Projet de décret relatif aux établissements professionnels de chasse à caractère commercial

L’article 167 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 (codifié à l’article L. 424-3 du code de l’environnement) relative au développement des territoires ruraux a donné une existence légale aux établissements professionnels de chasse en les obligeant à une inscription au registre du commerce ou au régime agricole.

Leur activité fait l’objet d’un encadrement par la loi puisqu’elle est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet de département et qu’elle donne lieu à la tenue d’un registre.

Par ailleurs, l’article L. 413-4 du même code, modifié par la même loi de 2005, intègre ces établissements dans la liste des établissements soumis au contrôle de l’autorité administrative.

Plus récemment, l’article 8 de la loi du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique et modifiant l’article L. 424-3 de ce même code a exempté ces établissements de l’application du plan de gestion cynégétique pour ce qui concerne les oiseaux issus de lâchers. Cette même loi a instauré dans ces établissements un régime dérogatoire aux dates spécifiques de chasse pour les perdrix grises, les perdrix rouges et les faisans de chasse.

Ces établissements au nombre de 450 à 500 répartis sur toute la France génèrent un chiffre d’affaires d’environ 150 millions d’euros par an. Ils emploient environ 5000 personnes et vendent leurs prestations à 600 000 chasseurs.

Le présent décret a pour objet de renforcer l’encadrement de cette activité en précisant davantage les règles sur la création et l’exploitation de ces structures. Ces dispositions ont été intégrées dans la section 2 intitulée : « Temps de chasse » du chapitre IV du titre II du livre IV du code de l’environnement par parallélisme avec le dispositif législatif (article L. 424-3) figurant dans la même section du même chapitre .

L’article 1er précise la procédure de déclaration des établissements auprès du préfet. Cette procédure concerne l’ouverture, la fermeture et toute transformation, extension, modification d’un établissement.

L’accomplissement de formalités particulières est requis. Il s’agit de la production de certaines pièces comme notamment, la notice descriptive de l’établissement et de ses terrains de chasse, la description de la nature et de la consistance des droits de chasse ou de chasser, la liste des espèces dont le lâcher ou la chasse sont envisagés, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou l’extrait d’immatriculation à un registre de l’agriculture. Cette dernière formalité est une mesure d’application du II de l’article L. 424-3.

En outre, pour ces établissements, la préfecture est tenue de délivrer un n° d’identification de l’établissement..

Afin de cerner au plus près le champ d’intervention des établissements de chasse à caractère commercial, il est donné une définition de leur activité.

En vue de préserver les efforts de gestion du gibier naturel entrepris par les chasseurs, un marquage des oiseaux d’élevage faisant l’objet de lâchers sur les terrains de ces établissements est prévu dans les deux cas suivants :

Dans le cas d’une dérogation au plan de gestion cynégétique, il peut être imposé par le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs pendant la saison cynégétique considérée. Cette disposition est harmonisée avec l’article L. 425-15 qui prévoit que le plan de gestion est pris par le préfet sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs

En cas de dérogation à la période de chasse pour une espèce d’oiseaux donnée, le marquage des oiseaux de cette espèce relâchés est obligatoire au moment de période de chasse considérée.

Un registre des entrées et des sorties d’animaux permet d’établir un suivi par journée de chasse.

La durée de détention des oiseaux par ces établissements est fixée à quinze jours maximum au-delà desquels la réglementation sur les établissements d’élevage s’applique (autorisation préfectorale et certificat de capacité pour le gestionnaire).

L’article 2 fait état des différents cas donnant lieu à des amendes pour contraventions de la 5ème classe. Il s’agit de l’exploitation de ces établissements sans avoir satisfait aux formalités prévues au II de l’article L 424-3, de la non tenue ou de la mauvaise tenue du registre des entrées et sorties des animaux, du fait de chasser les perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse issus d’élevage en dehors de la période autorisée pour ces établissements et du fait de procéder au relâcher d’oiseaux non munis d’un signe distinctif lorsqu’il est obligatoire.

Vous pouvez consulter le projet de décret

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