Décret modifiant la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Consultation du 19/04/2023 au 11/05/2023 - 1592 contributions

Le présent décret modifie l’article R. 214-1 du code de l’environnement de manière à réintroduire la rubrique 3.3.5.0 dans la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques) qui a fait l’objet d’une annulation par le juge au 1er mars 2023.

La rubrique regroupe les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. Les opérations qui relèvent de cette rubrique sont soumises à déclaration, ceci dans un but de simplification des projets de renaturation.

La rubrique est reprise à l’identique à l’exception des éléments ayant conduit à son annulation par le juge. Par conséquent, seuls les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques qui ne présentent pas de danger pour la sécurité publique et qui n’accroissent pas notablement le risque d’inondation, sont maintenus dans le champ d’application de la déclaration globale et exclusive au titre de la nouvelle rubrique 3.3.5.0. Ces travaux sont cités directement dans le corps de la rubrique.

Partager la page

Commentaires

  •  Pierre MULLER Le Moulin de Laveau 18160 Saint-Hilaire en Lignières, le 11 mai 2023 à 17h58

    Avis très défavorable.

    La destruction de notre seuil (Déversoir) serait catastrophique en amont de notre seuil. il risquerait un assèchement en période de sècheresse de cette rivière en amont et serait défavorable pour la biodiversitée.
    Ce moulin est muni de vannes qui permettes de réguler les crue.
    Nous disposons d’un droit d’eau qui nous permettrait a l’aide d’une turbine existante de produire de l’électricité.
    Nous sommes donc totalement défavorable à l’arasement de ce seuil.

  •  Avis très favorable, le 11 mai 2023 à 17h42

    Avis très favorable

    De plus en plus les programmes de travaux portés par les syndicats de bassin et structures porteuses de la compétences GEMAPI se tournent vers des opérations de renaturation et restauration des fonctionnalités des cours d’eau et des zones humides. En effet, de nombreux désordres morphologiques sont constatés (seuils, protection de berge, rectification,…). Il en résulte des cours d’eau colmatés, dégradés, peu fonctionnels et une uniformisation des habitats aquatiques.
    La rubrique 3.3.5.0 permet d’alléger les procédures règlementaires et administratives à partir du moment où les travaux visent une amélioration du milieu aquatique. Des opérations de grandes envergures et présentant un gain écologique notable comme du reméandrage, du débusage de cours d’eau, la suppression de merlons en berge, la reconnexion d’annexes alluviales, la restauration hydraulique de zones humides… pourront se faire plus rapidement et dans de meilleures conditions.
    Ces travaux sont favorables à la biodiversité, à l’amélioration des la qualité des eaux, à la création d’habitats d’espèces patrimoniales, à la reconnexion des zones humides, à la lutte contre les inondations, au bon fonctionnement des cours d’eau et à l’amélioration de leur morphologie.
    N’est-il pas plus intéressant pour l’intérêt général de faciliter la restauration d’une zone humide (ex : réouverture de tourbière) plutôt que de permettre le drainage de petites surfaces ?
    Ces enjeux qualitatif et quantitatif sur la ressource en eau sont d’autant plus primordiaux dans un contexte de changement climatique.

  •  Avis très défavorable, le 11 mai 2023 à 17h41

    Restaurer la continuité écologique, donc laisser l’eau des rivières couler naturellement. Le problème qui se pose avec la modification du climat est trop d’eau l’hiver et pas d’eau l’été. S’il y a trop d’eau, homo sapiens en pâtira en priorité, dommage pour lui. Pas d’eau l’été (2021, 2022? 2023 etc ?), homo sapiens en pâti aussi mais avec lui toutes les espèces animales et végétales qui vivent en bordure ou dans l’eau : pas d’eau, pas de poissons, de batraciens, de libellules, de nymphéas et tant d’autres. Sans retenues d’eau (petites retenues sur des petits cours d’eau) j’ai constaté que l’eau descend jusqu’à la mer : étonnant non ? L’été dernier, nombre de ruisseaux étaient à sec et quelques poissons essayaient de survivre dans des flaques. La continuité écologique, c’est bien, encore faut-il qu’il y ai de la vie à continuer.
    A tous ceux qui sont contre les petites retenues d’eau, n’oubliez pas de tuer tous les castors qui font des barrages souvent bien plus efficaces que les nôtres.

  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 11 mai 2023 à 17h07

    La réintégration de cette rubrique permettra de simplifier les démarches réglementaires et administratives pour les travaux visant à améliorer l’état des cours d’eau et des zones humides.
    Ces travaux ont des objectifs multiples comme l’amélioration de la qualité de l’eau, la création de zones de reproduction et d’habitats pour les poissons, la lutte contre les inondations, la restauration de la continuité écologique… Cette dernière est évaluée au cas par cas en fonction du type d’ouvrage, des conditions hydrologiques des cours d’eau, de leur fonctionnement, des enjeux présents…
    Les ouvrages participent à la dégradation des milieux et de la qualité de l’eau en réduisant l’oxygénation de l’eau et en la réchauffant, entraînant des phénomènes d’eutrophisation.

  •  CATER COM, le 11 mai 2023 à 17h04

    AVIS TRES FAVORABLE : dans le contexte actuel d’évolution climatique (tensions à venir sur la ressource en eau) et d’enjeux liés à l’énergie toujours croissants, il est grand temps de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre de tous travaux, actions et programmes de préservation ou d’atteinte du bon état des milieux aquatiques, afin de leur permettre d’être résilients, de satisfaire durablement et équitablement le maximum usages, et de participer à la préservation de la biodiversité.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 mai 2023 à 17h01

    En soi, la simplification des procédure IOTA est un objectif louable. Mais cet objectif doit se faire de façon équilibrée, transparente et sans ignorer les autres politiques publiques.

    Une procédure qui ne respecte pas le principe de bonne information et de participation du public et qui ferme les yeux sur les évolutions de la biodiversité.

    Avec la version proposée par l’administration, des seuils non considérés comme des « barrages avec retenue ou ouvrages assimilés relevant des classes A, B ou C » pourront être supprimés sur simple « déclaration », sans étude d’impact ni enquête publique, ni recours au régime de l’autorisation. Pour seule raison que les travaux prévus visent à « restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques ».

    Nous soulevons tout d’abord un problème de définition : que signifie « restaurer les fonctionnalités naturelles » ? Quelle application en sera faite, particulièrement pour des ouvrages multiséculaires ?

    Ensuite, nous notons une différence de traitement. En ne soumettant pas à étude d’impact des travaux de « renaturation », cette procédure permettrait de réaliser des travaux sans analyser l’état initial de la biodiversité ni d’évaluer l’impact des travaux ni l’évolution de la biodiversité après les travaux. Cela rend ces travaux totalement opaques vis-à-vis de la biodiversité, et donc contraires aux intérêts et objectifs recherchés. Pourquoi ces travaux de « renaturation », qui se veulent en faveur de la biodiversité, se passeraient-ils justement de suivis de la biodiversité Des travaux qui impactent les cours d’eau, quelle que soit leur finalité, doivent faire l’objet des mêmes suivis et de la même rigueur administrative que ceux qui sont soumis à procédure d’autorisation.

    Enfin, pourquoi supprimer le processus d’information et de consultation du public ? Sans cette consultation, l’avis des riverains des travaux ne sera jamais pris en compte dans les projets. Utiliser la procédure de simple déclaration pour des travaux de grandes ampleurs n’est pas conforme aux principes édictés dans la Charte constitutionnelle de l’environnement.

    Cette procédure ne peut pas ignorer les autres politiques publiques

    Cet objectif de simplification des procédures IOTA, lorsqu’il s’agit de restaurer des fonctionnalités naturelles des cours d’eau (suppression de seuils, par exemple), ne doit pas ignorer les objectifs d’autres politiques publiques.

    Parmi ces objectifs figurent le maintien et le développement de l’énergie hydroélectrique (première énergie renouvelable française), comme en attestent l’ensemble des textes européens et nationaux et les documents de planifications (PPE, notamment) qui visent à préserver le potentiel existant et à accélérer le développement des énergies renouvelables.

    Il importe donc que, dans le cadre des procédures de déclaration prévues dans cette rubrique 3.3.5.0., les préfets prennent en compte les objectifs de maintien et de développement du potentiel hydroélectrique avant d’avaliser les travaux envisagés et s’assurent que ces travaux ne mettront pas à mal ces objectifs.

    Nos propositions de modifications du décret proposé :

    – au titre du 1°, des seuils non considérés comme des « barrages avec retenue ou ouvrages assimilés relevant des classes A, B ou C » pourront être supprimés sur simple « déclaration« , sans étude d’impact ni enquête publique, ni recours au régime de l’autorisation. Cela risque de bloquer le développement de la production hydroélectrique par équipement des seuils existants. Il faudrait donc a minima que ce 1° soit complété par la mention : « Arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur à l’exclusion des seuils existants et… (la suite sans changement)« , en précisant dans l’exposé de motifs que certains de ces seuils peuvent être équipés au titre de la production hydroélectrique et présentent donc un intérêt certain pour la transition énergétique ;

    – au titre du 2°, il serait utile de le compléter en ajoutant la mention « …non intégrés à un système d’endiguement au sens de l’article R.562-13 et dont il aura été établi, après étude d’incidence, qu’ils ne présentent pas d’utilité au titre du maintien ou du développement de la production d’énergie hydraulique« .

    L’obstination de l’administration
    Cette rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature IOTA a déjà été attaquée et annulée par le Conseil d’Etat en octobre 2022. Le Ministère de l’écologie ne repropose le même texte qu’avec des modifications mineures pour contourner cette annulation.

  •  Avis, le 11 mai 2023 à 16h58

    Fleuve ou ru, le cours d’eau est entité. Seul celui qui l’a épousé peut éventuellement prévoir ses intentions. Alors …légiférer sur recommandations de pc ou courbes évolutives mais calculées pour l’ensemble ! Utopie !

  •  Avis très favorable, le 11 mai 2023 à 16h57

    Les collectivités en tant que structures porteurs de contrats de rivières mènent de nombreux travaux de restauration de cours d’eau.
    La stratégie adoptée dans la mise en œuvre de ses travaux vise notamment le rétablissement du bon fonctionnement écologique des cours d’eau.
    Le rétablissement de la rubrique 3350 permet de garantir une mise en œuvre plus rapide des projets, sans pour autant s’affranchir de mener une large concertation pour s’assurer de l’adhésion des partenaires et de la population locale pendant toute la durée du projet, de sa conception à sa réalisation.
    Nous sommes donc éminemment favorable à la réintroduction de cette rubrique afin de faciliter les projets qui vont dans le sens de la restauration des cours d’eau et de l’amélioration de leur état écologique.

  •  Défavorable, le 11 mai 2023 à 16h51

    Pourquoi toujours détruire (à des coûts exorbitants) le patrimoine des anciens au nom de la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, alors qu’en été plusieurs rivières sont à sec et les poissons asphyxiés ? Des projets de sensibilisation de protection de l’environnement (respect des rivières et biefs, déchêts, déforestations, urbanisme excessif) ne seraient-ils pas plus urgents ?

  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 11 mai 2023 à 16h40

    De plus en plus les programmes de travaux portés par les syndicats de bassin et structures porteuses de la compétences GEMAPI se tournent vers des opérations de renaturation et restauration des fonctionnalités des cours d’eau et des zones humides. En effet, de nombreux désordres morphologiques sont constatés (seuils, protection de berge, rectification,…). Il en résulte des cours d’eau colmatés, dégradés, peu fonctionnels et une uniformisation des habitats aquatiques.
    La rubrique 3.3.5.0 permet d’alléger les procédures règlementaires et administratives à partir du moment où les travaux visent une amélioration du milieu aquatique. Des opérations de grandes envergures et présentant un gain écologique notable comme du reméandrage, du débusage de cours d’eau, la suppression de merlons en berge, la reconnexion d’annexes alluviales…pourront se faire plus rapidement et dans de meilleures conditions.
    Ces travaux sont favorables pour la biodiversité, la qualité des eaux, la création d’habitats, la reconnexion des zones humides, la lutte contre les inondations, au bon fonctionnement des cours d’eau et à l’amélioration de leur morphologie.
    N’était-il pas plus intéressant pour l’intérêt général de faciliter la restauration d’une zone humide (ex : réouverture de tourbière) plutôt que de permettre le drainage de petites surfaces ?
    Ces enjeux qualitatif et quantitatif sur la ressource en eau sont d’autant plus primordiaux dans un contexte de changement climatique.

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE a cette aberration, le 11 mai 2023 à 16h36

    La plus part de ces retenus d’eau existe depuis plus de 400ans a une époque ou le groenland portait bien son nom (littéralement terre verte) avec un climat bien plus chaud qu’aujourd’hui. Etonnamment certain on a pu constater une diminution de la population des poissons ressentent ses dernière décennie. Mais comment est il possible d’incriminer ces ouvrages vu que ce constat est ressent et que ces ouvrages étaient déjà présent depuis plusieurs siècles quand la population de poisson était à son apogée. Je doute fort que le construction de nouveau ouvrage est explosée c’est dernière décennie il faut donc chercher le responsable ailleurs.

  •  Avis de la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie, le 11 mai 2023 à 16h31

    La Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de pagaie, Fédération délégataire de service public et, à ce titre, garante de la sécurité des usagers nautiques et de la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés, pour laquelle elle a mission de service public, émet un avis très défavorable au projet d’édiction d’une rubrique 3.3.5.0 du Tableau annexé à l’article R 214-1 du Code de l’environnement.

    En effet :

    1) Rappel des griefs relatifs à la formulation antérieure fondamentalement similaire à celle ici proposée
    Par une décision en date du 31 octobre 2022, (N° 443683), le Conseil d’Etat devait annuler le décret et l’arrêté ministériel instituant une nouvelle rubrique des IOTA qui seraient soumis à simple déclaration dès lors que ceux-ci ont pour objectif de restaurer les fonctions naturelles des milieux aquatiques, attribuant l’exclusivité au regard des autres rubriques.

    Ce nouveau projet, nonobstant les légères modifications qui ont été apportées, soit formelles (énoncé de la rubrique dans le décret au lieu du renvoi à un arrêté) soit de fond (exclusion des ouvrages visés aux articles R 562-13 ; R 562-18 et R 214-112 du Code de l’environnement, qui continuent à être soumis aux autres rubriques), est tout autant illégal, violant à la fois la volonté du législateur et les articles L 214-2 et L 214-3 du Code de l’environnement lui-même.
    De sorte que les griefs soulevés par le Rapporteur public, lors du contentieux susvisé, persistent dans la nouvelle formulation, à savoir que :

    « Cette rubrique nous paraît méconnaître …. les dispositions législatives qui définissent les régimes d’autorisation et de déclaration »

    « le pouvoir réglementaire ne pouvant légalement rattacher au régime de la déclaration l’ensemble des IOTA, sans considération de leurs effets, au motif qu’elles participent d’un objectif, positif » « de restauration naturelle des milieux aquatiques »

    « ce présupposé ne peut être admis en ce qui concerne les effets sur la sécurité publique »

    2) En fait

    Les IOTA, quels qu’ils soient, sont susceptibles de présenter des graves dangers pour les usagers nautiques, notamment de canoës et kayaks, et risquent de porter atteinte à la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés.

    Plus particulièrement, mais sans exclusivité, ceux relevant du projet de rubrique ci-en cause, sous le 3.3.5.0 : « 1°, l’arasement ou dérasement d’ouvrages en lit mineur, sous 2°, l’arasement ou dérasement d’ouvrages latéraux non intégrés à un système d’endiguement ou d’ouvrages hydrauliques non intégrés à des aménagements hydrauliques ; sous 6°) reprofilage, reméandrage ; de même, selon la nature des travaux ou ouvrages projetés dans l’un des documents de gestion visés au 11° ».

    En effet, il est constant que les accidents graves ou mortels de canoë-kayak ont été causé par les effets d’un arasement ou dérasement d’un ouvrage en lit mineur ou d’un aménagement en lit mineur ou d’un aménagement hydraulique, ou encore du reprofilage du lit du cours d’eau, sans tenir compte de la nécessaire circulation sécurisée du canoë-kayak. D’autres ont été évités grâce à l’intervention de la FFCK, notamment lors de la contribution à l’enquête préalable à l’autorisation.

    Or le présent décret qui permet, sur simple déclaration de tels travaux dès lors qu’ils ont pour objet « la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques » a pour conséquence de les soustraire à l’enquête publique, à une information claire et sans équivoque, ne permettant pas de s’opposer ou d’émettre des réserves et de proposer des modifications adéquates permettant de garantir la sécurité des usagers et de la circulation des engins nautiques non motorisés.

    3) En droit

    Cette nouvelle rubrique a pour effet de soustraire à la procédure d’autorisation des travaux et ouvrages qui lui sont normalement soumis au titre d’autres rubriques, dès lors qu’ils ont pour objet « la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques »

    1. L’arasement et le dérasement d’ouvrages, de même que le profilage de cours d’eau, présentent de graves dangers pour la sécurité publique (sans exclusive d’autres IOTA )
    Si le présent projet de décret a pris soin d’exclure de la simple déclaration les ouvrages visés aux articles R 562-13 ; R 562-18 et R 214-112 du Code de l’environnement, il n’a pas émis, à tort, la même exclusion pour les travaux et ouvrages en lit mineur, notamment ceux d’arasement et de dérasement ou de reprofilage susceptibles de graves dangers, contrairement d’ailleurs à ce qu’indique le Rapporteur public, indication pourtant reprise par la note de présentation !

    Plus particulièrement, il convient de rappeler ici que la sécurité des usages nautiques et la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés, comme les canoës et kayaks, est partie intégrante de l’objectif de sécurité publique, tel que l’a rappelé par 3 fois, le Conseil d’Etat, dans son arrêt en date du 11 février 2011.

    Le Conseil d’Etat, en l’espèce, reconnaît la nécessité d’aménager les ouvrages sur cours d’eau :

    <span class="puce">-  « en cas de menace pour la sécurité publique, et notamment pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés »

    <span class="puce">-  - « afin de préserver la sécurité publique et d’éviter les accidents »

    <span class="puce">-  « en vue d’assurer la sécurité des usagers des sports nautiques, soit précisément pour un motif de sécurité publique »

    <span class="puce">-  CE, 11 février 2011, Association des Riverains de France, FF des associations des propriétaires des Moulins, Union des Producteurs d’électricité, c/ Ministre de l’Environnement, N° 325103, T. Lebon

    2. De même, on ne peut établir une présomption de respect de la sécurité publique, au motif que les travaux ou ouvrages sont projetés de façon très générale dans un document tel que visé à l’actuel 11°

    Or, il convient de rappeler qu’aucune disposition législative ne permet :

    <span class="puce">-  De déroger à la procédure d’autorisation alors que les travaux ou ouvrages sont « susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique »

    <span class="puce">-  - de présumer que des travaux ou ouvrages ne présentent pas « des dangers pour la santé et la sécurité publique », dès lors qu’ « une telle opération est prévue dans l’un des documents de gestion » visé au 11° du projet de rubrique 3.3.5.0 du tableau annexé à l’article R 214-1 du Code de l’environnement et que, de ce fait, ils ne seraient pas soumis à autorisation.

    Alors que l’article L 214-2 du Code de l’environnement dispose que la nomenclature de l’ensemble des IOTA distingue entre ceux soumis à autorisation et ceux soumis à simple déclaration, « suivant les dangers qu’ils représentent » et que l’article L 214-3 précise, en son I, que « sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les IOTA susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique »
    En conséquence, en ne distinguant pas les travaux et ouvrages soumis à déclaration ou à autorisation alors qu’ils sont susceptibles de remettre en cause la sécurité publique, le présent décret serait émis en violation de la loi (et de l’intention du législateur).

    CONCLUSIONS

    Force est de reconnaître que :

    <span class="puce">-  contrairement à ce que prétend la note de présentation du présent décret, les « travaux » cités directement dans le corps de la rubrique « ne sont pas » « les seuls travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques qui ne présentent pas de danger pour la sécurité publique »

    <span class="puce">-  le présent projet de décret serait émis en violation de la loi, plus précisément des articles L 214-2 et L 214-3 du Code de l’environnement

    <span class="puce">-  le présent projet de décret serait, de surcroît, s’il était édicté en l’état, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du motif de sécurité publique, visant la sécurité des usagers des sports nautiques non motorisés et la circulation des engins nautiques non motorisés
    La Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de pagaie, délégataire de service public :

    <span class="puce">-  émet donc un avis très défavorable à ce projet de décret en l’état

    <span class="puce">-  restera vigilante à son élaboration finale

    <span class="puce">-  se réserve le droit de toute action de droit, si le décret devait être édicté en l’état.

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE à la simplification d’arasement des seuils, le 11 mai 2023 à 16h29

    Comment expliquer que la destruction de seuils en rivière est souhaitable ? Depuis que ces seuils disparaissent à certains endroits, dans les années 60-70 pour ce que j’ai pu constater, la faune aquatique s’est faite de plus en plus rare et les crues de plus en plus destructrices.
    En effet, ces seuils étaient gérés et, lors de la survenance d’une crue, les dispositions étaient prises en fonction de leur importance pour la manœuvre des vannes. La crue pouvait ainsi s’évacuer naturellement avec un effet destructeur minimisé.
    A l’inverse, en période de basses eaux, la régulation du débit permettait la constitution de zones favorables à la biodiversité tant pour les insectes que pour les poissons. Zones de frai et de vie essentiellement. Vie à l’amont du seuil ou une hauteur suffisante était maintenue et vie à l’aval car un seuil crée une chute qui oxygène l’eau, l’aurait-on oublié ? Les pêcheurs étaient alors nombreux à y venir car le poisson trouvait un environnement qui lui était favorable.
    Aujourd’hui les pêcheurs sont obligés de réempoissonner chaque année pour s’adonner à leur passion tout en préservant la faune aquatique.
    Lorsque des seuils ont disparu et ce, dès les années 1970, les crues ont été plus destructrices : berges effondrées, méandres coupés, érosion plus importante. Leur passage plus rapide ne favorise plus la recharge des nappes.
    Parallèlement, le niveau général des rivières a baissé et on a vu des prairies moins productives et surtout des puits baisser significativement, preuve que le niveau de la nappe d’accompagnement s’était également abaissé.
    Alors qu’aujourd’hui, ce qu’on appelle changement climatique vient aggraver à la fois les crues et les périodes d’étiage, comment peut-on continuer à nier la réalité ? Je ne verrai sans doute pas l’aggravation de tout cela mais je ne peux imaginer qu’on laisse aux générations futures un tel désastre sur des ouvrages que nos ancêtres avaient su adapter à leurs activités sans détruire la nature.
    Après avoir favorisé l’arrachage des haies, il a fallu du temps pour réaliser qu’elles jouaient un rôle essentiel pour qu’enfin on replante (avec subvention bien sûr). Combien de temps faudra-t-il pour que l’idéologie destructrice des seuils laisse place à la prise de conscience de leur rôle essentiel, d’ailleurs reconnu aux castors ? Plus on attend, plus la reconstruction coutera au contribuable.

  •  Avis favorable, le 11 mai 2023 à 16h28

    Tout ce qui va dans le sens d’une renaturation des cours d’eau est bénéfique et salutaire à une biodiversité aquatique en bon état. Ne plus sacrifier la faune et la flore sur des linéaires de rivières au seul profit de quelques intérêts privés est la bonne orientation .Il faut corriger les erreurs du passé et éviter d’en commettre de nouvelles. Construire des ouvrages hydroélectriques en période d’assèchement ou de baisse conséquente des débits est absurde .

  •  Avis très favorable , le 11 mai 2023 à 16h21

    Le CPMV, collectif des pêcheurs mécontents de Vaucluse représentant plus de 500 pêcheurs passionnés donne un avis très favorable .
    Il n’y a plus de temps a perdre pour restaurer la continuité de nos rivières dont la bio diversité est menacée un peu plus tous les jours par le réchauffement climatique ainsi que la pénurie d’eau qui se profile à l’horizon.

  •  Avis très favorable , le 11 mai 2023 à 16h19

    Le CPMV, collectif des pêcheurs mécontents de Vaucluse représentant plus de 500 pêcheurs passionnés donne un avis très favorable émet un avis favorable quant au projet de Décret modifiant la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, soumis à consultation du public du 19/04/2023 au 11/05/2023.
    Il n’y a plus de temps a perdre pour restaurer la continuité de nos rivières dont la bio diversité est menacée un peu plus tous les jours par le réchauffement climatique ainsi que la pénurie d’eau qui se profile à l’horizon.

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE à la simplification d’arasement des seuils, le 11 mai 2023 à 16h13

    Depuis des millions d’années les castors construisent des barrages, et rehausse la ligne d’eau. Cela permet d’alimenter la nappe alluviale. Cette éponge qui relargue les énormes réserves d’eau qu’elle contient.
    Ce qui permet de maintenir un débit minimum l’été en période de sècheresse. Cela évite les assec constatés cet été sur les rivières dans lesquelles on a supprimé les barrages.
    Sur le plan fonctionnel, quel est la différence entre un barrage fait par l’homme et un barrage de Castor ?

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE à la procédure d’arasement des seuils , le 11 mai 2023 à 16h10

    depuis des millions d’années les castors construisent des barrages, et rehausse la ligne d’eau. Cela permet d’alimenter la nappe alluviale. Cette éponge qui relargue les énormes réserves d’eau qu’elle contient. Ce qui permet de maintenir un débit minimum l’été en période de sècheresse. Cela évite les assec constatés cet été sur les rivières dans lesquelles on a supprimé les barrages.

    Sur le plan fonctionnel, quel est la différence entre un barrage fait par l’homme et un barrage de Castor ?

  •  Favorable, le 11 mai 2023 à 15h50

    Les travaux de restauration des milieux aquatiques et des zones humides doivent bénéficier d’une approche spécifique au regard de la police de l’eau. Il ne s’agit pas de laisser les acteurs de l’environnement faire ce qu’ils veulent sans aucun contrôle, mais de faciliter et alléger l’instruction des projets auprès des services de l’Etat.
    On assiste à une levée de bouclier de la part des acteurs des moulins et de l’hydroélectricité, or la majorité des actions de renaturation ne porte pas sur des seuils ou des chaussées mais concernent le reméandrage des rivières, la reconnexion des milieux, les recharges alluvionnaires, etc.

  •  "Avis très favorable", le 11 mai 2023 à 15h36

    En 2000, la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) a instauré l’obligation de protéger et de restaurer la qualité des eaux et des milieux aquatiques. La transcription de cette directive dans le droit National a été possible avec la mise en place de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) en 2006.
    L’objectif général de la DCE était l’atteinte du bon état des masses d’eau en 2015.
    En 2022 sur le bassin Loire-Bretagne, seulement 24% des eaux sont en bon état et 10 % en sont proches. Dans le dernier Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne considérait comme ambitieux d’atteindre le bon état pour 61% des masses d’eau.

    Afin d’atteindre ces objectifs, il faut sans attendre augmenter les moyens financiers des structures compétentes en GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA) et de leurs programmes d’actions tout en donnant de la souplesse administrative à la mise en place de ces actions.
    La simplification administrative et l’augmentation des moyens humains des services instructeurs pour ces actions d’intérêts générales qui vont dans la direction de la règlementation Européenne et Française doivent se faire sans attendre dans un contexte de changement climatique toujours plus rapide.

    Il faut permettre aux structures GEMA et à toutes les autres qui engagent des travaux de restaurations des milieux aquatiques d’augmenter leur efficience en simplifiant les procédures sur des travaux ayant montrés leur efficacité depuis plusieurs dizaines d’années. "