Projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national

Consultation du 22/12/2016 au 23/01/2017 - 316 contributions

L’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national interdit, sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat de défenses et d’objets composés en tout ou partie d’ivoire des espèces d’éléphants ainsi que de cornes et d’objets composés en tout ou partie de corne des diverses espèces de rhinocéros.

Cet arrêté prévoit des dérogations exceptionnelles pour le commerce et la restauration d’objets travaillés dont il est établi qu’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 1975, date d’entrée en vigueur de la Convention sur le commerce d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
Le projet d’arrêté modificatif soumis à la consultation du public maintient l’interdiction du commerce d’ivoire et de corne bruts sauf dans les cas suivants :
-  touches et tirettes de jeux en ivoire des instruments de musique à clavier fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 ;
-  archets des instruments à cordes frottées ;
-  utilisation commerciale des spécimens d’ivoire ou de corne lorsqu’elle a pour seul but leur présentation au public à des fins scientifiques ou culturelles par des musées ou d’autres institutions de recherche ou d’information scientifiques ou culturelles ;
-  mise en vente, vente et achat, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent arrêté, des couverts de table neufs, autres objets de coutellerie ou pour fumeurs fabriqués avant le 18 août 2016 à l’aide d’ivoire dont l’ancienneté est antérieure au 18 janvier 1990.
-  objets fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 composés en tout ou partie d’ivoire ou de corne, lorsque la masse d’ivoire ou de corne présente dans l’objet est inférieure à 200 grammes ;

Le projet d’arrêté modificatif précise que des dérogations exceptionnelles peuvent être accordés pour le commerce et la restauration d’objets fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, quand ils comprennent plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne.

Les objets en ivoire d’éléphant ou en corne de rhinocéros dont le commerce et la restauration ne seront plus interdits ou qui pourront faire l’objet de dérogations correspondent donc à des objets d’art, antiquités ou instruments anciens qui, par nature, ne contribuent pas au braconnage actuel des espèces.

Le projet d’arrêté modificatif soumet à une procédure déclarative, telle que prévue à l’article L. 412- 1 du code de l’environnement, le commerce des objets fabriqués avant le 2 mars 1947 et composés en tout ou partie :
-  d’ivoire d’éléphants lorsque la proportion d’ivoire dans l’objet est supérieure à 20% en volume ;
-  de corne de rhinocéros lorsque la proportion de corne dans l’objet est supérieure à 20% en volume.

Ce projet d’arrêté modificatif conserve l’objectif essentiel de l’arrêté du 16 août 2016 qui vise à vise à interdire le commerce de l’ivoire et de corne de rhinocéros.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2016 au 22 janvier 2017.

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Ivoire, fracture instrumentale ? Jean-Baptiste Boussion, Technicien Piano solidaire., le 11 janvier 2017 à 23h46

    Madame, Monsieur, est-ce là un arrêté que vous dédiez à la facture instrumentale ou à la fracture des métiers d’Art ?

    La valorisation patrimoniale est un don. Les métiers d’art sont un don. Tous ces métiers fédérés et soutenus par des associations professionnelles et syndicats, liant des milliers de personnes, sont unis pour formuler la même chose.

    Le braconnage en particulier des éléphants et des rhinocéros est condamné par tous, de façon unanime.
    Certains footballeurs ou hommes politiques partent certes encore en safari pour les chasser.

    Le souci de l’animal ne va pas sans le souci de l’humain, ce que l’arrêté en question ignore manifestement.
    Votre arrêté sous-entend que nos métiers sont de grands consommateurs d’ivoire : c’est une idée reçue. Nous travaillons des stocks anciens, et au final, dans une dynamique écologique et responsable, tous nos ateliers recyclent d’anciennes pièces de plaquages d’ivoire. Prenons un exemple concret : réparer le clavier ivoire d’un musicien dont une touche par exemple est cassée, c’est utiliser une à deux très fines plaquettes d’ivoire d’environ deux grammes chacune et parfois datant de plusieurs siècles.

    Cet arrêté à la fois sensé (il naît d’un enjeu, celui de la préservation du règne animal) et insensé (il ne correspond pas à la réalité) dans les termes actuels, une fois mis en application, mettrait très certainement plus de 50 % de nos professions sur la paille (il n’y a pas de chômage pour les artisans) alors que le souci affiché de l’Etat est de créer de l’Emploi.

    Par ailleurs, contrairement à une idée fausse qui court, des milliers de pianos de grandes marques sont entrés après 1975 en France équipés de claviers en ivoire légalisé par la CITES, et l’effet rétroactif de l’Article 1 portant sur ces instruments prive bon nombre de particuliers et de structures publiques, conservatoires, salles de concert, musées, de leurs droits légitimes sur ces instruments. Je m’élève contre cela.

    La demande en stock d’ivoire neuf est nulle ou quasi nulle.

    Toutefois, si d’aventure vous pensiez qu’il fallait en créer, on pourrait imaginer, dans le respect de valeurs écologiques et pour la valorisation de la diversité et de la rigueur des métiers d’art, la création de parcs animaliers immenses élevant des familles épanouies d’éléphantidés pour créer des stocks d’ivoire pour les générations à venir, où l’on prélèverait l’ivoire une fois leur vie achevée.
    Pourquoi personne n’évoque ce cycle naturel ? N’y a-t-il plus que du braconnage et rien que du braconnage ?

    Les techniciens pianos valorisent chaque jour un patrimoine que nos ancêtres ont façonné. Il est du devoir du législateur de protéger cela et que ce patrimoine commun soit préservé, notre identité commune, dans un pays autant chargé d’histoire de la musique que de facture instrumentale.

    Créer ou avoir le souci de l’emploi plutôt que contraindre de façon arbitraire et injustifiée, est-ce vraiment le souci du législateur ?

    S’il est question de préservation animale, et de protection, il serait très certainement de bon ton de créer comme la force des « casques bleus », « les casques gris », un mouvement international pour travailler à la source du braconnage plus que millénaire.

  •  Projet injuste et inutile, le 11 janvier 2017 à 23h28

    L’obligation de dater les ivoires telle que vous la concevez plonge la profession de facteur de pianos dans le désarroi. Cette nouvelle charge administrative est tellement lourde qu’elle va bloquer l’activité économique de notre profession de façon dramatique, c’est pourquoi il faut absolument revenir à la datation de l’ivoire des pianos par leur numéro de série comme cela s’est toujours fait.
    Par ailleurs, contrairement à une idée fausse qui court, des milliers de pianos de grandes marques sont entrés après 1975 en France équipés de claviers en ivoire légalisé par la CITES, et l’effet rétroactif de l’Art 1 portant sur ces instruments prive de très nombreux propriétaires, musiciens, conservatoires, salles de concert, de leurs droits légitimes sur ces instruments. Je m’élève contre cette spoliation particulièrement injuste.

  •  Archetier qui aimerait pouvoir continuer à travailler sereinement…, le 11 janvier 2017 à 22h57

    Bonjour, je voudrais faire part de mon inquiétude face à l’interdiction d’utiliser l’ivoire. L’ivoire est utilisé depuis plus de 250ans dans notre métier (archetier). De nombreux plastiques ou matières de substitution ont été essayés mais nul n’égale les qualités de l’ivoire (les plastiques sont cassants et difficiles à polir et à coller, surtout au niveau du bec). Nous ne referons pas la renommée historique des archets français, comment pourrions-nous restaurer ces archets anciens contenant de l’ivoire sans se poser le problème de l’éthique.
    De plus les musiciens du quatuor qui voyagent dans le monde entier seraient extrêmement gênés de devoir laisser leur outil de travail à la maison.
    Sans compter les milliers de certificats que nous devrions fournir pour justifier le petit morceau d’ivoire (plaque de tête) de chaque archet en contenant.
    Le commerce des archets toutes catégories devient alors un casse-tête, et nous mets dans l’illégalité forcée et/ou nous impose de fortes contraintes.
    Je pense que les stocks actuels sur le territoire français couvriront nos besoins en ivoire pour moult générations s’il est bien géré.
    Le statut actuel de l’ivoire en France me semble suffisant pour la protection des animaux.
    En espérant de tout coeur que cet arrêté qui compliquerait la vie de milliers d’artisans, luthiers, archetiers, restaurateurs de piano, musiciens…, ne passe pas !
    Bien à vous.

  •  Contribution à la défence des ivoiriers français, le 11 janvier 2017 à 22h01

    Les clichés récurrents d’éléphants d’Afrique massacrés pour la récupération de leurs défenses par des braconniers et quelques individus mafieux est tout simplement intolérable, et je souscris complètement à la protection de ces pachydermes. Néanmoins, et heureusement il en reste suffisamment sur le territoire africain pour assurer la survie de l’espèce.
    Concernant les ivoiriers, leur nombre est infinitésimal,et voilà que les Pouvoirs Publics, pour préserver la survie de l’éléphant africain serait prêt à sacrifier l’espèce des ivoiriers français !Les bras m’en tombent. De grâce, n’exterminez pas nos ivoiriers pour sauver l’éléphant, car à ce train, même dans les cirques, il n’ y aura plus d’ivoiriers !.. Merci pour eux.

  •  les musiciens sont également concernés…, le 11 janvier 2017 à 21h50

    Madame la Ministre,
    Je me permets de vous écrire en tant que pianiste et piano-fortiste au sujet de mes instruments de musique, et de l’impact néfaste qu’aurait l’arrêté relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire des éléphants sur ma vie professionnelle et celle de nombreux collègues.

    Certains de mes instruments ont des touches en ivoire ; un d’entre eux a été construit après 1975. Ces pianos sont mes outils de travail. Je m’en sers quotidiennement pour des cours, master-classes et concerts. Je transporte ces instruments dans le cadre de ces activités, et fais appel à des techniciens pour leur entretien plusieurs fois par an.

    Si cet arrêté est voté, je serais, comme beaucoup de collègues pianistes ou piano-fortistes, privée de mon gagne-pain, car il deviendrait illégal d’enseigner ou de donner des concerts sur ces instruments, ainsi que de les transporter ou les faire entretenir et accorder.

    Si je souhaitais me séparer de mon piano construit après 1975, je n’aurais plus le droit de le vendre. Un piano ou un piano-forte haut de gamme représente un investissement considérable : c’est souvent l’équivalent de l’achat d’une maison. Imaginez qu’un arrêté est voté interdisant la vente des maisons, et que votre investissement, votre patrimoine, perd intégralement sa valeur d’un jour à l’autre…c’est le sort qui sera peut-être réservé aux pianos avec des touches en ivoire fabriqués après 1975, si leur vente devient illégal…

    Il est bien sûr primordiale d’agir contre le massacre des éléphants pour leur ivoire. Mais la poursuite des activités professionnels sur des pianos avec des touches en ivoire n’encourage en rien le trafic d’ivoire, et la cessation de ces activités n’empêcherait la mort d’aucun éléphant.

    Pénaliser les pianistes et enseignants à la place des braconniers est incohérent et injuste. J’espère que le bon sens prévaudra, et que cet arrêté et ces restrictions seront abandonnés.

  •  CONTESTATION, le 11 janvier 2017 à 21h47

    « L’obligation de dater les ivoires telle que vous la concevez plonge notre profession de facteur de piano dans le désarroi. Cette nouvelle charge administrative est tellement lourde qu’elle va bloquer l’activité économique de notre profession de façon dramatique, c’est pourquoi il faut absolument revenir à la datation de l’ivoire des pianos par leur numéro de série comme cela s’est toujours fait.

    Par ailleurs, contrairement à une idée fausse qui court, des milliers de pianos de grandes marques sont entrés après 1975 en France équipés de claviers en ivoire légalisé par la CITES, et l’effet rétroactif de l’Art 1 portant sur ces instruments prive de très nombreux propriétaires, musiciens, conservatoires, salles de concert, de leurs droits légitimes sur ces instruments. Je m’élève contre cette spoliation particulièrement injuste. »

  •  ivoire, le 11 janvier 2017 à 20h40

    je vous demande d’être à l’écoute des métiers de l’art en particulier de celui de l’ivoire

  •  Soutien au texte du syndicat des antiquaires, le 11 janvier 2017 à 20h17

    Je soutiens la position du syndicat des antiquaires qui permet de préserver le partage et la valorisation du patrimoine des objets anciens en ivoire, et ne remet aucunement en cause la necessaire lutte pour la préservation des éléphants et rhinocéros.

  •  Propos d’un commissaire priseur, Isabelle Boudt de la Motte, le 11 janvier 2017 à 20h04

    Madame la Ministre, je veux vous dire la colère et la sidération de mes clients qui ne peuvent plus vendre leurs objets en ivoire (ou contenant de l’ivoire). Ceux qui possèdent des défenses d’éléphant ou des cornes de rhinocéros dûment munies de leur Cites (souvent obtenus grâce à leur acharnement et leur patience….) et qui, d’instinct, se tournent vers d’autres pays européens (très proches du notre…) pour les négocier. Vos mesures nuisent gravement à notre profession et n’ont aucun effet sur la lutte antibraconnage. Tout cela est ridicule. Avec mes respectueuses salutations.

  •  Surprise et consternation par Karl Jesse Facteur de pianos à Draguignan (Var), le 11 janvier 2017 à 19h51

    Mme la Ministre,
    Je suis comme tous mes confrères en colère suite à l’annonce de cet arrêté,en effet je n’ai pour ma part plus utilisé autre ivoire que celui de récupération sur de vieux pianos pour mes réfections de claviers depuis bien longtemps,je suis totalement d’accord pour arrêter le massacre des éléphants mais est-ce la bonne manière de faire,vous allez plonger toute une profession dans une problématique de savoir si nous devons être dans l’illégalité ou pas,c’est un comble alors que nous pratiquons un métier d’art qui devrait être préservé à l’heure d’une production asiatique omniprésente(au fait qui consomme l’ivoire de manière immodérée actuellement???),j’espère que vous verrez lors de vos décisions le bien fondé de notre démarche.

  •  Professionnel en restauration de piano, le 11 janvier 2017 à 19h49

    « L’obligation de dater les ivoires telle que vous la concevez plonge notre profession de facteur de piano dans le désarroi. Cette nouvelle charge administrative est tellement lourde qu’elle va bloquer l’activité économique de notre profession de façon dramatique, c’est pourquoi il faut absolument revenir à la datation de l’ivoire des pianos par leur numéro de série comme cela s’est toujours fait.

    Par ailleurs, contrairement à une idée fausse qui court, des milliers de pianos de grandes marques sont entrés après 1975 en France équipés de claviers en ivoire légalisé par la CITES, et l’effet rétroactif de l’Art 1 portant sur ces instruments prive de très nombreux propriétaires, musiciens, conservatoires, salles de concert, de leurs droits légitimes sur ces instruments. Je m’élève contre cette spoliation particulièrement injuste. »

  •  Protégeons aussi les facteurs et réparateurs d’instruments, le 11 janvier 2017 à 19h34

    Pourquoi 1975 ? Faut-il jeter au feu tous les instruments comportant de l’ivoire qui existent déjà : les éléphants seraient donc morts pour rien !
    Interdisons la fabrication à partir de cet arrêté, certes, mais pas l’usage ou la réparation de ce qui existe déjà !

  •  Protégeons les éléphants mais aussi les facteurs de pianos…, le 11 janvier 2017 à 18h59

    Facteur de piano dépité et dans un profond désarroi !!!

    Qu’allons nous devenir ? Notre profession en grande difficulté n’a pas besoin de ça.
    Nous avons déjà du mal à subsister mais ceci risque de tout simplement nous anéantir.
    Obliger la datation des ivoires comme vous le préconisez inquiète au plus haut point notre profession de facteur de pianos. Cette nouvelle charge administrative est si lourde qu’elle va bloquer l’activité économique de notre profession de façon dramatique.

    Il faut absolument revenir à la datation de l’ivoire des pianos par leur numéro de série comme cela s’est toujours fait.
    Des milliers de pianos de grandes marques sont entrés après 1975 en France avec des claviers en ivoire légalisé par la CITES, et l’effet rétroactif de l’Art 1 portant sur ces instruments privera de très nombreux propriétaires, musiciens, conservatoires, salles de concert, de leurs droits légitimes sur ces instruments.

    Je suis indigné par cette spoliation particulièrement injuste. 

    De plus, en tant que facteur de pianos j’utilise quasi exclusivement des ivoires de récupération provenant de vieux pianos mis au rebut ou partis à la décharge.
    Si je suis amené à utiliser un ivoire neuf il est obligatoirement légalisé par la CITES.
    Je ne vois pas de la sorte comment on peut nuire aux éléphants.

    Protéger les éléphants, c’est très bien et je suis pour, mais pensons aussi à protéger les hommes, surtout quand ils peinent pour subsister le plus honnêtement du monde !
    Merci.

  •  parlementaires, le 11 janvier 2017 à 18h37

    Les objets en ivoire sont innombrable et les gens en possédant aussi. Il y aura bientôt moins de parlementaires socialistes sur 55 millions de Kms carrés que d’ours dans les Pyrénées.
    Il faudra prochainement aller au musée Grévin pour trouver un.

  •  abrogation, le 11 janvier 2017 à 18h28

    Le texte doit etre abrogé purement et simplement.

  •  Disparition, le 11 janvier 2017 à 18h26

    Ne craignez vous qu’après une énième loi scélérate portant atteinte la liberté de commercer en édifiant des digues administratives ; qe après juin 2017 les parlementaires socialistes ne soient en plus grand danger de disparition que les éléphants. Ne Faut il faire une loi pour les protéger?

  •  Réponse et contribution de la Compagnie Nationale des Experts (C.N.E.), le 11 janvier 2017 à 18h08

    CONTRIBUTION A LA CONSULTATION PUBLIQUE
    Relative au projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national

    1. La réglementation de l’Union européenne encadre strictement, depuis plusieurs années, le commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros.

    Cette réglementation ne tolère ce commerce qu’à la seule condition qu’il n’implique en aucun cas des spécimens prélevés illégalement au cours des dernières années. Elle prévoit, à cette fin, une dérogation générale applicable aux antiquités (objets travaillés antérieurs à juin 1947) et des dérogations délivrées au cas par cas s’il est prouvé que l’objet a été importé sur le territoire avant 1990, lesquelles nécessitent la délivrance de certificats intracommunautaires.

    Le commerce licite autorisé sur le territoire de l’Union européenne, et notamment en France avant l’intervention de l’arrêté du 16 août 2016, n’était donc pas susceptible de nuire à la préservation des éléphants ou des rhinocéros sur leur territoire d’implantation.

    La question complexe de l’amélioration de la lutte contre le braconnage a été examinée récemment par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, à la demande de Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Un rapport présenté au mois de novembre 2015 par cette autorité conclut à l’absence d’utilité de mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire d’éléphants en France. Le même rapport souligne, en revanche, la nécessité, afin de lutter contre le braconnage, de construire une coopération étroite avec les populations cohabitant avec les espèces concernées, afin qu’elles tirent une source de revenu régulier et pérenne de leur préservation.

    Ignorant les conclusions des experts sollicités, l’Etat a néanmoins décidé d’adopter des mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire et de la corne.

    2. Si le nouveau dispositif envisagé par le ministère et faisant l’objet de la présente consultation marque un assouplissement par rapport au dispositif initial adopté en août 2016, il ne constitue pas moins, dans son principe même, une atteinte à ce commerce d’autant plus injustifiée qu’elle sera dépourvue d’efficacité au regard de son objectif.

    Le dispositif adopté est ainsi, tout d’abord, illégal au regard de la démarche adoptée, consistant à porter atteinte à la propriété et à limiter fortement la liberté du commerce et de l’industrie, sans aucune preuve de l’efficacité de ces mesures en matière de protection des espèces, non indigènes, dans leur milieu naturel et de lutte contre le braconnage.

    Ce dispositif est, au surplus, particulièrement contestable en ce qu’il remet en cause le principe de la dérogation de plein droit introduite par le droit de l’Union européenne en faveur des objets travaillés antérieurs au 2 mars 1947, dont le commerce ne saurait être regardé comme une quelconque menace à la survie des animaux concernés.

    En soumettant ces objets à une procédure déclarative, applicable en fonction de la proportion de matériaux présente dans les objets qui sera particulièrement difficile à déterminer, le projet d’arrêté contraint de façon inutile et disproportionnée leur commerce.

    Le dispositif envisagé place, par ailleurs, les professionnels dans une situation de totale incertitude quant aux modalités précises dans lesquelles ils pourront concrètement exercer leur activité, méconnaissant ainsi les exigences de sécurité juridique et de confiance légitime indispensables à la vie des entreprises.

    Ces incertitudes concernent, d’une part, le régime des « dérogations exceptionnelles » qui pourront être accordées au commerce ou à la restauration d’objets comprenant plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne, fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 4° e), lesquelles visent à « permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».

    En l’absence de toute précision de l’arrêté sur ce point, aucune information n’est disponible quant aux conditions ou aux critères selon lesquels ces dérogations pourront être accordées.

    Ces incertitudes concernent, d’autre part, le régime de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code de l’environnement, auquel serait soumis le commerce d’objets fabriqués avant le 2 mars 1947 composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros, pour un volume supérieur à 20%. En effet, et comme le souligne l’article 6 du projet d’arrêté, le décret définissant les conditions de mise en œuvre de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code n’a pas encore été publié.

    A ces difficultés d’ordre juridique s’ajoutent, enfin, les difficultés d’ordre matériel suscitées par le dispositif envisagé. Il est, en effet, très délicat – voire parfois impossible – de quantifier précisément la teneur en poids ou en volume d’une matière animale, particulièrement lorsque des parties ou fragments d’ivoire ou de corne sont insérés dans des objets composites. Les critères retenus par le projet d’arrêté soumis à consultation tenant au volume ou au poids d’ivoire ou de corne contenu dans les objets fabriqués susciteront donc d’importants obstacles matériels dans leur mise en œuvre.

    Ces incertitudes, combinées à la complexité globale du dispositif envisagé, remettent en cause la clarté et l’intelligibilité de la norme et portent atteinte au principe de sécurité juridique, fragilisant une nouvelle fois le maintien des activités professionnelles liées à ce commerce.

    3. La réglementation envisagée est, en particulier, gravement préjudiciable à l’exercice de l’activité des experts membres de la Compagnie Nationale des Experts (C.N.E.) qui sont antiquaires spécialisés ou généralistes, galeristes, marchands d’art, bijoutiers ainsi bien sûr qu’à tous les métiers annexes qui, en travaillant avec l’ivoire, apportent une forte contribution active au commerce de l’art, à savoir les encadreurs, restaurateurs, réparateurs et accordeurs d’instruments de musique, socleurs, transporteurs, agents administratifs dans les sociétés de transport, etc…

    En conclusion, les mesures supplémentaires de restriction résultant de l’arrêté du 16 août 2016 ainsi que du projet d’arrêté modificatif envisagé, qui s’avèrent rigoureusement inutiles en matière de lutte contre le braconnage, seront en revanche gravement préjudiciables aux professionnels exerçant une activité parfaitement licite impliquant le commerce et la restauration d’objets composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros.

    Pour ces raisons, les professionnels concernés sollicitent l’abandon pur et simple de l’ensemble de ces mesures supplémentaires de restriction.

  •  Ivoires médiévaux, le 11 janvier 2017 à 18h04

    Galerie spécialisée dans les œuvres d’art du Moyen Âge depuis 1908, nous avons l’habitude de vendre des objets en ivoire datant du XIIème au XIVème siècle à de nombreux Musées ou collectionneurs privés. Or, depuis plus de cinq mois, nous sommes dans l’impossibilité de poursuivre cette activité.

    Le projet de modification de l’Arrêté nous conviendrait parfaitement, toutefois, il faut espérer que le ministère de l’environnement n’oblige pas les spécialistes professionnels du marché de l’art à recourir à des analyses couteuses et surtout invasives sur les œuvres (type Carbone14) pour déterminer la datation d’une pièce.

    Galerie Brimo de Laroussilhe

  •  Un arrêté gravement préjudiciable, le 11 janvier 2017 à 18h02

    1. La réglementation de l’Union européenne encadre strictement, depuis plusieurs années, le commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros.

    Cette réglementation ne tolère ce commerce qu’à la seule condition qu’il n’implique en aucun cas des spécimens prélevés illégalement au cours des dernières années. Elle prévoit, à cette fin, une dérogation générale applicable aux antiquités (objets travaillés antérieurs à juin 1947) et des dérogations délivrées au cas par cas s’il est prouvé que l’objet a été importé sur le territoire avant 1990, lesquelles nécessitent la délivrance de certificats intracommunautaires.

    Le commerce licite autorisé sur le territoire de l’Union européenne, et notamment en France avant l’intervention de l’arrêté du 16 août 2016, n’était donc pas susceptible de nuire à la préservation des éléphants ou des rhinocéros sur leur territoire d’implantation.

    La question complexe de l’amélioration de la lutte contre le braconnage a été examinée récemment par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, à la demande de Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Un rapport présenté au mois de novembre 2015 par cette autorité conclut à l’absence d’utilité de mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire d’éléphants en France. Le même rapport souligne, en revanche, la nécessité, afin de lutter contre le braconnage, de construire une coopération étroite avec les populations cohabitant avec les espèces concernées, afin qu’elles tirent une source de revenu régulier et pérenne de leur préservation.

    Ignorant les conclusions des experts sollicités, l’Etat a néanmoins décidé d’adopter des mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire et de la corne.

    2. Si le nouveau dispositif envisagé par le ministère et faisant l’objet de la présente consultation marque un assouplissement par rapport au dispositif initial adopté en août 2016, il ne constitue pas moins, dans son principe même, une atteinte à ce commerce d’autant plus injustifiée qu’elle sera dépourvue d’efficacité au regard de son objectif.

    Le dispositif adopté est ainsi, tout d’abord, illégal au regard de la démarche adoptée, consistant à porter atteinte à la propriété et à limiter fortement la liberté du commerce et de l’industrie, sans aucune preuve de l’efficacité de ces mesures en matière de protection des espèces, non indigènes, dans leur milieu naturel et de lutte contre le braconnage.

    Ce dispositif est, au surplus, particulièrement contestable en ce qu’il remet en cause le principe de la dérogation de plein droit introduite par le droit de l’Union européenne en faveur des objets travaillés antérieurs au 2 mars 1947, dont le commerce ne saurait être regardé comme une quelconque menace à la survie des animaux concernés.

    En soumettant ces objets à une procédure déclarative, applicable en fonction de la proportion de matériaux présente dans les objets qui sera particulièrement difficile à déterminer, le projet d’arrêté contraint de façon inutile et disproportionnée leur commerce.

    Le dispositif envisagé place, par ailleurs, les professionnels dans une situation de totale incertitude quant aux modalités précises dans lesquelles ils pourront concrètement exercer leur activité, méconnaissant ainsi les exigences de sécurité juridique et de confiance légitime indispensables à la vie des entreprises.

    Ces incertitudes concernent, d’une part, le régime des « dérogations exceptionnelles » qui pourront être accordées au commerce ou à la restauration d’objets comprenant plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne, fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 4° e), lesquelles visent à « permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».

    En l’absence de toute précision de l’arrêté sur ce point, aucune information n’est disponible quant aux conditions ou aux critères selon lesquels ces dérogations pourront être accordées.

    Ces incertitudes concernent, d’autre part, le régime de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code de l’environnement, auquel serait soumis le commerce d’objets fabriqués avant le 2 mars 1947 composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros, pour un volume supérieur à 20%. En effet, et comme le souligne l’article 6 du projet d’arrêté, le décret définissant les conditions de mise en œuvre de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code n’a pas encore été publié.

    A ces difficultés d’ordre juridique s’ajoutent, enfin, les difficultés d’ordre matériel suscitées par le dispositif envisagé. Il est, en effet, très délicat – voire parfois impossible – de quantifier précisément la teneur en poids ou en volume d’une matière animale, particulièrement lorsque des parties ou fragments d’ivoire ou de corne sont insérés dans des objets composites. Les critères retenus par le projet d’arrêté soumis à consultation tenant au volume ou au poids d’ivoire ou de corne contenu dans les objets fabriqués susciteront donc d’importants obstacles matériels dans leur mise en œuvre.

    Ces incertitudes, combinées à la complexité globale du dispositif envisagé, remettent en cause la clarté et l’intelligibilité de la norme et portent atteinte au principe de sécurité juridique, fragilisant une nouvelle fois le maintien des activités professionnelles liées à ce commerce.

    3. La réglementation envisagée est, en particulier, gravement préjudiciable à l’exercice de l’activité des commissaires-priseurs de ventes volontaires.

    En conclusion, les mesures supplémentaires de restriction résultant de l’arrêté du 16 août 2016 ainsi que du projet d’arrêté modificatif envisagé, qui s’avèrent rigoureusement inutiles en matière de lutte contre le braconnage, seront en revanche gravement préjudiciables aux professionnels exerçant une activité parfaitement licite impliquant le commerce et la restauration d’objets composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros.

    Pour ces raisons, les professionnels concernés sollicitent l’abandon pur et simple de l’ensemble de ces mesures supplémentaires de restriction.

  •  declaration, le 11 janvier 2017 à 18h01

    Bonjour
    les accommodements proposés me semble à la fois donner d’une main ce que l’autre reprend. Les objets aujourd’hui d’antiquités fabriqués en ivoire au 19eme et 20eme sont en nombre considérable.
    Assujettir le commerce de ces antiquités aux obligations déclaratives telles que défini a L’article L 412-1 reviendrait a faire pleuvoir des dizaines de milliers de demandes a l’échelon national.
    On se demande alors qu’elle administration serait en mesure de les traiter et avec quelle compétence?
    Les délais induit et la saturation conduiront a la paralysie et a l’inaction.
    Certains marchands renonceront à la commercialisation de tout objets d’antiquités en ivoire alors que d’autres le feront en s’affranchissant de toute demande d’autorisation.
    Encore une fois l’on se retrouvera avec usine a gaz administrative qui ne fonctionne pas et incapable d’assurer ces missions.
    Pour anecdote des amis, a titre particulier, ont tenté l’aventure de la demande de commercialisation d’objets en ivoire africain et importé avant 1947 et dont ils avaient tout les justificatifs. 4 mois ont passé et ils n’ont reçus aucune réponse des services concernés.
    A combien de décennies faudra t’il porter le délais de réponse de l’administration lorsque des milliers de demandes afflueront?

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