Projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine

Consultation du 06/07/2020 au 16/08/2020 - 66 contributions

NOTE DE PRÉSENTATION

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique prévoit, dans son article 118, la possibilité pour l’autorité administrative d’instaurer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, au bénéfice de la personne publique en charge du service d’eau potable. Les dispositions relatives à ce droit de préemption ont été codifiées aux articles L. 218-1 à L. 218-14 du code de l’urbanisme.

Le projet de décret a pour objectif de préciser les conditions d’application de cette disposition. Il prévoit une modification de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.

Le projet de texte

Institution du droit de préemption

Le projet de décret précise que l’autorité administrative chargée d’instituer le droit de préemption est le Préfet de département.

Il fixe le contenu de la demande déposée par la personne publique en charge du service d’eau potable qui sollicite l’institution du droit de préemption.

Il explicite les modalités d’instruction de la demande :
• organismes dont l’avis est sollicité,
• délais octroyés à ces organismes pour rendre leur avis,
• forme de la décision,
• modalités de publicité,
• cas des superpositions d’aires d’alimentation de captage

Il prévoit qu’en l’absence de réponse du Préfet dans un délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée

Aliénations soumises au droit de préemption

Le projet de décret vise à harmoniser le champ d’application du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, avec celui dont disposent les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Procédure de préemption

Le projet de décret propose d’adapter, pour le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, les dispositions déjà applicables pour les autres de droits de préemption dont bénéficient les collectivités et leurs groupements.

Il précise la liste des pièces que la personne publique en charge du service d’eau potable souhaitant préempter des terrains est susceptible de demander au propriétaire actuel (de manière à tenir compte des spécificités des terrains agricoles).

Régime des biens acquis

Le projet de décret précise les conditions dans lesquelles les biens acquis par la commune pourront être cédés, loués ou concédés temporairement :
• La cession, la location ou la concession temporaire d’un bien acquis par fait l’objet d’un appel de candidatures qui est précédé de l’affichage d’un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins.
• Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu’aux conventions de mise à disposition devront comporter les clauses types fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture.

Il prévoit la possibilité, pour la personne publique ayant acquis les biens, de les mettre à la disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans le cadre de convention (article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime).

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Commentaires

  •  Articulation du droit de préemption et de l’exploitant en place, le 22 juillet 2020 à 20h08

    Il ne faut pas que cette loi permettent aux syndicats des eaux d’imposer des réglementations à un locataire en place sur ses terrains sans lui verser d’indemnités. Si la préemption s’applique, une fois que le syndicat des eaux en sera propriétaire, il pourra mettre en place un arrêté préfectorale pour protéger la qualité de l’eau et obliger le fermier en place de le respecter sans indemnisations.
    SI il y a droit de préemption, il faut que ce droit de préemption s’applique que sur les surfaces dont l’arrêté de protection d’eau potable est en place et que sur les surfaces où il y a des contraintes réglementaires qui ont donné droit à des indemnités. Pas sur les surfaces, dites "éloignés", soumises à recommandations.
    Il n’y a donc pas besoin de droit de préemption car une fois l’arrêté mis en place tous ce qui ce fait sur place est contrôlé, soumis à déclaration ou demande avec l’accord des services de la préfecture.

  •  Favorable avec propositions, le 21 juillet 2020 à 18h04

    Dans tous les cas la protection des aires d’alimentation des captages est déjà une réalité. La question est de savoir si ce nouvel outil est plus souple que les procédures classiques en utilité publique. A cet égard, le délai de réponse de 4 mois pour le Préfet paraît trop important, surtout s’il se traduit in fine par un refus.
    Il est à noter la limitation des nouveaux usages au strict domaine agricole. En excluant tout autre motif que celui de la préservation de la ressource, ou toute exploitation qui lui serait néfaste.
    Le décret devrait préciser à ce sujet si les usages agricoles incluent la préservation environnementale (enfrichement, zones humides,…).

  •  Droit de préemption, le 20 juillet 2020 à 16h27

    Ce nouveau droit de préemption nous interpelle et nous inquiète.
    En effet, pourquoi instaurer ce droit alors que les Safer existent ?
    Il faudrait déjà utiliser les outils existants !
    La transparence dans l’attribution du foncier préempté doit être de rigueur.
    Le contenu du cahier des charges qui sera proposé à l’exploitant retenu doit être encadré

  •  Favorable : la protection des ressources est compatible avec l’agriculture, le 20 juillet 2020 à 09h17

    Je suis favorable à cette mesure puisqu’elle permet de préserver les ressources en eau destinées à la consommation humaine, tout en gardant un exploitant agricole sur la parcelle avec des pratiques vertueuses, et pour l’eau, et pour l’environnement.
    Il ne s’agit pas de "voler" du foncier agricole mais de coordonner les usages et les besoins de chacun.
    Cela doit faire partie d’un consensus entre les professions et non d’une contrainte pour l’une ou l’autre.
    Nous avons TOUS NOTRE rôle à jouer dans la protection de NOTRE environnement.

  •  la simplication administrative, le 19 juillet 2020 à 11h50

    pourquoi faire simple lorsque l’on peut compliquer les choses, se mettre a dos une profession déjà terriblement règlementé et surveillée. Les terres qui se vendront sur une zone de captage seront plus ou moins stratégique pour la qualité de l’eau et couteront très cher aux citoyens .Une parcelle peut être pour une partie intéressante qu’adviendra pour le vendeur si seulement une partie est préempté. Pourquoi ne pas évaluer les problèmes qui sont propre a chaque captage ,budgétiser les ressources financières(puisque apparemment nous disposons d’argent pour acheter des terres pour installer des agriculteurs qui n’utiliseront aucun produis phyto bio ou synthétisés ni engrais naturel ou chimique comme par exemple les nitrates de fumier bio et les nitrate contenu dans les engrais industriel cela reste toujours des nitrates) et enfin se mettre autour d’une table avec TOUS les exploitants et trouver un accord gagnant gagnant pour tout les parties.

  •  AVIS DEFAVORABLE A UNE NOUVELLE LOI ENCORE ET ENCORE, le 19 juillet 2020 à 09h44

    Un organisme, la SAFER est déja existant.Dans les comités techniques ainsi que les conseils d’administrations de cette organisme siègent tout les syndicats agricoles, les chambres d’agriculture ainsi que le conseil régional, le conseil départemental, le représentant des maires etc…Il me semble que dans un soucis de consensus, de discutions,de connaissance du territoire et de ses agriculteurs c’est déja largement suffisant.Il est peut être bon de rappeler à l’état qu’il est présent dans les SAFER dés le début de chaque dossier.J’en conclue que cette nouvelle loi permetra de passer en force et sans transparence ni recul !C’est assez triste alors que 60000 ha disparaissent par an de l’activité agricole sous l’effet des projets diverses et variés de ces collectivitées qui ont obtenues ce droit de préemption

  •  avis défavorable , le 17 juillet 2020 à 18h40

    A ça c ’ est bien français , quand on ne sait pas quoi faire , on créer une commission , on demande un rapport d ’ experts ( sur lequel on s ’assoie par la suite )et bien là on veux créer un nouveau droit de préemption pour les communes . Evidemment sur du foncier agricole , c ’ est celui qui coûte le moins cher alors pourquoi s ’ en priver. Sauf qu ’ un jour il n ’ y en aura plus !!! Depuis des années des organismes gèrent le foncier agricole en essayant de limiter l ’ hémorragie , mais là si on donne ce pouvoir aux maires je pense que l ’ on prends un trop grand risque. Est ce le rôle d ’ une commune de gérer du foncier agricole ? Pour le faire mettre en valeur par qui ? L ’ agriculteur qui siège au conseil municipal ? Le copain du conseiller , du maire ? NON . Bonjour les conflits d ’ intérêts . Je suis tout à fait conscient qu ’ il nous faut tous ensemble protéger les environs des points de captage MAIS en concertation avec LES PROPRIETAIRES DEJA EN PLACE au lieu de créer une nouvelle usine à gaz qui autorisera toutes sortes de dérive

  •  Avis favorable, le 16 juillet 2020 à 17h34

    Je suis favorable à ce décret qui permettra aux politiques publiques d’avancer sur des territoires où les pollutions diffuses sont trop importantes (puisque ce sont les aires d’alimentation de captages qui sont ciblées et celles-ci sont définies pour des captages prioritaires).

  •  Favorable , le 16 juillet 2020 à 12h44

    Je suis favorable à ce nouveau dispositif. En effet, la protection de la ressource en eau devient un enjeu majeur dès aujourd’hui. Il faut donc donner des moyens aux collectivités pour répondre à cette obligation légale leur incombant.

    D’autre part, les collectivités n’utiliseront pas ce droit de préemption de façon cavalière, puisqu’elle seront bordés par des contraintes mais aussi car ces dernières n’ont aucun intérêt à se brouiller avec la profession agricole locale qui est un acteur incontournable des politiques en faveur de la préservation des captages.
    Le droit de préemption par la SAFER montre ses limites à certains égards (conditions aberrantes pour demander une préemption comme justifier d’un financement assuré au préalable, la main mise du syndicat majoritaire pour se répartir le gâteau foncier).

    Il est donc salutaire d’outiller dans ce sens les collectivités. N’oublions que ce dispositif reste une option parmi d’autres.

  •  contribution à la consultation publique projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine., le 15 juillet 2020 à 17h36

    Je suis défavorable à la loi du 27/12/2019 qui a introduit la possibilité d’exercer un droit de préemption, instauré par le préfet, sur sollicitation des communes ou de groupements de communes, dans les aires d’alimentations et de captages d’eau potable :
    <span class="puce">-  Pourquoi instaurer ce droit de préemption alors que les Safer existent et ont fait leurs preuves dans un bon nombre de régions ?
    Malgré notre opposition la loi a malheureusement été votée et c’est à présent au projet de décret d’encadrer strictement cet éventuel droit de préemption.
    Nous rappelons l’intérêt d’utiliser d’abord les outils existants et particulièrement le savoir-faire des Safer.
    Nous notons favorablement que le projet de décret prévoit que les communes ou groupements de communes qui sollicitent ce droit de préemption argumentent leur demande auprès du préfet, en expliquant ce qui a été déjà mis en œuvre pour protéger l’aire de captage, les résultats obtenus et les raisons pour lesquelles l’instauration d’un droit de préemption est nécessaire. Il s’agit en effet de ne pas créer un droit de préemption nouveau sans avoir au préalable utilisés les outils existants.
    Nous retenons également que le projet de décret prévoit que :
    <span class="puce">-  le Préfet devra motiver sa décision finale, après avis notamment des Chambres d’agriculture départementales et régionales et des Safer concernées,
    <span class="puce">-  la mise en valeur des surfaces agricoles préemptées fera l’objet d’un appel à candidatures, pour assurer de la transparence dans l’attribution du foncier ainsi préempté,
    <span class="puce">-  le cahier des charges qui sera proposé aux agriculteurs retenus reposera sur des clauses types.

  •  defavorable, le 15 juillet 2020 à 06h20

    droit de préemption des surfaces agricoles … et pourquoi pas des non agricoles ??? il y en a aussi ! pourquoi toujours ponctionner les surfaces destinées à produire français , selon nos normes françaises ( plus contraignantes que beaucoup d’autres en Europe), et à nourrir sainement nos compatriotes ? il faut penser à nos enfants , pas seulement dans les grands discours mais agir vraiment dans le bon sens .
    il faut réfléchir à long terme et non toujours selon les courants du vent "médiatique" ( entre autre) afin de ne pas être un jour tributaire des importations agricoles sous n’importe quelles conditions de prix et sanitaires … bactéries ( voire virus) etc , ça vous dit quelque chose ????

  •  préemption de zones de captation d’eaux à destination consommation humaine, le 12 juillet 2020 à 18h22

    Les quelques avis sont très partagés et pour cause.
    Un dossier sans étude complète en particulier pour les régions méditerranéennes.
    De principe , défavorable à la préemption , et puisqu’il s’agit de l’eau , un élément qui va certainement un jour ou l’autre nous faire cruellement défaut, penser à ce réservoir dont on est sûr qu’il va continuer à croître la mer , et installer des usines de désalinisation (ce sera mieux que des éoliennes) d’autant plus que certains fleurons de nos entreprises ont déjà un savoir faire acquis dans plusieurs pays (Australie , Israël, pays du golfe) sachant que des avancées technologiques ont été importantes ces dernières années..

  •  préemption de zones de captation, le 12 juillet 2020 à 18h09

    Pour une fois , il n’y a pas beaucoup de commentaires mais ils sont riches d’enseignement. Une opposition à la préemption, alors que cetaines données ne sont pas connues et qu’un boisement pourrait éventuellement modifier certaines capacités de sources en région méditerranéenne. Donc une législation uniforme serait mal venue.
    Peut-être aussi serait-il temps de penser à puiser dans la mer cette ’’eau’’ dont on nous prédit (et là c’est sûr) que le niveau va monter. C’est plus cher , certainement , et certains préfèrent pomper la nappe phréatique avec tous les risques que cela comporte (en Bordelais) par exemple. Et dire que nous avons des entreprises qui construisent des usines de désalinisation dans plusieurs pays du monde (Australie, Israel , pays du Golfe) …Peut-être plus judicieux que certaines éoliennes… Stop à la préemption.

  •  Collectivités Collectivisme, le 11 juillet 2020 à 21h50

    Quand on voit l’imagination de certain(e)s maires pour anéantir l’agriculture française, leur donner ce droit de préemption fait plus que peur !
    Il existe des outils efficaces aujourd’hui pour faire ce travail.
    Qui décidera de l’attribution, sous quelle forme et à quelles conditions? le maire…
    La collectivité n’a aucun besoin de devenir propriétaire de la terre, elle a déjà les moyens de protéger les captages.

  •  Droit de préemption des communes, le 11 juillet 2020 à 11h03

    Ce nouveau droit de préemption des communes est inquiétant !
    En effet, il ne faut pas créer un droit de préemption nouveau sans avoir au préalable utilisé les outils existants !
    La transparence dans l’attribution du foncier préempté doit être de rigueur.
    Le contenu du cahier des charges qui sera proposé à l’exploitant retenu doit être encadré.

  •  Article R. 218-3 : Le Préfet pourrait recueillir aussi l’avis du CoDERST, le 10 juillet 2020 à 22h07

    Proposition d’ajout à l’« Article R. 218-3
    « Le Préfet ayant reçu la demande mentionnée à l’article R. 218-2 sollicite, dans un délai de deux semaines à compter de sa réception, l’avis …
    4° du CODERST

    Le CoDERST donne son avis sur la délimitation de la zone de protection de l’aire d’alimentation du captage (ZPAAC) et sur les objectifs et mesures du plan d’actions. Son avis de synthèse (chambre d’agriculture, collectivités responsables de la gestion de l’eau et usagers domestiques) sur cette mesure foncière efficace serait pertinent au titre du bilan de suivi du plan d’actions.

  •  Favorable sous réserve de la décision du Conseil d’Etat (CE, 3 juin 2020, no 429515)., le 10 juillet 2020 à 09h46

    Favorable sous réserve de la décision du Conseil d’Etat Classement d’un secteur d’habitation en zone agricole du PLU CAA de LYON N° 18LY04527 - 2019-11-12 et critères permettant d’apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole d’un PLU (CE, 3 juin 2020, no 429515).

    TOUTEFOIS : A quoi sert toute la réglementation SI RIEN N’EST APPLIQUE au local.

  •  cas des sources en milieu méditerranéen , le 9 juillet 2020 à 15h49

    Une réglementation géographique unique n’est pas pertinente , en milieu méditerranéen ou les ressources en eau sont fragiles et sensibles , ce type de réglementation , risque d’avoir pour conséquence le reboisement des périmètres rapprochés et éloignés ,ce reboisement mettrait à mal la survie d’un très grand nombre de source . Un arbre absorbe jusqu’à 350 litres d eau par jours contre 2 à 3 litres pour une prairie .Le modèle qui nous permet d’avoir de l’eau disponible dans le Sud de la France est un modèle millénaire . Ne serait il pas pertinent d’étudier le devenir des sources en milieux de foret Medit avant de réglementer.

  •  FAVORABLE à ce outil nécessaire, le 9 juillet 2020 à 08h56

    Je suis entièrement favorable à ce nouvel outil qui vient enfin compléter ceux existant, qui ont montré leurs limites (notamment : périmètres de protection de captage très lourds à mettre en place sur des surfaces insuffisantes ; droit de préemption dans ces mêmes périmètres).

    Cette possibilité ne doit pas par contre permettre que les parcelles acquises soient utilisés à des fins détournées (constructions par exemple), mais à des fins agricoles compatibles avec la protection de l’eau (bail à clauses environnementales), de reforestation ou de protection conjointe des milieux naturels.

  •  Une honte, le 8 juillet 2020 à 21h27

    C’est une privation du droit de propriété ainsi qu’une entrave à la liberté d’entreprendre. Continuez, nous importerons nos matières premières sans normes… d’Amérique du Sud ou de Russie. La on mangera tous de la "merde"

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