Projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs

Consultation du 08/07/2020 au 29/07/2020 - 93 contributions

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié en profondeur le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) qui est une déclinaison du principe pollueur – payeur.

Cette réforme redéfinit les ambitions fixées aux filières REP et à leurs éco-organismes en application du principe pollueur-payeur, en l’élargissant notamment à l’éco conception des produits, au réemploi, à la réparation et à la prise en charge des dépôts sauvages.

Pour exercer cette responsabilité, les producteurs ont le choix de mettre en place un système individuel ou des structures collectives (les éco-organismes) auxquelles ils versent une éco-contribution financière.

Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par l’autorité administrative, les obligations minimales de gestion des déchets et de prise en charge des dépôts sauvages, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits. Ce décret fixe également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d’améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers. Enfin, le décret précise les missions de suivi et d’observation des filières à REP confiée par la loi à l’ADEME.

***
Le projet de décret comporte 6 articles.

L’article 1er précise simplement que la partie réglementaire du code de l’environnement est modifiée conformément aux articles 2 et 3.

L’article 2 introduit les articles R. 131-26-1 à R. 131-26-4 qui concernent le suivi et l’observation des filières REP. Il précise les missions confiées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et prévoit les modalités de financement de ces missions par une redevance.

L’article 3 remplace la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, fixant les « dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs ». Il introduit 92 articles dans le code de l’environnement, répartis en 7 sous-sections.

La sous-section 1 comprend les articles R. 541-86 à R. 541-132 et concerne les dispositions relatives aux éco-organismes. Elle fixe les modalités d’agrément (contenu du dossier, procédure) et d’autocontrôle, les dispositions relatives à la prévention des déchets et à l’éco-conception des produits, à la gestion des déchets en général et à la prise en charge des déchets abandonnés, ainsi que celles relatives à la gestion financière et à la passation des marchés avec les opérateurs. Les règles de fonctionnement du comité des parties prenantes sont également précisées ainsi que les dispositions spécifiques à l’outre-mer.

Les articles R. 541-133 à R. 541-145 constituent la sous-section 2 qui concerne les systèmes individuels et prévoient les modalités d’agrément et d’autocontrôle. Il fixe également les conditions d’exercice de ces systèmes selon des conditions visant à garantir la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur, afin d’éviter que ceux-ci ne soient pris en charge par la collectivité.

La sous-section 3 (articles R. 541-146 à R. 541-157) est consacrée au fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation. Elle précise quelles sont les filières soumises à cette obligation, les montants minimaux qui doivent être alloués à ces fonds ainsi que les modalités d’emploi.

La sous-section 4 (articles R. 541-158 à R. 541-166) concerne la reprise des produits usagés par les distributeurs. Elle fixe les catégories de produits soumis à cette obligation, et pour chaque catégorie, les seuils d’assujettissement aux reprises 1 pour 1, et 1 pour 0, exprimés en surface de vente ou en chiffre d’affaires annuel lié à la vente de ces produits.

La sous-section 5 (articles R. 541-167 à R. 541-169) concerne les modalités de mise en œuvre de la REP pour les interfaces électroniques, telle qu’une marketplace.

La sous-section 6 (articles R. 541-170 à R. 541-172) concerne les actions de communication inter-filières REP mises en œuvre par le ministère chargé de l’environnement en lien avec les filières REP concernées.

La sous-section 7 (articles R. 541-173 à R. 541-177) comprend des dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs.

L’article 4 du projet de décret prévoit la consultation de la commission inter-filières en lieu et place de celle du comité des parties prenantes lorsque celui-ci n’est pas encore créé.

Enfin, l’article 5 précise les modalités d’entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de décret.

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Commentaires

  •  Commentaire sur les dispositions relatives aux systèmes individuels, le 28 juillet 2020 à 13h46

    FEDEREC souhaite qu’il soit maintenu possible dans le cadre général des REP qu’un système individuel mis en place par un metteur en marché puisse collecter plusieurs marques dès lors que le produit est équivalent. Il pourra être précisé dans le cahier des charges d’agrément propre à chaque filière REP la notion de « produit équivalent » ou, le cas échéant, l’impossibilité de recourir à cette possibilité, en fonction des enjeux. Cela permettrait de maintenir les équilibres existants pour les filières fonctionnant sur la base de ce modèle mais également d’élaborer des systèmes innovants et efficaces pour des flux spécifiques compris dans le périmètre des REP en cours de création.

  •  Commentaire sur les missions de l’Agence pour assurer le suivi et l’observation des filières à responsabilité élargie du producteur, le 28 juillet 2020 à 13h45

    FEDEREC accueille favorablement l’élargissement des missions confiées à l’ADEME et les moyens qui lui sont donnés pour les mener à bien. FEDEREC souhaite néanmoins rappeler que les données qui pourront lui être transmises pour suivre les objectifs fixés aux filières REP, peuvent présenter un caractère confidentiel et représenter des enjeux forts pour la pérennité des acteurs économiques propriétaires de ces données. FEDEREC souhaite qu’un point d’attention particulier soit porté par l’ADEME sur le respect de cette confidentialité, en particulier dans le cas où l’ADEME délègue tout ou partie de sa mission à des prestataires externes.

  •  Commentaire sur les dispositions relatives aux éco-organismes, le 28 juillet 2020 à 13h44

    1. Intégration des parties prenantes

    La création du Comité des Parties Prenantes (CPP) peut être un vrai atout dans le fonctionnement de la filière REP si un réel poids est donné à cette instance et que son organisation permet un bon équilibre des pouvoirs avec l’éco-organisme. C’est pourquoi FEDEREC souhaite qu’il soit inscrit dans le décret, et non laissé à la libre appréciation de chaque éco-organisme les points suivants :


    a) Le CPP doit représenter l’ensemble de la typologie des acteurs intervenant sur la filière.


    o
    En l’état du projet de texte, les quatre collèges décrits ne permettent pas de représenter la diversité des filières REP et des acteurs impactés par les décisions des éco-organismes. A titre d’exemple, la filière REP DBPS n’implique pas les mêmes parties prenantes que les filières REP PMCB ou VHU, qui nécessitent la coordination d’un plus grand nombre d’acteurs qui ne sont pas représentés dans les collèges proposés.
    Proposition FEDEREC : Prévoir dans le texte la possibilité d’amender la liste des collèges via le cahier des charges d’agrément de chaque filière REP, afin de tenir compte de la spécificité de certaines filières.


    o
    Concernant le collège des représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, il est important de garantir que l’ensemble des typologies d’acteurs puissent être représentée. Si un minimum existe pour les représentants de l’économie sociale et solidaire, il nous paraît utile qu’un minimum soit précisé également pour le reste des acteurs de la prévention et de la gestion des déchets afin d’éviter l’absence de représentation d’un métier.


    o
    FEDEREC soutient également la possibilité pour les associations représentants les collectivités locales de siéger dans le collège des collectivités territoriales sans considération de gouvernance exclusive telle qu’exigée dans le projet de décret soumis à consultation publique. Les associations de fait exclues par cette mention font partie des interlocuteurs incontournables de certaines filières REP qui disposent d’une expertise de terrain dont il serait dommageable de se passer.


    b) Le CPP doit être associé le plus en amont possible sur les travaux pour lesquels il est consulté.

    Par exemple, d’expérience, sur les enjeux d’éco-conception et d’éco-modulation, la seule vision des éco-organismes et des producteurs sur les critères de tri et de recyclabilité ne tient pas toujours compte des contraintes techniques des filières. L’expertise de l’ensemble du CPP est nécessaire et doit pouvoir être sollicitée en amont d’un vote sur l’acceptation ou le rejet d’une proposition finalisée.


    c) Le CPP doit avoir la possibilité de s’auto-saisir

    Le règlement intérieur de chaque CPP doit convenir des modalités de convocation des membres du comité, y compris par les membres du comité eux-mêmes, afin que des sujets jugés pertinents par une majorité (à déterminer) des membres du CPP, autres que l’éco-organisme, puissent être discutés dans ce cadre.


    d) En cas de décision de l’éco-organisme de ne pas suivre l’avis du CPP
    article Art. D. 541-95.), cette décision doit être motivée et inclue à minima dans le bilan annuel présenté à la Commission Inter-filière REP. FEDEREC serait également favorable à ce que ce bilan annuel soit rendu public.


    e)
    FEDEREC est favorable à la publication des avis rendus par le Comité des Parties Prenantes et souhaite que soient rendus publics également les arguments ayant amené à cette délibération.


    f)
    Concernant la mise en place du CPP (Art. D. 541-98), FEDEREC souhaite que l’éco-organisme indique dès sa demande d’agrément, ou de ré-agrément, les parties prenantes qu’il compte intégrer à sa gouvernance via le CPP.

    2. Procédures de passation des marchés

    FEDEREC prend acte de la nouvelle proposition de pondération des critères de proximité et d’insertion de passation des marchés. Consciente des enjeux d’ancrage sociaux des opérations relatives à la gestion des déchets, auxquels elles contribuent, les entreprises de recyclage souhaitent que la capacité à apporter une réponse technique performante pour répondre aux enjeux des filières soit prise en compte en priorité.

    3. Gestion des données et engagement au respect de la confidentalité

    Il doit être fait obligation à l’éco-organisme de s’engager auprès de toutes les personnes avec qui il contracte au respect de confidentialité vis-à-vis de toutes données techniques et économiques pouvant porter atteinte au secret des affaires, collectées afin de justifier des soutiens financiers demandés.

    4. Gestion de crise

    En cas de crise sanitaire ou environnementale, l’éco-organisme doit être tenu de prendre en compte vis à vis de ses cocontractants les conséquences d’adaptation de service et de protection des salariés. Il doit être tenu de mettre en place une procédure d’adaptation des contrats.

  •  Commentaires de la FCA sur la Sous-section 4 « Reprise des produits usagés par les distributeurs » de l’article 3 du projet de décret relatif à la réforme de la REP , le 28 juillet 2020 à 09h23

    La Fédération du Commerce Coopératif et Associé (FCA) représente les groupements de commerçants sous forme coopérative ou associés en France. Au travers des 31 700 entrepreneurs indépendants associés, le Commerce Coopératif et Associé a réalisé, en 2019, 159 milliards d’euros de chiffre d’affaires soit 30 % du commerce de détail en France.
    La FCA a déjà contribué dans le cadre de la concertation des parties prenantes organisée en juin dernier concernant les obligations de reprise des distributeurs et les obligations des "marketplaces" et souhaite renouveler certaines propositions dans le cadre de la présente consultation :
    <span class="puce">- A l’article R. 541-158, circonscrire le champ d’application des obligations de reprises uniquement aux produits proposés à la vente, à l’exclusion notamment des produits susceptibles d’être offerts dans le cadre d’opérations commerciales particulières (tels que des dons, lots de jeux concours, prime, etc.), en remplaçant l’expression « fournit à l’utilisateur final à titre commercial » par « propose à la vente à l’utilisateur final ».
    <span class="puce">- Prévoir à l’article R. 541-159 l’établissement par arrêté d’une liste exhaustive précise des catégories de produits mentionnés au V. de l’article L. 541-10-8 soumis aux obligations de reprises.
    <span class="puce">- Prévoir à l’article R. 541-164 la possibilité de tenir compte des capacités de collecte et de stockage existantes du lieu de vente pour apprécier le risque que peut présenter le produit usagé pour la sécurité et la santé du personnel et des clients. La rédaction suivante permettrait d’envisager les risques liés aux capacités existantes pour accueillir le produit usagé dans de bonnes conditions de sécurité : « Art. R. 541-164. – Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d’une contamination ou d’une mauvaise manipulation, ou qui, compte tenu capacités de collecte et de stockage existantes, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en application de l’article R. 541-165 ne permettent pas d’éviter. »
    <span class="puce">- Modifier le 4° de l’article R. 541-167 afin que le registre mentionné à l’article L. 541-10-9 contienne le cas échéant les modalités de reprise des produits usagés et des déchets, mises en place par le tiers conformément à l’article L. 541-10-8. Il s’agit d’étendre aux déchets l’obligation de reprise incombant à la marketplace : en effet, l’obligation de reprise des déchets prévue à l’article L. 541-10-8, II, implique que le vendeur utilisateur de la marketplace dispose lui-même d’une surface de vente physique, ce qui est parfois possible. Aussi, lorsque la vente est réalisée par l’intermédiaire de la marketplace, il incombe à cette dernière de s’assurer que les modalités de reprise des produits usagés mais également des déchets, sont également prévues ou, à défaut, d’y pourvoir conformément à l’article L. 541-10-9, alinéa 1.

  •  Contribution de la FNAEM, le 27 juillet 2020 à 19h05

    la rédaction actuelle du décret induit de nombreuses difficultés pratiques qui seront soulevées par les modalités d’application de la prochaine obligation de reprise des produits d’ameublement telles qu’envisagées.

    La reprise des anciens meubles fait en effet déjà partie des services très régulièrement apportés à leurs clients par les distributeurs (ex : cuisinistes, litiers, généralistes de l’ameublement milieu haut de gamme), procédant à la reprise lors de la livraison du meuble neuf à leur client.

    Les volumes/dimensions important(es) des produits d’ameublement nécessitent en outre leur évacuation à l’aide de véhicules de dimensions suffisantes, comme les camionnettes utilisées lors de la livraison d’un meuble neuf. Dans ce schéma valable pour environ 4500 des 5000 points de ventes du secteur (d’une surface comprise entre 400 et 3000m2), une reprise sans obligation d’achat supposerait donc que les consommateurs soient en mesure de rapporter eux-mêmes leur ancien meuble, avec leur propre véhicule, dans les magasins. En pratique, lorsqu’ils décident évacuer eux-mêmes un ancien meuble, les consommateurs se dirigent évidemment vers le lieu de collecte le plus proche (en l’occurrence la déchetterie municipale dotée de bennes dédiées au mobilier et financée par l’éco filière meuble).

    Dans ce contexte spécifique, l’instauration d’une obligation de reprise 1 pour 0 n’apporterait donc pas de volumes de collecte supplémentaires, les contraintes physiques réduisant de facto la portée de cette dernière. Une contradiction de fond surgirait en outre, dès lors que la réception de déchets volumineux serait placée à charge des magasins disposant par ailleurs des surfaces les moins importantes. Il est à noter que, compte tenu de la dimension importante des produits d’ameublement, les anciens meubles repris lors des livraisons ne sont pas entreposés dans les magasins mais sont directement évacués par le professionnel soit en déchetterie, soit dans une benne dont il est déjà équipé et qu’il finance (benne non accessible au public pour des raisons évidentes de sécurité et de responsabilité juridique).

    Pour les 500 magasins (d’une surface comprise entre 3000 et 20 000 m2) procédant à la vente à emporter de meubles très souvent en kit, la reprise des déchets d’ameublement par le magasin suppose que le client rapporte lui-même, avec son propre véhicule, un meuble qu’il aura préalablement démonté pour rendre son volume inférieur au volume du meuble neuf correspondant (meubles neufs livrés sous carton dans une configuration optimisée par des ingénieurs d’usines pour minimaliser son volume) et pouvoir le charger dans son véhicule. Ce transport par véhicule privé de dimensions souvent inadaptées devrait en outre s’effectuer à plusieurs dizaines de kilomètres du domicile des clients concernés, dans la mesure où ces magasins de vente à emporter sont situés uniquement dans les préfectures et quelques sous-préfectures. Là encore, les clients se dirigent donc vers la déchetterie la plus proche de leur domicile, pour des raisons économiques et environnementales évidentes.

    Là aussi, l’instauration d’une obligation de reprise 1 pour 0 n’apporterait donc pas non plus de volumes de collecte supplémentaires (ou de façon marginale) du fait des difficultés qui se poseront aux consommateurs.

    Les considérations et préconisations sanitaires transmises aux professionnels par Eco Mobilier pour la reprise des anciens meubles à la suite du COVID 19 ne pourraient en outre pas être respectées dans le cas des dépôts par les clients aux mêmes.

    Pour toute ces raisons, l’actuel projet de décret devrait :

    <span class="puce">-  retenir dans un premier temps les seuls articles de literie au titre de l’obligation de reprise. Le format homogène der ces articles facilite en effet leur reprise ainsi que le faible taux de réutilisation de réutilisation par les consommateurs pour des raisons d’hygiène. Cette famille de produit, importante en volume, constitue un terrain d’expérimentation de formules de collectes innovantes susceptibles d’être ensuite dupliquées à d’autres familles de produits. Sans même attendre une obligation légale de reprise, Eco-Mobilier a lancé un appel d’offre sur ce sujet précis.
    <span class="puce">-  laisser aux professionnels de l’ameublement une liberté d’organisation de la collecte, comme le décret le prévoit déjà pour les acteurs de la vente à distance.
    <span class="puce">-  A défaut, fixer à 2500 m2 la surface des magasins à partir de laquelle une obligation de reprise serait imposée ( le seuil de 200 m2 actuellement prévu n’est pas significatif dans la profession).

  •  Observations du Conseil du Commerce de France sur les dispositions relatives à l’obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs, le 27 juillet 2020 à 17h52

    Le Conseil du Commerce de France a pris connaissance avec beaucoup d’attention de la V2 du projet de dispositions relatives à l’obligation de reprise des produits usagés par les distributeurs, ainsi que des quelques évolutions positives du texte, notamment le relèvement des seuils de surface de vente pour la détermination des assujettis, les dimensions maximales de certains produits usagés (des jouets, des articles de sports et loisirs et des articles de bricolage et jardinage) ou encore les précisions sur l’étendue de l’obligation de reprise contenues dans l’article R. 541-162.

    Ces quelques avancées sont toutefois insuffisantes et nous réitérons donc nos précédentes observations.

    ● Concernant l’article R. 541-158
    La loi prévoit que les distributeurs peuvent être obligés à reprendre les produits relevant des REP afin d’améliorer la collecte. La rédaction retenue par le décret laisse entendre que pour les produits visés au V de l’article L. 541-10-8, l’obligation s’applique dans tous les cas. Or ce n’est pas le sens que les parlementaires ont souhaité donner à la loi puisqu’ils ont modifié le projet de loi initial en transformant l’obligation en possibilité d’obligation.
    C’est pourquoi nous proposons d’encadrer la mise en œuvre de l’obligation de reprise en la mettant obligatoirement en œuvre là où les dispositifs de collecte usuels ne sont pas disponibles. Il convient de rappeler que les distributeurs financent par ailleurs les services de collecte des déchets ménagers, y compris lorsqu’ils n’ont pas recours à ce service public pour la gestion de leurs déchets.
    Nous proposons aussi de rappeler que la mise en œuvre de l’obligation de reprise peut se faire en collaboration avec les collectivités territoriales.

    ● Concernant l’article R. 541-159
    La mise en œuvre de l’obligation de reprise ne peut primer sur les obligations s’imposant aux exploitants d’établissements recevant du public, dont l’objectif est d’assurer d’une part la sécurité des clients et des collaborateurs et, d’autre part, l’accessibilité aux personnes handicapées.
    Nous proposons donc de compléter cet article avec l’expression suivante : « sous réserve d’une part du respect de la règlementation applicable aux établissements recevant du public et, d’autre part de la disponibilité d’un espace suffisant permettant l’installation de conteneur ou le stockage de produits usagés. »

    ● Concernant l’article R. 541-160
    Certains produits connaissent une saisonnalité plus ou moins forte, qui conduit les distributeurs à étendre provisoirement, généralement pour quelques semaines seulement, la surface de vente consacrée à ces produits. Par exemple, la vente de mobilier de jardin dans un supermarché en juin et juillet, cette surface de vente étant ensuite dédiée aux fournitures scolaires en prévision de la rentrée des classes. Dans la mesure où la mise en œuvre de l’obligation de reprise des produits usagés et des déchets implique notamment la mise en place de conteneurs spécifiques et d’une collecte dédiée, nous proposons de ne tenir compte que des surfaces de vente dédiées en permanence à la vente des produits visés.
    Concernant les seuils d’assujettissement, nous saluons le relèvement de seuils de surface de vente. Il en est de même pour l’ajout d’un dimensionnement maximal pour les produits usagés s’agissant des jouets, des articles de sports et loisirs et des articles de bricolage et jardinage.
    Toutefois, le législateur ayant souhaité exclure les petits commerces de proximité de cette obligation de reprise, nous proposons de relever systématiquement le seuil de surface de vente à prendre en considération à au moins 400 m². Cette mesure permettra notamment d’exclure du champ de l’obligation la plupart des commerces de centre-ville qui ne disposent généralement pas de cour ou de zone de stockage permettant d’installer un collecteur de produits usagés. Concernant la reprise des meubles, nous proposons de relever le seuil de l’obligation de reprise sans achat à 2 500 m².
    De même nous proposons de relever le seuil de chiffre d’affaires pour la vente avec livraison à 500 000 € afin de ne pas imposer cette obligation de reprise à de petites entreprises.
    Nous proposons de remplacer l’expression « magasins de détails » par l’expression « magasins de commerce de détail », qui est l’expression usuelle dans la règlementation applicable au commerce de détail (Cf. notamment l’article L. 752-1 du code de commerce (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=)), étant précisé que dans tous les cas le mot « détail » est au singulier.

    ● Concernant l’article R. 541-161
    La loi prévoit une obligation de reprise des produits usagés pour le distributeur mais n’impose pas que cette reprise se fasse obligatoirement dans le magasin. La seule contrainte expressément prévue par la loi est que cette reprise doit se faire sans frais pour l’utilisateur final. La loi précise aussi que cette reprise peut être faite par le distributeur lui-même ou pour son compte.
    Il convient d’observer que de nombreux magasins de commerce de détail ne disposent pas d’espaces extérieurs ou de zones de stockage en dehors de l’espace dédié à la vente des produits. Ce qui signifie que pour stocker les produits usagés rapportés par les clients, ils devront sacrifier une partie de leur surface de vente.
    Il convient par ailleurs de rappeler que les magasins de commerce de détail sont des établissements recevant du public et qu’à ce titre, leurs exploitants sont soumis à des obligations de sécurité et d’accessibilité qui ne doivent pas être remises en cause par cette obligation de reprise des produits usagés.
    Dès lors, un distributeur devrait donc pouvoir rester libre d’organiser son obligation de reprise, y compris en s’appuyant sur un réseau de collecte de proximité avec lequel il passerait un accord pour l’exercice de son obligation, ou en utilisant un point de collecte géré par un éco-organisme par exemple.
    Nous proposons donc de modifier les dispositions relatives à l’obligation de reprise lorsque la vente s’effectue sans livraison en la complétant :
    <span class="puce">- par l’expression suivantes : « sous réserve d’une part du respect de la règlementation applicable aux établissements recevant du public et, d’autre part de la disponibilité d’un espace suffisant permettant l’installation de conteneur ou le stockage de produits usagés » ;
    <span class="puce">- par l’ajout des dispositions relatives au recours à un opérateur de la prévention ou de la gestion des déchets en contrat avec un éco-organisme agréé, comme cela est prévue pour la vente avec livraison (2 alinéa de l’article R. 541-161).

    ● Concernant l’article R. 541-164
    Nous saluons la prise en compte du risque lié à une mauvaise manipulation. Nous soutenons toutefois qu’il faut tenir compte également des risques pour la santé et/ou la sécurité des clients, d’où la modification rédactionnelle proposée à l’article R. 541-161 sur le respect des règles relatives aux établissements recevant du public.

    ● Concernant l’article R. 541-165
    Il nous semble opportun de préciser que les conteneurs mis à disposition des distributeurs doivent être standardisés de façon à faciliter leur intégration dans les magasins, mais aussi qu’ils doivent être adaptés non seulement à la collecte mais également au stockage sécurisés puisque que dans certains cas, ces conteneurs pourraient rester longtemps en magasin avant d’être remplis. Enfin, les conteneurs devront être remplacés dès lors qu’ils seront détériorés.

    ● Concernant l’article R. 541-166
    Nous proposons de réserver la sanction pénale aux manquements à l’obligation de reprise et de sanctionner d’une amende administrative les manquements à l’obligation d’information sur les modalités de la reprise visée à l’article R. 541-163, comme cela est notamment le cas pour les manquements aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 du code de l’environnement selon l’article 29 de la loi AGEC.

  •  Article D 541_9 Comité des parties prenantes des éco-organismes, le 27 juillet 2020 à 17h35

    Cet article est destiné à s’appliquer à tous les éco-organismes y compris ceux dont la création est prévue dans la loi( REP Emballages industriels et commerciaux par Ex). Or, la rédaction retenue n’a prévu aucune flexibilité concernant la composition dudit comité en adoptant une position très restrictive par rapport à la rédaction de l’article L 541-10 I qui ajoutait "notamment" dans son énumération des parties puis précisait plus loin "adapté aux spécificités de chaque filière".
    La rédaction retenue exclut des parties prenantes, dans les REP emballage, les producteurs de matériaux et fabricants d’emballages, acteurs clefs qui conçoivent, fabriquent, recyclent (au sens de recyclage final) et utilisent largement le matériau recyclé. De la même façon,oubliant les futures REP qui ne concerneront pas les ménages et pas les Collectivités territoriales compétentes pour la gestion des déchets, l’existence d’un collège dédié aux seules collectivités compétentes débouchera sur un collège vide.
    C’est pourquoi, je propose de modifier la rédaction de la manière suivante :
    "Art. D.541.90. - Le comité des parties prenantes prévu au I de l’article L.541-10 est composé, de telle sorte que soit assurée une représentation complète et équilibrée de celle-ci en prenant en compte les spécificités de chacune des filières. Il comprend généralement quatre collèges comportant notamment :
    "1° Des représentants des producteurs des catégories de produits, y compris éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, pour lesquels l’éco-organisme est agréé, la majorité de ceux-ci étant indépendants des membres de l’instance de gouvernance de l’éco-organisme, sauf dans le cas où une telle majorité ne peut être constituée ;
    "2° Des représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, dont au moins un représentant de l’économie sociale et solidaire lorsque des opérations de gestion des déchets assurées ou soutenues par l’éco-organisme sont effectuées par ce secteur économique ;
    "3° Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets désignés parmi les organisations dont l’instance de gouvernance est assurée exclusivement par des élus locaux ou des détenteurs lorsqu’ils sont les gestionnaires de leurs déchets ;
    "4° Des représentants des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, et des associations de défense des consommateurs agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation ou des représentants d’utilisateurs lorsque les produits relevant de l’agrément sont destinés à un usage professionnel.
    "Chaque collège comprend un nombre égal de représentants, et au moins deux représentants pour chacun de ces collèges.
    "Lorsque l’éco-organisme est agréé pour plusieurs des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l’article L. 541-10-1, il met en place un comité des parties prenantes de ces filières.

  •  Systèmes individuels, le 27 juillet 2020 à 16h09

    Page 17, à l’article R. 541-133 1° b) :
    Le projet de texte prévoit qu’un producteur souhaitant déroger à l’obligation d’une prime au retour doit apporter la preuve qu’elle n’est pas nécessaire pour améliorer l’efficacité de la collecte. Cette disposition est contraire à l’article 62 de la loi AGEC qui prévoit précisément l’inverse : la prime au retour n’y est envisagée que si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte. Le décret ne peut donc prévoir par défaut la mise en place d’une prime au retour. Au contraire, une prime au retour ne peut être prévue au cahier des charges d’agrément que s’il est préalablement établi qu’elle est nécessaire pour améliorer l’efficacité de la collecte. Il nous semble essentiel de respecter le texte et l’esprit de la loi, car ce décret doit pouvoir s’appliquer aussi pour des filières de déchets non ménagers comme les emballages industriels et commerciaux. L’exigence par défaut d’une prime au retour perturbera le fonctionnement de certaines filières déjà efficaces.

    Page 19, Article R. 541-138 :
    Le projet de décret prévoit qu’un système individuel assure une reprise sans frais des déchets sur le lieu de production ou de détention du déchet. Il nous semble
    • Que cette exigence ne respecte pas la loi AGEC qui demande une reprise en tout point du territoire national : la loi fixe une exigence de couverture territoriale (tout point du territoire), et non une exigence sur les modalités de collecte (aller reprendre un déchet sur chaque lieu de production ou de détention),
    • Que cette exigence n’est pas nécessaire ni opérationnelle dans le cas de déchets non ménagers. Il importe donc de laisser la possibilité de définir dans chaque cahier des charges les modalités de collecte applicables et pertinentes pour chaque filière, pour éviter de bloquer des filières de déchets industriels et commerciaux déjà opérationnelles, ou d’entraîner des coûts inutilement élevés pour le dispositif de collecte envisagé.
    Le projet de décret devrait donc prévoir que « Le système individuel assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national selon des modalités de collecte présentées dans son dossier de demande et pour lesquelles il est agréé ».

    Page 19, Article R. 541-140, dispositions « Le contrat de cette garantie financière prévoit que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets est transmis en cas d’arrêt de l’activité à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits et désigné par l’autorité administrative ».
    Si une société arrête son activité de système individuel suite à un rachat ou une fusion avec une autre société elle-même organisée selon un système individuel, cette autre société doit pouvoir récupérer les garanties de la société qu’elle achète ou avec laquelle elle fusionne. Le décret doit donc prévoir que l’autorité administrative doit pouvoir désigner un autre système individuel. En obligeant à transférer ces garanties à un éco-organisme, cela empêche de fait l’entreprise issue du rachat ou de la fusion de poursuivre un système individuel, car cela l’oblige à supporter un coût additionnel et injustifié de constitution de nouvelles garanties financières. Dans la mesure où le choix appartient in fine à l’Autorité administrative, il n’y a pas lieu à restreindre les possibilités de transmission aux seuls éco-organismes.

  •  Contribution FCSIV, le 27 juillet 2020 à 15h25

    La FCSIV se félicité de la volonté gouvernementale de soutenir l’essor de l’économie circulaire. Concernant le projet de décret ouvert à consultation publique, la FCSIV souhaite faire part des commentaires suivant :

    <span class="puce">-  Article 2 portant sur l’article R. 131-26-3 1 et 2 : les règles de répartition des coûts entre filière et au sein d’une filière ne peuvent se faire comme proposé en fonction du nombre de producteurs et des quantités estimés. En effet selon la définition du producteur, une même filière et donc un même travail pour l’ADEME conduirait à une prise en charge différente…Au sein d’une même filière, les articles couvert peuvent être très différents….l’estimation des quantités sur la base d’une masse ou d’un nombre d’unité au sein d’une même filière nous semble donc peu adaptée. Il nous semble que la répartition en fonction du budget des acteurs (éco-organismes) serait plus pertinent.

    <span class="puce">-  Article 3 portant sur l’article D 541-90 sur la composition du comité des parties prenantes. Le passage à une économie plus circulaire suppose l’implication de l’ensemble des acteurs de l’écosystème lié à une filière. Nous considérons que lors de la définition de la composition des différents collèges du comité des parties prenantes, les producteurs de matériaux, recycleur des matières premières issus du traitement des déchets sont intégrés dans le collège regroupant les « représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets ». Nous souhaiterions que ceux-ci soit clairement mentionné, pour les REP concernées, afin de répondre notamment aux pratiques actuelles.
    Nous proposons donc (ajout en gras ci-dessous) :
    Art. D. 541-90. – Le comité des parties prenantes prévu au I de l’article L. 541-10 est composé des quatre collèges suivants :
    […]
    « 2° Des représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, dont au moins un représentant de l’économie sociale et solidaire lorsque des opérations de gestion des déchets assurées ou soutenues par l’éco-organisme sont effectuées par ce secteur économique et au moins les représentants des opérateurs du recyclage concernés

    <span class="puce">-  Article 3 portant sur l’article R 541-100 sur l’écoconception des produits. Il faudrait rappeler les critères cités dans l’article L 541-10-3 : « parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. »
    Par ailleurs il est prévu par la loi que la comparaison porte sur les produits ou groupe de produit similaire. Nous proposons de conserver la rédaction de la loi.
    Art. R. 541-100. – Pour l’application de l’article L. 541-10-3 relatif aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, et dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément, tout éco-organisme détermine les critères de performance environnementale pertinents pour les produits ou groupes de produits relevant de son agrément et dont l’usage est similaire relevant de son agrément parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. Pour chacun de ces critères, il estime les performances pouvant être atteintes au regard des meilleures techniques disponibles et les différentiels de coûts correspondants. Il élabore une proposition de programme pluriannuel d’évolution des primes et pénalités fondée sur cette estimation ou sur d’autres critères de référence qu’il propose.

    <span class="puce">-  Article 3 portant sur l’article R 541-112 portant sur les déchets abandonnés. Le seuil de 0,1 t sans considération des coûts d’élimination associés semble surprenant. En effet en fonction de la nature des déchets, les coûts d’élimination sont très variable. Nous proposons soit de définir un seuil par catégorie de déchet (inerte 500 kg, non dangereux non inerte 100 kg, dangereux 50 kg) soit de mettre en place un second seuil financier associé aux couts de prise en charge de ce flux qui viendrait compléter le premier.

  •  Objet : Projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs, le 24 juillet 2020 à 19h21

    Madame, Monsieur,

    La loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire prévoit des obligations inédites pour les plateformes de vente en ligne en matière de prévention et de gestion des déchets. Sans vouloir remettre en cause le principe de solidarité en matière d’éco-participation, il nous semble d’ores-et déjà primordial de s’assurer de l’applicabilité de ces nouvelles règles.

    A ce titre, nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt, à travers notre fédération professionnelle, la Fevad, la première phase de consultation portant sur le projet de décret relatif au cadre de responsabilité élargie des producteurs, en particulier les sous-sections traitant de la reprise des produits usagés par les distributeurs et celle sur les modalités de mise en œuvre de la REP pour les interfaces électroniques (marketplaces).

    Nous nous réjouissons des clarifications apportées au projet de décret initial suite à cette première échéance. Cela étant, le texte mérite à notre sens des précisions supplémentaires que nous souhaitions porter à votre connaissance à travers les observations suivantes :

    1. Les modalités pour le distributeur qui « finance et organise ou fait organiser » la reprise des produits usagés vendus avec une livraison devraient être précisées.

    En effet, le « pur » ou « simple » distributeur n’a pas vocation aujourd’hui à adhérer à un éco-organisme, cette responsabilité revenant au producteur. Or, dans le dispositif actuel, ce distributeur souffrira d’un désavantage concurrentiel significatif par rapport au distributeur dont l’activité l’amène à être producteur pour une autre partie de ses activités (modèle « hybride »). Ce dernier pourra en effet se reposer, pour la mise en conformité avec ses obligations de reprise, sur les points de collecte de proximité gérés par les éco-organismes, ce qui ne sera pas le cas du « simple » distributeur. Il s’agit dès lors de clarifier les modalités selon lesquelles le distributeur peut se reposer sur cette même infrastructure sans pour autant être défini en tant que producteur, notamment dans la mesure où celle-ci engendrerait une contribution financière spécifique.

    2. Le mécanisme d’attribution et de collecte de l’identifiant unique prévu à l’article R.541-167 engendre une complexité opérationnelle importante pour les distributeurs et les opérateurs de place de marché.

    Le législateur avait prévu, à l’article L541-10-9 du Code de l’environnement, que « la détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l’article L. 541-10-13 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations. »

    En règle générale, la plateforme possède une relation contractuelle uniquement avec le tiers-distributeur du produit. La plateforme ne détient de fait aucune information quant au producteur ou « metteur sur le marché » du produit. Le distributeur est donc le seul auprès duquel la plateforme peut raisonnablement collecter les informations listées.

    De plus, le distributeur dispose généralement d’un catalogue de produits mis à la vente, lesquels peuvent être rattachés à plusieurs producteurs distincts. Il peut même parfois, pour une partie seulement de son inventaire, être considéré comme producteur de certains produits.
    Or, le mécanisme d’attribution actuel de l’identifiant unique (L.541-10-13 du Code de l’environnement) semble le réserver au producteur, et non au distributeur.

    En conséquence, en pratique, le distributeur en premier lieu, puis l’intermédiaire en ligne en second lieu se verront donc contraints de recueillir autant d’identifiants qu’il existe de producteurs derrière l’inventaire mis en ligne. L’identifiant n’est donc nullement unique et la complexité de sa collecte sera rendue maximale par les grands nombres de références courants dans le commerce en ligne.

    Une modification du mécanisme d’attribution de l’identifiant permettrait en ce sens, en permettant au distributeur de s’enregistrer directement, de simplifier le dispositif.

    3. La communication sur les quantités de produits prévue au 3° de l’article R.541-167 interroge au regard de sa proportionnalité vis-à-vis de la loi.

    En effet, l’article L541-10-9 du Code de l’environnement prévoit que « la détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l’article L. 541-10-13 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations. ». En conséquence, la collecte de l’identifiant unique par l’intermédiaire en ligne devrait suffire à attester de la conformité du distributeur à ses obligations.

    4. Les sanctions applicables aux manquements de la sous-section 5 ne sont pas connues.

    En effet, alors que les sanctions sont détaillées pour les distributeurs en cas de manquement à la reprise des produits usagés, nous attirons votre attention sur le fait que ce point n’est toujours pas adressé pour les opérateurs d’interfaces électroniques.

    Restant à votre disposition pour tout échange ou complément d’informations.

  •  Art. R. 541-117 | Dispositions relatives aux Modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets – Commentaire de La fédération des entreprises d’insertion , le 24 juillet 2020 à 15h33

    La fédération des entreprises d’insertion représente les 1 350 entreprises d’insertion qui partagent toutes une finalité commune : celle d’insérer, former et accompagner chaque année durablement dans l’emploi 60 000 salariés en difficulté sociale et professionnelle. Pionnières dans l’expérimentation et la création d’activités et d’emplois dans l’économie circulaire, près de 320 entreprises d’insertion sont directement engagées aujourd’hui dans la prévention, la collecte, le traitement, et la valorisation des déchets.

    La fédération s’est fortement impliquée sur le sujet, avec la volonté de faire de l’économie circulaire une opportunité de création d’activités innovantes et d’emplois pour les plus fragiles.

    Nous avons suivi les travaux sur la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, et avons vu avec attention, les dispositions de l’article L.541-10-6 qui intègrent des critères relatifs à la proximité et à l’insertion par l’activité économique, dans les procédures de sélection des opérateurs de prévention et de gestion des déchets. Ces critères nous semblent essentiels, pour garantir que l’économie circulaire soit une opportunité de création d’emploi pour les plus fragiles et de développement durable pour les territoires.

    Le présent projet de décret prévoit en son article R. 541-117 une possibilité de dérogation aux dispositions de l’article L. 541-10-6. Nous comprenons aisément la justification de cette dérogation, mais nous estimons néanmoins, que son encadrement doit être renforcé, et ce sur deux points :

    • En informant, en amont de la procédure de dérogation, les structures d’insertion par l’activité économique des territoires concernés et de leurs représentants, (notamment les différentes têtes de réseaux), et ce en amont de la procédure de dérogation. Cette information permettrait de laisser la possibilité d’identifier ou de faire émerger sur les territoires concernés des solutions aux besoins des éco-organismes, intégrant le recours à l’insertion par l’activité économique.

    • En garantissant, que les enjeux sociaux et environnementaux, soient pris en considération, malgré la décision de dérogation. En effet, le fait que les critères mentionnés à l’article L.541-10-6 du code de l’environnement, soient inadaptés à certains marchés portés par les éco-organismes ne doit pas se traduire par une absence de prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans la prise de décision. Dans ce cas de figure, il est important que les éco-organismes justifient de la prise en considération de l’impact social et environnemental dans leur décision d’attribution.

    La fédération des entreprises d’insertion propose une nouvelle rédaction de l’article Art. R. 541-117.

    « Pour l’application du I de l’article L. 541-10-6, la somme de la pondération de chacun des deux critères mentionnés au même I est au moins égale à celle qui est affectée par l’éco-organisme au critère relatif au prix des prestations. « L’éco-organisme peut déroger aux dispositions du présent article lorsqu’il justifie que les conditions prévues au présent article sont inadaptées au marché qu’il projette. Il transmet dans ce cas, après avoir informé les structures de l’insertion par l’activité économique et leurs représentants les justifications et sa proposition de pondération des critères mentionnés au présent article pour accord à l’autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L’accord est réputé acquis en l’absence d’opposition dans un délai d’un mois suivant la réception de la proposition. En cas de dérogation aux dispositions prévues à l’article L. 541-10-6, les éco-organismes devront cependant garantir et justifier de la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux, dans l’attribution de leurs marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets.

  •  COMMENTAIRES ET PROPOSITIONS FJP, le 24 juillet 2020 à 15h14

    COMMENTAIRE N°1

    « Sous-section 3 « Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation »
    « Paragraphe 1 « Fonds dédié au financement de la réparation
    « Art. R. 541-148. – ….. L’éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes. »

    Il n’est pas clair si les conditions techniques indiquées dans le paragraphe ci-avant couvrent aussi les notions de sécurité ou de santé ou environnementale.

    PROPOSITION :

    Modifier comme suit : « « Art. R. 541-148. – ….. L’éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques, économiques, environnementales, de sécurité ou de santé ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes. »

    COMMENTAIRE N°2

    « Sous-section 3 « Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation »
    « Paragraphe 1 « Fonds dédié au financement de la réparation
    « Art. R. 541-150. – Les modalités d’emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire, et satisfont au moins aux conditions suivantes :
    « 4° Les critères de labellisation des réparateurs comportent :
    « a) L’engagement de fournir une garantie commerciale associée à l’opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à 3 mois ; »

    Contrairement aux garanties légales, le professionnel définit librement le contenu des garanties commerciales, leur durée et leur étendue. La durée minimale étant fixée, il convient aussi que certaines modalités soient explicitement couvertes par la garantie commerciale.

    PROPOSITION :

    « 4° Les critères de labellisation des réparateurs comportent :
    « a) L’engagement de fournir une garantie commerciale associée à l’opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à 3 mois. Cette garantie commerciale couvre à minima les défauts issus de la réparation pouvant notamment avoir des effets sur la sécurité et la santé."}}}

    COMMENTAIRE N°3

    « Paragraphe 2 « Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
    « Sous-section 3 « Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation »

    Le réemploi des produits doit être conditionné à certaines catégories de produits aussi bien sur le plan environnemental, économique, que sécurité ou santé ou environnementale.

    PROPOSITION :

    Ajouter « L’éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réemploi lorsque les conditions techniques, économiques, environnementales, de sécurité ou de santé ne permettent pas leur réemploi dans des conditions satisfaisantes. »

    COMMENTAIRE N°4

    « Sous-section 4 « Reprise des produits usagés par les distributeurs
    « Paragraphe 1 « Dispositions générales »

    « Art. R. 541-161. – Lorsque la vente s’effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s’effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.

    S’agissant des jouets, l’achat d’un jouet conditionne rarement le fait qu’un consommateur se défasse d’un autre jouet.

    L’achat n’a pas pour objectif de remplacer un produit existant. Aussi dans ce contexte nous pensons important de proposer que la reprise puisse s’effectuer sur le lieu de vente ou dans un point de collecte de proximité.

    PROPOSITION :

    Remplacer : « proximité immédiate »}}} par « un point de collecte de proximité »

  •  Comité des parties prenantes REP emballages , le 24 juillet 2020 à 14h55

    PlasticsEurope , l’association qui regroupe les producteurs de polymères plastiques et actionnaire majoritaire de Valorplast, s’inquiète de ce le projet de décret relatif à la mise en place des Comités des parties prenantes des éco-organismes, ne prenne pas en compte la spécificité de la REP emballages. Ceci d’autant que l’article 62 de la Loi anti gaspillage et pour l’économie circulaire permet que ce décret puisse justement prendre en compte les spécificités de chaque filière « « La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière. »

    Nous souhaitons en effet que le Comité des parties prenantes Emballages (ménagers et à l’avenir, DEIC) accueille un collège supplémentaire qui regrouperait les représentants des fabricants des 5 matériaux et grandes familles d’emballages (verre, plastiques, acier, papier carton et aluminium). Ces acteurs industriels, même si ils ne sont pas des « producteurs » au sens strict du texte, sont des parties prenantes légitimes dont l’action est au cœur du dispositif de la REP emballages, et ce à plusieurs titres :

    <span class="puce">- Ils possèdent une expertise technique des matériaux et emballages inégalée, qui guide leurs innovations, notamment en matière d’éco-conception. Cette dernière, sujette à avis du Comité des parties prenantes, est un des piliers de la REP emballages que ces acteurs sont les seuls à pouvoir mettre en œuvre.
    <span class="puce">- Tous ces acteurs économiques de l’amont sont impactés par les décisions financières prises par l’Eco-organisme et leurs répercutions en terme d’image sur leurs produits et marchés. Les décisions en matière de communication, et surtout d’éco-modulation faisant également partie des champs d’expertise du Comité, il conviendrait que fabricants de matériaux et d’emballages puissent y faire entendre leur point de vue.
    <span class="puce">- Ceci d’autant plus que ce sont eux qui fabriquent les emballages et y intègrent les matières recyclées, objet de l’éco-modulation. Ils le font là où cela est faisable : respect du cahier des charges technique et des spécificités du couple emballage / produit, ainsi que des contraintes réglementaires (règlement européen sur les plastiques en contact alimentaire, notamment)
    <span class="puce">- Pour ce qui est des plastiques, en plus des engagements d’incorporation de recyclé pris par les fabricants d’emballages, les producteurs de matières investissent dans 1/ le développement du recyclage chimique (boucle parfaite qui permettra de revenir du recyclé au vierge) et/ou pour certains dans 2/ l’intégration dans leur offre, de recyclé en combinaison avec du vierge.

    Pour toutes ces raisons, il serait sans doute contraire à l’esprit du législateur de ne pas intégrer ses 5 familles de matériaux et d’acteurs au Comité des partie prenantes, sauf à risquer que les avis rendus ne soient pas toujours pertinents et ne fassent pas l’unanimité auprès de l’ensemble des acteurs concernés.

    Nous comprenons qu’un nouveau collège de 5 membres implique d’élargir à (au moins) ce même nombre, les membres des autres collèges. Ceci présenterait le grand avantage d’ouvrir le collège des producteurs à la diversité des secteurs concernés, ce qui en la proposition actuelle, est loin d’être le cas.

  •  Conditions d’exercice des éco-organismes et fond réemploi, le 24 juillet 2020 à 13h25

    Conditions d’exercice des éco-organismes

    Déchets résultant de catastrophes naturelles ou accidentelles
    Art. R. 541-106 - Reprise sans frais
    Concernant la reprise sans frais des déchets résultant de catastrophes naturelles ou accidentelles, comment les éco-organismes vont-ils pouvoir estimer ce poste de dépenses ? Y-aura-t-il un guide ? Il ne faudrait pas que l’éco-organisme se substitue à l’assureur pour les coûts que celui-ci prend en charge au titre de la catastrophe. Par ailleurs, il ne faudrait pas que ces déchets soient comptés dans les objectifs de valorisation de l’éco-organisme car ils risquent d’être endommagés de façon inhabituelle et, quoi qu’il en soit ils ne peuvent pas être comptés dans le gisement de déchets de référence.

    Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés
    L’ensemble apparaît complexe à mettre en œuvre.
    Art. R. 541-111. - Seuil du dépôt illégal
    Le seuil déterminant le dépôt illégal est variable selon les territoires (arrêté préfectoral), il devrait être harmonisé au niveau national via ce décret, avec des dispositions spécifiques pour les territoires outre-mer.
    Art. R. 541-112. - Contribution financière des éco-organismes
    Concernant l’imputation aux éco-organismes pour la part qui les concerne, il sera difficile pour ceux-ci d’estimer le financement à prévoir en l’absence d’étude de caractérisation des dépôts historiques et des flux annuels distinguant les types de déchets par filière REP. Une étude de caractérisation devrait être prévue par ce décret.
    A défaut, le 2ème alinéa devrait être ainsi complété : "À l’issue de la résorption du dépôt, la personne publique communique aux éco-organismes concernés les documents attestant des opérations de gestion des déchets réalisées et des coûts correspondants pour chaque catégorie de déchets couverte par une filière à responsabilité élargie des producteurs."

    Dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion
    Art. R. 541-119. - "Produits identiques"

    Concernant le fait que les contributions sont identiques pour des produits identiques, remplacer "produits identiques" par "produits relevant de la même sous-catégorie ou, à défaut, de la même sous catégorie". Voir exemple plus haut. Il faudrait peut-être plutôt parler de "barème identique" au lieu de "contributions identiques".
    Art. R. 541-119. - Réfaction sur l’éco-contribution
    Le champ de la réfaction sur l’éco-contribution est trop limité pour valoriser tous les cas de figure dans lesquels un producteur procède au détournement de flux qui auraient dû être pris en charge par l’éco-organisme. Pour être en cohérence avec les pratiques de recyclage, il faudrait remplacer "réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement" par "réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée, le traitement, directement ou via des partenaires, et dont il réalise le recyclage". Cette rédaction permettra de préserver les filières de recyclage en boucle fermée existantes et laissera des perspectives à la création de nouvelles filières de ce type.

    Fonds réparation et réemploi
    Art. R. 541-153. - Produits concernés
    Les secteurs concernés par le fonds réemploi devraient être clairement listés afin d’éviter l’ambiguïté de la formulation de l’article L.541-10-5 "produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés".

  •  Conditions d’exercice des éco-organismes et fond réemploi, le 24 juillet 2020 à 13h18

    Conditions d’exercice des éco-organismes

    Déchets résultant de catastrophes naturelles ou accidentelles
    Art. R. 541-106 - Reprise sans frais
    Concernant la reprise sans frais des déchets résultant de catastrophes naturelles ou accidentelles, comment les éco-organismes vont-ils pouvoir estimer ce poste de dépenses ? Y-aura-t-il un guide ? Il ne faudrait pas que l’éco-organisme se substitue à l’assureur pour les coûts que celui-ci prend en charge au titre de la catastrophe. Par ailleurs, il ne faudrait pas que ces déchets soient comptés dans les objectifs de valorisation de l’éco-organisme car ils risquent d’être endommagés de façon inhabituelle et, quoi qu’il en soit ils ne peuvent pas être comptés dans le gisement de déchets de référence.

    Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés
    L’ensemble apparaît complexe à mettre en œuvre.
    Art. R. 541-111. - Seuil du dépôt illégal
    Le seuil déterminant le dépôt illégal est variable selon les territoires (arrêté préfectoral), il devrait être harmonisé au niveau national via ce décret, avec des dispositions spécifiques pour les territoires outre-mer.
    Art. R. 541-112. - Contribution financière des éco-organismes
    Concernant l’imputation aux éco-organismes pour la part qui les concerne, il sera difficile pour ceux-ci d’estimer le financement à prévoir en l’absence d’étude de caractérisation des dépôts historiques et des flux annuels distinguant les types de déchets par filière REP. Une étude de caractérisation devrait être prévue par ce décret.
    A défaut, le 2ème alinéa devrait être ainsi complété : "À l’issue de la résorption du dépôt, la personne publique communique aux éco-organismes concernés les documents attestant des opérations de gestion des déchets réalisées et des coûts correspondants pour chaque catégorie de déchets couverte par une filière à responsabilité élargie des producteurs."

    Dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion
    Art. R. 541-119. - "Produits identiques"
    Concernant le fait que les contributions sont identiques pour des produits identiques, remplacer "produits identiques" par "produits relevant de la même sous-catégorie ou, à défaut, de la même sous catégorie". Voir exemple plus haut. Il faudrait peut-être plutôt parler de "barème identique" au lieu de "contributions identiques".
    Art. R. 541-119. - Réfaction sur l’éco-contribution
    Le champ de la réfaction sur l’éco-contribution est trop limité pour valoriser tous les cas de figure dans lesquels un producteur procède au détournement de flux qui auraient dû être pris en charge par l’éco-organisme. Pour être en cohérence avec les pratiques de recyclage, il faudrait remplacer "réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement" par "réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée, le traitement, directement ou via des partenaires, et dont il réalise le recyclage". Cette rédaction permettra de préserver les filières de recyclage en boucle fermée existantes et laissera des perspectives à la création de nouvelles filières de ce type.

    Fonds réparation et réemploi
    Art. R. 541-153. - Produits concernés
    Les secteurs concernés par le fonds réemploi devraient être clairement listés afin d’éviter l’ambiguïté de la formulation de l’article L.541-10-5 "produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés".

  •  Commentaires de l’Alliance du Commerce, le 24 juillet 2020 à 12h48

    L‘Alliance du commerce est l’organisation professionnelle qui regroupe les Grands Magasins de centre-ville ainsi que les enseignes succursalistes de l’habillement et de la chaussure.

    1)Les missions de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

    A l’article R. 131-26-4, après « L’Agence notifie au ministre chargé de l’environnement », il faut ajouter « après avis des éco-organismes ». - Il ressort des articles précédents (R. 131-26-2 et R. 131-26-3) que les éco-organismes ne sont, en aucun cas, consultés sur le montant des redevances qu’ils devront payer. Il serait donc opportun d’associer les éco-organismes à l’élaboration des tarifs.

    2)Les missions du comité des parties prenantes

    Supprimer aux articles D. 541-92 et D. 541-93 les points 1°, 6°, 7° et 1° à 4° - L’article L 541-10 du code de l’environnement, issu de la loi du 10 février 2020 prévoit plusieurs missions pour le comité des parties prenantes : les engagements des éco-organismes (II de l’article L. 541-9-6), le montant de la contribution financière (article L. 541-10-2), le barème, … Or les dispositions des articles D. 541-92 et D. 541-93 vont au-delà de la volonté du législateur et vont ralentir le fonctionnement des éco-organismes.

    3)Les fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation

    A l’article R. 541-146 reprendre la formulation exacte de la loi en remplaçant « destinés à être utilisés par des ménages ou susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages » par « produits détenus par des consommateurs ».

    4)La reprise des produits usagés par les distributeurs

    Ajouter à l’article R. 541-160 après « seuils de surface de vente » le mot « permanente  » et supprimer à l’article R. 541-162, la phrase « Lorsque le distributeur propose des produits à la vente durant une période temporaire, il n’est pas tenu d’assurer la reprise des produits usagés prévue au II de l’article L. 541-10-8 en dehors de cette période. » - L’obligation de reprise des produits usagés doit être limitée, afin d’être applicable opérationnellement. Certains commerces disposent de surfaces consacrées aux catégories de produits visées par les textes qui varient au gré des saisons : les jouets à l’approche des fêtes de Noël, les éléments d’ameublement d’extérieur lors des mois d’été. Or le dépassement temporaire des seuils obligerait un commerce à organiser alternativement la reprise des produits usagés. Impliquant une logistique importante pour le commerce et une confusion pour le consommateur voyant un conteneur apparaître à certaines périodes de l’année puis disparaître à d’autres. Il faut donc limiter l’obligation de reprise aux commerces dont la surface excède en permanence les seuils fixés.

    A l’article R. 541-160, d), modifier "1 000m2" par "2 500m2" - Concernant la reprise sans obligation d’achat des éléments d’ameublement, le seuil de 1 000 m² est très bas et engendrera des difficultés opérationnelles très importantes. En effet, l’exploitation des commerces de centre-ville sera encore plus compliquée (installation de bennes) et cela renforcera, de fait, l’avantage concurrentiel dont disposent les commerces situés en périphérie des villes. Il faut donc augmenter le seuil à 2 500 m², ce qui correspond à la définition des très grandes surfaces dans la réglementation sur l’urbanisme commercial. Ainsi, seules les très grandes surfaces spécialisées, généralement situées dans des zones commerciales périphériques, seraient concernées. Dans les faits, elles disposent en effet des emprises foncières (parking) suffisantes pour assurer ce service dans des conditions satisfaisantes et les consommateurs s’y rendant en voiture seront plus disposés à y déposer leurs éléments d’ameublement usagés.

    A l’article R. 541-161, ajouter après « sur le lieu de vente ou à proximité immédiate » la proposition « ou dans un point de collecte de proximité référencé par les éco-organismes » - La reprise des produits usagés sur le lieu de vente signifie leur stockage dans les réserves ou les stocks des magasins. Pour les éléments d’ameublement, cela va prendre énormément de place ! D’autant plus pour les magasins situés en centre-ville qui ne disposent pas de beaucoup d’espace. La rédaction initiale du décret, si elle devait être maintenue, rendrait de fait extrêmement difficile l’exploitation de certains commerces vendant des produits volumineux en centre-ville. Il convient donc de laisser la possibilité à un magasin de recevoir les produits usagés ailleurs que sur son lieu de vente.

  •  Commentaires du MEDEF sur le projet de décret relatif à la réforme des REP, le 24 juillet 2020 à 11h40

    Dans le cadre de la consultation du public menée sur le projet de décret relatif à la réforme des REP, le MEDEF souhaite appeler l’attention sur les points suivants :

    Article 2 : Section 1 - Sous-section 5 – paragraphe 1 – mission de l’agence :
    Art. R. 131-26-1 : Le rôle donné à l’ADEME dans le cadre du projet de décret va au-delà de la mission de suivi et d’observation notamment en ce qui concerne la réalisation des études relatives à l’élaboration des modulations. En effet, ces études sont normalement réalisées par les producteurs eux-mêmes dans le cadre du pilotage des filières. Il importe de ne pas les faire réaliser en doublon et de conserver aux producteurs l’initiative de la proposition s’agissant de produits dont ils connaissent parfaitement les caractéristiques, les potentialités et les contraintes en termes d’éco-conception.
    En outre, il convient que les producteurs, qui financent l’intégralité du dispositif, soient consultés en vue de la réalisation des études préalables et participent à la décision sur le choix des prestataires.

    Art. R. 131-26-3 : Le complément de redevance potentiellement exigible au 2° doit être conditionné et soumis à l’accord des financeurs.

    Article 3 : Section 8 – sous-section 1

    Paragraphe 1 : agrément des éco-organismes

    Art 541-86 : Au-delà de la description des mesures mises en œuvre et prévues pour répondre aux objectifs et exigences de la filière et de la stratégie de développement des filières, il apparaît surtout nécessaire que soient menées des études pour identifier les voies et capacités industrielles existantes des filières de gestion, de recyclage et de réincorporation de matières premières de recyclage afin de s’assurer que celles-ci ont la capacité de répondre aux besoins de la filière.

    Art. R 541-87 et 88 : Les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément ne peuvent se faire qu’après publication des cahiers des charges des filières et en laissant suffisamment de temps aux acteurs (au moins 6 mois) pour y répondre. Dès, lors il faut surtout fixer des échéances en fonction des dates de publications des cahiers des charges.

    Paragraphe 2 : comité des parties prenantes :

    Art. D. 541-91 : A l’instar des autres commissions ou comités réunissant des parties prenantes, pour lesquels aucune prise en charge des frais n’est assurée, il ne nous paraît pas justifié que l’éco-organisme prenne en charge les frais de participation des membres du comité des parties prenantes. Par ailleurs, les modes de réunions à distance permettent de limiter les coûts de déplacement et d’optimiser la participation des membres du comités.

    Art. D 541-92 : Le rôle des comités des parties prenantes a été fixé par l’article L 541-10 de la loi AGEC. Or, les missions dévolues aux comités des parties prenantes dans le cadre du projet de décret vont au-delà de la loi. Il convient donc de mieux distinguer, parmi ces missions, les projets définis par la loi et qui requièrent un avis et ceux qui doivent seulement faire l’objet d’une information. Cela est notamment le cas pour les points des alinéas 4° (sur les financements dédiés aux fonds de la réparation et du réemploi et sur la passation des marchés) et 7° (pour viser les programmes de communication et non chacune des actions de communication). Le risque de saisir le comité des parties prenantes sur de trop nombreux sujets serait de ralentir à l’excès voire de bloquer le fonctionnement des filières. En outre, il convient de prévenir le risque d’empiètement sur les prérogatives des éco-organismes, qui sont des sociétés de droit privé, ainsi que les risques de conflits d’intérêts.

    Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l’écoconception des produits
    Art R. 541-100 : S’il convient de laisser aux seuls producteurs, au travers de leurs éco-organismes, le soin de fixer les règles de modulation des contributions, le projet de décret gagnerait à être clarifié sur certaines notions comme la performance environnementale et les différentiels de coûts. L’objectif légitime de l’éco-modulation est de permettre une meilleure éco-conception des produits qui doit être au cœur de cette disposition. En outre, les professionnels ont besoin de visibilité vis-à-vis de l’évolution de ces éco-modulations. Et offrir la possibilité à l’éco-organisme de réviser ces modulations à tout moment serait contraire à ce besoin.

    Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés
    Art. R 541-112 et 113 :
    S’il revient aux filières REP de prendre en charge une partie très importante du coût de gestion des déchets résultant des dépôts sauvages, il appartient aux autorités locales, notamment aux maires, de lutter contre ces pratiques et d’en verbaliser les auteurs, d’autant que la loi AGEC a considérablement renforcé leurs pouvoirs. Dans ces conditions, il convient de s’assurer que la prise en charge financière de la gestion des dépôts sauvages par les éco-organismes n’est appelée que lorsque toutes les démarches pour identifier les auteurs des dépôts illégaux et les sanctionner en conséquence, ont été menées par les autorités compétentes.
    En outre, un site présentant des déchets abandonnés et qui aurait déjà fait l’objet d’une collecte et d’un traitement pris en charge par l’éco-organisme ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’une nouvelle demande de prise en charge si aucune mesures/actions correctives n’a été mises en place par les autorités locales pour éviter la reconstitution de ces stocks.

    Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion
    Art. R541-119 :
    Nous attirons votre attention sur le fait que juridiquement une entreprise ne peut pas faire de versement à une structure qu’elle ne connait pas. Il convient donc de s’assurer de la continuité juridique de ce processus. Par ailleurs, dans le cas où le producteur a déjà versé ses écocontributions à son éco-organisme, il ne peut lui être demandé de payer une seconde fois ses écocontributions à un autre éco-organisme agréé.

    Art R541-122 : Offrir la possibilité de prendre en compte le dispositif de garantie financière pour assurer un montant minimal de trésorerie est parfaitement pertinent. Toutefois nous ne comprenons pas la limite de 10% de diminution maximale de trésorerie que cela permettrait. Est-ce 10% par rapport au 20% minimum de trésorerie exigée ?

    Section 8 - Sous-section 2
    Paragraphe 2 : Conditions d’exercice des systèmes individuels
    Art. R. 541-138 :
    Dès lors qu’elle est sans frais la reprise doit pouvoir se faire également sur le lieu de vente ou de distribution et pas uniquement sur le lieu de production du déchet. Ceci afin de permettre de massifier la gestion des déchets. Il conviendrait d’ailleurs pour cela d’introduire un niveau de seuil pour organiser la reprise.

    Section 8 – Sous-section 3 :
    Paragraphe 1 : fonds dédié à la réparation
    Art. R 541-146 :
    Afin de permettre une mise en œuvre progressive du dispositif qui n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact et compte tenu des travaux engagés depuis deux ans sur l’indice de réparation, il nous apparaît intéressant et cohérant de démarrer la mise en place du fonds réparation par les produits suivants qui seront listés expressément : lave-linges, TV, smartphones, ordinateurs portables et tondeuses.

    Art. R. 541-148 : Il importe que les éco-organismes puissent fixer la part maximale de financement de la réparation et exclure certains produits pour des motifs d’ordre environnemental ou de sécurité, en complément des motifs techniques ou économiques prévus.

    Art. R. 541-150 : En outre, les conditions prévues pour les modalités d’utilisation des fonds doivent être complétées pour y inclure les conditions d’utilisation et d’entretien des produits destinés à la réparation et en exclure l’autoréparation à l’origine de la panne ou de « l’inutilisabilité », mais aussi pour rappeler les obligations légales auxquelles doivent satisfaire les produits réparés ainsi que la nécessité d’un éco-bilan positif.

    Paragraphe 2 : Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
    Art. R 541-153 :
    Comme pour le fonds réparation, il convient d’exclure de ce fonds les produits pour lesquels les obligations légales de mise sur le marché ne peuvent pas être satisfaites ainsi que les produits dont la réutilisation pourrait présenter un éco-bilan négatif.

    Sous-section 4 : Reprise des distributeurs
    Art. R. 541-160 :
    L’obligation de reprise de certains produits pouvant présenter des risques importants pour le public et le personnel (produits pyrotechniques, extincteurs, cartouches de gaz) soulève de réelles inquiétudes. Il convient de supprimer les obligations de reprise chez les distributeurs pour ces produits.

    Art R 541-161 : S’il importe que le décret précise les produits concernés ainsi que le seuil de surface de vente ou le chiffre d’affaires à compter duquel l’obligation s’applique, il doit aussi assurer un traitement égal des assujettis, quelle que soit la technique de distribution utilisée. Il convient donc que le dispositif visé lorsque la vente s’effectue en magasin et sans livraison bénéficie des mêmes possibilités que celles prévues pour les ventes avec livraison.

    Art. R. 541-162 : Si, l’obligation de reprise s’applique dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes qui sont proposés à la vente par le distributeur, il n’en demeure pas moins que cette obligation va poser de très nombreuses difficultés pour les magasins avec de faibles espaces de stockage et qui vont devoir organiser une reprise pour des produits potentiellement volumineux. Pour ces magasins, il conviendrait de leur permettre de pouvoir déporter la collecte des déchets vers des lieux adaptés ou de permettre cette reprise dans le cadre d’opérations de collectes ponctuelles dont la fréquence et la durée pourraient être définies.

    Sous-section 6 : Actions de communication inter-filières
    Art R 541 -171 :
    L’article L.541-10-2 prévoit que les « contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts (…) de la communication inter-filières ». Les systèmes individuels ayant des circuits de collecte spécifiques à leurs produits, ceux-ci n’ont pas à participer à cette communication inter-filières. Ils financent leur propre communication.

  •  Agence du Don en Nature Inclusion des Associations de Dons, le 24 juillet 2020 à 09h54

    Art. R. 541-156.
    L’accessibilité de ce fond dans les procédures dites « ouvertes » est dirigée vers les Entreprises Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). Les autres structures auront accès à ce fond à travers des appels d’offre.
    Ceci est une erreur car l’esprit de la loi est de ne retenir que les critères pour être ESUS mais pas l’agrément ESUS à proprement parler. Et si nous reprenons ces critères, il s’agit de structures qui présentent un intérêt social pour un collectif. Dans ce contexte et comme nous aidons toutes les structures mentionnées dans l’article L. 3332-17-1 du code du travail, il est légitime que les critères s’appliquent aux organisations du Don.
    Par ailleurs, l’Agence du don en nature et Dons solidaires ne sont pas ESUS de plein droit. Ceci étant dû à notre statut hybride. En effet nous sommes au service des associations et nous n’avons pas vocation à travailler directement avec les publics des associations et nous ne sommes pas reconnus d’Utilité Publique.
    Enfin en mettant en procédure de concurrence nos structures de Don avec des organismes à caractère lucratif cela nous désavantage dès le départ car nos indicateurs se basent sur notre impact social et non pas sur une logique de prix.
    Ce qui fait que dans la redistribution de ce fonds, le premier maillon (du réemploi) important que nous sommes, est totalement oublié et écarté. Alors que nous serons amenés à gérer plus de volume de dons et avoir plus de coûts à supporter. Ce qui nous amène aussi à penser que la partie lucrative est privilégiée par rapport au côté solidaire et pratiquement gracieux de nos actions.
    Ce que nous demandons : éliminer le critère agrément ESUS et intégrer les associations intermédiaires de Dons.

  •  Actions de communication inter-filières, le 23 juillet 2020 à 14h50

    L’article L.541-10-2 du code de l’environnement prévoit que les « contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts (…) de la communication inter-filières ». Les systèmes individuels ayant des circuits de collecte spécifiques à leurs produits, ceux-ci n’ont pas à participer à cette communication inter-filières. Ils financent leur propre communication.

  •  Dispositions relatives aux systèmes individuels - Autocontrôle des systèmes individuels, le 23 juillet 2020 à 14h48

    Il semble disproportionné d’imposer la même obligation des éco-organismes aux systèmes individuels de devoir passer des organismes certifiés COFRAC (très coûteux) pour la réalisation des autocontrôles alors qu’ils sont bien moins complexes que ceux des éco-organismes.