Projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain

Consultation du 19/05/2015 au 12/06/2015 - 494 contributions

En application de l’article L.427-8 et de l’article R.427-6 du code de l’environnement, l’arrêté ministériel de classement nuisible des espèces sauvages non indigènes du 24 mars 2014, entré en vigueur le 1er juillet 2014, arrive à échéance le 30 juin 2015.

Cet arrêté concerne les espèces (exotiques envahissantes) suivantes : chien viverrin, vison d’Amérique, raton laveur, ragondin, rat musqué et bernache du Canada.

Le projet d’arrêté présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage -CNCFS du 2 avril 2015 est identique, dans son contenu, aux dispositions figurant dans l’arrêté du 24 mars 2014 précité. Il a fait l’objet d’un avis favorable à la majorité du CNCFS le 2 avril 2015, sans modifications.
Il est prévu que ce texte entre en vigueur, après consultation publique et publication au journal officiel de la République française - JORF, à compter du 1er juillet 2015.

Le présent projet d’arrêté définit les méthodes de destruction des espèces nuisibles précitées et des mesures de protections spécifiques qui s’appliquent à ces modalités pour ce qui concerne le vison d’Europe, la Loutre d’Europe, et le Castor d’Eurasie, espèces indigènes toutes trois protégées au titre du L.411-1 du code de l’environnement, afin d’éviter voire de limiter l’impact des captures et destructions accidentelles de spécimens de ces espèces protégées.

Il s’agit en particulier dans les zones de présence du Castor et de la Loutre (définies par arrêté préfectoral) de restreindre l’utilisation des pièges tuants de catégories 2 et 5 (cf. Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement), sur l’ensemble du territoire national.

NB : la définition de ces zones – au regard des données de terrain disponibles – peut utilement faire l’objet d’un débat en Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, formation spécialisée pour le classement des animaux d’espèces non domestiques « nuisibles » (articles R.421-30 et R.421-31 du code de l’environnement).

Pour le Vison d’Europe (Mustela lutreola), 11 départements définissent un territoire qui englobe l’aire de répartition estimée de l’espèce (telle que validée depuis 2003 par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie - MEDDE dans le plan national d’action (PNA) Vison d’Europe, piloté au niveau national par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – DREAL - Aquitaine). Ce territoire est concerné par des mesures de protection du vison d’Europe en relation avec la restriction d’utilisation des catégories de pièges tuants précitées. La destruction à tir du Vison d’Amérique (Neovison vison) y est également interdite, afin d’éviter une destruction à tir accidentelle de vison d’Europe en cas de confusion entre les deux espèces.
En outre, dans ces 11 départements, dont les Deux-Sèvres, la Vendée, et les Hautes-Pyrénées, des dispositions complémentaires sont imposées pour l’utilisation de cages-pièges (cat.1 de l’arrêté du 29.01.07 précité) dans la zone des 200m de la rive des cours d’eau bras morts marais plans d’eau…, d’avril à juillet inclus, qui doivent comporter une "trappe à vison" (ou "gaboulette"). Cette trappe doit en effet être ouverte sur les cages pièges concernées dans cette zone des "200m" -et- durant cette période, pour permettre l’évasion de la femelle vison d’Europe en phase de gestation ou d’allaitement de sa portée. Cette trappe consiste une « ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres » (forme carrée ou disque), qui doit être équipée depuis le 1er juillet 2013 d’un dispositif non vulnérant (au niveau des rebords de la trappe en particulier) et située sur la face supérieure de la cage-piège.

Pour les 3 départements de Vendée, Deux-Sèvres, et Hautes-Pyrénées, en périphérie de la dernière aire de répartition estimée connue du Vison d’Europe (et validée par le MEDDE dans le PNA Vison d’Europe), le projet d’arrêté examiné avec avis favorable au CNCFS du 02/04/2015 maintient le recentrage défini par l’arrêté du 24/03/2014 sur les cantons intégrés dans cette aire de répartition (*), et non au département tout entier, et permet de poursuivre la lutte raisonnée contre les espèces cibles non indigènes classées nuisibles, à l’origine de dégâts importants tant sur les activités agricoles et humaines et sur la biodiversité indigène, tout en maintenant également un niveau de protection satisfaisant du Vison d’Europe. Les 8 autres départements concernés restent intégrés entièrement dans la zone de mise en œuvre des mesures de protection du vison d’Europe définies dans le présent projet d’arrêté (article 2).

(*) La liste des cantons a du être revue au regard du nouveau découpage territorial des cantons dans chaque département concerné :
- Vendée : Décret n° 2014-169 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Vendée.
- Deux-Sèvres : Décret n° 2014-176 du 18 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Deux-Sèvres.
- Hautes-Pyrénées : Décret n° 2014-242 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hautes-Pyrénées.

Dans ce contexte, la liste des cantons concernés évolue en conséquence :

- pour les cantons de Vendée, la liste définie dans l’arrêté du 24 mars 2014 « Cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, L’Hermenault, Luçon, Maillezais, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Moutiers-les-Mauxfaits, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-des-Loges, Talmont-Saint-Hilaire, La-Roche-Sur-Yon-Sud. »
devient :
« Communes des cantons de : « Fontenay le Comte » (canton n°5), « Luçon » (canton n°8), « Mareuil sur Lay – Dissais » (canton n°9), « la Roche sur Yon n°2 » (canton n°13), et communes de La Caillère-Saint-Hilaire, La Chapelle-Thémer, La Jaudonnière, La Réorthe, Saint-Aubin-la-Plaine, Saint-Étienne-de-Brillouet, Sainte-Hermine, Saint-Jean-de-Beugné, Saint-Juire-Champgillon, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, Thiré, Avrillé, Le Bernard, Grosbreuil, Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer, Poiroux, Saint-Hilaire-la-Forêt, Saint-Vincent-sur-Jard, Talmont-Saint-Hilaire ». Ces dernières communes correspondent à celles incluses dans les anciens cantons de Sainte-Hermine et de Talmont-Saint-Hilaire.

- pour les Deux-Sèvres, la liste définie dans l’arrêté du 24 mars 2014 « Cantons de Sauzé-Vaussais, Niort, Melle, Celles-sur-Belle, Mauzé-sur-le-Mignon, Brioux-sur-Boutonne, Prahecq, Lezay, Beauvoir-sur-Niort, Frontenay-Rohan-Rohan, Niort-Ouest, Coulonges-sur-l’Autize, Niort-Nord, Chef-Boutonne »,
devient :
« Communes des cantons de : « Frontenay-Rohan-Rohan » (canton n°5), « Melle » (canton n°8), « Mignon-et-Boutonne » (canton n°9), « Niort-1 » (canton n°10), « Niort-2 » (canton n°11), « Niort-3 » (canton n°12), « la Plaine Niortaise » (canton n°14), et communes de : Ardin, Béceleuf, Le Beugnon, Le Busseau, La Chapelle-Thireuil, Faye-sur-Ardin, Fenioux, Puihardy, Saint-Laurs, Saint-Maixent-de-beugné, Saint-Pompain, Scillé, Villiers-en-Plaine, Aigonnay, Beaussais-Vitré, Celles-sur-Belle,Fressines, Mougon, Prailles, Sainte-Blandine, Saint-Médard, Thorigné, Chenay, Chey, Lezay, Messé, Rom, Saint-Coutant, Sainte-Soline, Sepvret, Vançais, Vanzay. » Ces dernières communes correspondent à celles incluses dans les anciens cantons de Coulonges-sur-l’Autize, Celles-sur-Belle et Lezay.

- Pour les Hautes-Pyrénées, la liste définie dans l’arrêté du 24 mars 2014 « Cantons de Tournay, Bordères-sur-l’Echez, Séméac, Aureilhan, Galan, Ossun, Pouyastruc, Trie-sur-Baïse, Laloubère, Maubourguet, Vic-en-Bigorre, Castelnau-Rivière-Basse, Tarbes, Castelnau-Magnoac, Rabastens-de-Bigorre, Lannemezan, Campan, Bagnères-de-Bigorre, La-Barthe-de-Neste, Aucun, Lourdes-Est, Argelès-Gazost, Saint-Pé-de-Bigorre, Lourdes-Ouest, Lourdes. » devient :
« ensemble du département sauf les communes des cantons de « Neste, Aure et Louron » (canton n°8), de « la vallée de la Barrousse » (canton n°15), et les communes de Bareges, Betpouey, Chèze, Esquièze-Sère, Esterre, Gavarnie, Gèdre, Grust, Luz-Saint-Sauveur, Saligos, Sassis, Sazos, Sers, Viella, Viey, Viscos, Vizos ». Ces dernières communes correspondant à l’ancien canton de Luz-Saint-Sauveur, qui n’était pas dans la liste définie dans l’arrêté du 24 mars 2014.

Au vu du statut très préoccupant de conservation du Vison d’Europe, il n’est pas possible de supprimer la "gaboulette", au sein de l’aire de répartition retenue, dans les zones "200m des rives" -et- la période avril-juillet (au cours de la même année).

En dehors de cette période au sein de l’aire de répartition "vison d’Europe", la "gaboulette" est fermée sur les cages-pièges qui en sont équipées.
De même, durant la période avril-juillet, et hors des zones "200m des rives".
Dans ce contexte, rien ne différencie les cages-pièges équipées de « gaboulette » fermée des cages-pièges non équipées, qui peuvent donc être utilisées dans les zones "200m rives" hors période avril juillet, et durant cette période hors de ces zones "200m des rives".

Les cages équipées de « gaboulette » produites à compter du 1er juillet 2013 (date de la facture d’achat de la « gaboulette » équipée du dispositif non vulnérant faisant foi), doivent être équipées d’une trappe non vulnérante pour les spécimens piégés, située sur la face supérieure de la cage (exigence identique à celle définie sur ce point dans l’arrêté du 24 mars 2014).

NB : Pour information, le vandalisme, le vol ou la destruction de cages-pièges ou autres pièges tendus/posés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sont des atteintes à la propriété d’autrui et constituent donc des infractions graves sanctionnées par le code pénal (articles 311-1 à 311-11 322-1 à 322-11-1), pouvant donner également droit à réparation du préjudice subi par le propriétaire du matériel de piégeage et/ou restitution du bien volé tels que définis dans le code civil (articles 1382, 2276 à 2277).
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1514.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1523.xhtml

La consultation est ouverte du 19 mai au vendredi 12 juin 2015 à midi.

Mise à jour du 1er juillet 2015 : vous pouvez consulter ci-dessous la synthèse des observations ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.

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Commentaires

  •  modification, le 22 mai 2015 à 10h43

    ajouter ibis sacré, ouette d’Egypte à la liste, supprimer la gaboulette qui est dangereuse et maintenir le piège en X partout

  •  rectification, le 22 mai 2015 à 10h40

    ajouter ibis sacré, grand cormoran, ouette d’Egypte, supprimer la gaboulette, maintenir l’utilisation du piège en X partout

  •  modification décret, le 22 mai 2015 à 10h36

    pourquoi n’a-t-on pas ajouté à la liste l’ouette d’Egypte et l’ibis sacré ainsi que le grand cormoran ? la gaboulette doit être supprimée et l’utilisation des pièges de cat 2 maintenue sur les zones "castor-loutre"

  •  Destruction des espéces non indigènes, le 22 mai 2015 à 08h28

    Si, j’approuve l’ensemble de l’Arrêté du groupe G1, je suis opposé à la restriction des pieges de catégorie 2 et 5 qui a mon sens quand ils sont bien posés ne risqueent pas de prises accidentelles. La cage dite gaboulette avec ouverture de 5x5 cm a mon avis amplifie les risques de blessures graves des animaux essayant de sortir par la trappe.

  •  Définition de la notion de "Présence avérée", le 21 mai 2015 à 12h59

    Bonjour, la notion de présence avérée sert de base à la définition des secteurs dans lesquels l’utilisation des pièges de catégories 2 et 5 est interdite. Toutefois cette notion est difficile à définir. En effet connaissant la biologie des mammifères aquatiques (loutre et castor pour mon département), on ne peut limiter l’usage de ces pièges au point pour lequel nous avons la preuve de la présence d’un spécimen. Le territoire de l’animal est plus étendu mais la définition d’un secteur à partir d’un point est source de débat. Ce travail aboutit-il à définir des secteurs de présence avérée ou de présence supposée !

  •  Manque les annexes, le 21 mai 2015 à 12h30

    A mon sens l’arrêté proposé devrait l’être avec les annexes. En effet chaque préfet de département (CDCFS) a fait remonter ses éléments. Comment argumenter sur la seule base de ce qui est mis en ligne ?
    Je ne vois pas non plus la note de synthèse mentionnée au L.120-1 du code de l’environnement : "une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet"

  •  Qui sont les vrais nuisibles ?, le 20 mai 2015 à 18h07

    Arrêtons de massacrer, de ne pas laisser de place aux êtres qui nous accompagnent sur cette terre. L’espèce la plus nuisible, la plus destructrice, la moins respectueuse… c’est bien la nôtre.

    A force de massacrer, c’est notre fin que nous verrons arriver.

    Faudra-t-il pleurer ?

  •  Destruction des espèces non indigènes classées "nuisibles", le 20 mai 2015 à 16h55

    La rédaction de ce projet d’arrêté me convient globalement, même si, a priori, il n’est pas prouvé que l’absence des restrictions mises en place ait eu une incidence négative sur les populations de loutre, castor et vison d’Europe !
    De plus, l’entrée en vigueur de ce texte, à partir du 1er juillet 2015, s’il peut éviter de reprendre un arrêté chaque année (sauf réactualisation concernant la répartition du vison d’Europe), est une simplification certaine.

  •  Gaboulette, le 20 mai 2015 à 11h56

    Quand comprendrez vous que la gaboulette est inutile est stupide car elle permet au vison d’amerique de s’échapper et donc toute operation de régulation veine.

  •  Pérennisation de l’Arrêté, le 20 mai 2015 à 11h30

    Il était prévu qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté devienne pérenne (avec actualisation si besoin est).
    Je n’ai vu aucune explication sur ce sujet dans la note de présentation.
    Qu’en est il exactement? , notamment si l’AM de 2015 est identique à celui de 2014…..

  •  Nuisibles ?, le 20 mai 2015 à 09h46

    La seule espèce vraiment nuisible est celle qui rédige ce genre de texte honteux pour l’humanité.

    Tuer pour régler un pseudo-problème est une solution digne des dictateurs

    Quand on a la volonté on peut trouver d’autres solutions !

    D’autant plus que la solution de tuer a largement montré son inefficacité à par de donner l’occasion aux excités de la gachette de pouvoir tuer à longueur d’année.

    En effet quand un problème perdure des années c’est qu’aucune solution efficace n’a été trouvé.

    Tuer pour gérer n’est qu’une solution provisoire efficace sur quelques semaines voire quelques mois maximum : c’est une solution inefficace et inhumaine

    D’autant que beaucoup de ces soit disant "nuisibles" ne le sont pas du tout !!!

    Le renard par exemple : des régions commencent à le retirer de cette liste car rien ne prouve qu’ils sont nuisibles selon les critères stupides de ces arrêtés.

    Dans certaines régions (voir pays) ou le renard a été chassé à outrance, apparaissent les vrais problèmes dû au déséquilibre causé : la prolifération de certains rongeurs ! Dans un département les chasseurs n’ont pas trouvé d’autres solutions que de les empoisonner - les rongeurs - (ainsi que nombre d’autres espèces, car les appâts empoisonnés sont mangés par de nombreux animaux) la preuve de leur grande intelligence et des effets désastreux d’une "gestion" de la nature qui se gère trés bien toute seule ! Cahque déséquilibre, chaque problème trouve toujours sa cause dans l’activité humaine que ce soit récent ou beaucoup plus ancien !

    Bref cette liste ne devrait même pas exsister de part son inutilité et son inhumanité

    Il faut tout remettre à plat et SURTOUT ne pas laisser les seuls chasseurs décider !!!! Il faut que des associations de protection de l’environnement et de protection des animaux soient consultées et écouter. Il faut mettre en place des solutions sans tuer et ne pas créer des vrais problèmes en éliminant des naimaux de cette liste alors qu’ils sont souvent un maillon essentiel dans le maintien d’un bon équilibre de l’écosystème

    L’homme n’est pas le maitre de la planète et il n’a pas à ce poser en gestionniare des autres espèces.

    Il faut vivre en harmonie et savoir partager le territoire intelligement sans que l’une des parties doive en souffrir

  •  Arrêté du groupe G1, le 20 mai 2015 à 09h27

    Bonjour
    Je trouve l’arrêté conforme aux attentes des piégeurs

  •  Tueries animales, le 20 mai 2015 à 07h47

    CONTRE tout projet de destruction d’animaux !!!!!!!!!!

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