Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions

La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.

Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.

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Commentaires

  •  En opposition avec le projet de décret sur la notion de protection forte environnementale, le 5 février 2022 à 19h05

    Je n’approuve pas ce décret car la notion de « protection forte » d’espaces naturels n’est pas du tout compatible dans une zone impliquant malgré tout des activités humaines, quel qu’elles soient.

    Le simple fait que la chasse (et ses méthodes totalement barbares envers les animaux), la pêche et la coupe de bois soient autorisées dans des réserves naturelles ou parcs est inacceptable.

    Par ailleurs, les 10% de zones proposées sont, à mon sens, très loin d’être suffisantes face aux problèmes climatiques et environnementaux très graves que nous vivons aujourd’hui.

  •  Projet à compléter et à réellement appliquer, le 5 février 2022 à 18h58

    Un projet de notion de protection forte, l’idée est séduisante mais encore faut-il le faire appliquer. Il y a pléthore de lois auxquelles il y a toujours une bonne raison de déroger pour satisfaire tel acteur économique ou tel lobby, le sujet est trop important et la situation de la biodiversité trop catastrophique pour continuer dans cette voie. Pour une réelle protection, il faut supprimer notre impact dans ces zones, en créer de nouvelles et qu’elles soient cohérentes. Il faut des trames vertes et bleues réellement protégées et étendues sans tenir compte des limites administratives. Il faut enfin prendre la mesure de la situation et protéger les ressources sauvages : l’homme doit cesser toute activité dans ces lieux si l’on veut réellement que cela ait un impact positif. Il est temps de s’y mettre, on a un sérieux retard.

  •  Avis favorable avec réserves, le 5 février 2022 à 18h52

    L’association Natvert est une association de protection de l’environnement et en ce sens ne peut être que favorable à des mesures visant la protection de la biodiversité et de la Nature au sens large.

    Néanmoins la notion de protection "forte" laisse craindre que toutes les autres zones protégées ne bénéficiant pas de ce statut voient leur protection affaiblie.

    "Une zone de protection forte est une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques de cet espace sont évitées, supprimées ou significativement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ou d’une réglementation adaptée, associée à un contrôle effectif des activités concernées."

    Cette description peut s’appliquer aussi aux sites Natura 2000, hors ceux ci ne sont pas listés dans les bénéficiaires du classement.

    En conséquence nous donnons un avis favorable à ce projet de décret, si :
    <span class="puce">- Les sites Natura 2000 bénéficient de cette protection forte.
    <span class="puce">- l’accroissement des zones protégées s’accompagne d’un accroissement du budget dévolu au Ministère de la transition de l’écologie.

  •  ZFP marines dans les Alpes Maritimes et zone de cantonnement de pêche au Cap Martin, le 5 février 2022 à 18h43

    L’ASPONA (association de protection de la nature et des sites de Menton, Roquebrune Cap Martin et environs) s’associe aux demandes du GADSECA concernant la transformation des zones N2000 en ZPF dans les Alpes-Maritimes, ainsi que la gestion conjointe avec les associations des N2000 actuellement monopolisée par les collectivités qui les négligent (le COPIL N2000 du Cap Martin ne s’est pas réuni depuis 2 ans).
    Notre demande réitérée depuis 5 ans de création d’une zone de cantonnement de pêche à la Pointe de la Veille n’a jamais été suivie d’effet alors que la pression des activités touristiques et de loisirs est extrêmement forte.

  •  Protection forte, le 5 février 2022 à 18h35

    Ce décret tel quel ne me convient pas. Article 1, la protection n’est pas assez forte. Il faut une nature qui évolue sans intervention humaine. Je ne souhaite pas que la nature française soit exploitée pour ses forêts, pour la chasse, ou la pêche.
    La sixième extinction est en marche, il faut laisser la nature se réguler d’elle-même.
    Pas de protection forte garantie non-plus dans l’article 1 "significativement limitée".

    Je suis d’accord pour la poursuite de études scientifiques, ainsi que pour les promenades contemplatives, avec contrôle d’activitées.

    La classification de l’UICN des catégories I et II est une bonne solution.

    Dans les articles 2 et 4, il faut arrêter de permettre parfois la chasse, pêche, pastoralisme et coupe de bois.

    Les ORE de compensation n’ont pas besoin d’une protection forte(on détruit la nature par ailleurs).

    Dans les articles 5 et 8, il faudrait rajouter une nouvelle catégorie : co-contractants des ORE patrimoniales.

  •  je suis contre, le 5 février 2022 à 18h34

    ce projet est inadmissible

  •  je suis contre, le 5 février 2022 à 18h33

    pas du tout d accord avec ce projet

  •  code de l environement, le 5 février 2022 à 18h30

    pas du tout en accord avec cette proposition

  •  Contre le prélèvement d’animaux dans cette réserve, le 5 février 2022 à 18h26

    Bonjour,

    merci de prendre en compte ma désapprobation de tout prélèvement d’animaux sauvages dans une réserve à protection de la biodiversité forte .
    Bien à vous.

  •  Commentaires à propos du projet de décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre, le 5 février 2022 à 18h22

    Points d’attention :
    <span class="puce">- Qu’entend-t-on par « activités humaines susceptible de compromettre… » (Art 1) : cas de la sylviculture ?

    <span class="puce">- Il paraîtrait nécessaire de demander un avis formel de tous les propriétaires de bien inclus dans les zones concernées par les
    volontariats identifiés (Art 5 ),

    <span class="puce">- Il est indispensable de ne pas exclure la gestion forestière de ces zonages,

    <span class="puce">- Qu’est-il prévu pour encadrer la fréquentation des usagers lorsqu’elle contribue à la dégradation des habitats?

    <span class="puce">- Plus largement sur la SNAP : Si la désignation de nouvelles aires protégées de protection forte devait concerner la forêt privée, elle ne doit pas se faire au détriment du droit de propriété du propriétaire ni de sa volonté ; elle pose en outre le problème de sa responsabilité et de son indemnisation.

    Merci par avance de vos précisions concernant ces différents points.

  •  Pour des zones avec une véritable libre évolution, le 5 février 2022 à 18h21

    L’article 1er n’est ni suffisamment ambitieux, ni suffisamment précis : sa rédaction est trop sujette à interprétation qui permettront de trop nombreuses dérogations.
    Ces zones doivent être dédiées à une libre évolution réellement naturelle. Nous devons laisser la nature se gérer elle-même, ce qui implique aucune activité humaine hormis celle de promenade contemplative et d’observation scientifique : il ne s’agit que de 10% du territoire, c’est possible !
    Donc, ni chasse, ni pêche, ni exploitation forestière (coupe de bois notamment), pas de pastoralisme, pas de circulation avec véhicules à moteur dans ces zones : aucune exception ou dérogation ne doit être possible.
    L’article 5 prévoit justement des autorisations préfectorales ; c’est non ! Nous le savons bien, trop souvent, ces autorisations sont accordées sur des jeux de pouvoirs locaux (notamment la pression des chasseurs) : ça suffit !
    Nous sommes devant une extinction de masse et l’avenir de l’humanité dépend de la biodiversité laquelle ne connait aucune frontière administrative.
    Donc les zones de protection forte doivent impérativement exclure chasse, pêche, coupe de bois, pastoralisme, cueillettes, et engins à moteur.
    La nature doit pouvoir s’épanouir et évoluer librement pour permettre la contemplation et l’étude scientifique de son évolution hors des perturbations humaines. Ce n’est qu’ainsi qu’elle développera toutes ses richesses

  •  je suis contre, le 5 février 2022 à 18h19

    je suis contre ce projet de loi sur la transition ecologique

  •  Pour (avec réserves) un décret visant à définir la notion de « protection forte » d’un espace naturel, le 5 février 2022 à 18h18

    Bonjour,

    Ce projet pourra être une réussite s’il est le résultat d’une volonté réelle de l’état de lutter efficacement contre la dégradation accélérée de l’environnement et l’effondrement dramatique de notre biodiversité.

    Art 1 : Il décrit la « protection forte » d’un espace comme étant celui où les activités humaines sont « évitées, supprimées ou significativement limitées ». Ainsi rédigé, cet article ne garantit absolument pas, du fait des exceptions ou dérogations sous-jacentes, qu’une zone en protection forte (ZPF) sera vraiment protégée de toute activité humaine susceptible d’impacter la nature.

    De fait, des activités comme la chasse, la pêche, la coupe de bois, le pastoralisme sont aujourd’hui autorisées dans de nombreuses aires « protégées » comme les Réserves naturelles ou les Parcs nationaux : or rien, dans ce projet de décret, n’indique que ces activités seront définitivement supprimées des zones à protection forte !

    Le projet doit donc énumérer précisément les activités prohibées dans une ZPF

    Art.5 : les zones de protection forte terrestres seront soumises à autorisation préfectorale. Le préfet est un acteur local fortement soumis aux influences locales, en particulier celles des chasseurs et de certains syndicats agricoles. Que les préfets participent à la définition des zones protégées, c’est normal, mais la protection forte de la nature doit devenir une fonction régalienne. Même si la pérennité des mesures de protection et le contrôle effectif des activités est prévu avec les moyens nécessaires pour des résultats avérés.

    Pour une efficacité maximum, la protection forte d’un territoire doit tout simplement appliquer les critères de classification des aires protégées des catégories 1a et 1b de l’UICN.
    Autrement dit, une zone en protection forte doit strictement et au minimum interdire la chasse, la pêche, la coupe de bois, la cueillette, le pastoralisme et les engins à moteur. Ce devrait déjà être le cas des coeurs des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles. Cela éviterait ainsi de voir des individus empoisonner des loups, des gypaètes (un adulte et un poussin) rares et strictement protégés, et d’autres animaux dans le PN de la Vanoise ou de voir l’autorisation de chasse accordée dans le tout nouveau PN du Morvan.

    Je suis donc d’accord pour l’instauration, en France, de 10% de zones à protection forte à condition que ces ZPF laissées en libre évolution, c’est à dire, sans activités humaines sauf contemplatives.

  •  Avis défavorable, le 5 février 2022 à 18h08

    vote contre

  •  Contribution MI-F , le 5 février 2022 à 17h56

    Position de Minéraux Industriels-France sur le projet de décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte
    Le projet de décret appelle un avis défavorable.
    En l’état actuel de sa rédaction, ce projet soulève un certain nombre de questions sur la pertinence de l’outil et du résultat attendu :
    Article 1 : en France depuis la création de la législation des Installations Classées pour la Protection pour l’Environnement, le renforcement de la doctrine ERC, toutes les activités susceptibles d’engendrer une pression sur l’environnement doivent faire l’objet d’une autorisation environnementale visant à démontrer notamment le respect des enjeux de préservation de l’environnement, qu’il fasse ou non l’objet de protections réglementaires. En conséquence il conviendrait de mieux contrôler les activités humaines non encore soumises à obligation d’analyse environnementale plutôt que de créer de nouvelles zones de protection qui ne vont que complexifier les activités soumises à autorisation préalable sans pour autant apporter de solutions pour les activités non soumises à autorisation environnementale.
    La protection foncière évoquée est mal définie et ne vise pas à définir de zones de protection environnementale ou de pression des activités humaines. En effet, un propriétaire, qu’il soit public ou privé reste décisionnaire de la destination des biens.
    Le meilleur exemple est le régime des Espaces Naturels Sensibles relevant de la volonté départementale mais dont un des objets prévus par la loi est la valorisation des espaces auprès du public ce qui va parfois à l’encontre d’une réduction des activités humaines prônée par ce projet de décret.

    Article 2 : sont proposées comme zone de protection des espaces en vertu de la nature de leur propriétaire foncier et non de l’objectif de protection environnementale ou paysagère. Il s’agit :
    <span class="puce">-  Des sites appartenant au conservatoire de l’espace littoral ;
    <span class="puce">-  Des sites appartenant aux conservatoires d’espace naturels ;
    <span class="puce">-  Aux sites du domaine foncier de l’état ;
    <span class="puce">-  Aux espaces naturels sensibles dont la vocation n’est pas nécessairement de protéger l’environnement mais également de permettre l’accès au public ;
    Par ailleurs certains espaces cités ont prévu les activités humaines en leur seing, notamment les sites classés, les forêts de protection dans lesquelles les déboisements sont autorisés pour des travaux d’archéologie.
    Ces espaces dont le classement ne viendrait que de la nature du propriétaire sont à retirer (en effet, le propriétaire peut avoir hériter de ses propriétés sans même envisager la protection environnementale de ces sites.
    Article 4 Les services en charge de l’analyse au cas par cas devraient être précisés. Il est également rappelé que ce sont des enjeux écologiques qui justifient de la protection forte et non le statut foncier.
    Article 5 : il est étonnant que la demande de zone de protection forte puisse être formulée par les propriétaires de terrain. Les propriétaires ne disposent pas forcément des compétences pour juger des enjeux nécessaires à mise en place d’outil de protection forte.

    Pour finir, un constat et une proposition :
    On ne peut corseter et figer "la protection de la biodiversité sans élargir le cercle de la réflexion et dépasser la vision sectorielle de la conservation pour la restituer dans une perspective systémique. L’homme n’a pas que des impacts négatifs sur la biodiversité et nous en avons de nombreuses preuves autour de nous si l’on veut progresser il faut aussi prendre en compte et valoriser ce rôle positif de l’homme.
    […] La diversité biologique en France métropolitaine doit tout autant aux hommes qu’aux processus spontanés. Notre nature de référence, c’est le milieu rural d’avant la dernière guerre, avec ses bocages et sa polyculture. Nos sites emblématiques de nature sont eux aussi des systèmes anthropisés, à l’exemple de la Camargue, du lac du Der, ou de la forêt Tronçais. Ce que nous appelons « nature » est donc une nature primordiale, hybride qui s’est construite au fil du temps depuis la fin de la dernière période glaciaire.[…] on ne peut plus parler de nature vierge ou sauvage en Europe, mais de nature co-construite (Blandin, 2009). Nous n’avons plus affaire à des écosystèmes au sens écologique du terme, mais à des anthroposystèmes (Leveque et Van der Leeuw, 2003), dans lesquels les dynamiques sociales interfèrent avec les processus spontanés…"

    "Faire valoir les exemples réussit d’une coévolution homme nature peut nous offrir de bonnes pistes pour envisager le futur et remotiver des citoyens trop souvent déboussolés par l’avalanche des catastrophes. L’homme fait partie de la nature et il en est un des acteurs de sa dynamique. » Ce paradigme devrait être souligné dans tous les projets de cas par cas.

    *extrait de La Biodiversité avec ou sans l’homme ? (C. LEVEQUE)

  •  Souhait Citoyen, le 5 février 2022 à 17h55

    Je trouve que ce projet manque d’audace, la chasse doit être bannie de ces zones. Une fois labellisé rien ni personne ne doit pouvoir modifier son statut, les Associations doivent en être le Garant et non les Politiques. trop risqué.

  •  Projet zone forte, le 5 février 2022 à 17h53

    Avis defavorable a ce projet

  •  vote sur la loi L1110-4, le 5 février 2022 à 17h51

    je vote contre cette mise en protection forte qui va encore
    reduire les territoires.

  •  Défavorable , le 5 février 2022 à 17h41

    Je donne un avis défavorable

  •  Avis défavorable , le 5 février 2022 à 17h35

    « cette démarche de classement est totalement arbitraire. Qu’elle va rajouter une couche supplémentaire au millefeuille réglementaire déjà illisible et que rationnellement il serait plus efficace d’utiliser l’arsenal déjà existant en matière de protection de la nature.
    Vous pouvez également rappeler votre opposition à la « sanctuarisation » de la nature et à votre inquiétude quant aux restrictions des activités des propriétaires fonciers, des détenteurs de droits réels et des utilisateurs de ces espaces… Sans que leurs efficacités n’aient été prouvées et notamment par rapport à la chasse qui, est-il utile de le rappeler, a une empreinte écologique positive sur la biodiversité ».
    B.d