Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 11252 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 7 décembre 2025 à 06h41
    Avis favorable car nous devons réguler la population des loups
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 06h36
    La régulation des loups devient une nécessité.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 06h30
    Le loup n’est pas un nuisible, c’est une espèce essentielle à l’équilibre naturel. Sur quel base scientifique s’appuie ce projet de loi ?
  •  Très défavorable, le 7 décembre 2025 à 06h27
    cet arrêté est une régression qui va anéantir 30 années d’efforts pour préserver un des garants de l’équilibre des écosystèmes, un gardien des espaces sauvages qui mérite d’être laissé en paix. Arrêtons de persécuter ces dons de la nature.
  •  Tir des loups, le 7 décembre 2025 à 06h25
    Tout à fait favorable pauvre moutons qui se font égorgé de nuit et qui agonise toute la nuit ils ont rien demandé
  •  Défavorable. Le loup, bouc émissaire. Le politique ignore l’intérêt général, as usual, le 7 décembre 2025 à 06h06
    Qui peut croire que le loup menace la filière ovine ? Les mesures de protection, correctement mises en œuvre, fonctionnent, même s’il y a parfois des trous dans la raquette. Mais le politique craint pour son élection (ou réélection), et suit son chemin délétère sans état d’âme.
  •  Régulation du loup , le 7 décembre 2025 à 06h05
    je suis tout à fait favorable à une régulation du nombre de loup sur nos territoire afin de préserver un équilibre agro sylvo cynégétique et de limiter les risques d’attaque sur les animaux domestiques , voire sur l’être humain.
  •  Très favorable , le 7 décembre 2025 à 05h43
    Avant de penser à un tir létal il faut déjà prendre en compte sur les éleveurs on beaucoup de mal à mettre en place des mesures de protection du troupeau ou à des coûts et une quantité de main d’œuvre trop importante pour être rentable financièrement. L’utilisation du tir leur permettrait de vivre plus sereinement avec cette possibilité de pouvoir se défendre
  •  Avis FAVORABLE, le 7 décembre 2025 à 05h42
    Avis FAVORABLE, vu l’état des populations en augmentation constante, puis l’impact sur la biodiversité et l’agriculture, le loup ne relève plus de la protection stricte dont il bénéficie.
  •  Protégeons les loups , le 7 décembre 2025 à 05h35
    Avis défavorable au programme de chasse il faut protéger les loups
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 05h29
    Le loup à toute sa place dans nos écosystème. A l’heure où il y a prolifération de sangliers, le loup est un élément indispensable à l’équilibre. La population de loups en 2025 reste stable une telle loi serait un danger pour la survie de l’espèce.
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 04h24
    Ies chasseurs présents sur tout le territoire sont a même de repousser les loups (après formation) si besoin est.
  •  Défavorable !!, le 7 décembre 2025 à 04h22
    Absolument aucun avis scientifique ne va dans ce sens. C’est juste politique. Le loup a sa place en France, il joue un rôle dans la nature et doit rester une espèce protégé !
  •  Avis très favorable , le 7 décembre 2025 à 04h18
    Régulation du loup pour la protection des troupeaux de nos éleveur
  •  Laissez les vivres !, le 7 décembre 2025 à 03h57
    Arrêté de vouloir toujours tuer les animaux, la régularisation est une excuse créé par les chasseurs et est complètement fausse ! Arrêtez de déporté des animaux pour le plaisir de les traquer et de les tuer. Pourquoi vouloir rajouter une espèce de plus dans la liste des animaux autorisés à mourir pour le "fun" arrêtez déjà de leur donner tout ces pouvoirs, ces chasseurs ne sont pas des régulateurs mais des tueurs et pour le plaisir de tuer. Même lorsqu’il n’ont pas le droit de tirer proche des habitations et vers les habitations, ils s’octroient se droit, alors si vous faites ça, c’est un cadeau que vous faites à des gens qui n’en mérite aucun. Foutez la paix à des animaux pour qui la chasse est tout sauf un loisir et laissez les vivres !
  •  Le statut de protection du loup,, le 7 décembre 2025 à 03h38
    Je suis fermement opposée aux tirs sur les loups  : le projet d’arrêté actuellement en consultation publique jusqu’au 19 décembre 2025 facilite les tirs de défense sur simple déclaration, parfois sans mesures préalables de protection des troupeaux, tout en maintenant un plafond annuel de 19 % des individus prélevés  ; une orientation qui, malgré le statut d’espèce protégée, n’apporte pas la preuve de son efficacité pour réduire la prédation et fragilise la conservation de l’espèce. J’appelle à privilégier des solutions de coexistence (protection des troupeaux, accompagnement technique, suivi scientifique) et une transparence renforcée des critères de déclenchement, plutôt qu’une banalisation des destructions.
  •  Avis Défavorable , le 7 décembre 2025 à 03h30
    Aucun avis scientifique ne va dans ce sens. C’est purement politique. Le loup a tous à fait ça place dans notre pays, il joue un rôle majeur dans la nature et doit rester une espèce protégé !
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 03h30
    Limiter la population lupine a été inscrit dans le texte dès sa réintroduction. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser autant d’argent pour le loup ( augmentation permanente du coût)alors que nous sommes avec un déficit abyssal , c’est nos impôts qui financent ça.Si nous ne maîtrisons pas cette population un nombre important d’éleveurs cesseront de monter leurs troupeaux en alpage et ceux ci faute d’entretien ce fermeront ( augmentation des avalanches.
  •  Protection du loup en France, le 7 décembre 2025 à 02h53
    Le loup à totalement sa place sur le territoire français, il y est depuis toujours, nous envahissont sont territoire. Il y a d’autres manières d’éviter des accidents ou des rencontres. Protection de forêts, clôture obligatoire sur les pâturages etc.. .
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 7 décembre 2025 à 02h38
    Le loup est une espèce déjà en danger , il a toute sa place dans la nature en France, ne plus le définir comme espèce protéger ne fera qu’empirer les choses , aujourd’hui tout le monde sait qu’il protéger la biodiversité et la faune