Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme

Consultation du 11/09/2018 au 12/10/2018 - 45 contributions

Ce projet de décret vise à mettre en conformité les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale (EE) des documents d’urbanisme avec la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Les évolutions apportées font notamment suite à la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 (CE, 19 juillet 2017, req. N°400420). Les principales évolutions sont la soumission à évaluation environnementale systématique des procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme (PLU) et la mise en place d’un nouveau dispositif d’examen au cas par cas ad hoc pour les cartes communales et les procédures d’évolution des plans locaux d’urbanisme (PLU) et schémas de cohérence territoriale (SCOT).

Ce projet de décret a été soumis à la consultation électronique du public, en application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, du 13 septembre au 12 octobre 2018.
40 contributions ont été recueillies

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Commentaires

  •  Contribution / Habitats et espèces, le 26 septembre 2018 à 12h29

    Le dispositif utilise la catégorie juridique des documents de planification qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000.

    L’efficacité du dispositif en faveur de la conservation des sites Natura 2000 est donc tributaire de la capacité des autorités publiques à reconnaître les documents entrant dans cette catégorie.

    Les autorités élaborant les documents d’urbanisme n’ont apparemment pas la capacité opérationnelle de définir en général avec fiabilité une trajectoire répondant durablement aux usages et aux besoins d’aménagement. Les procédures d’évolution pour répondre aux besoins d’aménagement nouveaux sont notamment fréquentes, la plupart semblant destinées à permettre des projets importants pour lesquels le projet d’aménagement manquait même à l’origine à en identifier l’opportunité de réalisation dans une perspective de développement durable.

    Seul donc le nombre, la localisation et les spécifications d’une petite part des projets de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’être réalisés sur le territoire pour la durée de mise en oeuvre du plan peuvent être éventuellement connus, voire estimés au moment de l’élaboration des documents d’urbanisme.

    La prospective permettant aux autorités compétentes d’identifier de manière proportionnée et suffisante les travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’être réalisés sur leur territoire relève actuellement de leur pouvoir d’appréciation.

    La réglementation, en n’identifiant pas les caractéristiques essentielles et déterminantes de cette prospective, n’apporte pas des bases techniques permettant de justifier qu’il est possible de reconnaître objectivement les documents de planification qui permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000.

    La supposition est également faite de la maîtrise théorique par les autorités publiques à la faveur de la mise en oeuvre des documents d’urbanisme, d’une partie importante des effets directs, indirects, temporaires, permanents, irréversibles et cumulés des travaux, aménagements, ouvrages ou installations sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces à l’origine de la désignation des sites Natura 2000.

    Ceci serait effectivement souhaitable dans une logique d’évitement et de réduction efficace des effets sur l’environnement par une planification performante de l’aménagement et des usages, et ceci éviterait de renvoyer à chaque usager la responsabilité et la charge administrative et technique d’évaluer lui-même ses travaux.

    Le document de référence est le guide sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme du Commissariat Général au Développement Durable publié en 2011. Il n’est actuellement pas complété sur les aspects spécifiques aux habitats naturels et aux espèces à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 :

    Les fiches méthode n°1 "Le contenu du rapport environnemental exigé par la directive", n°2 "L’évaluation environnementale des PLU selon la loi SRU ou la Directive EIPPE", n°3 "L’évaluation des incidences Natura 2000 des documents d’urbanisme", n°5 "L’évaluation environnementale des modifications, révisions simplifiées et mises en compatibilité de PLU" ne sont pas disponibles.

    La fiche méthode n°4 "L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme en présence de sites Natura 2000" mentionne qu’« un guide méthodologique spécifique à l’évaluation des incidences Natura 2000 des documents d’urbanisme est en préparation par le ministère en charge de l’écologie ».

    Outre le manque de mise à jour et l’absence de ce dernier guide, la complexité administrative et technique supplémentaire apportée par cette dissociation entre évaluation des incidences Natura 2000 et évaluation environnementale est problématique pour les professionnels.

    Pour conclure, il serait préférable de faire reposer le dispositif sur l’appréciation de l’étendue objective des garanties de protection des milieux physiques apportées par la mise en oeuvre des documents d’urbanisme, pour le maintien ou à la restauration dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces à l’origine de la désignation des sites Natura 2000.

  •  Pourquoi tant de complexité???, le 26 septembre 2018 à 09h26

    en absence de précision, il faut déduire que les modifications simplifiées sont comprises dans le dispositif. Est ce bien nécessaire de retarder des procédures de 2 mois pour ne probablement pas avis d’avis de l’AE après saisine sur une conclusion négative de l’atteinte à l’environnement??La longueur des procédures est-elle une garantie pour l’environnement? A moins que le but ne soit de dissuader de faire ce type de procédure, supprimons les alors. L’expérience montre qu’elles se passent en totale catimini, personne n’y vient !!! Par ailleurs n’est-il pas contradictoire qu’un plan, non soumis à évaluation environnementale de puisse désormais ne faire l’objet que de 15 jours d’enquête publique (alors qu’une mise à disposition dure 1 mois) (« La durée de l’enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale : article L.123-9 du code de l’environnement) Si l’on croit aux vertus de l’évaluation environnementale, ne serait-il pas logique que ce soit dans ce cas que la durée de l’enquête publique soit réduite??? Aquoi sert( l’avis de l’AE?? Ni favorable, ni défavorable? Le code de l’urbanisme ne prévoit même pas les suites à y donner !!! A t-on un recul sur des annulations de PLU suite à une analyse négative de l’AE?? Les procédures durent des années, la superposition des couches avec des documents supérieurs avec qui le PLU n’est jamais compatible puisqu’il devrait être en révision perpétuelle (SCot, SDAGE, SAGE… aucun à la même période, 3 ans pour se mette en compatibilité…document revus tous les 6 ans…) Comment voulez-vous qu’une collectivité s’engage su la durée et évalue sérieusement des documents en perpétuelle mouvance?? Des tas de bilan sont prévus, sans sanction (à part pour le SCoT/ caducité) à quoi sert tout cela? Si n’est à renchérir le coût des documents et à nourrir des bureaux d’études qui n’en ont que le nom et qui profitent du système???A l’heure du PLUI, comment imaginer la gestion des multiples modifications forcément induite par la variété des situations non anticipées dans le document approuvé? Pourquoi multiplier les évaluations environnementales? Un exemple, la mise en compatibilité d’un PLU avec une DUP, relève aujourd’hui du cas par cas. Un projet d’adduction d’eau potable de 50 kilomètres entre un site de production et une agglomération sans aucune desserte en chemin traverse une multitude de communes. Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact. La plupart des PLU, prévoit la protection des zones humides, mais y permettent des exceptions pour la réalisation de travaux déclarés d’utilité publique (sans bien sûr que ces PLU n’aient justifié ou anticipé quoi que ce soit). Pour ceux là, il n’y a pas d’incompatibilité et donc pas de MECDU, pour 3 communes, ces exceptions n’ont pas été prévues et donc MECDU et toute l’artillerie du cas par cas…et les procédures s’allongent pour rajouter un copier coller de l’étude d’impact du projet !! a quoi ça sert tout ça???Un peu de bon sens et un retour sur terre ferait beaucoup de bien à toute notre technocratie administrative qui s’invente du boulot tout en prônant la réduction des effectifs et de la dette publique, à force de marcher sur la tête, même les grands cerveaux perdent leur moyen…

  •  Les avis tacites, conformes ou pas, n’apportent pas au public la garantie d’une instruction effective, le 26 septembre 2018 à 08h56

    Dans ce projet de (nième nouvelle) réforme, il est prévu de :
    .
    *maintenir la possibilité d’un avis tacite sur les évaluations environnementales produites par les collectivités
    .
    *ouvrir la possibilité d’un avis conforme tacite –ce qui, en soit, est un oxymore- pour soumettre au cas par cas les modifications de PLU à évaluation environnementale.
    .
    .
    Il ressort de nombreux éléments concordants et parfaitement connus des ministères concernés qu’à ce jour les avis tacites rendus par la MRAe sur des évaluations environnementales sont, dans la quasi-totalité des cas, le témoin d’une absence totale d’instruction dudit avis d’autorité environnementale, alors que celle-ci est bien une garantie procédurale apportée ensemble par le droit de l’Union et sa transposition en droit interne.
    .
    Or la Cour de justice de l’Union européenne a régulièrement affirmé qu’en matière de réglementation environnementale, les décisions tacites d’autorisation comme de rejet tacite d’une demande d’autorisation étaient incompatibles en matière d’évaluation telles que prévues par les différentes directives en matière d’environnement puisqu’« à défaut d’un tel acte, il n’est pas possible de garantir que les autorisations ne sont accordées qu’après que l’ensemble des conditions posées par les directives, relatives tant au contenu des autorisations qu’aux procédures d’enquêtes préalables à leur octroi, soient remplies », qu’il s’agisse de refus ou d’autorisation . Ce dispositif est parfaitement transposable aux avis pris par les autorités compétentes en matière d’environnement dans le cadre des procédures prévues par la directive 2001/42/CE.

    (voir notamment arrêts du 28 février 1991, Commission/Italie (C-360/87,Rec. p. I-791, points 30 et 31) et Commission/Allemagne (C-131/88, Rec. p. I-825, point 38), arrêt du 14 juin 2001, Commission/Belgique (C-230/00, Rec. p. 1-4591, point 16) ; plus récemment, voir aussi les conclusions de Madame Kokott, avocat général, sous la décision préjudicielle Raad van State du 7 septembre 2004 (C-127-02, Rec. P I-7414, note 11))

    .
    La question de l’apparence –au sens juridique du terme- de l’instruction des avis est donc cruciale et détermine la régularité, partant leur légalité, des actes approuvés à l’issue des procédures d’élaboration.
    .
    Tout maintien dans la règlementation d’avis susceptibles d’être rendus sous forme tacite contrevient donc à l’objectif de sécurité juridique des actes que poursuit pourtant le législateur ; l’élargissement du champ des avis tacite à ce qu’était auparavant la décision de cas par cas constitue même une régression au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
    .
    De ces différentes observations, il ressort que le décret est contestable –et sera certainement contesté au risque de reproduire la situation ubuesque dans laquelle sont placées les collectivités depuis juillet 2017- en ce que :
    .
    *il maintient à l’article R.104-25 , la possibilité d’un avis tacite sur les évaluations environnementales produites lors de l’élaboration des documents d’urbanisme ;
    .
    *il prévoit, aux articles R.104-34 –dont le troisième alinéa est d’ailleurs aberrant- la possibilité d’un avis conforme tacite pour soumettre au cas par cas les modifications de documents d’urbanisme à évaluation environnementale.
    .
    L’objectif du gouvernement est-il bien de créer de nouvelles fragilités juridiques ?
    .

  •  France Nature Environnement s’oppose à l’avis tacite de la MRAe (R. 104-34 du projet de décret) (commentaire 1/3), le 25 septembre 2018 à 10h48

    Le projet de décret sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme ne peut faire l’objet d’une adoption en l’état. L’absence de culture de l’évaluation environnementale d’un grand nombre de collectivités territoriales d’une part, et l’important manque de moyens des MRAe d’autre part, amènent France Nature Environnement à s’opposer à l’article R. 104-34 du projet de décret. Cet article prévoit en effet un avis tacite de la MRAe, en cas de silence gardé par celle-ci durant 2 mois, sur l’exposé que la personne publique doit lui transmettre visant à démontrer l’absence d’incidences notables du l’environnement des dispositions de la carte communale, des évolutions apportées au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme ou à la carte communale.

    En effet, d’une part, le mouvement FNE, fort de son expérience sur l’ensemble du territoire national, constate que les collectivités territoriales n’ont pas encore acquis une culture suffisante de l’évaluation environnementale. Ce constat est également partagé par le président de l’Autorité environnement lui-même, qui affirme lors d’une conférence de presse que « pour l’instant, les collectivités locales ne savent pas très bien ce qu’est la démarche d’évaluation environnementale, processus itératif et continu », ce manque d’appropriation entraînant « une qualité des documents souvent perfectible » (Emilie Legendre, « Réforme de l’Autorité environnementale : les moyens et l’indépendance restent ‘’à consolider’’ selon son président », AEF Info Dépêche n° 557263, Paris, le 17/03/2017).

    Il serait d’ailleurs opportun, dans le cadre de la présente consultation, que le ministère de la cohésion des territoires interroge les MRAe sur la part des dossiers dans lesquels les collectivités indiquent que leur projet ne nécessite pas d’évaluation environnementale, parmi ceux qu’elles transmettent aux services régionaux d’instruction, dans le cadre de la demande de décision au cas par cas et quelle que soit la procédure d’évolution du document d’urbanisme engagée. Cette donnée mériterait d’ailleurs d’être rendue publique pour que la société civile puisse s’en saisir et participe à une révolution culturelle qui peine manifestement à s’engager dans les territoires.
    Il semble indispensable de mentionner ici l’avis tout à fait éclairant de la MRAe AURA sur le projet de modification du SCOT de Grenoble : les auteurs de ce dernier ont, d’office et sans cadrage préalable, décidé de rédiger une évaluation environnementale qui n’en a manifestement que le nom ( http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/180612_2018aara076_modscot-greg_38.pdf ), puisque la MRAe Auvergne-Rhône-Alpes conclut que « le dossier ne rend pas compte d’une démarche d’évaluation environnementale et ne permet pas d’apprécier le niveau de prise en compte de l’environnement dans le projet de modification de SCoT. La démonstration de la prise en compte de l’environnement dans ce projet de modification n’est pas établie par l’évaluation environnementale » ; même dans un territoire de cette importance, la démarche itérative d’évaluation environnementale des plans d’urbanisme est encore évidemment balbutiante.

  •  France Nature Environnement s’oppose à l’avis tacite de la MRAe (R. 104-34 du projet de décret) (commentaire 2/3), le 25 septembre 2018 à 10h47

    De ce manque de culture de l’évaluation environnementale découle un rapport distant, voire méfiant, des collectivités territoriales envers la procédure d’évaluation environnementale. La lecture des rapports annuels des MRAe est édifiante à ce sujet. Par exemple, dans son rapport d’activité de l’année 2017, la MRAe Ile-de-France s’inquiète que les collectivités territoriales ne perçoivent pas suffisamment l’intérêt de la démarche de l’évaluation environnementale : « l’état du dossier ne traduit pas vraiment une prise en compte de l’évaluation environnementale en tant que résultat d’un processus interactif, conduisant dès lors à ce que l’évaluation environnementale puisse être perçue comme une simple pièce supplémentaire d’un dossier à soumettre à l’enquête publique. L’éventuelle décision de soumettre à évaluation environnementale peut alors conduire la collectivité à la considérer comme obligeant à une dépense et à un allongement des procédures sans réelle valeur-ajoutée, ni pour l’environnement, ni pour la collectivité » (http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/idf_bilan_2017_avec_couverture_photos.pdf, p. 2). Dans la synthèse annuelle en date de 2017, l’Autorité environnementale et les MRAe font le même constat : « La démarche d’évaluation environnementale reste un exercice encore mal pratiqué ou accepté par une majorité de porteurs de projets ». Si quelques collectivités soumettent des documents de qualité, « l’écart se creuse entre les collectivités qui utilisent et valorisent la démarche d’évaluation environnementale et celles qui ont des difficultés à appréhender le sens des textes » (http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_mrae_2017_doc_complet_cle71888d.pdf, p. 20). Pire, certaines collectivités territoriales cherchent sciemment à échapper à la procédure de l’évaluation environnementale. La MRae Ile-de-France « constate la tendance d’une proportion significative de collectivités à faire se succéder des demandes de décisions au cas par cas portant sur des évolutions mineures du PLU. Une des conséquences de tels choix est de pouvoir échapper à l’obligation d’une évaluation environnementale » (http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/idf_bilan_2017_avec_couverture_photos.pdf, p. 3).

    Ainsi, ce manque de culture de l’évaluation environnementale de certaines collectivités territoriales laisse présager que l’exposé prévu à l’article R. 104-33, visant à démontrer à la MRAe l’absence d’incidences notables sur l’environnement, sera d’une qualité médiocre.

  •  France Nature Environnement s’oppose à l’avis tacite de la MRAe (R. 104-34 du projet de décret) (commentaire 3/3), le 25 septembre 2018 à 10h46

    D’autre part, France Nature Environnement s’inquiète du manque de moyens des MRAe, lesquelles, débordées, ne pourront pas toujours émettre une réponse dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 104-34 du projet de décret. Dans la synthèse annuelle en date de 2017, il est indiqué que : « les principales difficultés sont liées à la charge de travail : il s’est souvent avéré difficile pour les DREAL, compte tenu des moyens disponibles, de pouvoir fournir des projets d’avis et de décisions dans les délais prévus par les conventions entre MRAe et DREAL (…). Ainsi, de nombreux avis et décisions sont élaborés et finalisés dans des délais très brefs, parfois approuvés par délégation ou, au moins, après exercice d’une collégialité réduite, l’absence d’avis étant parfois la solution retenue faute de disposer de moyens suffisants » (http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_mrae_2017_doc_complet_cle71888d.pdf, p. 39). La formulation de l’article R. 104-34 du projet de décret est donc simplement aberrante puisqu’il ne s’agit pas, ici, de produire des observations mais un avis conforme.
    Surtout, dans cette procédure, il est parfaitement inadmissible que l’avis conforme de la MRAe sur la proposition de dispense d’évaluation émise par la collectivité puisse être tacite ; le caractère tacite de l’avis ne permet en effet pas de garantir, particulièrement dans les circonstances actuelles où les MRAe sont manifestement sous-dimensionnées, l’apparence d’instruction effective de l’avis. Cet écueil est d’autant plus saillant qu’il ressort à la fois des rapports annuels des MRAe et de nos échanges nombreux avec les services instructeurs des DREAL que l’absence d’avis, sur les évaluations environnementales produites, est plus souvent le marqueur d’une absence d’instruction que d’une instruction aboutissant à une absence effective d’observation. Dans de telles circonstances, la sécurité juridique des documents approuvés est fragilisée par une violation des garanties procédurales apportées au public par le droit de l’Union : cette insécurité juridique ne doit en aucun cas être étendue à la procédure de cas par cas envisagée dans cette réforme.

    Ainsi, du fait d’un manque de culture de l’évaluation environnementale de la part des collectivités, et en raison d’un important manque de moyens des MRAe, France Nature Environnement demande fermement que soit exclue toute possibilité d’avis tacite, l’avis explicite pouvant évidemment -et simplement- être motivé par renvoi au dossier mentionné à l’article R. 104-33 du projet de décret.

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 24 septembre 2018 à 20h38

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  •  Modalités de mise en oeure des procédures communes et coordonnées pour les documents d’urbanisme, le 20 septembre 2018 à 12h04

    Bonjour,

    Le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 a ajouté une sous-section 4 à la section 3 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme, relative aux procédures communes et coordonnées composée d’un article unique, l’article R. 104-34.

    Le projet de décret mis en consultation ne prévoit pas le sort réservé à cette sous-section 4 et son article R. 104-34, lesquels se retrouvent de fait "écrasés" par le projet d’article 10 en ce qu’il remplace la sous-section 3 en sous-section 4 et réécrit un article R. 104-34 sans rapport avec le contenu de l’article R. 104-34 existant.

    Aussi, sauf à ce que la suppression de cette section et son article relatif aux procédures communes et coordonnées soit une démarche volontaire, il conviendrait d’amender le projet de décret pour y insérer une disposition prévoyant que :
    "La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre préliminaire devient sous-section 5 et l’article R. 104-34 devient article R. 104-35".

    Par ailleurs, si l’actuel article R. 134-34 était effectivement maintenu en devenant l’article R. 134-35, il conviendrait de procéder à la modification de ce dernier. En effet, dans sa rédaction issue du décret n°2017-626 précité, celui-ci prévoit que : "Les documents soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 104-1 peuvent faire l’objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l’environnement".

    Cette formulation laisse entendre que seuls les documents d’urbanisme cités à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l’environnement, excluant ainsi de fait les plans locaux d’urbanisme - cités à l’article L. 104-2 - de cette possibilité.

    Aussi, afin d’inclure expressément la possibilité pour les PLU de faire l’objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l’environnement, il conviendrait que le présent projet de décret procède à la modification de la rédaction actuellement en vigueur de l’article R. 104-34 en prévoyant que : "au premier alinéa de l’article R. 104-34, après la référence à l’article L. 104-1, sont insérés les mots : "ou de l’article L. 104-2""

    Espérant que ces observations et propositions de modifications pourront être accueillies favorablement.

    Cordialement,

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 20 septembre 2018 à 07h27

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  •  Procédure, le 19 septembre 2018 à 15h50

    Bonjour,
    Qu’en est-il des procédures de modification simplifiée non évoquées dans le décret ?
    Quelle forme devra prendre l’auto-évaluation à transmettre à l’autorité environnementale ? s’agit-il de la même démarche que la demande d’examen au cas par cas ? un formulaire type sera-t-il mis à disposition afin d’homogénéiser les demandes ?
    Enfin, à quelle échéance le décret entrera-t-il en vigueur ? janvier 2018 ?

  •  PLU et modification des couloirs aériens, le 19 septembre 2018 à 15h12

    Bonjour,
    En tant que riveraine d’Orly depuis plus de 35ans et sans nuisance sonore, j’ai vu les couloirs aériens modifiés depuis le 3eme trimestre 2017.
    Il est très bien de prendre en compte les nuisances existantes lors de la révision de PLU. Mais qu’en est-il lorsque les habitants se voient imposer des nuisances unilatéralement par la modification des couloirs aériens,sans consultation préalable de la population?
    Le PLU ne fait-il alors que constater et se soumettre ? Il serait intéressant qu’il y ait réciprocité. La modification des couloirs aériens doit prendre en compte le PLU existant.

  •  Les consultations publiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, le 19 septembre 2018 à 14h28

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  •  Plu et decret, le 19 septembre 2018 à 09h31

    Les dossiers de PLU doivent deja evaluer les incidences dans le rapport de présentation dans tous les cas. Pourquoi rajouter encore une étude supplémentaire alors que les communes ont déjà du mal à financer leur PLU ?
    Ne peut on pas indiquer à l Europe ce point ?

  •  Précisions à apporter pour la bonne information du public, le 18 septembre 2018 à 10h12

    Ce projet de décret va dans le bon sens en rendant systématique la soumission de tous les documents d’urbanisme à l’Autorité Environnementale. Je note, en particulier, que cette soumission sera requise dès lors qu’il y aura incidence "notable" sur des zones présentant, au sens de la directive européenne mentionnée, une valeur ou une vulnérabilité ou protégés par des dispositions nationales (ou supra) ; le rapport de présentation devant alors expliquer les mesures envisagées pour limiter, réduire ou compenser ces impacts.
    Il conviendra de rappeler aux Préfets par une circulaire que les zones visées par la directive européenne mentionnée par le décret englobent TOUS les espaces dit "protégés" : espaces remarquables du littoral, coupures d’urbanisation, espaces naturels sensibles, réserves naturelles, etc., et d’expliquer aussi ce que l’on entend par "notable" (?).
    Cependant, il conviendrait aussi, pour la bonne information de la population, de RENDRE OBLIGATOIRE dans les AVIS A PARAITRE dans la PRESSE une MENTION PRECISANT L’EXISTENCE D’IMPACTS SUR DES ESPACES PROTEGES.
    Cette formalité permettrait à la société civile de donner un avis éclairé sur la procédure proposée et, le cas échéant, d’exercer sur celle-ci un contrôle citoyen.

  •  Conforme arrêt Conseil d’Etat, le 18 septembre 2018 à 09h30

    Le projet de décret prend en compte l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 et vient préciser la procédure de modification des PLU : l’évaluation environnementale ne sera sollicitée que lorsque la procédure envisagée aura des effets sur l’environnement. Cela élargit les cas de soumission à cette évaluation mais cela permet, dans le bon sens, d’étudier l’impact d’une telle procédure sur l’environnement.

  •  Simplification…?, le 18 septembre 2018 à 08h57

    Est-ce que ce texte ne complique pas encore un peu plus les procédures actuelles au lieu de les simplifier…?
    Des coûts supplémentaires, des procédures plus lourdes, …. le contraire de ce que veulent les collectivités dont on réduit les moyens d’action dans tous les domaines, on risque de les condamner à l’immobilisme ! Est-ce que c’est ce que veulent les citoyens…?

  •  Commentaires de l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, le 17 septembre 2018 à 11h44

    L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a pris connaissance de la consultation publique concernant le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.

    Ce projet vise à soumettre systématiquement à évaluation environnementale l’élaboration et la révision des plans locaux d’urbanisme (PLU) et à mettre en place un nouveau dispositif d’examen au cas par cas pour les procédures d’évolution de ces plans et des schémas de cohérence territoriale (SCOT).

    L’ACNUSA se félicite de ce projet. Elle a trop souvent rencontré des PLU ou des SCOT élaborés sans prendre en compte les servitudes d’urbanisme édictées par les plans d’exposition au bruit (PEB) prévus par l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme. Pourtant, les articles L. 131-1 (pour les SCOT) et L. 131-4 (pour les PLU) du même code prévoient bien la nécessité de respecter les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l’article L. 112-4.

    Les PEB limitent la constructibilité des terrains situés dans les zones de bruit autour des aéroports et imposent des normes strictes d’isolation sonore vis-à-vis des bruits venant de l’extérieur afin, d’une part d’éviter d’augmenter la population exposée, d’autre part de protéger la santé des personnes y résidant.

    Pour les 11 principaux aéroports métropolitain, les populations exposées sont
    Paris-Charles de Gaulle : 721 823
    Paris Le Bourget : 140 201
    Marseille Provence : 101 507
    Toulouse Blagnac : 97 457
    Paris Orly : 88 780
    Nice Cote d’Azur : 62 206
    Nantes Atlantique : 55 812
    Lyon Saint Exupéry : 44 665
    Bordeaux Mérignac : 32 328
    Bale Mulhouse : 22 630
    Beauvais Tillé : 7 890

    Les populations concernées sont également importantes à Lille, Strasbourg, Montpellier et autour des aéroports d’Outre-Mer.

    L’Autorité de contrôle déplore que les prescriptions ne soient pas systématiquement reprises dans les documents de planification, ce qui ne permet pas de garantir que, dans certaines aires métropolitaines, la population exposée n’augmentera pas au cours des prochaines années.

    Elle déplore également que l’information du public ne soit pas toujours bien assurée, notamment lors de l’achat d’un bien immobilier soumis à une servitude d’urbanisme.

    Elle recommande en outre d’accélérer la réalisation des programme d’insonorisation prévus et financés dans le cadre des zones II et III des plans de gêne sonore (PGS). Elle recommande cependant de traiter au cas par cas du relogement des personnes habitant actuellement dans les zones I des PGS.

    L’ACNUSA souhaite donc que l’évaluation environnementale conduite à l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de la modification d’un SCOT ou d’un PLU s’attache à vérifier spécifiquement la compatibilité de ces documents avec le PEB éventuellement applicable lorsque ces documents concernent une commune ou un territoire voisin d’un aéroport. Elle recommande donc de faire figurer une mention explicite dans le projet de décret actuellement soumis à consultation afin de mieux assurer la prise en compte des enjeux que représentent les nuisances sonores sur l’environnement et la santé des personnes les plus exposées.

  •  Zéro Artificialisation des sols, le 16 septembre 2018 à 10h00

    Aujourd’hui nous connaissons tous l’impact IRRÉVERSIBLE de l’artificialisation des sols sur notre environnement, et les conséquences que cela induit : perte de biodiversité, réchauffement climatique, inondations, détérioration de la qualité de l’eau et de l’air… Pour une survie de notre humanité il est primordiale de stopper maintenant l’artificialisation des sols en trouvant des solutions (ou en exploitant celles déjà connues) pour ne plus se développer au détriment de notre nature. Aurons nous enfin une avancée ferme et ambitieuse dans ce domaine ?

  •  Remarques…"Bien.Comm.Un" !***, le 16 septembre 2018 à 00h58

    MERCI, et bravo – aux personnes qui ont fait des remarques et des propositions judicieuses, dans les commentaires précédents !…

    EN EFFET, il est "URGENT"…"de soumettre – à une évaluation environnementale systématique"…des procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme (PLU) et la mise en place d’un nouveau dispositif d’examen au cas par cas ad hoc pour les cartes communales et les procédures d’évolution des plans locaux d’urbanisme (PLU) et schémas de cohérence territoriale (SCOT)" !…

    CONSTAT : Actuellement, "Le temps administratif" est préjudiciable – aux "Besoins Factuels" inhérents – à "La protection de l’environnement, à l’écologie, et à l’urgence climatique" !…

    PAR EXEMPLE : La situation, de la ville de Strasbourg et ses environs – est "un indicateur" de ce problème !!!…

    ALORS, qu’il serait plus "cohérent" – de toujours…Faire prévaloir – "Le principe de précaution, de la protection de l’environnement" – sur quelque "projet d’urbanisme", que ce soit !!!…

    DONC, d’interdire systématiquement…Tout projet d’urbanisme (exemple de Strasbourg = interdire "la construction du viaduc" – ET AUSSI, "Le rasage de la forêt") !!!…Tant qu’une "Evaluation environnementale" (actualisée !) – ne permet pas de garantir…que le projet d’urbanisme – n’aura pas d’impact négatif, sur l’environnent, etc !!!…

    REMARQUE : Vinci, etc…sont au courant de ce "Calendrier Administratif" !…Ce qui expliquerait, leur précipitation – et ce "pas.sage" forcé !!!…

    QUESTION : "Ce calendrier administratif" – favorise-t-il (exprès, ou par négligence ? !) le projet d’urbanisme de Vinci, etc – Au détriment, de l’environnement, de l’équilibre écologique et des êtres vivants ??? !!!…

    MERCI "d’avance" !…à notre "gouvernement" d’agir en conscience – et d’intervenir (sans plus tarder !)…Pour interdire (immédiatement !) à Vinci, etc…ET STOPPER – "La déforestation" qui, en tous cas…est préjudiciable – à "L’intérêt Général" : La préservation de "L’environnement Naturel" = La seule solution, qui permet de garantir – "L’a.venir", et la prospérité des êtres vivants !!!…

    CAR, même si "nous" préférons l’ignorer…Nous avons un "choix paradoxal, essentiel et vital"…à gérer : Préférer, ce qui favorise "la croissance" (intérêts économiques !) = Vision, à "court terme" !!!…OU agir, pour préserver "la croissance" (intérêts de la vie !) = Vision, à "long terme" !!!…

    POUR L’INSTANT : "Le temps artificiel" – de notre société humaine…ne coïncide pas, et n’est pas concordant…avec "Le temps naturel" – dont la prise en compte – assurerait au mieux, "la pérennité de l’humanité", et des "autres" êtres vivants (nos semblables) !!!…

    RAPPEL : A l’échelle de "La Vie"…Ce que nous faisons subir à "La Nature", sur notre planète "La Terre" = "Jouer au loto" !!!…Sauf, que là (inconsciemment, l’air de rien, et finalement !) – "Globalement", nous prenons tous…Le risque, d’Un "En-JEu" – de vie ou de mort !!!…

    ESPERONS, que "Les Décideurs", que nous avons choisis "Démocratiquement"…Soient capables, d’être "Naturellement Rationnels" !…Et que "La Sagesse Collective" du "Bien Comme.Un" – prime (enfin !) – sur les "Intérêts Individuels" de quelques-uns !!!…

  •  Evaluation environnementale des documents d’urbanisme, le 14 septembre 2018 à 20h02

    A première vue cela parait aller dans le bon sens, mais ce qui me choque c’est qu’on demande une auto-évaluation des risques sur l’environnement d’un document d’urbanisme ou de la modification d’un tel document. Cela me paraîtrait plus crédible si l’evaluation environnementale était prévue par une commission indépendante, composée de membres de l’autorité en charge de la procédure, de membres d’associations œuvrant dans le domaine environnemental type LPO, CEN….etc et également de citoyens directement concernés par le projet : représentants des habitants de la commune…..