Arrêté portant modifications de l’arrêté du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d’espèces non domestiques

Consultation du 14/01/2021 au 04/02/2021 - 71 contributions

Le Conseil d’État a pris la décision le 14 octobre 2020 d’annuler l’annexe 2 de l’arrêté du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d’espèces non domestiques, « en tant qu’elle ne prévoit aucune formalité préalable pour la détention des animaux d’espèces non domestiques n’ayant pas atteint l’âge adulte ». La décision du Conseil d’Etat enjoint le Ministère de la transition écologique à modifier cette annexe 2 dans un délai de trois mois à compter de cette décision, soit avant le 14 janvier 2021.
Mis à part ce point, la décision du Conseil d’Etat a confirmé la légalité de l’ensemble des dispositions de l’arrêté, annexes comprises. Cependant, l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’arrêté a révélé la nécessité d’y apporter quelques modifications mineures, soit pour corriger des erreurs, soit pour apporter des précisions ou clarifications.
L’obligation de modifier l’arrêté suite à la décision du Conseil d’État fournit donc l’occasion d’y apporter ces autres modifications également.

La modification principale consiste donc :
• à préciser dans les remarques insérées juste au-dessus de l’annexe 2 le commentaire suivant : « pour l’application des seuils ci-dessous, il est tenu compte de tous les animaux détenus, quel que soit leur âge. Par exception, les animaux nés dans l’élevage ne sont pas pris en compte tant qu’ils sont au stade juvénile » ;
• à modifier la cellule qui surmonte les colonnes (a), (b) et © de l’annexe 2, de « Régime de détention en fonction des effectifs d’animaux adultes » en : « ‘Régime de détention en fonction du nombre de spécimens détenus ».
Cette modification permet de répondre à l’injonction de la décision d’annulation précitée, en établissant que, dans le cas général, les spécimens juvéniles sont bien comptabilisés dans les effectifs détenus.
Par exemple, la personne désireuse d’acquérir un spécimen d’une espèce considérée comme dangereuse, comme un lion par exemple, même s’il s’agit d’un lionceau encore très jeune, devra préalablement être reconnue comme un établissement d’élevage au sens de l’article L.413-3 du code de l’environnement, c’est-à-dire disposer d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture adéquats.
Par exception toutefois, les juvéniles nés dans l’élevage ne seront pas comptabilisés dans l’effectif total détenu avant leur âge adulte, afin de ne pas empêcher les éleveurs d’agrément possédant des espèces en régime de colonne (a) et/ou de colonne (b) d’effectuer de la reproduction occasionnelle, sans être immédiatement impactés en cas de succès de celle-ci. Mais ces éleveurs non professionnels devront ensuite veiller à gérer leurs effectifs, suite à la croissance des juvéniles, afin de rester sous les seuils indiqués, ou en cas de futur dépassement, de solliciter un changement de régime pour devenir un établissement d’élevage relevant du régime « certificat de capacité et autorisation d’ouverture ».

Il est important de préciser que cette modification n’affectera que de façon marginale la pratique des services de contrôles. Il n’y aura en pratique ni durcissement, ni allègement des règles de détention des animaux d’espèces non domestiques, sachant que les seuils des effectifs à prendre en compte restent inchangés.

Les autres modifications :
1) Une modification est proposée à l’article 4 – IV, 2ème tiret, afin de clarifier les exigences de traçabilité pour des spécimens dont le séjour en France n’excèderait pas trois mois. Imposer un marquage et un enregistrement dans le fichier i-fap pour les animaux dont le séjour en France est très court n’a que peu de valeur ajoutée, et par conséquent, l’exception à cette obligation de marquage et d’enregistrement, prévue dans l’arrêté pour les animaux « marqués à l’aide d’un procédé autorisé dans le pays de provenance » doit pouvoir être appliquée aux animaux « marqués conformément aux dispositions prévues par la CITES », c’est-à-dire non marqués lorsque la CITES ne l’exige pas.
2) Une modification est proposée à l’article 7 – II, 2ème tiret, afin de faciliter la saisie dans le fichier national i-fap des animaux d’espèces à enregistrement obligatoire en prêt et provenant de l’étranger, lorsqu’ils sont détenus au sein d’un établissement français pour une durée supérieure à trois mois, le détenteur ayant alors la possibilité de procéder à cet enregistrement, sous réserve de l’accord préalable du propriétaire.
3) D’autres modifications mineures sont aussi proposées dans le reste du texte et de ses annexes 1 et 2, pour corriger certaines erreurs de saisie de la version initiale, pour améliorer la lisibilité du texte ou pour faciliter son application. Parmi ces dernières, une seule nécessite d’être expliquée ici :
Celle consistant à prévoir un régime adapté pour les espèces d’oiseaux protégées au titre de l’article L.411-1, quand elles sont inscrites dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, mais non précédées dans cet arrêté des symboles ● ou ■.
En effet, en raison d’une erreur dans la rédaction actuelle de l’arrêté, ces espèces se trouvent totalement absentes du tableau de l’annexe 2, quel que soit le nombre de spécimens détenus :
-  elles sont exclues de l’entrée réservée aux espèces protégées, qui est rédigée ainsi : « espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement listées dans les arrêtés suivants : (…) Arrêté du 29 octobre 2009 relatif aux oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. (…) Toutefois, il ne s’applique pas aux espèces identifiées par d’autres symboles que ● ou ■ » ; cette exclusion est voulue : il s’agit en effet d’espèces protégées dans le milieu naturel, relativement rares en France métropolitaine, et ne posant pas de problèmes de conservation particulier, ce qui rendrait injustifié un régime de colonne © dès le premier spécimen ;
-  mais elles sont aussi involontairement exclues d’autres lignes du tableau, relatives à des groupes d’oiseaux, qui sont rédigées de la manière suivante : « Toutes les autres espèces de (…), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et hors espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement » ; cette rédaction visait à éviter le doublon avec l’entrée « espèces protégées », mais laisse indéterminé le cas des espèces identifiées par d’autres symboles que● ou ■ ; c’est ce qu’il est proposé de corriger.

Le projet d’arrêté modificatif permettra donc à la fois de répondre à l’injonction faite au MTE de modifier l’annexe 2 de l’arrêté du 08 octobre 2018, et d’apporter des précisions ou des améliorations sur d’autres points du texte, sans toutefois modifier d’une manière significative les règles de détention des animaux d’espèces non domestiques.

L’avis du CNPN en date du 16 décembre 2020 est favorable et l’avis du CNCFS en date du 05 janvier 2021 est favorable également.

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Commentaires

  •  Interdiction totale, le 26 janvier 2021 à 10h19

    Une règlementation devrait interdire toute détention d’animaux sauvages quelque soit l’espèce, l’âge et le type de détenteur

  •  Modification concernant les juvéniles, le 26 janvier 2021 à 09h22

    Concernant la modification consistant à préciser dans les remarques insérées juste au-dessus de l’annexe 2 le commentaire suivant : « pour l’application des seuils ci-dessous, il est tenu compte de tous les animaux détenus, quel que soit leur âge. Par exception, les animaux nés dans l’élevage ne sont pas pris en compte tant qu’ils sont au stade juvénile », il est indiqué dans l’explication que « les juvéniles nés dans l’élevage ne seront pas comptabilisés dans l’effectif total détenu avant leur âge adulte, afin de ne pas empêcher les éleveurs d’agrément possédant des espèces en régime de colonne (a) et/ou de colonne (b) d’effectuer de la reproduction occasionnelle, sans être immédiatement impactés en cas de succès de celle-ci. ».
    Or, la modification proposée ne précise pas que cette phrase s’applique uniquement aux espèces en régime de colonne (a) et/ou de colonne (b).

  •  NON A LA DETENTION D’ANIMAUX SAUVAGES, le 23 janvier 2021 à 19h19

    Pourquoi des éleveurs d’animaux "sauvages" et toutes ces régulations? Tous ces efforts, tout cet argent devraient servir à protéger et préserver les animaux sauvages dans leur habitat, à leur donner des espaces où ils pourraient vivre et se reproduire en paix, sans intervention humaine. Je souhaite une interdiction totale de détenir des animaux sauvages sauf pour prodiguer des soins ou permettre de sauver une espèce en voie de disparition et, dans le cas contraire, ils doivent être répertoriés dès leur naissance.

  •  Et si on leur fichait la paix ?, le 23 janvier 2021 à 12h56

    Et si nous décidions d’arrêter de vouloir tout contrôler ? Si nous consentions à réserver des espaces pour les espèces que nous laisserions en paix ? Si nous les respections au lieu de vouloir les dominer ?

  •  Favorable, le 22 janvier 2021 à 18h06

    Une rectification qui conserve un certain équilibre entre opposants fermés à l’idée de captivité, tentative de limiter les dérives et prise en compte du travail des éleveurs pro et amateurs sérieux pour la préservation des souches captives. Espérons que chacune et chacun jouera le jeu.

  •  avis favorable, le 22 janvier 2021 à 14h42

    Je suis éleveur amateur et je trouve cet arrêté très équilibré. Ni trop laxiste, ni trop sévère, cet arrêté va dans le bon sens. Nous devons admettre qu’il y a parfois des dérives chez certains éleveurs et un minimum de réglementation est nécessaire. Je soutiens cette réforme.

  •  imcompatibilité du fichier I fap et mise en danger des vétérinaires !!!, le 22 janvier 2021 à 10h30

    2)Une modification est proposée à l’article 7 – II, 2ème tiret,
    afin de faciliter la saisie dans le fichier national i-fap des animaux
    d’espèces à enregistrement obligatoire en prêt et provenant de
    l’étranger, lorsqu’ils sont détenus au sein d’un établissement
    français pour une durée supérieure à trois mois, le détenteur ayant
    alors la possibilité de procéder à cet enregistrement, sous réserve de
    l’accord préalable du propriétaire.

    Il est illégal de nourrir ce fichier national sans dimension européenne,
    des données personnelles des propriétaires étrangers.La loi sur la
    protection des données personnelles est -elle- Européenne. Il faut leur
    accord. Mais quel est l’intérêt ?

    Il est suggéré que la modification du texte se fasse en ces termes :

    Le propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à
    l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification
    des animaux d’espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce
    fichier une copie de la déclaration de marquage :
    <span class="puce">- dans le cas des animaux provenant d’un pays autre que la France, dont
    le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de
    l’article 4 et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire
    national ; par exception, l’inscription de ces animaux dans le fichier
    peut être effectuée par leur détenteur, si celui-ci a reçu l’accord de
    leur propriétaire
    <span class="puce">- dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l’entrée en
    vigueur du présent arrêté et dont le marquage peut être pris en compte
    conformément aux dispositions de l’annexe 1.

    donc outre les faits :

    <span class="puce">- qu’ainsi rédigé le texte n’oblige en rien l’inscription par le
    détenteur ( le détenteur "peut" et non "doit") parce que le détenteur
    n’est pas concerné par le fichier qui ne comprend que des coordonnées de
    propriétaires

    <span class="puce">- que l’accord d’inscription n’ est pas un document disponible et par
    conséquent que les termes de cet accord ne sont pas connus, notamment
    celui de la procédure pour revenir sur cette décision, la forme qu’il
    doit prendre ( écrite, orale, formelle…), les moyens techniques de
    prévenir un nouveau propriétaire étranger en cas de cession…
    Un étranger peut refuser de faire figurer ses coordonnées dans le fichier
    légalement, tout comme un détenteur français d’ailleurs puisqu’aucun
    détenteur n’est légalement contraint par le fichier.

    Par ailleurs, il n’est pas précisé si cet accord donne le droit au
    détenteur d’inscrire le propriétaire dans le fichier ou de mettre les
    animaux qu’il détient sur sa liste avec les animaux dont il est
    propriétaire ou si le détenteur substitut les coordonnées du
    propriétaire par celles du détenteur.

    Il faudrait également préciser comment sont enregistrés le détenteur et
    le propriétaire. Le Cerfa actuel de marquage comprend un volet
    propriétaire et ne permet pas de faire figurer les coordonnées d’un
    détenteur. Même chose dans l’informatique I-FAP. Quel document fait foi?
    L’accord qui n’est pas un document formalisé? La déclaration de marquage
    qui ne fait pas mention du détenteur ? Le cerfa de cession qui n’existe
    toujours pas ?

    Pourquoi les propriétaires étrangers envisageraient ils nécessairement
    ce fichier positivement? Quel est leur intérêt, en l’absence
    d’obligation, de faire figurer des données privées dans un fichier auquel
    ils n’ont pas accès?

    Le fichier ne sera pas exhaustif et n’a donc aucun intérêt administratif
    ou judiciaire. Il ne permet meme pas de restituer l’animal en cas de perte
    puisqu’il ne fera apparaître que l’adresse du propriétaire qui est
    forcément loin et qui pour le coup ne detient plus l’animal. Le texte
    ainsi rédigé ne modifie en rien la nature du fichier et les coordonnées
    du détenteur ne peuvent pas être transmises à quiconque car le decret de
    2017 ne permet que la transmission des données du propriétaire.

    Il semble être considéré à tort, que tout comme il existe une liste des
    espèces qui doivent être marquées, il existe une liste des espèces qui
    doivent être enregistrées. Or c’est faux, il n’existe que des
    circonstances qui sont l’occasion d’enregistrer. Si un animal est saisi,
    même s’il est identifié mais pas enregistré, je ne l’inscrit pas, même
    s’il est sur la liste des especes à marquer. En revanche, une fois qu’il
    devient ma propriété, je l’enregistre.
    Si un animal vient de l’étranger et que je n’ai pas pu vérifier sa puce
    ou sa bague, dans la mesure où on me demande d’attester de la véracité
    des faits lors de l’enregistrement informatique, je ne peux pas l’entrer
    dans le fichier comme animal marqué. Pourtant si il existait une liste des
    espèces à enregistrer, je pourrais les inscrire dans le fichier même
    sans marquage, quitte à modifier le registre le jour ou le constat
    d’identification sera possible.
    De même , si techniquement il existe des motifs réels pour reporter le
    marquage, s’il existait une liste des espèces à enregistrer, rien ne
    devrait empêcher d’inscrire les animaux non marqués, et on
    compléterait le numéro de marquage le jour où le marquage est possible.
    Mais dans le réalité, on ne peut pas enregistrer des animaux non
    marqués.
    Donc il n’existe pas de liste d’espece dont l’enregistrement est
    obligatoire ni de liste dont l’identification est obligatoire. Le texte de
    2018 ne parle que de liste d’espèces dont le marquage est obligatoire et
    de l’obligation de les enregistrer lorsqu’ils sont marqués ou importés.

    D’ailleurs l’Article L413-6 code de l’environnement

    Créé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 154

    stipule :

    Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont
    l’identification est obligatoire en application du I du présent article et
    pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à
    l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs
    propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations
    administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être
    enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement
    automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier
    1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Les données " peuvent" être. Notez qu’en 2016, le terme
    d’"identification" doit être compris comme synonyme de "marquage" les
    textes d’août 2004 parlaient d’identification ou de marquage
    indifféremment, alors que le fichier n’existait pas : article 9 de
    l’arrêté du 10aout 2004

    I. - Le numéro d’identification attribué à un animal est unique et ne
    peut pas être attribué une nouvelle fois.
    Il ne doit pas être procédé au marquage d’un animal déjà identifié en
    application du présent arrêté.

    Il n’existe donc pas de liste des espèces dont l’enregistrement est
    obligatoire.

    Conclusion intermediaire : l’ajout suggéré en 2) ne présente aucun
    fondement légal car il n’existe pas de liste des espèces à enregistrer
    et les détenteurs d’animaux dont l’identification est obligatoire et de
    propriété étrangère ne sont pas pris en cisaille entre deux obligations
    légales incompatibles du style " je détiens un animal que je devrais
    enregistrer mais comme je ne suis pas propriétaire c’est impossible "
    La réalité est " je detiens un animal dont le marquage est obligatoire (
    pas l’identification) et comme je n’en suis pas propriétaire je ne
    l’enregistre pas.

    MAIS

    Il existe bien une incompatibilité légale pour un des acteurs
    fondamentaux de l’identification : le vétérinaire.
    En effet l’arrêté de 2018 stipule :

    I. - Les vétérinaires procédant, conformément aux dispositions de
    l’article 6, au marquage ou à un nouveau marquage d’un animal d’une
    espèce mentionnée au I de l’article 3 :

    <span class="puce">- établissent et délivrent immédiatement au propriétaire de l’animal
    une déclaration de marquage de l’animal ; ce document est conservé sans
    limitation de durée par le propriétaire de l’animal ;
    <span class="puce">- procèdent, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 413-23-9
    du code de l’environnement, à l’inscription de l’animal dans le fichier
    national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou, dans
    le cas d’une inscription de l’animal dans le fichier national par courrier
    postal, adressent une copie de la déclaration de marquage au gestionnaire
    de ce fichier ;
    <span class="puce">- conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq
    ans

    Or le vétérinaire n’a aucun moyen d’établir s’il a en face de lui un
    propriétaire ou un détenteur.
    On lui demande pourtant de fournir immédiatement la déclaration de
    marquage et de procéder dans les 8 jours sous peine d’amende de classe 5 (
    1500€, 3000€ en récidive) à l’enregistrement de l’animal marqué.
    Dans le cas qui nous occupe : celui d’un animal en depot en France plus de
    3 mois, s’il s’agit d’une annexe B,Cou D, il n’est pas nécessairement
    marqué à son arrivée en France, sa bague peut être illisible.
    Sa détention impose son marquage. Le vétérinaire doit alors d’après
    l’arrêté enregistrer l’animal au nom d’un propriétaire étranger qui
    n’est pas nécessairement d’accord. Rappelons que la mention proposée
    modifie l’alinéa II de l’article 7, pas le I.

    Le vétérinaire est donc théoriquement obligé d’enregistrer un
    propriétaire étranger non consentant ou inconnu de lui au moment du
    marquage. Cela implique qu’un vétérinaire, avant d’identifier ( c’est à
    dire de marquer et d’enregistrer) devrait préalablement reclamer le
    document de cession qui doit stipuler le don ou la vente, puis contacter le
    propriétaire étranger pour attester de son consentement légalement sans
    parjure. Et si le propriétaire refuse, il ne peut enregistrer et se trouve
    se facto dans l’illégalité. La déclaration de marquage n’est pas valide
    si elle n’est pas signée du propriétaire. Le vétérinaire ne peut pas
    alors enregistrer l’animal,

    En définitive, cette modification " mineure" de l’article 7 révèle au
    grand jour la nécessité criante et urgente de revoir l’arrêté dans sa
    totalité, en présence des acteurs fondamentaux comme le conseil
    supérieur de l’ordre des vétérinaires qui est la seule institution à
    pouvoir légalement discuter des devoirs et des prerogatives des
    vétérinaires.
    Plus généralement, se pose la question des moyens d’attestation de la
    propriété des animaux non domestiques.
    En France, c’est le document de cession qui stipule la nature de
    l’échange qui fait foi. Tout le monde sait qu’un CIC n’est pas un document
    de propriété. Pourtant, les DREALS sur instructions du MTE refusent
    d’instruire les CIC des animaux qui ne sont pas dans IFAP. La modification
    de l’article 7 II permettrait de donner un support légal à cette
    exigence infondée qui veut que tous les animaux qui sont protégés ou
    annexés et qui vivent en France soient enregistrés "parce que c’est
    l’idée du fichier ". Si telle était l’intention du ministère, pourquoi
    ne pas avoir fait un fichier de détenteurs ? !
    Mais une conséquence plus marquante de relier l’instruction des CIC à
    I-FAP, est d’en faire en France exclusivement un document de
    propriété. Cela ne saurait être possible sans que la convention de
    Washington ne le valide, vues les conséquences que cela pourrait avoir sur
    la valeur du document partout en Europe, voire au delà.

  •  presque 10,000 € par an avec la vente des canards et des oies, sans aucune formalité administrative ???, le 22 janvier 2021 à 10h04

    Bjr, OK pour cette réforme
    Je suis d’accord avec rodrigue , le 21 janvier 2021 à 21h06
    mais PAS d’accord avec Macrez Didier , le 20 janvier 2021 à 10h31 : certains éleveurs amateurs exagerent carrément ! je suis chasseur de gibier d’eau et près de chez moi (Gironde), un "vendeur" d’apelants m’a dit qu’il gagnait presque 10,000 € par an avec la vente des canards et des oies, sans aucune formalité administrative ! quand on pense que les Impôts traquent les jeunes qui taillent les haies de thuyas sans être déclarés, ils devraient plutôt commencer par les vendeurs d’appelants. Salutations.

  •  d’accord avec cette réforme, le 21 janvier 2021 à 21h06

    Je suis également éleveur amateur (wallabys, faisans mikados et calopsittes) et je trouve cet arrêté très équilibré. Ni trop laxiste, ni trop sévère, cet arrêté va dans le bon sens. Nous devons admettre qu’il y a parfois des dérives chez certains éleveurs et un minimum de réglementation est nécessaire. Je soutiens cette réforme.

  •  Quelques commentaires sont hors-sujet…, le 21 janvier 2021 à 15h10

    Bonjour,

    Je suis éleveur amateur et je trouve cet arrêté très équilibré. Ni trop laxiste, ni trop sévère, cet arrêté va vraiment dans le bon sens. Dans un monde qui chaque jour perd un peu plus "la boule", cela mérite d’être signalé.

    Certains commentaires sont par contre hors-sujet : maldeseine, le 15 janvier 2021 à 15h47, écrit : "Les NAC la hantise des logements collectifs !"
    Un tel commentaire n’a absolument rien à voir avec le présent arrêté modificatif ? ! Par conséquent, je profite de ce message pour rendre hommage à J.-P. Bacri, excellent acteur, inoubliable (entre autres !) dans son rôle d’inspecteur Batman, dans Subway de Luc Besson.

  •  Un arrêté de plus…, le 20 janvier 2021 à 10h31

    Un arrêté de plus qui va faire baisser les effectifs chez les passionnés. Arrêté aussi qui va décourager les jeunes éleveurs a sauvegarder les espèces menacées d’extinction dans la nature. Il vaudrait mieux aider les associations en leur procurant une aide et des moyens d’encadrer sérieusement et légalement les éleveurs passionnés.

  •  J’approuve la modification principale, mais regrette le véritable parcours du combattant que constitue aujourd’hui la déclaration des espèces non domestiques , le 20 janvier 2021 à 10h28

    J’approuve la modification principale précisant que les animaux nés dans l’élevage ne devront pas être comptabilisés dans l’effectif total détenu avant leur âge adulte.

    Il est cependant nécessaire de préciser quel est l’âge adulte, qui varie selon les espèces, ou de proposer un âge théorique fixe pour toutes les espèces, qui pourrait être de 1, ou mieux 2 ans.

    Pour le reste, en se référant à la situation particulière des Galliformes que je connais bien, on ne peut que déplorer l’obligation de déclarer via un site comme celui de l’IFAP, aussi peu convivial, mal conçu, et de ce fait plus que complexe à utiliser, des espèces certes menacées dans la nature, mais si banales en captivité où elles sont élevées de longue date que cette abondance relative a fait cesser depuis longtemps les importations d’individus sauvages prélevés dans la nature. Deux ans après l’instauration de cette obligation, sa conséquence la plus évidente est l’abandon de l’élevage de ces espèces dites "protégées" par les petits éleveurs amateurs, découragés par ce casse-tête administratif. Ce faisant la population captive de ces espèces s’amenuise considérablement (de 50% pour certaines espèces), alors qu’elle constituait un réservoir ex-situ important, disponible pour des programmes de réintroduction dans la nature au cas où l’espèce considérée y disparaisse, ou frôle l’extinction. De telles actions ont déjà eu lieu, et ont permis de rétablir des populations sauvages. Ce qui montre que, bien que partant d’une bonne intention, une approche trop rigide et bureaucratique peut aboutir à l’inverse de l’effet de protection escompté.

  •  L’élevage permet de sauver des espèces, le 19 janvier 2021 à 17h12

    Sans l’élevage à but non lucratif par des passionnés de nombreuses espèces auraient disparu depuis longtemps. Pour répondre à ceux qui arguent d’une vie de prisonnier je dirai que si les animaux se reproduisent c’est qu’ils sont dans un bon environnement. Pourquoi vouloir raccommoder un texte abscons, incompréhensible et néfaste à la cause animales alors qu’il vaudrait mieux reprendre tout depuis le début et écouter, pas seulement entendre, la voix des associations d’éleveurs. Aujourd’hui, grâce à ce texte , des espèces sont en train de disparaitre !!! Par contre je suis totalement d’accord sur l’interdiction de prélever des animaux sauvages à des buts de commerce ou d’élevage ; des dérogations, avec contrôles, pourraient être mises en place pour apporter des soins à des animaux bléssés.

  •  entraver l’élevage c’est tuer la conservation., le 19 janvier 2021 à 11h18

    Cet arrêté a considérablement fait baisser les effectifs des populations captives des espèces concernées. L’arrêté visait l’arrêt du trafic d’espèces menacées mais il n’y a plus ou peu d’importations d’animaux vivants donc peu ou plus de trafic. Les 98 % d’animaux détenus sont issus d’animaux captifs légaux (ou illégaux car on a mal rempli un formulaire administratif). L’arrêté produit donc une diminution de la diversité génétique d’espèces qui ont besoin de soutien pour pouvoir être conservées en captivité pour des réintroductions ou renforcement de populations futures. En clair il faut enlever les espèces listées en 2 et 3 de la CITES pour favoriser leur multiplication et leur diffusion !

  •  Définition d’un animal adulte?, le 19 janvier 2021 à 10h17

    Une précision serait la bienvenue quant à la définition de l’animal adulte : taille, âge présumé ou défini, reproduction possible…notamment pour les tortues mâtures sexuellement tardivement.

  •  Galliformes sauvages, un enterrement de première classe, le 19 janvier 2021 à 10h14

    Le Fichier I-FAP, le Certificat de capacité, l’autorisation préfectorale de détention, et j’en passe, instaurés par des Politiques sur le Territoire Français ces dernières années, ont organisé un enterrement de première classe à bon nombre d’espèces dont la seule planche de salut est leur maintien et élevage en captivité dans des conditions optimales, vu que leur biotope a disparu ou sur le point de l’etre. Dans les autres Pays du Monde la détention de ces oiseaux est nettement moins restrictive et liberticide.Apparemment il vaut mieux pour un Gouvernement d’écouter des minorités écologistes et autres, de privilégier les désiratas de ces dernières, et ainsi d’anéantir des décennies d’élevage et de maintien d’espèces sur le Territoire National. En l’état actuel des choses,il n’est donc plus concevable de participer à des projets de réintroduction dans le milieu naturel sous l’égide FRANCE.Il n’y a plus de respect du Citoyen Passionné dans ce Pays, l’écoeurement, la révolte prend de plus en plus une place prépondérante dans cette Société. NOUS VIVONS EN ABSURDIE.

  •  Vers une absurdité de plus, le 19 janvier 2021 à 09h50

    Bonjour,
    Au lieu de mettre des rustines sur des textes un peu bancal, autant vraiment se mettre autour d’une table et parler avec ceux que vous prenez pour des trafiquants. Ils vous parlerons de ce qui est envisageable pour vraiment préserver et protéger la Biodiversité.
    Ils pourront vous indiquer comment mettre en place un fichier national qui tient la route et qui permettra un meilleur résultat par l’intégration volontaire des données d’élevages. Et peut-être vous comprendrez aussi que la Nature ne peut pas rentrer dans des cases ?
    Mais encore faut-il que ces consultations soient réellement dans le but de nous faire participer et pas seulement justifier le salaire de personnes qui n’en n’ont rien à faire parce que pour eux ce n’est pas une passion mais un accessoire de ce qu’ils sont obligés de faire.

  •  Recueil d’un animal sauvage, le 18 janvier 2021 à 19h02

    Il me parait important qu’un animal sauvage puisse être recueilli si c’est pour le sauver, comme se fut le cas d’un marcassin recueilli après que sa mère ait été tuée par des chasseurs, élevé par une famille qui s’en est occupée. Adulte, cet animal se comporte comme un animal de compagnie, il est cruel, pour lui comme pour ceux qui l’ont élevé, de l’extraire de son milieu d’adoption.

  •  NON A LA DETENTION D’ANIMAUX SAUVAGES, le 18 janvier 2021 à 17h45

    A l’heure actuelle, tout doit être mis en oeuvre pour protéger un maximum d’espèces sauvages avant qu’elles ne soient détruites.

  •  ANIMAUX non domestiques, le 18 janvier 2021 à 09h15

    Interdiction totale de détenir des animaux sauvages sauf pour prodiguer des soins ou permettre de sauver une espèce en voie de disparition
    dans le cas contraire, ils doivent entre répertoriés dès leur naissance

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