L'entrée en vigueur de l'article 7, et la reconnaissance par les juridictions de sa pleine valeur constitutionnelle, ont rendu nécessaire une adaptation de la législation qui s’est traduite par la création de procédures particulières à certaines catégories de décisions, mais aussi par l’adoption des dispositions à vocation transversale codifiées aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l’environnement.
Plusieurs décisions récentes rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité ont toutefois, en déclarant contraires à l'article 7 de la Charte certaines dispositions du code de l'environnement, dont l'abrogation prendra effet à brève échéance (1er janvier ou 1er septembre 2013, selon le cas), mis en évidence le caractère inachevé et incomplet de cette entreprise et l’urgence qui s’attache à la mener à son terme (décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, n° 2012-269 QPC et n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012).
Le présent projet de loi a pour objet, en tirant les conséquences de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel, de donner à l'article 7 de la Charte de l'environnement toute sa portée, afin de permettre aux citoyens de s'impliquer de façon concrète et utile dans le processus d'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
En particulier, ce projet modifie l'article L. 120-1 du code de l'environnement, qui, en l’absence de procédure particulière, organise la participation du public à l’élaboration des décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics, afin d'assurer sa pleine conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement. Ainsi, il prévoit notamment qu'une procédure permettant de recueillir les observations du public devra être suivie en toute hypothèse et introduit l'obligation de publier une synthèse de ces observations afin de permettre ainsi à toute personne de constater dans quelle mesure ces observations ont été prises en compte par la décision adoptée.
Le projet de loi apporte également les corrections rendues nécessaires par les décisions du Conseil constitutionnel prenant effet le 1er janvier 2013 aux dispositions législatives du code de l'environnement concernant certaines procédures particulières de participation du public, ainsi qu'à des dispositions analogues, en particulier dans le domaine des installations classées pour la protection de l'environnement.
Par ailleurs, le projet de loi modifie l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime dont les dispositions sont analogues à celle de l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
Enfin, si le projet de loi permet d’assurer la conformité à la Constitution de la procédure d’élaboration des décisions autres qu’individuelles de l’Etat et de ses établissements publics, c’est l’ensemble des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, quelle que soit l’autorité dont elles émanent et quelle que soit leur nature, qui est visé par l’article 7 de la Charte. Aussi, compte tenu du délai imparti par le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à des décisions individuelles (1er septembre 2013) et de la nécessité de mener une réflexion approfondie sur cette question avec l’ensemble des acteurs concernés, afin notamment de donner toute sa portée au principe constitutionnel de participation sans alourdir ni rendre excessivement complexes les procédures, le projet de loi prévoit d'habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour assurer, dans des conditions conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement, la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement autres que celles mentionnées à l’article 1er du texte.
Participez
L'article 7 de la Charte de l'environnement consacre le droit pour toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Il attribue en outre au législateur la compétence pour mettre en œuvre ce principe en définissant les « conditions et limites » dans lesquelles s'exerce le droit ainsi reconnu au public.
Début :11 septembre 2012
Fin : 24 septembre 2012


