Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Permanence de l’arrêté ministériel concernant les nuisibles, le 22 février 2015 à 23h44

    Je suis contre le fait que l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » devienne permanent. Il faut continuer à avoir la possibilité d’une réflexion annuelle.
    Je suis pour que le décret prévoie des sanctions contre les responsables d’établissement détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort (commerce de viande de biche par exemple) si la tenue de leurs registres et documents administratifs est défaillante.

  •  Contre la chasse et les pratiques dangereuses, le 22 février 2015 à 23h33

    Je suis contre :
    - Munir les armes de chasse d’appareils photos et de caméras : la mort d’un animal n’est pas un spectacle.
    - Jeter des gaz explosifs et toxiques dans les terriers : ces pratiques sont polluantes, dangereuses pour l’homme comme pour les animaux et indignes. Elles mettent, de plus, des espèces protégées en danger qui sont souvent des victimes colatérales de ces usages.
    - Utiliser des chiens dangereux ou de type molossoïdes : ceux-ci sont dangereux tant pour l’homme (promeneurs, cueilleurs, etc.) que pour la faune. Ces chiens peuvent engager des combats d’une grande violence, tant pour eux que pour les animaux qu’ils attaquent. Ces combats sont d’un autre temps et méritent de disparaître d’une façon définitive.
    - L’abattage des sangliers en Corse à la chevrotine : l’usage de la chevrotine est dangereuse pour l’homme comme pour l’animal.
    - L’intégration d’un télémètre dans les lunettes de visée des fusils. Je propose aux chasseurs de faire, tous les ans, un contrôle de leur vue et d’attester, pour pouvoir chasser, d’une bonne acuité visuelle.

  •  Modifications à apporter au projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 22 février 2015 à 23h28

    Ce projet doit inclure un certain nombre de points, comme les suivants :
    . Possibilité pour un préfet de limitation de chasse pour raisons de sécurité des personnes et de leurs
    biens.
    . Obligation de fournir un certificat médical récent pour valider un permis de chasse,
    . Suppression d’une période complémentaire pour le déterrage des blaireaux, qui est contraire à l’article L.424-10 du code de l’environnement car elle mettrait en danger de mort les
    petits blaireautins,
    . Révision tous les 2 ans de la liste des « nuisibles » indigènes et non 3 ans, ce qui assurerait une meilleure maîtrise des populations,
    . Sanction pénale du non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement,
    . Mise en conformité de l’article 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29/01/2007 qui se contredisent,
    . Encadrement juridique des battues administratives sur l’obligation d’avertir les propriétaires des terrains concernés et du motif de la battue,
    . Retrait du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par quelqu’un ayant déjà interdit de chasser sur la totalité de sa propriété,
    . Obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasse sur des zones de pâturages où des animaux domestiques seraient en danger.

  •  Non à la chasse, le 22 février 2015 à 23h17

    Je suis totalement contre :

    - munir les armes de chasse d’appareils photos et de caméras : Cette pratique est dangereuse car elle déconcentre les usagers de ces armes et peut conduire à des accidents dramatiques.

    - jeter des gaz toxiques et explosifs dans les terriers : non à la pollution et non aux pratiques barbares imposant de grandes souffrances à la faune.

    - utiliser des chiens molossoïdes ou dangereux pour chasser : il est imprudent de chasser avec des chiens dangereux, de les laisser divaguer au péril des autres usagers de la nature ! La présence des chiens en règle générale mais surtout les chiens de chasse (et encore plus les chiens dangereux type molosse) sont sources de grands dérangements de la faune, notamment d’espèces protégées et en grands dangers.

    - L’abattage des sangliers Corse à la chevrotine : cela serait un triste retour en arrière car la chevrotine est dangereuse pour l’animal comme pour l’homme. Les expériences du passé nous l’ont largement démontré. De plus, les blessures par chevrotine imposent une mort lente faite de beaucoup de souffrances. cela est devenu intolérable.

    - L’intégration d’un télémètre dans les lunettes de visée des fusils : il me semble plus judicieux d’exiger des chasseurs un certificat médical attestant d’une bonne acuité visuelle.

    Je soutiens toutes les propositions qui tendent à responsabiliser l’homme vis à vis de la nature et des animaux sans qui et sans quoi il n’est rien.

  •  Avis sur le projet d’arrêté relatif à diverses dispositions cynégétiques, le 22 février 2015 à 22h50

    Tout d’abord, ce projet de décret prévoit de rendre l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » permanent, alors qu’il est, jusqu’à présent, annuel. Cela ne constitue pas une avancée et devrait être retiré. En effet, la destruction de ces espèces a un impact considérable sur des espèces indigènes et même sur des espèces protégées. Il est donc important que cet arrêté soit renouvelé chaque année, afin de faire le bilan annuel de l’état des populations des espèces ciblées, et d’examiner chaque année les risques que leur destruction peut faire peser sur les autres espèces afin de s’assurer que ces risques sont les plus limités possibles.

    Par ailleurs, je trouve dommage que ces modifications n’intègrent pas l’obligation de visite médicale pour les chasseurs, visite dont la réussite conditionnerait la validation annuelle du permis de chasser. En effet, aucune garantie n’est demandée aux chasseurs, même pour les plus âgés, quant à leur état de santé, et notamment l’état de leur vue, de leur audition… bien que cela semble être un point essentiel pour garantir un minimum de sécurité.

    Pour finir, il faut noter que ce projet de décret apporte une modification importante, dont l’utilité est évidente. Il prévoit des sanctions pour les établissements qui ont des animaux sauvages ou les personnes qui vendent du gibier mort quand la tenue de leurs registres est défaillante. Il est essentiel que des contraventions et des sanctions significatives soient prévues afin que les règles telles que celles-ci soient respectées.

  •  Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 22 février 2015 à 22h32

    Mesures à prendre de toute urgence pour assurer la sécurité des personnes et des biens
    1°) interdiction de la chasse et de toute battue administrative le mercredi et le dimanche, interdiction des subvention municipales aux sociétés de chasse.
    2°) obligation de présenter un certificat médical de moins de six mois pour la validation annuelle du permis de chasser, plus de permis de chasse au dessus de 70 ans.
    3°) contrôle de l’alcoolémie inopiné de toute personne participant à une battue, avant et après la battue.
    4°) encadrement juridique des battues administratives avec obligation d’informer au minimum 15 jours à l’avance les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure des motifs et des raisons juridiques de la battue envisagée.

  •  reglementarion de la chasse (encore une au profit des chasseurs), le 22 février 2015 à 21h59

    Arretons de s’acharner sur tout animal vivant dans les terriers , renards et autres Tout cela demandé par les chasseurs et soutenu par la ministre de l’écologie que l’on pourrait nommer ministre arrangeante pour accepter des tueries perpetuelles et non fondées. Moi meme et des millions de français aimerions les voir vivre et non souffrir pour un plaisir sadique.

  •  Projet de décret sur dispositions cynégétiques, le 22 février 2015 à 21h38

    La première modification concernant les sanctions me semble souhaitable.Concernant la deuxiéme modification, je n’approuve absolument pas une période complémentaire de déterrage du blaireau, par rapport aux petits.
    Je pense que la liste des nuisibles devrait être revue annuellement. La situation pouvant changer d’une année à l’autre.
    Étant citoyenne d’un pays démocratique, il me semble évident que les propriétaires des terrains concernés par les battues administratives soient prévenus de la date exacte et des motifs de ces battues ; que les nouvelles parcelles achetées par une personne ayant interdit la chasse sur l’ensemble de sa propriété soient automatiquement retirées du territoire de chasse de l’ACCA et qu’une sanction pénale soit réellement appliquée pour non respect de l’article R.427-8 du code de l’environnement.

  •  chasse, le 22 février 2015 à 19h56

    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de
    la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des
    personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour
    favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du per
    <span class="puce">- 
    mis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à
    l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mus
    <span class="puce">- 
    télidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de
    mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environne
    <span class="puce">- 
    ment. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir
    une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne
    la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du
    29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « 
    nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’in
    <span class="puce">- 
    former en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise
    par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de
    chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  modification réglementation de la chasse, le 22 février 2015 à 19h46

    l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » est annuel et renouvelé chaque année et il doit le rester, car il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées.

    l’arrêté doit être réexaminé chaque année, pour protéger au mieux cette nature encore sauvage dont nous avons besoin.

  •  Décret sur la chasse, le 22 février 2015 à 19h36

    Je reprends les propositions de l’ASPAS, que j’approuve totalement : On aurait pu intégrer ce qui suit : • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier. • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.• La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.• La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.• La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).• Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.• Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  mon avis et les dispositions que je propose, le 22 février 2015 à 19h32

    Aujourd’hui, les chasseurs se croient tout permis, et nient dans leur plus grande majorité, tout droit aux animaux, de vivre dignement et d’être respectés de par leur statut d’être vivant et sensible.

    1.je pense qu’il faut profiter de l’occasion pour interdire toutes les formes de torture, telles que le piégeage, l’enfumage et le déterrage. De plus, dresser des animaux les uns contre les autres est indigne de nous.

    2.il faut protéger les territoires hors chasse, et ne pas rendre obligatoire la mise hors chasse d’une nouvelle parcelle acquise par quelqu’un ayant déjà mis hors chasse sa propriété d’origine.

    3. il faut interdire et punir les contrevenants en cas de chasse dans les zones de pâturage et les jardins des particuliers

    4.faire respecter le code de l’environnement, et s’en tenir aux périodes fixées pour les opérations de chasse

    5. protéger les animaux qui sont les mais des agriculteurs, tels que les renards et les blaireaux

    6. Punir le braconnage comme il se doit, ainsi que l’abattage par les chasseurs des animaux domestiques,

    7. organiser des contrôles des permis de chasse surprises

    8. organiser les jours de chasse des contrôles surprises d’alcoolémie

    9. retirer à vie les permis des contrevenants

  •  pour un décret respectueux de la faune avec laquelle nous partageons notre environnement, le 22 février 2015 à 19h10

    je soutiens les propositions de l’aspas quant aux 9 points précisés dans ses propositions, que ce soit le fait de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes, que ce soit l’obligation de présenter un certificat médical annuel pour le permis de chasse (ce qui rejoint donc le premier point), que ce soit le respect de l’article L.424-10 par rapport aux blaireautins, la révision tous les 2 ans au lieu de 3 de la liste des espèces dites "nuisibles", l’application de sanctions pénales en cas de non-respect de l’article R.42768 et la mise en conformité de l’article R.427-16, un encadrement juridique des battues administratives, le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par 1 personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété, l’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  Pour un vrai contr’ôle de la chasse, le 22 février 2015 à 18h42

    Les chasseurs ont pour coutume de justifier leurs pratiques par une formule lapidaire du type "la nature appartient à ceux qui en profitent".
    En vertu de quoi un petit pourcent de la population noyaute les campagnes en sortant son fusil au bas mot 6 mois par an et sans trop de respect des autres usagers.
    Et on ne parle pas des battues, épisodes sanguins et sanglants qui voient une cohorte de véhicules pseudo-paramilitaires silloner la zone, arme et téléphone au poing dans un vietnam de pacotille.
    Se promener en campagne le samedi ou le dimanche, y compris sur la voie publique est devenu une activité à risques.
    Par surcroit bon nombre des participants arpentent la campagne avec une haleine plus que frelatée, qui ferait tomber raide le premier éthylotest venu.
    C’est dire que tout contrôle des autorités est le bienvenu dans cette dangereuse pagaille.
    Les espèces dites "nuisibles doivent être révisées tous les ans afin d’éviter l’effet chèque en blanc.
    Le permis de chasse ne peut pas être délivré sans certificat médical et ophtalmologique.
    Les chasserus doivent faire l’objet de contrôles d’alccolémie avec un objectif de zéro gramme.
    Enfin l’interiction de tirer en direction des habitations et de la voie publique doit être renforcée et sévèrement réprimée en cas d’infraction.

  •  projet de modification de la regelmentation de la chasse, le 22 février 2015 à 18h27

    Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées. Une telle réflexion, si elle reste possible par le biais d’arrêtés modificatifs, ne sera dans les faits pas menée si l’arrêté ne doit plus obligatoirement être réexaminé chaque année.

  •  Aprobation des propositions de l’ASPAS, le 22 février 2015 à 18h14

    Je demande que les propositions de l’ASPAS soient intégrées dans le futur projet de réglementation de la chasse.

  •  Réaction projet de décret portant sur certaines dispositions cynégétiques, le 22 février 2015 à 17h57

    Bonjour,

    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de
    la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des
    personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour
    favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis
    de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à
    l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés,
    corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de
    mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement.
    En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir
    une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne
    la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du
    29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « 
    nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer
    en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise
    par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de
    chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les anim

  •  observations et demandes, le 22 février 2015 à 16h06

    Je m’insurge contre la destruction cruelle et scandaleuse des soit-disant "espèces nuisibles » sous la pression du lobby de la chasse !
    Je m’insurge contre le danger que font courir les chasseurs à leurs concitoyens,automobilistes ou simples promeneurs.
    Je demande donc que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités en limitant la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens.
    Si prolifération de certains animaux il y a, il doit être possible de stériliser partiellement et de façon contrôlée (par voie orale)plutôt que de procéder de façon cruelle, terrible sur des êtres vivants dont on reconnaît aujourd’hui le statut d’êtres sensibles. Les méthodes de chasse des soit disant nuisibles restent inacceptables !
    Je demande
    <span class="puce">- que les chasseurs soient mieux contrôlés (validité du permis, contrôle médical récent, alcotests…), qu’on contrôle aussi leurs chenils où leurs chiens meurent plus souvent qu’on le croit de faim ou de vermine ( des cahutes perdues dans la campagne où ils vivent misérables et isolés la plupart du temps)

    <span class="puce">- La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • interdiction de déclarer nuisibles renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet etc… alors que le pire prédateur et destructeur, perturbateur des équilibres naturels est l’homme et le chasseur (pollutions au plombs de chasse qu’on retrouve au cours de nos promenades en tout endroit de campagne.
    <span class="puce">- empêcher les chasseurs d’agrainer (car ce sont ces pratiques qui ont permis la prolifération de certaines espèces), empêcher les élevages clandestins et les croisements animaux sauvages-domestiques.
    <span class="puce">- une sanction pénale forte en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement.
    En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne
    la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du
    29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « 
    nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer
    en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des
    motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise
    par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de
    chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  Mon avis, le 22 février 2015 à 15h59

    Je suis pleinement d’accord avec l’avis de l’ASPAS, à savoir :

    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  Consultation sur le projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 22 février 2015 à 15h02

    Je regrette que cette consultation soit si courte : nous avons eu à peine le temps de nous retourner à cause de la grippe notamment.

    J’habite dans le Gers. Je ne chasse pas. J’ai des rapports courtois avec les chasseurs.Toutefois la cohabitation est loin d’être parfaite.
    Je suis les travaux de la Commission départementale de la chasse, de la faune et de la flore.

    Concernant la consultation, je comprends les modifications pour que tous les textes soient « en accord ».
    Article 4 : uniquement pour les nuisibles non-indigènes.
    À mes yeux, 1) la définition de « nuisible » doit pouvoir varier d’une année à l’autre et d’une région à l’autre, 2) la révision de la liste des nuisibles indigènes doit avoir lieu tous les deux ans pour mieux maitriser l’évolution des populations, 3) le piégeage doit se faire par un piégeur agréé quelque soit le lieu.

    Autre point important, celui de la sécurité :
    1.sécurité des chasseurs entre eux,
    2.sécurité des promeneurs et des riverains.

    Nous savons que les chasseurs empiètent régulièrement sur le terrain d’autrui. Conséquence : beaucoup d’insécurité … même chez soi, dans ses propres bois.
    Que le préfet puisse limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et des biens serait une nette amélioration.
    Il faudrait aussi s’assurer de la santé physique et psychologique des chasseurs au moment du renouvellement de leur permis.

    La chasse au blaireau me pose un sérieux problème moral au moment même où il est question de reconnaître l’animal comme un être sensible : les méthodes proposées (déterrage) sont horribles pour le blaireau et le chien.

    Le classement du blaireau comme nuisible me pose problème.

    Le comptage des animaux aussi - ce que j’ai vu à la commission me pousse à penser que les chiffres des nuisibles sont gonflés par les chasseurs parce qu’ils veulent chasser toute l’année.

    Si les non chasseurs étaient associés aux comptages ou à d’autres travaux délégués à la fédération départementale des chasseurs, cela favoriserait la cohabitation. Cela donnerait moins l’impression que l’État déroule constamment le tapis rouge aux chasseurs … oubliant ainsi les non chasseurs qui, pourtant, participent tout autant à la vie économique, à la conservation de l’espace et des espèces.
    Rappel : dans les commissions, il y 9 chasseurs sur 27 membres … et 2 non chasseurs … depuis avant l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidentielle.

    À mes yeux, les chasseurs ne sont pas les sauveurs, seuls capables de réguler le nombre des animaux. Réguler le nombre des animaux peut, en effet, se faire de différentes manières - autrement que par la chasse.

    Et les lois devraient tenter d’initier ce genre de démarches.
    Merci de m’avoir lue.

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