Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 15/06/2023 au 06/07/2023 - 49351 contributions
Introduction
En application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Selon ce même article, une espèce est classé ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
Il existe trois groupes d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne, et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de départements après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Contexte
Le précédent arrêté triennal du 3 juillet 2019 établissant la liste des ESOD du groupe 2 dans chaque département a été prolongé d’un an par le décret n° 2022-919 du 21 juin 2022 en raison du manque de données liés à la pandémie COVID. Il doit donc être renouvelé à partir de juillet 2023.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être. Habituellement, le classement concerne ces 10 espèces indigènes : 5 espèces de méso-carnivores (belette, fouine, martre, putois, renard) et 5 espèces d’oiseaux (corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde).
Ce classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais bien de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Ce projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département, et les cantons et/ou communes concernés dans le cas où le classement serait limité à une portion du département.
Afin de parvenir à ce classement, chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère en application de la réglementation en vigueur et des dernières jurisprudences du Conseil d’Etat et selon la méthode suivante :
Tout d’abord l’avis de la CDCFS concernant les propositions de classement est comparé à la demande officielle du préfet. En conformité avec la jurisprudence n° 432485 du Conseil d’Etat du 7 juillet 2021, la demande de classement d’une espèce ne peut être étudiée que si son état de conservation est favorable à l’échelle de la France. A cette étape, le classement peut d’ores et déjà être invalidé. S’il est établi que l’état de conservation de l’espèces est favorable, l’analyse se poursuit.
La législation européenne fixe également un cadre en ce qui concerne la mise en œuvre de solutions alternatives. En effet, la situation des espèces d’oiseaux, du putois et de la martre est régie par les directives Oiseaux 2009/147/CE et Habitats 92/43/CEE qui disposent que leur destruction n’est possible que lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives satisfaisantes à la gestion de leurs dégâts. Il est à la charge des départements d’avoir étudié ou mis en place des solutions alternatives à la destruction, et de justifier en quoi ces mesures sont insatisfaisantes. Pour les autres espèces (belette, fouine et renard), cette exigence n’est pas requise.
Après examen de la présence ou de l’absence de ces solutions alternatives, le classement peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans ses décisions n°432485 du 7 juillet 2021, n°393045 du 14 juin 2017 et n°369668 du 28 novembre 2014 :
- Le premier critère est que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’Etat.
A l’issue de l’étude du dossier, le classement de l’espèce est validé ou invalidé.
Contenu du texte
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du présent projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 4 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 5 abroge l’arrêté du 3 juillet 2019.
L’article 6 précise que le Directeur l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires
• Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 8 juin 2023.
• Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 15 juin au 6 juillet 2023.
Sur le même thème
Projet d’arrêté relatif à l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au (…)
Le projet d'arrêté soumis à la consultation du public a pour objet de fixer par arrêté du ministre chargé de la chasse les dates d'ouverture et de (…)
8 juillet 2025
Plan national d’actions en faveur des pies grièches (2025-2034)
19 février 2025
Plan national d’actions "Vipères de France hexagonale"
Un plan national d'actions pour protéger et restaurer les populations de trois espèces de vipères menacées dans l'hexagone.
17 janvier 2025
Commentaires
Monsieur le Ministre,
Après des remarques générales lors d’une précédente contribution (le 05/07/2023 à 17:22), nous allons revenir aux diverses espèces.
Certes, il y a eu quelques progrès
le putois d’Europe est désormais déclassé
Le renard ne sera plus détruit dans l’Yonne et il est partiellement déclassé dans 8 autres départements dont l’Hérault
la pie dont le classement ESOD figure dans 50 départements au lieu de 59,
un merci à l’Ardèche et à l’Hérault qui interdisent le déterrage des renards ; nous apprécions aussi la possibilité pour les préfets de limiter les modes de “destruction” des espèces classées ESOD.
Néanmoins, nous regrettons que
le renard soit encore victime de déterrage dans la majorité des départements.
Goupil, comme beaucoup d’espèces d’animaux sauvages, est très utile à la nature. il est en outre une aide pour les agriculteurs car il se nourrit de rongeurs.
En témoigne l’ article du Dauphiné Libéré du 18 avril 2015. Le journal annonçait la fin du statut de nuisible de ce bel animal en Savoie, et la légende de la photo mentionnait que « certains agriculteurs voient dans le renard un “auxiliaire” efficace pour vider les champs des campagnols ».
Nous demandons l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale. En effet celui-ci engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes.
Ces pratiques sont barbares et non sélectives, elles devraient être interdites.
De plus, ce projet n’impose pas que la mise en oeuvre de moyens alternatifs pourtant préconisés soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter ou pas les dispositions européennes…
Corbeau freux, Corneille noire,
Nous regrettons qu’ils soient de plus en plus persécutés, la liste des départements concernés s’est en effet allongée.
Nous nous permettrons de rappeler que la corneille, comme le corbeau, sont des oiseaux nettoyeurs. Ils vont donc là où il y a des détritus, ce qui montre la gestion éminemment écologique de la nature.
Concernant l’agriculture, lors du fauchage, des animaux sont régulièrement tués. Les corneilles repèrent très vite ces cadavres et les mangent. Elles empêchent de cette manière la contamination de l’herbe coupée et préviennent donc la souillure des aliments destinés au bétail.
Par ailleurs, la corneille est le principal prédateur du pigeon. Elle est une réponse à sa surpopulation. La nature étant bien faite, elle n’a pas besoin de l’homme pour être régulée,
Geai des chênes.
Cet oiseau se nourrit essentiellement de glands (80% de sa nourriture). Pour les quelques dégâts sur les vergers, les effarouchements classiques suffisent. Nous demandons donc le déclassement de cet oiseau typiquement forestier.
En effet, le chêne fournit la nourriture à l’oiseau qui, en retour, disperse ses graines sur plusieurs kilomètres. En outre, dans son alimentation, le geai ingère une grande quantité de chenilles défoliatrices. D’où l’intérêt de le protéger.
En conclusion,
Nous souhaitons insister sur la nécessité de reconnaître le rôle bénéfique de la faune sauvage pour la nature et les activités agricoles. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.
Nous nous étonnons par ailleurs des dispositifs avancés. Alors que la consultation concerne « les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé ou n’est susceptible d’être causé.
L’objectif est donc de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu. Dans ce sens, nous demandons un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations respectueuses.
Pour OÏKOS KAÏ BIOS Marie Berger et Patricia Faure, cofondatrices
Association OÏKOS KAÏ BIOS
74100 AMBILLY
Ce projet est complétement aberrant.
On parle de 6ième extinction. On nous dit déjà qu’un pourcentage conséquent de vertébrés ont déjà disparu depuis 50 ans ou sont en voie d’extinction.
Même chose pour les oiseaux et les insectes.
Comme si ça ne suffisait pas, on décide maintenant d’éradiquer certaines espèces de notre belle France.
Le dossier a été conduit complétement à charge, en se focalisant sur le côté nuisible de ces espèces et en faisant fi des "services" qu’elles rendent à l’Environnement.
On a l’impression que cette démarche vise uniquement à satisfaire certains électeurs, au détriment de toute autre considération scientifique ou morale.
C’est une honte que de qualifié certaines espèces comme nuisibles, certes elles occasionnent des dommages, mais ils me semblent que dans le temps elles étaient aussi présentes (même en plus grands nombres) et pourtant on arrivait à faire avec.
Pourquoi nous obstinons nous à remettre en cause la nature en permanence sans nous posé de questions sur notre propre comportement vis à vis de celle-ci ?
Des solutions ils y en a pleins, mais comme d’habitude, l’humain choisis la plus évidente et la plus simple au mépris d’espèces pourtant essentielles au bon fonctionnement de nos écosystèmes (déjà si faible …). Arrêtons les massacres pour une fois et choisissons une autres solutions. Renseignez vous auprès de personnes comme l’ASPAS ou encore la LPO qui seront ravis, j’en suis sur, de vous aidez à vous prévenir au mieux des dégâts pouvant être occasionnés.
J’espère sincèrement que cette loi n’aboutira pas et que les gens seront enfin écoutés.
Est ce que l’on sacrifie des humains pour éviter les problèmes ?
Certain l’on fait par le passé, mais je ne crois pas que ce soit la bonne solution…
"Les humains naissent libre et égaux en droit", pourquoi les autres êtres vivants n’aurait pas le droit au respect eux aussi ?
Rien ne justifie en l’état des connaissances actuelles, de privilégier un groupuscule de propriétaires d’armes à feux, appelés "chasseurs" ou une association lobbyiste d’agriculteurs intensifs.
De nos jours, pratiquer une forme de ségrégation animale au nom d’une lutte contre des espèces "susceptibles d’occasionner des dégâts" démontre, une fois de plus, l’ignorance, l’incompétence, l’incapacité, l’inexpérience de nos "décisionnaires".