Décret relatif à l’adaptation des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes en Guyane

Consultation du 14/02/2018 au 07/03/2018 - 9 contributions


La réforme de l’évaluation environnementale d’août 2016 a, par le biais du décret du 11 août 2016, modifié certains seuils de soumission des projets à évaluation environnementale de manière systématique ou à un examen au cas par cas (examen conduit par les services d’autorité environnementale de l’État). Cette réforme faisait suite aux recommandations du groupe de travail de modernisation du droit de l’environnement (groupe Vernier).

La réforme d’août 2016 fait entrer dans la nomenclature les déboisements, qui en étaient exclus jusqu’alors, et clarifie la situation des pistes forestières qui, bien que dans le champ de l’évaluation environnementale, pouvaient en paraître exclues par l’utilisation dans le droit français du terme de « route ». Dans un souci de sécurité juridique et afin de ne pas imposer d’étude d’impact systématique, ces projets ont donc été soumis à un examen au cas par cas.

Les propositions issues des travaux sectoriels qui ont été faites dans le cadre du plan d’urgence pour la Guyane du 21 avril 2017, ainsi que le retour d’expérience de l’administration locale depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 août 2017, nous conduisent à proposer d’adapter certains seuils de l’examen au cas par cas aux enjeux environnementaux du territoire guyanais, à sa taille et à l’activité qui s’y développe.

Le projet de décret prévoit également l’ajout d’un schéma dans le champ de l’évaluation environnementale des plans et programmes concernant la Guyane (schémas annuels ou pluriannuels de desserte agricole ou forestière) et quatre modifications de la nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale :

  • Concernant la rubrique 6 b) « autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d’une longueur supérieure à 3 km », le décret relève le seuil de l’examen au cas par cas à 30 km à la condition que le schéma de desserte forestière ou agricole ait fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique ;
  • Concernant la rubrique 10 « installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m », le décret relève le seuil d’examen au cas par cas à 1 km à la condition que les travaux ou activités présentent un caractère temporaire dans la limite maximum de 4 ans ;
  • Concernant, la rubrique n°28, « Exploitation minière », le décret prévoit d’exclure les travaux de recherche dès lors qu’ils ne sont pas mécanisés ;
  • Concernant la rubrique 47b « Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare », le décret relève le seuil de cas par cas à 20 ha dans les zones classées agricoles à la condition que le changement de destination des terrains déboisés ait fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique et 5 ha dans les autres zones.

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Commentaires

  •  Un manque de justification des chiffres ennoncés, le 17 mars 2018 à 16h05

    Bonjour,

    L’adaptation des seuils d’évaluation pour les projets guyanais est compréhensible mais le choix de ces seuils paraît arbitraire voire fixée en avant tout pour satisfaire un besoin économique et non de protection de l’environnement. Pourquoi les routes devraient être soumis à évaluation au cas par cas au-delà de 30 km et pas 10 ou 20 ? Pourquoi 1 km de cours d’eau et non 500 m ? etc. Y a-t-il des travaux scientifiques ou même un retour d’expériences documenté pour appuyer ces chiffres ? Avez-vous vraiment considéré l’impact que ces seuils pourraient provoquer sur l’environnement ?

    Concernant plus particulièrement l’impact de la dérivation des cours d’eau pour l’exploitation minière, étant donné les menaces pesant sur les zones humides dans le monde et l’exceptionnelle richesse écologique de la Guyanne, avez-vous vérifié si l’impact de la dérivation est vraiment négligeable pour la biodiversité ? Avez-vous des arguments scientifiques pour étayer vos propos ?

    Cordialement

  •  proposition de modification de seuil, le 15 mars 2018 à 19h25

    ce décret (annexe de l’art R. 122-2 du CE) mentionne les items soumis à études d’impact. Je vous en livre quelques extraits : la conversion de terres incultes ou étendues semi-naturelles en agriculture "intensive" (sic) le seuil pour l’obligation d’évaluation au cas par cas est de 4 ha. Pour les travaux d’aménagement et de construction, le seuil est 5 ha pour une surface de plancher inférieure à 40000 m2. C’est 3 ha pour les villages de vacances, 4 ha pour les pistes de courses d’essai et de loisirs pour véhicules motorisés et les terrains de golf… et 0,5 ha pour des 1ers boisements…
    Donc à la lecture de ces seuils, il apparait qu’il est beaucoup plus dangereux pour l’environnement de planter des arbres que de goudronner du terrain, construire dessus ou tout retourner et épandre des engrais pour faire pousser de l’herbe ou des céréales…
    Je me permets donc d’attirer votre attention sur ce fait et demamde de lever le seuil de 0,5 ha à 4 ha

  •  Une consultation qui laisse perplexe., le 7 mars 2018 à 22h50

    La note jointe au projet modifié a pour objet d’expliciter le choix des seuils. Force est de constater qu’il n’en est rien. Toutefois, je remercie le Ministère pour cette initiative.

    Concernant la construction des voies, le seuil passe donc cette fois à 30 km. Selon la note, ce seuil est prévu par « les accords », c’est-à-dire « les accords de Cayenne d’avril 2017 ». De quels « accords » s’agit-il au juste ? A la lecture du préambule de la note, il est manifestement question de l’Accord pour la Guyane signé à Cayenne le 21 avril 2017, disponible sur legifrance.gouv.fr. Or, nulle part dans cet accord il n’est fait mention de ce seuil de 30km. Mais après tout, peut-être est-ce détaillé dans le relevé de décisions, en principe annexé à l’accord, relevé introuvable en ligne… Comme pour le seuil de 10 km initial, on ignore pourquoi une telle distance a été choisie. L’explication devrait pourtant être clairement fournie à l’occasion de la consultation publique. « Compte tenu des surfaces couvertes par la forêt guyanaise et du réseau routier peu développé » ? L’argument est bien mince : quelle surface de forêt, quelle surface de route exactement ? Pourquoi a-t-il été décidé subitement, si j’ose dire, de rehausser ce seuil ? Doit-on s’attendre à une troisième consultation parce qu’il aura été décidé de le porter à 40 km ? Ou 50 km ?

    Qui plus est, il est précisé que « Malgré l’étendue de la forêt guyanaise, il est en effet apparu que la nécessaire adaptation de la réglementation au contexte local ne pouvait néanmoins se traduire par une différenciation excessive avec la réglementation nationale. » ! Des 3 km de la réglementation nationale, nous passons à 10 km, puis finalement (?) à 30 km… Qu’appelle-t-on au juste une « différenciation excessive » ? Le raisonnement selon lequel en gros, tout sera de toutes les façons envisagé lors des évaluations environnementales des schémas de desserte est contestable, car il fait de la construction de voies de 30 km l’élément d’un cadre général et non plus un projet à part entière devant faire l’objet d’une étude à part entière.

    Concernant les dérivations de cours d’eau, l’explication semble plus claire : lier la longueur de un kilomètre des cours d’eau au périmètre de 1 km² des petites entreprises. Cependant, selon la note, toute dérivation d’un kilomètre ou moins fera l’objet soit d’une notice d’impact, soit d’une notice d’impact renforcée, en application du SDOM. Or, si le SDOM fait bien état des AEX délivrée pour des exploitations de cours d’eau dont la largeur du lit mineur n’excède pas 7,5 m, il ne s’intéresse pas à la longueur des cours d’eau. Une notice d’impact de droit commun n’implique pas de prospection de terrain pour la faune, la flore et les habitats. Or, il est des plus probables que l’impact sur la biodiversité d’une dérivation d’un kilomètre sera fort.

    Toujours au sujet des zones humides, les travaux d’exploration minière non mécanisés sont considérés comme n’ayant que des « impacts temporaires et négligeables dans les zones humides »… Mais d’après quelle étude scientifique ? Rappelons que les zones humides font l’objet tant d’une protection nationale qu’internationale (Convention de Ramsar notamment), en raison de leur fragilité au regard des activités humaines.

    Concernant la reconversion des sols, comme pour les voies, aucune véritable précision quant au choix de ce seuil de 20 ha. En outre, il est indiqué dans la note que « le décret propose de relever ce seuil à 20 ha dès lors que cela ne touche pas à des zones classées naturelles dans les plans locaux d’urbanisme », sauf que rien de la sorte n’est inscrit dans le décret, simplement « ce seuil est porté à 20 ha dans les zones classées agricoles dans les plans locaux d’urbanisme ou, en l’absence de plan local d’urbanisme, dans le schéma d’aménagement régional » Faut-il d’ailleurs en déduire que dans les zones classées naturelles dans le schéma d’aménagement régional, et non dans un plan local d’urbanisme, les projets pourront bénéficier du rehaussement du seuil ?

    Enfin, que penser de la date, rétroactive, d’application du décret ? L’article 2 du Code civil pose comme principe que la loi n’a pas d’effet rétroactif. La jurisprudence admet toutefois la non-rétroactivité des textes législatifs, et encore sous conditions, mais pas des textes réglementaires. Un décret est un règlement et non une loi…

    Pour terminer, la Montagne d’Or n’est certes pas concernée directement, mais en augmentant autant ces seuils et surtout celui relatif aux infrastructures routières, ce décret ne peut que favoriser ce projet minier soutenu par le Président de la République. Nous pouvons en effet nous demander si l’un des objectifs de ce décret n’est pas de faciliter les aménagements périphériques, comme les pistes forestières, qui seraient nécessaires pour mettre en place ce projet prévu pour 2021. De plus, la volonté de favoriser l’exploitation minière en général est manifeste au regard de l’exception introduite par le projet de décret concernant les dérivations de cours d‘eau et les travaux de recherche dès lors qu’ils ne sont pas mécanisés.

    Outre l’extraction minière, ce décret, en augmentant les seuils, favorisera des aménagements qui ne feront que fragmenter davantage une forêt amazonienne déjà mise à mal. Or, selon l’Office Nationale des Forêt, la forêt guyanaise est dans « un état de conservation remarquable au regard de la situation des forêts intertropicales dans le monde » et possède une des biodiversités les plus riches du monde. Dans un contexte de crise biologique majeure, la France doit conserver cette richesse. La Charte de l’environnement de 2004 a d’ailleurs élevé au rang constitutionnel la préservation de l’environnement, « Considérant […] Que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation »

    Pour ces raisons, je suis contre ce projet de décret. Une dernière question se pose : les commentaires relatifs à la première consultation, auxquels il est fait référence, feront-ils l’objet d’une synthèse en ligne, actuellement inexistante ?

  •  une consultation amphigourique ! (suite) . , le 4 mars 2018 à 21h09

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    Il faut enfin relever que, de façon totalement extra-ordinaire, il est envisagé que les dispositions nouvelles du décret soient applicables "aux demandes de cas par cas déposées à compter du 15 août 2016".
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    Une telle option méconnait le principe de non-rétroactivité des lois, auquel on ne peut déroger que dans des situations particulières strictement encadrées par la jurisprudence et sur la volonté expresse et motivée du législateur. Rien ne l’autorise ou ne la justifie en l’espèce, pas même dans la note de présentation mise en ligne sur le site de consultation du public.
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    Elle méconnaitrait même la procédure qu’elle entend modifier, puisque toutes les demandes de cas par cas pour des projets, déposées depuis plus de 35 jours, sont réglées et ont fait l’objet d’une décision, fut-elle implicite et valant alors "obligation de réaliser une évaluation environnementale".
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    La seule explication plausible résiderait dans la volonté des auteurs de cette disposition de régulariser ex-post des autorisations accordées à tort en violation de la législation des évaluations environnementales : on n’ose croire à un tel subterfuge de la part de l’administration.
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  •  une consultation amphigourique !, le 3 mars 2018 à 14h41

    En guise d’introduction, il semble indispensable de relever que cette consultation, par sa méthode comme par sa finalité, ne laisse pas de surprendre.
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    En premier lieu, par la méthode. Alors qu’une première consultation a eu lieu et que de nombreuses interventions du public relevaient le caractère profondément régressif des modifications règlementaires envisagées, le texte est remis en consultation avec des explications complémentaires mais sans qu’il soit tenu compte, d’aucune façon, des remarques déjà émises. Resservir ainsi le couvert dans l’espoir à peine voilé que le public se lassera d’une participation manifestement inutile pourrait laisser croire que le gouvernement fait peu de cas de l’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement. A l’heure où une loi vient de ratifier l’ordonnance relative aux règles applicables à l’information et à la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, le procédé a un goût amer.
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    En second lieu par le contenu des évolutions règlementaires présentées.
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    Il est tout d’abord désarmant de voir qu’une fois encore l’évaluation environnementale des projets est vue comme un frein au développement économique alors qu’elle n’est qu’un processus qui, loin de bloquer la réalisation d’un projet, permet d’améliorer, de sa conception à sa réalisation et à son exploitation, la prise en compte des enjeux du développement durable.
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    Cela participe d’ailleurs d’une incompréhension manifeste du principe de proportionnalité du contenu de l’étude d’impact, prévoyant explicitement d’adapter ses exigences aux enjeux recensés et aux incidences prévisibles du projet. En l’absence de « clause balai » pourtant relevée comme explicitement manquante par le groupe de travail Vernier, le relèvement du seuil du cas par cas devient parfaitement incongru alors que le principe de proportionnalité permet précisément d’alléger l’évaluation d’un projet à faible incidence, partant, de simplifier sa conception et sa réalisation qu’elle accompagne.
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    Il est ensuite proprement amphigourique qu’afin de favoriser une croissance économique nécessaire à la Guyane, le gouvernement adopte des dispositions règlementaires ayant directement pour effet de fragiliser la sécurité juridique des activités dont il entend précisément assurer le développement. La fragilité juridique du texte semble en effet flagrante et ne manquera pas d’être relevée, directement ou par voie d’exception, par ceux qui voudront s’opposer aux autorisations accordées dans le cadre rénové de la règlementation présentée : non seulement cela bloquera des projets parfois bienvenus mais surtout cela entrainera nécessairement la mise en cause de la responsabilité administrative, ici du fait des lois, par des opérateurs ayant investi en vain dans leur conception.
    .
    S’agissant donc de la régularité douteuse des dispositions mises en consultation, on relèvera simplement :
    .
    <span class="puce">- qu’elles constituent des régressions manifestes au sens du 9° sous II de l’article L110-1 du Code de l’environnement tel qu’interprété par le Conseil d’Etat dans son arrêt n°404391 du 8 décembre dernier, mais aussi au sens des dispositions combinées de règles du droit international (§ 20 de la déclaration « L’avenir que nous voulons », adoptée en 2012 lors de la Conférence des Nations unies), du droit de l’Union (article 3 du Traité de l’UE et articles 37, 53 et 54 de la Charte des droits fondamentaux) et du droit national (articles 2, 5 et 6 de la Charte de l’environnement desquels découle notamment le principe de non-régression des règles environnementales inscrit dans la Loi de protection de la biodiversité) ;
    .
    <span class="puce">- qu’elles participent d’une incompréhension manifeste de la notion de projet au sens de l’article L122-1 du Code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, récemment ratifiée, relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Il est en effet par exemple évident que la réalisation d’une route de desserte d’une zone de coupe forestière n’est pas un projet mais une simple opération participant à la réalisation d’un projet d’exploitation forestière. Ce sont les incidences globales de ce projet qui doivent être appréciées pour décider, éventuellement au cas par cas, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, rendant alors nécessaire une évaluation environnementale préalable à son autorisation ; il en va notamment de même pour les dérivations de cours d’eau à fin d’exploitation minière ;
    .
    <span class="puce">- qu’elles participent également d’une incompréhension manifeste de l’articulation possible entre l’évaluation environnementale des plans et programmes et celle des projets, prévue par les dispositions de l’article L. 122-13 du Code de l’environnement, bénéficiant d’ailleurs de l’onction conditionnée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union (voir notamment l’arrêt C-43/10). Il est en effet explicitement prévu une possibilité d’évaluation environnementale unique mais sous des conditions précises, ici imposées par la loi. Ainsi, la rédaction nouvelle des rubriques 6°b) et 47°b) s’avère d’une part superfétatoire, la loi ayant prévue cette articulation et, de surcroit et surtout, illégale dès lors qu’elle n’en respecte pas les exigences.
    .
    A l’aune de cette analyse et alors que le parlement, dans le sillage du gouvernement, souhaite restaurer une société de confiance, la réforme proposée est manifestement malvenue.

  •  refus des éoliennes à Montlouis 18160, le 22 février 2018 à 09h29

    Messieurs,
    je trouve scandaleux que l’on oblige une partie de la population à profiter des "bienfaits" d’une éolienne à moins de 500 mètres d’une habitation. 1000 mètres serait déjà beaucoup plus logique.

    De plus l’installation de ces éoliennes dans des endroits ou la couverture "venteuse" ne dépasse 15% est illogique , par contre l’achat de l’énergie augmenter d’une part folle ne sert qu’à engraisser des sociétés soucieuses que du rendement financier avant même le rendement soit disant vert qu’une éolienne est en droit de porter

    c’est donc tromper les français sur les vrais causes de ces installations, la France , hélas n’en est pas à son premier échec ! et après on demande à la population de régler la note !
    ou allons nous ?
    Comme d’habitude, on fait miroiter de fausses vérités, on s’insurge des propos de TRUMP mais en France on en est pas très loin dans ce cas.
    Je ne pense que vous ne publierez pas ce message, le courage est rarement du fait de ceux qui sont en tord, mais ça me fait du bien de gueuler.
    un français dit "moyen"

  •  attention aux dérivations de cours d’eau !, le 16 février 2018 à 10h46

    « Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la dérivation d’un cours d’eau en Guyane, le seuil est porté à 1000 m dès lors qu’ils présentent un caractère temporaire n’excédant pas quatre ans. » ;
    je ne suis pas d accord avec l’allongement de 100 à 1000 m du seuil de soumission a examen dans le cadre des travaux et activités d’orpaillage secondaire, car les traces de destruction persistent beaucoup plus longtemps que le caractère temporaire estimé à quatre ans au maximum. Ainsi des photos aériennes réalisées par l’ ONF en Guyane montrent de vilaines cicatrices toujours visible plus de 10 ans après la dérication d’un cours d’eau pour activités d’orpaillage.

  •  Echéance seconde consultation, le 15 février 2018 à 15h29

    Bonjour,
    Il n’est pas fait mention de la date d’échéance pour cette seconde consultation.
    Si tant est qu’il s’agit bien d’une deuxième consultation.
    Cordialement,

  •  période de consultation, le 15 février 2018 à 11h22

    je n’ai pas identifié dans cette présentation la durée (début/fin) de la 2ème consultation…