Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Projet de décret apportant modifications à la reglementation de la chasse, le 19 février 2015 à 15h32

    Bonjour,
    Le massacre des milliers de renards, blaireaux et autre animaux déclarés " nuisibles" par le lobby des chasseurs, sur notre territoire est intolérable.
    Il est plus que temps de faire sortir ces deux espèces en particulier, de ce statut de nuisibles. Le déterrage, est une véritable honte, et l’animal étant reconnu enfin, comme être sensible ne doit pas subir ces souffrances inadmissibles pour la plupart des francais.
    Je demande par rapport à ce point, à ce qu’il ne soit pas accordé de periode supplémentaire à cette cruauté, car cela est contraire à l’article L 424-10 du Code de l’environnement.
    la liste des espèces nuisibles doit être révisée annuellement et non pas prorogée sur une plus longue période
    En cas de non respect de l’article 427-8 du Code de l’environnement, concernant le fait que tout piégeur doit avoir l’autorisation écrite du propriétaire du terrain sur lequel il intervient, pour lui donner le droit de destruction, une sanction pénale doit être appliquée quand il y a violation de cette disposition.
    il y a contradiction entre la mise en conformité de l’article 427-16 et l’arrêté du 29 janvier 2007, relatif au piégeage des animaux classés nuisibles.
    Il est nécessaire que le retrait du territoire de chasse d’une ACCA, de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà mis l’intégralité de sa propriete en interdiction de chasser, soit immédiatement effectif.
    De manière plus générale, je suis opposée aux méthodes des chasseurs cruelles et sadiques qui exacerbent de vils instincts : que dire quand certains d’entre eux, livrent délibérément des animaux incapables de se défendre, aux crocs de leurs chiens, dans des enclos uniquement pour jouir de ce spectacle ?
    Le respect de la vie ne s’arrête pas a celle des humains, et cette soif de cruauté manifestée lors de certaines parties de chasse est terrible…
    Tellement de nos concitoyens voudraient que cela cesse, mais priorité est donnée aux voix des chasseurs et à la puissance de leur lobby, bien connue. Nous sommes critiqués par l’Europe sur cette manière d’agir…mais préférons payer des amendes que de déplaire aux chasseurs…
    Espérant que les remarques portées par des associations de protection de la faune sauvage , leurs adhérents et les citoyens qui s’expriment, puissent être enfin prises en considération pour que cessent ces mises à mort cruelles et inutiles, sachant que les populations d’animaux se régulent le plus souvent par elles-mêmes, je vous remercie de votre attention.
    Cordialement, Dany Ackermann

  •  Propositions relatives au projet de décret sur diverses dispostions cynégétiques, le 19 février 2015 à 15h31

    Je regrette vivement que cette décision ne soit pas l’occasion de combler les nombreuses lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces dites « nuisibles ». Pourquoi en effet ne pas intégrer les dispositions suivantes :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour la sécurité des
    personnes et de leurs biens.
    • la présentation obligatoire d’un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement qui équivaut à la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans (et non tous les 3 ans) de la liste des espèces indigènes dites nuisibles (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) afin de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement, article en vertu duquel, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit détenir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, ce type de délégation ne pouvant faire l’objet d’une rémunération. Aucun texte à ce jour ne sanctionnant la violation de ces dispositions, celles-ci ne produisent aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • L’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs des battues administratives d’instaurer un encadrement juridique de celles-ci.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage afin de ne pas mettre en danger les animaux domestiques.
    J’ose espérer la prise en compte de ces propositions, dans un souci d’équité à l’égard des citoyens non chasseurs trop souvent directement affectés par le comportement irresponsable et insuffisamment encadré des chasseurs.

  •  OBSERVATIONS DÉCRET CYNEGETIQUE, le 19 février 2015 à 15h31

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du per- mis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mus- télidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environne- ment. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’in- former en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux do- mestiques.

  •  68 millions de Français, pris au piège par 1 million de soi-disant protecteurs de la nature !!, le 19 février 2015 à 15h02

    L’Aspas propose des solutions dignes auxquelles j’adhère totalement. J’espère quelles seront prises en compte par ceux qui font appliquer la loi afin de satisfaire ceux qui refusent d’être des bourreaux d’animaux ! Vive la nature belle et libre pour tous ceux qui veulent se promener dans les bois sans risquer leur vie !

  •  abattage des nuisibles, le 19 février 2015 à 14h53

    Contre l’article R27-21 qui aurait pour conséquence la destruction massive d’espèces

  •  MASSACE , le 19 février 2015 à 14h34

    Je suis contre la chasse aux sangliers avec des dogos c est une

    chasse trés cruel .

    La les chiens sont blessés , et les sangliers dévorés

    vivants dans d horribles souffrances pour le plaisir de quelques

    sadiques , c est vraiment inhumain et horrible de laisser faire ces

    cruautés : STOP !

  •  La notion de "Nuisible" est inadmissible., le 19 février 2015 à 14h24

    Une espèce ne peut être qualifiée de nuisible. Dire qu’un animal nuit aux chasseurs car il les privent de leur gibier, n’entraine pas que l’animal est nuisible pour le cosmos et l’humanité. Dire qu’un animal est nuisible pour certains agriculteurs qui pratiquent une certaine agriculture n’entraine pas que cet animal est nuisible pour l’humanité. Le ministère de l’Ecologie existe pour faire contrepoids au ministère de l’agriculture qui défend les agriculteurs contre la population. Les agriculteurs empoisonnent les nappes phréatiques et la population, les agriculteurs déciment les abeilles ainsi que les êtres vivants qui fertilisent le sol. Les décrets qui ont autorisé l’usage du poison pour détruire des espèces soit-disant nuisibles ont entrainé un désastre écologique empoisonnant les prédateurs des espèces qui proliféraient ! Laissons vivre les soit-disant nuisibles !

  •  mon avis sur les nouvelles dispositions , le 19 février 2015 à 14h22

    Je suis d’accord sur tous les points relevés par l’ASPAS notamment pour ce qui concerne la nécessité de réviser chaque année les dispositions concernant les "nuisibles". Il n’est pas acceptable de désigner un animal comme "nuisible" ad vitam aeternam.

  •  Sauvez la faune !, le 19 février 2015 à 13h52

    Entièrement d’accord avec toutes propositions, interventions et dispositions de l’ ASPAS pour la protection de la faune sauvage.

  •  Dispositions à proposer :, le 19 février 2015 à 13h30

    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ». Il aurait pu par exemple intégrer :
    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des
    personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.
    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.
    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.
    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.
    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  Chasse et nuisibles, le 19 février 2015 à 13h13

    1) Je souscris à la modification de l’article R 428-11. Les contrevenants doivent évidemment être contrôlés et sanctionnés de manière réellement dissuasive. En outre, afin que ces mesures soient effectivement respectées, je propose des travaux d’utilité publique : nettoyage de cours d’eau ou de plages, ramassage des plombs, cartouches, barquettes, canettes et autres détritus abandonnés chaque jour par certains chasseurs dans la nature, etc.

    2) Je réfute le terme de nuisible pour qualifier un animal. Un tel classement n’a aucun fondement scientifique, il est en réalité purement subjectif. Pour cette raison, aucun animal indigène ou exotique ne saurait être qualifié de nuisible et à ce titre chassé indûment.

  •  Modifications concernant le règlement de la chasse, le 19 février 2015 à 12h59

    OUI pour la première modification
    NON pour la deuxième

  •  Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, le 19 février 2015 à 12h34

    Bonjour,

    Je souhaite me prononcer sur le décret portant sur diverses dispositions cynégétiques, mis en ligne le 16 février 2015.

    En effet, je trouve qu’à l’heure actuelle la loi ne me permet pas d’être suffisamment en mesure de protéger les animaux sauvages de ma propriété contre les chasseurs. Mes animaux de compagnie sont également visés et je voudrais pouvoir mieux les protéger. En effet, mes chats reviennent régulièrement avec des plombs dans le corps…

    Ainsi il me semble important de prévoir :
    <span class="puce">- Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.

    <span class="puce">- L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

    <span class="puce">- Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

    Je suis également randonneuse et m’inquiète de l’état d’ébriété et d’âge de certains chasseurs que je croise lors de mes promenades. L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser me semble obligatoire et je ne comprends pas ce vide juridique.

    Je partage également les propositions de l’ASPAS concernant la destruction des espèces dites « nuisibles », à savoir :
    <span class="puce">- La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.

    <span class="puce">- La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la
    destruction des blaireautins.

    <span class="puce">- La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.

    <span class="puce">- La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction,
    et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.

    <span class="puce">- La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se
    contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces dites « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).

    Merci,
    Cordialement,

    Déborah Engel

  •  Ministère de l’écologie ou de la destruction massive de la faune?, le 19 février 2015 à 12h27

    Jusqu’à présent, la liste et les modalités de destruction des animaux non indigènes classés « nuisibles » était annuel et renouvelé chaque année.
    Ce nouveau décret le rendrait permanent, ce qui est aberrant car l’arrêté ministériel concerné classe « nuisibles », et autorise la destruction de 6 espèces animales, toute l’année, aux moyens notamment de pièges tuants, de déterrage etc. qui en plus ne sont pas sélectifs et peuvent même tuer des animaux familiers ou blesser des promeneurs et encore plus grave, blesser gravement des enfants !
    Ce classement valable sur l’ensemble du territoire métropolitain alors que ces espèces ne sont pas obligatoirement présentes dans tous les départements. Il est inadmissible de supprimer toute possibilité de réflexion annuelle sur la nécessité de ce classement et sur les méthodes autorisées et mise en oeuvre pour la destruction de ces espèces qui ont pour effet de graves conséquences sur d’autres espèces animales et comble de l’absurdité, espèces souvent protégées. L’arrêté doit obligatoirement être réexaminé chaque année. Que fait donc ce ministère qui fait preuve d’un désintérêt totale et surtout d’une incompétence incroyable dans la gestion de cette nature qui fait partie de notre patrimoine national !

  •  Projet de modification réglementation de la chasse , le 19 février 2015 à 12h07

    Je viens soutenir les commentaires de l’ASPAS et vous signifie ainsi mon désaccord total concernant le projet cité ci- dessus

  •  Avis partagé sur le Projet de Modification de la Réglementation de la Chasse,, le 19 février 2015 à 12h06

    Cette décision aurait été l’occasion de pallier d’autres lacunes du droit de la chasse et de la destruction des espèces « nuisibles ».

    Il aurait pu par exemple intégrer :

    • La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.

    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.

    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.

    • La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.

    • La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.

    • La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).

    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

    • Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.

    • L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

    Cordialement,

    Jean-Marie SOGNY,
    Adhérent et acteur d’Associations Vigilantes Nature

  •  Chasse et espèces nuisibles, le 19 février 2015 à 12h05

    bonjour,

    Les espèces nuissibles , ne le sont que par rapport à un état des lieux à un moment donné, comme le démontre les efforts liés à la biodiversité. Il faut conserver une révision annuelle. Je suis opposé à un changement qui modifierai cet état de chose.

    Afin de protèger, les promeneurs et familles qui souhaitent profiter sans risque de chasse, je réitère ma demande, pour que la chasse soit interdite les dimanche et mercredi. salutations, jcb.

  •  avis chasse, le 19 février 2015 à 12h04

    Madame, Monsieur,

    Voici quelques mentions pour essayer de modifier le comportement des chasseurs :

    • L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    • La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.
    • Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

    En espérant quelques avancées, agréez mes salutations.

  •  Modification du réglement de la chasse, le 19 février 2015 à 11h49

    Merci d’ajouter à vos propositions qui vont dans le bon sens :
    Afin d’assurer la sécurité des personnes le Préfet devrait pouvoir limiter la chasse.
    L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser ( ce qui est est demandé pour la pratique du sport)
    La révision tous les 2 ans de la liste des espèces "nuisibles"
    La mise en conformité de l’article R427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29-01-2007 relatif au piégeage des animaux classés "nuisibles"
    L’obligation d’informer( du jour, heure, motifs) en temps utile les propriétaires des terrains concernés par les battues administratives.
    Avec mes respectueuses salutations.

  •  La Chasse, une pratique d’un autre temps !, le 19 février 2015 à 11h39

    Aujourd’hui nous ne pouvons pas nous promener librement dans la Nature sans risquer de prendre une balle perdue !
    On décide de classer des animaux nuisibles car ils font concurrence aux chasseurs. Ces derniers devraient subir des examens médicaux car ils sont armés et poursuivent cette activité jusqu’à des âges avancés alors même qu’ils ne voient plus très clair ou ne tiennent pas debout !
    Les armes sont de plus en plus sophistiquées et leur munition de plus en plus dangereuse. Vraiment il faudrait faire un référendum en France pour avoir l’avis de l’ensemble de la population sur cette pratique. Il faut ajouter à tous cela les préfets, le ministre de l’écologie qui prennent des décisions contraire aux engagements de la France en matière de protection de la Nature et qui encouragent le "braconnage " donc il n’y a plus rien a espérer ! Ces décisions sont prises pour des raisons électoralistes mais il s’agit d’une grave erreur car les amoureux de la nature sont plus nombreux que les chasseurs !

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