Projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale des projets et apportant diverses modifications aux codes de l’environnement, de la sécurité sociale et de l’urbanisme

Consultation du 06/07/2018 au 28/07/2018 - 66 contributions

Contexte  :

-  Par des décisions du 6 et du 28 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions prévoyant la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale ;

-  En date du 2 mars 2018, le Parlement a ratifié les ordonnances relatives à l’évaluation environnementale (n° 2016-1058) et à la participation du public (n° 2016-1060).

1) Les dispositions relatives à l’autorité environnementale des projets

L’un des enjeux de ce projet de décret est d’adopter une organisation de l’autorité environnementale qui soit conforme aux exigences européennes en termes de « séparation fonctionnelle » entre cette autorité et l’autorité décisionnaire. Cette nouvelle organisation favorisera la sécurité juridique indispensable aux projets sans alourdir ni ralentir les procédures.
Le projet de décret prévoit que les avis sur les études d’impact qui étaient rendus par les préfets de région le seront désormais par les missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, comme c’est le cas depuis mai 2016 pour les plans et programmes.

2) Les dispositions relatives à la participation du public

La loi de ratification adoptée le 2 mars 2018 a apporté certaines évolutions qui nécessitent une mise en conformité des textes réglementaires, notamment :

1/ L’introduction d’un seuil maximal de 5 M€ pour déclencher le droit d’initiative permettant de demander l’organisation d’une concertation préalable au préfet ;

2/ L’obligation d’une réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale. Cette réponse doit être jointe au dossier d’enquête publique ;

3/ Lors de l’enquête publique, l’obligation de mettre à disposition sur un site internet seulement les commentaires parvenus par voie dématérialisée. L’obligation de numériser l’ensemble des commentaires parvenus par voie postale ou sur les registres papier disparaît.

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Commentaires

  •  Eoliennes et surveillance aérienne des sites sensibles, le 17 juillet 2018 à 14h58

    Même l’armée n’en veut pas à moins de 50km des sites sensibles, les éoliennes développant de faux signaux. On protège comment la centrale de Blaye, dans le cadre de ce projet? http://www.economiematin.fr/news-france-interdiction-eoliennes-armee-defense
    Et on n’a toujours pas élucidé les survols de 17 centrales nucléaires par des drones. https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/29/dix-sept-sites-nucleaires-ont-ete-survoles-par-des-drones-depuis-octobre_4565967_3244.html
    Il serait opportun de cesser les comportements et décisions irresponsables, nuisant à la sécurité de notre territoire.

  •  Mascarade, le 17 juillet 2018 à 08h11

    Quel est l’intérêt de tout compliquer si ne c’est de nous tromper et nous enfumer. Vous divisez, morcellez et nous trompez sur les instances qui décident, qui font, etc. Un joyeux bordel pr les copains d’abord… il serait temps de supprimer toutes ces instances et ces fonctionnaires qui dilapident le fruit de notre travail. Un peu de libéralisme ds ce pays socialo communiste ferait pas de mal. Stop aux éoliennes improductives.

  •  respecter la démocratie , le 16 juillet 2018 à 18h04

    il semble arbitraire de ne communiquer que les avis électroniques des enquêtes publiques
    9 membres nommés sur 15 : où est l’indépendance?

  •  Un projet de texte à améliorer, le 16 juillet 2018 à 12h41

    1) l’Ae : le projet proposé risque de ne pas atteindre le but qu’il poursuit : les garanties d’indépendance de l’Ae sont insuffisantes et pour partie en trompe l’oeil ; l’application de la procédure envisagée est source de difficultés et d’insécurité juridique ; le citoyen s’y perd à nouveau.

    2)l’obligation de réponse écrite du maître d’ouvrage : un objectif louable que d’étendre aux plans et programmes cette obligation actuellement réservée aux seuls projets .
    Il faut néanmoins mesurer que cette disposition a deux conséquences. Elle rallonge la procédure préalable à l’ouverture de l’enquête publique du temps nécessaire au maître d’ouvrage pour préparer sa réponse et la publier dans le dossier d’enquête.
    S’agissant des plans d’urbanisme, arrêtés avant l’ouverture de l’enquête publique, chacun (public, associations, personnes publiques associées ainsi que l’Ae) peut réagir sur un projet de plan d’urbanisme qui a été arrêté (et donc temporairement non modifiable) jusqu’à la fin de l’enquête publique. Un régime particulier serait-il fait à l’Ae? Pourquoi réserver cette disposition à elle et pas à d’autres? Or l’un des objets de l’enquête est de pouvoir rassembler l’ensemble des avis (du public comme des autorités publiques) et de demander au maître d’ouvrage de prendre position sur chacun d’eux (ce qu’il fait ou pas à sa convenance) pour pouvoir les prendre en compte dans la décision finale.
    Il serait plus équitable et efficient d’étendre l’obligation de réponse à l’ensemble des avis émis dans le cadre de l’enquête : la procédure ne s’en trouverait plus rallongée et tous les arguments émis quel qu’en soit l’auteur seraient obligatoirement pris en compte.
    3) R123-13 : la consultation au siège de l’enquête des observations mentionnées au deuxième alinéa I de cet article oblige, lorsqu’il y a plusieurs lieux d’enquête, les responsables de projet d’organiser le transfert des observations écrites reçues au cours d’une permanence dans un autre lieu que celui du siège de l’enquête.L’intention est louable mais le principe pourrait être que les observations sont consultables sur le registre sur lequel elles ont été déposées.

  •  Le mépris des populations civiles et des espèces protégées, le 16 juillet 2018 à 10h08

    <span class="puce">- Etant donné leur mode de désignation, les membres de l’Autorisation Environnementale n’ont aucune chance d’être plus objectifs et impartiaux que les actuels commissaires-enquêteurs qui donnent systématiquement un avis "favorable", même lorsque 80% de la population est "contre". L’Ae sera de même composée essentiellement de divers fonctionnaires à la retraite, totalement SOUMIS aux préfets, au Ministère de Mr Lecornu et à l’ADEME, dépourvus de jugement objectif et indépendant, enfin et surtout très méprisants vis à vis de la population civile, même compétente dans le domaine : ingénieurs civils et spécialistes de l’énergie, associations de Défense de Défense des espèces protégées telles que la LPO, associations de Défense du Tourisme et du Patrimoine, etc…

    <span class="puce">- Les services des Préfectures ne se préoccupent que "de nuancer ou atténuer les impacts des projets" (Ladsous), et personne ne cherche à définir une politique globale un peu moins irrationnelle. Car actuellement les implantations d’éoliennes ne sont décidées que par les petits maires ruraux, de façon totalement anarchique et irrationnelle, et uniquement pour des raisons FINANCIERES, sans aucun souci de préservation de quoi que ce soit sur leur territoire.

    <span class="puce">- Si l’on veut véritablement protéger la remarquable biodiversité en France, il faudrait déjà imposer de RENONCER aux projets éoliens en ZIS, les supposées compensations n’ayant strictement aucun sens dans un tel contexte. Comme dans le domaine de la santé, il faudrait commencer par faire de la PREVENTION ! plutôt que de la compensation pas très efficace et coûteuse. Les projets de multiplication de l’éolien, comme en Bourgogne et spécialement en Côte d’Or, sont incompatibles avec les principes évoqués par la CNPN le 22/11/17.

  •  QUID DES CITOYENS ?, le 16 juillet 2018 à 08h30

    En fait rien ne change. On se demande à quoi servent les enquêtes publiques vu que l’avis des citoyens n’est jamais pris en compte.
    J’ai participé à de nombreuses consultations où près de 80% du public étaient opposés aux projets proposés et ceux-ci ont reçu l’aval de l’administration. Usines éoliennes et photovoltaïque sur des terres agricoles. Alors, quel que soit le décret on l’a dans le baba.

  •  En désaccord profond avec ce projet de décret, parce que :, le 15 juillet 2018 à 14h43

    1) Sur les dispositions relatives à l’autorité environnementale des projets :
    - L’extension de la procédure d’enregistrement des ICPE a montré que les préfets ne soumettent pas systématiquement certains types de projets à une évaluation environnementale alors que les dispositions du droit interne, transposant le droit de l’Union Européenne, l’imposent ;
    - Les préfets, représentants de l’Etat, interviennent trop souvent dans de nombreux projets, avec les services déconcentrés qui leurs sont hiérarchiquement rattachés, sans aucune autonomie fonctionnelle, non seulement comme autorités décisionnaires mais souvent en soutien direct de la mise en œuvre desdits projets ;
    - La directive 2011/92/CE, dans sa version modifiée en 2014, impose que « l’autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts » ;
    - Le Conseil d’Etat a déjà rappelé, dans son avis n°386327, que la « même autorité administrative ne pouvait être à la fois l’auteur ou le co-auteur du plan ou programme et l’autorité compétente pour se prononcer sur l’évaluation environnementale de ce plan ou programme, que ce soit pour décider de sa soumission à une évaluation environnementale ou pour se prononcer sur le rapport environnemental ».

    2) Sur les dispositions relatives à la participation du public :
    - Je ne suis pas d’accord pour un seuil de 5 M€, car des projets déjà très significatifs (à 4 999 000€), voir des projets découpés en tranches, permettront de se passer de toute autorisation et du droit d’initiative et de contestation. Les seuils ne préservent ni l’environnement, ni la démocratie ;
    - Toutefois, j’approuve l’obligation de réponse du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale.
    - Je suis totalement opposé à la disparition de l’obligation de numériser les commentaires papiers et leur mise à disposition. Tous les commentaires, quel que soit le moyen de rédaction (dématérialisés ou écrits), doivent pouvoir être pris en compte, considérés, publiés et accessibles à la population.
    A moins que l’un des objectifs de ce projet de décret consiste à organiser l’opacité, l’omerta,…

  •  Qui finance ?, le 15 juillet 2018 à 12h27

    Au-delà encore d’un possible passage en force avec ce texte (très à la mode actuellement…) qui finance les projets éoliens industriels (passés, actuels et futurs) ? Quelles banques, quelles spéculations ? En quoi l’Europe doit intervenir sur notre territoire qui doit être souverain dans sa capacité à produire son énergie ; comme sur d’autres sujets également ?

  •  Décret inimaginable dans une démocratie, le 15 juillet 2018 à 10h19

    Les préfets sont nommés par le président de la république sur proposition du premier ministre. Les ministres sont nommés exactement de la même façon.

    L’impact environnemental par exemple d’un projet de parc éolien est étudié par des services dépendants de l’autorité d’un préfet nommé par le même homme qui a nommé un ministre souhaitant installer de plus en plus d’éoliennes.

    Il n’y a donc aucune garantie pour les riverains - déjà forcés par certains élus locaux à subir ces projets éoliens - que l’impact environnemental soit étudié de façon impartiale.

    Ce décret ne fera qu’accroître la difficulté pour les riverains de futurs parcs éoliens à se défendre et constitue de toute façon un déni de démocratie contre lequel je m’oppose vivement.

  •  Jupiter, l’environnement et l’éolien en mer, le 15 juillet 2018 à 09h31

    Mascarade que cette nouvelle réforme, quand avant même que l’Enquête Publique ait eu lieu pour le projet de Dieppe le Tréport, le Chef de l’État dans une annonce fracassante déclare que le projet, ainsi que les cinq autres se fera, au mépris de l’avis des pêcheurs, et du conseil de gestion du Parc Marin dans lequel se trouve un tiers du site éolien .

  •  Les missions locales : compétentes et indépendantes ?, le 15 juillet 2018 à 09h15

    Les missions locales indépendantes et compétentes ?
    Pour l’essentiel, une collection d’ingénieurs des ponts, instruments de l’administration, avec un soupçon de société civile universitaire hautement spécialisée dans des domaines étroits.
    L’écologie citoyenne attendra.
    On s’en fera une idée précise en consultant leur composition :

    http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/les-mrae-r37.html

  •  Puzzle des enquêtes publiques, le 13 juillet 2018 à 16h24

    Il faudrait éviter le morcellement des enquêtes publiques d’impact environnemental comme celle qui vient d’avoir lieu concernant le site de maintenance et de remisage des trains des lignes 16 et 17 du réseau GPE d’Aulnay-sous-bois. Il s’agit d’une enquête partielle qui devra être suivie de plusieurs autres : celle concernant la restructuration de la voie mère, chemin de fer vétuste, destiné à relier le site au réseau ferré, celle concernant la plateforme de transit des déblais de creusement des lignes 16 et 17 , plateforme dont l’existence obérera le projet d’aménagement des terrains PSA car la réalisation des deux lignes est dé&calé dans le temps, enquête sur les défrichements liés aux deux précédentes,enquête sur la double gare triangle de Gonesse si le projet du barreau ferroviaire est maintenu ou abandonné.Ces enquêtes en cascade lassent le public qui n’y comprend plus rien, retardent les projets et font perdre leur vision globale.L’affaire du centre d’Aulnay est caricaturale de ce qu’il faut changer afin de supprimer cet émiettement des procédures.

  •  mes observations, le 13 juillet 2018 à 12h05

    1/ cent fois d’accord avec la prose de Me Wormser : "Le décret mis en consultation est parfaitement irrégulier en ce qu’il prévoit, au IV de l’article R122-6, de désigner le préfet de région comme autorité environnementale ; il doit être modifié sur ce point pour que les décisions de cas par cas soient confiées aux MRAe". Vous allez droit dans le mur (nouvelle annulation) en permettant aux préfets de conserver cette casquette.

    2/ il serait peut être souhaitable de prévoir quelques dispositions transitoires en fin de décret

    3/ il conviendrait également de prévoir la modification de l’article R. 423-69-1 du code de l’urbanisme (par exemple, pour remplacer le terme « préfet » par le terme « MRAE »)

    4/au 13° de l’article 1er, il faut remplacer le "L" par un "R"

  •  Contribution de l’Ae, délibérée le 11 juillet 2018, le 13 juillet 2018 à 11h18

    L’Ae a estimé opportun de délibérer collégialement une contribution sur ce projet de décret. Elle a été mise en ligne sur son site internet à l’issue de sa session du 11 juillet 2018.

    Elle est accessible au lien Internet qui suit.

    http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/180713_-_contribution_ae_sur_decret_cle2d1e8c.pdf

  •  Sortir l’autorité environnementale du ministère, et repenser les fondements de la séquence ERC, le 13 juillet 2018 à 11h07

    Plusieurs points :

    A. Concernant la dimension "séparation fonctionnelle" :
    Votre texte est horriblement compliqué et source de confusion. Pour établir et garantir une réelle indépendance de l’autorité environnementale, et de ce point de vue je vais au-delà de l’avis émis par Me Wormser, il faudrait :
    1. sortir le CGE-DD du ministère de la transition écologique et solidaire.
    2. repenser la mission des MRAE dont la mission aujourd’hui se limite à rendre des avis sur des programmes ponctuels ou projets sans vision d’ensemble sur les territoires impactés et sans prise en compte du facteur humain (santé, eau potable, harmonie dans les villages …), il est notoire que - et c’est humain - les fonctionnaires faisant partie de ces MRAE ne peuvent ignorer les objectifs quantitatifs de ceux qui assurent leur notation, de sorte qu’ils se montrent plus préoccupés d’atténuer ou de compenser les impacts des projets (notamment des projets éoliens) que de les éviter, ce qui mène à des décisions contradictoires cf. les éoliennes du Larzac situées en pleine Zone Unesco, désormais arrêtées en période diurne.
    3. plus généralement, la mission de l’autorité environnementale ayant une dimension qualitative qui s’inscrit dans le champ de la maîtrise des risques environnementaux, une dimension humaine également, une dimension transversale, il est urgent de l’éloigner du champ des objectifs opérationnels et quantitatifs. C’est pourquoi je propose qu’elle soit érigée en "structure de mission" rattachée au 1er ministre, et que lui soient donnés les moyens humains d’exercer une authentique police environnementale, tout en élargissant la mission des MRAE aux dimensions humaines et sociales (environnement au sens large), en ne la cantonnant pas à l’émission d’avis ponctuels sur des projets.

    B. le projet d’article 122-20 évoque en son 6° la séquence Eviter Réduire Compenser.

    Lors du débat public CNDP sur la PPE organisé par le Collectif citoyen TNE-Occitanie Environnement tenu à Mazamet le 30 mai dernier, les naturalistes présents - ceci constitue l’avis argumenté n°12 de ce débat, voir avis complet sur le site du débat public PPE - ont insisté sur la nécessité de repenser les fondements de la séquence Eviter-Réduire-Compenser (E-R-C), au vu des résultats connus quant à l’évolution recensée des espèces protégée : "les pouvoirs publics sont plus que jamais responsables de la biodiversité et du respect de la diversité de nos paysages … nous les naturalistes nous devons défendre la biodiversité dans un moment où certaines espèces se cassent la figure. Dans ces conditions nous n’accepterons plus le ’éviter-réduire-compenser’ vous devez désormais travailler sérieusement sur le ’éviter’."

    Parmi les actions à mener, il a été recommandé de :
    . remettre officiellement en cause la pertinence de la séquence E-R-C, devenue source d’un désordre croissant dans les équilibres naturels.
    A titre provisoire, privilégier la composante Eviter dès l’amont de tout projet, afin de préserver les zones à enjeux de biodiversité forts (eau, flore, avifaune), notamment sur la base de plans territoriaux établis à l’issue d’une évaluation contradictoire, et intégrer celle-ci dans la future évaluation environnementale appelée à faire partie des SRADDET.
    . prendre en compte les riverains des projets, qui font partie de la biodiversité.
    . former les publics concernés à la compréhension de la séquence ERC.
    . renoncer aux projets de multiplication de l’éolien terrestre, en ce qu’ils sont incompatibles avec les principes évoqués par le CNPN le 22 novembre 2017. Renoncer, parallèlement, aux logiques croissantes de monter la hauteur des projets éoliens.
    . sanctionner les promesses non tenues, après mesure contradictoire.
    . renforcer la qualité et le nombre des suivis de mortalité.
    A ce titre, la séquence E-R-C doit s’appliquer avec toute la rigueur requise, ce qui est rarement le cas actuellement. Des exigences qualitatives renforcées et notamment un suivi sur la durée devront être imposés, à la hauteur des objectifs de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
    . dans le cas des Zones de protection spéciale (ZPS), le cumul d’enjeux rédhibitoires devrait imposer l’évitement ; dans cette situation, il n’est pas acceptable de parler de réduction de l’impact environnemental et a fortiori aucun projet de compensation ne saurait être recevable. L’autorité environnementale doit alors imposer un avis ferme et définitif.

  •  Parce que …l’Etat de Droit, le 12 juillet 2018 à 22h15

    .
    En découvrant cette nouvelle consultation tout à fait surprenante en regard du contexte juridique dans lequel elle s’insère, j’ai d’abord pensé rédiger un court poème : « Le ciel », mais je n’étais pas trop sûr du début. Alors j’ai rangé ma colère et mon courroux pour reprendre la plume.
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    Parce que la décision de soumettre un projet à évaluation environnementale détermine la nature et les modalités de la participation du public,
    .
    Parce que l’extension de la procédure d’enregistrement des ICPE a montré que le préfet ne soumet jamais certains types de projets à évaluation environnementale alors que les dispositions du droit interne transposant le droit de l’Union l’imposent (voir les ICPE élevage en Bretagne),
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    Parce que les préfets, par leur rôle de représentant de l’Etat, interviennent dans de nombreux projets, avec les services déconcentrés qui leurs sont hiérarchiquement rattachés sans aucune autonomie fonctionnelle, non seulement comme autorités décisionnaires mais souvent au soutien direct de la mise en œuvre desdits projets,
    .
    Parce qu’il est ainsi démontré, en pratique comme en droit, que l’apparence d’autonomie du préfet dans les décisions de cas par cas ne peut pas être garantie,
    .
    Parce que la directive 2011/92/CE dans sa version modifiée en 2014 impose que « l’autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts  » et que les missions visées par ces dispositions visent l’avis mais aussi la décision de cas par cas, cette dernière étant partie intégrante du dispositif d’évaluation environnementale,
    .
    Parce que la Cour de justice de l’Union a déjà éclairé les juges nationaux sur ce qu’il convenait de considérer comme une séparation fonctionnelle claire et que le raisonnement adopté pour les plans est évidemment transposable aux projets comme l’a retenu le Conseil d’Etat,
    .
    Parce qu’en dehors de quelques rares exceptions envisagées dans un projet de loi qui n’a pas encore achevé son parcours parlementaire, la loi française actuellement en vigueur ne permet pas de distinguer plusieurs autorités compétentes en matière d’environnement pour un même projet,
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    Parce que le Conseil d’Etat, en formation administrative, a déjà rappelé (avis n°386327) que la «  même autorité administrative ne pouvait être à la fois l’auteur ou le co-auteur du plan ou programme et l’autorité compétente pour se prononcer sur l’évaluation environnementale de ce plan ou programme, que ce soit pour décider de sa soumission à une évaluation environnementale ou pour se prononcer sur le rapport environnemental  » et que ce raisonnement est parfaitement transposable aux projets,
    .
    Parce que la notice de présentation de la consultation du décret mentionne explicitement que « par des décisions du 6 et du 28 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions prévoyant la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale »,
    .
    Parce que, reprenant les mêmes termes mais dans une rédaction parfaitement contradictoire, l’article 1er du projet de décret dispose que « l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 est le préfet de région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé »,
    .
    Parce qu’une telle désignation ouvrirait une nouvelle période d’insécurité juridique majeure pour les projets, contrevenant ainsi au principe de sécurité juridique qui irrigue le droit de l’Union et le droit national,
    .
    Parce qu’une telle désignation constitue, par ses effets attendus, une régression par rapport à la situation en vigueur après l’arrêt du 6 décembre 2017,
    .
    Parce qu’une telle désignation porte atteinte, par la complexité du texte applicable et la pluralité des autorités environnementales susceptibles d’intervenir sur un même projet, au principe objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi,
    .
    Parce que le dispositif retenu est contraire aux intérêts des porteurs de projets confrontés à un important risque contentieux de voir in fine la décision d’autorisation attaquée pour absence d’étude d’impact, sur la base de l’illégalité d’une décision de cas par cas, prise par une autorité incapable de faire la preuve de l’apparence de son autonomie et exemptant à tort un projet qui aurait dû être soumis au regard des incidences notables qu’il est susceptible de générer,
    .
    Parce que le gouvernement doit, les citoyens peuvent l’exiger, inscrire son action dans le cadre de l’Etat de Droit,
    .
    Le décret mis en consultation est parfaitement irrégulier en ce qu’il prévoit, au IV de l’article R122-6, de désigner le préfet de région comme autorité environnementale ; il doit être modifié sur ce point pour que les décisions de cas par cas soient confiées aux MRAe.
    .

  •  Non à la sélection, le 12 juillet 2018 à 11h17

    Les personnes n’ayant pas internet n’auront pas la même visibilité que les autres : encore une fracture entre les riches et les pauvres, entre les jeunes et les personnes agées.

    Certaines contre-études d’enquêtes publiques sont très volumineuses ( photos,graphiques etc…) , les serveurs informatiques les digéreront-ils?

    Ce n’est pas à la portée du citoyen lambda de mettre sur internet de tels dossiers : encore une discrimination !

    Je doute de l’impartialité de l’Autorité Environnementale dont la majorité des membres seraient nommés par le pouvoir en place : comment peut-on être juge et partie?

  •  Autorité environnementale, le 11 juillet 2018 à 22h02

    Une autorité composée à majorité (9/15) de membres nommés par le ministère de la transition écologique ne sera pas impartiale : c’est une évidence.

  •  Solange ALBIN, le 11 juillet 2018 à 22h00

    Les commentaires papier dans les enquêtes publiques non consultables, où serait l’égalité de traitement entre les citoyens?

    Dans ce projet de décret, on ne voit pas l’autonomie de l’Autorité Environnementale. Les services instructeurs sont toujours les services de l’Etat.

    Tout cela ne va pas dans le sens de la transparence et de la démocratie.

  •  Pour une véritable autonomie de l’autorité environnementale, le 10 juillet 2018 à 09h32

    Ni un préfet, ni même le ministre ne doivent pouvoir interférer sur le fonctionnement interne de l’autorité environnementale.
    De même cette autorité ne sera vraiment autonome que lorsqu’elle disposera en propre de services instructeurs indépendant des services de l’état.