Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  consultation sur les modifications d’ordre cynégétique du décret, le 21 février 2015 à 13h17

    Bonjour,
    devant la recrudescence des accidents,il serait judicieux de donner aux forces de l’ordre la possibilité de pouvoir contrôler l’alcoolémie des chasseurs, comme c’est le cas pour les automobilistes.Si les chasseurs ont la conscience tranquille, ce ne sera qu’une formalité.Il pourrait en être de même pour le contrôle de la vue. Une automobile peut devenir une arme par destination et l’usage en est surveillé, pourquoi pas pour le port d’une arme ?
    La prolongation de la période complémentaire de destruction du blaireau est tout simplement une aberration écologique.
    Pour suivre l’évolution des populations des dits nuisibles, une révision des listes tous les deux ans plutôt que trois ans serait plus efficace.
    Lors des battues administratives, la moindre des corrections serait que les propriétaires soient prévenus du jour et de l’heure.Jusqu’à nouvel ordre , ils sont encore chez eux !

  •  avis modification décret sur la chasse, le 21 février 2015 à 12h01

    Je désapprouve totalement le point 3) : je ne trouve pas normal de pérenniser la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il est au contraire très important de se donner tous les moyens de la reconsidérer chaque année, ses impacts pouvant être considérables sur l’ensemble de la faune.

  •  Pauvres animaux martyrs, le 21 février 2015 à 12h01

    Pour un chasseur,"nuisible" signifie :animal à tuer toute au long de l’année et par tous les moyens donc grosses réjouissances en perspectives !

    il est infecte de cataloguer certains animaux comme nuisibles , et ce, pendant des décennies, sans même réexaminer chaque années. L’idée même de nuisible est absurde, car nuisibles pour qui?

    Aucun animal n’est nuisible ! Tous ces décideurs de vie ou de mort se sont-ils mis, un jour, dans la peau d’un animal qui lutte tous les jours de l’année pour rester en vie pour se nourrir et pour assurer sa descendance? NON

    En tous cas, les chasseurs et piègeurs de tous bords ont de la chance d’avoir sègolène royal pour alliée et tous les cadeaux qui vont avec !!!

  •  Mes avis sur le projet de décret sur diverses dispositions cynégétiques, le 21 février 2015 à 11h47

    J’approuve l’établissement de sanctions contre les responsables d’établissements détenant des animaux domestiques ou les personnes commercialisant le gibier mort, lorsque il y a manquement à leurs obligations administratives (déclarations, registres, etc.).
    Par contre ce décret ne devrait pas devenir permanent mais être RÉVISÉ ANNUELLEMENT pour coller au mieux aux réalités des terroirs et à l’état des espèces concernées. A ce sujet, la révision tous les 3 ans de la liste des "nuisibles" indigènes n’est pas une bonne chose : tous les deux ans assurerait une meilleure maîtrise de la question.

    Je regrette que ne figure pas dans ce projet de décret les points suivants :
    <span class="puce">- le retrait automatique et sans démarches complémentaires du territoire des ACCA des nouvelles parcelles acquises par un particulier ayant déjà interdit la chasse sur ses terres. Simple bon sens et respect des opinions
    <span class="puce">- que les propriétaires soient informés en amont des battues administratives devant se dérouler sur leur terrain. D’une façon générale que ces battues soit soigneusement encadrées sur le plan juridique. Il y a trop de laxisme et d’aberrations concernant la dignité animale sur des terres appartenant à quelqu’un qui désapprouve la chasse !
    <span class="puce">- le déterrage des blaireaux est une pratique ignoble. Mais de toute urgence il faut supprimer la période complémentaire car elle provoque la destruction de jeunes blaireaux non sevrés. C’est contraire à l’éthique de la chasse (si tant est que la chasse à des fins de loisirs ait la moindre éthique)
    <span class="puce">- enfin les pouvoirs des Préfets sont insuffisant pour limiter les méfaits d’une certaine chasse : par exemple il ne peuvent pas intervenir en limitation pour des questions de sécurité du public et des adeptes de la Nature ou encore celle de leurs biens

    J’aurais d’autres propositions comme l’obligation d’un certificat médical chaque année lors de la validation du permis ou encore l’instauration de contrôles d’alcoolémie et de sanctions en cas de dépassement de seuils à l’instar de ce qui se passe fort logiquement sur les routes : la sécurité du public serait là encore renforcée, à l’honneur des Pouvoirs Publics et concernant les contrôles mentionnés pas mal de rentrées para-fiscales en perspectives.

    Merci pour votre attention et de tenir compte de mes avis.
    Bien à vous.

  •  Art. 427 6 -1 , le 21 février 2015 à 11h34

    Pour l’article 3 une réflexion annuelle sur le statut des espèces dites nuisibles parait indispensable.
    Déjà que ce statut en lui même est très discutable car d’un point de vue scientifique il ni a pas d’espèce nuisible.

    De plus une même espèce ne se rencontre pas partout sur le territoire et peut ne poser aucun problème dans certains départements.

    Le statut de conservation d’un espèce peut changer très vite.
    d’autres part il risque d’y avoir création d’une habitude ou on reconduira automatiquement les décrets sans la moindre réflexion ,juste par confort pour s’épargner un fastidieux travail de réécriture etc …

    Donc s’agissant de l’autorisation de tuer certains animaux en dehors des règles un minimum de réflexion et de recul parait indispensable pour assurer un suivit correct.

  •  1- nuisibles 2- seuil d’indemnisation, le 21 février 2015 à 11h15

    1- nuisibles
    le sanglier doit être maintenu ou classé en espèce nuisible dans tous les départements, étant donné les dommages qu’ils causent aux citoyens, sur les routes, à la SNCF, aux agriculteurs,… La FNC qui ne paie pas tous les dommages, souhaite au contraire qu’il soit déclassé, afin de ne plus être l’objet de battues administratives ou de tirs à l’affût, jugés comme une concurrence à la chasse ordinaire alors qu’il est reconnu que les populations ont explosé partout en France et ne sont actuellement pas maîtrisées.
    D’autre part, il est important que les gardes particuliers gardent les mêmes droits que les gardes publiques, dans la destruction des nuisibles. Certaines FDDC poussent actuellement à leur supprimer le droit de destruction hors période de chasse. C’est inacceptable tant que les FDC ne seront pas capables de gérer correctement les populations dont ont leur a confié la gestion.
    Pour les corbeaux, pies,pigeons, eux aussi en surpopulation, doivent être classés en espèces nuisibles.
    L’autorisation de leur destruction ne doit pas s’arrêter à la fin juillet tant que leurs populations ne seront pas maîtrisées. Il est inacceptable que les agriculteurs ne puissent plus les éliminer à partir de fin juillet, alors qu’ils continuent à détruire les récoltes (tournesol, maïs, sorgho,…).Des dérogations devraient être prévues.
    En tout état de cause, ces nuisibles créent des dégâts de tous ordres considérables qui ne peuvent quasiment pas être assurés. Il est du devoir de l’état de tout mettre en oeuvre pour palier à ces dommages en régulant leurs populations,sans les exterminer, car ils font partie de la biodiversité, mais la perturbe lorsqu’ils sont en excès.

    2- seuil d’indemnisation
    La modification de l’article R. 426-11 va dans le bon sens elle apporte une réelle simplification pour les éleveurs.
    mais face à la complexité du processus d’indemnisation, les éleveurs ne doivent pas être les seuls à bénéficier de simplification, et d’autres modifications de l’article peuvent être apportées :

    Face à l’augmentation exhorbitante de l’ancien seuil qui est passé de 76€ à 230€ en 2014, le seuil de 100 € devrait être généralisé à toutes les productions, étant donné l’instabilité de leurs prix de vente. (Exemple en céréales : en 2014, avec la chute des prix, il a fallu presque deux fois plus de surfaces détruites qu’en 2013 pour atteindre le seuil de 230 €).

    En outre, le décret doit préciser que le seuil de 100 € ne doit être appliqué qu’une seule fois tout au long du cycle de production, alors que l’interprétation des FDC fait qu’elles l’appliquent une première fois à l’indemnisation de la remise en état puis une seconde fois à l’indemnisation des pertes de récoltes.

    Les frais d’estimation ou d’expertises ne doivent plus être à la charge des agriculteurs lorsque le montant des dommages est inférieur au seuil. En effet, lorsque des surfaces sont détruites par le gibier, on ne connaît pas encore quel sera le prix des productions au moment de la récolte. De plus, un agriculteur n’est pas formé pour estimer des pertes à leur plus juste valeur.

    Il est également indispensable que les estimateurs ou les experts soient neutres. Cela nécessite qu’ils soient nommés et formés par les Directions Départementales des Territoires (DDT). Actuellement, ils sont nommés et formés par les FDC, dont le protocole d’expertise est très orienté. Autant dire qu’ils sont juges et parties !

    Il est également nécessaire de trouver un moyen de faire reconnaître ou accepter les contre-expertises par les FDC. Les agriculteurs y ont recours à leurs frais pour trouver les moyens de contester le rapport de l’estimateur de la FDC. Or, celle-ci rejette quasi systématiquement la méthode des experts indépendants.

    Enfin, les dommages collatéraux, très honéreux, doivent également être pris en compte dans l’indemnisation (bris de machines causés par les trous dans le sol laissés par les sangliers- interventions supplémentaires :traitements, re-nivellement- préjudice causé aux éleveurs dont les animaux se blessent en fuyant lors du passage d’animaux sauvages (contre des clôtures par exemple)….)

    En vous remerciant de bien vouloir prendre cette contribution en considération, recevez mes sincères salutations

  •  Le Projet de modification de la chasse mentionné ci-dessus , le 21 février 2015 à 11h07

    Oui, un responsable d’un établissement détenant des animaux sauvages ou une personne commercialisant du gibier mort, dont la tenue de ses registres et documents administratifs est défaillante, doit risquer une contravention.

  •  revision des status , le 21 février 2015 à 10h58

    Bonjour. On demande la revision tout les 2 ans de la liste des especes classees nuisible et la supression de la periode complementaire de deterrage du blaireau et du renard

  •  pour un réel encadrement de la chasse en France, le 21 février 2015 à 10h53

    <span class="puce">- à propos de l’arrêté ministériel fixant la liste des espèces non-indigènes nuisibles : non pas pérénisation mais révision annuelle de ladite liste, en regard de l’évolution des peuplements, de leur impact réel, des dommages collatéraux possibles.
    <span class="puce">- les protecteurs de la nature attendent la suppression de la période supplémentaire de deterrage du blaireau, contraire à l’article L424-10 du code de l’environnement, car elle détruit les petits, il devrait d’ailleurs en être de même pour le renard… prédateur utile à la régulation des microrongeurs
    <span class="puce">- pourquoi pas de sanction pénale encore pour le non respect de l’article R-427.8 (piégeable sur propriété d’autrui devant faire l’objet d’une autorisation écrite, cette délégation de destruction ne devant pas faire l’objet d’une rétribution)
    <span class="puce">- ce projet de prévoit pas, alors qu’il le devrait, d’une mise en conformité nécessaire de l’article R427-16 du code de l’environnement et de l’arrêté du 29/01/2007, ni l’abrogation de l’article 12.
    ni :
    <span class="puce">- la possibilité par les préfets de limiter la chasse sur leur territoire,
    <span class="puce">- l’obligation, pour obtenir un permis de chasse, de présenter un certificat médical datant de moins d’un an, poruvant aptitudes physiques (vue…) et psychologiques à la détention et à l’utilisation d’une arme à feu,
    <span class="puce">- un encadrement juridique des battues administratives,
    <span class="puce">- le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété
    <span class="puce">- la punition des menaces et intimidations des personnes ayant interdit la chasse sur leur propriété,
    <span class="puce">- l’obligation des ACCA d’intégrer dans leur réglement intérieur l’interdiction des actions de chasse en direction et sur les zones de pâturage,
    ces mesures étant très attendues par l’opinion publique et le citoyen non-chasseur, très majoritaire, qui espère, en vain, pouvoir circuler sur le territoire français en toute liberté et sécurité, et savoir que le gouvernement, instance supérieure, met tout en oeuvre pour protéger la biodiversité faunistique du pays, en alignant sa politique sur celle des autres pays européens.

  •  Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 21 février 2015 à 10h50

    Bonjour,
    Dispositions à proposer :
    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.
    Salutations
    Serge Cottin

  •  demande derevision des status, le 21 février 2015 à 10h46

    On demande la revision tout les 2 ans de la liste des espeses classees nuisible et la supression de la periode complementaire de deterrage du blaireau et du renard

  •  projet de décret portant sur diverses dispositions, le 21 février 2015 à 10h29

    Bonjour,

    Le présent projet qui vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions devrait aussi prendre en compte les éléments suivants :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés,corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « 
    nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

    Meilleures salutations

  •  modification décret, le 21 février 2015 à 10h00

    la lecture m’impose deux suggestions 1) liste pérenne espèces du groupe 1 dans ce cas suppression de l’ouverture sur la cage (gaboulette) 2) utilisation sans contraintes et en toutes zones du piège de catégorie 2 (conibear)

  •  Vivent les nuisibles !, le 21 février 2015 à 09h06

    20/02/2015
    Petit-fils et fils de paysan(s), habitant une commune rurale, retraité, âgé de 70 ans, je proteste de nouveau contre l’aveuglement des « politiques » à la solde de la minorité des chasseurs [cf. par ex. à l’article 4 où est sollicité l’avis « du président de la fédération départementale des chasseurs » à l’exclusion de toute autre association] !

    A une ou deux exceptions près [l’interdiction de dispositifs de « capture photographique » ou de vidéos ; de l’emploi de gaz ; de l’emploi de chiens molossoïdes], le « projet d’arrêté ministériel modificatif … » ne change fondamentalement rien à la situation précaire de l’immense majorité des usagers non-chasseurs de la nature, à la situation de la faune sauvage, aux grands équilibres naturels !

    Sans aucune justification, le projet d’arrêté reprend à plusieurs reprises, la notion d’animaux « nuisibles », encourageant à leur « destruction ». Ni les chasseurs-piégeurs ni leurs complices politiques n’osent répondre à ces questions pourtant bien simples :
    <span class="puce">- Quels sont les pays, notamment européens, à part la France, où des animaux sont classés « nuisibles » ? Et quels sont, éventuellement, ces animaux ?
    <span class="puce">- Sur quelles bases, sur quelles études, scientifiques, incontestables, est fondée une liste de « nuisibles » ?
    <span class="puce">- Quels critères permettent d’inscrire sur une liste de « nuisibles », telle ou telle espèce ?
    <span class="puce">- En quoi sont-ils nuisibles ???

    Habitant dans une commune rurale, j’affirme que la notion de nuisibles est une absurdité ! Heureusement qu’il y a des fouines, des renards, des …, pour nous débarrasser des rongeurs, des limaces, des escargots, des insectes ravageurs, …, voire des lapins et autres perdreaux d’élevage abâtardis lâchés dans la nature par les chasseurs à la veille de l’ouverture ! Il faut être particulièrement obtus et/ou de mauvaise foi pour affirmer le contraire !

    Ce projet d’arrêté aurait pu être l’occasion d’avancées positives significatives par exemple :
    <span class="puce">- la nécessité d’une visite médicale annuelle pour tout postulant au permis de chasse ;
    <span class="puce">- la possibilité pour les forces de l’ordre de procéder à des contrôles d’alcoolémie des chasseurs pendant les actions de chasse [et non seulement lorsqu’ils prennent le volant !] ;
    <span class="puce">- l’intégration de sanctions fortement dissuasives en cas d’infraction(s) [aux règles de sécurité ; de braconnage ; …] ;
    <span class="puce">- l’écoute des millions de Français qui ne chassent pas et de leurs associations, au minimum à parité avec les fédérations de chasse ;
    <span class="puce">- l’interdiction de la chasse le dimanche et les jours fériés ainsi que pendant les vacances scolaires ;

    Ainsi, une nouvelle fois, la France renonce à l’intelligence et choisit le passé en prorogeant pour les chasseurs-piégeurs des droits exorbitants dont celui d’exterminer pour leur seul plaisir des animaux qui ne leur appartiennent pas mais sont notre bien commun, partout, tous les jours, toute l’année … C’est scandaleux ! C’est intolérable ! C’est indigne !

  •  réponse consultation , le 21 février 2015 à 08h52

    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 21 février 2015 à 08h31

    Je demande la suppression de la période supplémentaire de déterrage du blaireau, car systématiquement les petits (blaireautins) feront eux aussi l’objet de cette pratique barbare, moyennageuse !

    La fréquence (3 ans) de révision de la liste des "nuisibles" est beaucoup trop longue. Je demande que cette périodicité de révision soit d’1 an, 2ans totu au plus.
    je demande également que le texte prévoit :
    <span class="puce">- la sanctions pénales pour violation de l’article R.427-8 du code de l’environnement,
    la mise en conformité de l’article R.427-16 avec l’arrêté du 29 janvier 2007 concernant le piégeage des "nuisibles",
    <span class="puce">- l’obligation d’informer suffisament à l’avance les propriétaires de terrains concernés par une battue,
    <span class="puce">- l’obligation pour les ACCA de préciser dans leur réglement l’interdiction de chasser dans/près des paturages où se trouvent des animaux domestiques,
    <span class="puce">- l’obligation de présenter un certificat médical récent avec l’ordonnance des médicaments prescrits au titulaire du permis de chasse en vue de son renouvellement (tout comme pour le renouvellement de certains permis de conduire) et de même l’obligation en cas d’accident de chasse, pour l’auteur du coup de feu, de se soumettre au dépistage anti-alcoolique (tout comme pour un accident de la circulation),
    <span class="puce">- la possibilité pour le préfet de limiter la chasse pour des motifs de sécurité des personnes et de leurs biens,
    <span class="puce">- l’interdiction pure et simple d’organiser des battues massives de déterrage du renard, telles que pratiquées dans le Nord ces 21 et 22 février.

  •  Projet de modification de règlementation de la chasse, le 21 février 2015 à 08h27

    Madame la Ministre,
    Je ne reviendrai pas sur les propositions et commentaires de l’ASPAS auxquels j’adhère entièrement bien sûr.
    Je me permettrai seulement de faire valoir mon point de vue sur la chasse en général qui, à mon sens, a fait tant de mal à notre bio diversité et tant de mal à des êtres vivants doués de sensibilité (même si cette notion ne recouvre pas l’animal sauvage… ce qui ne laisse pas de m’interpeler par ailleurs) ; alors voici quelques lignes que j’avais rédigées l’année dernière en exergue à une réédition d’un livre de Jean Castaing mon grand-père qui a beaucoup écrit sur la chasse et les chiens à une époque qui maintenant est révolue (du moins je le croyais) :
    "O tempora, o mores.
    Le chien sur les talons,
    Fidèle compagnon,
    Âpre au plaisir de son maître,
    Content, heureux, frétillant et fier,
    Il cherchera… Il lèvera les plus beaux,
    Les plus discrets de nos oiseaux.
    Et clic, et clac, c’est dans la boîte…
    La photo, la magnifique video.
    Voilà la nouvelle chasse,
    La chasse-photo, la chasse-video.
    Un plaisir encore plus beau… la beauté de l’oiseau
    Prise au vol, aux aguets, instantanéité de la vie.
    Mêmes qualités requises du chien et de l’Homme.
    Alors… n’ajoutons pas à la difficulté de la vie sauvage,
    La mort au bout du fusil,
    Qui tue la bête traquée,
    Oh combien stressée,
    Et détruit sa couvée.
    Ne tuons plus. Photographions, filmons.
    Nos chiens sont heureux seulement de notre plaisir, c’est leur récompense.
    O tempora, o mores."
    Je vous prie de croire,l Madame la Ministre, à l’assurance de ma très haute et très respectueuse considération.

  •  Sur les modifications au décret, le 21 février 2015 à 07h54

    Bonjour
    Je tiens à exprimer mon désaccord quand aux modifications prévues dans ce nouveau décret à savoir l’arrêté ministériel relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » qui était annuel et renouvelé chaque année, et qui serait maintenant rendu permanent. Je pense qu’il est important qu’une réflexion reste permise et que ces modalités soient revues et débattues - chaque année - comme c’est la cas à présent.
    Ce décret devrait également intégrer une modalité sur l’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser pour tout chasseur.La possession et Le maniement d’arme à feu devraient être plus strictement contrôlés.
    De plus La révision de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (à savoir renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) devrait passer de 3 ans à tous les 2 ans, ce qui assurerait une meilleure maîtrise de l’évolution des prélèvements et de ces populations.
    Enfin il serait sage d’envisager la possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Puisque aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier. Chaque année l’ouverture de la chasse est endeuillée par des accidents de chasse toujours trop nombreux.

  •  Projets de décrets cynegetiques, le 21 février 2015 à 06h56

    Concernant les abus et enfreintes aux réglementations sur le commerce de la viande de gibier, il est évident qu’il faut faire appliquer la loi et sanctionner dûment les contrevenants.

    A propos des espèces non indigènes dites nuisibles, la réglementation concernant leur extermination ne peut être pérenne : les populations peuvent varier selon les époques ou les lieux, et il faut pouvoir réajuster les plans de chasse en fonction de ces paramètres.

  •  Réponse à la consultation sur ce projet de réglementation des activités cynégétiques, le 20 février 2015 à 23h31

    J’approuve la première modification proposée dans la mesure où elle prévoit de plus justes exigences vis à vis des personnes et établissements impliqués dans les activités cynégétiques et leurs dérivés. Elle va dans le sens d’une plus grande équité de traitement en prévoyant des sanctions financières pour les contrevenants.

    En revanche je m’oppose totalement à ce que l’arrêté ministériel établissant la liste et les modalités de destruction des animaux non-indigènes classés "nuisibles" devienne permanent au lieu d’être renouvelé chaque année. Ce serait fort imprudent et anéantirait la possibilité de considérer la question avec recul, adaptabilité et souplesse.Les modalités de destruction sont lourdes de conséquences pour toutes les espèces vivant dans un biotope, il faut préserver une réflexion et un réexamen annuel.

    Je m’étonne que des modifications qui devraient s’imposer au bon sens et à la responsabilité des autorités ne figurent pas ici. Par exemple l’obligation de présenter chaque année un certificat médical d’aptitude à la chasse : les activités cynégétiques sont beaucoup plus dangereuses et mortifères que les activités sportives, et pourtant il faut un certificat médical pour les secondes et pas pour utiliser des armes à feu !

    Je pense aussi qu’il faut protéger davantage ceux qui veulent soustraire leur terrain, leur jardin à l’emprise des chasseurs.Il n’est pas admissible que l’on ne puisse pas obtenir plus de respect de la part des chasseurs et des piégeurs : comment tolérer que des pièges soient placés sans autorisation dans sa propriété si l’on y est hostile? Comment admettre que les animaux qualifiés de "gibier" puissent être poursuivis jusque dans notre cour?
    Pour ce qui concerne les battues "administratives", il est nécessaire de prévoir une information sur les motifs, les dates et heures et les lieux de la battue.

    En dernier lieu, je tiens à souligner que je m’oppose à l’existence d’un statut de "nuisible" et aux pratiques destructives afférentes. Je sollicite une réflexion de fond sur ce sujet, étayée par des arguments scientifiques et éthiques, ouverte à la controverse démocratique. Si une consultation publique va dans le sens du respect de la vie animale, pourquoi le Ministère n’engage-t-il pas une vaste réflexion sur le sujet et sur la chasse? Comment expliquer le manque de considération qui frappe les associations de protection de la nature, des animaux et des biotopes? Le débat et l’évolution effective du rapport à l’animal sont-ils exclus à priori du champ de la réflexion collective par ceux qui ont en charge l’écologie et la protection des milieux de vie?