Projet d’ordonnance relatif à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte

Consultation du 03/03/2022 au 24/03/2022 - 21 contributions

Ce phénomène prévisible impose notamment la relocalisation progressive de l’habitat, des activités et des équipements affectés par l’érosion.

À cet effet, la loi a autorisé le Gouvernement à prendre des mesures complémentaires par voie d’ordonnance (article 248).

Le projet d’ordonnance permet de renforcer les outils d’intervention foncière et de faciliter l’aménagement durable conduit par des collectivités ou d’autres acteurs publics ou parapublics capables d’accompagner la recomposition des secteurs menacés.

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Le public peut déposer des observations sur ce projet du 03 mars 2022 au 24 mars 2022 inclus.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE , le 24 mars 2022 à 20h57

    Contribution de France Nature Environnement
    Projet ordonnance relatif à l’aménagement durable des territoires littoraux au recul du trait de côte

    La note de présentation de ce projet explique, notamment, que :
    « Des dérogations exceptionnelles à la loi Littoral (article 248, I, 4°)
    L’article 248 de loi « Climat et résilience » habilite également le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du livre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre.

    L’intention du législateur est ainsi de lever les principaux obstacles liés à l’application de la loi Littoral pour faciliter la mise en œuvre des opérations de relocalisation des installations et constructions menacées par le phénomène d’érosion.

    Sur le fondement de cette habilitation et pour répondre à cet objectif, l’article 7 de l’ordonnance ouvre la possibilité aux communes incluses dans le régime spécifique au recul du trait de côte créé par la loi Climat et résilience de déroger à certaines dispositions de la loi littoral, notamment l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante, lorsque ces dispositions empêchent la mise en œuvre d’une opération de relocalisation de biens ou d’activités menacés dans des espaces plus éloignés du rivage, moins soumis à l’aléa du recul du trait de côte. Ces possibilités de dérogations sont strictement encadrées et limitées, ainsi que l’exige l’habilitation concédée par le législateur.
    Tout d’abord, elles ne peuvent être utilisées qu’au minimum dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) prévoyant une opération d’aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre une recomposition spatiale du territoire d’une commune exposée au recul du trait de côte. Créé par la loi ELAN, le PPA constitue l’outil contractuel privilégié pour mener à bien de telles opérations qui nécessitent la mise en place d’un partenariat fort entre toutes les parties prenantes au projet. Ces dérogations peuvent également être employées dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme (GOU), qualifiée par voie de délibération pour une opération prévue par un PPA. Au sein de la GOU, s’applique un régime dérogatoire au droit commun afin d’en faciliter la réalisation. Ce dispositif a été considérablement renforcé avec la loi « Climat et résilience » mais également la récente loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS ».
    En outre, ces possibilités de dérogations sont uniquement mobilisables lorsque les constructions, ouvrages ou installations menacés par l’évolution du trait de côte ne peuvent pas être relocalisés au sein ou en continuité de l’urbanisation existante.
    Elles ne peuvent ensuite être accordées qu’après accord du représentant de l’Etat dans le département ou, s’agissant des dérogations applicables dans les espaces proches du rivage, après accord du ministre chargé de l’urbanisme, et, dans tous les cas, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces dérogations sont également strictement limitées.
    La dérogation au principe d’urbanisation en continuité n’est ainsi applicable qu’au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter du rivage et l’extension de l’urbanisation des secteurs déjà urbanisés, qui ne pourra dépasser les caractéristiques d’un village, imposera qu’ils soient préalablement identifiés.
    Par ailleurs, ces dérogations ne peuvent pas être accordées en cas d’atteinte excessive à l’environnement ou aux paysages. »
    ** *

    La note de présentation est plutôt rassurante et expose d’importantes garanties qui permettront d’éviter les abus et détournement du dispositif à d’autres fins que celui poursuivi, ou du moins, en cas d’abus, de pouvoir les sanctionner juridiquement.
    ** *

    L’article 7 du projet d’ordonnance précise les modalités.
    « III. A l’intérieur des secteurs de relocalisation mentionnées aux I et II du présent article, il peut être dérogé à des fins de relocalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations menacés par l’évolution du trait de côte et ne pouvant être relocalisés au sein de ou en continuité de l’urbanisation :
    « 1° En dehors de la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, élargie le cas échéant, des espaces proches du rivage et des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
    « a) Au premier alinéa de l’article L. 121-8, au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ;
    « b) Au deuxième alinéa du même article, afin d’élargir le périmètre bâti existant des secteurs déjà urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, sans que cette extension ne dépasse les caractéristiques d’un village ;
    « c) A l’obligation fixée à l’article L. 121-22 de prévoir des coupures d’urbanisation ;
    « 2° A titre exceptionnel, dans les espaces proches du rivage et en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2, avec l’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, aux b) et c) du 1°.
    « Ces autorisations sont refusées lorsque ces constructions, ouvrages et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
    « IV. –En vue de la réalisation d’une opération d’aménagement telle que mentionnée au I du présent article, des secteurs déjà urbanisés peuvent être identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme dans les espaces proches du rivage. »
    La lecture de FNE de cette disposition ne correspond pas exactement à ce qui est expliqué dans la note de présentation.
    <span class="puce">- la dérogation n’est pas possible dans la bande des 100 mètres, et « le cas échéant », dans les espaces proches du rivage et les espaces remarquables.
    1°a) – la notion de bande d’un kilomètre est rajoutée. Elle s’applique uniquement à la possibilité de ne pas construire en continuité de l’urbanisation existante. La notion d’1 km ne correspond pas à la notion d’espace proche du rivage (les EPR sont délimitées par les SCOT et les PLU, en fonction pas uniquement de la distance, mais des caractéristiques du littoral).
    1°b) Il y a une exception spécifique pour permettre d’étendre des SDU (nota : les SDU ne peuvent pas être dans un EPR).
    1° c) il y a une dérogation à l’obligation de prévoir des coupures d’urbanisation. Cette dérogation s’applique en dehors de la bande des 100m, et des EPR. Cela ne figure pas dans la note de
    présentation, et il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles on se permettrait de déroger à cette obligation. FNE pense qu’il faudrait supprimer ce c).

    2° - C’est une dérogation à l’interdiction de déroger dans les espaces proches du rivage. C’est donc une dérogation à une dérogation. Il est prévu la possibilité d’appliquer la dérogation dans les Espaces proches du rivage, pour les cas prévus au b) du 1° (extension des SDU dans des EPR) et c) du 1° (coupures d’urbanisation dans les EPR). Par contre, FNE pense que cela ne dérogeant pas au 1° a) dans le cas des coupures d’urbanisation qui seraient dans la limite de 1km, sauf s’il s’agit d’étendre un SDU dans une coupure d’urbanisation. Cette dérogation à la dérogation prévoit donc en premier lieu la possibilité d’étendre un Secteur déjà urbanisé au sein des EPR de manière exceptionnelle. La loi interdisant de désigner des secteurs déjà urbanisés dans les EPR, le IV du projet d’ordonnance autorise les SCOT et PLU à désigner des SDU dans les EPR pour ce motif là, en dérogation de la dérogation de la dérogation. Cette possibilité n’est pas encadrée. FNE pense qu’outre le fait que cela est très complexe à appréhender, c’est une mauvaise idée.
    Cela ne figure pas non plus dans l’explication de la note d’accompagnement, ce qui nuit à la bonne compréhension du public participant.

    Enfin, l’alinéa « « Ces autorisations sont refusées lorsque ces constructions, ouvrages et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » : on ne sait pas si cela s’applique uniquement aux dérogations de la dérogation prévue au 2° ou aux deux dérogations des 1° et 2° . FNE pense que cela s’applique à tout le III mais n’en est pas sûre. Il conviendrait de le préciser.
    Ainsi, la lecture du projet d’ordonnance fait apparaître des questions juridiques qui ne sont pas expliquées dans la note explicative.

    Globalement, la rédaction de l’article 7, III et IV est particulièrement complexe et n’aide pas à la compréhension du dispositif. Cette rédaction réduit de manière trop importante la protection de la loi littoral (notamment par rapport aux coupures d’urbanisation et les espaces proches du rivage). Elle est également contraire au principe d’intelligibilité de la loi.
    Il faut une clarification et de meilleurs gardes-fous. Finalement de revenir à ce qui est prévu dans l’habilitation et d’écrire un projet qui soit conforme à ce qui est expliqué dans la note d’accompagnement.

  •  Avis DEFAVORABLE , le 24 mars 2022 à 20h53

    Contribution de France Nature Environnement
    Projet ordonnance relatif à l’aménagement durable des territoires littoraux au recul du trait de côte
    La note de présentation de ce projet explique, notamment, que :
    « Des dérogations exceptionnelles à la loi Littoral (article 248, I, 4°)
    L’article 248 de loi « Climat et résilience » habilite également le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du livre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du même chapitre.
    L’intention du législateur est ainsi de lever les principaux obstacles liés à l’application de la loi Littoral pour faciliter la mise en œuvre des opérations de relocalisation des installations et constructions menacées par le phénomène d’érosion.
    Sur le fondement de cette habilitation et pour répondre à cet objectif, l’article 7 de l’ordonnance ouvre la possibilité aux communes incluses dans le régime spécifique au recul du trait de côte créé par la loi Climat et résilience de déroger à certaines dispositions de la loi littoral, notamment l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante, lorsque ces dispositions empêchent la mise en œuvre d’une opération de relocalisation de biens ou d’activités menacés dans des espaces plus éloignés du rivage, moins soumis à l’aléa du recul du trait de côte. Ces possibilités de dérogations sont strictement encadrées et limitées, ainsi que l’exige l’habilitation concédée par le législateur.
    Tout d’abord, elles ne peuvent être utilisées qu’au minimum dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) prévoyant une opération d’aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre une recomposition spatiale du territoire d’une commune exposée au recul du trait de côte. Créé par la loi ELAN, le PPA constitue l’outil contractuel privilégié pour mener à bien de telles opérations qui nécessitent la mise en place d’un partenariat fort entre toutes les parties prenantes au projet. Ces dérogations peuvent également être employées dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme (GOU), qualifiée par voie de délibération pour une opération prévue par un PPA. Au sein de la GOU, s’applique un régime dérogatoire au droit commun afin d’en faciliter la réalisation. Ce dispositif a été considérablement renforcé avec la loi « Climat et résilience » mais également la récente loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite « 3DS ».
    En outre, ces possibilités de dérogations sont uniquement mobilisables lorsque les constructions, ouvrages ou installations menacés par l’évolution du trait de côte ne peuvent pas être relocalisés au sein ou en continuité de l’urbanisation existante.
    Elles ne peuvent ensuite être accordées qu’après accord du représentant de l’Etat dans le département ou, s’agissant des dérogations applicables dans les espaces proches du rivage, après accord du ministre chargé de l’urbanisme, et, dans tous les cas, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces dérogations sont également strictement limitées.
    La dérogation au principe d’urbanisation en continuité n’est ainsi applicable qu’au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter du rivage et l’extension de l’urbanisation des secteurs déjà urbanisés, qui ne pourra dépasser les caractéristiques d’un village, imposera qu’ils soient préalablement identifiés.
    Par ailleurs, ces dérogations ne peuvent pas être accordées en cas d’atteinte excessive à l’environnement ou aux paysages. »
    ** *
    La note de présentation est plutôt rassurante et expose d’importantes garanties qui permettront d’éviter les abus et détournement du dispositif à d’autres fins que celui poursuivi, ou du moins, en cas d’abus, de pouvoir les sanctionner juridiquement.
    ** * L’article 7 du projet d’ordonnance précise les modalités.
    « III. A l’intérieur des secteurs de relocalisation mentionnées aux I et II du présent article, il peut être dérogé à des fins de relocalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations menacés par l’évolution du trait de côte et ne pouvant être relocalisés au sein de ou en continuité de l’urbanisation :
    « 1° En dehors de la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, élargie le cas échéant, des espaces proches du rivage et des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 121-23, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
    « a) Au premier alinéa de l’article L. 121-8, au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ;
    « b) Au deuxième alinéa du même article, afin d’élargir le périmètre bâti existant des secteurs déjà urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, sans que cette extension ne dépasse les caractéristiques d’un village ;
    « c) A l’obligation fixée à l’article L. 121-22 de prévoir des coupures d’urbanisation ;
    « 2° A titre exceptionnel, dans les espaces proches du rivage et en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2, avec l’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, aux b) et c) du 1°.
    « Ces autorisations sont refusées lorsque ces constructions, ouvrages et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
    « IV. –En vue de la réalisation d’une opération d’aménagement telle que mentionnée au I du présent article, des secteurs déjà urbanisés peuvent être identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme dans les espaces proches du rivage. »
    La lecture de FNE de cette disposition ne correspond pas exactement à ce qui est expliqué dans la note de présentation.
    <span class="puce">- la dérogation n’est pas possible dans la bande des 100 mètres, et « le cas échéant », dans les espaces proches du rivage et les espaces remarquables.
    1°a) – la notion de bande d’un kilomètre est rajoutée. Elle s’applique uniquement à la possibilité de ne pas construire en continuité de l’urbanisation existante. La notion d’1 km ne correspond pas à la notion d’espace proche du rivage (les EPR sont délimitées par les SCOT et les PLU, en fonction pas uniquement de la distance, mais des caractéristiques du littoral).
    1°b) Il y a une exception spécifique pour permettre d’étendre des SDU (nota : les SDU ne peuvent pas être dans un EPR).
    1° c) il y a une dérogation à l’obligation de prévoir des coupures d’urbanisation. Cette dérogation s’applique en dehors de la bande des 100m, et des EPR. Cela ne figure pas dans la note de

    présentation, et il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles on se permettrait de déroger à cette obligation. FNE pense qu’il faudrait supprimer ce c).
    2° - C’est une dérogation à l’interdiction de déroger dans les espaces proches du rivage. C’est donc une dérogation à une dérogation. Il est prévu la possibilité d’appliquer la dérogation dans les Espaces proches du rivage, pour les cas prévus au b) du 1° (extension des SDU dans des EPR) et c) du 1° (coupures d’urbanisation dans les EPR). Par contre, FNE pense que cela ne dérogeant pas au 1° a) dans le cas des coupures d’urbanisation qui seraient dans la limite de 1km, sauf s’il s’agit d’étendre un SDU dans une coupure d’urbanisation. Cette dérogation à la dérogation prévoit donc en premier lieu la possibilité d’étendre un Secteur déjà urbanisé au sein des EPR de manière exceptionnelle. La loi interdisant de désigner des secteurs déjà urbanisés dans les EPR, le IV du projet d’ordonnance autorise les SCOT et PLU à désigner des SDU dans les EPR pour ce motif là, en dérogation de la dérogation de la dérogation. Cette possibilité n’est pas encadrée. FNE pense qu’outre le fait que cela est très complexe à appréhender, c’est une mauvaise idée.
    Cela ne figure pas non plus dans l’explication de la note d’accompagnement, ce qui nuit à la bonne compréhension du public participant.
    Enfin, l’alinéa « « Ces autorisations sont refusées lorsque ces constructions, ouvrages et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » : on ne sait pas si cela s’applique uniquement aux dérogations de la dérogation prévue au 2° ou aux deux dérogations des 1° et 2° . FNE pense que cela s’applique à tout le III mais n’en est pas sûre. Il conviendrait de le préciser.
    Ainsi, la lecture du projet d’ordonnance fait apparaître des questions juridiques qui ne sont pas expliquées dans la note explicative.
    Globalement, la rédaction de l’article 7, III et IV est particulièrement complexe et n’aide pas à la compréhension du dispositif. Cette rédaction réduit de manière trop importante la protection de la loi littoral (notamment par rapport aux coupures d’urbanisation et les espaces proches du rivage). Elle est également contraire au principe d’intelligibilité de la loi.
    Il faut une clarification et de meilleurs gardes-fous. Finalement de revenir à ce qui est prévu dans l’habilitation et d’écrire un projet qui soit conforme à ce qui est expliqué dans la note d’accompagnement.

  •  FNHPA - Contribution- Territoires exposés au recul du trait de côte, le 24 mars 2022 à 19h05

    Observations liminaires :

    Les terrains de camping, qui constituent la première offre d’hébergement touristique en France, sont particulièrement sensibles à la question de l’évolution du trait de côte.

    Si le dispositif d’aménagement des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte repose essentiellement sur un principe de relocalisation des biens et activités économiques exposés à ce risque,

    <span class="puce">- le projet d’ordonnance, et plus généralement le corpus de règles existantes ou envisagées, ne prend pas suffisamment en compte le nécessaire lien entre la dépossession d’un bien ou d’une activité et sa relocalisation,

    <span class="puce">- en même temps qu’il permet trop facilement l’expropriation ou l’acquisition par préemption de biens, certes exposés à ce risque, mais à un horizon qui peut être lointain (jusqu’à 100 ans, étant entendu que ce droit de préemption est institué, de par la loi, pour les biens exposés au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans, mais peut aussi l’être, sur simple décision de son titulaire, pour les biens exposés à ce risque, mais à un horizon de 30 à 100 ans), à la fin de constitution de réserves foncières.

    Partant, le régime de ces préemptions et expropriations, intervenant donc a priori dans le cadre de la constitution de réserves foncières, n’offre pas de garantie suffisante, compte tenu notamment du contrôle minimum que le juge administratif effectue en la matière (il suffira que le bien se trouve dans une zone délimitée comme étant exposé à ce risque), pour assurer aux personnes concernées, le respect effectif de leurs droits (propriété, liberté du commerce et de l’industrie …), compte tenu de la singularité de chaque situation.

    Il serait ainsi souhaitable que l’on puisse subordonner notamment pour ceux des biens pour lesquels l’urgence n’est pas caractérisée, (certains biens préemptés pourront ainsi faire l’objet de baux de 99 ans !), la préemption ou l’expropriation au respect de conditions, lesquelles pourraient être contrôlées par le juge administratif, et qui pourraient tenir :

    <span class="puce">- d’une part, à l’appréciation de l’urgence d’avoir à intervenir sur tel bien en particulier, compte-tenu des différents horizons (jusqu’à 100 ans) et à son contrôle par le juge administratif ;

    <span class="puce">- d’autre part, à la subordination de l’exercice du droit de préemption ou de la procédure d’expropriation, à l’impossibilité constatée de mettre en œuvre des moyens de sauvegarde et de protection, moins coûteux que le prix d’acquisition du bien préempté ou que les indemnités d’expropriation (une telle condition étant prévue par les autres régimes de dépossession des bien soumis à un risque naturel prévisible. On comprend mal pourquoi ce ne serait pas le cas pour ce seul risque).
    Ce ne devrait être qu’à défaut de mise en œuvre de telles mesures de protection, qui pourraient d’ailleurs n’être que temporaires, ou en situation d’impossibilité d’entretenir ou de réparer les dispositifs de protection existants, qu’une dépossession et une relocalisation des activités pourraient être envisagées.

    <span class="puce">- et enfin, à la subordination de l’exercice du droit de préemption ou de l’expropriation à la mise en place préalable et effective d’une opération d’aménagement tendant à la relocalisation des activités (sauf impossibilité dûment justifiée par une étude de faisabilité) ;

    ***

    Sous le bénéfice de ces observations liminaires, le projet d’ordonnance appelle de notre part, les observations qui suivent.

    1) S’agissant du titre 1, qui concerne les outils de maîtrise foncière et la fixation et la définition d’une méthode d’évaluation (et non pas d’évolution) des biens exposés au recul du trait de côte, nos observations sont les suivantes :

    1.1) Il est prévu que le prix d’acquisition du bien préempté et/ou que l’indemnité d’expropriation tienne compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte et générant une décote dans cette mesure.

    Cette disposition nous apparaît créer une discrimination non justifiée avec la méthode d’évaluation des biens exposés à un autre risque naturel prévisible, pour lesquels l’article L. 561-1 du code de l’environnement dispose au contraire que pour la détermination du montant d’indemnité, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque.

    1.2) S’agissant plus spécifiquement de la préemption ou de l’expropriation des biens support de l’exercice d’une activité économique, rien n’est prévu s’agissant du sort du fonds de commerce.
    Il est pourtant évident que si la dépossession est totale, une indemnisation devra également comprendre la perte du fonds de commerce.

    2) S’agissant du titre 2 : les baux réels

    2.1) La conclusion d’un bail réel d’une durée de 99 ans maximale n’apparaît être qu’une possibilité pour la collectivité de valorisation de dépendance qui relèveront a priori de leur domaine privé et qui est donc laissé à son initiative.

    Il convient, au contraire, et dans la mesure où la situation locale le permet, d’obliger à la collectivité à proposer ce type de baux.

    Ils devraient, en priorité, être proposés, s’agissant des activités économiques, aux personnes qui les exerçaient précédemment, avant la préemption ou l’expropriation, sur ou dans ce bien.

    Et il convient également d’avoir à les proposer aux autres exploitants d’activités économiques dont le bien, support de l’activité (même si ce n’est pas celui sur lequel le bail est envisagé, a été préempté ou exproprié motif tiré du recul du trait de côte.

    2.2) La question de l’articulation entre le bail réel et les droits de l’occupant en titre (par exemple, un locataire commerçant) n’est pas traitée.

    2.3) Il n’est rien prévu à l’issue des 99 ans, pour les biens qui ne seraient alors pas encore immédiatement exposés à la réalisation de ce risque.

    3) S’agissant du titre III et des dispositions relatives à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable.

    La préemption ou l’expropriation de biens soumis au recul du trait de côte, ne peuvent se concevoir que dans le cadre d’un dispositif plus global de relocalisation des activités.

    Or, le dispositif mis en place par l’ordonnance tout à la fois, nous apparaît insuffisamment souple pour pouvoir être mis en œuvre avec efficacité, tout en étant pas obligatoire.

    Il conviendrait que préalablement d’ailleurs à la possibilité d’exercer les droits de préemptions ou d’exproprier, que soit réalisée à l’échelle territoriale la plus adaptée, une étude de faisabilité de ce projet de relocalisation durable et, pour le cas où le projet de relocalisation apparaît possible, qu’il soit effectivement mis en œuvre et qu’il soit effectivement proposé une solution de relocalisation préalablement à l’exercice du droit de préemption ou à l’expropriation.

    Ce projet de relocalisation devrait pouvoir être étudié à l’échelle territoriale la plus adaptée à la situation, ce qui dépend de chaque situation locale, et donc pas uniquement en se fondant sur l’outil dit du contrat de projet partenarial.

    Les questions de maîtrise foncière (des biens sur lesquels l’activité sera réimplantée), nécessaires à l’opération de relocalisation, ne semblent pas abordées par le projet d’ordonnance.

    ***

    Enfin, et cela fera également office de conclusion, dans le projet d’ordonnance, les questions des préemptions / expropriations et celles de la relocalisation sont bien trop décorrélées, alors que, pour que le dispositif puisse fonctionner, il faut, entre autres conditions, une liaison forte entre la dépossession et la possibilité de relocaliser

  •  FNHPA - Contribution- Territoires exposés au recul du trait de côte, le 24 mars 2022 à 19h04

    Observations liminaires :

    Les terrains de camping, qui constituent la première offre d’hébergement touristique en France, sont particulièrement sensibles à la question de l’évolution du trait de côte.

    Si le dispositif d’aménagement des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte repose essentiellement sur un principe de relocalisation des biens et activités économiques exposés à ce risque,

    <span class="puce">- le projet d’ordonnance, et plus généralement le corpus de règles existantes ou envisagées, ne prend pas suffisamment en compte le nécessaire lien entre la dépossession d’un bien ou d’une activité et sa relocalisation,

    <span class="puce">- en même temps qu’il permet trop facilement l’expropriation ou l’acquisition par préemption de biens, certes exposés à ce risque, mais à un horizon qui peut être lointain (jusqu’à 100 ans, étant entendu que ce droit de préemption est institué, de par la loi, pour les biens exposés au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans, mais peut aussi l’être, sur simple décision de son titulaire, pour les biens exposés à ce risque, mais à un horizon de 30 à 100 ans), à la fin de constitution de réserves foncières.

    Partant, le régime de ces préemptions et expropriations, intervenant donc a priori dans le cadre de la constitution de réserves foncières, n’offre pas de garantie suffisante, compte tenu notamment du contrôle minimum que le juge administratif effectue en la matière (il suffira que le bien se trouve dans une zone délimitée comme étant exposé à ce risque), pour assurer aux personnes concernées, le respect effectif de leurs droits (propriété, liberté du commerce et de l’industrie …), compte tenu de la singularité de chaque situation.

    Il serait ainsi souhaitable que l’on puisse subordonner notamment pour ceux des biens pour lesquels l’urgence n’est pas caractérisée, (certains biens préemptés pourront ainsi faire l’objet de baux de 99 ans !), la préemption ou l’expropriation au respect de conditions, lesquelles pourraient être contrôlées par le juge administratif, et qui pourraient tenir :

    <span class="puce">- d’une part, à l’appréciation de l’urgence d’avoir à intervenir sur tel bien en particulier, compte-tenu des différents horizons (jusqu’à 100 ans) et à son contrôle par le juge administratif ;

    <span class="puce">- d’autre part, à la subordination de l’exercice du droit de préemption ou de la procédure d’expropriation, à l’impossibilité constatée de mettre en œuvre des moyens de sauvegarde et de protection, moins coûteux que le prix d’acquisition du bien préempté ou que les indemnités d’expropriation (une telle condition étant prévue par les autres régimes de dépossession des bien soumis à un risque naturel prévisible. On comprend mal pourquoi ce ne serait pas le cas pour ce seul risque).
    Ce ne devrait être qu’à défaut de mise en œuvre de telles mesures de protection, qui pourraient d’ailleurs n’être que temporaires, ou en situation d’impossibilité d’entretenir ou de réparer les dispositifs de protection existants, qu’une dépossession et une relocalisation des activités pourraient être envisagées.

    <span class="puce">- et enfin, à la subordination de l’exercice du droit de préemption ou de l’expropriation à la mise en place préalable et effective d’une opération d’aménagement tendant à la relocalisation des activités (sauf impossibilité dûment justifiée par une étude de faisabilité) ;

    ***

    Sous le bénéfice de ces observations liminaires, le projet d’ordonnance appelle de notre part, les observations qui suivent.

    1) S’agissant du titre 1, qui concerne les outils de maîtrise foncière et la fixation et la définition d’une méthode d’évaluation (et non pas d’évolution) des biens exposés au recul du trait de côte, nos observations sont les suivantes :

    1.1) Il est prévu que le prix d’acquisition du bien préempté et/ou que l’indemnité d’expropriation tienne compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte et générant une décote dans cette mesure.

    Cette disposition nous apparaît créer une discrimination non justifiée avec la méthode d’évaluation des biens exposés à un autre risque naturel prévisible, pour lesquels l’article L. 561-1 du code de l’environnement dispose au contraire que pour la détermination du montant d’indemnité, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque.

    1.2) S’agissant plus spécifiquement de la préemption ou de l’expropriation des biens support de l’exercice d’une activité économique, rien n’est prévu s’agissant du sort du fonds de commerce.
    Il est pourtant évident que si la dépossession est totale, une indemnisation devra également comprendre la perte du fonds de commerce.

    2) S’agissant du titre 2 : les baux réels

    2.1) La conclusion d’un bail réel d’une durée de 99 ans maximale n’apparaît être qu’une possibilité pour la collectivité de valorisation de dépendance qui relèveront a priori de leur domaine privé et qui est donc laissé à son initiative.

    Il convient, au contraire, et dans la mesure où la situation locale le permet, d’obliger à la collectivité à proposer ce type de baux.

    Ils devraient, en priorité, être proposés, s’agissant des activités économiques, aux personnes qui les exerçaient précédemment, avant la préemption ou l’expropriation, sur ou dans ce bien.

    Et il convient également d’avoir à les proposer aux autres exploitants d’activités économiques dont le bien, support de l’activité (même si ce n’est pas celui sur lequel le bail est envisagé, a été préempté ou exproprié motif tiré du recul du trait de côte.

    2.2) La question de l’articulation entre le bail réel et les droits de l’occupant en titre (par exemple, un locataire commerçant) n’est pas traitée.

    2.3) Il n’est rien prévu à l’issue des 99 ans, pour les biens qui ne seraient alors pas encore immédiatement exposés à la réalisation de ce risque.

    3) S’agissant du titre III et des dispositions relatives à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable.

    La préemption ou l’expropriation de biens soumis au recul du trait de côte, ne peuvent se concevoir que dans le cadre d’un dispositif plus global de relocalisation des activités.

    Or, le dispositif mis en place par l’ordonnance tout à la fois, nous apparaît insuffisamment souple pour pouvoir être mis en œuvre avec efficacité, tout en étant pas obligatoire.

    Il conviendrait que préalablement d’ailleurs à la possibilité d’exercer les droits de préemptions ou d’exproprier, que soit réalisée à l’échelle territoriale la plus adaptée, une étude de faisabilité de ce projet de relocalisation durable et, pour le cas où le projet de relocalisation apparaît possible, qu’il soit effectivement mis en œuvre et qu’il soit effectivement proposé une solution de relocalisation préalablement à l’exercice du droit de préemption ou à l’expropriation.

    Ce projet de relocalisation devrait pouvoir être étudié à l’échelle territoriale la plus adaptée à la situation, ce qui dépend de chaque situation locale, et donc pas uniquement en se fondant sur l’outil dit du contrat de projet partenarial.

    Les questions de maîtrise foncière (des biens sur lesquels l’activité sera réimplantée), nécessaires à l’opération de relocalisation, ne semblent pas abordées par le projet d’ordonnance.

    ***

    Enfin, et cela fera également office de conclusion, dans le projet d’ordonnance, les questions des préemptions / expropriations et celles de la relocalisation sont bien trop décorrélées, alors que, pour que le dispositif puisse fonctionner, il faut, entre autres conditions, une liaison forte entre la dépossession et la possibilité de relocaliser

  •  Avis de l’Association Nationale des Elus du Littoral sur le projet d’ordonnance , le 24 mars 2022 à 18h13

    Le Conseil National de la Mer et des Littoraux n’a pas été saisi pour avis sur le projet d’ordonnance « aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte ». Dans ce contexte, l’Association Nationale des Elus du littoral fait part de son avis dans le cadre de la consultation du public.

    La Plateforme « Vie Publique » ne permettait pas d’accéder à la consultation du public (qui se déroule du 3 au 24 mars) en cliquant sur le lien qui renvoie sur le site du Ministère de la Transition Ecologique. Ce problème technique a été résolu le 21 mars 2022.

    Les modalités de consultation, tant des instances que du public, imposées sur un texte d’une telle importance, ne permettent pas de garantir un travail de concertation et d’analyse des impacts de tous ordres pour l’ensemble des acteurs concernés et notamment les communes s’étant vues transférer la gestion du recul du trait de côte ainsi que les propriétaires des biens concernés.

    Le projet d’ordonnance suscite encore de nombreuses questions, en termes de respect du droit, de partage des responsabilités et charges entre l’Etat et les collectivités, d’atteinte à la propriété, d’inégalité de traitement, ainsi que de mise en œuvre et de financements des dispositions opérationnelles qui sont présentées.

    Les flous juridiques mentionnés ci-après laissent présager de nombreux contentieux, susceptibles de nuire à l’atteinte des objectifs affichés.

    1. Sur l’indéfinition des termes employés

    L’article 239 de la loi Climat et Résilience, codifié à L.321-15 du code de l’environnement, prévoit l’identification, dans une liste fixée par décret, des communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées « aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral ». Le texte précise que cette liste est élaborée « en tenant compte » de la particulière vulnérabilité de leur territoire « au recul du trait de côte ». La loi cible ainsi expressément un phénomène naturel, « l’érosion du littoral sous l’effet des phénomènes hydrosédimentaires ». Si elle prévoit la prise en compte du « recul du trait de côte », elle distingue néanmoins ces deux concepts qui recouvrent des réalités géographiques différentes.

    Or le projet d’ordonnance évacue le terme « érosion du littoral » pour employer exclusivement l’expression « recul du trait de côte », voire « adaptation au changement climatique » pour la désignation du nouveau bail réel immobilier.

    Cette substitution n’est pas neutre : l’expression « recul du trait de côte » est susceptible d’appréhender les évolutions associées non seulement à l’érosion côtière mais également à la montée du niveau de la mer. Cette approche viendrait donc considérablement étendre le périmètre des enjeux exposés en s’écartant des termes de la loi.

    Il paraît donc indispensable que l’ordonnance définisse les termes qu’elle emploie afin d’assurer la parfaite légalité, lisibilité et applicabilité des dispositifs qu’elle entend mettre en place.

    2. Sur l’adaptation des outils de maitrise foncière et la définition d’une méthode d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte

    Ces dispositions ne respectent pas les termes de l’habilitation législative :
    <span class="puce">-  D’une part, elles ne précisent pas les conditions de prise en compte de « l’état des ouvrages de protection » et des « stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte » alors qu’une telle prise en compte est expressément exigée au point 3°) de l’article 248 de la loi ;
    <span class="puce">-  D’autre part, alors qu’elles introduisent le recours à l’expropriation, elles ne prévoient aucune « mesure d’accompagnement » de celle-ci bien que la loi dispose que celles-ci doivent être prévues « le cas échéant ».
    Ces deux carences interrogent sur la légalité du projet d’ordonnance.

    Ces dispositions soulèvent en outre de nombreuses interrogations :
    <span class="puce">-  En instaurant une évaluation de la valeur des biens en priorité par référence à des mutations portant sur des biens avec un niveau d’exposition similaire situés dans la zone d’exposition au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans, et par défaut en faisant application d’un abattement tenant compte « de la durée limitée avant la disparition du bien », ces dispositions n’auront aucune incidence sur les territoires littoraux où le marché de l’immobilier sera suffisamment dynamique pour que des mutations continuent à s’opérer à des prix élevés, même en front de mer. En revanche, elles viendront grever les biens localisés sur les territoires les moins attractifs, entravant la capacité des occupants à se reloger.
    <span class="puce">-  La fixation de la date de référence prévue à l’article L. 322-2 à « la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme ou la carte communale et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien » semble d’ailleurs faire obstacle à la prise en compte de l’impact que cette délimitation pourrait avoir sur les prix du marché.
    Ceci fait douter de l’efficacité et de la justesse de ce mécanisme contrairement aux objectifs affichés par le législateur.

    <span class="puce">-  Le projet d’ordonnance prévoit la prise en compte de la « durée totale prévisionnelle avant la disparition du bien exprimée en années depuis la date d’entrée en vigueur du premier plan local d’urbanisme ou du premier document en tenant lieu ou de la première carte communale intégrant les dispositions de l’article L. 121-22-2 », sans préciser comment cette durée est estimée.
    Le zonage réglementaire des biens exposés au recul du trait de côte à horizon 2030 ne saurait constituer une base suffisante pour apprécier la durée résiduelle de chacun des biens situés au sein de celle-ci : celle-ci exige une approche nuancée selon la localisation exacte du bien au sein de cette zone et actualisée à la date de l’évaluation.

    Cette appréciation suppose également que les conditions de prise en compte d’éventuels ouvrages de protection et des stratégies locales de gestion du trait de côte aient été légalement définies.

    La constitutionnalité d’une approche forfaitaire qui est susceptible d’aboutir à considérer comme nulle la valeur des biens selon la durée résiduelle, estimée dans des conditions ou sur des méthodes qui ne sont pas ici précisées peut être questionnée.

    Se pose également la question de la constitutionnalité d’une décote qui s’appliquerait en cas de préemption ou d’expropriation par la puissance publique mais qui n’aurait aucun impact sur la valorisation antérieure du bien par l’administration fiscale (calcul des droits de succession, TFPB, ISF,…).

    En outre, le projet d’ordonnance étend l’application de cet abattement aux biens qui, également exposés à l’un des risques naturels actuellement visés à l’article L.561-1 du code de l’environnement, feraient l’objet d’une expropriation au titre du Fonds Barnier.
    Une telle extension, qui remet en cause le fonctionnement du dispositif de prévention des risques naturels majeurs, n’est prévue ni par la loi ni par l’habilitation confiée au Gouvernement.

    Elle conduit à soumettre à des règles d’indemnisation différente des biens exposés aux mêmes phénomènes selon qu’ils sont, ou non, localisés sur le territoire d’une commune dotée d’un zonage réglementaire du recul du trait de côte.

    Cette différence de traitement n’est pas justifiée par une différence de fait mais par une différence de traitement administratif, résultant notamment de l’absence de réalisation par l’Etat de PPRL sur les territoires concernés antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi Climat et Résilience et du choix, par la suite, des communes de s’y substituer.

    Cette approche interroge également sur le plan de la constitutionnalité.

    <span class="puce">-  Cet abattement est conçu pour s’appliquer sans prendre en compte la différence de situation des biens exposés à une érosion provoquée ou aggravée par la présence d’ouvrages maritimes transversaux qui, tels que les ports et digues, dont la présence, indépendante de la volonté des collectivités et des propriétaires des biens exposés, entravent la dérive sédimentaire.
    Cette situation concerne de nombreux biens qui sont exposés à une érosion importante et continue depuis la création de l’ouvrage. Celle-ci s’apparente alors à un dommage de travaux publics.

    Nous interrogeons la constitutionnalité d’un dispositif qui fait supporter par la victime d’un préjudice la dépréciation du bien qui en résulte.

    <span class="puce">-  Le projet d’ordonnance permet aux collectivités et aux établissements publics compétents des collectivités ou de l’Etat, de constituer des réserves foncières, et ainsi de recourir à l’expropriation, « en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme ». Dans la zone exposée au recul du trait de côte à horizon de 30 ans, le dispositif d’évaluation de la valeur des biens précédemment critiqué trouve à s’appliquer.
    Cette rédaction est imprécise :
    o Dans quelles zones de telles réserves peuvent-elles être constituées ? En l’état, cette disposition semble admettre que des expropriations interviennent en dehors des secteurs exposés, pour « prévenir » les conséquences du recul sur les biens situés à l’intérieur de celles ;
    o Quels sont précisément les projets urbains visés par le projet d’ordonnance comme étant susceptibles de « prévenir » de telles « conséquences » ?

    Le recours à l’expropriation constituant une atteinte directe au droit de propriété, nous doutons de la constitutionnalité de dispositions aussi vaguement définies.

    3. Sur les dispositions relatives au bail réel d’adaptation au changement climatique

    Ces dispositions appellent les observations suivantes :

    <span class="puce">-  L’intitulé du bail (« bail réel d’adaptation au changement climatique ») est beaucoup plus large que son périmètre légal d’application (zones exposées au recul du trait de côte). Cette différence terminologique mérite une clarification pour ne pas susciter de confusion.

    <span class="puce">-  Le projet de bail fait supporter au bailleur les coûts de démolition, dépollution et renaturation du bien loué à l’expiration du bail, introduisant une dérogation au principe de prise en charge de la démolition des constructions nouvelles par les pétitionnaires dans les zones exposées au recul du trait de côte à horizon 100 ans. En outre, le projet de bail fait supporter à la collectivité les éventuels coûts de dépollution. Qu’en est-il alors de la responsabilité de l’exploitant d’un site pollué en fin d’activité ?

    La collectivité aura précédemment financé l’acquisition du bien, sans que la méthode d’évaluation proposé dans l’ordonnance ne fasse référence à la prise en compte des futurs coûts de démolition, de renaturation ou éventuellement de dépollution.

    Le cumul de ces charges fait sérieusement douter de l’opérationnalité de ce dispositif dont le cadrage juridique est très élaboré mais dont le montage économique et financier reste improbable pour des biens dont la valeur à terme est supposée nulle. Ce montage ne conduit-il pas à des transferts de charges non compensés aux collectivités ?

    <span class="puce">-  Le projet d’ordonnance prévoit que le bail est « résilié de plein droit à la date de l’arrêté du maire de la commune pris en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ou de l’arrêté du préfet pris en application de l’article L.2215-1 de ce même code, prescrivant les mesures nécessaires lorsque l’état du recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée ». (Article 5)

    Par cette disposition, le projet d’ordonnance reconnaît donc que le recul du trait de côte ne constitue pas « un phénomène progressif pouvant être anticipé », comme l’affirmait de façon erronée l’étude d’impact du projet de loi Climat et Résilience (p.534) : il provoque des situations d’urgence exigeant la mobilisation des pouvoirs de police, pouvant conduire à l’évacuation des biens concernés – et en l’occurrence, à la résiliation brutale du bail. A noter qu’une tribune signée par 40 scientifiques venait déjà contredire l’affirmation du caractère prévisible du recul du trait de côte.

    Reconnaissant cette réalité, le projet d’ordonnance n’en tire cependant pas toutes les conséquences :
    o Dans cette situation de risque d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens, comment la collectivité preneuse pourra-t-elle assurer la démolition/dépollution/renaturation du bien ?

    o Quel serait le sort des autres biens concernés par l’arrêté de police et, notamment, frappés d’une mesure d’évacuation permanente – l’instar de l’immeuble Le Signal ?

    Selon le projet d’ordonnance, leur exposition à un risque imminent devrait conduire à considérer leur durée résiduelle, et donc leur valeur en cas d’expropriation, comme étant nulle s’ils sont situés sur le territoire d’une commune couverte par une cartographie locale.
    Sur le territoire des autres communes littorales, aucune règle ni dispositif particulier ne viendrait s’appliquer.

    Le projet d’ordonnance reste donc très insuffisant : contrairement aux termes de l’habilitation, il est loin de « définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte », de fixer sur l’ensemble du littoral « les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte » ainsi que définir « les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ».

    4. Sur les dispositions relatives aux dérogations limitées et encadrées au chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de l’urbanisme nécessaires pour la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable

    Le projet d’ordonnance soumet le bénéfice de ces dérogations à deux séries de conditions :
    <span class="puce">-  Des conditions relatives au projet dans lequel s’inscrit la demande de dérogation : il doit faire l’objet d’un contrat de projet partenarial portant sur une opération d’aménagement ayant pour objet la recomposition spatiale du territoire d’une commune « figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 121-22-1 du présent code » (cette rédaction semble erronée : s’agit-il de toutes les communes identifiées sur la liste fixée par le décret prévu à l’article L.321-15 du code de l’environnement ou de celles étant couvertes par la cartographie ?) ;

    <span class="puce">-  Et des conditions relatives aux motifs et à la portée de la dérogation : la dérogation doit être justifiée par l’impossibilité de relocaliser « au sein ou en continuité de l’urbanisation », elle ne doit pas « porter atteinte à l’environnement et aux paysages » et être autorisée par l’Etat en ayant recueilli l’avis, le cas échéant conforme, de la CDNPS.

    Le principe de libre administration des collectivités interroge sur la validité de ce cumul de conditions : quels motifs, en lien avec l’objectif poursuivi par la loi, justifient que ces dérogations soient exclues pour les communes continuant d’être couvertes par un PPRL et qu’elles soient, au surplus, conditionnées par la conclusion d’un contrat de projet partenarial d’aménagement signé par l’Etat.

    5. Sur les dispositions particulières d’adaptation en Outre-mer pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques »

    Le projet d’ordonnance introduit deux séries de dispositions :

    <span class="puce">-  L’article 8 contient des dispositions particulières à la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe et de la Martinique.
    Dans les zones d’urbanisation diffuse et les espaces urbains, dans lesquelles le déclassement d’une parcelle est autorisé en vue de sa cession à titre onéreux à ses occupants, le projet d’ordonnance précise que l’évaluation « tient compte le cas échéant du niveau d’exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu’il est situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme ».
    Cette disposition ne précise aucunement comment ce niveau d’exposition est concrètement apprécié. Surtout, son sens interroge. Les articles L.5112-5 et L.5112-6 précisent que la cession à des personnes privées « ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines ».
    En admettant que de telles cessions soient néanmoins réalisées, avec une décote, pour des biens exposés au recul du trait de côte à l’horizon de 30 ans, le projet d’ordonnance procède à un revirement : il conduit à une différence de traitement difficilement justifiable entre les terrains couverts par un PPRL (cessions interdites) et ceux couverts par une cartographie communale (cessions autorisées) et organise, de façon contraire à l’objet même de la loi, la pérennisation des enjeux les plus immédiatement exposés.

    La révision de ces dispositions parait donc indispensable, nécessitant également de traiter les conditions d’accompagnement prévues par l’habilitation et absentes de l’ordonnance.

    <span class="puce">-  L’article 9 contient des dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
    Le projet d’ordonnance étend les contraintes d’urbanisation qui s’appliquent, selon les termes de la loi, aux « espaces non urbanisés » de la zone d’exposition au recul du trait de côte à horizon de 30 ans, aux « parties non urbanisées au sens de l’article L. 121-46 et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse au sens de l’article L. 121-49 » du code de l’urbanisme. Dans cette seconde catégorie de secteurs, seuls sont déjà autorisés « l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes ».

    Le projet d’ordonnance vient donc supprimer l’ensemble de ces possibilités. Une telle modification interroge :
    o Elle introduit une différence complète de traitement entre les biens situés en zone d’urbanisation et ceux situés en zone d’urbanisation diffuse, jusqu’à interdire l’adaptation et la réfection des biens situés dans la seconde. Une telle différence de traitement paraît excessive et injustifiée, voire contraire à l’objectif d’adaptation poursuivi par la loi ;
    o Elle conduit, encore, à traiter différemment des biens en fonction non de la réalité de leur exposition au recul du trait de côte, mais en fonction de l’existence arbitraire d’une cartographie locale.

    Ces dispositions sont donc contestables. Elles sont, en outre, bien en deçà de l’habilitation qui confie au Gouvernement la tâche plus générale de « prévoir des mesures d’adaptation en outre-mer » : elles sont d’évidence bien insuffisantes pour faire face aux enjeux particuliers que suscite l’adaptation de ces territoires majoritairement insulaires.

  •  Contribution du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole , le 24 mars 2022 à 17h22

    Le projet d’ordonnance parle bien de « renaturation » pour les immeubles et aménagements amenés à être démolis dans une zone de recul du trait de côte. Cette « renaturation » comptera-t-elle dans le bilan du Zéro artificialisation nette prévu à l’article L101-2-1 du Code de l’urbanisme ? Ce point est primordial, et il interroge également le Projet de décret relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme. Les territoires littoraux du SCoT Caen-Métropole demandent que la renaturation qui sera réalisée dans le cadre du recul du trait de côte intègre le bilan du ZAN et donc permette de réaliser de la relocalisation stratégique (qui impliquera nécessairement une certaine forme d’artificialisation).

    Le projet d’ordonnance consacre qu’un bien non soumis à érosion ne peut avoir la même valeur qu’un bien dont la durée de vie est limitée. Le projet prévoit donc qu’une décote proportionnelle à la durée de vie résiduelle prévisible d’un bien situé en zone d’exposition au recul du trait de côte. C’est un point important d’évolution du droit, qui est nécessaire pour permettre aux collectivités et aux autres acteurs publics ou parapublics d’aménager le territoire avec le recul du trait de côte. Cependant, les impacts socio-économiques de cette mesure ont-ils été étudiés ? La bande littorale de la Côte de Nacre, sur le SCoT Caen-Métropole, est urbanisée à hauteur de 89% et elle sera en partie soumise au recul du trait de côte. Pourtant, le prix des biens immobiliers a crû a un rythme soutenu ces derniers mois. Le projet d’ordonnance amène une rupture de paradigme qu’il conviendra d’expliquer aux citoyens.

    Selon les estimations du Cerema, et si l’on ne prend en compte que l’habitat, entre 5 000 et 50 000 logements d’ici 2100 seraient concernés en France par un risque d’érosion littorale. Les départements de l’Ouest de la Normandie (Manche et Calvados) sont particulièrement concernés. Les collectivités littorales et les autres acteurs publics ou parapublics auront-ils les capacités financières pour réaliser la maîtrise foncière, la déconstruction et la dépollution des zones soumises au recul du trait de côte ? Quel sera l’accompagnement financier de l’Etat pour maîtriser le foncier à risque et réaliser le recul stratégique ?

  •  Projet d’ordonnance relatif à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte , le 24 mars 2022 à 16h57

    Le projet ordonnance tel qu’écrit dans cette version introduit des possibilités de dérogations à la loi Littoral pour les communes listés au sein du futur décret portant sur l’intégration de la démarche du recul du trait de côte dans les documents de planification.

    Cependant, ces dérogations ne sont possibles qu’aux conditions cumulatives suivantes :
    <span class="puce">-  Réalisation d’un projet partenarial d’aménagement (PPA) ayant pour objet la recomposition spatiale du territoire d’une ou des communes figurant à la liste mentionnée à l’article L121-1 du CU. Il peut délimiter des secteurs de relocalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations menacés par l’évolution du trait de côte.
    <span class="puce">-  Réalisation d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sur les secteurs de relocalisation

    A l’intérieur des secteurs de relocalisation, il peut être dérogé à la continuité de l’urbanisation, cependant ces secteurs doivent être en dehors :
    <span class="puce">-  de la bande des 100 mètres
    <span class="puce">-  des Espaces Proches du Rivage
    <span class="puce">-  des espaces remarquables au titre de la loi Littoral
    Ces secteurs doivent également être :
    <span class="puce">-  au-delà de la bande d’un kilomètre à compter de la limite haute du rivage
    <span class="puce">-  en extension de l’urbanisation des secteurs déjà urbanisés
    <span class="puce">-  l’extension produite ne pourra dépasser les caractéristiques d’un village
    L’ensemble des paramètres susmentionnés sont cumulatifs au sein du PPA pour permettre la dérogation à la loi Littoral.
    Il est également possible de déroger aux coupures d’urbanisation si les conditions susmentionnées sont respectées.
    A titre exceptionnel, il sera possible de relocaliser dans les EPR avec l’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
    Ces autorisations sont refusées lorsque les projets sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
    Dernier point, le schéma de cohérence territoriale pourra identifier dans les espaces proches du rivage des secteurs déjà urbanisés. Les plans locaux d’urbanisme pourront délimiter ces derniers. Ces éléments permettront la réalisation d’une opération d’aménagement via un PPA.

    A- Eléments pouvant induire une modification/révision du Schéma de Cohérence Territoriale du pays du Cotentin :

    Le projet de SCoT arrêté a défini une identification de secteurs déjà urbanisés, de villages, de villages à contenir, et d’agglomérations.

    La dérogation à la loi littoral portant sur l’élargissement du périmètre bâti existant des SDU (…) sans que cette extension ne dépasse les caractéristiques d’un village, sous-tend qu’il y a bien un critère numéraire à prendre en compte. Il est donc nécessaire dans l’écriture des documents d’approbation du SCoT que ce critère apparaisse distinctement pour justifier des choix retenus quant aux SDU, aux villages et aux agglomérations.

    De plus, à titre exceptionnel, cette ordonnance donne la possibilité au SCoT d’identifier en EPR des SDU (après avis conforme CDNPS et autorisation ministérielle).

    La rédaction du DOO du SCoT du Pays du Cotentin avait pour objectif une volonté forte de densification de par l’identification spécifique de villages à contenir en plus des SDU. Le projet d’ordonnance va donc à l’opposé du projet de SCoT. De plus, le projet d’ordonnance introduit la possibilité au SCoT d’identifier des SDU en EPR, hors le projet de SCoT arrêté, dans le respect de la loi ELAN, n’a pas identifié de SDU en EPR.

    Pour finir, le projet d’ordonnance n’induit pas un nouvel arrêt de projet du SCoT du pays du Cotentin. A terme, il faudra cependant, en fonction de la volonté politique des communes composant son syndicat, une révision de ce document. Une révision permettra de retravailler le traitement des façades littorales dans le cadre fourni par les ordonnances de la loi climat résilience.

    B- Eléments pouvant impacter l’élaboration des PLUi :

    Les PLUi délimitent les secteurs déjà urbanisés, les villages, les villages à contenir ainsi que les agglomérations conformément aux éléments identifiés par le SCoT en application de la loi Elan.

    Si le SCoT n’a pas identifié, de manière exceptionnelle, de SDU en EPR ; les PLUi ne pourront pas permettre de relocalisation en EPR.

    Les extensions en SDU, hors de la bande de 1 km, doivent se réaliser à l’aide d’un PPA et d’une GOU. Les projets d’extension ne doivent pas dépasser les caractéristiques d’un village.

    C- Questions :

     De quelle manière organise-t-on la mise en œuvre du PPA et GOU au sein des procédures SCOT & PLUi ?

    Hypothèse 1 : Le PPA et la GOU est intégrée directement pendant l’élaboration du PLUi
    Hypothèse 2 : Le PPA et la GOU ne peuvent se réaliser qu’à compter de l’approbation du PLUi

     Si une commune littorale est concernée par le risque érosion, et que cette dernière a choisi d’intégrer la démarche d’intégration du recul du trait de côte dans les documents de planification. Mais, si cette commune ne possède pas de SDU identifié au SCoT, est-il possible par le PPA de s’appuyer sur un SDU d’une autre commune d’un même PLUi pour tout projet de relocalisation?
     Quel type de zonage devra-t-on définir sur une extension de SDU portant sur de la relocalisation ? 1 AU (qui sous-entend que les ilots visés seraient dores et déjà desservis par tous les réseaux, ce qui paraît peu probable voir impossible)? 2AU ?
     Y- aura- t-il une nouvelle dérogation portant sur l’échéancier d’ouverture à l’urbanisation d’une 2AU zonée sur un SDU ? La réalisation d’une relocalisation d’une zone en moins de 6 ans parait extrêmement ardue.

  •  Avis de la communauté Pays Basque et de la commune de Saint Jean de Luz (PPA ), le 23 mars 2022 à 15h12

    veuillez trouver ci-joint l’avis adressé par courrier à Madame la Ministre Pompili par le Président de la Communauté Pays Basque et le Maire de Saint Jean de Luz au sujet du titre III de l’ordonnance, qui ne semble pas permettre la mise en œuvre du repli des campings, tel que prévu dans le PPA recul du trait de côte adopté en octobre 2021.

    Madame la Ministre,

    Le 12 octobre 2021, la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB), la Commune de Saint Jean de Luz et le Syndicat des Mobilités Pays basque Adour ont signé avec l’Etat le premier projet partenarial d’aménagement « adaptation au recul du trait de côte » au niveau national, afin de mettre en œuvre le projet de recomposition spatiale du littoral nord de la commune qui est particulièrement sensible au risque érosion, avec à l’échéance 2043, la mise en péril de la station d’épuration, de 5 établissements d’hôtellerie de plein air, 7 bars et restaurants, une 20ène d’habitations, des portions de voiries et des poches de stationnement. Ce projet de recomposition spatiale, cohérent avec la Stratégie de gestion des risques littoraux adoptée par la CAPB en 2017, a été partagé avec les acteurs locaux et traduit en plan-programme par l’étude Aménagement Durable des Stations touristiques en 2018, mais n’a pas pu être mis en œuvre à droit constant.

    La décision de déployer un projet partenarial d’aménagement (PPA) sur le territoire de Saint Jean de Luz a été prise afin d’établir un partenariat renforcé avec les services de l’Etat et bénéficier d’adaptations à la loi Littoral introduites par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 pour permettre le repli des enjeux soumis au risque érosion.

    La lecture que nous faisons des dispositions relatives aux dérogations à la loi Littoral du projet d’ordonnance actuellement soumis à la consultation du public, ne permet pas la mise en œuvre du projet de recomposition spatiale de Saint Jean de Luz nord pour lequel le PPA a été signé.

    En effet, la dérogation au principe d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, n’est applicable qu’au-delà d’une bande d’un kilomètre à compter du rivage et le cas échéant hors des espaces proches du rivages (EPR). Or, du fait du périmètre des EPR sur le secteur de projet et des contraintes spatiales du territoire, notamment la présence d’infrastructures (voie ferrée, autoroute, route départementale) et de zones d’activités, le projet de repli des campings est inclus à la fois à l’intérieur des EPR et de la bande d’un kilomètre (cf. carte jointe).

    Au-delà de cette contrainte majeure, les dispositions prévues à titre exceptionnel pour les espaces proches du rivage, notamment le refus des autorisations pour les « constructions, ouvrages et installations de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages » mérite d’être clarifié (au regard de la note de présentation du projet d’ordonnance jointe à la consultation qui précise le caractère excessif de cette atteinte).

    A ce stade, l’acceptabilité réglementaire de la mise en œuvre du repli des enjeux à Saint Jean de Luz nord reste donc incertaine.

    Les éléments de projet transmis à vos services, dans le cadre de la relation privilégiée établie grâce au PPA, n’ont malheureusement pas permis de prendre en compte les spécificités de notre territoire dans ce projet d’ordonnance, mais nous sommes certains que vous y apporterez une attention toute particulière.

    Restants attentifs aux suites qui seront données à cet avis sur le projet d’ordonnance et son impact sur la faisabilité du projet de recomposition spatiale de Saint Jean de Luz nord, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération.

  •  Déposition de Bretagne Vivante, association de protection de la nature en Bretagne, le 23 mars 2022 à 10h17

     « Nous devons faire le constat de manière générale que ce projet d’ordonnance relatif à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte ne traite pas de préservation de la biodiversité. En effet, eu égard à la perte d’espaces littoraux provoquée par la montée de la mer, l’enjeu est de faire des choix en ayant les moyens d’anticiper. 
    Les évolutions du littoral, accentuées par les activités humaines et les impacts du changement climatique, se caractérisent par une réduction ou une augmentation de la surface émergée liée à la perte ou au gain de sédiments le long du rivage de la mer. La perte de sédiments, communément appelée érosion côtière, se traduit par un recul du linéaire côtier, dit trait de côte. Or il s’avère que ces évolutions sont plus rapides que l’adaptation du milieu naturel.

    Bretagne Vivante dénonce que dans les articles de cette ordonnance relative à l’aménagement du territoire, les enjeux de biodiversité ne soient pas mis en avant. Il convient d’anticiper la perte d’habitats eu égard aux espèces qui y vivent : une préoccupation majeure pour les gestionnaires de zones humides littorales et d’aires marines que nous sommes à Bretagne Vivante. La mer et les zones humides côtières fournissent une grande diversité de services écosystémiques non marchands : nurseries d’espèces marines, puits de carbone, filtration ou absorption de composés toxiques, recyclage…), ce qui contribue à la durabilité des écosystèmes productifs et à la qualité générale de l’environnement. Ces services sont vitaux pour nombre d’activités comme le tourisme, l’aquaculture et la pêche (source de 16 % des protéines dans le monde), mais ils sont menacés et risquent de l’être encore plus à l’avenir. (cf paragraphe prise en compte simultanée des défis socio-économiques et environnementaux de la stratégie du trait de côte).
    Dans les secteurs littoraux urbanisés, de nombreux habitats naturels littoraux à très fort enjeux de conservation (inscrits à la Directive Habitats) sont aujourd’hui réduits à des linéaires étroits enclavés entre le niveau actuel des plus hautes mers et les zones artificialisées. Ces milieux dunaires, falaises ou marais arrières-littoraux sont amenés à disparaître si un recul et une restauration des zones urbanisées n’est pas anticipé.
    Nous défendons le « vivre avec » et le fait d’arrêter de « lutter contre ». Nous adhérons au principe de repli stratégique, ou a minima à son étude poussée dans chaque situation.
    Nous demandons à être dans la prospective sur du long terme en réaffirmant la stratégie de gestion intégrée du trait de côte dans la stratégie de la Bretagne pour la Mer et le Littoral
    Le recul du trait de côte impose la recomposition des territoires littoraux concernés et notamment la relocalisation progressive de l’habitat et des activités affectés par l’érosion. Pour ce faire, il est nécessaire de mobiliser et de renforcer l’ensemble des outils d’intervention et d’acquisition foncière. 
    Nous soutenons l’obtention de moyens et outils efficaces pour les réflexions foncières permettant l’anticipation d’une migration dans les terres de l’arrière littoral actuel pour toutes les collectivités publiques.
    Nous incitons de fait à prévoir :
    <span class="puce">- une réserve foncière pour ces habitats espaces à enjeux pour la biodiversité. Nous pouvons citer quelques espèces emblématiques tels que le phragmite aquatique et des espaces gérés par notre association tel que le marais d’Audierne,l’étang de Trunvel ; le marais de Séné
    <span class="puce">- une dépollution des endroits fortement urbanisés sur la côte actuelle qui va retourner à la mer.
     
    Bretagne Vivante se propose, selon les dits-moyens, pour faciliter la maîtrise foncière des terrains directement exposés au retrait du trait de côte, d’accompagner les collectivités publiques.
    La puissance publique doit conduire une politique active de réaménagement du littoral en cohérence avec le PPRL ; les PLU et PLUi ; les Sco,T
    Avoir un beau cadre de référence sur le papier à travers cette stratégie de gestion intégrée du trait de côte ne suffit pas, il convient de véritablement accompagner les territoires littoraux dans leur recomposition spatiale, en développant les outils nécessaires, en renforçant la connaissance et en facilitant l’information et la mobilisation de tous ainsi qu’en se donnant les moyens sur du long terme à travers une gouvernance efficace et efficiente pour réellement et concrètement :
    • Anticiper et adapter sur le long terme les évolutions naturelles du littoral ;
    • Prendre en compte en simultanée les défis socio-économiques et environnementaux posés par le recul du trait de côte ;
    • Elaborer des projets de territoire et des documents de planification cohérents et concertés, aux échelles spatiales et temporelles pertinentes ;
    • Intégrer les écosystèmes côtiers dans la définition de solutions adaptées ;
    • Améliorer et le partage des connaissances sur les écosystèmes côtiers et leurs perspectives d’évolution.
    • Disposer d’une fiscalité adaptée et à la hauteur des enjeux : la redevance GEMAPI actuelle ne permet pas de faire grand chose
    • Intégrer au sein de groupes de réflexion des naturalistes
    • Empêcher tout aménagement illégal de lutte contre l’érosion marine (presque tous les nerochements et bétonnage du trait de côte sont actuellement réalisés sans autorisation)

  •  Carences juridiques et Ineptie financière, le 22 mars 2022 à 15h26

    Ce projet d’ordonnance en l’état est totalement décorrélé de la réalité. Le montage financier est prioritaire dans ce dossier, en l’état c’est le juge qui va statuer.
    Le propriétaire aguerri dans les batailles juridiques va s’en sortir, les sans grades vont subit.
    Ce projet est une suite d’incohérences, si vous avez une journée, je vous expliquerai.

  •  Géosynthétiques non durables, le 22 mars 2022 à 11h43

    Les géosynthétiques ne sont pas du tout une solution acceptable pour lutter contre la Mer et le recul du trait de cote.
    Les géosynthétiques (plastiques) ne sont pas durables.
    Les ouvrages en géosynthétiques durent quelques années avant de se retrouver disloqués dans l’eau dès la première tempête.
    Comme tous les plastiques, ils sont donc soumis aux UV, à l’érosion hydraulique et mécanique donc à la fragmentation en microplastiques (fibres).
    L’état impose d’installer des filtres sur nos machines à laver pour réduire l’apport de microplastiques dans les eaux.
    Mais l’état s’autorise à plastifier le trait de côte avec des rustines plastiques illusoires cachées sous des enrochements (ou pas).
    Le résultat est délirant comme à Gouville (50), au clippon à Dunkerque (59), Berck (62), Courseulles (14), Kerlouan (29), Guidel (56), Verdon (33), Saintes-Marie-de-la-Mer (13), etc, etc… (La France plastifiée)
    Cela fait le bonheur électoraliste d’une municipalité sur une courte durée et surtout la fortune des sociétés mensongères qui les installent.
    Quid de ces autorisations plastifiantes sur le domaine public maritime ?
    Quid du service après-vente ? Aussi cher que la mise en place ? (100.000€ pour 100 mètres !)
    Que peuvent penser les pauvres habitants des HLM devant "un pognon de dingues" dépensé pour figer systématiquement un littoral cossu en évolution irrémédiable à cause du réchauffement climatique ?

    L’état devrait nous protéger de ces margoulins qui ont déjà vendu et installé des centaines (milliers ?) de tonnes de géotextiles plastiques. (exemple d’actualité sur la dune de Gouville, pendant 20 ans ! Pour un résultat aussi lamentable)
    L’état va t’il réclamer le financement d’une remise en état du Domaine Public Maritime à ces sociétés pseudo-scientifiques privées du milieu marin ?

    Les territoires littoraux ne doivent pas s’adapter au recul du trait de côte en ayant recours à cette fausse solution plastique non-durable que sont les géosynthétiques.
    L’environnement littoral et marin ne doit pas être le nouveau terrain de jeu rémunérateur du BTP & consorts.

  •  Transition, le 19 mars 2022 à 15h02

    La transition
    Les conséquences des mesures à prendre vont coûter très cher, humainement et financièrement, d’où l’importance d’une gestion très rigoureuse de la transition.

    Avant tout, il faut, de concert avec son propriétaire, identifier chaque bien concerné par le décret et lui attribuer un calendrier des probabilités à court, moyen et long terme :

    Possibilité de vendre et d’acheter le bien, de le louer, de l’occuper jusqu’en quelle année?

    Les valeurs foncière et immobilière du bien seront affectées à la baisse presque immédiatement.
    Quel accompagnement pour les propriétaires, en particulier s’ils sont affectés à court terme et qu’il s’agit de leur résidence principale?
    La valeur foncière dans cette zone devait être négligeable avant l’essor du tourisme de masse. Les investisseurs et les « profiteurs » de la montée en valeur vertigineuse du foncier seront-ils redevables?

    Il y a un risque de dégradation et d’abandon progressif des propriétés ciblées par le décret : elles ne feront plus l’objet des mêmes soins, entretien, améliorations, modernisation etc…Risque de devenir des zones de non-droit

    Il faudrait distinguer entre fatalité et responsabilités légale et/ou morale (individuelle, institutionnelle et/ou collective)
    Depuis combien de temps ce phénomène de recul du trait de côte a t’il été identifié et mesuré?
    Depuis combien de temps délivre-t’on encore et malgré tout, des permis de construire dans des zones inadéquates?
    Depuis combien de temps les « promoteurs » vendent-ils des projets qui ne sont pas en conformité avec la connaissance que l’on a du changement climatique?

  •  observations de la Direction des affaires juridiques du Conseil supérieur du notariat, le 14 mars 2022 à 12h31

    Dans le cadre de la consultation publique relative au projet d’ordonnance relatif à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, la Direction des affaires juridiques du Conseil supérieur du notariat émet les observations suivantes :

    Article 1er
    […]
    4° Après l’article L. 219-7, il est inséré un article L. 219-7-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 219-7-1. – Lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation est appelée à fixer le prix d’un bien dont l’aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel. »

    Il conviendrait à notre sens d’indiquer que la révision se fera selon les modalités de l’article L. 219-7 modifié.

    Article 5
    Concernant le bail réel d’adaptation au changement climatique, il nous semble qu’il conviendrait de préciser que la conclusion de ce bail doit se faire par acte notarié ou par acte administratif (authentique).

    Article L. 321-21 :
    « […]
    En fonction du prix acquitté à la signature du bail, et en particulier en l’absence de redevance fixée au contrat, le versement d’un complément de prix peut être rendu nécessaire dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’alinéa précédent. »

    Le complément de prix n’est pas nécessaire mais il peut être exigé.
    L’alinéa pourrait être modifié comme suit :
    « En fonction du prix acquitté à la signature du bail, et en particulier en l’absence de redevance fixée au contrat, le versement d’un complément de prix peut être exigé dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 219-7. »

    Article L. 321-24 :
    « […]
    Tout contrat d’occupation conclu en vertu des dispositions précédentes reproduit les dispositions des articles L. 321-18 à L. 321-22 du présent code, la date du terme contractuel du bail réel d’adaptation au changement climatique, son effet sur le contrat de location et le risque de résiliation par anticipation. Toute mention contraire à ces dispositions est réputée non écrite.
    A défaut, le cocontractant occupant peut solliciter l’annulation du contrat ou la réduction du loyer.
    Le preneur transmet à l’occupant la copie du bail en cours.
    […] »

    Pour l’information de l’occupant, il nous semble que la copie du bail en cours devrait être envoyée à l’occupant préalablement à la conclusion du bail ou titre d’occupation. Cette notification préalable pourrait être calquée sur celle prévue par les dispositions de l’article L. 321-29 tel que modifié par le projet d’ordonnance.
    De même, il semblerait opportun que le preneur reconnaisse dans l’acte avoir eu connaissance des conditions du bail et en détenir une copie.

    Article L. 321-28 :
    « Toute offre de cession de droits réels immobiliers fait l’objet d’une publicité. »
    Il conviendrait de préciser quelle est cette publicité, c’est-à-dire sous quelle forme elle doit être réalisée, le délai dans lequel elle doit être faite et la sanction afférente

    Par ailleurs, et de manière plus générale, certaines dispositions qui avaient été envisagées dans le projet de BRILI (proposition de loi de 2016) nous semblent devoir trouver une place dans ce projet d’ordonnance.

    Il pourrait ainsi être prévu que :
    <span class="puce">- L’acte de vente du bien qui fait l’objet de la préemption comporte une clause précisant si une préférence est accordée au vendeur en cas de conclusion future d’un bail réel d’adaptation au changement climatique conclu sur ce bien ;
    <span class="puce">- Le droit réel porte sur le sol, sur les constructions existantes et sur les constructions nouvelles et améliorations réalisées par le preneur. Lorsque le droit réel porte sur un lot de copropriété, le preneur exerce les droits et assume les obligations attachées à la qualité de copropriétaire ;
    <span class="puce">- En cas de destruction accidentelle des constructions ne résultant pas de la réalisation du risque de recul du trait de côte avant le terme prévu par le contrat de bail réel d’adaptation au changement climatique, chaque partie puisse demander en justice la résiliation du bail et les indemnités qui pourraient lui être dues.

    Concernant la partie financière :
    <span class="puce">- Il était prévu que le prix du bail réel immobilier littoral soit constitué d’un loyer payé à la signature du bail ou à toute autre date fixée par les parties.
    Cette formule est plus habituelle dans le cadre des baux constitutifs de droits réels, à savoir le versement d’une redevance principale et d’une redevance échelonnée sur la durée du contrat.

    Pour conclure, ce texte est un texte spécifique qui vise à concilier des préoccupations multiples.
    Sa mise en œuvre posera certainement quelques difficultés compte tenu de la durée des opérations et notamment en cas de cession, de donation ou de modification de l’affectation du bien pendant la durée du bail.

  •  LES AMIS DE LA CÔTE DES HAVRES, le 14 mars 2022 à 06h56

    Il est temps de composer avec les évolutions naturelles.
    A l’heure où le biomimétisme nous révèle des opportunités exceptionnelles, remettons nous à l’écoute et au respect de notre environnement. LUTTER CONTRE LA MER est un combat du passé et il est perdu d’avance. VIVRE AVEC LA MER c’est lui laisser la place qu’elle demande. Reconnaissons les erreurs et corrigeons-les. RELOCALISONS. Les Élus en but aux lobbies locaux et aux intérêts privés ont trop longtemps botter en touche et laisser cet épineux probleme à leurs successeurs. Le cadre réglementaire concernant la gestion et la maitrise du foncier ne les aidait pas non plus… Voila qui semble enfin évoluer. Ouf ! Reste à voir les modalités d’application et la réactivité des protagonistes.

  •  article L. 219-7 , le 8 mars 2022 à 10h08

    Bonjour, LE PROJET DE CET ARTICLE PREVOIT "A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente
    en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ".

    Ne pourrait on pas définir un seuil à la décote en dessous duquel on ne pourrait descendre ?

  •   projet rédaction article L. 219-7 , le 8 mars 2022 à 10h06

    Bonjour, LE PROJET DE CET ARTICLE PREVOIT "A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente
    en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ".

    Ne pourrait on pas définir un seuil à la décote en dessous duquel on ne pourrait descendre ?

  •  modification du trait de côte, le 4 mars 2022 à 09h48

    <span class="puce">- Avec l’augmentation prévisible du niveau des océans le trait de côte sera modifié.Les collectivités peuvent adopter des stratégies foncières pour éviter des drames.Mais il ne faudrait pas que ces collectivités soient mises à contribution pour réparer les "erreurs" de certains maires (comme en Vendée), ou pour maintenir les profits engendrés par des plus values sur des terrains en zones côtières.
    <span class="puce">- La loi littoral est sans arrêt attaquée ou controversée, même par des élus. Il serait souhaitable qu’elle soit consolidée pour se prémunir contre un avenir proche.
    <span class="puce">- Le trait de côte serait en recul à cause d’un manque d’alluvions ? Il serait bon que l’Etat se mette en conformité avec lui même dans les lois sur la continuité écologique. Par exemple en Bretagne tous les obstacles à la continuité devaient être régularisés au 12 juillet 2012, avec une tolérance de 5 années. La tolérance a été encore reportée pour certains, et à ce jour aucune mesure n’a été prise par l’Etat contre les propriétaires qui s’y sont opposés tacitement. Et en 2021 on accorde toujours des droits à obstacles sans aucune étude d’impact environnemental, et sous des prétextes de transition énergétique (picocentrales des moulins largement subventionnées par les collectivités et l’Agence de l’Eau). Les alluvions stockées dans le lit des cours d’eau perturbent gravement la vie aquatique, et de ce fait compliquent le retour au Bon Etat de la masse d’eau(Directive Européenne de 2000). Ces alluvions ne peuvent non plus rejoindre la mer pour consolider le trait de côte. Ainsi c’est l’Etat lui même qui augmente le dommage en ne faisant pas appliquer strictement la loi sur la continuité écologique.