Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 2119 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable ! , le 28 novembre 2025 à 14h37
    Laissons les loups comme espèce protégée !
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 14h36
    Ce sont aux éleveurs de s’adapter, des moyens sont préconisés, mais il est plus facile de tuer que de respecter notre écosystème déjà fragile.
  •  Arrêté loups, le 28 novembre 2025 à 14h34
    Favorable à ’ arrêté pour la sauvegarde de nos troupeaux et éleveurs
  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 14h34
    Le tir des loups n’empêche en rien l’attaque de troupeaux, bien au contraire il déstabilise la meute qui va s’abattre sur des proies plus faciles…. Des solutions existent pour une cohabitation INTELLIGENTE
  •  Avis défavorable, le 28 novembre 2025 à 14h34
    Le Loup fait partie de l’écosystème, il a sa place et est nécessaire à l’équilibre. Il fera le travail de régulation des chasseurs qui sont bien plus dangereux pour l’humain. Oui au loup, non aux chasseurs !!!
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 14h33

    Avis défavorable

    M.FANNY Sébastien Responsable capacitaire du centre de soins pour la faune sauvage de Sologne.

  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 14h25
    Le Loup est l’un des 3 grands prédateurs présents en France, et le seul a avoir réussir à ce développer. Lorsque l’humain n’agit pas contre son expension, en tout cas. Il a un rôle crucial dans la chaîne alimentaire et donc dans l’équilibre de nos écosystèmes. Nous avons notamment des problèmes avec les dégâts que font les espèces de gibiers, qui sont difficilent à réguler malgré les plans de chasse. Le Loup est indispensable à notre territoire, et je suis d’accord que des mesures de protections doivent être prises pour les troupeaux des éleveurs, mais le choix des tirs létaux n’est pas la bonne décision et nous le savons, alors pourquoi continuer à s’enfoncer dans ce schéma ? Nous vivions avec le Loup auparavant, et d’autres civilisation vivent actuellement avec le Loup. Si cela fut possible un temps, il est toujours possible aujourd’hui. Il faut seulement que l’Homme se souvienne que chacun a sa place sur Terre et son rôle à jouer. Cette planète appartient à tous, et pas seulement à l’être humain.
  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 14h23
    Défavorable. La protection de la faune sauvage prime sur sa destruction.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 14h23
    Laissez le loup comme maillon de la biodiversité au même titre que toute espèce animale. Régulez plutôt les chasseurs !
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 14h21
    D’autres moyens sont plus efficaces que de tuer les loups : bien protéger son troupeau, il est plus efficace de leur faire peur ou mal en utilisant des armes d’effarouchement, mais on préfère tuer : les renards, les blaireaux, … que de chercher des solutions plus pacifiques.
  •  Avis FAVORABLE , le 28 novembre 2025 à 14h19
    En protégeant le loup comme actuellement, en plus de nuire a l’activité de nos éleveurs nous tendons a faire disparaître plusieurs espèces d’ongulés dont la réintroduction et le développement des populations a nécessité plusieurs décennies de travail. Non au loup.
  •  Avis Défavorable, le 28 novembre 2025 à 14h18
    Chasser le loup est une aberration. Il existe énormément de solution qui nous permettent de vivre en bonne entente avec un prédateur comme le loup.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 28 novembre 2025 à 14h18
    Avis favorable ! Le loup est en train de réduire à néant les efforts que nous avons fait pour maintenir une belle population de faune sauvage . Et surtout décourage touts les petits éleveurs ovins et caprins qui participent fortement aux façonnage de nos territoires de montagne
  •  avis favorable, le 28 novembre 2025 à 14h18
    favorable à la régulation du loup et à son abattage dés lors qu’il risque de porter atteinte à la sécurité de bien, de personne ou d’animaux domestiques, quelque soit leur statut (rente, compagnie, etc.). Le retour du loup génèrent des dépenses publiques supplémentaires importantes, nuit à la santé des éleveurs ou des particuliers de par son impact sur la société humaine et impose des souffrances inutiles aux animaux domestiques, quelque soit leur statut.
  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 14h17
    Défavorable. Toujours tuer, la loi du plus fort sur le plus faible, encore et encore …
  •  Avis Défavorable, le 28 novembre 2025 à 14h17
    Les textes scientifiques n’affirment pas que l’abattage de loup empêche la prédation sur le bétail. Ils ont par contre vérifié la désorganisation que la mort des loups dominants peut causer à la famille qui va dès lors chasser des petites proies ! Des mesures de protection des animaux d’élevage (que je me refuse à appeler bétail) autres que l’abattage, et plus respectueuses existent (Patous, barrières…) & notre intelligence va en trouver d’autres…
  •  Favorable , le 28 novembre 2025 à 14h15
    Pour une régularisation du loup par la chasse.. Avec gestion par départements
  •  Très favorable, le 28 novembre 2025 à 14h14
    N’oublions pas qu’à la fin du 19ème siècle, le loup était chassé car il s’attaquait aux humains. N’attendons pas un drame pour réagir. D’autre part, il faut protéger nos éleveurs.
  •  Avis Favorable , le 28 novembre 2025 à 14h14
    Pour la sauvegarde de nos éleveurs le loup n’a pas sa place
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 14h12
    Il me semble que nous avons les moyens technologiques de protéger les troupeaux ! Il serait temps des faire preuve d’un peu d’imagination et de ne pas céder à l’Électoralisme ambiant, réduction de la taille des troupeaux, présence de bergers en permanence, après tout le pastoralisme c’est un métier, il a ses contraintes !!!