Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  arrêté ministériel liste et modalités de destruction des "nuisibles", le 20 février 2015 à 21h31

    En rendant permanent, par décret, l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux classés nuisibles
    on prend le risque de maintenir et pérenniser la destruction d’espèces animales, au détriment mêmpe parfois d’espèces protégées par les moyens utilisés, et ce sur tout le territoire national et en tout temps alors qu’une situation peut évoluer, parfois rapidement, d’un Département à un autre et d’une année sur l’autre.
    L’arrêté ministériel en question doit être absolument réexaminé annuellement.

  •  Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 20 février 2015 à 20h05

    1) Article R421-8. D’accord pour la modif.
    Sauf qu’il faudrait en profiter pour revoir la composition du CA de l’ONCFS : 11 représentants « chasse » (associations de chasse ou ‘personnalités’ du domaine chasse) pour seulement 2 représentants d’organismes de protection de la nature, ça me parait déséquilibré et la « messe est dite ». Et pourquoi aucun représentant d’autres usagers de la nature : promeneurs, randonneurs, VTTistes, cavaliers, etc… ? La nature serait-elle confisquée par une toute petite partie de la population ?

    3) Article R427-6. Pas d’accord.
    La notion de nuisible est déjà à réexaminer…
    Quand on voit que des études montrent que l’extension d’une maladie très invalidante comme la borréliose (maladie de Lyme) est en partie due à un recul de la biodiversité : cf colloque « Santé et biodiversité » des 27-28/10/2014 à Lyon, on peut se poser des questions sur l’intervention de l’homme dans ces « régulations ».

    5) Article R413-42 et R424-22. D’accord sur ces sanctions, sinon la réglementation ne sert à rien.

    X) Articles manquants.
    Et comme souvent évoqué dans les commentaires, pourquoi aucun contrôle prévu sur l’état physique des chasseurs, à l’heure où ces contrôles s’accumulent pour les automobilistes ? Un fusil est-il un instrument complètement anodin ?

  •  Projet de modification de règlementation de la chasse , le 20 février 2015 à 20h02

    Je remets en question totalement cette notion obsolète de "nuisibles", qui ne repose sur rien de scientifique mais sur le principe de préservation des intérêts d’une petite minorité. Un vrai progrès de la règlementation de la chasse commencerait par revoir cette notion.

    D’où découleraient la possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes, la suppression de la période supplémentaire de destruction du blaireau, etc…

  •  Nouvelle réglementation de la chasse, le 20 février 2015 à 18h51

    Sanctionner le commerce des animaux sauvages vivants ou morts est indispensable pour les préserver.
    Le classement des espèces non indigènes en nuisibles ne peut être permanent ni valable pour toute la France ; ce serait faire fi de la mobilité animale, comme si la nature restait figée ! Et les moyens utilisés sont parfois d’une grande cruauté et anti-écologiques ! A cet effet ,la période de déterrage des blaireaux (une aberration et une grande cruauté) devrait suffire sans rajouter de période complémentaire.
    Il serait aussi plus respectueux des droits des non-chasseurs (l’écrasante majorité des français) 1)que les ACCA admettent que l’achat d’une parcelle par une personne ayant interdit la chasse sur ses terrains entraîne la même interdiction !
    2)qu’on avertisse bien à l’avance les propriétaires de terrains lors de battues administratives. Et le droit de propriété alors?
    3) que les ACCA (encore eux !) décident de respecter les zones de pâturage, en fait qu’on les y oblige…
    4) que les piégeurs aient enfin l’obligation de produire une autorisation écrite du propriétaire !
    Pour résumer les 1),2) 3) 4), que les chasseurs n’aient pas tous les droits au détriment des autres !

  •  Nuisible, le 20 février 2015 à 18h41

    Le classement ’nuisible’ n’a aucun sens.

  •  Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 20 février 2015 à 18h00

    Je suis favorable aux sanctions concernant un responsable d’établissement détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort si la tenue de ses registres et documents administratifs était défaillante ;

    Je suis opposée au décret permettant la destruction pérenne des animaux non indigènes classés nuisibles. Il est indispensable que soient possibles des arrêtés modificatifs.
    Ainsi, il est prioritaire d’établir d’abord un classement chaque année, des six espèces nuisibles, région par région et d’aviser chaque année plutôt que de systématiser des destructions sans connaissance des autres espèces.
    D’autre part, les pièges tuants, les déterrages ne sont pas sélectifs. Ils sont d’une violence et d’une cruauté inadmissibles.
    Il est indigne de valider des pratiques aussi archaïques en France.

  •  arrêté animaux classés nuisibles, le 20 février 2015 à 17h36

    Cet arrêté doit être renouvelé chaque année afin de pouvoir réexaminer l’opportunité du classement des animaux en "nuisibles"

  •  Article R 427 6-1, le 20 février 2015 à 17h30

    Je ne trouve rien à dire aux autres articles, mais je pense qu’il serait plus prudent d’examiner chaque année la liste des espèces concernées. Je suis persuadé que le texte antérieur était meilleur et qu’il serait dangereux d’introduire la notion de pérennité qui ouvrirait la porte à des destructions systématiques qui ne tiendraient pas compte de l’évolution des populations des espèces concernées. Un examen annuel permet seul de prendre des décisions adaptées et responsables.

  •  Actes barbares, le 20 février 2015 à 16h47

    Sympathisant des associations comme l’ASPAS très objective sur la nature et la vie sauvage, ainsi que concernant les interactions Homme-nature et faisant son possible pour nous ouvrir à une autre "gestion" (même si ce mot n’est pas approprié !),
    je considère ses propositions comme viables et m’en remet à leur jugement.

    Je souligne que je ne comprends pas que l’on puisse encore soutenir le piégeage, le déterrage..etc ET que l’on donne sans cesse un blanc sein à la fédération de chasse qui grouille de destructeurs, braconniers et autres barbares. Tuer, cela peut être argumenté, pourquoi pas… Mais faire preuve de barbarie, vous m’expliquerez svp !!

    cdlt

  •  modification de réglementation de la chasse, le 20 février 2015 à 16h38

    Rendre permanent l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » me semble une très mauvaise idée. Déjà que la classification de certains animaux comme "nuisibles" n’a pas de validité scientifique ou biologique (vous seriez pour la destruction de l’espèce humaine, la seule vraiment nuisible sur cette planète?)ôter toute possibilité de retirer une espèce de la liste des "nuisibles" ne peut être qu’un pas en arrière sur le chemin vers une meilleure préservation de l’écosystème et de la biodiversité.

    Par contre, il est souhaitable de prévoir des sanctions contre les responsables d’établissements détenant des animaux sauvages, ou des personnes commercialisant du gibier mort, qui ne tiennent pas leurs registres et documents administratifs en bonne et due forme. Sans cette mesure, il n’y a rien qui contrôle l’exploitation cruelle des animaux et pas de protection sanitaire non plus pour ceux qui achètent de la viande de gibier.

  •  Favorable, le 20 février 2015 à 16h37

    La FNC soutient ce projet de décret dans son intégralité et dans sa rédaction soumise à la consultation publique.

  •  Avis d’un propriétaire de 10 ha de terres agricoles (87), le 20 février 2015 à 16h07

    La législation est inutile si elle n’est pas appliquée. Donc
    j’approuve que des sanctions soient prévues cas de non respect des obligations de tenue correcte des registres et documents administratifs exigés des responsables d’établissements détenant des animaux sauvages ou des personnes commercialisant du gibier mort.

    Les conditions de la vie sauvage évoluent chaque année.
    L’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » doit donc rester annuel pour garantir son réexamen chaque année.

    D’une façon générale, je souhaite l’adoption des propositions de l’ASPAS - (Association pour la Protection des Animaux Sauvages). comme me représentant

  •  Nos revendications , le 20 février 2015 à 16h04

    Nous souhaitons :
    1 que les chasseurs soient obligés de présenter un certificat médical récent pour obtenir la validation annuelle du permis de chasser

    2 La révision tous les 2 ans, et non tous les 3 ans, de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) afin de mieux maitriser l’évolution des prélèvements et des populations.

    3 Que tout piégeur qui piège sur la propriété d’autrui fasse une demande écrite au propriétaire du terrain ; et qu’il n’y ait aucune rémunération.

    4 qu’il y ait mise en conformité de l’article R.427-8 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classées « nuisibles ». Il n’y a aucune cohérence entre eux.

    5 Que les propriétaires des terrains sur lesquels vont se dérouler une battue soient informés en temps utile du jour, de l’heure, et du motif de la chasse. Il faut un encadrement juridique des battues administratives.

    6 que le règlement intérieur des ACCA interdise la chasse en direction et sur les zones de pâturages afin de sécuriser les animaux domestiques s’y trouvant

    7 que la période de déterrage des blaireaux (chose ignoble) ne soit pas étendue, car elle entraine inévitablement la destruction des jeunes blaireaux

  •  PROJET DE MODIFICATION DE REGLEMENTATION DE LA CHASSE, le 20 février 2015 à 16h00

    Dans ce projet, beaucoup de lacunes : il aurait fallu intégrer
    <span class="puce">- la possibilité pour un Préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité et non pour favoriser le gibier
    <span class="puce">- certificat médical annuel pour validation permis de chasse
    <span class="puce">- suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau (archaïque, moyennageux et barbare de plus) car en plus détruit les petits
    <span class="puce">- révision tous les 2 ans de la classification des animaux dits "nuisibles"
    <span class="puce">- sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement
    <span class="puce">- mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés "nuisibles"
    <span class="puce">- encadrement juridique des battues administratives avec obligation d’informer les propriétaires des terrains concernés des motifs de la battue envisagée
    <span class="puce">- le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété
    <span class="puce">- l’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  arreter se massacre des sangliers, le 20 février 2015 à 15h12

    bonjour je vous écris pour faire cesser se massacre de sangliers car monstrueux de les faire souffrir autant j’espère que ça servira a quelques chose faut que ça cesse très rapidement

  •  Projet de modification de règlementation de la chasse, le 20 février 2015 à 14h59

    L’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » ne doit pas être permanent ; il mérite réflexion et doit être renouvelé chaque année sur l’opportunité d’un classement nuisible ; par ailleurs, les modalités de destruction ont souvent de graves conséquences sur d’autres espèces animales protégées.
    Voilà pourquoi il doit impérativement y avoir des arrêtés modificatifs.
    Cette décision devrait intégrer la possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier. L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser. La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins. La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations. La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile. La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos). Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée. Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété. L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques. ASPAS - Association pour la Protection des Animaux Sauvages 1/1

  •  Projet modifiant les méthodes de chasse, le 20 février 2015 à 12h42

    Tout à fait d’accord sur les mesures proposées par l’ASPAS

  •  animaux non indigènes, le 20 février 2015 à 12h32

    la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6,
    « Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
    I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »
    Tout à fait d’accord quand on voit la catastrophe écologique sur la biodiversité indigène que les animaux non indigènes ont provoqué en Australie et Nouvelle Zélande faute d’avoir pu agir au départ

  •  ASPAS : Avis mitigé, propositions pour pallier d’autres lacunes , le 20 février 2015 à 11h53

    L’ASPAS désapprouve les dispositions rendant pérenne l’arrêté ministériel classant « nuisibles » les espèces non indigènes sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées (utilisation de pièges tuants notamment). Une telle réflexion, si elle reste possible par le biais d’arrêtés modificatifs, ne sera dans les faits pas menée si l’arrêté ne doit plus obligatoirement être réexaminé chaque année.

    En revanche, l’ASPAS approuve les nouvelles dispositions sanctionnant un responsable d’un établissement détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort pour la gestion défaillante de leur activité. Elles viennent combler l’absence de sanction pénale et étaient donc utiles pour donner à l’infraction une portée utile.

    L’ASPAS soumet plusieurs propositions visant à pallier d’autres lacunes relevées dans la réglementation relative à la chasse et à la destruction des animaux « nuisibles » qui pourraient être intégrées dans ce décret :

    <span class="puce">- La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.

    <span class="puce">- La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.

    <span class="puce">- L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.

    <span class="puce">- La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.

    <span class="puce">- La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.

    <span class="puce">- La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).

    <span class="puce">- Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

    <span class="puce">- Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.

    <span class="puce">- L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  Stop aux pratiques barbares !, le 20 février 2015 à 11h46

    Bonjour,
    les pièges et la chasse à prise sont des types de chasse issus d’un autre temps, qui suscitent violence physique et beaucoup de peur pour l’animal concerné. Nous savons pertinemment de nos jours que les animaux sont des êtres sensibles, alors comment peut on continuer des pratiques barbares envers eux?
    Par ailleurs, tout cela devrait être mieux encadré, car si le lâché de molosses derrière des animaux sauvages n’est pas toléré par la loi, mais c’est une pratique qui malheureusement a lieu dans des milieux clos et sans contrôle.
    Cordialement.

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