Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 14918 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 11h44
    Je suis défavorable à ce changement de statut. Les études scientifiques ainsi que les politiques des autres pays prouvent que la cohabitation est possible et bénéfique aux écosystèmes.
  •  protéger le loup gris, le 30 novembre 2025 à 11h43
    AVIS TRES DEFAVORABLE AU DECRET ELIMINANT LE LOUP GRIS DE LA LISTE DES ANIMAUX PROTEGES !!!!!!
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h42
    Avis défavorable d’autant que les tirs létaux sont admis même lorsqu’aucune mesure de protection n’a été prise ( chiens, clôture électrifiée , gardiennage) , ce qui induit une inégalité des citoyens devant la loi , un principe constitutionnel, puisque éleveurs ayant mis en œuvre ces mesures et ceux ne les ayant pas mises en œuvre sont mis sur un pied d’égalité pour ces tirs létaux, alors que les premiers ont fait un effort, ont dépensé de l’argent pour le faire, ont créé des emplois de bergers y compris mutualisés. Une saisine des tribunaux avec question préjudicielle sur cette question de l’égalité des citoyens devant la loi et le règlement au Conseil constitutionnel serait opportune De plus le projet d’arrêté augmente le nombre de tireurs autorisés passant de 2 à 3.
  •  Protection des loups, le 30 novembre 2025 à 11h41
    Laissons les loups tranquilles nous en avons besoin.
  •  Avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h41
    À défaut d’être capable d’évaluer le résultat des politiques d’effarouchement et de prélèvement/destruction, il est inadmissible d’autoriser un assouplissement des dérogations des tirs du loup. Se doter d’un conseil national de protection de la nature pour ne pas en écouter les recommandations, c’est se foutre de la gueule du monde. je suis donc fermement opposé au projet d’arrêté soumis à la présente consultation et attend du gouvernement une protection du loup qui suive les recommandations du CNPN.
  •  Defavorable, le 30 novembre 2025 à 11h41
    Je suis contre cet arrêté
  •  Déclassement du statut d’espèce protégée du loup, le 30 novembre 2025 à 11h41
    Je dis non au déclassement du loup, il a son rôle dans la nature, c’est un prédateur efficace, là où beaucoup se plaignent des dégats occasionnés par les sangliers et aussi les cervidés, le loup est un prédateur efficace, le seul dans notre pays, avec le lynx, mais celui-ci a beaucoup de mal à survivre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 novembre 2025 à 11h40
    J’approuve tous les avis défavorables et argumentés contre la destruction du loup, espèce protégée. Le loup fait partie de la grande chaine des êtres vivants sur notre terre depuis des millénaires. L’homme n’est pas supérieur aux autres espèces animales et végétales il est un être parmi les autres.
  •  Totalement défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h40
    Je suis totalement défavorable au retrait du loup des espèces protégées. Au moment de l’effondrement de la biodiversité, nous devons apprendre à vivre avec les autres espèces. Des éleveurs travaillent avec des associations pour protéger leurs troupeaux, et ça marche ! Les scientifiques ont démontré que la destruction des loups ne favorisait pas la protection des troupeaux. Arrêtons de détruire le monde !
  •  AVIS TRÈS TRÈS TRÈS DÉFAVORABLE, 100% DÉFAVORABLE , le 30 novembre 2025 à 11h40
    Encore les animaux qui sont pris à partie. Posez vous les bonnes questions… Qui détruit qui ? L’humain (inhumain) comme toujours.
  •  Avis très défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h39

    Gardons le loup dans la liste nationale des mammifères terrestres protégés en France !

    L’efficacité des tirs de prélèvement et effarouchement n’a jamais été prouvée.
    Les mesures de protection des troupeaux s’avèrent elles, efficaces.
    Poursuivons l’amélioration de ces dispositifs de protection en ayant soin d’en vérifier leur mise en place effective.
    Respectons l’avis du CNPN, c’est à dire l’avis d’observateurs et scientifiques, on ne peut plus compétents !

  •  avis défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h39
    Avis défavorable, cette "solution" est la moins bonne, mais y a t il réellement un problème? Comment font les autres pays. Le Loup prélève comme disent les chasseurs, quelques moutons, ici dans l’Aveyron 500 par an grand max sur 600 000 brebis ( 0.08%). Un éleveur perd 5% par an dut aux conditions d’élevage intensif.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 11h37
    Laissons les loups tranquille
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 11h36
    Les loups sont très importants pour la biodiversité.
  •  Avis très défavorable , le 30 novembre 2025 à 11h36
    Le loup doit rester strictement protégé comme précédemment démontré dans les avis majoritairement défavorables de la dernière consultation publique.
  •  avis très défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h36
    Marre de tous ces retours en arrière, de ces contradictions et de ces justifications idéologiques………..Vivre avec le loup, en bonne intelligence et avec respect, me semble pourtant un beau et utile projet pour l’avenir.
  •  Avis défavorable , le 30 novembre 2025 à 11h35
    Non aux tirs sur les loups.
  •  statut de protection du loup, le 30 novembre 2025 à 11h34
    Avis très défavorable Il faut absolument protéger les loups, arrêtons de massacrer les animaux sauvages. Le loup doit continuer à être protégé, c’est un animal essentiel pour la biodiversité. Sauvons les loups de la cruauté humaine !
  •  Avis Défavorable, le 30 novembre 2025 à 11h34
    Lors de la précédente consultation au mois d’octobre dernier portant sur le projet de décret visant à modifier le code de l’environnement pour ouvrir la voie au déclassement du loup en France, sur plus de 32 000 réponses enregistrées, 89 % présentaient un avis défavorable ! Nous devons le prendre en compte.
  •  Très défavorable , le 30 novembre 2025 à 11h33
    Le loup est un précieux allié dans la conservation des milieux, c’est un atout irremplaçable pour le santé des écosystèmes, et c’est un animal magnifique que nous devons absolument continuer de respecter et de protéger. Il s’agirait de comprendre que tuer et exploiter les autres espèces n’est pas une voie fiable. Le loup doit rester totalement protégé, c’est nous qui devons changer nos habitudes envahissantes et destructrices.