Projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Consultation du 30/10/2014 au 23/11/2014 - 79 contributions

La nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (dite nomenclature « eau ») fixe la liste des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 214-3 de ce code (procédures « loi sur l’eau »).

La rubrique 3.1.1.0. de cette nomenclature concerne les « installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau constituant un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique ». Ce projet d’arrêté précise les prescriptions techniques qui sont applicables à ces opérations.

Cet arrêté a été signé le 11 septembre 2015 et publié au Journal officiel du 26 septembre 2015. Vous le trouverez sur le lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150926&numTexte=4&pageDebut=17113&pageFin=17118

Vous trouverez ci-joint :

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Commentaires

  •  ne legiferons pas avant d’avoir des justifications scientifiques sérieuses, le 19 novembre 2014 à 20h39

    En tant que particulier impliqué au titre de propriétaire de microcentrale,
    et vice-président
    De l’association Ibai-errekak
    dont l’objet est : la promotion de la petite hydroelectricité notamment en Pays Basque

    Je considère :

    1- que la signature de cet arrêté est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’état contre le Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement a été déposé le 03 /09/2014 par plusieurs personnes morales dont celle dont je fais partie.

    2- que le texte proposé , dans son article 3, présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser établir « prioritairement » la consistance d’un fondé en titre sur des « éléments bibliographiques » . En effet on se baserait sur des documents établis dans des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.

    3 – que dans l’article 10 un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte, sans justification scientifique irréfutable, à 20 millimètres voire 15.

    Je demande donc que ce texte soit amendé et sa signature reportée.

  •  desaccord avec la rubrique 3.1.1.0, le 19 novembre 2014 à 18h54

    En tant que particulier impliqué au titre de propriétaire de moulin,
    et adhérent
    De l’association Ibai-errekak dont l’objet est :
    la promotion de la petite hydroelectricité notamment en Pays Basque

    Je considère :

    1- que la signature de cet arrêté est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’état contre le Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement a été déposé le 03 /09/2014 par plusieurs personnes morales dont celle dont je fais partie.

    2- que le texte proposé , dans son article 3, présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser établir « prioritairement » la consistance d’un fondé en titre sur des « éléments bibliographiques » . En effet on se baserait sur des documents établis dans des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.

    3 – que dans l’article 10 un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte, sans justification scientifique irréfutable, à 20 millimètres voire 15.

    Je demande donc que ce texte soit amendé et sa signature reportée.

  •  Complement, le 19 novembre 2014 à 13h57

    Le décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014

  •  Reaction, le 19 novembre 2014 à 07h26

    En tant que Particulier impliqué au titre de propriétaire riverain,
    Membre du Bureau adhérent du syndicat SDOHE

    Je considère :

    1- que la signature de cet arrêté est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’état contre le Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement a été déposé le 03 /09/2014 par plusieurs personnes morales dont celle dont je fais partie.

    2- que le texte proposé , dans son article 3, présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser établir « prioritairement » la consistance d’un fondé en titre sur des « éléments bibliographiques » . En effet on se baserait sur des documents établis dans des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.

    3 – que dans l’article 10 un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte, sans justification scientifique irréfutable, à 20 millimètres voire 15.

    Je demande donc que ce texte soit amendé et sa signature reportée.

  •  REACTION , le 19 novembre 2014 à 07h25

    En tant que Particulier impliqué au titre de propriétaire riverain,
    Membre du Bureau du syndicat SDOHE

    Je considère :

    1- que la signature de cet arrêté est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’état contre le Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement a été déposé le 03 /09/2014 par plusieurs personnes morales dont celle dont je fais partie.

    2- que le texte proposé , dans son article 3, présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser établir « prioritairement » la consistance d’un fondé en titre sur des « éléments bibliographiques » . En effet on se baserait sur des documents établis dans des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.

    3 – que dans l’article 10 un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte, sans justification scientifique irréfutable, à 20 millimètres voire 15.

    Je demande donc que ce texte soit amendé et sa signature reportée.

  •  decret du 01-07-2014, le 18 novembre 2014 à 20h33

    Ce texte fait l’objet de plusieurs recours en conseil d’état, il serait urgent d’attendre le résultat de ces actions avant de le signer.

  •  Projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages,, le 18 novembre 2014 à 19h34

    En tant qu’exploitant d’une centrale hydroélectrique,Pisciculteur je considère :
    Que dans l’article 10, un espacement de l’entrefer des grilles de protection de 15 à 20 mm risque de causer à terme plus de dégât sur la protection de la faune halieutique.
    en effet, le salmonidé en rentrant en marche arrière entre l’espacement de la grille (dans le sens opposé du courant) se trouve bloqué ou gêné entre les entrefers et le poisson ne peut plus actionner son corps pour se dégager.
    Cette situation nous la retrouvons dans le cas de triage des truites arc en ciel dans nos tamis, et bien souvent la truite se trouve bloqué au niveau des ouïes.
    Donc, on ne peut imposer cette méthode sans étude sérieuse au préalable et au cas par cas.
    Par ailleurs, un jugement au Tribunal Administratif de Pau (2005)a condamné le Préfet de P.A sur le fait qu’une étude n’a pas autorité sur une absence de P.V de constations de mortalité sur une sortie de canal.
    Si une mortalité induite par les turbines existait, pourquoi il on ne retrouve pas de PV de constation? (T.A)
    Si demain des dispositions existent pour une prétendue mortalité induite par les turbines, nous pourrions avoir alors, des dispositions juridiques pour la protection des papillons de nuit écrasés sur nos pare brise.

    Que le texte proposé, dans son article 3 n’est pas conforme à la jurisprudence constante de l’établissement de la preuve de l’existence d’un fondé en titre.
    Si des éléments du 20ème siècle servent comme base pour l’évaluation de la consistance légale, ils ne peuvent pas être utilisés pour définir de la situation avant 1790 (pour les cours d’eau non domaniaux).
    Car dans ce cas là les documents du 20ème pourraient servir de preuve de l’existence d’un fondé en titre.
    L’administration utilise à ses fins personnel son incapacité à prouver une situation de consistance légale, or que je sache, les lois ne sont pas promulgués a des fins personnels.

    Que la signature de cet arrêté est prématuré dans la mesure ou un recours en Conseil d’état contre le décret N° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installation hydroélectriques avec celle des installations prévue à l’article L 214-3 du CE a été déposé le 3/09/2014 par plusieurs personnes morales.

  •  Amendement ou retrait du projet d’arrêté, le 18 novembre 2014 à 18h41

    Je considère que ce projet d’arrêté est malvenu puisqu’un recours dontre le décret n°2014-750 du 1°juillet 2014 a été déposé le 3 septembre 2014 par plusieurs personnes morales dont l’association dont je fais partie.
    Par ailleurs le texte dans son article 3 présente un abus dans la mesure où on laisserait établir prioritairement la consistance d’un fondé en titre sur des éléments bibliographiques et non en référence à la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.
    Enfin dans l’aticle il n’y a aucune justification scientifique à l’espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques.
    Aussi je demande l’amendement de ce texte ou son retrait.

  •  Continuité écologique., le 18 novembre 2014 à 18h13

    Ce que je n’accepte pas est ce terme fallacieux de "continuité écologique". En fait vous tenez absolument à tirer la chasse d’eau.

    Vous vous fermez les yeux pour mieux lasser les pollueurs agir en sous main.

    Je viens de payer mes impôts locaux et nationaux. Leur utilisation me consterne. Quand serons nous considérés comme des citoyens et non plus comme des administrés bêlant ?

    Pierre BADET, propriétaire d’un ancien moulin (désolé de ne pas l’avoir transformé en maison de rapport )

  •  Lettre d’opposition aux décrets L 214-1 et L214-3, le 18 novembre 2014 à 17h55

    En tant que Particulier impliqué au titre de propriétaire riverain, exploitant de moulin, microcentrale hydroélectrique, etc.

    MORIO Jean jacques
    Ardatza Arroudet dont l’objet est :La valorisation des moulins
    Du syndicat SDOHE dont l’objet est :La défense des ouvrages sur l’eau

    Je considère :

    1- que la signature de cet arrêté est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’état contre le Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement a été déposé le 03 /09/2014 par plusieurs personnes morales dont celle dont je fais partie.

    2- que le texte proposé , dans son article 3, présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser établir « prioritairement » la consistance d’un fondé en titre sur des « éléments bibliographiques » . En effet on se baserait sur des documents établis dans des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.

    3 – que dans l’article 10 un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte, sans justification scientifique irréfutable, à 20 millimètres voire 15.

    Je demande donc que ce texte soit amendé et sa signature reportée.

  •  désaccord avec le projet de nomenclature annexée à l’article R214-1 du CE, le 18 novembre 2014 à 13h54

    En tant que particulier impliqué au titre de propriétaire de moulin

    Je considère :

    1- que la signature de cet arrêté est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’Etat contre le Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement a été déposé le 03 /09/2014 }

    par plusieurs personnes morales dont celle dont je fais partie.

    2- que le texte proposé , dans son article 3, présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser établir « prioritairement » la consistance d’un fondé en titre sur des « éléments bibliographiques » . En effet on se baserait sur des documents établis dans des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.

    3 – que dans l’article 10 un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte, sans justification scientifique irréfutable, à 20 millimètres voire 15.

    Je demande donc que ce texte soit amendé et sa signature reportée.

  •  désaccord avec le projet de rubrique 3.1.1.0, le 18 novembre 2014 à 13h46

    En tant que Présidente
    De l’association Ibai-errekak dont l’objet est de promouvoir l’hydroelectricité notemment en Pays Basque :

    Je considère :

    1- que la signature de cet arrêté est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’état contre le Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement a été déposé le 03 /09/2014 par plusieurs personnes morales dont celle dont je fais partie.

    2- que le texte proposé , dans son article 3, présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser établir « prioritairement » la consistance d’un fondé en titre sur des « éléments bibliographiques » . En effet on se baserait sur des documents établis dans des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.

    3 – que dans l’article 10 un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte, sans justification scientifique irréfutable, à 20 millimètres voire 15.

    Je demande donc que ce texte soit amendé et sa signature reportée.

  •  Report de signature de l’arrêté et amendement, le 18 novembre 2014 à 13h41

    En tant que riverain, Présidente du "Syndicat de Défense des Ouvrages Hydrauliques et de l’Eau (SDOHE)" ainsi que vice présidente de l’association de Sauvegarde des Moulins Pays basque Béarn, ARDATZA-ARROUDET,

    1)Je m’élève contre la signature de cet arrêté car elle est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’Etat contre le Décret n° : 2014 - 750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celles des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L.214-3 du Code de l’Environnement a été déposé par plusieurs personnes morales dont celles dont je fais partie

    2) Je considère que le texte proposé, dans son article 3, présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser "établir prioritairement la consistance d’un fondé en titre sur des "éléments bibliographiques"
    En effet, on se baserait sur des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau

    3)J’estime que dans l’article 10, un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte, sans justification historique, technique, ni scientifique irréfutables, à 20 millimètres, voire 15.

  •  Report de signature et amendement, le 18 novembre 2014 à 13h40

    Présidente du SDOHE Syndicat de Défense des Ouvrages Hydrauliques et de l’Eau,riveraine de la rivière Joyeuse/Aran, et vice présidente de l’Association de Sauvegarde des Moulins Pays basque Béarn qui est affiliée à la FFAM,

    Je m’élève contre la signature de cet arrêté car elle est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’Etat contre le Décret 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celles des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L214-3 du Code de l’Environnement a été déposé par plusieurs personnes morales dont celles dont je fais partie.
    Cela s’apparente à une intrusion dans la procédure en cours.

    Je considère que le texte proposé dans son article 3 , présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser "établir prioritairement", la consistance d’un fondé en titre sur des éléments bibliographiques
    En effet, on se baserait alors, sur des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.

    J’estime aussi, que dans l’article 10, un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte sans aucune justification, ni critère de nature historique, technique ni scientifique irréfutable à 20 millimètres, voire 15.

  •  Indignation devant le projet d’arreté sur l’eau et l’environnement, le 16 novembre 2014 à 21h27

    Ce projet me semble être une spoliation honteuse.
    J’avais jadis acquis un bien pour l’intérêt que représentait le droit d’eau fondé en titre. Vous le remettez en cause.
    Or j’ai transmis ce bien et ce droit à mon fils, en payant a l’état les impôts de transmission, calculés aussi sur cette valeur potentielle. Le remettre en cause à posteriori est révoltant, assimilable à du vol.
    J’ose espérer que nos gouvernants sauront garder raison

  •  Pourquoi ?, le 16 novembre 2014 à 10h38

    Comment peut-on développer les ressources hydroélectriques tout en augmentant la réglementation ?
    Tout le monde s’accorde pour dire qu’il faut trouver des alternatives au nucléaire, aux grands barrages ,etc …
    L’hydroélectricité parait une solution intéressante.
    Aujourd’hui elle nécessite un investissement conséquent mais surtout un travail administratif long et fastidieux.
    Un tel travail décourage l’hydroélectricité "individuelle" (<150 kW), aussi nous continuerons à n’avoir que des installations conséquentes.

    Dommage !
    Cordialement

  •  Contribution citoyenne, le 13 novembre 2014 à 13h33

    Madame, Monsieur,
    Au vue de l’actualité récente et des tristes évènements qui en découlent, je trouve que ce projet d’arrêté à toute sa pertinence. Je tiens à apporter une modeste contribution au sujet de l’écoulement des eaux en crue. Il me semble utile d’inclure dans ce texte la protection des coulées vertes près des cours d’eau.
    Ces coulées vertes peuvent, en cas de crue, absorber une partie du surplus d’eau. Il ne sert à rien d’établir des PPRI si ceux-ci ne sont pas respectés dans leur intégralité. Pour appuyer mon dire, l’exemple de l’urbanisation et du bétonnage des bords de marne, sans respect des « zones préservées » malheureusement non classées en « zones protégées » sont en passe de disparaître complétement. De fait, les eaux pluviales abondantes ne sont plus absorbées que par quelques terrains « vierges » épargnés et le Val de Marne ne possède pas un tout à l’égout semblable à celui de Paris.

    Enfin, les bassins de rétention ne règlent pas le problème ; ils le canalisent seulement et provisoirement à un coût que les communes ne peuvent assumer seules.

    Cordialement,
    AC

  •  projet d’arrêté et constitutionnalité, le 13 novembre 2014 à 11h30

    Le projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application articles L 214- à L214-3 du code de l’environnement à mon avis porte atteinte aux droits fondamentaux de l’homme notamment pour les moulins ou prises d’eau fondés en titre.
    Nous rappellerons en préambule :
    Déclaration des droits de l’homme
    Article 17
    1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
    2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
    Ce projet d’arrêté tend à vider de tous ces droits les ouvrages fondés en titre car on assimile ces ouvrages à un bien commun alors qu’ils sont protégés par un droit perpétuel. Les cas où la force publique peut agir sont strictement prévus par Loi. Le terme ouvrage est très large car nous avons les prises d’eau pour divers usage, les moulins, les étangs,… Il existe d’autres biens fondés en titre non liés à l’eau.
    Malgré le caractère perpétuel des droits fondés en titre les exemptant de demandes d’autorisation ou de renouvellement, ceux-ci peuvent être modifiés ou supprimés par l’administration exerçant ses pouvoirs de police de l’eau, sans indemnisation du titulaire quand elle agit en vue de l’intérêt général.
    Conformément à l’article L214-4 du code de l’environnement, l’autorisation peut être retirée ou modifiée dans les cas suivants :
    • dans l’intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l’alimentation en eau potable des populations ;
    • pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
    • en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
    • lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.
    L’arrêté présenté à la consultation tend à élargir le champ d’intervention de la force publique et donc à diminuer la portée du droit perpétuel.
    Cette restriction du droit vient dans certains cas renier la parole de la nation pour ceux qui l’ont soutenue au moment le plus important de son histoire. Cette évolution déborde le cadre des droits fondés en titre car ce type d’arrêté ouvre la voie à la suppression d’autres droits perpétuels.
    En effet, les droits fondés en titre sont acquis, soit de son ancienneté, soit sur titre.

    Les droits fondés en titre sont des droits d’usage de l’eau particuliers, exonérés de procédure d’autorisation ou de renouvellement. Les ouvrages qui bénéficient de ces droits sont dits « ouvrages fondés en titre », ou encore « usines ayant une existence légale ».
    Ces droits d’usage tirent leur caractère « perpétuel » du fait qu’ils ont été délivrés avant que ne soit instauré le principe d’autorisation de ces ouvrages sur les cours d’eau, autrement dit :
    • pour résumer sur les cours d’eau domaniaux, il s’agit des droits acquis avant l’édit de Moulins de 1566, édit royal qui a pour la première fois consacré l’inaliénabilité du domaine de la couronne (aujourd’hui « domaine public ») dont faisaient partie les cours d’eau navigables ou flottables. Cette inaliénabilité impliquait dès lors la nécessité d’obtenir une « autorisation » établissant un « droit » pour installer une prise d’eau, un moulin, etc. sur ces cours d’eau. L’édit a néanmoins reconnu les droits antérieurement acquis en les exonérant d’autorisation.
    • sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits de moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le régime féodal par les seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 1789 n’a ni abolis, ni rachetés aux seigneurs.
    • le droit fondé sur titre, établi après 1790.

    Je ne reviendrais pas sur les deux premiers cas liés à l’ancienneté des ouvrages que cet arrêté renie allègrement et qui créé une insécurité sur des droits fondamentaux. Il existe une différence fondamentale entre préconisations et autorisations. Je pense que les réactions sur ce sujet seront nombreuses.

    Mais je souhaite préciser la notion de droit fondé sur un titre attribué par la nation. Je souhaite préciser cette notion de biens liés à la vente de biens aliénés après 1790 car ces ventes ont permis à notre pays d’être ce qu’il est aujourd’hui.
    En effet, suite à la révolution française, les caisses de l’état étaient vides et pour que la Nation puisse mener à bien son développement, il était urgent de trouver de l’argent. A partir de 1790, la nation a décidé de mettre à la vente certains biens que la nation possédait ou qu’elle avait aliénée au clergé. Les ventes de ces biens ont permis de renflouer les caisses de la Nation. Compte tenu du contexte exceptionnel de ces ventes, les biens vendus étaient assortis de droit fondé sur titre qui est un droit perpétuel au même titre que les droits fondé en titre. Il est à noter que ces biens dépassent le cadre de l’eau et que projet d’arrêté remet en cause les droits fondamentaux de tous les biens acquis dans le cadre de ces ventes nationales.
    Ce projet d’arrêté présenté ainsi que la loi qui l’encadre porte atteinte à ce droit fondé sur titre et tend à renier la parole donnée par la Nation.
    Compte tenu de la gravité de ce projet d’arrêté qui porte atteinte aux droits de l’homme et aux engagements de la nation. Je pense qu’il doit être soumis, ainsi que la loi associée au conseil constitutionnel.
    Je ne pense pas que les personnes qui ont préparé cet arrêté aient pris le temps d’expliquer ces éléments historiques aux députés et aux sénateurs.
    Je pense que les représentants la nation, ci-dessus, qu’elle que soit leur couleur politique auraient refusés de renier les engagements donnée par la Nation à moment critique de son histoire.
    A ce titre, je demande l’exclusion de points concernant la remise en eau et en exploitation des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 Octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 Kw. J’estime que cet arrêté est contraire à la constitution et renie les engagements de la Nation.

  •  L’énergie hydroelectrique la plus propre et la plus entravée, le 13 novembre 2014 à 00h05

    Comment dissimuler des décisions honteuses avec un titre aussi technique qu’incompréhensible, sous couvert d’une simplification legislative, d’1 harmonisation, comme c’est joliment dit…
    Les rivières, source de richesses depuis 1 millénaire, ne sont plus que source de dépenses. Des exigences toujours plus exigentes, dont le bien fondé reste éminemment discutable au regard de l’expérience acquise pendant 1000 ans dans l’aménagement des rivières et la construction des moulins, et du retour d’expérience qui a conduit les hommes dans cet aménagement.
    Pourquoi l’énergie hydraulique, la plus verte d’entre toute, est elle autant freinée, voir barrée, alors qu’elle devrait être promue, et subventionnée.
    J’ai beau en parler dans mon entourage, personne ne comprend les orientations prises concernant la politique de l’eau, en particulier l’objectif d’arasement des seuils de nos rivières. la France va à l’opposé des objectifs Européens en la matière, l’Europe a lancé le projet RESTOR (Renewable Energy Sources Transforming Our Regions) avec pour objectif l’équipement hydroélectrique de 87500 moulins en Europe en 2020 et 256000 en 2050, moyennant 33 milliards d’€ d’investissement.
    Détruire un seuil est irrémédiable, de par le coût de sa reconstruction. L’entretenir pour permettre son exploitation reste possible, à condition de partager ensemble cet objectif qui devrait etre commun.

    Le droit d’eau, c’est à dire d’exploiter la chute d’eau, est acquis par un propriétaire lors de l’achat d’un moulin. Le projet de loi consiste purement et simplement a lui retirer ce droit puisqu’il doit demander l’autorisation à l’administration pour produire, alors qu’il n’avait jusqu’à présent, qu’à en faire la déclaration. encore une entrave de plus à l’énergie la plus propre.

  •  redaction article 3 (calcul de puissance maximale brute), le 12 novembre 2014 à 13h34

    Bonjour,

    dans la rédaction actuelle de la puissance maximale brute, il me semble que votre calcul n’est pas cohérent :
    P(kW) = Qmax(m3/s) x Hmax(m) x 9,81
    Qmax Ok débit maximal turbiné
    H max à modifier :
    Dans le projet d’arrêté :
    " Hmax représente la hauteur maximale de chute de l’installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d’eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d’eau égal au module".

    Proposition :
    "Hmax représente la hauteur maximale de chute de l’installation comptée entre la cote amont pour un fonctionnement de la prise d’eau avec un prélèvement de Qmax et la cote aval de la rivière pour un débit égal à Qmax+Qr(débit réservé)"
    Qr étant fixe, on obtient alors la vraie puissance maximale brute.

    la notion de module étant quand à elle réservé au calcul de la puissance nette ou H=différence entre la cote amont et de la cote aval au module.

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