Projet d’ordonnance relative aux conditions d’attribution des demandes de titres miniers et aux fondements juridiques et aux objectifs du modèle minier français

Consultation du 24/02/2022 au 16/03/2022 - 7 contributions

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Commentaires

  •  Réponse à la consultation FNE, le 16 mars 2022 à 22h38

    Une régression en matière de participation du public préalablement à la délivrance des titres de recherche

    L’article L121-7 Nouveau du code minier, dans sa version issue de la loi Climat & Résilience, prévoyait un dispositif renforcé de concertation à la charge du maître d’ouvrage avec la possibilité d’aller chercher un garant lors de l’instruction des demandes de PER.

    L’ordonnance supprime ces dispositions et prévoit simplement une consultation électronique sur le site du ministère (ce qui équivaut à la situation actuelle) et allège ainsi de façon conséquente le dispositif qui avait été adopté par le législateur. Introduit par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, la consultation électronique sur les demande de PER a eu le temps de démontrer qu’elle était inadaptée, car gravement insuffisante, à la question de l’autorisation de certain projet de recherche minière sur des territoires qui peuvent être particulièrement importants impactant.
    FNE s’oppose à cette nouvelle écriture, qui annonce une régression avant même d’avoir mis en œuvre la loi C&R. D’ailleurs, il apparait particulièrement choquant qu’un projet d’ordonnance puisse proposer de revenir sur ce qui a été présenté et débattu entre les parties prenantes (notamment au sein du CNTE ou cette question du renforcement de la procédure de participation du public au stade de l’instruction n’a pas été contestée par les les opérateurs miniers eux même) et voté par la représentation nationale il y a quelques mois. Cela constitue un signal désastreux pour les associations de notre mouvement qui attendent des ordonnances prévues par la loi Climat & Résilience qu’elles ne détricotent pas les arbitrages rendus par le législateur en vu d’imposer la transparence des projets miniers et le dialogue avec les parties prenantes le plus en amont possible du projet.

    Nous demandons donc que le dispositif de participation lors de l’instruction des PER introduit par la loi C&R ne soit pas revu à la baisse comme proposé par le projet d’ordonnance mais renforcé. Notamment, afin de pouvoir réellement discuter l’acceptabilité d’un projet minier sur un territoire, la réglementation devrait pouvoir offrir la possibilité au maître d’ouvrage, mais aussi à une association agrée pour la protection de l’environnement agréée au niveau national, ou bien à une collectivité départementale ou régionale de demander l’organisation d’une concertation avec garant à la CNDP lorsque cela s’avère nécessaire en fonction de l’enjeu des projets en instruction.

    Une régression en matière de participation du public lors de la phase de développement

    L’ordonnance crée une phase de développement qui peut être mobilisée par le titulaire du PER. Sur le principe FNE ne s’oppose pas l’introduction de cette nouvelle phase de recherche. La note de présentation du ministère précise : « Le projet d’ordonnance clarifie les dispositions relatives à la phase de développement en précisant que l’entrée dans cette phase est facultative et en complétant les modalités de concertation durant cette étape ». Pourtant, FNE ne trouve pas très claires les conditions de l’introduction de cette nouvelle phase et aimerait que son exposé soit développé.

    L’ordonnance prévoit que cette phase de développement soit soumise à une procédure de concertation (inspirée de la phase de concertation introduite à l’article L121-7 du Nouveau du code minier, par la loi Climat & Résilience).

    Toutefois, à l’article L142-1 du code de l’environnement, la loi C&R prévoyait que l’« autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant ». L’ordonnance réécrit l’article pour cette fois-ci limiter le recours à la possibilité de désigner un garant, puisque le demandeur « peut » seulement désormais en faire la demande à la Commission nationale du débat public.

    Parallèlement, la prolongation du permis exclusif de recherche, comme la demande d’entrée en phase de développement (si nous avons bien compris le texte), ne serait plus soumise à "analyse environnementale, économique et sociale". FNE ne comprend pas et s’oppose à ce que le projet d’ordonnance propose une nouvelle telle régression alors que, là encore, ce point a été arbitré par le législateur il y a quelques mois avec la création de l’article L114-1 Nouveau du code minier.

    FNE rappelle qu’au moment de la prolongation d’un PER, le titulaire a acquis des connaissances sur les gisements qu’il recherche, sur les techniques de recherche et d’exploitation qu’il envisage de mettre en œuvre et donc, in fine, sur les conséquences environnementales de son projet.

    C’est bien a ce stade que le processus d’évaluation environnementale gagne en pertinence d’autant que la participation est renforcée en phase de développement. Si l’on renforce la participation c’est bien en raison qu’il y a des nouveaux éléments et connaissance sur les impacts environnementaux qui doivent pouvoir être discutés. Plus généralement, en raison de leurs impacts forts sur l’environnement et les territoires, les projets miniers devraient pouvoir être discutés dès leur origine, et leurs conséquences environnementale, économique et sociale, réévaluées et discutées avec des procédures adaptées à chaque nouvelle autorisation (prolongation des titre de recherche compris).

    Enfin en corolaire, l’autorité administrative ne peut plus refuser une demande de prolongation de permis de recherche en émettant un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1. Ainsi, le projet d’ordonnance contre les choix opéré par le législateur propose de revenir à une prolongation quasi automatique en empêchant le refus de titre minier pour motif environnemental. FNE s’oppose bien évidemment à une telle régression.

    Sur le contenu de l’analyse environnementale, sociale et économique qui devra être précisée par décret

    Décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022, le conseil constitutionnel a jugé au point 11 de sa décision que " la décision de prolongation d’une concession minière détermine notamment le cadre général et le périmètre des travaux miniers. Au regard de son objet et de ses effets, elle est ainsi susceptible de porter atteinte à l’environnement."

    Depuis longtemps FNE soutient que les titre miniers rentrent dans le champs de la directive n° 2001/42/CE du 27/06/01 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Pour mémoire, l’article 3 de la directive 2001/42/CE dispose :

    Champ d’application

    1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

    2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :

    a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir ; ou

    b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.

    L’annexe II de la directive 85/337/CEE énumère notamment les projets suivants :

    « b) Forages en profondeur à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols, et notamment :

    <span class="puce">- les forages géothermiques,

    <span class="puce">- les forages pour le stockage des déchets nucléaires,

    <span class="puce">- les forages pour l’approvisionnement en eau

    c) Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques, comme le marbre, le sable, le gravier, le schiste, le sel, les phosphates, la potasse

    d) Extraction de houille et de lignite dans des exploitations souterraines

    e) Extraction de houille et de lignite dans des exploitations à ciel ouvert

    f) Extraction de pétrole

    g) Extraction de gaz naturel

    h) Extraction de minerais métalliques

    i) Extraction de schistes bitumeux

    j) Extraction à ciel ouvert de métaux autres que métalliques et énergétiques

    k) Installations de surface pour l’extraction de houille, de pétrole, de gaz naturel, de minerais ainsi que de schistes bitumeux »

    Cette directive a donc bien vocation à s’appliquer aux activités minières.

    Les titres miniers, fixent le cadre ultérieur des travaux miniers dont la plus grande partie sont soumis à l’ annexe II de la directive 85/337/CEE.
    Pour cette raison, mais aussi dès lors que la délivrance des titres miniers est susceptible d’être soumise à évaluation d’incidence Natura 2000, les titres miniers rentrent parfaitement dans le champ fixé par le directive n°2001/42/CE et sont donc soumis à évaluation environnementale plan programme.

    Dans ces circonstances le futur décret fixant le contenu de l’analyse environnementale, sociale et économique des titres devra assurer la transposition de la directive n°2001/42/CE. FNE y sera particulièrement attentif.

    Autre

    Enfin, du fait de l’ajout de l’hydrogène "natif" aux substances couvertes par le code minier via l’article L111-1, FNE rappelle qu’il faudra mettre à jour en conséquence assez rapidement l’intitulé de la rubrique ICPE 4715 pour y préciser les dispositions propres au stockage souterrain.

  •  Ordonnance "Titres"- Observations de la Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane, le 16 mars 2022 à 20h16

    L’objectif affiché pour l’ordonnance Titre est de
    • « transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français,
    • améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades,
    • et de rénover la participation du public.
    Néanmoins, certaines dispositions cadrent mal avec les réalités de l’activité minière sur notre territoire.

    Les commentaires de la Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane sont les suivants :

    ANALYSE ENVIRONNEMENTALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE (PER/CONCESSION) (Article L. 114-1 Nouveau)
    Rédaction de l’ordonnance : « L’octroi et l’extension d’un permis exclusif de recherches ainsi que l’octroi, l’extension et la prolongation d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale  ».
    Demande de la FEDOMG  : Suppression de la seule référence à « l’analyse environnementale  » OU adaptation de l’analyse environnementale aux réalités guyanaises
    Exposé des motifs : La réalisation d’une analyse environnementale en Guyane, préalablement à l’octroi d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, n’est pas matériellement possible en raison d’une spécificité guyanaise : l’ensemble des espaces autorisés à la prospection et à l’exploitation minière sont inclus dans le domaine privé de l’Etat.
    Or, l’accès à un terrain situé sur le domaine privé de l’Etat, préalablement à l’octroi d’un titre, n’est pas autorisé : seul un survol en hélicoptère est permis. Par conséquent, la réalisation d’une analyse environnementale, telle que prévue par l’article L. 114 du Code minier, doit être proscrite.
    En outre, il convient de rappeler que les impacts de l’exploration minière sont minimes à ce stade. Il s’agit de la création de layons qui sillonnent la forêt pour l’acheminement d’une foreuse, la création de petites plateformes de forage et d’une base vie temporaire.

    DROIT D’INVENTEUR (Article L. 132-6 et 132-7 )
    Art. L. 132-6. – « Lorsqu’un inventeur, tel que mentionné à l’article L. 121-1, n’obtient pas la concession d’une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l’État, en cas de non-délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci au concessionnaire fixe, après que l’inventeur a été invité à présenter ses observations, l’indemnité qui lui est due par le concessionnaire. »
    Art. L. 132-7. – « Lorsqu’un inventeur n’obtient pas la concession d’une mine, le décret en Conseil d’Etat accordant celle-ci fixe, après qu’il a été invité à présenter ses observations, l’indemnité qui lui est due par le concessionnaire. »
    Demande la FEDOMG  : au sein de l’article L. 132-6 du code minier, l’apport de précisions se voit nécessaire au sujet du concept équivoque de « retour gratuit à l’Etat ».
    Exposé des motifs : une interrogation demeure notamment sur la rédaction de l’article L.132-6 du code minier : quid des situations entendues dans le cadre d’un "retour gratuit à l’État" ? Le principe même d’indemnisation de l’inventeur se doit d’être maintenu. La rédaction proposée reste floue et compromet la volonté d’obtenir un code minier transparent, critère majeur requit aux exploitants.
    Par ailleurs, le texte fait référence à un décret d’application : quid de son contenu et ses conséquences, notamment en termes de délai d’application de ces nouvelles dispositions.

    DELAI DE REPONSE DE L’ADMINISTRATION POUR ACCEDER A UNE DEMANDE DE TITRE D’EXPLOITATION SUITE A PER (Article l.142-1)
    Rédaction de l’ordonnance  : « La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d’exploitation en concertation avec les parties prenantes locales.
    Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation doit, au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches, demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.
    L’administration statue de manière explicite dans un délai de six mois. L’absence de réponse vaut acceptation. »

    Demande de la FEDOMG : Réduction du délai de réponse à 3 mois.
    Rédaction de la FEDOMG : «  L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L’absence de réponse vaut acceptation.  »
    Exposé des motifs : Le législateur a considéré lors de la promulgation de la Loi Climat et Résilience en août 2021 qu’un délai de trois mois était raisonnable pour traiter une autorisation pour s’engager dans une phase de développement. 6 mois après, par ordonnances, les rédacteurs de la présente ordonnance souhaitent défaire ce que la représentation nationale a validé.
    Il s’agit d’une simple procédure administrative permettant d’accéder à une période supplémentaire de préparation à la phase de développement d’un projet. Les délais règlementaires d’instruction sont déjà extrêmement longs et rarement respectés.
    La FEDOMG souhaite revenir au délai de 3 mois.

    INTRODUCTION D’UNE PHASE DE CONSULTATION DU PUBLIC EN CAS D’ENTREE DANS LA PHASE DE DEVELOPPEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES (Article l.142-1)
    Rédaction de l’ordonnance : «  d) Après le cinquième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
    Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission
    nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement.
    « Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation.
    « Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou d’une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l’examen de la Commission nationale du débat public.
    « Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des
    relations entre le public et l’administration, il statue, dans les limites posées par l’article L. 311-5 dudit code, sur l’opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit au demandeur, soit à l’autorité publique compétente pour prendre la décision. Il peut adresser toute demande au demandeur pour assurer une bonne information et participation du public.
    « Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu pour la concertation.
    « Le garant établit dans le délai d’un mois, au terme de la concertation, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s’est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation.
    « Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
    « Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. »

    Demande de la FEDOMG : Suppression de ces 8 alinéas introduits par le rédacteur de l’ordonnance qui va à l’encontre de l’esprit de la loi.
    Exposé des motifs : La loi Climat et Résilience a introduit un délai de dix ans joint à un délai de cinq ans afin d’éviter aux services instructeurs de se retrouver « surchargés » en période d’instruction de renouvellement et de dépasser, comme c’est souvent le cas, les délais règlementaires et de se retrouver de facto sans cesse en phase de traitement de renouvellement.
    Cette phase supplémentaire de cinq ans est également prévue dans la loi. Il est donc compréhensible qu’elle fasse partie de la durée maximale du permis afin d’en éviter une instruction lourde. Le renouvellement se matérialise d’ailleurs par une simple lettre d’information.
    S’agissant de la prévention que la loi met en œuvre, l’objectif n’est pas, à travers cette ordonnance, de dévier de l’esprit de la loi en introduisant une procédure lourde en termes d’instruction et de conséquences avec de nouvelles voies de recours.
    L’introduction de cet article va à l’encontre de l’esprit de la loi de simplification des procédures et de réduction des délais d’instruction.
    En conséquence, la FEDOMG demande la suppression de ces 8 alinéas introduits par la présente ordonnance.

    SANCTIONS EN CAS DE DEFAUT DE CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES (article L.173-5 du code minier)
    Rédaction ordonnance  : 1° L’article L. 173-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières.
     »
    Demande FEDOMG : suppression de cet alinéa
    Exposé des motifs : le titulaire d’un Permis exclusif de recherche ou d’une concession peut se voir retirer son autorisation en cas de défaut de maintien des capacités techniques et financières. En l’état, elle introduit une très grande insécurité juridique pour l’exploitant.
    Notons que l’article 43 du décret n°2006-648 dispose que :
    « Tous les détenteurs de titres sont tenus de maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été accordé et : […]
    5° D’informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le titre a été accordé »
    .
    La combinaison de ces dispositions doit être précisée avec les dispositions réglementaires applicables (décret n°2006-648). Le nouvel article L. 173-5 du Code minier ne semble en effet pas prendre en compte l’article 43 5° du décret qui n’envisage pas une sanction automatique après notification de l’information de la modification substantielle des capacités techniques et financières.
    Il serait plus pertinent d’instituer une procédure permettant au détenteur du titre minier de justifier la modification de ses capacités et de lui donner un délai pour qu’il en présente de nouvelles.
    Aussi, la FEDOMG demande la suppression de cet alinéa.

  •  Ordonnance "Titres"- Commentaires de la Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane, le 16 mars 2022 à 20h15

    L’objectif affiché pour l’ordonnance Titre est de
    • « transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français,
    • améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades,
    • et de renover la participation du public.
    Néanmoins, certaines dispositions cadrent mal avec les réalités de l’activité minière sur notre territoire.

    Voici donc les commentaires de la Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane.

    ANALYSE ENVIRONNEMENTALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE (PER/CONCESSION) (Article L. 114-1 Nouveau)
    Rédaction de l’ordonnance : « L’octroi et l’extension d’un permis exclusif de recherches ainsi que l’octroi, l’extension et la prolongation d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale  ».
    Demande de la FEDOMG  : Suppression de la seule référence à « l’analyse environnementale  » OU adaptation de l’analyse environnementale aux réalités guyanaises
    Exposé des motifs : La réalisation d’une analyse environnementale en Guyane, préalablement à l’octroi d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, n’est pas matériellement possible en raison d’une spécificité guyanaise : l’ensemble des espaces autorisés à la prospection et à l’exploitation minière sont inclus dans le domaine privé de l’Etat.
    Or, l’accès à un terrain situé sur le domaine privé de l’Etat, préalablement à l’octroi d’un titre, n’est pas autorisé : seul un survol en hélicoptère est permis. Par conséquent, la réalisation d’une analyse environnementale, telle que prévue par l’article L. 114 du Code minier, doit être proscrite.
    En outre, il convient de rappeler que les impacts de l’exploration minière sont minimes à ce stade. Il s’agit de la création de layons qui sillonnent la forêt pour l’acheminement d’une foreuse, la création de petites plateformes de forage et d’une base vie temporaire.

    DROIT D’INVENTEUR (Article L. 132-6 et 132-7 )
    Art. L. 132-6. – « Lorsqu’un inventeur, tel que mentionné à l’article L. 121-1, n’obtient pas la concession d’une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l’État, en cas de non-délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci au concessionnaire fixe, après que l’inventeur a été invité à présenter ses observations, l’indemnité qui lui est due par le concessionnaire. »
    Art. L. 132-7. – « Lorsqu’un inventeur n’obtient pas la concession d’une mine, le décret en Conseil d’Etat accordant celle-ci fixe, après qu’il a été invité à présenter ses observations, l’indemnité qui lui est due par le concessionnaire. »
    Demande la FEDOMG  : au sein de l’article L. 132-6 du code minier, l’apport de précisions se voit nécessaire au sujet du concept équivoque de « retour gratuit à l’Etat ».
    Exposé des motifs : une interrogation demeure notamment sur la rédaction de l’article L.132-6 du code minier : quid des situations entendues dans le cadre d’un "retour gratuit à l’État" ? Le principe même d’indemnisation de l’inventeur se doit d’être maintenu. La rédaction proposée reste floue et compromet la volonté d’obtenir un code minier transparent, critère majeur requit aux exploitants.
    Par ailleurs, le texte fait référence à un décret d’application : quid de son contenu et ses conséquences, notamment en termes de délai d’application de ces nouvelles dispositions.

    DELAI DE REPONSE DE L’ADMINISTRATION POUR ACCEDER A UNE DEMANDE DE TITRE D’EXPLOITATION SUITE A PER (Article l.142-1)
    Rédaction de l’ordonnance  : « La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d’exploitation en concertation avec les parties prenantes locales.
    Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation doit, au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches, demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.
    L’administration statue de manière explicite dans un délai de six mois. L’absence de réponse vaut acceptation. »

    Demande de la FEDOMG : Réduction du délai de réponse à 3 mois.
    Rédaction de la FEDOMG : «  L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L’absence de réponse vaut acceptation.  »
    Exposé des motifs : Le législateur a considéré lors de la promulgation de la Loi Climat et Résilience en août 2021 qu’un délai de trois mois était raisonnable pour traiter une autorisation pour s’engager dans une phase de développement. 6 mois après, par ordonnances, les rédacteurs de la présente ordonnance souhaitent défaire ce que la représentation nationale a validé.
    Il s’agit d’une simple procédure administrative permettant d’accéder à une période supplémentaire de préparation à la phase de développement d’un projet. Les délais règlementaires d’instruction sont déjà extrêmement longs et rarement respectés.
    La FEDOMG souhaite revenir au délai de 3 mois.

    INTRODUCTION D’UNE PHASE DE CONSULTATION DU PUBLIC EN CAS D’ENTREE DANS LA PHASE DE DEVELOPPEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES (Article l.142-1)
    Rédaction de l’ordonnance : «  d) Après le cinquième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
    Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission
    nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement.
    « Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation.
    « Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou d’une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l’examen de la Commission nationale du débat public.
    « Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des
    relations entre le public et l’administration, il statue, dans les limites posées par l’article L. 311-5 dudit code, sur l’opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit au demandeur, soit à l’autorité publique compétente pour prendre la décision. Il peut adresser toute demande au demandeur pour assurer une bonne information et participation du public.
    « Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu pour la concertation.
    « Le garant établit dans le délai d’un mois, au terme de la concertation, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s’est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation.
    « Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
    « Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. »

    Demande de la FEDOMG : Suppression de ces 8 alinéas introduits par le rédacteur de l’ordonnance qui va à l’encontre de l’esprit de la loi.
    Exposé des motifs : La loi Climat et Résilience a introduit un délai de dix ans joint à un délai de cinq ans afin d’éviter aux services instructeurs de se retrouver « surchargés » en période d’instruction de renouvellement et de dépasser, comme c’est souvent le cas, les délais règlementaires et de se retrouver de facto sans cesse en phase de traitement de renouvellement.
    Cette phase supplémentaire de cinq ans est également prévue dans la loi. Il est donc compréhensible qu’elle fasse partie de la durée maximale du permis afin d’en éviter une instruction lourde. Le renouvellement se matérialise d’ailleurs par une simple lettre d’information.
    S’agissant de la prévention que la loi met en œuvre, l’objectif n’est pas, à travers cette ordonnance, de dévier de l’esprit de la loi en introduisant une procédure lourde en termes d’instruction et de conséquences avec de nouvelles voies de recours.
    L’introduction de cet article va à l’encontre de l’esprit de la loi de simplification des procédures et de réduction des délais d’instruction.
    En conséquence, la FEDOMG demande la suppression de ces 8 alinéas introduits par la présente ordonnance.

    SANCTIONS EN CAS DE DEFAUT DE CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES (article L.173-5 du code minier)
    Rédaction ordonnance  : 1° L’article L. 173-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières.
     »
    Demande FEDOMG : suppression de cet alinéa
    Exposé des motifs : le titulaire d’un Permis exclusif de recherche ou d’une concession peut se voir retirer son autorisation en cas de défaut de maintien des capacités techniques et financières. En l’état, elle introduit une très grande insécurité juridique pour l’exploitant.
    Notons que l’article 43 du décret n°2006-648 dispose que :
    « Tous les détenteurs de titres sont tenus de maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été accordé et : […]
    5° D’informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le titre a été accordé »
    .
    La combinaison de ces dispositions doit être précisée avec les dispositions réglementaires applicables (décret n°2006-648). Le nouvel article L. 173-5 du Code minier ne semble en effet pas prendre en compte l’article 43 5° du décret qui n’envisage pas une sanction automatique après notification de l’information de la modification substantielle des capacités techniques et financières.
    Il serait plus pertinent d’instituer une procédure permettant au détenteur du titre minier de justifier la modification de ses capacités et de lui donner un délai pour qu’il en présente de nouvelles.
    Aussi, la FEDOMG demande la suppression de cet alinéa.

  •  Ufip Energies et Mobilités : commentaires sur projet d’ordonnance titres miniers, le 16 mars 2022 à 17h49

    • Article L 111-1 : dans la perspective de permettre le développement de ressources et de procédés alternatifs à l’exploitation des hydrocarbures, qui font déjà l’objet de nouveaux projets, il importe de ne se priver d’aucune solution, dont l’hydrogène, sans se limiter à l’hydrogène natif. Il convient donc de supprimer l’adjectif « natif ».

    Par ailleurs, pour notre profession, toutes les dispositions qui concourent à l’encouragement et la facilitation des conversions vers des activités nouvelles ou complémentaires relatives au sous-sol doivent être prises.
    A cet égard, l’article 81 de la loi climat et résilience prévoit au titre des ordonnances :

    « 5° De clarifier les dispositions du code minier, en :
    a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;
    b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;
    c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;
    d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;
    e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;
    f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ; »

    Des modifications des articles L 121-2 et L 142-12 sont ainsi proposée par le projet d’ordonnance en consultation :

    « À l’intérieur du périmètre d’une concession ou d’une exploitation d’État, le concessionnaire ou l’État, selon le cas, jouit, à l’exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l’objet de la concession ou du périmètre de l’exploitation d’État ainsi que les substances connexes. »

    « Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces et, s’agissant de titres portant sur des substances minérales du permis « M » mentionné à l’article L. 142-3, à des substances non connexes au sens de l’article L. 121-5. »

    Il est donc important que d’une part, la définition des substances connexes soit élargie et que d’autre part l’extension à des substances non connexes ne soit pas limitée aux titres portant sur des substances minérales.

    • Articles L 142-8 et L 142-13 : dans le cadre de demandes de prolongation ou d’extension de concession H par son titulaire, il est infondé de prévoir une mise en concurrence.

    Sur le principe, la nature juridique du titre minier concerné et la situation de la production d’hydrocarbures en France n’ont rien à voir avec les débats intervenus au niveau juridictionnel européen sur les concessions de plage. Le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé sur le sujet, en ligne également avec la directive 94/22 sur les conditions d’octroi des titres miniers.
    Concernant les mines H, même si la loi hydrocarbures empêche en théorie qu’un nouvel opérateur, sans titre préalable sur la zone, obtienne une nouvelle concession de mines H, la mise en concurrence dans le cadre de la prolongation ou l’extension d’une concession de mines H existante risque de se poser en pratique en permettant la prolongation d’un concession existante au bénéfice d’autres opérateurs déjà actifs sur le domaine minier français. Ce risque est d’autant plus important que les concessions H ont des perspectives de reconversion pour d’autres substances ou usages.
    Sur les implications, il en résultera une dépossession du titulaire de la concession de l’ensemble de ses travaux sur la zone et de ses connaissances, investissements réalisés, valorisations diverses de l’exploitation de la concession, au profit d’un éventuel concurrent pour le renouvellement. Cela conduira purement et simplement à une spoliation des intérêts du titulaire initial de la concession. Cela pose aussi la question des conséquences sur le personnel affecté à un centre de production donné situé sur une concession qui ne serait pas renouvelée pour l’exploitant en titre. Cela pose aussi la question de ce qui peut être espéré en matière d’investissements/maintenance de haut niveau des installations/efforts pendant les 10 années précédant l’échéance de la concession s’il existe un risque d’attribution à un concurrent.
    Par ailleurs, pour les demandes d’extensions, ce type de demande concerne en pratique les cas où, après des travaux, il apparaît que le gisement déborde les limites de la concession attribuée. Il est difficile d’imaginer une saine exploitation d’un seul et même gisement si deux concurrents entrent en jeu. Cette possibilité de mise en concurrence contredit par ailleurs directement l’obligation faite au titulaire de demander une extension de la concession lorsque le gisement déborde les limites de la concession. Cette disposition pourrait aussi ouvrir à des titulaires de titres relatifs à d’autres substances des facultés d’être candidats sur des surfaces jouxtant la concession de l’opérateur d’hydrocarbures, ayant fait l’objet d’un ensemble de travaux et d’analyses préalables à sa demande d’extension, qui peut être celle visant à couvrir un seul et même gisement. De plus de nombreuses interactions sont possibles en sous-sol entre la concession et la demande d’extension.
    Il importe donc, dans un souci éminemment pragmatique, d’exclure expressément, en se référant au besoin expressément à la loi hydrocarbures, les demandes de prolongations et d’extensions de titres H de cette mise en concurrence ; les droits des concessionnaires doivent être préservés.

    • Article L 132-11 : la notion « d’échéance prévisible de l’épuisement du gisement par des méthode d’exploitation optimale sur les plans techniques et économiques du gisement » apparaît imprécise au regard des éléments qui sont sur le plan pratique apportés par les demandeurs de titres d’exploitation. Elle repose sur des paramètres évolutifs (connaissances d’un gisement et décisions quant aux méthodes, qui s’acquièrent compte tenu des travaux successivement entrepris et des résultats obtenus, prix , techniques…) qui doivent pouvoir être ajustés et revus sur la durée du titre minier.
    Par ailleurs, l’article L 161-2 dispose que « Tout exploitant de mines est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l’article L 161-1 ». Cette rédaction est plus pertinente et devrait être reprise au L 132-11.

    • Article L 173-5 : l’ajout du « défaut des capacités techniques et financières » comme motif de retrait du titre ou de l’autorisation apparaît excessif par rapport aux autres motifs de retrait déjà présents. Il conviendrait de préciser ce cas en indiquant qu’il s’agit d’une « absence avérée, prolongée et sans perspective de rétablissement dans un délai raisonnable des capacités techniques et financières », ce qui apporterait de la proportionnalité et tiendrait compte des éventuels aléas purement conjoncturels. Un décret devrait définir plus précisément le périmètre de cette infraction et son traitement.

    • D’une façon générale, nous comprenons que les dispositions relatives au « doute sérieux « concernant l’octroi d’un titre minier et sur le possible cahier des charges sont applicables depuis la publication de la loi y compris aux demandes en cours d’instruction ; il serait souhaitable que soit précisé dans un document officiel les dates et délais dans lesquels s’appliqueront les autres futures procédures.

    Sur le doute sérieux, nous souhaitons réitérer nos observations constantes sur l’insécurité juridique qu’apporte cette notion aux demandeurs de titres , initiaux ou de renouvellement.

  •  Alliance des minerais, minéraux et métaux, le 16 mars 2022 à 16h43

    L’approvisionnement en métaux et le développement de l’indépendance des approvisionnements constituent un des axes stratégiques de la transition énergétique et du plan de relance et. La réforme du code minier doit être la pierre centrale créant un cadre attractif et proportionné pour permettre le développement de projets miniers responsables en France.
    A3M soutient les dispositions de l’ordonnance permettant de répondre à ces objectifs et notamment :
    <span class="puce">-  La possibilité d’exploitation des substances connexes
    (article L121-2 du code minier), ce qui permet d’optimiser la valorisation des ressources d’un gisement. Rappelons que l’article L.121-5 du code minier définit les substances connexes comme « celles contenues dans une masse minérale ou fossile dont l’abattage est indispensable pour permettre l’extraction des substances mentionnées dans le titre ou l’autorisation. »
    <span class="puce">-  L’encadrement de l’exploitation des ressources minières dans les fonds marins du domaine public afin de promouvoir les activités extractives au niveau national pour tendre vers une plus grande indépendance nationale et européenne vis-à-vis des matériaux stratégiques et terres rares dont les gisements sont en majorité exploités dans d’autres pays, possiblement dans des conditions sociales et environnementales insatisfaisantes.
    <span class="puce">-  La possibilité de fusionner les titres.
    <span class="puce">-  Permettre la superposition de PER et de concessions sur des substances différentes et avec le consentement de l’exploitant bénéficiant déjà d’un titre, un décret devant en préciser les modalités d’application.
    D’une manière générale, A3M souhaite rappeler la spécifié des projets miniers, qui nécessitent une adaptation au regard des procédures prévues dans le code de l’environnement. Un titre minier ne donne pas le droit d’effectuer des travaux. Les deux régimes doivent donc être bien distincts et les informations mises à disposition du public adaptées aux spécificités des projets miniers en particulier dans la phase de recherche. Dans un objectif d’efficacité de la réforme, ces spécificités devront être intégrées dans les modalités d’application des ordonnances qui seront définies dans les décrêts à venir (décret précisant le contenu du mémoire environnemental, économique et social et du contenu de faisabilité, décret relatif aux capacités techniques et financières du pétitionnaire, décret relatif à la commission de suivi de site, décret d’application de l’article L.123-6 du code minier : droit d’inventeur).
    Afin d’améliorer la compréhension sur l’application de ces nouvelles dispositions aux différentes hypothèses correspondant aux stades des projets miniers, et en particulier leur application dans le temps, nous demandons l’établissement d’une note ministérielle précisant clairement pour chaque cas de figure, la date d’application et les dispositions applicables.
    En outre, des mesures transitoires devront être prévues pour les projets en cours afin de permettre le basculement des projets vers la nouvelle réforme, en particulier concernant la durée des PER et les obligations applicables.
    Enfin, à notre sens il convient d’améliorer la sécurité juridique des projets sur plusieurs points.
    <span class="puce">-  Contentieux de pleine juridiction
    A3M propose d’ajouter un article dans l’ordonnance afin de supprimer le dernier alinéa renvoyant à un décret la possibilité de prévoir un délai spécifique différé qui va constituer un risque de contentieux supplémentaire pour les titres miniers non justifié. Les nouvelles procédures de concertation permettent de renforcer l’information et la consultation des parties prenantes en amont des projets pour en limiter les causes de retour.
    <span class="puce">-  Capacités techniques et financières
    A3M soutient le principe posé à l’article L.114-3-1 du code minier et note qu’un décret viendra préciser les modalités d’application. Ce décret d’application est indispensable afin d’apprécier la portée des obligations de l’exploitant et pouvoir se prononcer de manière éclairée. Cet article est d’application immédiate dès la publication de l’ordonnance. Au regard des enjeux pour le pétitionnaire, et notamment les sanctions intégrées dans l’ordonnance, nous demandons que l’applicabilité de cette disposition soit conditionnée par la publication du décret d’application.
    <span class="puce">-  Délivrance du permis exclusif de recherche (PER)
    D’une manière générale, afin d’assurer la sécurité juridique des titres miniers, le contenu de l’information à fournir dans le cadre de la consultation du public à chaque étape du PER (demande initiale, phase de développement, renouvellement des PER existants) est à préciser en veillant au respect du principe de proportionnalité introduit dans le code minier. La recherche est une étape clé et caractéristique du projet minier qui conditionne la poursuite du projet. La réglementation doit être adaptée à cette spécificité des projets miniers par une sécurité juridique des procédures en sécurisant les investissements réalisés. Le contenu du mémoire environnemental, économique et social doit être proportionné aux connaissances que le pétitionnaire est capable de fournir au moment de la phase de recherche. Avec les procédures renforcées de consultation du publique à ce stade, les éléments portées à connaissance du public constituent l’élément central pour la sécurité juridique des décisions.
    <span class="puce">-  Durée du PER
    La durée du PER de 10 ans prévue à l’article L.122-3 du code minier est portée par le projet d’ordonnance à 15 ans maximum. Cette durée est mieux adaptée à la réalité industrielle de la phase de recherche. Dès lors, l’article L.142-1 du code minier relatif à la phase de développement doit être mis en cohérence afin de permettre le prolongement de la durée du PER en cas de découverte d’un gite et la réalisation des nouvelles obligations (étude de faisabilité, consultation du public). En effet, l’article actuel dispose que le PER ne peut être prolongé de la durée de la phase de développement du projet d’exploitation que si l’exploitant dépose une demande de développement 6 mois avant l’expiration du PER, sans que la durée totale ne dépasse 15 ans. Cela suppose que le PER ait été initialement attribué pour une durée inférieure à 15 ans.
    Enfin, l’application dans le temps des nouvelles dispositions relatives à la durée du PER nécessitent d’être précisées pour les permis existants. Le texte prévoit la possibilité de prolonger les PER en cours de validité au 1er janvier 2024 (ou date du décret) selon les dispositions actuellement en vigueur si une AEES est réalisée dans le 1er dossier de prolongation. Or, l’AEES ne s’applique pas aux prolongations, cela revient donc à faire un nouveau dossier de demande de PER et revenir sur les effets juridiques légitimement attenus par le pétitionnaire au moment du dépôt de son dossier initial.
    L’ordonnance doit prévoir des dispositions transitoires sur ce point pour permettre le basculement des projets de recherche en cours vers les procédures prévues par la réforme, en particulier sur les délais des PER permettant la réalisation d’un mémoire de faisabilité qui sera exigé de fait ou de droit pour les nouvelles demandes de concessions.
    <span class="puce">- Droit d’inventeur (articles L.132-6 et L.132-7 du code minier)
    A3M soutien fortement le principe du droit d’inventeur réaffirmé à l’article L132-6 du code minier. Nous avons toutefois une interrogation sur la rédaction de l’article L.132-7 du code minier : quelles situations vise-t-on en cas de retour gratuit à l’Etat ? Le principe d’indemnisation de l’inventeur doit être maintenu en toute hypothèse. La rédaction proposée n’est pas claire et nuit à l’attractivité du code minier. En outre, le texte fait référence à un décret d’application sans précision sur son contenu et les conséquences en termes de délai d’application de ces nouvelles dispositions.
    <span class="puce">- Fusion de titres (article L.141-2 du code minier)
    Dans l’hypothèse de fusion de deux titres, l’article L.141-2 prévoit que le l’autorisation fixe la date d’expiration du nouveau titre minier à la date d’échéance la plus courte des titres fusionnés. Quelle est la justification de cette restriction ? Cette durée devrait être fixée en tenant compte de l’échéance prévisible de l’épuisement du gisement avec une méthode optimale sur les plans techniques et économique, sans pouvoir dépasser l’échéance la plus longue prévu dans un des titres.
    <span class="puce">- Phase de développement du projet (article L.142-1)
    Cette nouvelle phase du projet minier est essentielle pour déterminer la suite à donner au projet. A3M soutien le principe mais cette étape ne doit pas introduire une complexité et une insécurité juridique supplémentaire pour le pétitionnaire. Nous notons plusieurs éléments qui vont à l’encontre de cet objectif dans la nouvelle rédaction proposée :
    <span class="puce">- La réponse explicite de l’administration passe à 6 mois au lieu de 3, allongeant la durée de cette étape de la procédure ;
    <span class="puce">- L’introduction d’une phase de consultation du public en cas de recherches complémentaires par référence à l’article L.123-19-2 du code de l’environnement.
    A notre sens, cette disposition devrait être supprimée dans la mesure où l’article L. 123-19-2 du Code de l’environnement dispose que : « Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article ». Or, l’article L. 123-19-7 du Code de l’environnement dispose que l’article L. 123-19-2 est applicable au PER, on peut donc en déduire de la combinaison de ces articles que la décision de prorogation du champ d’application est exclue de l’article L. 123-19-2.
    <span class="puce">- Cette disposition créé une redondance avec la concertation prévue dans le même article. En tout état de caus, il convient de préciser l’articulation entre ces procédures.
    <span class="puce">- Dans la mesure où il s’agit d’une décision administrative individuelle, celle-ci peut faire l’objet ’une contestation par un tiers, ce qui risque de constituer un blocage supplémentaire pour le porteur de projet. En conséquence, il serait souhaitable que cette nouvelle phase, dont l’objectif est « d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet en concertation avec les parties prenantes locales » et donc de préparer et stabiliser la phase d’exploitation ne crée pas de risque contentieux supplémentaire. Pour cela, dans la mesure où l’autorisation de développement s’inscrit dans la phase finale des recherches pour préparer la phase d’exploitation, elle ne constitue pas une décision autonome et pourrait justifier l’alignement de son régime contentieux sur celui des mesures préparatoires, qui sont insusceptibles d’être déférées au juge en tant que telles mais à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision finale.
    <span class="puce">- Prolongation de la validité du PER (Article L. 142-4 du Code minier)
    La validité du PER est prolongée jusqu’à l’intervention d’une décision explicite concernant la demande de concession. Il n’est en revanche pas préciser de durée. Il convient d’ajouter un délai de réponse pour l’administration ou de prévoir que L’absence de réponse vaut acceptation », afin de ne pas bloquer les procédures.
    <span class="puce">- Droits du titulaire en cas d’expiration de la période de validité du PER après une demande de prolongation (article L.142-6)
    Nous nous interrogeons sur les conséquences de la suppression de l’article L.142-6 du code minier applicable au PER qui précise « Au cas ou à la date d’expiration de la période de la validité en cours, il n’a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu’à l’intervention d’une décision explicite de l’autorité administrative, à poursuivre des travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. » Il convient de clarifier les conséquences de la suppression de cet article dans l’hypothèse de la transformation des PEX en cours et des prolongations des PER actuels suivant les dispositions en vigueur avant la publication de la loi. En tout état de cause, le droit exclusif de l’inventeur devant être conservé jusqu’à décision de l’administration sur la demande de prolongation.

  •  Modalités de transfert d’installations de surveillance et de prévention, le 16 mars 2022 à 16h13

    La Française de l’Energie a pris connaissance des projets d’ordonnance et de décret et en particulier du nouvel article 50-1 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 qui définit les modalités de mise en œuvre du transfert d’installations de surveillance et de prévention en application du dernier alinéa de l’article L. 174-2 du code minier (introduit par l’article 76 de la loi Climat).
    En application de ces nouvelles dispositions, ce transfert s’accompagne de celui de « l’intégralité des responsabilités dévolues à l’Etat ».
    En dépit de la généralité de la rédaction, ce transfert n’est pas total :
    <span class="puce">-  s’agissant en premier lieu de la responsabilité en cas de réalisation d’un dommage minier, l’article L. 155-3 du code minier reste applicable, étant précisé que le nouvel alinéa de l’article L. 174-2 du code minier n’a pas pour effet de transférer au nouvel exploitant la responsabilité assumée par l’Etat en cas de disparition ou défaillance du précédent,
    <span class="puce">-  s’agissant ensuite de la responsabilité liée à la mission de surveillance et de prévention des risques, elle doit être circonscrite sous peine de condamner le principe même de ce transfert.
    A ce dernier titre, il convient d’apporter les précisions suivantes :
    <span class="puce">-  le nouvel exploitant ne se voit pas conférer les moyens juridiques nécessaires pour assumer pleinement « l’intégralité des responsabilités dévolues à l’Etat », tels que le droit d’expropriation ou l’élaboration de PPRM. Ainsi, par le transfert des équipements de surveillance et de prévention des risques au nouvel exploitant, ce dernier se voit uniquement confier un devoir d’information de l’Etat sur les risques miniers via la réalisation et la transmission des mesures des paramètres réservoirs à partir des ouvrages transférés. A charge pour l’Etat de procéder, à ses frais, aux travaux de remédiation.
    La demande de transfert doit donc comprendre les modalités de transmission de ces informations dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, seule garantie pour ce dernier de mener une politique de prévention des risques efficace.
    <span class="puce">-  pour être pleinement assumée, une responsabilité doit être proportionnée à la mission et aux enjeux :
     ce devoir d’information ne peut engager la responsabilité du nouvel exploitant que dans la limite du périmètre des données qu’il collecte sur les équipements dont il demande le transfert, et qu’il transmet à l’Etat,
     pour accompagner ce transfert, toute aide financière ne doit pas être exclue mais appréciée en fonction des capacités financières du demandeur.
    On rappellera que tant l’Etat, lorsqu’il se voit transférer ces équipements, que le BRGM, dans le cadre de sa mission de gestion et d’entretien des équipements sont dotés de moyens financiers à cet effet.
    Voici nos propositions rédactionnelles :
    Article L. 174-2 alinéa 3 du Code minier :
    « Lorsqu’un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l’Etat au titre des deux premiers alinéas du présent article, il l’indique dans sa demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Le transfert de ces équipements n’est autorisé par l’autorité administrative compétente que s’il permet de maintenir la surveillance et la prévention des risques à partir des ouvrages transférés. Le demandeur reprend alors les responsabilités dévolues à l’Etat par le présent article sur la surveillance et la prévention des risques à partir des ouvrages ainsi transférés ».

    Article 50-1 du projet de décret modifiant le décret n°2006-649 :
    « II.- La demande comprend :
    1° La liste des ouvrages que le demandeur souhaite utiliser ;
    2° La justification que le transfert de ces ouvrages permettra à l’exploitant d’assurer la surveillance et la prévention de l’ensemble des risques couverts par ces équipements ;
    3° La justification de la capacité technique de l’exploitant à assurer la surveillance et la prévention de ces risques sur les équipements transférés.
    Avant le dépôt de cette demande, le nouvel exploitant demande à l’autorité administrative compétente de lui transmettre les informations nécessaires sur les équipements pour lesquels il sollicite le transfert.
    Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral qui peut être conjoint avec l’arrêté préfectoral de travaux miniers. Cet arrêté fixe le versement d’une somme correspondant au coût estimé de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements qui ne pourra dépasser […]. Il peut préciser les obligations incombant au nouvel exploitant, s’agissant notamment des modalités de transmission à l’Etat des informations collectées au titre de sa mission de surveillance et de prévention des risques.
    Le transfert est effectué au nouvel l’exploitant à titre gracieux

  •  Des modifications de régime à plusieurs vitesses, le 15 mars 2022 à 19h02

    Consécutivement à l’habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnances pour préciser la réforme du code minier, de nombreuses modifications sont proposées sur le régime des titres miniers.

    Si la mise en consultation électronique de ces dispositions s’inscrit dans les principes de la participation citoyenne au coeur du droit de l’environnement, les textes qui sont ici présentés sont relativement complexes à déchiffrer, du fait de leur publication sous leur forme légistique. Une présentation sous la forme d’un tableau en plusieurs colonnes, comme cela avait été fait lors de la consultation des partenaires qui a eu lieu sur ces mêmes textes en janvier, aurait été bien plus aisée à lire et à s’approprier pour le citoyen. Ayant eu accès à cette version en tant que membre du réseau FNE, Guyane Nature Environnement a pu comparer les modifications proposées en janvier et celles qui sont ici présentées au public.

    En ressortent quelques interrogations et un constat que la réforme aurait pu aller plus loin, notamment en ce qui concerne les dates d’entrée en vigueur des dispositions : en effet, l’analyse environnementale, sociale et économique prévue pour les octrois, extensions (et prolongation pour les concessions) de titres miniers ne serait obligatoire que pour les demandes déposées après la publication d’un décret en Conseil d’Etat qui doit être pris au plus tard le 1er janvier 2024. Nous pensons que la date limite pour publier ce décret aurait pu être rapprochée, car le cahier des charges de cette analyse s’inspirera sûrement de ceux de documents déjà existants comme les études d’impact, et pour assurer une progression plus rapide du droit minier en matière environnementale. En outre, il ne faudrait pas que l’ambition environnementale de cette analyse soit revue à la baisse, en apportant finalement peu d’avancées par rapport aux notices d’impact qui existent aujourd’hui, au vu de l’importance des octrois de titres miniers comme décisions ayant un impact sur l’environnement.

    Différents éléments de cette proposition d’ordonnance seront étudiés successivement :

    1/L’exploitation des substances connexes
    Le L121-2 du code minier est modifié de façon à permettre, en plus de l’exploitation des substances faisant objet d’une concession, celle des substances connexes.
    → Cela fait suite à la volonté gouvernementale de promouvoir les activités extractives au niveau national pour tendre vers une plus grande indépendance nationale et européenne vis-à-vis des matériaux stratégiques et terres rares dont les gisements sont en majorité exploités dans d’autres pays (Chine, République Démocratique du Congo, Kazakhstan..), possiblement dans des conditions sociales et environnementales insatisfaisantes notamment pour les “minerais de sang” .
    → La modification de cette disposition permettrait aux détenteurs de concessions d’exploiter des substances pour lesquelles des procédés industriels d’extraction et traitement plus ou moins polluants et dangereux devraient être mis en place, ce qui devra faire l’objet de demandes ICPE complémentaires. Au vu des risques supplémentaires engendrés par de nouvelles installations industrielles et d’éventuels effets cocktail, ce point devra faire l’objet d’une vigilance particulière.

    2/L’octroi de titres à des personnes physiques
    Le nouvel article L114-3-2 du code minier dispose que les titres miniers peuvent être accordés à des personnes physiques et des personnes morales et seulement des personnes morales pour les titres d’exploitation. Seuls les PER pourraient donc être accordés à des personnes physiques. Ceci est un rapprochement entre la législation applicable à tout le territoire et celle applicable aux DOM, où les AEX peuvent être accordés à des personnes physiques.
    → Nous nous interrogeons sur la pertinence de cette disposition, les titres miniers nécessitant de grandes capacités techniques et financières que très peu de personnes physiques peuvent posséder. De plus, les personnes physiques ne sont pas soumises aux mêmes contrôles que les entreprises, notamment au niveau fiscal.

    3/ L’exploitation en mer
    De nouvelles dispositions sont proposées sur l’exploitation en mer, s’inscrivant dans la volonté du gouvernement d’exploiter les ressources minières sous-marines, notamment à travers la publication d’une circulaire en date du 5 mai 2021 qui détaille une stratégie d’exploration et d’exploitation sous-marine. Cette circulaire vise notamment l’exploitation dans les eaux de la Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie.

    L’ordonnance Titres consacre une nouvelle section 3 pour permettre l’exploitation de substances de mine en mer aux articles L133-13 et suivants, ce chapitre ne concernant précédemment que les substances non mentionnées à l’article L111-1 du code minier.
    Au L162-6 du code minier, dans la proposition d’ordonnance sur les AOTM, il est précisé que les AOTM pour les travaux en mer sont des autorisations environnementales.
    → Étendre le régime de l’exploitation en mer aux substances de mine et ne pas s’orienter vers une réduction voire l’arrêt de l’exploitation sous-marine comme le préconisent les organismes de protection de la biodiversité comme l’UICN fait peser de gros risques de dégradation sur les écosystèmes sous-marins qui sont encore peu connus par rapport aux milieux terrestres. Cette disposition est contraire au principe de non-régression du droit de l’environnement.
    → Malgré la délivrance d’une autorisation environnementale pour les AOTM, l’ouverture des milieux marins à l’exploitation minière reste problématique car l’octroi d’un titre minier est de fait toujours suivie par des demandes d’autorisation ou des déclarations de travaux miniers, impactant nécessairement le milieu marin.

    4/Le régime des PER
    Le régime des PER, qui avait été relativement précisé dans les articles de la loi climat, a été modifié en certaines dispositions.
    a. La participation du public changée
    Le nouvel article L121-7 du code minier sur l’octroi des PER transforme la réforme initiale (procédure de concertation préalable garantie par la CNDP à la suite de la période de mise en concurrence pour les demandes de PER) en procédure de consultation publique à la suite de l’instruction prévue au L123-19-2 du code de l’environnement (procédure entièrement dématérialisée ou accessible sur demande, 15 jours minimum de consultation ou procédure particulière pour les communes de moins de 10 000 habitants).
    → Nous regrettons le passage d’une concertation préalable permettant un vrai débat public au régime de consultation simple qui intervient à la toute fin du processus et qui remet en cause le principe voté dans la loi Climat et Résilience.

    b.La phase de développement des projets
    Comme voté dans le cadre de la loi climat, la sous-section qui réglementait le régime de prolongation des PER est remplacé par une sous-section sur la « Phase de développement des projets », qui vise à faciliter le passage des PER vers les titres d’exploitation en créant une sorte de pré-instruction des dossiers de demande de concession.
    Le titulaire d’un PER doit présenter aux services instructeurs 6 mois avant l’expiration de son PER un dossier demandant l’entrée dans cette phase de développement de projet, qui vise à évaluer la faisabilité technique, environnementale et sociale de l’exploitation, en apportant la preuve du gisement découvert. L’ordonnance modifie le L142-1 du code minier en prolongeant le délai d’instruction de 3 à 6 mois, l’absence de réponse valant toujours acceptation.
    → Le fait de considérer un silence comme une acceptation après l’expiration d’un délai court de 6 mois fait peser un risque sur la capacité de contrôle de l’Etat sur ce type de projets. En effet, en Guyane les délais d’instruction sur des demandes concernant des titres miniers peuvent être parfois longs et s’étaler sur plusieurs années. Par manque d’effectifs et de ressources, l’Etat peut ainsi être contraint à autoriser l’entrée en phase de développement de projets alors qu’il n’a pas pu valablement instruire le dossier. Noter que l’absence de réponse vaut refus après l’expiration d’un délai plus long serait plus prudent.

    Si l’administration est favorable et si des travaux de recherche complémentaire sont nécessaires, elle peut autoriser la prolongation du PER après réalisation d’une concertation du public. Un garant peut être désigné par la CNDP pour mener cette concertation et les modalités de demande d’expertise complémentaire sont précisées.
    → Le renvoi vers le L123-12-9 est erroné, cet article n’existe pas.

    La création de la phase de développement de projet amène à plusieurs changements :
    <span class="puce">- Dans les nouveaux L114-1 et L114-3, la prolongation des PER n’est plus soumise à l’analyse environnementale, sociale et économique car elle n’est rendue possible que dans le cadre de la phase de développement de projet. Les PER durent maintenant 15 ans maximum au lieu de 5 ans, soit la durée actuelle d’un PER renouvelé deux fois, ce qui permet de simplifier la gestion administrative des titres.
    → Tripler la durée maximale d’un PER empêche la réalisation du contrôle sur le projet qui était effectué lors des renouvellements comme c’est le cas à présent, et qui aurait pu être renforcé par l’obligation de produire une analyse environnementale, sociale et économique.
    → La prolongation des PER fait l’objet d’une procédure allégée avec une consultation du public mais sans étude environnementale, ce qui n’apporte pas de réelle avancée et contrevient à la volonté du législateur de pouvoir renouveler un titre minier pour des motifs environnementaux.
    → En définitive, à partir de l’octroi d’un PER, la zone visée sera presque obligatoirement explorée et exploitée si la présence d’un gisement est avérée : l’octroi du titre de recherche conditionne directement l’avenir de la parcelle, d’où la nécessité d’une forte attention à la caractérisation d’un état initial, à l’évaluation et à la réduction des impacts dans l’instruction des demandes de titres. L’analyse environnementale, économique et sociale devra à ce titre être ambitieuse et complète sur la caractérisation de l’état initial pour assurer une bonne connaissance du milieu et identifier en amont les zones à enjeu pour ne pas les dégrader par des travaux de recherche.

    Au L142-2, si un PER expire avant que l’administration n’ait statué sur une demande de concession, il est prorogé de droit jusqu’à une décision, explicite comme modifié par l’ordonnance, de l’administration.
    → L’ajout du terme explicite se fait dans la même veine du principe silence vaut acceptation énoncé plus haut sur la phase de développement de projet, et supprime le doute sur une éventuelle décision de rejet implicite comme dans le dossier Montagne d’or. Cette disposition est déjà en vigueur et permet de proroger de fait les PER indéfiniment si l’administration ne donne pas de décision explicite de refus sur le projet de concession : l’administration, en particulier en Guyane, continue à ne plus avoir de contrôle sur les PER expirant, il n’y a aucune avancée.

    5/Le régime des concessions
    a. L’octroi des concession
    A l’image des dispositions modifiées pour les PER, le régime de l’octroi des concessions est mis à jour comme il convient sur la prise en compte de l’étude environnementale, sociale et économique et la participation du public.
    Au 132-6 sur le devenir d’un gisement dont la concession n’est pas accordée à son découvreur est adjointe la possibilité de retourner ce gisement à titre gratuit à l’Etat.
    → Ceci peut laisser présager la volonté de l’Etat de créer une société minière publique ou de réaliser des délégations de service public sur ces gisements, il serait intéressant de connaître ce projet et qu’il soit soumis au débat public.

    b.Les prolongations de concession
    Le L142-4 est modifié pour prévoir la soumission d’une demande de prolongation de concession à enquête publique et mise en concurrence et le L142-5 ajoute la mention « explicite » dans la même logique que le L142-2 modifié sur les PER.
    → La même remarque que sur les PER peut s’appliquer au L142-5. Conserver dans la réforme la possibilité de continuer à réaliser des travaux sur le périmètre de la concession expirée serait en contradiction avec l’esprit du législateur de soumettre les prolongations de titre à étude environnementale et consultation du public, maintenant de fait une prolongation de la validité du titre sans aucun examen à leur expiration, contrevenant de fait à la volonté de pouvoir refuser un titre minier pour des raisons environnementales.

    6/La modification des titres miniers
    a.La fusion de titres miniers contigus
    Dans l’ancienne rédaction, seule la fusion des PER contigus était possible : dorénavant, les concessions contiguës et sur des périodes de validité similaires (L141-1) peuvent aussi fusionner. Le L141-2 précise que les titres fusionnés expireront à la date d’expiration la plus courte entre les titres.
    → De fait, en Guyane de nombreux titres sont contigus et les exploitants miniers n’ont pas tendance à demander de fusionner leurs titres entre eux, pour éviter de proposer des projets globaux où les impacts cumulés doivent être pris en compte.

    b. Les extensions de titre
    Le L142-7 portant sur l’extension des titres miniers est mis à jour dans la loi, pour prévoir une mise en concurrence et des modalités de consultation du public : une enquête publique pour les concessions et une consultation de l’article L123-19-2 CE pour les PER, alors que l’octroi d’un titre de recherche peut être déterminant en terme d’impact environnemental à long terme. Les demandes d’extension, à la fois géographique et/ou sur d’autres substances, doivent être motivées et la procédure de mise en concurrence et de participation du public ne s’applique qu’à la surface ou aux substances nouvelles.
    Le L143-3 sur la mutation et le L144-4 sur la prolongation des concessions à durée illimitée sont abrogés à date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
    → Ne pas donner de dispositions transitoires pourrait créer un vide juridique concernant les concessions anciennement à durée illimitée qui sont actuellement en cours d’instruction de prolongation ou de mutation en Guyane.
    → L’abrogation du L144-4 suit bien la décision du Conseil constitutionnel du 18 février 2022.

    b.La superposition de titres
    De nouveaux articles L152-2 et -3 sont créés pour permettre la superposition de PER et de concessions sur des substances différentes et avec le consentement de l’exploitant bénéficiant déjà d’un titre, tout ceci étant précisé dans un décret CE.
    → Rester sur une même surface déjà détruite pour exploiter d’autres substances permet de ne pas aller dégrader d’autres milieux naturels, la vigilance devra rester de mise sur les AOTM et demandes ICPE.

    7/Les modifications du régime des carrières
    Le L312-1 est réécrit pour faire soumettre le passage par décret CE de certaines substances du régime des carrières au régime des mines à consultation publique du L123-19-2 CE au lieu d’une enquête publique si cela est justifié par un intérêt stratégique.
    → Nous pouvons nous interroger sur l’objectif de cette disposition, qui a l’air d’être de soumettre à un régime juridique moins contraignant certaines substances en raison de leur intérêt stratégique.

    Enfin, il est prévu d’abroger l’article 11 de la loi du 30 décembre 2017 relative à l’arrêt de l’exploitation d’hydrocarbures : les informations relatives à ces titres miniers sont actuellement publiées sur Camino, cet article aurait pu être modifié pour disposer que les informations sont toujours mises en ligne sur le cadastre minier, dans un souci de transparence.