Décret relatif à la procédure de déclaration loi sur l’eau

Consultation du 19/01/2022 au 11/02/2022 - 17 contributions

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Commentaires

  •   Contribution à la nouvelle rédaction du CE dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de déclaration IOTA, le 10 février 2022 à 09h26

    L’article R.214-35 relatif aux éventuelles demandes de complément ne traite pas la reprise des délais.
    Le délai dont dispose le préfet pour s’opposer est interrompu par l’invitation faite au déclarant de fournir des compléments mais quel document atteste de la reprise des délais et donc de la nouvelle date à laquelle, en l’absence d’opposition, le porteur de projet peut engager ses travaux ?
    Les modifications apportées ne semblent pas répondre à cette question.

  •  Contribution à la nouvelle rédaction du CE dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de déclaration IOTA, le 9 février 2022 à 19h45

    R. 214-32 :
    <span class="puce">- "2° Soit en un exemplaire papier et sous forme électronique." A remplacer par "2° Soit en un exemplaire papier ou sous forme électronique." Motif : Le dépôt papier seul doit être préservé, afin de prendre en compte les personnes déconnectées souffrant d’illectronisme (droits fondamentaux).
    <span class="puce">- "Le préfet peut demander des exemplaires papiers supplémentaires au déclarant à des fins de publicité." Motif : Utile et nécessaire, exclusivement en cas de dépôt papier de la déclaration (à réserver pour prévention de la lutte contre l’illectronisme – cf justification sous tableau 3 colonnes).
    <span class="puce">- " Les dossiers contenant des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L.124-4 et au II de l’article L. 124-5 sont transmis au préfet en un exemplaire papier et sous forme électronique". A remplacer par " Les dossiers contenant des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L.124-4 et au II de l’article L. 124-5 sont transmis au préfet en un exemplaire papier ou sous forme électronique." Motif : Le dépôt papier seul doit être préservé, afin de prendre en compte les personnes déconnectées souffrant d’illectronisme (droits fondamentaux).
    <span class="puce">- NOUVEAU alinéa en suivant : "Les dossiers contenant une étude d’impact exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 sont transmis au préfet en un exemplaire papier ou sous forme électronique" Motif : Absence de téléprocédure applicable dans ce cas particulier, et application du régime d’autorisation supplétive L. 181-1 al. 4)
    <span class="puce">- "1° Le nom et l’adresse du demandeur déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;" à remplacer par "1° Les nom, prénoms, date de naissance, adresse, le cas échéant courriel et numéro SIRET du déclarant ;" Motif : le déclarant doit être identifiable avec précision (courriel et SIRET étant optionnel si existant).
    <span class="puce">- "5° Un document :
    b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique… "
    d) Comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites."
    A remplacer par : "b) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique,…" et " d) Comportant le cas échéant l’évaluation des incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites"
    Motif : les difficultés de restauration ou de non dégradation supplémentaire du bon état des masses d’eaux DCE ou bon état N2000 à ce jour, comme le relèvement successif des seuils A de la nomenclature IOTA et le pouvoir d’opposition préfectoral en régime D, justifie un examen des incidences de même nature qu’en régime A ; Pour mémoire, un dossier D peut présenter des incidences concrètes supérieures à un dossier A, justifiant une approche réglementaire de même nature, proportionnée en déclinaison aux enjeux de chaque projet.
    <span class="puce">- " f) Le cas échéant, la demande de la modification des prescriptions applicables à l’opération, lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L.211-2 et L.211-3 prévoient cette possibilité ;" : A remplacer par : " f) Le cas échéant, la demande motivée de dérogation aux prescriptions générales applicables à l’opération, lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L.211-2 et L.211-3 prévoient cette possibilité ;" Motif : légistique, clarification et accessibilité renforcées, objectifs à valeur constitutionnelle
    <span class="puce">- " Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle peut remplacer ce document si elle contient les informations demandées ;" A remplacer par " Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle peut remplacer ce document si elle contient les informations demandées. Si le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas prévu par l’article R. 122-3-1, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l’indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision, est jointe à ce document ;" Motif : reprise des mentions du 6° de l’art. R. 181-13 applicable aux projets relevant du régime autorisation, pour les projets déclaratifs, dès lors qu’un projet déclaratif IOTA peut être soumis à éval env cas par cas (ex : des installations type « grands abris plastiques » (GAP) développés par des serristes industriels sont soumises à étude d’impact au cas par cas, en application de la rubrique 39 de l’annexe de l’article R. 122-2 (opérations d’aménagement dont l’emprise au sol est comprise entre 10.000 et 40.000 m²) et relèvent du régime de la déclaration eau en application de la rubrique 2.1.5.0 de l’annexe de l’article R. 214-1 (en raison de l’interception des eaux pluviales sur une superficie supérieure à un hectare jusqu’à 20 hectares de terrains, soit entre 10 000 et 200.000 m²)), afin que la délivrance du récépissé de déclaration soit conditionnée au respect de cette formalité au titre des études d’impact, dans un souci de sécurité juridique du pétitionnaire.

    R.214-32-1 (création)
    " Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration. Ce formulaire n’est pas requis lorsque la déclaration est déposée par téléprocédure." A remplacer par "Un arrêté du ministre chargé de l’environnement peut fixer le (ou un ou plusieurs) modèle national de formulaire de déclaration. Ce formulaire n’est pas requis lorsque la déclaration est déposée par téléprocédure." Motif : Mise en forme, absence d’obligation, à décliner au cas par cas, selon l’objectif poursuivi par la réforme (à voir : un seul modèle unique pour toutes les déclarations IOTA, ou plusieurs modèles distincts suivant certains groupes de rubriques IOTA).

    R. 214-35 dernier alinéa
    " Lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 le permettent, le déclarant peut demander la modification des prescriptions applicables à l’opération. Un nouveau délai de deux mois court à compter de l’accusé de réception de cette demande par le préfet." Motifs : Le dernier alinéa actuel comme modifié est à supprimer, en raison d’un doublon, puisque disposition déjà présente sous R. 214-32 §II/5°/f modifié.

    R. 214-37
    <span class="puce">- 1er alinéa, remplacer "prescriptions spécifiques" par "prescriptions particulières " et supprimer le rajout " Cet envoi est effectué par voie électronique, sauf demande explicite contraire de la mairie" (idem nouvel alinéa suivant) : Motifs : harmonisation terminologique + précision non utile, puisque rien n’interdit les notifications par voie électronique à ce jour (précision relevant du niveau circulaire).
    <span class="puce">- NOUVEAU : dernier alinéa : " Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins." A remplacer par "III - Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins" Motifs : la publication sur le site internet de la préfecture pendant une durée limitée ne garantit pas l’accès à l’information environnementale et les droits des tiers intéressés, qui justifient une mesure de publication durable (à défaut, le droit d’ester en justice est limité, puisque le tiers non destinataire de la décision est privé de fait de toute capacité à demander la modification d’un récépissé D à tout moment, notamment au-delà de la période initiale de 6 mois).

  •  Information des structures GEMAPI, le 7 février 2022 à 23h02

    Dans la modification du R.214-37, peut-on ajouter l’information de la structure GEMAPI concernée, le cas échéant.

    L’article R.214-40-1 n’est pas clairement rédigé (déjà dans son ancienne version) entre opération d’abord au pluriel puis au singulier. Seul article où on voit un pluriel et qui entraîne une bizarrerie dans la suite de la phrase.
    Proposition : "lorsque l’opération envisagée est située dans plusieurs départements (NDLR : ou comprend des interventions/voire incidences dans plusieurs départements), le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l’opération est chargé d’organiser la procédure et saisit les préfets des autres départements concernés." A noter qu’on parle de la plus grande partie du projet au R.214-32.

  •  Interrogations de lisibilité, le 7 février 2022 à 22h51

    Je partage les interrogations sur la formulation du nouveau II 5f) de l’article R.214-32 :
    " la demande de la modification des
    prescriptions applicables à l’opération, lorsque les arrêtés
    de prescriptions générales pris en application des articles
    L.211-2 et L.211-3 prévoient cette possibilité" Pourquoi ne pas modifier par "la demande d’un arrêté de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions applicables à l’opération, lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L.211-2 et L.211-3 prévoient cette possibilité" pour que le déclarant pense aussi aux conséquences d’une demande de modification lorsque c’est possible vu que cet article montre l’existence de portes ouvertes. OK pour la fin du R.214-33 qui suffirait pour que le déclarant pense à son
    projet en connaissance des arrêtés de prescriptions
    générales

    "Ce document" du 5) n’est qu’une partie du dossier de déclaration. Si l’étude d’impact remplace, "ce document", on reste dans une dossier de déclaration, ce qui est étrange pour un projet nécessitant une étude d’impact. Il faudrait parler de l’opposition tacite à la déclaration. D’ailleurs, les commentaires signalent l’autorisation supplétive. Comme je ne comprends pas toute la complexité, je ne demande pas forcément de changement mais de remettre dans la colonne "explications" le lien avec le projet de décret EE. En effet, le 3) de l’article 3 du projet de décret relatif à l’évaluation environnementale complète ainsi le R.214-34 CE :
    "Lorsque la décision prise en application du IV de l’article R.122-3-1 prescrit la réalisation d’une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui porte l’évaluation environnementale. Lorsque cette procédure n’est pas l’autorisation prévue par l’article L.181-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette information par le préfet. Lorsque cette procédure est l’autorisation prévue par l’article L.181-1, l’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une opposition tacite à la réception de cette information."
    Pourquoi une déclaration et pas un porté-à-connaissance si une étude d’impact existe déjà ? Si besoin d’une évaluation environnementale via le nouveau décret, c’est que l’impact est considéré notable et qu’on ne peut pas rester en régime de déclaration. C’est assez complexe entre projets sous autorisation supplétive, projets en plusieurs "morceaux" soumis à autorisation et EE mais dont certaines opérations peuvent faire l’objet de déclarations séparées…

    Même remarque pour le 5f de l’article R.214-32 pour la modification prévue par l’article 5 du décret au niveau de l’article R.214-35.

    Est-ce que le R.214-39 est cohérent avec ce qui est écrit précédemment sur la demande de modifications de prescriptions applicables à l’opération et avec mes propositions ?

  •  Formulation relative "document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain", le 4 février 2022 à 17h57

    La phrase "un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit" peut poser des difficultés dans le cas de dossier de déclaration de plans d’épandage. En effet, les exploitants agricoles décidant d’intégrer un plan d’épandage de boues urbaines ou de matières de vidange ne sont pas forcément propriétaire du terrain. L’épandage de boues urbaines ou de matières de vidange entre dans les pratiques de fertilisation de l’exploitation, sur lesquels le propriétaire du terrain n’intervient pas. L’exploitant agricole signe un accord préalable, démontrant son intérêt pour entrer dans le plan d’épandage du producteur de boues.
    La nouvelle formulation du texte pourrait remettre en cause la capacité de l’exploitant agricole à définir les pratiques de fertilisation sur ses parcelles.

  •  Contribution à la nouvelle redaction du CE dans le cadre de la dématérialisation de la procedure de declartion IOTA., le 4 février 2022 à 15h07

    Alinéa : II-4-f
    Comment peut-on demander des modifications de prescriptions particulières alors que celles-ci ne sont pas encore établies puisque nous somme dans le cas d’un ( premier) dépôt de déclaration ?
    Si cet article prévoit les modifications de prescriptions particulières, il faut alors prévoir la procédure de "demande de modification de prescriptions dématérialisée " qui va avec.

    "Lorsqu’une étude d’impact est exigée en application des articles R.122-2 et R.122-3…" nous ne sommes plus en déclaration mais en autorisation supplétive ( R 181-1) !
    L’étude d’impact n’a pas sa place dans cette procédure de déclaration dématérialisée. Le nouvel article R 214-32 n’a pas lieu de le mentionner. Il apportera le cas échéant de la confusion dans l’esprit des pétitionnaires.
    Il existe toutefois un unique cas ou l’étude d’impact peut remplacer la déclaration, c’est lorsque cette déclaration n’est pas la première autorisation à supporter les mesures ERC.
    Si c’est l’esprit de la rédaction de cet alinéa, il convient de le préciser clairement.

    Article R 214-35

    Le délai d’opposition du préfet à la déclaration est de 2 mois. Si celle-ci est accompagnée d’une Déclaration d’Intérêt Général simplifiée ( sans enquête publique) dite "Warsmann" pour laquelle il n’existe aucun délai d’instruction dans les textes réglementaires, le préfet ne disposera alors que de 2 mois pour instruire la DIG.
    Si l’on souhaite donner un peu plus de temps aux services instructeurs pour instruire les DIG simplifiées, il convient d’introduire un délai d’instruction pour ce cas dans le code de l’environnement. Celui-ci pourrait alors venir en substitution, le cas échéant, du délai de 2 mois pendant lequel un prefet peut s’opposer à une déclaration.
    Pour rappel, actuellement le délai d’instruction d’une DIG avec enquête publique est de 3 mois après la remise du dossier d’enquête par le commissaire enquêteur auprès de la préfecture ( article R 214-95 CE).

  •  Dématérialisation pour simplifier ou compliquer ?, le 24 janvier 2022 à 17h33

    Le gouvernement a pris, lors du 5e Comité interministériel de la Transformation Publique (CITP)du 5 février 2021, un engagement en faveur d’une administration "sans papier". L’objectif : accélérer les projets de dématérialisation et mettre à disposition des administrations publiques une palette de solutions à mobiliser.
    Cependant, je lis dans le décret que le Préfet pourra toujours demander un exemplaire papier, voire plusieurs à des fins de publicité. Mon dernier dossier faisait, avec 5 annexes, plus de 200 pages sur un périmètre englobant 6 communes. Où est la simplification administrative et le gain de temps pour le déclarant s’il faut imprimer, relier et poster à la DDT 6 exemplaires des documents (1200 pages) en plus de l’envoi dématérialisé ?
    Sommes-nous vraiment dans une démarche vers le "0 papier" ?

  •  Consultations publiques, le 21 janvier 2022 à 14h01

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  •  Pourquoi n’est-il plus nécessaire de joindre l’étude d’impact, le 20 janvier 2022 à 11h11

    Qui semble pourtant être l’élément essentiel du dossier ?
    Curieux,
    Mais peut-être faut-il seulement favoriser largement l’aboutissement des projets tous azimuts (sans impact bien sûr) !!!

  •  Ou sont les structures GEMAPI ? , le 20 janvier 2022 à 10h54

    La compétence GEMAPI a été créé pour permettre une gestion des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants. Pourtant, les structures en charge de la GEMAPI ne sont pas obligatoirement sollicités par les porteurs de projets ou par les services de l’état pour avis.
    Cela entraine une impossibilité pour les structures GEMAPI de gérer les milieux aquatiques à l’échelle d’un bassin versant étant donnés que les structures GEMAPIENNES ne sont pas informés des projets…..

  •  Interrogations de lisibilité, le 19 janvier 2022 à 21h26

    Mesdames, Messieurs

    En plus de l’observation précédente.

    Pour l’article R 214-32, on mélange des obligations de dépôt papier et dépôt dématérialisé cela semble contradictoire si on cherche à faire des économies de papier.

    Le choix laissé au déclarant entre le papier et le numérique apparaît raisonnable.

    De plus qu’entend on par données sensibles?

    Bien cordialement,

    SYPOVE

  •  articulation avec l’autorisation supplétive, le 19 janvier 2022 à 16h54

    .
    un point m’est incompréhensible :
    .
    *comme le relève le "tableau 3 colonnes", si une étude d’impact s’impose, l’autorisation supplétive sera nécessairement mobilisée en application du L181-1 CEnv
    .
    *d’après le L181-2 CEnv, l’autorisation environnementale vaut non opposition à déclaration LSE (voir 1°) du I)
    .
    *pourquoi alors prévoir le dépot sous forme électronique de la déclaration : n’est il pas superfétatoire dès lors qu’une autorisation environnementale sera nécessairement instruite et qu’elle emportera absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ?

    Serions en train de monter une usine à gaz ou ai-je raté une étape dans le raisonnement procédural ?