Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Consultation du 01/07/2026 au 22/07/2026 - 350 contributions

Le projet d’arrêté concerne trois espèces d’oiseaux : La Barge hudsonienne (Limosa haemastica), le Courlis hudsonien (Numenius hudsonicus) et le Petit chevalier (Tringa flavipes).

S’agissant plus particulièrement du Courlis hudsonien, il convient de préciser que l’espèce était considérée jusqu’à très récemment comme une sous-espèce du Courlis corlieu. Des différences génétiques et de plumage ont amené les spécialistes à élever au rang d’espèce le Courlis hudsonien, jusque-là sous-espèce américaine du Courlis corlieu. Cela explique la différence de taxonomie dans les listes des espèces chassables « anciennes » applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon où l’ancienne appellation (Courlis corlieu) n’a pas été modifiée.

Il convient également de préciser que la chasse des espèces concernées était jusqu’à très récemment interdite en Guadeloupe (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), en Martinique (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026), à Saint-Martin (article 3 de l’arrêté général pour la saison 2025-2026) ou faisait l’objet d’un quota restreint à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 1er de l’arrêté général pour la saison 2025-2026 pour deux des trois espèces concernées, la troisième étant déjà protégées dans cette collectivité : la Barge hudsonienne).

La Barge hudsonienne, le Courlis hudsonien et le Petit chevalier sont des oiseaux qui appartiennent à la famille des Scolopacidés. Dans l’ordre des Charadriiformes, les Scolopacidés constituent avec les Charadriidés et d’autres petites familles, un groupe d’oiseaux appelés limicoles, c’est à dire littéralement "oiseaux fréquentant les bords vaseux des eaux". Les Scolopacidés sont majoritairement des oiseaux migrateurs de l’hémisphère nord présent sur la majorité des continents.

Ces trois espèces de limicoles américains connaissent un déclin important en raison des dégradations des habitats de reproduction, d’hivernage ainsi que de l’ensemble des activités humaines en interaction avec ces espèces.

La barge hudsonienne a décliné de 95 % entre 1980 et 2019, avec une accélération de ce taux au cours des trois générations les plus récentes (Smith et al., 2023). La taille actuelle de la population de la barge hudsonienne est estimée à environ 87 000 individus (García-Walther et al., 2017  ; Faria et al., 2025).

Selon les estimations les plus récentes, le courlis hudsonien compte 40 000 individus dans la sous-population de la voie migratoire du Pacifique et 40 000 individus dans les sous-populations de la voie migratoire de l’Atlantique (Andres et al., 2012). Outre la petite taille de la population, on estime que la population de courlis hudsoniens a diminué d’environ 70 % au cours des trois dernières générations (Smith et al., 2023).

La population de Petit chevalier a diminué d’environ 60 % au cours des trois dernières générations (Smith et al. 2023). Le taux de déclin est plus prononcé ces dernières années, et on estime que les populations ont diminué de 77 % depuis 1980.

Le projet d’arrêté concerne uniquement quatre collectivités : le département de la Guadeloupe, la collectivité unique de la Martinique et les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Contexte :

Du 23 au 29 mars, s’est tenue la 15ème conférence des parties sur les espèces migratrices, à Campo Grande, au Brésil. Cette « COP a permis d’ajouter 40 espèces, sous-espèces et populations aux annexes de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS).

La moitié d’entre elles ont été ajoutées à l’annexe I, qui répertorie les espèces migratrices menacées d’extinction sur l’ensemble ou une partie importante de leur aire de répartition.

Parmi les nouvelles espèces répertoriées, on retrouve : le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier.
Objectifs du texte :

Le projet d’arrêté, soumis à l’avis du CNCFS, a pour objet d’une part, d’inscrire le courlis hudsonien, la barge hudsonienne et le petit chevalier sur la liste des espèces protégées et, d’autre part, de retirer ces mêmes espèces de la liste des espèces chassables dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces modifications tirent les conséquences de l’inscription de ces trois espèces en annexe 1 de la Convention sur les espèces migratrices qui s’impose en droit français. A noter, l’Union européenne est également partie à la CMS, ce qui oblige l’Etat en tant que partie à la CMS et membre de l’Union européenne à prendre ces mesures de protection.

Contenu du texte :

• L’article 1er procède, dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au classement en espèces protégées des espèces suivantes :

 Courlis hudsonien ;
 Barge hudsonienne ;
 Petit chevalier.

L’article 1er modifie en conséquence les quatre arrêtés suivants :

 Arrêté du 17 février 1989 fixant des mesures de protection des oiseaux représentés dans le « département » de la Martinique (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Martin sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout des trois espèces) ;
 Arrêté du 7 mars 2025 fixant la liste des oiseaux représentés dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (ajout de deux espèces, la Barge hudsonienne étant déjà protégée sur ce territoire).

• L’article 2 opère, par coordination, en modifiant les arrêtés ministériels concernés, un retrait de la liste des espèces dont la chasse est autorisée dans les collectivités de la Guadeloupe (arrêté commun avec Saint-Martin), de Saint-Martin (arrêté commun avec la Guadeloupe), de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

 Arrêté du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de la Guadeloupe (dont Saint-Martin) ;
 Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du « département » de la Martinique.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté nécessite un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. En effet, l’article L. 421-1 A du code de l’environnement dispose que : « Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l’agriculture. Il se prononce sur l’ensemble des textes relatifs à l’exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu’ils ont une incidence directe ou indirecte sur l’exercice de la chasse ». Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a donné un avis défavorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 23 juin 2026.

Le projet d’arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite en conséquence une consultation du Conseil National de la Protection de la Nature conformément aux articles L. 134-2 et R. 134-20 du code de l’environnement. Cette instance a donné un avis favorable à ce projet d’arrêté lors de la séance du 17 juin 2026.

Le texte présente également un d’impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 19h42
    Je suis favorable à la protection de ces trois espèces limicoles dont les populations déclinent et sont déjà soumises à la pression du réchauffement climatique et la destruction des habitats. Les limicoles ne devraient plus être chassés depuis longtemps. Les espèces migratrices sont un bien commun qui ne devraient pas être détruites pour le plaisir cruel d’une petite minorité.
  •  DÉFAVORABLE et CONTRE !, le 10 juillet 2026 à 19h40
    Je suis totalement défavorable et contre l’ « Arrêté » modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il faut arrêter d’emmerder les Français et leurs magnifiques traditions.
  •  Contre , le 10 juillet 2026 à 19h31
    La population d’oiseau est loin d’être en danger !!
  •  Avis Défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h16
    Les prélèvements à la chasse ne justifient pas cette disposition
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h12

    1. Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :

    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.
    La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible.
    Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.

    2. Une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales :

    Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.

    - Pour le Courlis hudsonien, les observations de terrain font apparaître une réalité différente :

    L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ;
    La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ;
    Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités.
    Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables.

    - La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements.

    - Pour le Petit chevalier, l’espèce est très peu, voire pas du tout chassée.

    Ainsi, aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables.

  •  Participation à la consultation Arrêté modifiant la liste des oiseaux représentés et protégées dans les collectivités de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 10 juillet 2026 à 19h03
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Cordialement, DP
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 19h02
    Je suis entièrement favorable à la protection intégrale de toutes les espèces animales en danger, notamment à celle des limicoles. Cela me semble encore plus important au vu du dérèglement climatique, des longues périodes de canicule que connaissent nos régions. Les zones humides doivent être protégées pour que ces espèces ne disparaissent pas
  •  Favorable a la protection du Courlis et autres, le 10 juillet 2026 à 18h46
    Marc chasseur du 21 , c’est tres bien de proteger les especes qui sont en tensions Merci
  •  réponse, le 10 juillet 2026 à 18h39
    Il y a déjà des quotas pour ces espèces, la plupart quittent les iles avant la chasse ,il faudrait suivre dans les autres pays leurs population.
  •  Avis défavorable . , le 10 juillet 2026 à 18h35
    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation.
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 18h34
    - Pression cynégétique extrêmement faible à ce jour.
    - Cette décision en son application serait sectaire et ne reposerait sur aucun élément fondé et ne serait surtout pas le reflet d’une réalité.
    - La réglementation en vigueur est déjà très renforcée !
    - Fiez-vous à la gestion adaptative et aux chasseurs.
    - Pourquoi encore une mesure de plus et qui plus est : improductive.
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 18h27
    Protégeons ces trois espèces avant qu’il ne soit trop tard.
  •  contre arreté modifiant la liste, le 10 juillet 2026 à 18h24
    lorsque une espece est chassable les chasseurs font tout pour pouvoir continuer a la chasser et ainsi c’est eux qui vont appliquer les meilleures mesures pour la sauver, en interdisant simplement la chasse on se prive des actions de protection des chasseurs notamment les actions de surveillance . les chasseurs savent appliquer le quota zero prelevement
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h18
    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées. Aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables. La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible. Si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse. Les chasseurs assurent l’entretien de nombreuses zones humides, prairies humides et étangs de mangrove qui constituent des habitats essentiels pour les limicoles migrateurs. Ces travaux représentent un investissement important, réalisés en grande partie dans la perspective du maintien d’une activité cynégétique.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 18h06

    1. Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :

    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.
    La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible.
    Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.

  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h04
    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées. La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible. Si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse.
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 18h02
    défendre la chasse
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h58
    Défavorable a cette décision
  •  Très favorable, le 10 juillet 2026 à 17h58
    Une bonne proposition pour avoir une chance que ces oiseaux soient encore présents sur nos territoires dans le futur. Je me suis soudain rappelé Charlemagne : " Laissez mes armées être les rochers et les arbres et les oiseaux dans le ciel ! "
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 17h49
    Laissez prendre les décisions aux chasseurs qui connaissent ce milieu, ils sont parfaitement au courant de l’état des populations. Ils effectuent des comptages permettant de connaître le prélèvement possible.