Projet de décret relatif à la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

Consultation du 29/06/2020 au 20/07/2020 - 32 contributions

La présente consultation concerne un projet de décret portant sur la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 29 juin 2020 au 20 juillet 2020. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

Contexte et objectifs :
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 prévoit que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et soumis au principe de responsabilité élargie du producteur fasse l’objet d’une signalétique visant à informer le consommateur que ce produit fait l’objet d’une règle de tri. Cette signalétique doit être accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Cette mesure est destinée à harmoniser et clarifier l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets, facilitant ainsi le geste de tri du citoyen.

Le projet de décret définit les conditions d’application de cette disposition. A ce titre, l’article 1er du décret définit la signalétique, le Triman, et précise ses conditions d’apposition, notamment pour les emballages.

Il définit également les modalités d’élaboration de l’information, accompagnant cette signalétique, précisant les modalités de tri et d’apport des déchets issus du produit. Il prévoit ainsi que les éco-organismes ou les producteurs ayant mis en place un système individuel élaborent cette information suivant des modalités et dans des délais précisés par le décret. Il est prévu que l’Etat puisse également fixer cette information en tant que de besoin.

Ce même article précise les conditions dans lesquelles un producteur peut apposer une signalétique différente, encadrée par un autre Etat-membre de l’Union européenne, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Enfin, il prévoit les conditions d’élaboration de la signalétique visant à informer les consommateurs que les produits font l’objet d’un dispositif de consigne et les modalités de mise à disposition du public de l’information précisant les modalités de tri et d’apport du déchet issu du produit.

L’article 2 du décret prévoit que les éco-organismes agréés à la date de publication du décret aient jusqu’au 1er janvier 2021 pour élaborer l’information précisant les modalités de tri et d’apport des déchets.

Enfin, bien que les dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication, son article 3 prévoit toutefois des modalités d’application progressives de la signalétique d’information en permettant aux producteurs d’appliquer de manière anticipée les dispositions du décret, en fonction des produits et des travaux d’élaboration de cette signalétique, et dans tous les cas, à compter du 1er janvier 2022.

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Commentaires

  •  ALLIANCE FRANCAISE DES INDUSTRIES DU NUMERIQUE (AFNUM) - COMMENTAIRES PROJET DECRET TRIMAN, le 20 juillet 2020 à 21h57

    • ARTICLE 1er

    (1) A l’article R. 541-12-17,

     Le projet de décret demande à ce que les modalités de tri soient « accolées » à la signalétique alors que l’article 17 de la loi demande que cette signalétique soit « accompagnée » des informations de tri.
    Le terme « accompagnée » laisse une latitude plus importante sur l’emplacement de ces modalités puisque l’on pourrait avoir par exemple un Triman sur l’emballage et les informations de tri sur la notice. Dans cet exemple elles accompagnent mais ne sont pas accolées.
    Nous attirons à ce titre l’attention sur le fait que l’alinéa 2 de présent article commenté prévoit l’apposition de la signalétique directement sur l’emballage (voir commentaire suivant). Ainsi en utilisant le terme « accolé », l’alinéa 1er pourrait créer une obligation d’apposer les modalités détaillées de tri également directement sur l’emballage ce qui pose de nombreuses difficultés de place ou de traduction par exemple.
    Nous appelons donc à un alignement avec l’article 17 de la loi en supprimant ce paragraphe ou en remplaçant le terme « accolée » par « accompagnée ».

     Pour les emballages ménagers, le projet de décret impose l’apposition de la signalétique sur l’emballage. Cette disposition va au-delà de ce que mentionne l’article 17 de la loi AGEC qui prévoit une apposition sur « le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit ».
    Pour le secteur que représente l’AFNUM, cela reviendra à apposer le triman sur tous les emballages destinés au marché européen, étant entendu que la mise en œuvre de lignes de production spécifique pour la France va à l’encontre d’une démarche durable, et contredit la vision du marché unique européen.
    Ceci pose donc la question d’un risque de barrière à la libre circulation des marchandises, un produit conforme dans un autre Etat membre ne pouvant être mis sur le marché français.
    Cette obligation pose également la question des produits vendus sans emballage, des emballages avec des problématiques de place, ou des produits aux emballages dits complexes avec plusieurs matériaux et sous-emballages.
    Nous demandons donc à ce que la possibilité soit donnée au producteur d’apposer la signalétique sur l’emballage (principal uniquement) ou dans les autres documents fournis avec le produit.

     De manière à rendre le projet de décret clair, cohérent et autoporteur, nous invitons la DGPR à rappeler les termes de la loi qui prévoit explicitement le recours possible aux notices, pour la signalétique et pour les modalités de tri qui l’accompagnent.

    (2) A l’article R. 541-12-18,

     Si nous connaissons les délais contraints par l’article 130 de la loi AGEC qui fixe l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2022, nous déplorons les délais courts imposés à l’article R. 541-12-18, à savoir : l’élaboration de la proposition en 3 mois par les éco-organismes, son éventuelle révision sous un mois et son application sous 12 mois. Nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur le fait que des changements de ligne de production prennent a minima 18 mois. Ces délais insistent sur l’importance de considérer l’option permettant d’apposer la signalétique et les modalités de tri sur des documents accompagnant les produits.

     Nous apprécions néanmoins l’introduction de la disposition concernant l’écoulement des stocks éventuels, ce qui évitera d’inutiles gaspillages. Toutefois et toujours afin d’éviter les gaspillages, il est impératif que cet écoulement se fasse sans limite de temps.

     Concernant les mutualisations, nous approuvons la possibilité d’une proposition conjointe à plusieurs éco-organismes agréés pour une même catégorie de produits (exemple de la filière DEEE). Nous souhaiterions que la même possibilité soit prévue pour les éco-organismes agréés au titre de plusieurs filières.
    En effet, nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur le besoin de coordination entre éco-organismes. A titre d’exemple, un téléphone portable sera constitué d’un équipement (REP DEEE), d’une batterie (REP Piles et accumulateurs), d’un emballage et de sous-emballages (REP Emballages), et d’une notice (REP Papier).

     Nous comprenons l’objectif recherché par la disposition prévoyant que l’info-tri puisse être fixée par arrêté « en tant que de besoin », après avis de la commission inter-filières, mais il importe de préciser qu’il s’agit là d’un dispositif dérogatoire, en le réservant à l’absence de toute proposition approuvée par les ministres qui agréent, ce qui invalide de facto le remplacement de l’information élaborée par l’éco-organisme qui nous apparaît au demeurant peu clair puisque les conditions ne sont pas précisées (« Le cas échéant »). Nous appelons donc à préciser « en l’absence de toute proposition ».

    (3) A l’article R. 541-12-20,

     Nous saluons la présence du principe de reconnaissance mutuelle indispensable du fait du marché unique européen. Cet article, pris sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle consacré par le droit européen (articles 34 et 36 du TFUE), nous apparaît en effet indispensable pour prévenir le risque d’obstacles techniques au commerce dans le marché intérieur, s’agissant d’une obligation spécifique à la France, sous peine, à défaut, de créer une entrave à laquelle la Commission européenne ne manquerait pas de s’opposer. Néanmoins, les conditions d’application et de fonctionnement de ce mécanisme ne nous semblent pas claires. Nous souhaiterions qu’il soit d’avantage expliqué dans le cadre du guide d’application dont nous appelons la révision (voir commentaire en fin de contribution).

     En ce qui concerne les EEE et les piles et accumulateurs, chaque état membre ayant transposé en droit national le symbole de la poubelle barrée, celle-ci s’impose de manière obligatoire quand il s’agit de produits couverts par les directives 2006/66/CE et 2012/19/UE. Conformément à l’annexe IX de la directive 2012/19/UE mentionnée, le symbole indique que « les EEE font l’objet d’une collecte séparée ». Ainsi, et en application du principe de reconnaissance mutuelle, la poubelle barrée doit donc être considérée comme une signalétique commune encadrée réglementairement par d’autres Etats membres de l’Union européenne.
    La signalétique triman ne devrait donc pas s’appliquer à ces catégories de produits dès lors qu’elles satisfont aux exigences de marquages de ces directives.
    Les informations complémentaires qui accompagnent la signalétique devront quant à elles alors être travaillées avec les éco-organismes DEEE et piles et accumulateurs de manière conjointe, et expliquées dans les autres documents fournis avec le produit.

    • ARTICLE 3

    Si nous connaissons les délais contraints par l’article 130 de la loi AGEC qui fixe l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2022, l’article 72 de la loi prévoit une harmonisation des règles de tri sur le territoire national au 31 décembre 2022. Les instructions de tri qui seront développés dans le cadre de ce projet de décret ici soumis à consultation, devraient être en ligne avec ce dispositif harmonisé de collecte.
    En effet l’objectif de ces nouvelles modalités d’information est d’harmoniser la communication pour simplifier le geste de tri du consommateur. Or si ce dispositif anticipe l’harmonisation du geste de tri, cela induira forcément des dispersions du geste de tri sur le territoire national.
    Nous nous interrogeons sur l’efficacité d’un dispositif qui présenterait des « consignes pouvant varier localement ».
    Pour plus d’efficacité et de cohérence, la date de mise en application de ce nouveau dispositif d’information sur le tri devrait donc être en cohérence avec la date d’harmonisation des contenants et du geste de tri.
    Dans ce cadre, il conviendrait que la date d’application indiquée à l’article 3 du projet de décret soit alignée avec la réalité de l’harmonisation du geste de tri sur le territoire national.

    • Commentaires autres :

    o Lors du premier décret « triman » en 2014, nous nous étions beaucoup impliqués dans l’élaboration du guide ADEME sur lequel nous avions travaillé collectivement et qui était disponible en français et en anglais. Nous appelons donc à la révision complète de ce document, étant donné les changements de la règlementation. Ce guide est impératif pour permettre une bonne compréhension des exigences et pour accompagner les entreprises tant françaises qu’internationales très inquiètes de la complexité de mise en œuvre.

    o Nous appelons également l’Etat à conduire des campagnes nationales de communication autour du dispositif triman de manière à sensibiliser le public aux enjeux du tri mais aussi, plus spécifiquement, à la signification du picto triman et son couplage avec l’info-tri. Le pictogramme Triman n’a en effet fait l’objet d’aucune communication gouvernementale depuis son introduction en 2015.

  •  Observations d’Eco-mobilier sur le projet d’article R 541-12-22, le 20 juillet 2020 à 21h56

    Afin de s’assurer de la bonne utilisation de l’information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit par le public concerné, il est nécessaire que le décret précise le cadre contractuel dans lequel cette information peut être utilisée afin de protéger l’intégrité du dispositif d’information (contenu et représentation) et sa lisibilité (charte graphique).

    nous proposons la rédaction suivante :

    Art. R. 541-12-22. – Les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent cette information à la disposition du public concerné par voie électronique, sans frais, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dans le respect des conditions contractuelles qu’ils ont définies.

  •  Signalétique et info-tri pour les emballages, le 20 juillet 2020 à 18h37

    Article 1er, 2°, 3e alinéa
    (Art. R. 541-12-17, 2e alinéa).

    Le fait d’imposer pour tous les emballages que la signalétique - et donc également les modalités de tri accolées conformément à l’alinéa précédent - soit apposées sur l’emballage va au-delà des dispositions de l’article L. 541-9-3. (2e alinéa) de la loi n° 2020-105 qui prévoit que ces 2 informations (signalétique et info-tri) « …figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit … ».
    D’autre part, ce type d’obligation est impossible à appliquer pour les emballages ménagers non manufacturés simplement constitués d’un film plastique, de quelques cales et de ruban adhésif, destinés uniquement à protéger la pièce durant le transport jusqu’à la livraison au consommateur. Devoir fabriquer une étiquette spécifique comportant ces informations et devoir la coller systématiquement représente un coût et est sans valeur ajoutée pour le artisans et les industriels. C’est pourquoi ces informations sur le tri de l’emballage sont placées sur le document fourni avec le meuble.
    Il faut supprimer cet alinéa.

  •  Contribution Boissons Rafraîchissantes de France, le 20 juillet 2020 à 18h33

    ARTICLE 1er
    R. 541-12-17, Nous proposons que soit retenue la formulation « accompagnée » plutôt qu’ « accolée ».
    R. 541-12-21, Nous proposons que soient exemptés de l’obligation d’apposer une « signalétique visant à informer les consommateurs que les produits font l’objet d’un dispositif de consigne » les emballages qui font l’objet d’une expérimentation du dispositif de consigne, que ce soit pour recyclage comme pour réemploi.

  •  Réponse à la consultation publique portant sur le projet de décret relatif à la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, le 20 juillet 2020 à 17h58

    <span class="puce">- Les consignes de tri doivent être élaborées par l’éco-organisme en concertation avec les entreprises. Nous proposons d’ajouter au sein de l’article R.541-12-18 al. 1 : « Il transmet sa proposition motivée aux ministres […] après consultation de son comité des parties prenantes, de ses adhérents ou des représentants de son instance de gouvernance. »

    <span class="puce">- Article R.541-12-18 al. 3 : s’agissant de produits saisonniers susceptibles d’être en cours de production avant que l’information précisant les modalités de tri ne soit ni effective ni même connue, un délai de 12 mois minimum plutôt que de 6 mois devrait être privilégié afin d’écouler les stocks. En effet, les collections de prêt-à-porter en cours développement et de production dès 2020 et qui seront présentées en 2021, pourront être commercialisées pendant toute l’année 2022, notamment par des canaux de ventes en soldes.

    <span class="puce">- De façon générale, en s’ajoutant à d’autres informations d’ores et déjà disponibles, le logo Triman et les consignes relatives au tri conduiront à une multiplication des étiquettes et des symboles apposés sur les vêtements et aura pour effet de les rendre moins lisibles et potentiellement inutiles si les clients les suppriment. La dématérialisation serait une solution pratique et de nature à garantir la pertinence, la pérennité et la clarté des informations.

  •  Informations sur le cadre réglementaire de certains produits, le 20 juillet 2020 à 17h25

    Commentaires liés à « l’objet » de ce projet de décret

    Certains médicaments (tels que les médicaments composés de souches homéopathiques unitaires commercialisées sous forme de tube dose ou tube granules) ne peuvent comporter que des informations exclusivement détaillées dans l’article Article R5121-146 du code de la santé publique. Cette contrainte est inscrite dans le code de la santé publique et par conséquent des logos, des listes d’informations ne peuvent pas y être ajoutés.
    Certains dispositifs médicaux conformes au règlement 2017/745, (gel de cicatrisation dans un tube de 10 ml …) n’ont pas l’obligation d’avoir un étui ou une notice dès lors que la sécurité d’emploi du produit a été démontré. Le fait d’ajouter une information additionnelle induirait un emballage supplémentaire et donc serait à l’encontre de l’objectif de la loi, à savoir réduire l’impact environnemental.
    Il nous semble important de prévoir l’exclusion de ces dispositifs médicaux de petites tailles ou tout autres produits de petite taille (sans emballages et sans notice) pour lesquels il serait nécessaire d’ajouter des éléments d’emballage ou de notice, pour satisfaire aux exigences d’information.
    Il conviendrait d’insérer une dérogation pour les produits de petites tailles et sans emballage dans l’« objet » de ce projet de décret.

    Commentaires liés à l’article 1

    A la lecture du paragraphe « Art. R. 541-12-17. – La signalétique prévue en application de l’article L. 541-9-3 est définie à l’annexe au présent article et accolée à l’information visée aux articles R. 541-12-18 et R. 541-12-19. », nous nous interrogeons sur le terme « accolée » qui ajoute des contraintes techniques (comme une zone unique disponible sur l’emballage) sur l’application des exigences du texte. Concernant les médicaments, les dispositifs médicaux et les compléments alimentaires, ils répondent à des exigences réglementaires précises et des informations indiscutables notamment des tests auprès des patients. Afin d’ajouter des mentions, il conviendrait d’avoir un emballage plus grand et donc cela conduirait à un impact environnemental plus important, à l’opposé de l’objectif de la loi.
    L’emballage présente déjà beaucoup d’informations légales nécessaires au bon usage du produit, qui doivent être présentées en respectant des tailles de police minimales permettant une bonne lisibilité par le patient/consommateur. Là encore, il faudrait augmenter la taille de l’emballage, ce qui ne correspond pas aux attentes des associations de consommateurs qui œuvrent pour une réduction des emballages ; la dématérialisation des informations de tri via un site internet permettrait donc de délivrer la bonne information tout en réduisant l’emballage au strict minimum.
    A noter également que l’article 17 de la Loi n°2020-105 du 10 février 2020 précise que « cette signalétique est accompagnée d’une information .. », et permet d’appliquer ce décret avec différentes possibilités de conformité selon le type de produit. Il serait possible d’avoir le Triman sur l’emballage et d’informer le tri les patients dans une notice. C’est déjà le cas avec le logo Cyclamed pour les médicaments et les conditions de retours des produits en pharmacie en vue de leur élimination par une filière dédiée.
    Par ailleurs, les emballages de médicaments comportant déjà pour certains plusieurs pictogrammes relatifs à la sécurité des patients (pour prévenir des surdosages, prévenir sur des effets indésirables pouvant être dangereux), l’ajout du Triman (s’il comporte les informations complètes sur le tri) pourrait diminuer l’efficacité des pictogrammes relatifs à la sécurité des patients.
    Enfin, d’un point de vue juridique, sur la base de la hiérarchie des normes (le décret se situant en dessous des lois auxquelles il doit être conforme), le décret ne saurait introduire des exigences additionnelles à celles prévues par la loi. Dans un souci de cohérence, il serait opportun de conserver la terminologie utilisée dans la loi dans le décret, et donc de remplacer dans le décret « accolée » par « accompagnée ».

    A la lecture du paragraphe « « Pour les emballages mentionnés au 1° du L. 541-10-1 et ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d’une activité de restauration visés au 2° du L. 541-10-1, et à l’exclusion des emballages de boissons en verre, cette signalétique est apposée sur l’emballage. », nous nous interrogeons sur le terme « emballage » qui peut être interprété de différentes manières selon les statuts des produits : uniquement étui d’un produit ou l’ensemble étui et notice ou encore le conditionnement primaire, s’il n’y a ni étui ni notice.
    A noter également que l’article 17 de la Loi n°2020-105 du 10 février 2020 précise que « Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens. », est plus explicite et permet d’appliquer les exigences du décret avec différentes possibilités de conformité selon le type de produit. Il serait possible d’informer le consommateur par l’ajout du Triman sur l’emballage et puis de fournir une information plus complète sur le tri les patients dans une notice.
    Concernant les produits couverts par la REP emballage, comme les médicaments et certains dispositifs médicaux (par Cyclamed, DASTRI…), les conditions d’application du projet de décret sont plus contraignantes que l’article 17 de la loi qui permet d’utiliser tout autre document fourni avec le produit (ex. notice) alors que le projet de décret impose l’emballage comme support des informations pour les produits couverts par la REP emballage.
    Pour éviter toute confusion ou mauvaise interprétation, nous proposons que les modalités d’application du projet de décret soient alignées avec les termes et dispositions de l’article 17 de la loi, qui permettent aussi l’usage de tout autre document fourni avec le produit lorsqu’il s’agit aussi des emballages couverts par la REP emballage. Cette disposition n’impliquerait pas l’ajout de document car les notices sont déjà présentes dans la plupart des produits. L’impact environnemental pour les produits de santé (sur la boite ou sur la notice) serait donc a priori identique.
    Enfin, d’un point de vue juridique, sur la base de la hiérarchie des normes (le décret se situant en dessous des lois auxquelles il doit être conforme), le décret ne saurait introduire des exigences additionnelles à celles prévues par la loi. Dans un souci de cohérence, il serait opportun de conserver la terminologie utilisée dans la loi dans le décret, et de supprimer la contrainte supplémentaire d’apposer les informations sur l’emballage.

    A la lecture du paragraphe « … l’obligation mentionnée au I de l’article L. 541-10 au plus tard douze mois après cette date. Cette proposition peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks n’excédant pas 6 mois à compter de celle-ci. », nous souhaitons attirer votre attention sur l’existence de date de péremption des médicaments, des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires, qui peuvent être de 2 à 5 ans. Nos adhérents, des laboratoires pharmaceutiques, ont des contraintes réglementaires procédurales ne permettant pas de modifier les conditionnements en 6 mois. Les étapes de validation des textes y compris auprès des autorités de santé (ANSM…), des approvisionnements, des commandes des éléments de conditionnement, la prise en compte du planning de fabrication des sous-traitants, le conditionnement du produit fini, la libération des produits ne permettent pas la mise en circulation des produits conformes aux nouvelles exigences en 6 mois.
    A noter que la plupart des produits concernés disposent déjà des informations sur la consigne de tri (Triman, adelphe …).
    A noter également qu’en période de covid-19, les entreprises sont confrontées à des incertitudes des consommateurs, des achats non prévisibles ou absents. Et par conséquent « la période de 6 mois pour écouler les stocks » donnerait lieu à une destruction massive des étuis, étiquettes imprimés (souvent commandés en une seule fois par an pour couvrir un stock de produit fini d’un an) et donc serait contreproductive par rapport à l’objectif de la Loi et provoquerait un cout important de destruction pour l’entreprise alors même que ces produits pourraient être utilisés / consommés. L’impact environnemental serait donc conséquent.
    Il conviendrait de donner la possibilité aux industriels d’appliquer les mesures du décret par anticipation, le cas échéant, ainsi qu’une mise en conformité des étiquetages au fur et à mesure des approvisionnements des produits concernés donnant lieu à un écoulement des stocks d’ici décembre 2022.

    Commentaires liés à l’article 2 et 3
    Nous n’avons pas de commentaires particuliers.

  •  Packaging Decathlon, le 20 juillet 2020 à 17h05

    Bonjour,
    Voici nos questions
    Est ce que le(s) logo(s) peut(peuvent) être en noir et blanc?

    Est ce que la partie texte sera à traduire en 33 langues ?

    Est ce qu’il y a une taille spécifique à respecter ?

    Combien y aura-t-il de logos au total ?

    Concernant le réemploi du packaging, peut-on le traduire par un pictogramme plutôt qu’avec du texte ?

    Il y a t-il une position spécifique du logo à respecter sur le pack ?

    Question POINT VERT > le “R” est-il obligatoire ?

    Comment fait on pour les stocks en entrepôt et en magasin?
    Délai d’application maximum?
    Comment faire pour les reconduits?
    Peut on le mettre avant 2022 > nouveaux projets?

  •  Packaging Decathlon, le 20 juillet 2020 à 17h01

    Est ce que le(s) logo(s) peuve(nt) être en noir et blanc?
    Est ce que la partie texte sera à traduire en 33 langues ?
    Est ce qu’il y a une taille spécifique à respecter ?
    Combien y aura-t-il de logos au total ?
    Il y a t-il une position spécifique du logo à respecter sur le pack ?
    Concernant le réemploi du packaging, peut-on le traduire par un pictogramme plutôt qu’avec du texte ?
    Comment fait on pour les stocks en entrepot et en magasin?
    Délai d’application maximum?
    Comment faire pour les reconduits?
    Peut on le mettre avant 2022 > nouveaux projets?

  •  Packaging Decathlon, le 20 juillet 2020 à 17h00

    Est ce que le(s) logo(s) peuve(nt) être en noir et blanc?
    Est ce que la partie texte sera à traduire en 33 langues ?
    Est ce qu’il y a une taille spécifique à respecter ?
    Combien y aura-t-il de logos au total ?
    Il y a t-il une position spécifique du logo à respecter sur le pack ?
    Concernant le réemploi du packaging, peut-on le traduire par un pictogramme plutôt qu’avec du texte ?
    Comment fait on pour les stocks en entrepot et en magasin?
    Délai d’application maximum?
    Comment faire pour les reconduits?
    Peut on le mettre avant 2022 > nouveaux projets?

  •  Position de la Fipec, le 20 juillet 2020 à 17h00

    Concernant la signalétique et les informations sur les modalités de tri, le projet de décret (art. R. 541-12-17) demande à ce que les modalités de tri soient accolées au triman alors que la loi exigeait simplement que la signalétique soit « accompagnée » de ces modalités, ce qui laissait une latitude plus importante sur leur emplacement.

    Concernant le délai laissé aux producteurs pour mettre en oeuvre l’info-tri communiquée par l’éco-organisme (art. R. 541-12-18, 3e alinéa), le projet prévoit actuellement 12 mois. Ce délai de mise en oeuvre ne nous semble pas adapté aux démarches à effectuer pour mettre à jour les étiquettes des produits (projet marketing, conception, commande des étiquettes, fabrication, déploiement…). Nous proposons que le délai soit porté à 18 mois, qui est celui généralement octroyé par la règlementation « Produits » européenne.

    Concernant le délai supplémentaire envisagé pour l’écoulement des stocks (art. R. 541-12-18, 3e alinéa), le projet prévoit actuellement de 6 mois. Ce délai ne nous semble pas adapté à la réalité des rotations des produits en magasins ; aussi, il risquerait des générer des invendus superflus. Nous proposons que le délai soit porté à 12 mois supplémentaires afin d’éviter ce risque, d’autant plus pour les produits appartenant à une filière de REP préexistante, qui portaient déjà une information sur les modalités de tri et d’apport des déchets.

    Enfin, nous avons des interrogations concernant l’application d’un dispositif purement français dans un marché ouvert. Le projet prévoit actuellement (art. R. 541-12-20) qu’on puisse substituer au triman/info tri français une signalétique et une information sur les modalités de tri ou d’apport de déchet dès lors qu’elles sont 1° encadrées règlementairement par un autre Etat membre de l’Union européenne, 2° d’application obligatoire. En pratique, les entreprises ne différenciant pas toujours les produits fabriqués selon le pays où ils seront commercialisés, ils vont adjoindre les différentes signalétiques obligatoires des pays dans lesquels ils seront ensuite mis sur le marché. Nous voulons être surs que cette possibilité de substitution n’empêche pas le cumul des dispositifs rendus obligatoires dans différents pays.

  •  Commentaires de l’association Rejoué – Association spécialisée dans le réemploi de jouets, le 20 juillet 2020 à 16h10

    L’information et l’éducation des consommateurs et du grand public sont des leviers essentiels de développement d’une économie circulaire pérenne. Afin d’avoir un réel impact sur les habitudes et les réflexes des ménages, il convient que l’information soit non seulement disponible (ce qui est l’objet du présent décret) mais également facilement accessible. En effet, une information existante mais nécessitant une recherche longue et fastidieuse équivaudrait à une absence d’information.

    C’est pourquoi, s’agissant des modalités de tri et d’apport des déchets des produits soumis à une filière de responsabilité élargie des producteurs, nous proposons de rédiger ainsi le troisième alinéa de l’article R.541-12-18 du présent projet :

    L’éco-organisme publie cette information sur son site Internet, de manière visible, directement et aisément accessible au public, et en informe ses adhérents à compter de la date, de la décision précitée. La proposition de l’éco-organisme prévoit que l’utilisation de la signalétique et de cette information s’appliquent aux producteurs des produits concernés qui leur ont transféré l’obligation mentionnée au I de l’article L. 541-10 au plus tard douze mois après cette date. Cette proposition peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks n’excédant pas 6 mois à compter de celle-ci.

  •  Observations de l’UPJ sur le projet de décret relatif à la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de REP, le 20 juillet 2020 à 16h06

    L’UPJ (Union des entreprises pour la Protection des Jardins et des espaces publics) regroupe les fabricants de produits de protection des plantes (dont le biocontrôle), d’engrais, de supports de culture, d’amendements, de biostimulants et de produits biocides d’hygiène publique à destination des particuliers.

    Nous comprenons et partageons les objectifs liés à la mise en place de la nouvelle signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de REP.

    Néanmoins, nous souhaitons attirer votre attention sur les conséquences de la mise en œuvre de certaines de ces dispositions.

    En effet, les délais de mise en conformité des étiquetages et d’écoulement des stocks prévus par le projet de décret ne sont pas adaptés au cycle de vie des produits de notre secteur d’activité.

    D’une part, les metteurs en marché auront au plus 1 an, à partir de la mise à disposition de l’information par l’éco-organisme, pour élaborer les nouvelles étiquettes. Ce délai est difficilement compatible avec l’ensemble des procédures nécessaires à ces ajustements (conception, commande des étiquettes, fabrication, déploiement…).

    D’autre part, le délai prévu de 6 mois d’écoulement des produits fabriqués ou importés avant l’échéance est quant à lui bien trop court pour les filières des produits d’entretien du jardin et de l’hygiène publique. En effet, dans ces secteurs à l’activité saisonnière, la rotation des produits est souvent proche de 2 à 3 ans.
    De plus, mettre à jour ces étiquettes représente des coûts très importants rapportés à la valeur même du produit. Aussi, compte tenu de leur typologie et de la structuration de leur distribution, une telle opération ne sera probablement pas viable économiquement.

    En conséquence, si les délais proposés dans le projet de décret étaient maintenus, la destruction de quantités importantes d’étiquettes, d’étuis, de films imprimés, voire de produits en magasin, serait à craindre. Ce gaspillage n’est évidemment pas souhaitable dans le contexte actuel et va à l’encontre de l’esprit de la Loi, d’autant plus qu’une grande partie des emballages existants dispose déjà de consignes de tri (TRIMAN, Citeo, EcoDDS).

    Nous regrettons l’impossibilité d’un délai de mise en conformité des étiquettes ajusté aux contraintes du terrain du fait de l’article 130 de la loi n°2020/105.
    En revanche, nous demandons d’exclure de ces dispositions d’ajustement de la signalétique les produits déjà mis en marché et stockés en attendant leur vente et souhaitons que ces stocks puissent être écoulés jusqu’à épuisement.

  •  Commentaires ATLA - RHD et délais d’écoulement des stocks, le 20 juillet 2020 à 15h58

    Bonjour,

    ATLA est l’association de la transformation laitière française, nos membres sont des industriels privés et coopératifs transformant le lait.

    Nous vous remercions pour cette consultation à laquelle nous souhaitons apporter deux commentaires :

    1) Pour les emballages vendus en restauration hors domicile, nous demandons que l’information puisse être transmise par le fabricant à la collectivité par les documents d’accompagnement, conformément à l’article 17 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 et à l’article 8.7 du règlement UE n°1169/2011 sur l’information des consommateurs. La collectivité peut ensuite informer les consommateurs par tout moyen pertinent de la consigne de tri dans le cas où c’est le consommateur qui doit effectuer ce tri. Dans d’autres cas, ce sont les employés de la collectivités qui trient les déchets en fin de repas, une information par transmission de documents nous semble donc pertinente.

    2) Le délai d’écoulement des stocks n’excédant pas 6 mois prévu à l’article 1 du projet de décret par modification de l’article R.541-12-18 du Code de l’environnement n’est pas approprié pour nos adhérents. Les étiquettes sont validées et commandées à l’avance, et il faut compter au minimum un an pour une modification d’étiquetage. C’est d’ailleurs pour cela que dans les règlements européens sur les produits alimentaires, impliquant des modifications d’étiquetage, il est généralement prévu que les emballages fabriqués avant la date d’entrée en application du règlement puissent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks. Ce délai est de toute façon naturellement restreint dans le secteur alimentaire par les dates limites de consommation ou de durabilité minimale des denrées. L’objectif est d’éviter la destruction d’emballage, qui représenterait un coût financier et environnemental important, et serait contraire à l’esprit de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Nous demandons que les produits alimentaires fabriqués avant la date de publication de l’information prévue à cet article R.541-12-18 puissent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

  •  Commentaires ATLA - RHD et délais d’écoulement des stocks, le 20 juillet 2020 à 15h58

    Bonjour,

    ATLA est l’association de la transformation laitière française, nos membres sont des industriels privés et coopératifs transformant le lait.

    Nous vous remercions pour cette consultation à laquelle nous souhaitons apporter deux commentaires :

    1) Pour les emballages vendus en restauration hors domicile, nous demandons que l’information puisse être transmise par le fabricant à la collectivité par les documents d’accompagnement, conformément à l’article 17 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 et à l’article 8.7 du règlement UE n°1169/2011 sur l’information des consommateurs. La collectivité peut ensuite informer les consommateurs par tout moyen pertinent de la consigne de tri dans le cas où c’est le consommateur qui doit effectuer ce tri. Dans d’autres cas, ce sont les employés de la collectivités qui trient les déchets en fin de repas, une information par transmission de documents nous semble donc pertinente.

    2) Le délai d’écoulement des stocks n’excédant pas 6 mois prévu à l’article 1 du projet de décret par modification de l’article R.541-12-18 du Code de l’environnement n’est pas approprié pour nos adhérents. Les étiquettes sont validées et commandées à l’avance, et il faut compter au minimum un an pour une modification d’étiquetage. C’est d’ailleurs pour cela que dans les règlements européens sur les produits alimentaires, impliquant des modifications d’étiquetage, il est généralement prévu que les emballages fabriqués avant la date d’entrée en application du règlement puissent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks. Ce délai est de toute façon naturellement restreint dans le secteur alimentaire par les dates limites de consommation ou de durabilité minimale des denrées. L’objectif est d’éviter la destruction d’emballage, qui représenterait un coût financier et environnemental important, et serait contraire à l’esprit de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Nous demandons que les produits alimentaires fabriqués avant la date de publication de l’information prévue à cet article R.541-12-18 puissent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

  •  Contribution du Leem - Les entreprises du médicament , le 20 juillet 2020 à 15h41

    Dans le cadre de la consultation en ligne, le Leem – les entreprises du médicament – souhaite adresser les remarques suivantes sur la rédaction du projet de décret relatif à la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.

    REMARQUE 1 :
    A l’article 1er, alinéa 4, le Leem souhaite que le terme « accolée » soit remplacé par les mots « accompagnée des modalités ». La rédaction du décret va en effet au-delà de la loi, qui prévoit que la signalétique soit accompagnée des modalités de tri. Ce terme laisse une latitude plus importante sur l’emplacement de ces modalités puisque nous pourrions avoir, par exemple, un Triman sur l’emballage et les modalités de tri sur la notice.

    REMARQUE 2 :
    A l’article 1er, alinéa 4 toujours, le décret prévoit que « pour les emballages mentionnés au 1° du L. 541-10-1 et ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d’une activité de restauration visés au 2° du L. 541-10-1, et à l’exclusion des emballages de boissons en verre, cette signalétique est apposée sur l’emballage ». Nous considérons que cette obligation va au-delà de l’esprit de la loi.

    La loi prévoit en effet que la signalétique et l’info tri puissent être, à défaut, précisées sur tout support accompagnant le produit. Ainsi, il convient de laisser la possibilité aux metteurs en marchés d’informer leurs des modalités de leurs produits, mais également de leurs emballages, dans les notices d’accompagnement. Pour le médicament, il conviendrait tout à fait d’apposer le logo Triman et l’info tri dans la notice consultée par les patients.

    Plusieurs considérants nous poussent en effet à contester cette formulation

    o Contraintes réglementaires

    Le cadre réglementaire rend complexe pour les entreprises du médicament l’apposition de toute signalétique sur la boite (Triman comme info tri médicaments). Il faut dans tous les cas noter que l’ANSM est la seule autorité décisionnaire dans le cas des médicaments. Cette instance recommande de limiter les pictogrammes sur les étuis et notices de médicaments à ceux réellement indispensables. Les éléments d’information permettant l’observance du traitement et la sécurité des patients restent la priorité.

    Il est possible d’intégrer un signe ou pictogramme, telle que la signalétique Triman, dans les cas suivants :
    · Autorisation de mise sur le marché (AMM) française (procédure nationale) : l’apposition d’un signe ou pictogramme sur l’étui ou sur la notice est possible sans modification de l’AMM. Cependant il n’y a que peu de demandes d’AMM en procédure nationale ;
    · Pour ce qui concerne les AMM européennes :
    o AMM en procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée : il est possible d’intégrer des signes ou des pictogrammes sur l’étui ou sur la notice sans modification de l’AMM.
    o AMM centralisée : il n’est pas possible d’intégrer des signes ou des pictogrammes nationaux sur l’étui ou sur la notice, toutes les notices et tous les étuis devant être identiques dans tous les Etats membres. Il pourrait néanmoins être possible d’indiquer cette spécificité nationale dans la « blue box » afin de faire figurer la signalétique le Triman sur l’étui. Une guideline de la commission européenne indique ce qu’il y a dans les « blue box », pays par pays. Cette guideline devrait donc intégrer le Triman dans la liste Blue Box française.

    Les laboratoires qui insèrent la signalétique Triman à leurs notices peuvent informer l’ANSM de cet ajout lorsque l’occasion se présente, par exemple lors de la révision d’une notice, ce qui demande plusieurs mois. La signalétique Triman peut être intégrée en fin de notice après la mention obligatoire indiquant la date de la dernière révision de la notice.

    o L’environnement européen du médicament

    Il est risqué imposer des normes franco-françaises dans un environnement mondialisé. L’apposition d’un logo de signalétique strictement national compromettrait la logique européenne de mise sur le marché des produits de santé. Bien que l’article R 541-12-18.-III du code de l’environnement établisse la possibilité de reconnaissance d’une signalétique obligatoire d’un autre Etat membre, il nous semble d’une part, que la probabilité qu’une autre signalétique européenne ait un périmètre d’application strictement identique est extrêmement faible et d’autre part, que l’utilisation de ce principe de reconnaissance aboutirait à une situation où coexisterait sur le marché français des produits, parfois identiques, portant deux signalétiques différentes entrainant une confusion importante pour le consommateur.

    Dans les cas le plus probable où d’autres réglementations similaires mais n’ayant pas strictement le même périmètre d’application existeraient en Europe, nous pourrions aboutir à une multiplication de logos sur les emballages pour répondre aux 27 réglementations nationales européennes et par là même rendre incompréhensible pour le consommateur les consignes qui y sont associées. Ce risque a notamment été mis en évidence par l’étude d’impact de l’ADEME.

    o Des conséquences sur les risques de ruptures

    Dans un contexte, de tensions importantes sur l’approvisionnement de nombreux médicaments au niveau international, toutes les modifications appliquées au conditionnement sont susceptibles d’engendrer des tensions importantes sur les cycles de productions, à fortiori lorsqu’il s’agit de réglementations nationales.

    o Un risque de confusion pour le consommateur

    L’emballage est contraint par sa taille (cf. ANSM), parfois très petite. Il existe de nombreux pictogrammes nécessaires car réglementaires à la bonne utilisation du médicament ou à sa contre-indication (logo femme enceinte ou conducteur). Il est nécessaire que ces pictogrammes de « vigilance » soient visibles sur l’étui pour prévenir tout risque quant à l’utilisation de ce médicament sur la santé de son utilisateur. L’apposition du Triman et de l’info-tri (nécessaire pour sa compréhension) pourraient gêner la lecture des logos de mise en garde du médicament ce qui n’est pas souhaitable pour l’utilisateur. Ce risque de confusion serait totalement supprimé, si le logo Triman ainsi que son info-tri apparaissaient sur la notice du médicament (intrinsèquement lié).

    D’autre part, il existe un risque plus grave de confusion entre l’emballage et le produit qui peut aboutir à des situations dangereuses. Par exemple, dans le cas des déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI), une REP a été mise en place pour que les patients en auto-traitement ou en autosurveillance puissent se défaire de leurs DASRI en toute sécurité dans des collecteurs conforme aux normes de sécurité en vigueur. Ces déchets ne sont pas recyclables et doivent être récupérés pour être détruits conformément à la réglementation. Les emballages de ces produits sont des emballages ménagers et par conséquent soumis à l’apposition d’une signalétique de tri incitant le consommateur à jeter cet emballage dans une poubelle permettant son recyclage. Les messages envoyés aux consommateurs seraient de nature contradictoire et induiraient un risque de retrouver des déchets dangereux tels que des DASRI dans les poubelles des ménages. Une situation similaire pourrait se produire avec les médicaments non utilisés. Dans ces cas, l’apposition du logo de signalétique de tri pourrait avoir un impact négatif tant en terme de santé publique que de risque pour l’environnement.
    o Des coûts non négligeables : la modification des packagings demanderait un effort significatif aux entreprises

    Aux coûts et délais nécessaires à la réimpression de tous les packagings, il faut ajouter, dans le cas des produits de santé, les coûts et délais imposés par la modification des dossiers techniques de chaque produit et la réévaluation réglementaire des emballages et des notices sur lesquels apparaitrait une signalétique.

    Le décret opère un distinguo entre le packaging (1° de l’article L. 541-10-1 code de l’environnement) et le produit en lui-même (8° de l’article L. 541-10-1 code de l’environnement). Cela peut tout à fait s’entendre pour certains produits de consommation courante. Néanmoins, le médicament n’étant pas un bien de consommation courante mais de santé publique, nous considérons que le médicament est intrinsèquement lié à sa boite. En France, il n’y a pas de dispensation à l’unité. Le médicament est toujours vendu en boite, accompagné d’une notice.

    REMARQUE 3 :
    A l’article 3, le délai du 1er janvier 2022 est trop court. Le Leem demande un report du délai d’entrée en vigueur de 18 mois (contre 12 mois), pour laisser aux industrielles un délai convenable leur permettant d’adapter leurs productions, sans faire peser un risque de tensions d’approvisionnement.

  •  commentaires de la FIEEC, le 20 juillet 2020 à 15h26

    Réponse de la FIEEC à la consultation du publique sur le Projet de décret relatif à la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur


    1. Prise en compte de la poubelle barrée pour les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs

    Les EEE et les piles et accumulateurs portent un marquage harmonisé au plan européen (poubelle barrée) visant à informer les consommateurs que ces produits font l’objet d’une collecte séparée.
    Il conviendrait donc que le projet de décret précise que les produits couverts par les directives 2006/66/CE et 2012/19/UE EEE et les piles et accumulateurs répondent à l’obligation de signalétique de tri prévue à l’article Art. L. 541-9-3. du code de l’environnement par la poubelle barrée.


    2. Cas des emballages : Conserver la latitude offerte par la loi de s’y conformer via la documentation accompagnant le produit

    Contrairement au projet de décret, la loi n’impose pas que ces marquages soient apposés obligatoirement sur l’emballage. La loi autorise que la signalétique de tri et l’information soient apposés sur les documents accompagnant le produit. Cela permet de palier à différentes situations :

    <span class="puce">- L’apposition de signalétique et consignes de tri françaises sur les emballages est problématique dans le cas de produits à destination du marché européen – ie. quand il n’existe pas de « lots » à destination de la France spécifiquement :
    a. Les consignes de tri des emballages ne sont pas harmonisées en Europe.
    b. Un grand nombre de pays européens impose que toute mention soit traduite dans la langue du pays.
    En conséquence de quoi, les consignes de tri françaises viendront perturber le geste de tri dans les autres pays européens.

    <span class="puce">- L’apposition sur les emballages n’est pas toujours possible dans le cas des emballages de petite taille

    <span class="puce">- L’apposition sur les éléments d’emballages vierges de tout marquage (cales carton, sachet plastiques par exemple) est un contresens en termes de prévention des déchets puisque cela revient à apposer de l’encre sur des matériaux qui n’en contenaient pas. L’apposition de marquages sur ces sous-emballages serait très onéreuse pour les fabricants et nécessite une réorganisation totale de leur approvisionnement


    3. Articulation entre la signalétique et l’information précisant les modalités de tri

    L’article Art. R. 541-12-17 du projet de décret précise que la signalétique et l’information précisant les modalités de tri sont accolées. Cela restreint les possibilités de mise en œuvre de la loi concernant l’emplacement de la signalétique et de l’information précisant les modalités de tri. Dans certaines situations, par exemple si l’espace disponible pour les marquages n’est pas suffisant, il peut être nécessaire que la signalétique et l’information précisant les modalités de tri ne puissent pas être contiguës. Il convient de laisser la souplesse prévue par la loi : la signalétique est accompagnée de l’information sur les modalités de tri sans nécessairement être collées l’une à l’autre.


    4. Délais et écoulement des stocks

    Article R 541-12-18 : les produits doivent être conformes aux exigences en vigueur au moment de leur mise sur le marché. Aussi, les produits fabriqués ou importés dans les 12 mois suivants la publication de l’information sur les modalités de tri par l’éco-organisme ne devraient pas avoir à comporter la signalétique et l’information sur les modalités de tri. L’écoulement des stocks doit être autorisé sans limite de temps.


    5. Fixation par arrêté de l’information sur les modalités de tri

    L’article R 541-12-18 prévoit que « Cette information peut être fixée, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières. Le cas échéant, elle remplace l’information élaborée par l’éco-organisme ».
    Nous souhaitons que cette disposition soit réservée exclusivement au cas où l’éco-organisme ne mettrait pas en œuvre l’obligation qui lui est faite à l’article R541-12-18.

  •  Commentaires, le 20 juillet 2020 à 14h19

    Périmètre de la signalétique commune « Triman »
    L’extension du périmètre d’application du Triman à tous les emballages ménagers, hors verre, indistinctement de la recyclabilité de l’emballage interroge sur l’objectif de cette signalétique. Par ailleurs, son périmètre d’apposition tend à devenir celui du Point Vert, aujourd’hui jugé confusant pour le consommateur et qui par une autre disposition de la loi AGEC fera bientôt l’objet d’un malus. La création de ce malus s’accompagne également de la perte du bonus pour l’apposition du Triman, qui devient obligatoire, ce qui représente un impact financier significatif pour les entreprises.
    → La possibilité de dématérialisation du Triman était pertinente, eu égard aux enjeux de place notamment pour les petits emballages et pack multilingues, c’est pourquoi nous souhaiterions que cette option reste possible. A défaut, nous demandons une exclusion des petits emballages du champs d’application. L’obligation de marquage Triman et des consignes de tri attenantes tendrait à inciter les producteurs à augmenter la taille de leurs emballages.
    → Nous rappelons par ailleurs que cette mesure de marquage unilatérale (à savoir, uniquement obligatoire en France) enfreint le droit européen de par sa violation de l’article 18 de la Directive Emballages et Déchets d’Emballages. Elle constitue en effet une barrière à la libre circulation des marchandises emballées en Europe.
    → Nous appelons à une harmonisation des échéances de suppression du Point Vert et d’obligation du Triman, afin de coordonner le changement d’emballages et limiter ainsi son impact sur les entreprises.

    Précision concernant les emballages mis à disposition dans le cadre d’une activité de restauration
    L’article 1er indique que la signalétique Triman est apposée sur l’emballage pour les emballages mentionnés au 1° du L. 541-10-1 et ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d’une activité de restauration.
    → Nous souhaiterions que soient précisés les emballages soumis à cette disposition : parle-t-on des emballages de produits mis à disposition sur la table (par exemple le sel et le poivre, ou encore des produits du petit-déjeuner) ou bien destinés à la restauration rapide et vente à emporter ? Ex. dans ce cadre, les « doggy-bags » sont-ils concernés par cette disposition ?

    Demande d’allongement du délai d’application et d’écoulement des stocks
    L’article 1er, 2° alinéa 5 prévoit que l’utilisation de la signalétique et de cette information s’appliquent aux produits concernés au plus tard douze mois après publication de l’information sur les modalités de tri.

    → Ce délai de 12 mois apparaît insuffisant au regard des contraintes techniques de commande et de production des emballages. En effet, les contraintes et délais opérationnels incompressibles sont les mêmes pour tous les changements d’emballage. Pour cette raison, nous proposons de modifier l’alinéa comme suit : « L’éco-organisme publie cette information sur son site Internet et en informe ses adhérents à compter de la date de la décision précitée. La proposition de l’éco-organisme prévoit que l’utilisation de la signalétique et de cette information s’appliquent aux produits concernés au plus tard dix-huit mois après cette date. »
    L’article 3 prévoit une mise en application de cette disposition au plus tard au 1er janvier 2022 : le rallongement du délai justifié ci-dessus suppose une entrée en vigueur au 1er juillet 2022.
    De plus, les étiquettes, films imprimés ou emballages pré-imprimés sont imprimés à grande échelle pour une meilleure gestion de ces emballages. De ce fait, les stocks d’étiquettes, films ou emballages pré-imprimés sont de plusieurs mois (jusqu’à 18 mois, voire plus pour les produits à faible rotation, les produits festifs ou saisonniers). La possibilité d’utiliser les stocks d’étiquettes ou de films ou emballages pré-imprimés est essentielle. Ceci permettra de réduire l’impact environnemental associé à la destruction des étiquettes et emballages.
    Plus généralement, l’entrée en vigueur de cette mesure dans un délai aussi contraint, pourrait avoir un impact négatif très important en termes de gaspillage, comparé au gain environnemental qu’elle permettra.
    → Nous demandons pour cela un écoulement des stocks d’emballages sans délai.

  •  Commentaires du MEDEF sur le projet de décret relatif à la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis à REP, le 20 juillet 2020 à 14h07

    Dans le cadre de la consultation du public menée sur le projet de décret relatif à la signalétique d’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis à REP, le MEDEF souhaite appeler l’attention sur les points suivants :

    Commentaire 1 - Titre :
    La loi prévoit que l’information du consommateur vis-à-vis des règles de tri des déchets se compose de deux dispositifs distincts et complémentaires : une signalétique, généralement le « Triman », et une information supplémentaire précisant les règles de tri spécifiques des déchets soumis à REP. Tel qu’il est rédigé, le titre du décret prête à confusion et mêle, sous une même désignation, deux obligations distinctes. Il apparaîtrait donc souhaitable de parler du « décret relatif à la signalétique de tri et à l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis à REP. »

    Commentaire 2 - Art R. 541-12-17 – 1er alinéa :
    Le MEDEF note une divergence importante entre ce que dit la loi et ce que prévoit le projet de décret. En effet, celui-ci demande que les informations relatives aux modalités de tri soient accolées à la signalétique alors que la loi demande que cette signalétique soit accompagnée des modalités d’information de tri.

    Le terme « accompagnée » laisse une latitude plus importante sur l’emplacement de ces modalités puisque l’on pourrait avoir, par exemple, la signalétique sur le produit et les modalités de tri sur la notice. Cela est notamment valable pour les produits fabriqués à l’échelle internationale qui peuvent faire l’objet d’une reconnaissance mutuelle concernant la signalétique ou l’info-tri et pour lesquels il apparaît pertinent de mettre sur le produit la signalétique faisant l’objet d’une reconnaissance mutuelle et sur la notice les informations tri qui, elles, varient d’un pays à l’autre.

    Ainsi au 1er alinéa de l’art R. 541-12-17, nous proposons de remplacer les termes « accolée à l’information » par les termes « accompagnée des modalités d’information ».

    Commentaire 3 - Art R. 541-12-17 – 2ème alinéa :
    En ce qui concerne spécifiquement les emballages, il nous semble, là aussi, que le projet de décret va au-delà de ce que dit la loi. Celle-ci prévoit en effet que la signalétique et l’info tri puissent être, à défaut, précisées sur tous supports accompagnant le produit.

    Ainsi il convient de laisser la possibilité aux metteurs en marchés d’informer leurs clients des modalités de tri de leurs produits mais également de leurs emballages dans des notices d’accompagnement. En effet, pour certains produits qui contiennent différents emballages (meubles, EEE, jouets…) souvent de nature différente, et qui sont vendus à l’échelle européenne a minima, cette possibilité offre davantage de flexibilité d’autant que le Triman n’est utilisé qu’en France et que les règles de tri diffèrent selon les pays.

    Par ailleurs, toute information apposée sur les étiquettes/emballages des produits devant être traduite dans la ou les langues officielles du pays dans lequel le produit est mis sur le marché, il est préférable de relayer ces informations dans les documents accompagnant le produit pour pouvoir disposer de l’espace nécessaire et les adapter en fonction des consignes locales.

    Nous suggérons donc de supprimer l’alinéa 2 de l’art R. 541-12-17.

    Commentaire 4 - Art. R. 541-12-18 :
    Si le MEDEF se félicite de la prise en compte de l’écoulement des stocks de produits déjà fabriqués, nous attirons l’attention des autorités sur le fait que beaucoup de produits sont fabriqués en série ou sur un rythme de commercialisation saisonnière et peuvent donc être stockés pendant des périodes pouvant aller au-delà d’une année en attendant leur vente effective. Il conviendra d’être vigilant sur ce délai et s’assurer que celui-ci n’entraîne pas la multiplication des invendus.

    Commentaire 5 - Guide d’accompagnement :
    Le décret précédent qui prévoyait, en 2014, la mise en place de la signalétique dite « Triman » avait été accompagné d’un guide de mise en œuvre, en 2015, pour aider les producteurs à bien comprendre les différentes possibilités offertes par le décret pour mettre en place cet outil d’information. Ce guide avait également été traduit en anglais afin d’aider les entreprises internationales à se conformer au décret.

    Ce guide avait été particulièrement apprécié des metteurs en marché et des autres acteurs économiques concernés et avait grandement facilité la mise en œuvre du décret. Un tel guide serait d’une très grande utilité dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau décret.

  •  Commentaires de la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA), le 17 juillet 2020 à 17h09

    I. Article R. 541-12-17 : modalités d’apposition du Triman et des consignes de tri

    La rédaction du projet de décret nous paraît plus contraignante que celle de l’article 17 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

    En effet, pour les emballages couverts par la responsabilité élargie du producteur (REP) emballage, il est inscrit dans la loi que la signalétique soit « accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit ». Le projet de décret indique, quant à lui, que la signalétique est « accolée à l’information ». Or, d’après le dictionnaire de l’Académie Française, le mot « accoler » signifie « placer côte à côte, assembler, joindre », tandis que le terme « accompagner » désigne « agrémenter, assortir ; compléter ». L’utilisation du mot « accoler » est donc plus contraignante que celle du mot « accompagner ».

    En outre, l’article 17 de la loi indique que « ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit », alors que le projet de décret prévoit que la signalétique est « apposée sur l’emballage ». Nous estimons donc là encore que le projet de décret est plus contraignant que la loi.

    Nous soulignons le cas particulièrement complexe des produits destinés à l’export dotés d’un emballage multilingue. Pour ces produits, il est indispensable que la signalétique et l’info-tri puissent figurer dans les autres documents fournis avec le produit, ou qu’elles soient dématérialisées.

    Pour ces raisons, nous vous proposons de rétablir la rédaction de l’article 17 dans le projet de décret.

    Par ailleurs, l’obligation d’apposition du Triman et des consignes de tri nous paraît particulièrement difficile, voire impossible, pour les produits de petite taille, comme par exemple les produits de maquillage dont 80% ont une contenance inférieure à 20ml. En outre, ces produits sont de plus en plus souvent vendus sans emballage, dans un souci de réduction du suremballage. A titre d’exemple, la dimension courante d’un bâton de rouge à lèvres est de 1,5 cm de diamètre, pour une longueur de 7 cm environ. Apposer le Triman, dont la taille doit être au minimum de 0,6cm x 0,6cm selon le guide ADEME, sur des contenants de cette taille paraît difficilement réalisable. A plus forte raison, l’apposition du Triman accompagnée de l’info-tri sur ces articles nous paraît tout simplement impossible et résulterait en tout état de cause à une illisibilité totale.

    Si les producteurs n’ont pas la place sur leur produit de faire figurer l’ensemble des informations à communiquer aux consommateurs, ils seront contraints d’ajouter des emballages supplémentaires ou d’augmenter la taille des emballages existants, ce qui n’est pas conforme aux objectifs de la loi.

    Nous proposons donc d’ajouter à la fin du 2ème alinéa de l’article R. 541-12-17 : « sauf en cas d’impossibilité technique liée à la taille du produit ».

    II. Article R. 541-12-18 : formulation des consignes de tri par l’éco-organisme

    Dans la rédaction actuelle du projet de décret, la seule consultation du comité des parties prenantes est prévue pour la formulation des consignes de tri par l’éco-organisme. Il n’est pas prévu que les adhérents metteurs en marché le soient. Il nous semble indispensable que les entreprises soient associées à cette concertation puisqu’elles seront directement concernées par la proposition de l’éco-organisme.

    Nous proposons donc la rédaction suivante pour la deuxième phrase de l’article 541-12-18 : « Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l’environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes, de ses adhérents ou des représentants de son instance de gouvernance ».

    III. Article R. 541-12-18 : délais d’application

    1) Délai de mise en conformité en cas de révision de l’information

    Au préalable, nous souhaitons rappeler que les éco-organismes agissent dans le cadre d’un agrément qui est limité dans le temps. Cette situation nous paraît contradictoire avec le pouvoir normatif qui leur est attribué pour la formulation des consignes de tri.

    La possibilité de révision à tout moment de l’information relative aux consignes de tri par l’éco-organisme nous paraît problématique en raison des contraintes et délais opérationnels liés aux changements d’emballages. Il nous paraît indispensable qu’en cas de changement de cette information, un délai de mise en conformité de 18 mois soit prévu.

    A cet égard, nous rappelons que la dématérialisation des consignes de tri faciliterait la mise à jour de ces informations.

    Au 2ème alinéa de l’article R. 541-12-18, nous suggérons donc d’ajouter la phrase suivante : « En cas de révision, un délai de mise en conformité de dix-huit mois s’applique ».

    2) Ecoulement des stocks

    Nous estimons que la rédaction actuelle de la dernière phrase du 3ème alinéa de l’article R. 541-12-18 crée un avantage compétitif pour les produits importés. Nous demandons donc que l’expression « les produits fabriqués ou importés » soit remplacée par « les produits mis sur le marché ».

    Au même emplacement, le projet de décret fixe le délai d’écoulement des stocks à 6 mois. Nous souhaitons un élargissement de ce délai jusqu’à 12 mois afin d’éviter une destruction des stocks d’emballages. En effet, les produits cosmétiques comme bien d’autres produits de grande consommation disposent de catégories saisonnières, tels que les produits de protection solaire pour l’été, ou encore les coffrets de parfums pour la période des fêtes de fin d’année. Les emballages de ces produits doivent être commandés 12 à 18 mois à l’avance. Avec un délai d’écoulement des stocks fixé à 6 mois, elles seront contraintes de détruire plusieurs millions d’emballages. Or, ces destructions massives sont contraires à l’objectif d’interdiction de destruction et de lutte contre le gaspillage porté par la loi.

    Nous proposons donc de remplacer le terme « 6 mois » par celui de « 12 mois ».

  •  Commentaire Afise - délais d’écoulement des stocks, le 17 juillet 2020 à 16h40

    Nous saluons l’introduction d’un délai d’écoulement des stocks dans l’article 1 de ce décret mais nous souhaitions porter à votre attention les difficultés remontées par nos adhérents.
    Ils nous informent en effet que certaines de leurs productions sont par nature saisonnières, insecticides par exemple, ou n’ont lieu qu’une fois par an dans le cas de marchés de niche. Or si l’on prend l’exemple des éco-organismes déjà agréés, ils ont jusqu’au 1er janvier 2021 pour transmettre à l’autorité administrative leur proposition d’info tri. La décision est réputée acquise 2 mois après la réception de la proposition (si la proposition fait l’objet de commentaires l’éco-organisme doit répondre dans le mois qui suit avec de nouveaux délais). Ils n’auront dans les faits pas 12 mois pour mettre en œuvre sur les emballages, souvent déjà commandés par avance, les nouvelles informations. Il nous semble dommageable de risquer d’avoir à détruire des stocks d’emballages ou des lots d’étiquettes. Un délai d’écoulement des stocks de produits déjà fabriqués ou importés de 12 mois nous semble nécessaire pour apporter plus de souplesse et ainsi minimiser ce risque.