Projets d’arrêtés venant finaliser la transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive européenne relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

Consultation du 07/03/2022 au 28/03/2022 - 25 contributions

La consultation concerne les projets d’arrêtés venant finaliser la transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive européenne relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, pris en application de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 et du décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Elle se déroulera du 28 février au 21 mars 2022 inclus.

Contexte

Une première directive relative aux énergies renouvelables (RED I) avait été adoptée en 2009 et avait déjà conduit à mettre en place des exigences de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les biocarburants (carburants produits à partir de biomasse) et bioliquides (carburants et combustibles liquides produits à partir de biomasse).

Adoptée en décembre 2018, la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite RED II, vient soumettre à des exigences de même nature les autres filières bioénergétiques : production de gaz, d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles solides ou gazeux issus de biomasse.
L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 transpose la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (dite RED II) pour ses articles 29 à 31. Elle soumet l’ensemble des installations de production de bioénergies (au-dessus d’un seuil de puissance) à des exigences de « durabilité », portant selon le type de biomasse et les conditions de production, à des exigences de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES), réductions calculées en « cycle de vie du produit » et par rapport à un combustible fossile de référence et à des exigences d’efficacité énergétique des installations de production électrique à partir de biomasse. En particulier, elle conditionne l’admissibilité à une aide financière et la comptabilisation pour l’atteinte des objectifs et obligations fixés au niveau européen en matière d’énergies au respect de critères de « durabilité » et de réduction d’émissions de GES.

Le décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 relative à la durabilité des bioénergies a complété le dispositif de transposition. Sa structure reprend celle de l’ordonnance, s’appuyant sur celle du code de l’énergie : un premier article constituant un « tronc commun » à toutes les bioénergies, puis un article de déclinaison par filière : électricité, biométhane, biocarburants, chaleur. Le décret permet de préciser aux opérateurs économiques l’obligation de recourir aux règles définies par un système volontaire reconnu par la Commission européenne ou par un système national présentant des garanties équivalentes. Il précise la définition retenue pour la « puissance thermique nominale » de l’installation concernée et les dispositions de mise en œuvre au 1er juillet 2022 et les dispositions transitoires jusqu’au 30 juin 2023. Le tronc commun du décret permet aussi de préciser la définition des terres de grande valeur en termes de biodiversité et des terres présentant un important stock de carbone.

Dispositions introduites

Le « paquet » faisant l’objet de la consultation est constitué d’un arrêté « tronc commun » et de quatre arrêtés associés venant préciser les dispositions plus spécifiquement applicables par filière (l’électricité, le biométhane, les biocarburants et bioliquides, la chaleur).

L’arrêté « tronc commun », prévu aux articles R. 281-2 IV et R. 283-9 du code de l’énergie, est largement inspiré du précédent arrêté du 23 novembre 2011 (DEVR1131956A) concernant les biocarburants et bioliquides qu’il vient abroger. Le choix a toutefois été fait de ne garder dans cet arrêté que les dispositions communes à toutes les filières de production de bioénergies. D’autres arrêtés viennent donc préciser, de façon spécifique à chaque filière, les modalités d’application de la directive RED II.

Les dispositions portées par le présent arrêté dit « tronc commun » sont les suivantes :

• Article 2 : définitions des termes utilisés dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre (et spécification sur la compréhension du mot « déchet » au sens de la directive).

• Article 3 : modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture des matières premières, de la production, du transport et de l’utilisation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse avec un renvoi général aux annexes techniques de la directive RED II, et des annexes spécifiques à la France portant sur des valeurs régionalisées d’émissions (prévues à l’article 30, paragraphes 2 à 4 de la directive). L’article renvoie également à l’annexe IV de l’arrêté fournissant la liste des déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture qui sont exonérés des critères de durabilité « amont » ;

• Article 4 : liste des aires protégées françaises pertinentes pour l’application de la durabilité, à la fois concernant la biomasse agricole et la biomasse forestière (pour cette dernière, l’article 6 effectue un renvoi à la liste de l’article) ;

• Articles 5 et 6 : justifications à apporter dans le cadre d’un système national pour se prévaloir des exceptions aux critère de durabilité pour terres de grande valeur en termes de biodiversité, aux terres présentant un stock important de carbone et aux tourbières (article R. 281-2 IV du code de l’énergie) ainsi qu’aux aires protégées pour ce qui concerne les forêts (article 29.6 b) (iii) de la directive) ;

• Article 7 : modalités détaillées de mise en œuvre du principe du « bilan massique » (souplesse logistique de la RED II permettant les mélanges de produits durables tout en garantissant l’absence de double-comptes au titre des objectifs européens).

Les dispositions spécifiques à chaque filière sont proposées dans des arrêtés séparés (respectivement pour l’électricité, le biométhane, les biocarburants et bioliquides, la chaleur) :

• les dispositions particulières applicables aux opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des différents vecteurs énergétiques ;

• les modalités de calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production, du transport et de l’utilisation de chaque vecteur énergétique ;

• la fréquence de transmission de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui doit être transmise à la puissance publique en bout de chaîne pour attester du respect des critères pour chaque vecteur énergétique considéré.

Pour mémoire :
Lien vers l’ordonnance et son rapport de présentation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210181
Lien vers le décret :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044637987

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