Projet d’arrêté ministériel modificatif de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement

Consultation du 30/01/2015 au 22/02/2015 - 645 contributions

Le présent projet d’arrêté ministériel vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans l’arrêté du 1er août 1986 qui définit les moyens autorisés ou interdits dans le cadre d’actions de chasse de gibier (articles L.424-1 à L.424-15 du code de l’environnement) ou de destruction de spécimens d’espèces sauvages classés en tant que « nuisibles » (en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement).

Les modifications proposées dans ce projet d’arrêté ministériel modificatif, qui a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité de la part des membres du Conseil National de la chasse et de la Faune Sauvage le 8 janvier 2015 (où siègent les représentants des chasseurs et d’associations de protection de la nature) sont les suivantes :
1) à l’article 2 / rajout de deux alinéas :
La mode consistant à se filmer ou prendre en photo la scène se trouvant dans la ligne de mire de l’arme pour immortaliser son action de chasse se généralise, notamment avec l’emploi des téléphones portables modernes et l’usage de caméras digitales compactes. Si leur fixation sur un casque / baudrier ne pose pas de souci particulier, l’usage de tels appareils devient particulièrement problématique quand ils sont fixés sur l’arme (fusil, carabine, ou arc de chasse) et que le tireur se concentre plus sur sa prise de vue que sur son environnement réel, en matière de sécurité à la chasse.
Il est donc proposé d’interdire l’utilisation de tels appareils lorsqu’ils sont installés/fixés sur els armes de tir en intégrant dans l’article 2 l’alinéa suivant : « l’emploi sur les armes à feu et les arcs d’appareils disposant de fonction de captures photographiques ou vidéo ».
En effet, c’est la chasse à tir dans son ensemble (arcs compris) qui doit être visée par cette mesure de sécurité.
Afin de stopper toute velléité d’usage de systèmes du type « Rodenator », non sélectif et pouvant porter atteinte non seulement à d’autres espèces protégées mais aussi à leur habitat, lors d’opérations de destruction de spécimens d’espèces classés nuisibles, il est également proposé de rajouter dans cet article 2 un alinéa ainsi rédigé : « l’emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ».
L’interdiction de toxique est déjà présente à l’article R. 427-10 du code de l’environnement pour la destruction des espèces nuisibles. Cette nouvelle mention a néanmoins l’avantage d’être plus globale et donc interdire expressément l’usage de moyens de type « Rodenator » pour la destruction des espèces nuisibles.

2) à l’article 4 / dernier alinéa :
À l’heure actuelle, la possibilité d’autorisation de la chevrotine pour la chasse au sanglier dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis est limitée aux 2 départements de Corse.
Afin de simplifier la procédure, et d’éviter de reprendre chaque année deux arrêtés ministériels annuels (respectivement pour la Haute Corse et pour la Corse du Sud), il est proposé de mettre en œuvre de façon pérenne ce dispositif sur une base d’arrêtés ministériels triennaux (pour 3 campagnes cynégétiques successives).
Le dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 1986 serait donc complété par la phrase suivante : « Par dérogations aux dispositions du présent alinéa, dans les départements de Corse du Sud et de Haute Corse, le ministre chargé de la chasse peut autoriser les conditions dans lesquelles l’emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, par un arrêté triennal couvrant trois campagnes cynégétiques annuelles successives ».
3) à l’article 7 / rajout d’un alinéa :
Les matériels utilisables pour la chasse évoluent, et lorsqu’ils peuvent permettre d’améliorer la sécurité lors du tir, il convient d’en tenir compte.
L’utilisation des télémètres intégrés dans les lunettes de visée est concernée par cette proposition de modification. En effet, la France est à ce jour le seul pays ou ce dispositif est interdit, alors même que le chasseur peut avoir une lunette sur la carabine et le télémètre à la main, ce qui n’est pas particulièrement ergonomique. De nombreux fabricants proposent à ce jour sur le marché ce type de lunette avec télémètre intégré, qui permet d’évaluer précisément la distance de la cible visée dans la lunette, et donc d’améliorer la sécurité en matière de la décision du tir ou non (cible trop éloignée, évaluation des distances précises dans l’environnement du tireur).

Dans un contexte d’encadrement des prélèvements (le plan de chasse est généralisé à l’ensemble des ongulés à l’exception du sanglier soumis à PNMS) l’objectif recherché aujourd’hui est de favoriser un tir dans des conditions optimales de sécurité tuant net le grand gibier sans le blesser. L’usage d’une lunette parfaitement réglée, intégrant un télémètre permettant d’adapter le tir à la distance de l’animal visé va dans ce sens.
La correction de visée automatique doit demeurer interdite pour respecter le gibier et l’éthique de la chasse.

La modification suivante est donc proposée par le rajout de l’alinéa suivant :
« -les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée ; ».
4) A l’article 8-I / complément d’un alinéa :
Le MEDDE et l’ONCFS ont été interpellés sur l’utilisation de chiens de type molossoïde (de type dogue notamment) à la chasse.
Certaines associations cynégétiques interdisent l’usage de chiens des catégories 1 et 2 (catégories de « chiens dangereux » définies par arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural) pour la chasse.
La « chasse à la prise » où les molosses sont utilisés pour coiffer seuls le grand gibier et le mettre à mort, en milieu ouvert ou en enclos de chasse, n’est pas une pratique autorisée par l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie. L’actualité récente mentionne le cas de dogues argentins lâchés sur un sanglier dans un site se déclarant comme enclos de chasse dans le Var.
Les seules restrictions existant actuellement quant à l’utilisation de certaines races chiens à la chasse, en dehors de la « chasse de prise » qui n’est pas autorisée quelle que soit la race de chien employée, sont issues de l’article 8 de l’arrêté du 1er aout 1986 susmentionné qui ne vise à ce jour que « l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ; […] », et d’autre part la règlementation précitée relative aux chiens dangereux issues des articles L. 211-11 et suivants du code rural.
Les molossoïdes sont un groupe de races canines défini par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) qui intègre une trentaine de races, tels que les dogues ou mâtins d’origine notamment ibérique ou sud - américaine.
Les catégories 1 et 2 définies par l’arrêté du 27 avril 1999 précité intègrent les chiens de race suivants : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, Tosa, Mastiff, Rottweiler, ainsi que ceux non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler.
L’interdiction de l’usage des molossoïdes, dogue argentin inclus, pour la chasse en France est opportune tant d’un point de vue de la sécurité publique que pour éviter certaines pratiques de chasse prisées sous d’autres latitudes mais qui ne sont pas conformes à la pratique de la vénerie dans notre pays. Cette interdiction ne remet pas en cause les qualités de ces chiens en tant qu’animaux de compagnie ou de protection.
La « chasse à la prise » regrouperait en France à ce jour moins d’une centaine de pratiquants. Des centaines de milliers de chasseurs (sur 1.25 millions en France) utilisent par ailleurs légalement des chiens de chasse appartenant à d’autres groupes de race de la FCI tels que les chiens courants, terriers, teckels, chiens d’arrêt, chiens d’eau, retrievers, etc… qui comptent dans le monde plusieurs centaines de races (dont beaucoup sont d’origine française).
La disposition proposée, plus précise, permettrait de mettre un terme à ces pratiques contraires à l’éthique de la chasse avec chien(s) telle qu’elle se pratique en France :
« I. - Sont interdits : […]
- l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la règlementation ; »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Arrêté modificatif relatif à divers procédés de chasse , le 31 janvier 2015 à 18h47

    Je suis pour cet arrêté qui va dans le sens de moins de souffrance aux animaux. Néanmoins je suis contre la chasse et contre la chasse à prise quelque soit la race de chiens et contre les enclos à sangliers qui servent à entrainer les chiens avec toute la cruauté que l’on peut imaginer.

  •  Projert d’arrêté ministériel modificatif à l’arrêté du 1er août 1986, le 31 janvier 2015 à 18h18

    Très favorable au présent modificatif

  •  Avis , le 31 janvier 2015 à 12h57

    Savoir si le Rodenator est plus nocif que les poisons façon bromadiolone dans la lutte contre le campagnol terrestre.
    Pour le reste rien que des bonnes décisions ; les molossoïdes, les lunettes avec télémètres, mais…
    A quand une vrai réglementation applicable sur le terrain afin de limiter les exactions de soi-disant chasseur utilisant les véhicules couplés aux colliers émetteurs (Garmin) afin de prélever des sangliers. A quand une vrai motivation des services de l’oncfs en charge de l’application de la réglementation? A quand un discours ferme des fdc sur ce sujet?
    Cordialement

  •  Procédés de chasse, le 31 janvier 2015 à 12h08

    Je suis en accord avec les propositions d’arrêté

  •  Chasse à la prise avec chiens, le 31 janvier 2015 à 10h24

    je suis tout à fait d’accord pour stipuler dans les textes de loi cette interdiction. Nous n’avons rien à faire de ces pratiques barbares dignes des arènes romaines.

    Pour la télémétrie, d’accord si des contrôles existent dans la réalité.

    Pour la prise de vue, c’est plus que lamentable de prendre du plaisir à immortaliser ce genre de scène.

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