Projet d’arrêté modifiant une série d’arrêtés ministériels relatifs à certaines catégories d’installations classées

Consultation du 23/05/2018 au 13/06/2018 - 224 contributions

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 23 mai jusqu’au 13 juin 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

La présente consultation concerne un projet d’arrêté corrigeant diverses erreurs matérielles repérées au sein de plusieurs arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement.

Le contexte :

Afin d’améliorer la compréhension des textes relatifs à la protection de l’environnement, il est apparu nécessaire d’apporter quelques corrections d’erreurs matérielles à plusieurs prescriptions. Aucune nouvelle mesure n’est introduite.

Les objectifs :

L’objectif principal est de clarifier les prescriptions entachées d’erreurs et d’améliorer la compréhension de certaines prescriptions.

Les dispositions :

Les arrêtés concernés sont :

  • l’arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511 ;

Objet de la modification = erreur sur le périmètre des prescriptions rendues applicables aux sites existants. Les mesures constructives ne peuvent pas être rendues applicables aux sites existants. La modification consiste donc à ajouter les points 2.2 (intégration paysage) . 2.3 (interdiction de tiers) et 2.4 (comportement au feu) à la liste des points non applicables aux sites existants.

  • l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = lors de la préparation de l’arrêté ministériel, la date d’entrée en vigueur envisagée était le 1er juillet 2012. L’arrêté nécessitant une modification de la nomenclature par décret en Conseil d’Etat a été retardé par le retard de publication du décret qui est survenu le 28 novembre 2012. Le décret et donc l’arrêté sont donc entrés en vigueur le 29 novembre 2012. La modification consiste donc à remplacer la date du 1er juillet 2012 par le 29 novembre 2012.

  • l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = erreur de report d’un point de l’arrêté, au point 3.7.II.1.g de l’annexe I

  • l’arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = correction rédactionnelle : les concentrations de 100 et 40 mg/Nm3 s’appliquent respectivement pour des flux inférieurs ou égaux et supérieurs à 1kg/h et non l’inverse.

  • l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification =

1°) erreur rédactionnelle du terme « dioxines »
2°) précision apportée au champ d’application pour le domaine des activités relatives aux déchets
3°) le V. de l’article 58 non modifié par l’arrêté ministériel « RSDE » du 24 août 2017 n’avait pas été repris. Afin de lever l’incertitude, une mention « non modifié » est ajoutée.
4°) précision sur les modalités de modification de l’article 60. Il est proposé de remplacer l’ensemble de l’article 60 par les dispositions de l’article 11.
5°) le 4° et 5° de l’article 60 non modifiés par l’arrêté ministériel « RSDE » n’avaient pas été repris. Afin de lever l’incertitude, une mention « non modifié » est ajoutée.
6°) erreur rédactionnelle
7°) le chloroforme étant une substance caractéristique du secteur d’activité concerné, il est proposé de l’extraire de la ligne « autre substance dangereuse visée à l’article 20.I-2 afin de le nommer explicitement ».
8°) Correction d’une erreur de référencement
9°) et 10°) correction d’erreurs rédactionnelles mineures
11°) Correction d’une erreur de référencement
12°) correction d’une erreur rédactionnelles mineure
13° à 20°) l’arrêté ministériel du 24 août 2017 s’applique aux installations classées visées, or les articles 1 des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à certains secteurs soumis à enregistrement n’ont pas été modifiés afin de préciser le champ applicable pour les installations classées. Il est donc proposé d’insérer ces dispositions, telles qu’initialement prévu par l’article 24 de l’arrêté du 24 aout 2017.
21°) Correction d’un référence de paramètres (code Sandre)
22°) Correction de forme sur un tableau.

  • l’arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;

Objet de la modification =
1°) erreur de numérotation d’alinéa au point 68°
2°) précision sur le point de contrôle lié aux bornes de remplissage
3°) maintenir l’aménagement possible pour les installations stockant moins de 6t au point 17.

  • l’arrêté ministériel du 21 novembre 2017 modifiant certains arrêtés ministériels applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = le décret du 21 novembre 2017 modifiant la nomenclature a abrogé la rubrique 2440 au profit de la rubrique 3610. L’arrêté modifié par l’arrêté du 21 novembre 2017 visait à l’origine les rubriques 2430 et 2440, il convenait donc de substituer la rubrique 2440 par la 3610 et non la 2430.

Ce projet de texte n’entraîne pas de conséquence pour les sites existants qui n’auront aucune démarche à entreprendre.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

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Commentaires

  •  Rejet de cyanure dans les cours d’eau, le 11 juin 2018 à 17h29

    Monsieur le Ministre, L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération,

  •  Non aux remplacement du code SANDRE 1390 par 1084 pour le cyanure, le 11 juin 2018 à 16h34

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’État persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    (A) modifiant l’arrêté du 2 février 1998

    (B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id

    © réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98

    (D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf

    (E) Du 12 juillet au 2 aout 2017

  •  Stop à la pollution, le 11 juin 2018 à 16h30

    Prenons enfin le pari de l’intelligence réhabilitée par la COP21 et de l’évolution constructive au lieu de s’arc-bouter sur les principes obsolètes et prédateurs de l’environnement et de l’avenir des Hommes pour un gain mesquin, non durable et égoïste, celui de l’argent. Les métaux lourds sont rémanents et polluent durablement tous les écosystèmes dans lesquels ils sont déversés infiltrant tous les espaces et pour certains pénétrant la chaîne trophique donc in fine l’alimentation des humains avec les graves conséquences sanitaires déjà très bien documentées scientifiquement. Stop aux arrangements législatifs ou autres arrêtés pour une économie invasive, destructrice et non durable. Donc :
    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.

  •  Non à cet arrêté, le 11 juin 2018 à 14h36

    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.

  •  Cyanure et mercure à la place de la forêt amazonienne en Guyane française, le 11 juin 2018 à 14h04

    Monsieur le Ministre,
    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fixée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.

  •  Non à l’augmentation des rejets de cyanure, le 11 juin 2018 à 12h51

    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.
    Le collectif Or de question.

  •  Respecter le principe de non-régression, le 11 juin 2018 à 10h20

    Les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées (3), portaient sur les cyanures dits « totaux ». La même valeur limite d’émission a été fixée, mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux).
    La norme de 0,1mg/l doit absolument être réaffectée aux cyanures totaux au risque d’enfreindre le principe de non-régression.

    Jusqu’à quand le lobby minier pourra aller à l’encontre de l’intérêt général?

    La filière industrielle guyanaise est condamnée à court terme, son environnement pas encore !

  •  Les insdustries minières ne sont pas des installations classées pour la protection de l’environnement, le 11 juin 2018 à 09h54

    A l’heure où les citoyens s’inquiètent pour leurs vies et celles de leurs enfants et petits enfants, le Ministère de l’écologie et de la transition doit aider tus les citoyens à vivre cette transition.
    Pour l’instant avec ce texte et les décisions prises concernant toutes nos zones de nature francaises vont à l’inverse de la transition que tout le monde souhaite.
    Alors montrez au peuple français que vous n’êtes pas de simples bureaucrates et faites aplliquer les régles naturelles aux industries et fermer ces machines de mort. Mort pour les humains citoyens, mort pour les animaux, mort pour toute la faune et mort pour la flore.
    L’environnement est tout ce qui nous entoure !!!!!! pas seulement un mot à mettre sur un fronton de Ministere !!!!!

  •  Toujours nos décideurs détruisent notre planète terre, le 11 juin 2018 à 09h28

    Après de beaux discours de la COP 21 .Dans la réalité,vous faites tout le contraire.Vous continuer à coloniser et détruire à outrance tout ce qui est vie sur terre.
    Tout ça pour de l argent ,l évolution de l être humain régresse .

  •  Que laissez vous comme désastre aux générations futures., le 11 juin 2018 à 09h22

    Après de très beaux discours de la COP 21 ,on nous ment,dans les actes,on continue de détruire notre planète terre.Aucune conscience.

  •  Non à l’augmentation des rejets de cyanure , le 11 juin 2018 à 06h24

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

  •  Non, le 11 juin 2018 à 02h27

    Non à la modification des taux de rejets de cyanure en toute discrétion pour permettre à la méga mine de proliférer en Guyane

  •  SCANDALE ECOLOGIQUE ! (encore un !), le 11 juin 2018 à 02h05

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    (A) modifant l’arrêté du 2 février 1998

    (B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id

    © réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98

    (D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf

    (E) Du 12 juillet au 2 aout 2017

  •  Non au remplacement du code SANDRE 1390 par 1084. , le 10 juin 2018 à 22h21

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    Daniel Jagline

    (A) modifant l’arrêté du 2 février 1998

    (B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id

    © réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98

    (D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf

    (E) Du 12 juillet au 2 aout 2017

  •  Non à l’augmentation des rejets de cyanure, le 10 juin 2018 à 18h15

    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’État persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.
    Jean-Paul Jeannin

  •  rejets de cyanures, le 10 juin 2018 à 01h28

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    (A) modifant l’arrêté du 2 février 1998

  •  Opposition à cette modification , le 10 juin 2018 à 00h08

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    (A) modifant l’arrêté du 2 février 1998

    (B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id

    © réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98

    (D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf

    (E) Du 12 juillet au 2 aout 2017

  •  Non aux rejets de cyanure , le 9 juin 2018 à 23h59

    Non aux rejets de cyanure !!!

  •  NON !!!!!, le 9 juin 2018 à 22h39

    Non à la modification de l’arrêté, la loi respectant la nature devrait être la priorité !

  •  non, le 9 juin 2018 à 22h11

    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.
    Le collectif Or de question

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