Arrêté portant modifications de l’arrêté du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d’espèces non domestiques
Le Conseil d’État a pris la décision le 14 octobre 2020 d’annuler l’annexe 2 de l’arrêté du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d’espèces non domestiques, « en tant qu’elle ne prévoit aucune formalité préalable pour la détention des animaux d’espèces non domestiques n’ayant pas atteint l’âge adulte ». La décision du Conseil d’Etat enjoint le Ministère de la transition écologique à modifier cette annexe 2 dans un délai de trois mois à compter de cette décision, soit avant le 14 janvier 2021.
Mis à part ce point, la décision du Conseil d’Etat a confirmé la légalité de l’ensemble des dispositions de l’arrêté, annexes comprises. Cependant, l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’arrêté a révélé la nécessité d’y apporter quelques modifications mineures, soit pour corriger des erreurs, soit pour apporter des précisions ou clarifications.
L’obligation de modifier l’arrêté suite à la décision du Conseil d’État fournit donc l’occasion d’y apporter ces autres modifications également.
La modification principale consiste donc :
• à préciser dans les remarques insérées juste au-dessus de l’annexe 2 le commentaire suivant : « pour l’application des seuils ci-dessous, il est tenu compte de tous les animaux détenus, quel que soit leur âge. Par exception, les animaux nés dans l’élevage ne sont pas pris en compte tant qu’ils sont au stade juvénile » ;
• à modifier la cellule qui surmonte les colonnes (a), (b) et © de l’annexe 2, de « Régime de détention en fonction des effectifs d’animaux adultes » en : « ‘Régime de détention en fonction du nombre de spécimens détenus ».
Cette modification permet de répondre à l’injonction de la décision d’annulation précitée, en établissant que, dans le cas général, les spécimens juvéniles sont bien comptabilisés dans les effectifs détenus.
Par exemple, la personne désireuse d’acquérir un spécimen d’une espèce considérée comme dangereuse, comme un lion par exemple, même s’il s’agit d’un lionceau encore très jeune, devra préalablement être reconnue comme un établissement d’élevage au sens de l’article L.413-3 du code de l’environnement, c’est-à-dire disposer d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture adéquats.
Par exception toutefois, les juvéniles nés dans l’élevage ne seront pas comptabilisés dans l’effectif total détenu avant leur âge adulte, afin de ne pas empêcher les éleveurs d’agrément possédant des espèces en régime de colonne (a) et/ou de colonne (b) d’effectuer de la reproduction occasionnelle, sans être immédiatement impactés en cas de succès de celle-ci. Mais ces éleveurs non professionnels devront ensuite veiller à gérer leurs effectifs, suite à la croissance des juvéniles, afin de rester sous les seuils indiqués, ou en cas de futur dépassement, de solliciter un changement de régime pour devenir un établissement d’élevage relevant du régime « certificat de capacité et autorisation d’ouverture ».
Il est important de préciser que cette modification n’affectera que de façon marginale la pratique des services de contrôles. Il n’y aura en pratique ni durcissement, ni allègement des règles de détention des animaux d’espèces non domestiques, sachant que les seuils des effectifs à prendre en compte restent inchangés.
Les autres modifications :
1) Une modification est proposée à l’article 4 – IV, 2ème tiret, afin de clarifier les exigences de traçabilité pour des spécimens dont le séjour en France n’excèderait pas trois mois. Imposer un marquage et un enregistrement dans le fichier i-fap pour les animaux dont le séjour en France est très court n’a que peu de valeur ajoutée, et par conséquent, l’exception à cette obligation de marquage et d’enregistrement, prévue dans l’arrêté pour les animaux « marqués à l’aide d’un procédé autorisé dans le pays de provenance » doit pouvoir être appliquée aux animaux « marqués conformément aux dispositions prévues par la CITES », c’est-à-dire non marqués lorsque la CITES ne l’exige pas.
2) Une modification est proposée à l’article 7 – II, 2ème tiret, afin de faciliter la saisie dans le fichier national i-fap des animaux d’espèces à enregistrement obligatoire en prêt et provenant de l’étranger, lorsqu’ils sont détenus au sein d’un établissement français pour une durée supérieure à trois mois, le détenteur ayant alors la possibilité de procéder à cet enregistrement, sous réserve de l’accord préalable du propriétaire.
3) D’autres modifications mineures sont aussi proposées dans le reste du texte et de ses annexes 1 et 2, pour corriger certaines erreurs de saisie de la version initiale, pour améliorer la lisibilité du texte ou pour faciliter son application. Parmi ces dernières, une seule nécessite d’être expliquée ici :
Celle consistant à prévoir un régime adapté pour les espèces d’oiseaux protégées au titre de l’article L.411-1, quand elles sont inscrites dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, mais non précédées dans cet arrêté des symboles ● ou ■.
En effet, en raison d’une erreur dans la rédaction actuelle de l’arrêté, ces espèces se trouvent totalement absentes du tableau de l’annexe 2, quel que soit le nombre de spécimens détenus :
- elles sont exclues de l’entrée réservée aux espèces protégées, qui est rédigée ainsi : « espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement listées dans les arrêtés suivants : (…) Arrêté du 29 octobre 2009 relatif aux oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. (…) Toutefois, il ne s’applique pas aux espèces identifiées par d’autres symboles que ● ou ■ » ; cette exclusion est voulue : il s’agit en effet d’espèces protégées dans le milieu naturel, relativement rares en France métropolitaine, et ne posant pas de problèmes de conservation particulier, ce qui rendrait injustifié un régime de colonne © dès le premier spécimen ;
- mais elles sont aussi involontairement exclues d’autres lignes du tableau, relatives à des groupes d’oiseaux, qui sont rédigées de la manière suivante : « Toutes les autres espèces de (…), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et hors espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement » ; cette rédaction visait à éviter le doublon avec l’entrée « espèces protégées », mais laisse indéterminé le cas des espèces identifiées par d’autres symboles que● ou ■ ; c’est ce qu’il est proposé de corriger.
Le projet d’arrêté modificatif permettra donc à la fois de répondre à l’injonction faite au MTE de modifier l’annexe 2 de l’arrêté du 08 octobre 2018, et d’apporter des précisions ou des améliorations sur d’autres points du texte, sans toutefois modifier d’une manière significative les règles de détention des animaux d’espèces non domestiques.
L’avis du CNPN en date du 16 décembre 2020 est favorable et l’avis du CNCFS en date du 05 janvier 2021 est favorable également.
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Commentaires
Une règlementation devrait interdire toute détention d’animaux sauvages quelque soit l’espèce, l’âge et le type de détenteur
Concernant la modification consistant à préciser dans les remarques insérées juste au-dessus de l’annexe 2 le commentaire suivant : « pour l’application des seuils ci-dessous, il est tenu compte de tous les animaux détenus, quel que soit leur âge. Par exception, les animaux nés dans l’élevage ne sont pas pris en compte tant qu’ils sont au stade juvénile », il est indiqué dans l’explication que « les juvéniles nés dans l’élevage ne seront pas comptabilisés dans l’effectif total détenu avant leur âge adulte, afin de ne pas empêcher les éleveurs d’agrément possédant des espèces en régime de colonne (a) et/ou de colonne (b) d’effectuer de la reproduction occasionnelle, sans être immédiatement impactés en cas de succès de celle-ci. ».
Or, la modification proposée ne précise pas que cette phrase s’applique uniquement aux espèces en régime de colonne (a) et/ou de colonne (b).
Pourquoi des éleveurs d’animaux "sauvages" et toutes ces régulations? Tous ces efforts, tout cet argent devraient servir à protéger et préserver les animaux sauvages dans leur habitat, à leur donner des espaces où ils pourraient vivre et se reproduire en paix, sans intervention humaine. Je souhaite une interdiction totale de détenir des animaux sauvages sauf pour prodiguer des soins ou permettre de sauver une espèce en voie de disparition et, dans le cas contraire, ils doivent être répertoriés dès leur naissance.
Et si nous décidions d’arrêter de vouloir tout contrôler ? Si nous consentions à réserver des espaces pour les espèces que nous laisserions en paix ? Si nous les respections au lieu de vouloir les dominer ?
Une rectification qui conserve un certain équilibre entre opposants fermés à l’idée de captivité, tentative de limiter les dérives et prise en compte du travail des éleveurs pro et amateurs sérieux pour la préservation des souches captives. Espérons que chacune et chacun jouera le jeu.
Je suis éleveur amateur et je trouve cet arrêté très équilibré. Ni trop laxiste, ni trop sévère, cet arrêté va dans le bon sens. Nous devons admettre qu’il y a parfois des dérives chez certains éleveurs et un minimum de réglementation est nécessaire. Je soutiens cette réforme.
2)Une modification est proposée à l’article 7 – II, 2ème tiret,
afin de faciliter la saisie dans le fichier national i-fap des animaux
d’espèces à enregistrement obligatoire en prêt et provenant de
l’étranger, lorsqu’ils sont détenus au sein d’un établissement
français pour une durée supérieure à trois mois, le détenteur ayant
alors la possibilité de procéder à cet enregistrement, sous réserve de
l’accord préalable du propriétaire.
Il est illégal de nourrir ce fichier national sans dimension européenne,
des données personnelles des propriétaires étrangers.La loi sur la
protection des données personnelles est -elle- Européenne. Il faut leur
accord. Mais quel est l’intérêt ?
Il est suggéré que la modification du texte se fasse en ces termes :
Le propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à
l’inscription de l’animal dans le fichier national d’identification
des animaux d’espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce
fichier une copie de la déclaration de marquage :
<span class="puce">- dans le cas des animaux provenant d’un pays autre que la France, dont
le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de
l’article 4 et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire
national ; par exception, l’inscription de ces animaux dans le fichier
peut être effectuée par leur détenteur, si celui-ci a reçu l’accord de
leur propriétaire
<span class="puce">- dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l’entrée en
vigueur du présent arrêté et dont le marquage peut être pris en compte
conformément aux dispositions de l’annexe 1.
donc outre les faits :
<span class="puce">- qu’ainsi rédigé le texte n’oblige en rien l’inscription par le
détenteur ( le détenteur "peut" et non "doit") parce que le détenteur
n’est pas concerné par le fichier qui ne comprend que des coordonnées de
propriétaires
<span class="puce">- que l’accord d’inscription n’ est pas un document disponible et par
conséquent que les termes de cet accord ne sont pas connus, notamment
celui de la procédure pour revenir sur cette décision, la forme qu’il
doit prendre ( écrite, orale, formelle…), les moyens techniques de
prévenir un nouveau propriétaire étranger en cas de cession…
Un étranger peut refuser de faire figurer ses coordonnées dans le fichier
légalement, tout comme un détenteur français d’ailleurs puisqu’aucun
détenteur n’est légalement contraint par le fichier.
Par ailleurs, il n’est pas précisé si cet accord donne le droit au
détenteur d’inscrire le propriétaire dans le fichier ou de mettre les
animaux qu’il détient sur sa liste avec les animaux dont il est
propriétaire ou si le détenteur substitut les coordonnées du
propriétaire par celles du détenteur.
Il faudrait également préciser comment sont enregistrés le détenteur et
le propriétaire. Le Cerfa actuel de marquage comprend un volet
propriétaire et ne permet pas de faire figurer les coordonnées d’un
détenteur. Même chose dans l’informatique I-FAP. Quel document fait foi?
L’accord qui n’est pas un document formalisé? La déclaration de marquage
qui ne fait pas mention du détenteur ? Le cerfa de cession qui n’existe
toujours pas ?
Pourquoi les propriétaires étrangers envisageraient ils nécessairement
ce fichier positivement? Quel est leur intérêt, en l’absence
d’obligation, de faire figurer des données privées dans un fichier auquel
ils n’ont pas accès?
Le fichier ne sera pas exhaustif et n’a donc aucun intérêt administratif
ou judiciaire. Il ne permet meme pas de restituer l’animal en cas de perte
puisqu’il ne fera apparaître que l’adresse du propriétaire qui est
forcément loin et qui pour le coup ne detient plus l’animal. Le texte
ainsi rédigé ne modifie en rien la nature du fichier et les coordonnées
du détenteur ne peuvent pas être transmises à quiconque car le decret de
2017 ne permet que la transmission des données du propriétaire.
Il semble être considéré à tort, que tout comme il existe une liste des
espèces qui doivent être marquées, il existe une liste des espèces qui
doivent être enregistrées. Or c’est faux, il n’existe que des
circonstances qui sont l’occasion d’enregistrer. Si un animal est saisi,
même s’il est identifié mais pas enregistré, je ne l’inscrit pas, même
s’il est sur la liste des especes à marquer. En revanche, une fois qu’il
devient ma propriété, je l’enregistre.
Si un animal vient de l’étranger et que je n’ai pas pu vérifier sa puce
ou sa bague, dans la mesure où on me demande d’attester de la véracité
des faits lors de l’enregistrement informatique, je ne peux pas l’entrer
dans le fichier comme animal marqué. Pourtant si il existait une liste des
espèces à enregistrer, je pourrais les inscrire dans le fichier même
sans marquage, quitte à modifier le registre le jour ou le constat
d’identification sera possible.
De même , si techniquement il existe des motifs réels pour reporter le
marquage, s’il existait une liste des espèces à enregistrer, rien ne
devrait empêcher d’inscrire les animaux non marqués, et on
compléterait le numéro de marquage le jour où le marquage est possible.
Mais dans le réalité, on ne peut pas enregistrer des animaux non
marqués.
Donc il n’existe pas de liste d’espece dont l’enregistrement est
obligatoire ni de liste dont l’identification est obligatoire. Le texte de
2018 ne parle que de liste d’espèces dont le marquage est obligatoire et
de l’obligation de les enregistrer lorsqu’ils sont marqués ou importés.
D’ailleurs l’Article L413-6 code de l’environnement
Créé par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 154
stipule :
Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont
l’identification est obligatoire en application du I du présent article et
pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à
l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs
propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations
administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être
enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement
automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les données " peuvent" être. Notez qu’en 2016, le terme
d’"identification" doit être compris comme synonyme de "marquage" les
textes d’août 2004 parlaient d’identification ou de marquage
indifféremment, alors que le fichier n’existait pas : article 9 de
l’arrêté du 10aout 2004
I. - Le numéro d’identification attribué à un animal est unique et ne
peut pas être attribué une nouvelle fois.
Il ne doit pas être procédé au marquage d’un animal déjà identifié en
application du présent arrêté.
Il n’existe donc pas de liste des espèces dont l’enregistrement est
obligatoire.
Conclusion intermediaire : l’ajout suggéré en 2) ne présente aucun
fondement légal car il n’existe pas de liste des espèces à enregistrer
et les détenteurs d’animaux dont l’identification est obligatoire et de
propriété étrangère ne sont pas pris en cisaille entre deux obligations
légales incompatibles du style " je détiens un animal que je devrais
enregistrer mais comme je ne suis pas propriétaire c’est impossible "
La réalité est " je detiens un animal dont le marquage est obligatoire (
pas l’identification) et comme je n’en suis pas propriétaire je ne
l’enregistre pas.
MAIS
Il existe bien une incompatibilité légale pour un des acteurs
fondamentaux de l’identification : le vétérinaire.
En effet l’arrêté de 2018 stipule :
I. - Les vétérinaires procédant, conformément aux dispositions de
l’article 6, au marquage ou à un nouveau marquage d’un animal d’une
espèce mentionnée au I de l’article 3 :
<span class="puce">- établissent et délivrent immédiatement au propriétaire de l’animal
une déclaration de marquage de l’animal ; ce document est conservé sans
limitation de durée par le propriétaire de l’animal ;
<span class="puce">- procèdent, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 413-23-9
du code de l’environnement, à l’inscription de l’animal dans le fichier
national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou, dans
le cas d’une inscription de l’animal dans le fichier national par courrier
postal, adressent une copie de la déclaration de marquage au gestionnaire
de ce fichier ;
<span class="puce">- conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq
ans
Or le vétérinaire n’a aucun moyen d’établir s’il a en face de lui un
propriétaire ou un détenteur.
On lui demande pourtant de fournir immédiatement la déclaration de
marquage et de procéder dans les 8 jours sous peine d’amende de classe 5 (
1500€, 3000€ en récidive) à l’enregistrement de l’animal marqué.
Dans le cas qui nous occupe : celui d’un animal en depot en France plus de
3 mois, s’il s’agit d’une annexe B,Cou D, il n’est pas nécessairement
marqué à son arrivée en France, sa bague peut être illisible.
Sa détention impose son marquage. Le vétérinaire doit alors d’après
l’arrêté enregistrer l’animal au nom d’un propriétaire étranger qui
n’est pas nécessairement d’accord. Rappelons que la mention proposée
modifie l’alinéa II de l’article 7, pas le I.
Le vétérinaire est donc théoriquement obligé d’enregistrer un
propriétaire étranger non consentant ou inconnu de lui au moment du
marquage. Cela implique qu’un vétérinaire, avant d’identifier ( c’est à
dire de marquer et d’enregistrer) devrait préalablement reclamer le
document de cession qui doit stipuler le don ou la vente, puis contacter le
propriétaire étranger pour attester de son consentement légalement sans
parjure. Et si le propriétaire refuse, il ne peut enregistrer et se trouve
se facto dans l’illégalité. La déclaration de marquage n’est pas valide
si elle n’est pas signée du propriétaire. Le vétérinaire ne peut pas
alors enregistrer l’animal,
En définitive, cette modification " mineure" de l’article 7 révèle au
grand jour la nécessité criante et urgente de revoir l’arrêté dans sa
totalité, en présence des acteurs fondamentaux comme le conseil
supérieur de l’ordre des vétérinaires qui est la seule institution à
pouvoir légalement discuter des devoirs et des prerogatives des
vétérinaires.
Plus généralement, se pose la question des moyens d’attestation de la
propriété des animaux non domestiques.
En France, c’est le document de cession qui stipule la nature de
l’échange qui fait foi. Tout le monde sait qu’un CIC n’est pas un document
de propriété. Pourtant, les DREALS sur instructions du MTE refusent
d’instruire les CIC des animaux qui ne sont pas dans IFAP. La modification
de l’article 7 II permettrait de donner un support légal à cette
exigence infondée qui veut que tous les animaux qui sont protégés ou
annexés et qui vivent en France soient enregistrés "parce que c’est
l’idée du fichier ". Si telle était l’intention du ministère, pourquoi
ne pas avoir fait un fichier de détenteurs ? !
Mais une conséquence plus marquante de relier l’instruction des CIC à
I-FAP, est d’en faire en France exclusivement un document de
propriété. Cela ne saurait être possible sans que la convention de
Washington ne le valide, vues les conséquences que cela pourrait avoir sur
la valeur du document partout en Europe, voire au delà.
Bjr, OK pour cette réforme
Je suis d’accord avec rodrigue , le 21 janvier 2021 à 21h06
mais PAS d’accord avec Macrez Didier , le 20 janvier 2021 à 10h31 : certains éleveurs amateurs exagerent carrément ! je suis chasseur de gibier d’eau et près de chez moi (Gironde), un "vendeur" d’apelants m’a dit qu’il gagnait presque 10,000 € par an avec la vente des canards et des oies, sans aucune formalité administrative ! quand on pense que les Impôts traquent les jeunes qui taillent les haies de thuyas sans être déclarés, ils devraient plutôt commencer par les vendeurs d’appelants. Salutations.
Je suis également éleveur amateur (wallabys, faisans mikados et calopsittes) et je trouve cet arrêté très équilibré. Ni trop laxiste, ni trop sévère, cet arrêté va dans le bon sens. Nous devons admettre qu’il y a parfois des dérives chez certains éleveurs et un minimum de réglementation est nécessaire. Je soutiens cette réforme.
Bonjour,
Je suis éleveur amateur et je trouve cet arrêté très équilibré. Ni trop laxiste, ni trop sévère, cet arrêté va vraiment dans le bon sens. Dans un monde qui chaque jour perd un peu plus "la boule", cela mérite d’être signalé.
Certains commentaires sont par contre hors-sujet : maldeseine, le 15 janvier 2021 à 15h47, écrit : "Les NAC la hantise des logements collectifs !"
Un tel commentaire n’a absolument rien à voir avec le présent arrêté modificatif ? ! Par conséquent, je profite de ce message pour rendre hommage à J.-P. Bacri, excellent acteur, inoubliable (entre autres !) dans son rôle d’inspecteur Batman, dans Subway de Luc Besson.
Un arrêté de plus qui va faire baisser les effectifs chez les passionnés. Arrêté aussi qui va décourager les jeunes éleveurs a sauvegarder les espèces menacées d’extinction dans la nature. Il vaudrait mieux aider les associations en leur procurant une aide et des moyens d’encadrer sérieusement et légalement les éleveurs passionnés.
J’approuve la modification principale précisant que les animaux nés dans l’élevage ne devront pas être comptabilisés dans l’effectif total détenu avant leur âge adulte.
Il est cependant nécessaire de préciser quel est l’âge adulte, qui varie selon les espèces, ou de proposer un âge théorique fixe pour toutes les espèces, qui pourrait être de 1, ou mieux 2 ans.
Pour le reste, en se référant à la situation particulière des Galliformes que je connais bien, on ne peut que déplorer l’obligation de déclarer via un site comme celui de l’IFAP, aussi peu convivial, mal conçu, et de ce fait plus que complexe à utiliser, des espèces certes menacées dans la nature, mais si banales en captivité où elles sont élevées de longue date que cette abondance relative a fait cesser depuis longtemps les importations d’individus sauvages prélevés dans la nature. Deux ans après l’instauration de cette obligation, sa conséquence la plus évidente est l’abandon de l’élevage de ces espèces dites "protégées" par les petits éleveurs amateurs, découragés par ce casse-tête administratif. Ce faisant la population captive de ces espèces s’amenuise considérablement (de 50% pour certaines espèces), alors qu’elle constituait un réservoir ex-situ important, disponible pour des programmes de réintroduction dans la nature au cas où l’espèce considérée y disparaisse, ou frôle l’extinction. De telles actions ont déjà eu lieu, et ont permis de rétablir des populations sauvages. Ce qui montre que, bien que partant d’une bonne intention, une approche trop rigide et bureaucratique peut aboutir à l’inverse de l’effet de protection escompté.
Sans l’élevage à but non lucratif par des passionnés de nombreuses espèces auraient disparu depuis longtemps. Pour répondre à ceux qui arguent d’une vie de prisonnier je dirai que si les animaux se reproduisent c’est qu’ils sont dans un bon environnement. Pourquoi vouloir raccommoder un texte abscons, incompréhensible et néfaste à la cause animales alors qu’il vaudrait mieux reprendre tout depuis le début et écouter, pas seulement entendre, la voix des associations d’éleveurs. Aujourd’hui, grâce à ce texte , des espèces sont en train de disparaitre !!! Par contre je suis totalement d’accord sur l’interdiction de prélever des animaux sauvages à des buts de commerce ou d’élevage ; des dérogations, avec contrôles, pourraient être mises en place pour apporter des soins à des animaux bléssés.
Cet arrêté a considérablement fait baisser les effectifs des populations captives des espèces concernées. L’arrêté visait l’arrêt du trafic d’espèces menacées mais il n’y a plus ou peu d’importations d’animaux vivants donc peu ou plus de trafic. Les 98 % d’animaux détenus sont issus d’animaux captifs légaux (ou illégaux car on a mal rempli un formulaire administratif). L’arrêté produit donc une diminution de la diversité génétique d’espèces qui ont besoin de soutien pour pouvoir être conservées en captivité pour des réintroductions ou renforcement de populations futures. En clair il faut enlever les espèces listées en 2 et 3 de la CITES pour favoriser leur multiplication et leur diffusion !
Une précision serait la bienvenue quant à la définition de l’animal adulte : taille, âge présumé ou défini, reproduction possible…notamment pour les tortues mâtures sexuellement tardivement.
Le Fichier I-FAP, le Certificat de capacité, l’autorisation préfectorale de détention, et j’en passe, instaurés par des Politiques sur le Territoire Français ces dernières années, ont organisé un enterrement de première classe à bon nombre d’espèces dont la seule planche de salut est leur maintien et élevage en captivité dans des conditions optimales, vu que leur biotope a disparu ou sur le point de l’etre. Dans les autres Pays du Monde la détention de ces oiseaux est nettement moins restrictive et liberticide.Apparemment il vaut mieux pour un Gouvernement d’écouter des minorités écologistes et autres, de privilégier les désiratas de ces dernières, et ainsi d’anéantir des décennies d’élevage et de maintien d’espèces sur le Territoire National. En l’état actuel des choses,il n’est donc plus concevable de participer à des projets de réintroduction dans le milieu naturel sous l’égide FRANCE.Il n’y a plus de respect du Citoyen Passionné dans ce Pays, l’écoeurement, la révolte prend de plus en plus une place prépondérante dans cette Société. NOUS VIVONS EN ABSURDIE.
Bonjour,
Au lieu de mettre des rustines sur des textes un peu bancal, autant vraiment se mettre autour d’une table et parler avec ceux que vous prenez pour des trafiquants. Ils vous parlerons de ce qui est envisageable pour vraiment préserver et protéger la Biodiversité.
Ils pourront vous indiquer comment mettre en place un fichier national qui tient la route et qui permettra un meilleur résultat par l’intégration volontaire des données d’élevages. Et peut-être vous comprendrez aussi que la Nature ne peut pas rentrer dans des cases ?
Mais encore faut-il que ces consultations soient réellement dans le but de nous faire participer et pas seulement justifier le salaire de personnes qui n’en n’ont rien à faire parce que pour eux ce n’est pas une passion mais un accessoire de ce qu’ils sont obligés de faire.
Il me parait important qu’un animal sauvage puisse être recueilli si c’est pour le sauver, comme se fut le cas d’un marcassin recueilli après que sa mère ait été tuée par des chasseurs, élevé par une famille qui s’en est occupée. Adulte, cet animal se comporte comme un animal de compagnie, il est cruel, pour lui comme pour ceux qui l’ont élevé, de l’extraire de son milieu d’adoption.
A l’heure actuelle, tout doit être mis en oeuvre pour protéger un maximum d’espèces sauvages avant qu’elles ne soient détruites.
Interdiction totale de détenir des animaux sauvages sauf pour prodiguer des soins ou permettre de sauver une espèce en voie de disparition
dans le cas contraire, ils doivent entre répertoriés dès leur naissance