Projet d’arrêté portant autorisation, au titre de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme, de déroger à la règle de continuité de l’urbanisation en vue de l’implantation d’une installation photovoltaïque au sol sur la friche dite « de Goasorguen » située sur la commune de Plestin-les-Grèves (Côtes-d’Armor) soumise à la loi littoral
Consultation du 03/08/2026 au 31/08/2026 - 33 contributions
La présente consultation concerne un projet d’arrêté d’autorisation, au titre de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme, en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Plestin-les-Grèves (Côtes d’Armor) soumise à la loi littoral.
Cet article permet d’autoriser, à titre exceptionnel, par dérogation à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches définies à l’article L. 111-26 du même code.
S’agissant d’une décision individuelle et en l’absence de disposition particulière relative à la participation du public prévue par le code de l’urbanisme, les modalités de consultation du public applicables sont celles prévues par l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.
Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ce projet de décision du 03/08/2026 au 31/08/2026 inclus.
Pièces en consultation :
- Demande de dérogation à la loi littoral
- Projet d’arrêté d’autorisation
- Note de présentation de l’arrêté
Commentaires
Objet : Avis défavorable au projet d’arrêté autorisant la dérogation à la Loi Littoral pour l’implantation photovoltaïque sur la friche de Goasorguen (Plestin-les-Grèves) — Demande de retrait et de révision du dispositif
I. La dérogation à la Loi Littoral : une érosion programmée d’un édifice protecteur quarantenaire
La loi Littoral de 1986 constitue l’un des rares socles juridiques français ayant réussi à protéger durablement le trait de côte contre l’urbanisation diffuse. Son principe de continuité (article L.121-8) n’était pas un caprice administratif — il était la traduction législative d’une exigence écologique : le littoral n’est pas une ressource exploitable, c’est une frontière fragile.
L’article L.121-12-1, introduit en décembre 2023 par le décret n° 2023-1311, ouvre une brèche dans cette protection en autorisant des dérogations « au cas par cas » sur des friches. Cette disposition, inspirée du modèle des éoliennes, est présentée comme un progrès de la transition énergétique. Elle est, en réalité, un précédent dangereux.
Chaque autorisation individuelle crée une jurisprudence qui affaiblit le principe originel. Où s’arrêtera la dérogation ? Dans dix ans, quelles autres friches seront considérées comme « opportunes » ? La dérive est déjà visible : si le Conseil d’État a validé le principe au cas par cas (CE 2010, CE 2014), il n’a jamais eu à trancher sur la cohérence systémique de ces exceptions accumulées. Ce projet n’est pas isolé — il est la preuve que la logique de « solution rapide » l’emporte sur la cohérence territoriale à long terme.
II. Le bilan carbone extérieur du projet : externalités invisibilisées dans le dossier
Le dossier de demande invoque la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme justification principale. Or, aucune analyse du cycle de vie complet n’est produite.
Les données de l’ADEME (référence 2021) indiquent une intensité carbone de 43,9 gCO₂eq/kWh pour des modules fabriqués en Chine — soit près de huit fois le nucléaire ( 6 g) et près de trois fois l’éolien ( 15 g). En France, 85 % des panneaux installés proviennent actuellement de Chine. Le dossier ne précise pas l’origine des modules prévus. Cette omission est stratégique : elle permet d’afficher une neutralité carbone fictive tout en ignorant l’empreinte réelle de fabrication.
De plus, cette énergie s’ajoute à un mix électrique français déjà largement décarboné (nucléaire à 70 %, hydraulique, éolien). Le solaire photovoltaïque est, en France, la source renouvelable la plus carbonée par kWh produit. Sa pertinence technique dans notre contexte énergétique n’est donc pas démontrée.
Enfin, la question éthique est évacuée : des rapports documentés (Horizon Advisory, New York Times, 2021) ont établi le travail forcé dans les usines de polysilicium du Xinjiang. L’UE, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des consultations ou interdit des importations suspectées. Le dossier de Plestin-les-Grèves ne mentionne ni traçabilité ni garantie de non-complicité. Ignorer cette dimension, c’est faire le choix de l’aveuglement moral.
III. Démantèlement et recyclage : une garantie financière inadéquate qui transfère le risque au public
Le projet prévoit une puissance de 3 MWc, soit environ 5 004 panneaux. Selon les données disponibles, le coût de démantèlement d’une centrale au sol s’établit entre 10 000 et 15 000 €/MWc, soit 30 000 à 45 000 € pour ce projet.
Or, la garantie financière obligatoire fixée par la réglementation est de 1 000 €/MWc, soit 3 000 € seulement. Il existe donc un écart de 27 000 à 42 000 € non couvert. En cas de défaillance du porteur de projet ou de liquidation judiciaire dans 20 ou 30 ans, qui paiera la différence ? La commune ? Le contribuable ?
Le recyclage, pris en charge par l’éco-organisme Soren, concerne 95 % des matériaux. Les 5 % restants incluent des substances toxiques dont la gestion n’est pas chiffrée. Sur une durée de vie de 25 à 30 ans, ces coûts différés sont ignorés dans le bilan économique présenté.
IV. Asymétrie procédurale : la consultation publique vidée de sa substance
La demande initiale a été déposée le 12 février 2025. La consultation publique se déroule du 3 au 31 août 2026. Soit 18 mois d’instruction technique durant lesquels le dossier a été construit, amendé, soumis aux avis de la CDNPS (juin 2025), de l’Autorité environnementale (novembre 2025), puis deux enquêtes publiques (décembre 2025 et juin 2026).
Le citoyen découvre le projet au moment où toutes les décisions techniques ont déjà été prises. Les recommandations ont été émises, les réponses apportées, les ajustements validés. La consultation ne permet qu’un vote ratifié — pas une influence substantielle.
Ce n’est pas de la participation : c’est de la formalité démocratique. Le lobbying privé avance à huis clos, pendant que l’opposition publique est tenue informée a posteriori. Le principe de participation (L.123-19-2) est respecté dans la forme, vidé dans le fond.
V. Retombées locales : un bilan économique minime qui ne justifie pas une dérogation structurelle
Le dossier affirme que le projet aura un « impact économique positif » et que la commune bénéficiera d’un « gain supérieur aux dépenses ». Or, pour une installation de 3 MWc, les retombées réelles sont modestes :
• Loyer foncier estimé : quelques milliers d’euros par an (le terrain fait 3 à 4 hectares)
• CFE/CVAE combinées : probablement moins de 10 000 €/an
• Économie de remise en état : 6 600 € HT (somme que la commune déclare incapable de financer)
• Emplois permanents : quasi inexistants (maintenance ponctuelle pour 3 MWc)
• Alimentation de 750 foyers : via le réseau national, sans tarif préférentiel garanti localement
Au total, les bénéfices annuels nets pour la commune sont marginaux, tandis que la dérogation accordée affecte durablement le cadre juridique protégeant le littoral. La question n’est plus « quels gains ? » mais « ces gains justifient-ils une érosion du droit commun ? ». La réponse est non.
VI. Capacité du réseau et gaspillage de ressources : le problème du raccordement non résolu
Le dossier mentionne un raccordement au poste source de Lanneur, situé à 9 km. Cependant, aucune analyse de la capacité d’absorption du réseau n’est fournie. En France, des centaines de parcs éoliens et photovoltaïques sont construits puis mis en attente de raccordement — parfois plusieurs années — faute de capacité d’injection disponible.
Si le réseau ne peut absorber cette production de manière fiable, le parc s’usera partiellement sans produire pleinement. Les 3 MWc installés deviendront des capacités théoriques, non fonctionnelles. Dans ce cas :
• L’empreinte carbone initiale (fabrication, transport, installation) est investie pour une production partielle
• Les garanties financières de démantèlement ne couvrent pas cette situation d’attente prolongée
• La justification « intérêt général » devient caduque : un projet qui ne produit pas n’est pas d’intérêt général
Le dossier doit fournir une attestation du gestionnaire de réseau (Enedis ou RTE) confirmant la capacité d’injection et le calendrier de raccordement. Sans cette preuve, le projet repose sur une hypothèse non vérifiée.
VII. Alternatives négligées : la politique énergétique aurait dû privilégier des solutions responsables
La présente dérogation suppose que le photovoltaïque au sol sur friche est la seule option viable. C’est faux. D’autres solutions existent et sont régulièrement évitées pour des raisons de complexité administrative ou de rentabilité à court terme :
• Solaire sur toitures : bâtiments publics, hangars agricoles, parkings — sans artificialisation supplémentaire
• Agrivoltaïsme léger : panneaux surélevés permettant la poursuite de l’activité agricole, avec couverture partielle
• Centrales virtuelles : mutualisation de productions distribuées plutôt que concentration massive
• Énergie géothermique ou biomasse locale : selon les spécificités territoriales
Ces solutions sont moins médiatisées car elles exigent une coordination complexe, une planification territoriale fine, et ne génèrent pas de profits concentrés pour des développeurs privés. Leur exclusion du champ des possibles est le résultat d’un choix politique — pas d’une impossibilité technique.
VIII. Contexte écologique local : la rivière du Yar et la fragilité des cours d’eau
Le dossier évoque la rivière du Yar comme potentiellement concernée par des risques d’infiltration. Cette mention, bien que sommaire, illustre une vérité que la disparition du Cincle plongeur dans l’Indre confirme : les cours d’eau sont des écosystèmes fragiles en voie de dégradation.
Le Cincle plongeur, « vigie des rivières vivantes », a disparu de l’Indre en moins d’une décennie, emporté par les sécheresses, le réchauffement et la pollution chimique. Là où l’eau se réchauffe ou s’interrompt, le Cincle ne trouve plus sa subsistance. Son silence signale un effondrement discret des chaînes du vivant.
La rivière du Yar, en Côtes-d’Armor, n’échappera pas à cette logique si elle est exposée à des infiltrations provenant de massifs de déchets anciens, même sous des panneaux solaires. La préservation des cours d’eau est une priorité écologique absolue — pas une variable d’ajustement.
IX. Réflexion éthique
Comme l’écrivait John Muir : « Quand on essaie d’arrêter une seule chose dans la nature, on s’aperçoit qu’elle est reliée à tout le reste. »
Cette interdépendance vaut aussi pour les systèmes humains et énergétiques. Isoler le photovoltaïque de ses externalités — carbone, travail, déchets, réseau, cours d’eau — est une erreur méthodologique. C’est aussi une erreur morale.
La Terre n’appartient pas à l’humanité ; l’humanité appartient à la Terre. Nos plaisirs énergétiques immédiats ne sauraient primer sur le patrimoine vivant des générations futures ni sur l’intégrité des écosystèmes.
Propositions alternatives
Face à ce projet, je propose les mesures suivantes :
1. Exiger la traçabilité complète des panneaux : origine certifiée, empreinte carbone validée, garantie de non-travail forcé selon les normes internationales.
2. Porter la garantie financière de démantèlement au coût réel : aligner le montant sur les estimations de 10 000-15 000 €/MWc et non sur le minimum réglementaire de 1 000 €/MWc.
3. Obliger une attestation de capacité réseau : confirmation écrite du gestionnaire que le poste de Lanneur peut absorber 3 MWc de façon fiable, avec calendrier de raccordement garanti.
4. Renvoyer la politique photovoltaïque à un cadre national intangible : supprimer les dérogations au cas par cas qui fragmentent le droit environnemental et privilégier les solutions distribuées (toitures, agrivoltaïsme).
Conclusion
Ma position n’est pas motivée par le rejet des énergies renouvelables en tant que telles. Elle repose sur un constat factuel : ce projet spécifique, tel qu’instruit, ne répond pas aux exigences de transparence, de soutenabilité et de cohérence juridique qu’une dérogation à la Loi Littoral exige.
Continuer à autoriser ce type de dispositifs sous prétexte de « transition énergétique » tout en invisibilisant leurs coûts réels, leurs risques différés et leurs alternatives négligées, constitue une responsabilité collective.
Je demande donc solennellement :
• Le retrait pur et simple du projet d’arrêté soumis à consultation
• La suspension de la dérogation en attendant un audit complet (carbone, réseau, finances de démantèlement, traçabilité)
• La priorité donnée aux solutions distribuées (toitures, agrivoltaïsme) dans la stratégie énergétique départementale
• La publication des résultats sanitaires et hydrologiques relatifs à la rivière du Yar avant toute nouvelle autorisation
Il est temps de mesurer les projets à leur vérité, pas à leur marketing.
Pierre-Eric Lauvoisard — Citoyen, photographe de la nature, habitant Chasseneuil (Indre)
Bonjour,
La consultation porte sur un sujet très technique, mais rien n’est fait pour en faciliter la compréhension.
Des document très intéressants sont disponibles en annexes :
- Dossier de demande de permis de construire
- Dossier d’Etude d’Impact sur l’Environnement – EIE
- Résumé non technique de l’EIE – RNT
- Plans topographiques du site dans son état initial – AREA
- Dossier d’étude préalable à la réhabilitation de la décharge de Goasorguen – SETUR
- Arrêté préfectoral de réhabilitation de la décharge de Plestin-les-Grèves située au lieu-dit de Goasorguen en date du 20 novembre 2001.
Malheureusement, tous ces documents sont noyées dans le fichier "Demande de dérogation à la loi littoral".
Cela rend difficile la compréhension du sujet, alors qu’il serait si simple de mettre en téléchargement un fichier par annexe.