Demandes de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées et d’autorisation d’introduction dans le milieu naturel déposées par l’Office français de la biodiversité (OFB) – Loup gris (Canis lupus), Lynx boréal (Lynx lynx) et Ours brun (Ursus arctus) – spécimens en difficulté et spécimens captifs échappés

Consultation du 07/10/2022 au 23/10/2022 - 7 contributions

Dérogation à la protection stricte des espèces au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement

La réglementation relative à la protection des espèces relevant de l’article L. 411-1 du code de l’environnement prévoit la possibilité de dérogations dont les principes et les conditions d’octroi sont définis au 4° de l’article L. 411-2.

Parmi les motifs prévus par l’article L. 411-2, pouvant justifier une dérogation, figurent les actions menées dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels. Ainsi, les actions menées afin de soigner les animaux sauvages bénéficiant du régime de protection prévu à l’article L. 411-1 du code de l’environnement doivent faire l’objet d’une dérogation délivrée préalablement à l’action de soin.

Dans la majorité des cas, les dérogations sont délivrées par les préfets de département, mais, en application de l’article R. 411-8 du code de l’environnement, ces dérogations, lorsqu’elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l’article L. 411-1, menacée d’extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : enlèvement, capture, destruction, transport en vue d’une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l’espèce.

Le Lynx boréal (Lynx lynx) et l’Ours brun (Ursus arctus) font partie des espèces visées à l’article R. 411-8 précité, car elles figurent à l’annexe à l’arrêté du 9 juillet 1999 modifié fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département.

L’Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement public dédié à la sauvegarde de la biodiversité. Il est chargé de la protection et la restauration de la biodiversité dans l’Hexagone et en Outre-mer. Créé au 1er janvier 2020 par la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, l’OFB est sous la tutelle du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) et du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (MASA).

L’OFB est missionné par le MTECT pour effectuer le suivi des espèces protégées. Parmi elles, les grands prédateurs que sont le lynx boréal (Lynx lynx), le loup gris (Canis lupus) et l’ours brun (Ursus arctos) représentent un volet important, car ils concentrent des enjeux de conservation et sociétaux de par leur interaction forte avec les activités humaines.

Chacune des 3 espèces est concernée par un Plan national d’actions ou un Plan d’actions qui vise à restaurer ou assurer le bon état de conservation de l’espèce et à favoriser sa cohabitation avec les activités humaines. L’OFB contribue à la mise en œuvre de chacun de ces plans, en assurant le suivi des espèces, en portant certaines actions et en animant des réseaux de partenaires.

A) Capture, transport, détention et transport en vue du relâcher de spécimens sauvages d’ours et de lynx sauvages en difficulté

L’OFB est amené régulièrement à porter secours à des individus sauvages de ces espèces, signalés en difficulté dans le milieu naturel.

Ces interventions présentent le plus souvent un caractère imprévisible et urgent. C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées de l’OFB en vue de capturer, transporter, détenir des spécimens d’Ours brun et de Lynx boréal sauvages en difficulté.

Pour ces spécimens, la non intervention sera la règle et l’intervention l’exception, dans le respect d’un principe de proportionnalité, notamment quant à l’aspect invasif de l’intervention, car le but de la capture est de pouvoir relâcher les individus dans leur milieu naturel.

La détention de l’animal pourra être nécessaire, soit sur le lieu de sa capture, le temps de se remettre des effets de l’anesthésie, soit dans un centre habilité ou un cabinet vétérinaire. Le transport vers le centre de soins et le transport en vue du relâcher seront réalisés dans les mêmes conditions de sécurité et de respect du bien-être animal.

B) Capture et transport de spécimens d’ours et de lynx captifs échappés

L’OFB est également sollicité sur demande de l’État pour venir en appui aux détenteurs d’individus captifs échappés d’établissements habilités à détenir des spécimens de ces espèces ; la demande de dérogation porte également sur la capture et le transport de ces spécimens.

Les lynx et ours captifs, indépendamment de leur propriété, demeurent des espèces protégées. A ce titre, en cas d’évasion, tout doit être mis en œuvre pour que les spécimens soient capturés vivants dans un premier temps, par neutralisation à l’aide d’un anesthésiant par exemple.

Les conditions de capture et de transport vers le centre dont ils se sont échappés ou vers un autre établissement habilité seront les mêmes que celles valant pour les individus sauvages en difficulté.

Les demande de dérogation de l’OFB portent sur la période 2022-2027.

NB : le Loup gris (Canis lupus) n’appartenant plus à la liste des espèces « menacées d’extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible » de leurs effectifs prévus à l’article 1er de l’arrêté du 9 juillet 1999 précité, seul le préfet de département concerné par l’opération de secours ou de capture d’un individu échappé peut accorder une dérogation à la protection du loup permettant à l’OFB d’agir.

Autorisation d’introduction dans le milieu naturel (relâcher) de spécimens sauvages de loups, d’ours et de lynx, en difficulté ayant bénéficié de soins au titre de l’article L. 411-4 du code de l’environnement

L’article L. 411-2 du code de l’environnement permet de déroger à l’interdiction de capture, détention et de transport d’une espèce protégée. Cependant, en ce qui concerne les 3 grands prédateurs terrestres, loups, ours et lynx, cet article à lui seul ne permet pas l’introduction de ces espèces dans le milieu naturel. Ces cas de figure sont traités par les articles L. 411-4 et R. 411-31 et suivants du code de l’environnement.

En application du II. de l’article R. 411-34 du code de l’environnement, si l’introduction est effectuée par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l’État dont les attributions ou les activités s’exercent au plan national, seul le ministre chargé de la protection de la nature est habilité à délivrer l’autorisation d’introduction.

En l’espèce, d’une part, l’OFB est une personne morale sous tutelle de l’État et, d’autre part, le loup, l’ours brun et le lynx boréal font partie des animaux dont l’introduction est interdite sur le territoire, en application de l’article 2 de l’arrêté du 9 avril 2010 modifié interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants de certaines espèces d’animaux vertébrés protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, pris en application de l’article R. 411-31 du code de l’environnement.

Dans ces conditions, le ministre chargé de la protection de la nature est seul compétent pour délivrer l’autorisation d’introduction de l’animal.

La demande d’autorisation de l’OFB porte donc sur les 3 espèces de grands prédateurs pour les individus sauvages en difficulté qui auront fait l’objet de soins.

La proximité du lieu de capture sera privilégiée, le choix du site sera également dicté par des critères socio-écologiques favorables tels qu’un milieu écologique correspondant aux besoins de l’espèce et favorisant la conservation de ses populations, et par ailleurs un milieu qui réduit les interactions potentielles avec les activités humaines.

La demande d’autorisation d’introduction – à savoir de relâcher d’individus sauvages en difficulté ayant bénéficié de soin – dans le milieu naturel porte sur la période 2022-2027.

Le pétitionnaire a transmis sa demande de dérogation à la protection stricte des espèces et sa demande d’autorisation d’introduction dans le milieu naturel aux services de l’État le 15 avril 2022.

Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 5 juillet 2022 et s’est prononcé favorablement (avis joint).

La consultation du public est ouverte du 9 au 23 octobre 2022. Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  espèces protégées, le 19 octobre 2022 à 19h40

    La France doit tout mettre en œuvre pour la sauvegarde des populations de grands prédateurs qui jouent un rôle fondamental dans la régulation des autres espèces. Il serait d’ailleurs de bon aloi de ne plus autoriser la détention de ces espèces dans les parcs animaliers à l’instar des décisions prises pour les cétacés.
    Ces parcs ne sont que des cages, juste un peu plus grandes que les autres pour ces espèces qui peuvent parcourir un territoire important . De plus, cela laisse à penser qu’ils sont dangereux et de fait que leur enfermement est nécessaire.
    Une question sur la durée de demande de dérogation, 5 ans? ! sans explications précises sur les raisons.

    Les préfets ne paraissent pas être les personnes à retenir pour accorder ou non ces autorisations, bien trop soumis au lobby de la chasse, sans formation ni compétences en matière de protection de la biodiversité, pour appréhender les situations. Le risque est que les situations ne soient envisagées uniquement que sous l’angle de la sécurité des populations.

    Le ministère de la transition écologique ainsi que le CNPN doivent garder la main sur ces décisions.

  •  l’OFB doit avoir les moyens d’agir, le 12 octobre 2022 à 08h46

    Bonjour,
    évidement règlementairement l’OFB doit pouvoir intervenir pour récupérer, soigner et relâcher les bêtes.

    J’en profite pour rappeler qu’il n’existe pas de bête nuisible, malfaisante ou indésirable, il faut vive avec.

    Il faut en finir avec ces listes qui n’existent que pour justifier la chasse

  •  Avis favorable, le 10 octobre 2022 à 17h51

    Bonjour,
    Cela permet de clarifier les interventions de l’OFB parfaitement adapté à ce situations
    Les préconisations du CNPN sont très claires et pragmatiques (cf lâché par exemple). L’approche conflit est fondamentale…

  •  Soutien à L’OFB, le 10 octobre 2022 à 15h38

    Je soutiens la demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées et d’autorisation d’introduction dans le milieu naturel demandée par l’OFB.Cet organisme est très sérieux et plus qu’utile étant donné la dégradation de l’environnement et la diminution de nombreuses espèces, dont celles citées(Loup gris (Canis lupus), Lynx boréal (Lynx lynx) et Ours brun (Ursus arctus))
    La mission et le rôle de l’OFB sont essentiels à la préservation des espèces.
    Il est nécessaire que ces animaux soient protégées et relâchés comme préconisé et recommandé par l’OFB.

  •  Avis favorable, le 10 octobre 2022 à 15h23

    J’émets un avis favorable à la demande de dérogation à la réglementation relative aux espèces protégées et d’autorisation d’introduction dans le milieu naturel déposées par l’Office français de la biodiversité concernant des spécimens en difficulté ou des spécimens captifs échappés des espèces suivantes : loup gris, lynx boréal et ours brun sous réserve de la prise en compte par l’OFB des remarques et recommandations émises par le CNPN dans son avis motivé en date du 05 juillet 2022.

  •  Demandes de dérogations relatives aux espèces protégées déposées par l’OFB, le 10 octobre 2022 à 12h34

    Je soutien inconditionnellement les demandes de dérogations à la réglementation relative aux espèces protégées et d’autorisation d’introduction dans le milieu naturel déposées par l’OFB

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