Projet de décret modifiant la composition du Conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
L’ancien conseil d’administration comptait 22 membres et évolue vers un nouvel effectif de 26.
Les membres, issus des milieux cynégétiques comme prévu par l’article L.421-1 sont :
- huit présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs,
- deux présidents d’associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs),
- trois personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune.
Leur nombre est de 13 membres, en augmentation de 2 membres par rapport à la précédente composition du conseil d’administration.
Des 11 autres membres paritaires de l’ancienne composition (représentant de l’administration, des établissements publics, des organismes professionnels ou associatifs…), il n’en en reste plus que dix avec le départ du représentant d’organisations de propriétaires ruraux. Ce dernier conserve un siège au conseil d’administration mais à titre consultatif tout comme le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, remplacé par le directeur général de l’Agence française de la biodiversité.
Trois nouveaux représentants des collectivités territoriales font maintenant parti du conseil d’administration et le complètent, un pour les régions, un pour les départements et un pour les communes.
La parité est respectée entre les membres issus des milieux cynégétiques et les autres.
La présente version renforce le poids souhaité par la fédération national des chasseurs dans la nomination des membres issus des milieux cynégétiques.
Un avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) est prévu par le nouvel article L.421-1A du code de l’environnement issu de la loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Dans l’attente du renouvellement du CNCFS qui est en cours et faute de disposer de son avis, nous ouvrons une consultation du public selon les dispositions de l’article L.132-1 du code des relations entre le public et l’administration, sur le présent texte.
Ce projet ne nécessite pas de consultation du public au titre de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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