raison du manque de données liés à la pandémie COVID. Il doit donc être renouvelé à partir de juillet 2023.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être. Habituellement, le classement concerne ces 10 espèces indigènes : 5 espèces de méso-carnivores (belette, fouine, martre, putois, renard) et 5 espèces d’oiseaux (corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde).

Ce classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais bien de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Ce projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département, et les cantons et/ou communes concernés dans le cas où le classement serait limité à une portion du département.
Afin de parvenir à ce classement, chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère en application de la réglementation en vigueur et des dernières jurisprudences du Conseil d’Etat et selon la méthode suivante :

Tout d’abord l’avis de la CDCFS concernant les propositions de classement est comparé à la demande officielle du préfet. En conformité avec la jurisprudence n° 432485 du Conseil d’Etat du 7 juillet 2021, la demande de classement d’une espèce ne peut être étudiée que si son état de conservation est favorable à l’échelle de la France. A cette étape, le classement peut d’ores et déjà être invalidé. S’il est établi que l’état de conservation de l’espèces est favorable, l’analyse se poursuit.
La législation européenne fixe également un cadre en ce qui concerne la mise en œuvre de solutions alternatives. En effet, la situation des espèces d’oiseaux, du putois et de la martre est régie par les directives Oiseaux 2009/147/CE et Habitats 92/43/CEE qui disposent que leur destruction n’est possible que lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives satisfaisantes à la gestion de leurs dégâts. Il est à la charge des départements d’avoir étudié ou mis en place des solutions alternatives à la destruction, et de justifier en quoi ces mesures sont insatisfaisantes. Pour les autres espèces (belette, fouine et renard), cette exigence n’est pas requise.
Après examen de la présence ou de l’absence de ces solutions alternatives, le classement peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans ses décisions n°432485 du 7 juillet 2021, n°393045 du 14 juin 2017 et n°369668 du 28 novembre 2014 :
- Le premier critère est que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’Etat.

A l’issue de l’étude du dossier, le classement de l’espèce est validé ou invalidé.

Contenu du texte

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du présent projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 4 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 5 abroge l’arrêté du 3 juillet 2019.
L’article 6 précise que le Directeur l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires

• Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 8 juin 2023.
• Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 15 juin au 6 juillet 2023.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h21
    Il y a d’autres moyens de reguler les dégâts faits aux agriculteurs que de tuer à tour de bras
  •  Arrêté ESOD, le 6 juillet 2023 à 08h21
    Avis favorable Jeudi 6 juillet 2023
  •  Esod, fouine, renard, martre, belette ça suffit, le 6 juillet 2023 à 08h21
    La faune sauvage est un équilibre précieux, éliminer un de ses maillon et tout est déséquilibré, les fouines, renards, martres, belettes sont des petits prédateurs essentiel à cet équilibre. Redonnons une place de premier ordre à ces magnifiques animaux en réduisant l’intervention humaine délétère sur l’environnement, ils remplacent écologiquement les pesticides et réduisent par leur présence les animaux malades. cessons de les chasser, déterrer, piéger, faisons des ailiers de ces petits prédateurs. Frederique Dethier
  •  Défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h20
    J’aimerais plus de détails sur les tenants et aboutissants de ce que produisent les espèces Je trouve l’article flou Je suis globalement défavorable je pense qu’il existe des solutions alternatives
  •  Avis défavorable, le 6 juillet 2023 à 08h20
    Je suis défavorable au classement en esod des renards, fouines, belettes, martres, corneilles noires, geais des chênes, corbeaux freux, pies bavardes et étourneaux. De fait, les scientifiques nous alertent sur le déclin de la biodiversité : il est dangereux d’accroître celle-ci. La priorité doit donc être de restaurer les équilibres naturels. Cela passe, à minima, par un durcissement drastique des conditions de destruction des espèces sauvages, quels que soient leur statut juridique, leur état de conservation et les prétendus dégâts occasionnés sur notre propre exploitation de la nature. C’est pourquoi je suis très défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Contre cet arrete, le 6 juillet 2023 à 08h20
    Je suis choquée et contre cet arrêté Prenez conseil auprès des scientifiques qui étudient la biodiversite dans l état désastreux dans lequel nous la mettons actuellement voir les rapport de la cop.15 Toutes les espèces souffrent de nos actions Aucune espèces n est nuisible car elle s integre parfaitement aux chaînes qui soutienne.t les éco systèmes Arrêter de porter la voix des chasseurs et autre lobby minoritaires en France Nous voulons retrouver nos forêts et nos prairies et nos champs sans avoir à trembler devant cette minorité armée Les animaux qui s y trouvent doivent pouvoir s y trouver sans que ni.chasseurs ni.agriculteurs en contestent l existence
  •  Avis défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h19
    A l’heure où on réalise que la biodiversité esf essentielle et que l’activité humaine est responsable massivement de la pollutiom, destruction et menace de la faune et la flore, il semble improbable et illogique de soudainement ajouter des animaux qui ne sont pas nuisibles. Sinon ajouter l’être humain en 1er lieu. Defendons la faune et la flore. Ne la detruisons pas
  •  Défavorable au projet, le 6 juillet 2023 à 08h19
    Co-habitation avec la nature. L’espèce la plus détractrice est la nôtre.
  •  Avis défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h19
    Je suis totalement opposé Au vue des arguments déposés par certains chasseurs, je propose de les classer en espèces nuisibles pour assurer la protection de la flore et de la faune ; ne garder que quelques exemplaires de ceux-ci pour réguler les excès de leur réintroduction au nom de leur simple plaisir de tuer (sangliers, chevreuils…).
  •  Défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h19
    Je suis défavorable à cet arrêté et au classement de ces espèces comme « nuisibles ».
  •  Qui sont les vrais nuisibles?, le 6 juillet 2023 à 08h19
    Je suis contre ces destructions barbares et inutiles. Ces millions d’oiseaux et de mammifères tués chaque année ne sont pas consommés par la chaine alimentaire, et font baisser le nombres de beaucoup autres espèces. Les dégâts commis sont rarement prouvés, l’efficacité de leur destruction n’est pas démontrée, les alternatives non létales ne sont quasiment pas mises en œuvre ni même envisagées (stérilisation ou neutralisation des oeufs pondus) et leur importance dans le fonctionnement des écosystèmes naturels n’entre pas en ligne de compte. Pourtant ces présumés coupables sont condamnés à mort en raison d’hypothétiques dégâts qu’ils seraient susceptibles d’occasionner aux activités agricoles, essentiellement les cultures de céréales, les vignes, les vergers et les élevages de volailles. Prenons l’exemple de certains cantons suisses, et laissons vivre tous les animaux.
  •  Habitant des Bouches du Rhône , le 6 juillet 2023 à 08h19
    Il est incroyable d’apprendre que renard et fouine peuvent être détruits pratiquement sans limitations, alors même que ces espèces voient leur habitat sauvage artificialisé de manière permanente et gigantesque, réduisant leur aire naturelle de chasse et provoquant leur rapprochement de zones désormais habitées qui mitent littéralement le paysage. Quant à la pie, dont l’ampleur des nuisances reste à démontrer, la pratique populaire traditionnelle consistait à sacrifier un seul individu et à exposer sa dépouille afin de dissuader ses congénères. C’est une pratique amplement suffisante, il est inutile de permettre la destruction quasi sans limites d’une espèce attachée à la proximité avec les sociétés humaines. Je m’étonne en revanche de ne pas trouver mention du sanglier et de son avatar génétiquement modifié dans cette liste, alors que l’ampleur des dégâts provoqués par cette espèce est, elle, largement documentée. En résumé mon avis est défavorable à ce projet d’arrêté tel qu’actuellement rédigé.
  •  DEFAVORABLE, le 6 juillet 2023 à 08h18
    La perte de biodiversité et le dérèglement climatique mettent en péril la survie de notre planète et de l’humanité elle-même. Dans ce cadre, le classement d’espèces ESOD au motif de la disparition des proies pour le plaisir des chasseurs est indécent alors que la nature continue de décliner, que les sécheresses, les inondations et les incendies deviennent de plus en plus fréquents. Il faut une reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines. SI la démonstration est faite de l’existence de dégâts, un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence. Enfin, les techniques de déterrage sont révoltantes, elles tuent sans discriminer et de manière sauvage.
  •  Défavorable en l’état, le 6 juillet 2023 à 08h18
    Il s’agit, en l’état actuel, de perpetuer une tradition tueuse. Il faut prendre en compte les avancées scientifique et mettre dans la balance les avantages que ces espèces offrent. Si, dans des cas précis, elles occasionnent des dégâts prouvés et chiffrés, en supposant qu’une régulation soit efficace, alors pourquoi pas.
  •  Non à la soumission de l’état aux lobbies destructeurs, le 6 juillet 2023 à 08h17

    Non à la soumission de l’état aux lobbies destructeurs
    La plupart de ces animaux, dits nuisibles, sont en fait réellement utiles, contrairement à ceux qui les massacrent pour leur seul plaisir. Si les premiers ont maintenu en équilibre un milieu naturel particulièrement riche durant des millénaires, les seconds sont en partie responsables de la raréfaction, voire de la disparition de nombreuses espèces et de l’effondrement de la biodiversité.

    Au lieu de céder sans cesse aux lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, ayez au moins une fois le courage d’agir pour le bien commun, l’avenir de nos enfants et de l’ensemble du vivant en mettant fin une fois pour toute à ces pseudo lois iniques et anti démocratiques. Si vous avez besoin d’arguments pour prendre enfin des décisions courageuses, consultez simplement les revues scientifiques sérieuses.

  •  Totalement défavorable, le 6 juillet 2023 à 08h17
    En autorisant encore plus de destructions de la nature, les humains persistent à être les seuls nuisibles pour l’avenir de la planète Terre.
  •  Avis défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h17
    Avis défavorable à la continuation des mesures destructrices d’oiseaux et d’animaux.
  •  Je suis contre !, le 6 juillet 2023 à 08h17
    La nature est bien faite et la biodiversité ne devrait pas être considérée comme nuisible, laisser la nature se réguler d’elle même !
  •  avis favorable, le 6 juillet 2023 à 08h17
    les degats d une espèce comme la fouine ne sont pas indemnisés ni assurable ni facilement évitable les dégâts dans les combles sont considérables laine de verre tous les produits qui sont projetés et même les produit rigide en peut de temps vous avez une passoire thermique
  •  Défavorable , le 6 juillet 2023 à 08h15
    Je suis absolument contre cette méthode archaïque qui consiste à tuer des espèces d’animaux qui dérangent quelques paysans et agriculteurs en mal de distractions et qui prétendent faire de l’écologie ! Avis donc défavorable !

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