Projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs

Consultation du 08/07/2020 au 29/07/2020 - 93 contributions

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié en profondeur le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) qui est une déclinaison du principe pollueur – payeur.

Cette réforme redéfinit les ambitions fixées aux filières REP et à leurs éco-organismes en application du principe pollueur-payeur, en l’élargissant notamment à l’éco conception des produits, au réemploi, à la réparation et à la prise en charge des dépôts sauvages.

Pour exercer cette responsabilité, les producteurs ont le choix de mettre en place un système individuel ou des structures collectives (les éco-organismes) auxquelles ils versent une éco-contribution financière.

Le présent décret fixe les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels, notamment en ce qui concerne les modalités de leur agrément par l’autorité administrative, les obligations minimales de gestion des déchets et de prise en charge des dépôts sauvages, les conditions de mise en place des fonds relatifs au financement de la réparation et du réemploi des produits. Ce décret fixe également les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d’améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers. Enfin, le décret précise les missions de suivi et d’observation des filières à REP confiée par la loi à l’ADEME.

***
Le projet de décret comporte 6 articles.

L’article 1er précise simplement que la partie réglementaire du code de l’environnement est modifiée conformément aux articles 2 et 3.

L’article 2 introduit les articles R. 131-26-1 à R. 131-26-4 qui concernent le suivi et l’observation des filières REP. Il précise les missions confiées à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et prévoit les modalités de financement de ces missions par une redevance.

L’article 3 remplace la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, fixant les « dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs ». Il introduit 92 articles dans le code de l’environnement, répartis en 7 sous-sections.

La sous-section 1 comprend les articles R. 541-86 à R. 541-132 et concerne les dispositions relatives aux éco-organismes. Elle fixe les modalités d’agrément (contenu du dossier, procédure) et d’autocontrôle, les dispositions relatives à la prévention des déchets et à l’éco-conception des produits, à la gestion des déchets en général et à la prise en charge des déchets abandonnés, ainsi que celles relatives à la gestion financière et à la passation des marchés avec les opérateurs. Les règles de fonctionnement du comité des parties prenantes sont également précisées ainsi que les dispositions spécifiques à l’outre-mer.

Les articles R. 541-133 à R. 541-145 constituent la sous-section 2 qui concerne les systèmes individuels et prévoient les modalités d’agrément et d’autocontrôle. Il fixe également les conditions d’exercice de ces systèmes selon des conditions visant à garantir la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur, afin d’éviter que ceux-ci ne soient pris en charge par la collectivité.

La sous-section 3 (articles R. 541-146 à R. 541-157) est consacrée au fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation. Elle précise quelles sont les filières soumises à cette obligation, les montants minimaux qui doivent être alloués à ces fonds ainsi que les modalités d’emploi.

La sous-section 4 (articles R. 541-158 à R. 541-166) concerne la reprise des produits usagés par les distributeurs. Elle fixe les catégories de produits soumis à cette obligation, et pour chaque catégorie, les seuils d’assujettissement aux reprises 1 pour 1, et 1 pour 0, exprimés en surface de vente ou en chiffre d’affaires annuel lié à la vente de ces produits.

La sous-section 5 (articles R. 541-167 à R. 541-169) concerne les modalités de mise en œuvre de la REP pour les interfaces électroniques, telle qu’une marketplace.

La sous-section 6 (articles R. 541-170 à R. 541-172) concerne les actions de communication inter-filières REP mises en œuvre par le ministère chargé de l’environnement en lien avec les filières REP concernées.

La sous-section 7 (articles R. 541-173 à R. 541-177) comprend des dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs.

L’article 4 du projet de décret prévoit la consultation de la commission inter-filières en lieu et place de celle du comité des parties prenantes lorsque celui-ci n’est pas encore créé.

Enfin, l’article 5 précise les modalités d’entrée en vigueur des différentes dispositions du projet de décret.

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Commentaires

  •  Reforme des REP, le 30 juillet 2020 à 08h03

    Notre entreprise vous propose ci-dessous ses commentaires, questionnements et propositions sur le projet de décret « portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ».

    Globalement, notre entreprise souhaite que l’expertise de l’ensemble des parties prenantes soit bien prise en compte au sein des filières.

    S’agissant des opérateurs de collecte et de traitement des déchets, ils possèdent la technicité et la connaissance du terrain qui sont essentielles à la bonne gestion d’une filière REP. Aussi, notre entreprise propose de redonner une juste place aux opérateurs de la gestion des déchets au sein des filières REP, dans l’objectif d’une gestion responsable des filières.
    Ainsi, nous demandons que :
    • Les opérateurs soient associés à l’élaboration de la stratégie de développement des filières de valorisation telle que définie à l’article D. 541-86, 6° a) ;
    • Soit créé un Comité d’orientations opérationnelles au sein de chaque filière REP.

    En outre, il est nécessaire d’avoir une meilleure prise en compte des enjeux des opérateurs au sein des filières REP.
    Ainsi, notre entreprise souhaite un rééquilibrage des relations entre éco-organismes et opérateur par l’intégration du paragraphe suivant : « En cas de crise sanitaire ou environnementale, l’éco-organisme est tenu de prendre en compte vis à vis de ses cocontractants les conséquences d’adaptation de service et de protection des salariés. Il est tenu de mettre en place une procédure d’adaptation des contrats ».

    S’agissant des emplois d’insertion (art. R-541-117), il nous semble important d’intégrer de façon explicite les entreprises adaptées. Ces entreprises créent des emplois pérennes pour les personnes éloignées de l’emploi du fait de leur handicap : certaines travaillent avec les éco-organismes et les collectivités locales dans le cadre des REP, or elles risquent d’être exclues de ces marchés par cette disposition.
    Nous proposons d’intégrer le paragraphe suivant après le 1er alinéa de l’article R.541-117 : « Le critère de recours à des personnes éloignées de l’emploi est réputé satisfait si l’éco-organisme a recours à des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail ou à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail ou à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles. » .

    Concernant les données des opérateurs qui sont et seront transmises aux éco-organismes, notre entreprise souhaite la mise en place d’une charte afin de garantir le respect des secrets protégés par la loi. En effet, l’accès à des données sensibles et stratégiques n’est pas toujours suffisamment encadré.

    S’agissant de la constitution du Comité des patries prenantes fixée à l’article art. D. 541-91, nous proposons que la modification suivante soit intégrée : « L’éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qui auront candidaté au sein des différents collèges. Le refus leur est motivé. »

    Par ailleurs, il nous semble essentiel que :
    • les critères et conditions d’allotissements puissent faire l’objet d’une consultation des parties prenantes.
    Nous proposons d’intégrer cette proposition à l’alinéa 4°) de l’article D.541-92 comme suit « « 4° Les décisions d’affectation des ressources financières et les modalités d’attribution des financements aux fonds mentionnés aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables, ainsi que les principes des procédures de passation, les critères et les conditions d’allotissement des marchés de prévention et de gestion des déchets prévus au I et au II de l’article L. 541-10-6 et, le cas échéant, les dérogations prévues à l’article R. 541-117 »
    • l’administration puisse saisir le CPP lorsqu’elle le juge nécessaire (art. D.541-94)
    • le CPP présente non seulement son bilan annuel d’activités mais également les orientations à venir (art. D. 541-99) à la commission inter-filières
    • une consultation du CPP soit prévue (art. D. 541-100) dans la politique d’éco-conception menée par l’éco- organisme

    D’autre part, notre entreprise s’interroge sur la notion d’attribution géographique des éco-organismes et de son impact sur le principe d’une concurrence saine.

    S’agissant des contrats-types, le projet de décret supprime la possibilité de recourir à des clauses négociables au sein de ces contrats et nous aimerions en comprendre les raisons. Cela nous semble dangereux et contreproductif car cela reviendrait à ne pas prendre en compte la spécificité liée au territoire, à l’organisation de la collecte, … Nous nous interrogeons également sur la distinction faite entre les collectivités et les autres bénéficiaires dans le cadre de soutiens financiers.

  •  ALLIANCE FRANCAISE DES INDUSTRIES DU NUMERIQUE (AFNUM) - COMMENTAIRES PROJET DECRET REP - partie 2, le 29 juillet 2020 à 23h29

    (Suite commentaire)

    H/ Fonds dédié à la réparation

    • Remarques générales
    Nous nous inquiétons des effets de bord potentiels associés à la mise en place de ce fonds (arnaques possibles, effets de pollution déportée, besoin de contrôle, risque de distorsion de concurrence).

    • Responsabilité individuelle et collective
    Avant toutes choses, nous insistons sur la nécessité de distinguer la mise en place du fonds pour les filières collectives et les filières individuelles en les séparant dans des articles distincts. Le système individuel est une alternative à l’éco-organisme, il s’agit de systèmes différents, et donc d’une autre façon d’exercer la REP. La gestion d’un sujet comme celui de la réparation ne peut être traitée de manière identique. Des passerelles peuvent toutefois être proposées.
    Très souvent une entreprise a besoin de conserver son système individuel pour préserver son modèle économique qui justement s’articule autour de la réparation, la récupération des pièces détachées, la remise sur le marché, il conviendrait donc que les dispositions prévues permettent à ces entreprises de se développer et ne soient pas dissuasives pour les autres de développer la réparation. Ce fonds en mettant en collectif des fonds pourraient ne pas avoir les vertus de responsabilisation individuelle attendues.

    • Périmètre consommateurs
    Art. R 541-146 : Nous demandons la reprise des termes de la loi qui renvoie aux produits « détenus par les consommateurs ». Le décret élargit ce périmètre en faisant mention des produits « susceptibles d’être utilisés par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages ».

    • Progressivité dans la mise en œuvre
    Art. R 541-146 : Nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur les enjeux considérables de cette mesure à la fois sur le plan financier, administratif, et concurrentiel. Il nous semble ainsi indispensable de démarrer la mise en place du dispositif par un périmètre restreint de manière à pouvoir apprendre en marchant.
    montée en puissance en évitant les écueils des abus et autres arnaques rencontrés sur d’autres initiatives
    Nous proposons ainsi de démarrer la mise en place du fonds réparation par 5 produits emblématiques qui seraient les suivants : lave-linges, TV, smartphones, ordinateurs portables et tondeuses.
    Ces 5 produits correspondent également au périmètre de démarrage de l’indice réparabilité au 1er janvier 2021. Il ne s’agit pas ici de lier les deux mesures sur un plan réglementaire, mais de créer une symétrie dans les périmètres de départ de manière à donner de la cohérence et de la lisibilité au fonds réparation.
    En effet, depuis 2 ans, le travail fait sur les 5 produits de l’indice réparabilité ont permis de rassembler les acteurs (producteurs, SAV fabricants, distributeurs, réparateurs indépendants, ONG, associations de consommateurs…), de mettre en évidence les enjeux et notamment les pièces les plus statistiquement susceptibles de tomber en panne ou de faire l’objet de casse. Ainsi, sur ces 5 produits, nous disposons d’éléments et serions donc plus matures pour faire démarrer le fonds réparation.
    De plus, à partir du 1er janvier 2021, le consommateur verra des indices réparabilité en magasin et en ligne. De fait, en termes de communication et de pédagogie, il sera cohérent d’expliquer qu’un fonds réparation existe pour ces mêmes catégories de produits.
    Il ne s’agit pas ici de créer une interdépendance entre les 2 mesures, et la progressivité du champ d’application du fonds réparation devra être actée dans le décret, mais il s’agit de démarrer de façon pragmatique et réaliste une mesure aux effets financiers et opérationnels non maîtrisés à date.
    A défaut de pouvoir inscrire ce périmètre précis de 5 produits dans le décret directement, nous proposons d’inscrire le principe de progressivité dans le décret et de renvoyer à l’arrêté portant cahier des charges pour préciser les modalités.

    • Rétroactivité
    L’article R. 541-146 prévoit que « sont également concernés ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation de responsabilité élargie.
    Cette rétroactivité doit être limitée dans le temps. Il serait en effet inutile de faire réparer des produits qui ne répondent plus à des critères de conformité, cela serait contre-productif

    • Le seuil des 20%
    Art. R. 541-147 : Nous nous interrogeons sur le plancher de 20% proposé. Nous insistons sur la nécessité de disposer également d’un plafond pour encadrer le dispositif et éviter les dérives.
    Il importe que les éco-organismes puissent fixer la part maximale de financement de la réparation et exclure certains produits pour des motifs d’ordre environnemental ou de sécurité, en complément des motifs techniques ou économiques prévus.

    • Le seuil des 75%
    Nous nous étonnons du durcissement de cette mesure avec un passage de 50 à 75% pour la prise en compte des taux de réparation, alors même que nous avions posé de nombreuses questions sur ce dispositif lors de la réunion des parties prenantes. En effet, nous interrogeons sur la manière dont seront calculés les taux de réparation et sur l’accès aux informations pour les éco-organismes alors même que ces informations ne sont même pas connues des industriels. Nous nous interrogeons également sur l’applicabilité du dispositif en termes de mécanismes financiers et de son calendrier d’application en dehors de la mise en place du fonds.
    Nous comprenons l’esprit de la mesure mais proposons plutôt de prévoir la possibilité d’une modulation de la contribution en fonction des performances de réparation atteintes.

    • Conditions d’exclusion de produits
    « Art. R. 541-148. – ….. L’éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes. »
    Il n’est pas clair si les conditions techniques indiquées dans le paragraphe ci-avant couvrent aussi les notions de sécurité ou de santé ou environnementale.

    • Système individuel
    Art. R. 541-149 : Nous proposons une rédaction alternative permettant de tenir compte des boucles circulaires mises en place par les systèmes individuels :
    « Tout producteur qui met en place un système individuel peut :
    <span class="puce">- mettre en place un fonds interne dédié au financement des coûts de réparation de ceux de ses produits qu’il a mis sur le marché. Il présente la liste des produits concernés, la part minimale de financement de la réparation, ainsi que les modalités d’emploi du fonds et les critères de labellisation des réparateurs, dans le cadre de sa demande d’agrément.
    <span class="puce">- Lorsque le producteur est lui-même acteur, il doit justifier au moment de sa demande d’agrément et annuellement des activités de réparations opérées et doit présenter annuellement le budget prévisionnel alloué au financement de ces opérations.
    « Le producteur peut proposer d’abonder à hauteur de son obligation un fonds mis en place par un éco-organisme agréé sur la même catégorie de produits, sous réserve d’avoir obtenu l’accord de ce dernier. »

    • Modalités d’emploi des fonds et critères de labellisation
    Art. R. 541-150 : Nous proposons une liste de critères de labellisation qui ne soient pas limitatives par l’introduction d’un « notamment » au point 4°. Ainsi les éco-organismes pourront travailler plus en détails.
    Nous appelons à introduire également des conditions de retrait de la labellisation en cas de manquement.

    • Prévoir un bilan et une observation des résultats et effets du fonds
    Il conviendra de surveiller l’effet du dispositif sur le terrain (effet sur le % des réparation, effet sur les prix des réparations…). Nous insistons sur l’indispensable retour d’expérience pour évaluer la pertinence et l’efficacité du dispositif, de manière à pouvoir ajuster les paramètres tout au long de la vie de ce fonds.
    La montée en puissance du fonds que nous proposons doit être conditionné aux analyses annuelles. Dans ce cadre, l’Etat doit être partie prenante dans la correction des effets de bord.

    I/ Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

    • Remarques générales :
    Nous nous interrogeons sur le fonctionnement de ce fonds dans un contexte concurrentiel et économique où les producteurs sont eux-mêmes acteurs du réemploi et de la réutilisation et où ceci s’inscrit dans leur modèle d’affaires. Les conséquences de ce fonds nous sembleraient devoir faire l’objet d’une analyse de l’autorité de la concurrence.

    Garantir un équilibre et prévenir les biais concurrentiels potentiels
    Nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur le fait que les producteurs financeurs du fonds peuvent eux-mêmes être acteurs du réemploi et de la réutilisation.
    Dans ce cadre, il parait essentiel de cadrer les conditions dans lesquels les acteurs du réemploi et de la réutilisation peuvent être bénéficiaires des subventions allouées par le fonds en les restreignant aux acteurs de l’ESS sans but lucratif et en instaurant un principe de priorité pour les metteurs en marché financeurs du fonds. L’objectif du fonds ne doit pas être de financer des business des produits d’occasion parfois concurrents des business des acteurs financeurs.
    Il convient d’éviter les financements croisés entre catégories et traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, et donc de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus.

    • Système individuel
    Nous invitons les pouvoirs publics à traiter la question des systèmes individuels dans un article dédié intégrant différentes options pour se conformer à l’obligation qui leur est faite dans la loi AGEC. Il s’agit notamment d’intégrer le cas où le producteur organisé en système individuel serait lui-même acteur du réemploi et de la réutilisation, et devrait donc pouvoir justifier de ses activités et présenter les budgets prévisionnels et provisionnés alloués au financement de ces opérations.
    Nous insistons sur le fait que ces activités de réemploi et de réutilisation sont l’essence même de la mise en place d’un système individuel par un metteur en marché. A titre d’exemple, concernant les EEE professionnels, sur les marchés où les fabricants assurent un contrat de service à leur utilisateur dans la durée, certains systèmes individuels présentent en tant que tels, la particularité d’être des usines de réemploi à proprement parler. Les pannes sont étudiées par la R&D en vue de mieux concevoir les nouveaux produits, le gisement de produits récupérés alimente l’activité de réemploi/remanufacturing, les pièces détachées peuvent également être réparées et réutilisées.
    Ainsi, il nous semble clé de ne pas aborder les questions de réemploi et de réutilisation sous un aspect purement financier mais bien plus de se focaliser sur les résultats et les impacts environnementaux des pratiques des systèmes individuels et des boucles mises en place.

    • Périmètres ménager et professionnel
    Nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur l’importance de distinguer la manière de gérer le réemploi et la réutilisation des EEE ménagers et des EEE professionnels : la chaine de valeur n’est pas la même, les produits ne sont pas les mêmes pour une grande partie et les business models développés par les entreprises non plus. Les conséquences

    • Art. R 541-153 : Comme pour le fonds réparation, il convient d’exclure de ce fonds les produits pour lesquels les obligations légales de mise sur le marché ne peuvent pas être satisfaites ainsi que les produits dont la réutilisation pourrait présenter un éco-bilan négatif.

    • Comme pour le fonds réparation, la rétroactivité de l’article R 541-153 doit être limitée dans le temps. Il serait en effet inutile de faire réparer des produits qui ne répondent plus à des critères de conformité, cela serait contre-productif.

    J/ Actions de communication inter-filières
    • Art R 541 -171 : L’article L.541-10-2 prévoit que les « contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts (…) de la communication inter-filières ». Les systèmes individuels ayant des circuits de collecte spécifiques à leurs produits, ceux-ci n’ont pas à participer à cette communication inter-filières. Ils financent leur propre communication.

  •  ALLIANCE FRANCAISE DES INDUSTRIES DU NUMERIQUE (AFNUM) - COMMENTAIRES PROJET DECRET REP - partie 1, le 29 juillet 2020 à 23h27

    A/ Suivi et observation des filières REP - Redevance ADEME
    • Les producteurs, qui financent l’intégralité du dispositif, doivent être consultés sur la réalisation des études préalables et participer à la décision sur le choix des prestataires utilisés par l’ADEME pour réaliser sa mission de suivi des filières REP. Il est en effet normal que les producteurs ne soient pas dessaisis du contrôle des coûts.
    • L’ADEME doit appliquer une transparence totale sur les principes utilisés pour établir les tarifs.
    • Le rôle donné à l’ADEME dans le cadre du projet de décret va au-delà de la mission de suivi et d’observation notamment en ce qui concerne la réalisation des études relatives à l’élaboration des modulations. En effet, ces études sont normalement réalisées par les producteurs eux-mêmes dans le cadre du pilotage des filières. Il importe de ne pas les faire réaliser en doublon et de conserver aux producteurs l’initiative de la proposition s’agissant de produits dont ils connaissent parfaitement les caractéristiques, les potentialités et les contraintes en termes d’éco-conception.
    Il est essentiel que les missions attribuées à l’ADEME ne dupliquent pas ce qui existe déjà notamment en ce qui concerne les études et évaluations demandées aux éco-organismes mais au contraire venir combler les manques.
    • Le complément de redevance potentiellement exigible au 2° de l’article R. 131-26-3 doit être conditionné et soumis à l’accord des financeurs. Les budgets sont votés préalablement aux dépenses et de manière annuelle. Nous ne sommes pas favorables à cette disposition. Si certaines situations sont visées à travers cette disposition, il est nécessaire de le préciser afin de mieux encadrer le dispositif.
    • Nous souhaitons rappeler que les données qui pourront être transmises à l’ADEME pour suivre les objectifs fixés aux filières REP, peuvent présenter un caractère confidentiel et représenter des enjeux forts pour la pérennité des acteurs économiques propriétaires de ces données. Nous souhaitons qu’un point d’attention particulier soit porté par l’ADEME sur le respect de cette confidentialité, en particulier dans le cas où l’ADEME délègue tout ou partie de sa mission à des prestataires externes.
    • Enfin nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur la date d’entrée en vigueur de cette redevance.

    B/ Agrément des éco-organismes
    • L’évaluation des mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à chacun des objectifs fixés par le cahier des charges prévue au 3° de l’article R. 541-86 nous pose des difficultés notamment dans le cadre des REP européennes au nom d’une concurrence loyale – il s’agit en effet d’une surtransposition dans un contexte politique et économique où l’on essaie de relancer l’industrie nationale. Nous avons néanmoins bien pris note de la suppression de la référence aux 10 % qui était présente dans la version précédente.
    • La transmission de la liste des producteurs prévue au 5° de l’article R. 541-86 est susceptible d’évolution et doit être traitée dans le respect du secret des affaires. Nous demandons qu’il soit précisé qu’elle ne sera pas diffusée en dehors de l’autorité administrative afin que soit respectés la liberté contractuelle et le caractère concurrentiel de cette activité pour les metteurs sur le marché.
    • Art. R 541-87 et 88 : Les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément ne peuvent se faire qu’après publication des cahiers des charges des filières et en laissant suffisamment de temps aux acteurs (au moins 6 mois) pour y répondre. Dès, lors il faut surtout fixer des échéances en fonction des dates de publications des cahiers des charges.
    • Nous nous inquiétons de dispositions entrainant des incertitudes juridiques comme le fait de pouvoir prévoir d’autres délais (article R.541-88) ou la référence au « notamment » de l’article R.541-89. Nos entreprises ont besoin de lisibilité et de prévisibilité.

    C/ Comité des parties prenantes
    • Le règlement intérieur du comité des parties prenantes doit préciser les points de l’ordre du jour pour lesquels certaines parties prenantes ne peuvent pas participer aux débats et décisions du comité pour des raisons de conflits d’intérêt. En effet, certains membres du comité (collectivités territoriales, opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets) peuvent être directement intéressés à certains avis notamment sur l’attribution des financements des fonds ou les conditions des marchés initiés par l’éco-organismes.
    • Art. D. 541-91 : A l’instar des autres commissions ou comités réunissant des parties prenantes, pour lesquels aucune prise en charge des frais n’est assurée, il ne nous paraît pas justifié que l’éco-organisme prenne en charge les frais de participation des membres du comité des parties prenantes. Par ailleurs, les modes de réunions à distance permettent de limiter les coûts de déplacement et d’optimiser la participation des membres du comités.
    • Art. D 541-92 : Le rôle des comités des parties prenantes a été fixé par l’article L 541-10 de la loi AGEC. Or, les missions dévolues aux comités des parties prenantes dans le cadre du projet de décret vont au-delà de la loi. Il convient donc de mieux distinguer, parmi ces missions, les projets définis par la loi et qui requièrent un avis et ceux qui doivent seulement faire l’objet d’une information. Cela est notamment le cas pour les points des alinéas 4° (sur les financements dédiés aux fonds de la réparation et du réemploi et sur la passation des marchés) et 7° (pour viser les programmes de communication et non chacune des actions de communication). Le risque de saisir le comité des parties prenantes sur de trop nombreux sujets serait de ralentir à l’excès voire de bloquer le fonctionnement des filières. En outre, il convient de prévenir le risque d’empiètement sur les prérogatives des éco-organismes, qui sont des sociétés de droit privé, ainsi que les risques de conflits d’intérêts.

    D/ Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l’écoconception des produits
    • S’il convient de laisser aux seuls producteurs, au travers de leurs éco-organismes, le soin de fixer les règles de modulation des contributions, le projet de décret gagnerait à être clarifié sur certaines notions comme la performance environnementale et les différentiels de coûts. L’objectif légitime de l’éco-modulation est de permettre une meilleure éco-conception des produits qui doit être au cœur de cette disposition.
    Nous rappelons que l’éco-organisme n’est pas décisionnaire sur les aspects d’éco-conception produits mais a un rôle d’expertise et de conseil, facilitant également le lien entre les producteurs et les opérateurs de gestion de déchets. Seuls les producteurs ont la vision multicritères et globale des enjeux.
    L’analyse des différentiels de coûts et leur sensibilité pour calculer « scientifiquement » les primes et pénalités pour rétablir de prétendu déséquilibre du marché nous semble porter atteinte à la liberté d’entreprendre de nos entreprises et donc à l’innovation.
    • En outre, les professionnels ont besoin de visibilité vis-à-vis de l’évolution de ces éco-modulations. Et offrir la possibilité à l’éco-organisme de réviser ces modulations à tout moment serait contraire à ce besoin.
    Toute révision doit donc être conditionnée par la justification de nouveaux éléments (techniques ou autres), doit être faite avec l’accord des metteurs en marché et après publication du premier rapport d’évaluation d’impact prévu 3 ans après l’agrément. En tout état de cause, ces révisions doivent être faites sous réserve d’un délai raisonnable d’information pour la mise en place soit 12 mois minimum, et à l’occasion de la révision annuelle des tarifs.
    • Le plan de prévention évoqué à l’article R.541-102 fait référence à l’article 72 de la loi AGEC qui prévoit une révision tous les 5 ans. Nous ne comprenons donc pas la référence aux 3 ans ici utilisée. Nous insistons également sur le fait que seuls les producteurs adhérents au dit éco-organisme transmettront leur plan.

    E/ Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés
    • Art. R 541-112 et 113 : S’il revient aux filières REP de prendre en charge une partie très importante du coût de gestion des déchets résultant des dépôts sauvages, il appartient aux autorités locales, notamment aux maires, de lutter contre ces pratiques et d’en verbaliser les auteurs, d’autant que la loi AGEC a considérablement renforcé leurs pouvoirs. Dans ces conditions, il convient de s’assurer que la prise en charge financière de la gestion des dépôts sauvages par les éco-organismes n’est appelée que lorsque toutes les démarches pour identifier les auteurs des dépôts illégaux et les sanctionner en conséquence, ont été menées par les autorités compétentes.
    Cette disposition doit donc être conditionné à la transmission des preuves de la sollicitation de l’autorité administrative.
    • En outre, un site présentant des déchets abandonnés et qui aurait déjà fait l’objet d’une collecte et d’un traitement pris en charge par l’éco-organisme ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’une nouvelle demande de prise en charge si aucune mesures/actions correctives n’a été mises en place par les autorités locales pour éviter la reconstitution de ces stocks.

    F/ Dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion

    • Art. R541-119 : Nous attirons votre attention sur le fait que juridiquement une entreprise ne peut pas faire de versement à une structure qu’elle ne connait pas. Il convient donc de s’assurer de la continuité juridique de ce processus.
    • Par ailleurs, dans le cas où le producteur a déjà versé ses écocontributions à son éco-organisme, il ne peut lui être demandé de payer une seconde fois ses écocontributions à un autre éco-organisme agréé.
    • La possibilité pour le censeur d’Etat prévue au 3ème alinéa de l’article R.541-125 faire procéder à tout audit en rapport avec sa mission, aux frais de l’éco-organisme nous interroge. Il nous semble que la réalisation de ce type de rapport relève du rôle de la Cour des comptes qui contrôle l’action de l’administration mais aussi des sociétés comme les éco-organismes. Il nous semble donc important de bien distinguer ce qui relève du financement des éco-organismes et ce qui relève de l’action et du financement de l’autorité publique.

    G/ Dispositions relatives aux systèmes individuels

    • Prime au retour et efficacité de la collecte
    Nous accueillons favorablement la nouvelle rédaction dédiée à la prime au retour qui correspond davantage à l’esprit de la loi et tient compte des spécificités de nos systèmes. Nous souhaiterions toutefois que la notion d’efficacité de la collecte soit davantage explicitée en renvoyant vers les objectifs du cahier des charges. Ainsi, un producteur en système individuel qui démontre qu’il atteint les taux de collecte de son cahier des charges pourrait déroger de fait à l’obligation de mise en place d’une prime au retour.

    • Enjeu de confidentialité
    Nous souhaitons nous arrêter en préambule sur la disposition suivante : « Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte à des secrets protégés par la loi. »
    Nous insistons sur le fait que de nombreuses informations (par exemple l’estimation des quantités de déchets issus des produits durant la période d’agrément prévue au 4° de l’article R541-133) ne sauraient être diffusées y compris aux membres de la CFREP et doivent être utilisées uniquement par l’administration.
    Nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur la problématique de la diffusion d’informations y compris sous format agrégé dans le cas où seulement quelques systèmes individuels seraient agréés, permettant ainsi de retrouver facilement les chiffres individualisés. Les informations détenues par les systèmes individuels peuvent être hautement stratégiques.

    • Le cas du refus de l’agrément
    L’article R. 541-134 prévoit que la décision de refus d’agrément doit être motivée
    Il faut pouvoir permettre au pétitionnaire de formuler un recours ou a minima lui laisser la possibilité de présenter un nouveau dossier. La phrase pourrait donc être complétée comme suit « Cette décision pourra faire l’objet d’un recours ou le demandeur pourra présenter un nouveau un dossier modifié »

    • Garantie financière
    o Le 3° de l’article R. 541-140 semble être issu d’un copié collé de dispositions applicables aux éco-organismes, faisant référence par exemple « aux personnes morales partie au capital de l’éco-organisme ».
    o Nous comprenons les attentes du Ministère sur le fait de prévenir les cas de défaillance du système individuel. Nous nous inquiétons néanmoins beaucoup de l’absence de souplesse de cet article et attirons l’attention des pouvoirs publics sur le fait que cette charge supplémentaire est disproportionnée et de nature à provoquer la disparition des systèmes individuels.
    Compte tenu des délais de consultation et des conséquences très importantes d’une telle mesure, nous proposons de fixer un objectif dans le décret mais de laisser libre les moyens pour l’atteindre. A minima, nous demandons à ce que soit introduite la possibilité d’une troisième option laissée ouverte, et permettant au porteur de la demande d’un agrément de proposer une solution alternative de créances prioritaires par exemple, faisant ainsi mention de « toute autre solution présentée par le producteur dans sa demande d’agrément et permettant d’assurer des fonds mobilisables en cas de défaillance du système individuel. »
    o Nous ne comprenons pas la nouvelle disposition proposée à l’article R.541-141 et les cas visés. Des explications nous semblent nécessaires.

    • Autocontrôle des systèmes individuels
    Il semble disproportionné d’imposer la même obligation des éco-organismes aux systèmes individuels de devoir passer des organismes certifiés COFRAC (très coûteux) pour la réalisation des autocontrôles alors qu’ils sont bien moins complexes que ceux des éco-organismes.

  •  Contribution à la consultation publique sur le projet de décret portant réforme de la REP - 2ème partie, le 29 juillet 2020 à 22h22

     Sur le fonds dédié à la réparation
    • Remarques générales
    Nous souhaitons malgré souligner certains éléments importants à prendre en compte pour que cette mesure puisse être efficace et atteindre ses objectifs :
    ž une montée en charge progressive du dispositif débutant par un périmètre de produits représentatif mais limité à déterminer par filière dans un arrêté spécifique ;
    ž un dispositif simple et cohérent, prenant en compte les délais de mise en œuvre du dispositif. En effet, l’impact financier n’est en effet pas anodin pour les entreprises.
    ž des bilans du dispositif à échéance régulière afin de pouvoir ajuster le dispositif et faire évoluer le périmètre des produits concernés.
    • Art. R. 541-146
    Responsabilité individuelle et collective
    Il nous semble nécessaire de distinguer les modalités de mise en œuvre du fonds pour les filières collectives et les filières individuelles en les séparant dans des articles distincts. Le système individuel est une alternative à l’éco-organisme, il s’agit de systèmes différents, et donc d’une autre façon d’exercer la REP. La gestion d’un sujet comme celui de la réparation ne peut être traitée de manière identique. Des passerelles peuvent toutefois être proposées. Nous avons por
    Périmètre consommateurs : nous souhaitons que soient repris les termes de la loi qui renvoient aux produits « détenus par les consommateurs ».

    L’article prévoit que « sont également concernés ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation de responsabilité élargie. Cette rétroactivité doit être limitée dans le temps. Il serait en effet inutile voire contre-productif de faire réparer des produits qui ne répondent plus à des critères de conformité
    • Art. R. 541-147 :
    Nous nous interrogeons sur le minima de 20% proposé et notamment sur la définition même de cette valeur : quelles ont été les bases de calcul ? Cette valeur minimale est-elle signifiante pour l’ensemble des filières concernées par le fonds réparation alors même que les objectifs des cahiers des charges n’ont pas encore été définis ? La première étape est donc de définir les objectifs et ensuite d’attribuer les dotations nécessaires. La notion de « coûts estimés de la réparation » nous semble devoir être précisée.
    Nous insistons sur la nécessité de disposer également d’un maximum pour encadrer le dispositif et éviter les dérives. Il importe que les éco-organismes puissent fixer la part maximale de financement de la réparation et exclure certains produits pour des motifs d’ordre environnemental ou de sécurité, en complément des motifs techniques ou économiques prévus.
    • Art. R. 541-148.
    Nous nous étonnons du durcissement de cette mesure avec un passage de 50 à 75% pour la prise en compte des taux de réparation, alors même que nous avions posé de nombreuses questions sur ce dispositif lors de la réunion des parties prenantes. En effet, nous interrogeons sur la manière dont seront calculés les taux de réparation et sur l’accès aux informations pour les éco-organismes alors que l’industriel lui-même ne dispose pas toujours de ces informations.
    Nous nous interrogeons également sur l’applicabilité du dispositif financier qui nous semble très complexe.
    Nous comprenons l’esprit de la mesure qui semble vouloir favoriser les produits éco-conçus, mais nous proposons plutôt de prévoir la possibilité d’une modulation de la contribution en fonction des performances de réparation atteintes.
    Conditions d’exclusion de produit
    « ….. L’éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes. »
    Il n’est pas clair si les conditions techniques indiquées dans le paragraphe ci-avant couvrent aussi les notions de sécurité ou de santé ou environnementale.
    • Art. R. 541-150
    Modalités d’emploi des fonds et critères de labellisation
    Nous proposons d’introduire au point 4° les termes « au moins » afin que la liste de critères de labellisation ne soient pas limitatives et puissent être précisées et renforcées par filière par les éco-organismes.
    D’autre part, il nous semble important que les réparateurs soient eux aussi redevables de certaines obligations pour bénéficier des financements, de même qu’il doit être possible de leur retirer leur labellisation dans certaines circonstances.
    Prévoir un bilan et une observation des résultats et effets du fonds
    Il conviendra de surveiller l’effet du dispositif sur le terrain (effet sur le % des réparations, effet sur les prix des réparations…). Nous insistons sur l’indispensable retour d’expérience pour évaluer la pertinence et l’efficacité du dispositif, de manière à pouvoir ajuster les paramètres tout au long de la vie de ce fonds.
    La montée en puissance du fonds que nous proposons doit être conditionné aux analyses annuelles. Dans ce cadre, l’Etat doit être partie prenante dans la correction des effets de bord.

     Sur le Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
    Remarques générales :
    Il convient dans tous les cas de distinguer la manière de gérer le réemploi et la réutilisation des EEE ménagers et des EEE professionnels : la chaine de valeur n’est pas la même, les produits ne sont pas les mêmes pour une grande partie et les business models développés par les entreprises non plus.
    La possibilité pour les éco-organismes et systèmes individuels de préciser les conditions de rétroactivité par filière, au regard des spécificités règlementaires, techniques etd e sécurité des produits.
    Garantir un équilibre et prévenir les biais concurrentiels potentiels
    Nous attirons l’attention des pouvoirs publics sur le fait que les producteurs financeurs du fonds peuvent eux-mêmes être acteurs du réemploi et de la réutilisation.
    Dans ce cadre, il parait essentiel de cadrer les conditions dans lesquels les acteurs du réemploi et de la réutilisation peuvent être bénéficiaires des subventions allouées par le fonds en les restreignant aux acteurs de l’ESS sans but lucratif et en instaurant un principe de priorité pour les metteurs en marché financeurs du fonds. L’objectif du fonds ne doit pas être de financer des business des produits d’occasion parfois concurrents des business des acteurs financeurs.

    Il convient d’éviter les financements croisés entre catégories et traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, et donc de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus.
    Système individuel
    Nous invitons les pouvoirs publics à traiter la question des systèmes individuels dans un article dédié intégrant différentes options pour se conformer à l’obligation qui leur est faite dans la loi AGEC. Il s’agit notamment d’intégrer le cas où le producteur organisé en système individuel serait lui-même acteur du réemploi et de la réutilisation, et devrait donc pouvoir justifier de ses activités et présenter les budgets prévisionnels et provisionnés alloués au financement de ces opérations.
    Nous insistons sur le fait que ces activités de réemploi et de réutilisation sont l’essence même de la mise en place d’un système individuel par un metteur en marché.
    • Art. R 541-153
    Comme pour le fonds réparation, il convient d’exclure de ce fonds les produits pour lesquels les obligations légales de mise sur le marché ne peuvent pas être satisfaites ainsi que les produits dont la réutilisation pourrait présenter un éco-bilan négatif et de limiter la durée.

    Au regard de ces éléments, et des nombreuses contributions formulées par les parties prenantes dans le cadre de cette consultation publique, il nous semblerait essentiel de mener une nouvelle phase de concertation afin de laisser aux acteurs concernés le temps d’échanger plus avant sur la mise en oeuvre de ces dispositions afin de lever les inquiétudes soulevées par ce texte.

  •  Contribution à la consultation publique sur le projet de décret portant réforme de la REP - 1ère partie , le 29 juillet 2020 à 22h21

    La FIEEC souhaite appeler l’attention des pouvoirs publics sur les points ci-dessous. Certaines de ces remarques ont déjà fait l’objet de contributions écrites aux pouvoirs publics au cours des échanges que nous avons eus en mai et juin 2020.

    En préambule, il nous semble important que les dispositions du projet de décret fassent l’objet d’une étude d’impact détaillée et partagée par l’ensemble des acteurs, notamment au regard des nombreux coûts additionnels imputés aux filières REP.
    Nous souhaitons également souligner l’importance de prévoir des moyens de surveillance du marché et de contrôle des dispositions introduites par la loi afin de préserver une concurrence loyale entre les acteurs.
    Enfin, le respect du principe de confidentialité des informations et de secret des affaires des entreprises devrait être renforcé.

     Sur le suivi et l’observation des filières REP
    • Art. R 131-26-1
    <span class="puce">- Il est essentiel que les missions attribuées à l’Ademe ne dupliquent pas ce qui existe déjà notamment en ce qui concerne les études et évaluations demandées aux éco-organismes et/ou systèmes individuels mais au contraire venir combler les manques. De même, en ce qui concerne les contrôles, il est important de distinguer ce qui relève de l’auto-contrôle des éco-organismes et ce qui relève du contrôle nécessaire de l’application des réglementations par la puissance publique.
    <span class="puce">- Ceci est particulièrement le cas pour les études relatives à l’élaboration des modulations. En effet, ces études sont normalement réalisées par les producteurs eux-mêmes dans le cadre du pilotage des filières. Il importe de ne pas les faire réaliser en doublon et de conserver aux producteurs l’initiative de la proposition s’agissant de produits dont ils connaissent parfaitement les caractéristiques, les potentialités et les contraintes en termes d’éco-conception.
    <span class="puce">- Les données qui pourront être transmises à l’ADEME pour suivre les objectifs fixés aux filières REP, peuvent présenter un caractère confidentiel et représenter des enjeux forts pour la pérennité des acteurs économiques propriétaires de ces données. Nous souhaitons qu’un point d’attention particulier soit porté par l’ADEME en particulier dans le cas où l’ADEME délègue tout ou partie de sa mission à des prestataires externes.
    • Art. R 131-26-2
    <span class="puce">- L’ADEME doit appliquer une transparence totale sur les principes utilisés pour établir les tarifs.
    <span class="puce">- Il est important qu’un principe de concertation soit acté entre l’Ademe et les acteurs qui financent le dispositif, à savoir les producteurs.
    • Art. R 131-26-3
    <span class="puce">- Le complément de redevance potentiellement exigible au 2° de l’article R. 131-26-3 doit être conditionné et soumis à l’accord des financeurs. Les budgets sont votés préalablement aux dépenses et de manière annuelle. Nous ne sommes pas favorables à cette disposition. Si certaines situations sont visées à travers cette disposition, il est nécessaire de le préciser.
    <span class="puce">- Enfin nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur le statut fiscal de cette redevance, ainsi que sur la date de son entrée en vigueur.

     Sur l’agrément des éco-organismes
    • Art. R. 541-86.
    <span class="puce">- L’évaluation des mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à chacun des objectifs fixés par le cahier des charges prévue au 3° nous pose des difficultés notamment dans le cadre des REP européennes au nom d’une concurrence loyale – il s’agit en effet d’une surtransposition dans un contexte politique et économique où l’on essaie de relancer l’industrie nationale. Nous avons néanmoins bien pris note de la suppression de la référence aux 10 % qui était présente dans la version précédente.
    <span class="puce">- La transmission de la liste des producteurs prévue au 5° est susceptible d’évolution et doit être traitée dans le respect du secret des affaires. Nous demandons qu’il soit précisé qu’elle ne sera pas diffusée en dehors de l’autorité administrative afin que soit respectés la liberté contractuelle et le caractère concurrentiel de cette activité pour les metteurs sur le marché.
    • Art. R 541-87 et 88 :
    <span class="puce">- Les demandes d’agrément ou de renouvellement d’agrément ne peuvent se faire qu’après publication des cahiers des charges des filières et en laissant suffisamment de temps aux acteurs (au moins 6 mois) pour y répondre. Dès, lors il faut surtout fixer des échéances en fonction des dates de publications des cahiers des charges.
    • Nous nous inquiétons de dispositions entrainant des incertitudes juridiques comme le fait de pouvoir prévoir d’autres délais (article R.541-88) ou la référence au « notamment » de l’article R.541-89. Nos entreprises ont besoin de lisibilité et de prévisibilité.

     Sur le Comité des parties prenantes
    • Le règlement intérieur du comité des parties prenantes doit préciser les points de l’ordre du jour pour lesquels certaines parties prenantes ne peuvent pas participer aux débats et décisions du comité pour des raisons de conflits d’intérêt.
    • Art. D 541-92 :
    Le rôle des comités des parties prenantes a été fixé par l’article L 541-10 de la loi AGEC. Or, les missions dévolues aux comités des parties prenantes dans le cadre du projet de décret vont au-delà de la loi. Il convient donc de mieux distinguer, parmi ces missions, les projets définis par la loi et qui requièrent un avis et ceux qui doivent seulement faire l’objet d’une information du Comité.

     Sur les dispositions relatives à la prévention des déchets et à l’écoconception des produits
    • Art. R. 541-100.
    <span class="puce">- Comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises, seuls les producteurs ont une vision globale et muti-critères des enjeux d’écoconception de leurs produits.
    L’éco-organisme n’est pas décisionnaire sur les aspects d’éco-conception produits mais a un rôle d’expertise et de conseil, facilitant également le lien entre les producteurs et les opérateurs de gestion de déchets.
    Il est donc important de laisser aux producteurs , au travers de leurs éco-organismes, le soin de fixer les règles de modulation des contributions, en lien avec les parties prenants concernées.
    <span class="puce">- Il nous semble que le projet de décret gagnerait à être clarifié sur certaines notions comme la performance environnementale et les différentiels de coûts. L’objectif légitime de l’éco-modulation est de permettre une meilleure éco-conception des produits qui doit être au cœur de cette disposition.
    <span class="puce">- L’analyse des différentiels de coûts et leur sensibilité pour calculer « scientifiquement » les primes et pénalités pour rétablir de prétendu déséquilibre du marché nous semble porter atteinte à la liberté d’entreprendre de nos entreprises et donc à l’innovation.
    <span class="puce">- En outre, le projet de décret évoque la possibilité de réviser les critères de modulation « à tout moment ». Il nous parait essentiel que toute révision soit conditionnée par la justification de nouveaux éléments technique ou autres, faite avec l’accord des metteurs en marché et après publication du premier rapport d’évaluation d’impact prévu 3 ans après l’agrément, et sous réserve d’un délai raisonnable d’information pour la mise en place soit 12 mois minimum, et à l’occasion de la révision annuelle des tarifs. Les producteurs ont en effet besoin que le dispositif soit lisible et pérenne si l’on souhaite qu’il soit efficace.
    • Article R.541-102
    Le plan de prévention évoqué à fait référence à l’article 72 de la loi AGEC qui prévoit une révision tous les 5 ans. Nous ne comprenons donc pas la référence aux 3 ans ici utilisée. Nous insistons également sur le fait que seuls les producteurs adhérents au dit éco-organisme transmettront leur plan.

     Sur les dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés
    • Art. R 541-112 et 113 :
    S’il revient aux filières REP de prendre en charge une partie très importante du coût de gestion des déchets résultant des dépôts sauvages, il appartient aux autorités locales, notamment aux maires, de lutter contre ces pratiques et d’en verbaliser les auteurs, d’autant que la loi AGEC a considérablement renforcé leurs pouvoirs. Dans ces conditions, il convient de s’assurer que la prise en charge financière de la gestion des dépôts sauvages par les éco-organismes n’est appelée que lorsque toutes les démarches pour identifier les auteurs des dépôts illégaux et les sanctionner en conséquence, ont été menées par les autorités compétentes.
    En outre, un site présentant des déchets abandonnés et qui aurait déjà fait l’objet d’une collecte et d’un traitement pris en charge par l’éco-organisme ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’une nouvelle demande de prise en charge si aucune mesures/actions correctives n’a été mises en place par les autorités locales pour éviter la reconstitution de ces stocks.

     Sur les dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion
    • Art. R. 541-119
    Nous attirons votre attention sur le fait que juridiquement une entreprise ne peut pas faire de versement à une structure qu’elle ne connait pas. Il convient donc de s’assurer de la continuité juridique de ce processus. Par ailleurs, dans le cas où le producteur a déjà versé ses écocontributions à son éco-organisme, il ne peut lui être demandé de payer une seconde fois ses écocontributions à un autre éco-organisme agréé.
    <span class="puce">- 

     Sur les dispositions relatives aux systèmes individuels
    • Prime au retour et efficacité de la collecte
    Nous accueillons favorablement la nouvelle rédaction dédiée à la prime au retour qui correspond davantage à l’esprit de la loi et tient compte des spécificités des systèmes existants. Nous souhaiterions toutefois que la notion d’efficacité de la collecte soit davantage explicitée en renvoyant vers les objectifs du cahier des charges. Ainsi, un producteur en système individuel qui démontre qu’il atteint les taux de collecte de son cahier des charges pourrait déroger de fait à l’obligation de mise en place d’une prime au retour.
    • Enjeu de confidentialité
    La FIEEC insiste sur l’importance de cette disposition. Ces informations ne sauraient être diffusées y compris aux membres de la CFREP et doivent être utilisées uniquement par l’administration.
    Nous attirons l’attention des pouvoir public sur la problématique de la diffusion d’informations y compris sous format agrégé dans le cas où seulement quelques systèmes individuels seraient agréés, permettant ainsi de retrouver facilement les chiffres individualisés.
    Les informations détenues par les systèmes individuels peuvent être hautement stratégiques.
    • Garantie financière
    Le 3° de l’article R. 541-140 semble être issu d’un copié collé de dispositions applicables aux éco-organismes, faisant référence par exemple « aux personnes morales partie au capital de l’éco-organisme ».
    Nous comprenons les attentes du Ministère sur le fait de prévenir les cas de défaillance du système individuel. Nous nous inquiétons néanmoins beaucoup de l’absence de souplesse de cet article et attirons l’attention des pouvoirs publics sur le fait que cette charge supplémentaire est disproportionnée et de nature à provoquer la disparition des systèmes individuels.
    Compte tenu des délais de consultation et des conséquences très importantes d’une telle mesure, nous proposons de fixer un objectif dans le décret mais de laisser libre les moyens pour l’atteindre. A minima, nous demandons à ce que soit introduite la possibilité d’une troisième option laissée ouverte, et permettant au porteur de la demande d’un agrément de proposer une solution alternative de créances prioritaires par exemple, faisant ainsi mention de « toute autre solution présentée par le producteur dans sa demande d’agrément et permettant d’assurer des fonds mobilisables en cas de défaillance du système individuel. »
    Nous ne comprenons pas la nouvelle disposition proposée à l’article R.541-141 et les cas visés. Des explications nous semblent nécessaires.

  •  Contribution de Citeo au projet de décret portant reforme de la responsabilité élargie des producteurs, le 29 juillet 2020 à 21h26

    Dans la continuité des contributions écrites transmises par Citeo lors de la consultation des parties prenantes, ce projet de décret appelle plusieurs commentaires et propositions de modifications.

    1. Dispositions relatives à la redevance pour assurer le suivi et l’observation des filières à responsabilité élargie du producteur

    Art. R.131-26-4
    Afin de répercuter la redevance sur les adhérents, il est nécessaire que les éco-organismes connaissent les quantités estimées mises sur le marché prises en comptes pour la répartition des coûts constitutifs de la redevance. Etendre la période de notification des tarifs à 6 mois permet que le calendrier de transmission prenne en compte les calendriers d’établissement des tarifs des éco-organismes  : vote des tarifs, soumission pour avis aux pouvoirs publics et transmission contractuelles aux entreprises selon l’échéance fixée par le cahier des charges.
    En conséquence, modifier les mots « quatre mois » par « 6 mois »

    2. Comité parties prenantes

    Article Art. D. 541-92, 3°
    La construction du tarif nécessite plusieurs mois d’anticipation et doit respecter l’échéance de communication prévue par le cahier des charges. La présentation en Comité parties prenantes doit donc intervenir en amont et porter sur les orientations tarifaires envisagées et les évolutions de périmètres qui en découleraient. La saisine du Comité doit ainsi permettre à l’éco-organisme de disposer de l’avis de ses parties prenantes principales quant à la stratégie envisagée en matière tarifaire.
    En conséquence, remplacer les mots « les projets de modifications » par « les projets d’évolutions du montant de la contributions financières »

    3. Dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion

    Art. R. 541-122
    Après la phrase « d’au moins 20 % des contributions financières » nous proposons ajouter les mots « Hors Taxe ».
    Par ailleurs, au même article. R. 541-122 et dans l’objectif de limiter l’impact sur la trésorerie des éco-organismes, le chiffre de 10 % prévu représente-t-il un pourcentage de diminution maximum ou un plancher de trésorerie minimum ?

    4. Autocontrôle des éco-organismes

    Art. R. 541-128
    En cohérence avec la rédaction du III de l’article L.514-10 qui ne prévoit pas un transfert de contribution non employées vers le producteurs uniquement, il convient de supprimer le mot « producteurs ».

    Art. R. 543-127
    Le nouveau dispositif issu de la présente rédaction représente une charge administrative très importante pour les éco-organismes. Les délais prévus portent à un an la période d’élaboration des programmes, devant être renouvelés tous les deux ans. Le choix d’élaborer un programme d’autocontrôle au niveau du cahier des charges permet d’établir ces modalités dès le démarrage de l’agrément.
    En conséquence, supprimer le présent article et remplacer par le paragraphe suivant  : «  le cahier des charges mentionné au II de l’article L.541-10 prévoit le programme d’autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l’article R. 543-AC3.  »

    5. Agrément des éco-organismes

    Art. R. 541-88
    Le délai prévu de demande d’agrément 6 mois avant l’échéance dudit agrément doit être conditionné à la publication du cahier des charges par l’autorité administrative. L’éco-organisme doit être en mesure de disposer des modalités techniques et financières du cahier des charges pour établir un dossier de demande d’agrément.
    En conséquence, modifier la phrase par  : «  Toute demande de renouvellement d’agrément, sous réserve de la publication du cahier des charges mentionné au II de l’article L.541-10 s’appliquant à la période concernée par la demande, est adressée à l’autorité administrative au moins six mois avant l’échéance dudit agrément. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles R. 541-A1 et R. 541-A2.  »

    6. Dispositions relatives à la gestion des déchets

    Art R.541-104, alinéa 4
    Les contrats-types établis en application de l’article R. 451-104 doivent être distingués en fonction de la qualité des cocontractants. Selon qu’il s’agit d’une collectivité locale ou non, les acteurs ne répondent en effet pas aux mêmes réglementations (ex. : contraintes de service public pesant sur les collectivités locales), ni ne partagent les mêmes structures de coûts. Etablir un contrat-type spécifique à chacune des deux catégories d’acteurs permet de tenir compte de leurs caractéristiques respectives, en ce qui concerne tant les modalités de gestion des déchets que les soutiens versés.
    En conséquence, supprimer le mot « également » et après les mots « d’autres personnes. » ajouter la phrase « Le contrat-type établi par l’éco-organisme en application du présent alinéa est spécifique à ces dernières. »

    7. Cartouches de gaz combustible à usage unique

    Art. R. 541-160 (e)
    La surface de vente retenue dans la version actuelle du projet de décret est d’au moins 0,5 m2 en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente. Il n’y avait pas dans la version soumise à consultation des parties prenantes de référence à la surface de chacune des étagères et la surface de vente s’élevait à 1 m2. La surface actuellement retenue – 0,5 m2 – semble excessivement réduite et obligerait de très petites surfaces ne vendant qu’un ou deux articles (type supérette de camping) à s’inscrire dans le dispositif de reprise. La surface de vente de 2 m2 permet de mieux cibler les distributeurs vendant davantage de cartouches de gaz combustible à usage unique et maîtrisant dès lors mieux les règles en matière de santé-sécurité dans le maniement de ce type d’objets. Enfin, la vente de cartouches de gaz combustible étant le plus souvent saisonnière, la mesure de la surface de vente devient plus problématique.
    En conséquence, remplacer « d’au moins 0,5 m2 » par « au moins 2 m2 »

    Art. R. 541-160 (e)
    La surface de vente actuellement retenue (0,5 m 2) ne permettra pas nécessairement à tous les magasins de détail proposant à la vente entre autres des cartouches de gaz combustible à usage unique de disposer de points de collecte, reprise et stockage.
    En conséquence, insérer après « s’agissant des cartouches de gaz combustible à usage unique » « et sous réserve de l’espace disponible au sein du magasin de détail »

    Art. R. 541-160 (e)
    La reprise des cartouches de gaz combustible usagées doit respecter la santé-sécurité tant des consommateurs apportant les cartouches usagées que des salariés s’occupant de la gestion du dispositif. Les cartouches de gaz combustible à usage unique présentant plusieurs types de risques notamment le risque incendie (risque qui s’est déjà réalisé dans plusieurs centres de tri), il est impératif que les risques en matière de santé-sécurité soient correctement évalués et maîtrisés. Les établissements recevant du public sont tenus de respecter un certain nombre de règles de sécurité : il s’agit d’assurer la concordance entre ces différents impératifs.
    En conséquence, insérer après « aux distributeurs » : « et dans le respect des règles de santé-sécurité pour les consommateurs comme pour les salariés »

    Art. R. 541-161 :
    Les cartouches de gaz combustible comportant un risque incendie non négligeable, il paraît difficile d’inviter les consommateurs à les apporter dans un point de collecte de proximité non prévu à cet effet et ne connaissant pas la particularité de ces objets. Les cartouches de gaz usagées sont difficilement assimilables à des appareils électroniques tels que les box Internet par exemple.
    En conséquence, supprimer le deuxième alinéa.

  •  Observations de la FCD sur le projet de décret portant réforme de la REP, le 29 juillet 2020 à 21h13

    La FCD attache une grande importance à ce projet de décret compte tenu de l’implication des enseignes dans le financement et la gestion opérationnelle des filières REP existantes ou à venir, en leur double qualité de producteurs (metteurs en marché) et distributeurs (information du consommateur, obligation de reprise…).

    On notera que la "responsabilité élargie du producteur" est l’expression consacrée par la législation française et européenne, de sorte que le titre du décret devrait figurer au singulier.

    Le regroupement en un seul texte se justifie au vu de l’objectif commun qu’est la réforme de la REP. Mais le décret gagne en cohérence ce qu’il perd en concision. Sa longueur est symptomatique de l’étendue accrue des obligations faites aux producteurs.

    L’entrée en vigueur ne tient pas compte des indications données dans le corps du texte. Il y a là une source de confusion préjudiciable à la sécurité juridique, d’autant que l’application progressive de certaines dispositions d’ici le 1er janvier 2023 n’est pas détaillée et que les indications des encadrés ne seront pas publiées.

    1. SUIVI ET OBSERVATION DES FILIÈRES REP

    Il est prévu que les modalités de suivi et d’observation des filières relèvent d’un décret en Conseil d’Etat. Mais il est paradoxal que la commission inter-filières dépende d’un décret simple tandis que le comité des parties prenantes figure dans le présent décret (le classement en D, et non en R, de ces dispositions laissant penser qu’elles échapperont à l’avis du Conseil d’Etat).

    Concernant les missions de l’agence au 1° du R. 131-26-1, il convient d’en retirer la réalisation des études "relatives à l’élaboration des modulations prévues à l’article L.541-10-3" qui relèvent du pilotage des filières et non des missions de suivi et d’observation telles que prévues par la loi.

    Concernant les coûts inhérents aux prestations dont le service est commun à plusieurs filières, il convient de prévoir, au 1° du R. 131-26-3, une clé de répartition à déterminer par les éco-organismes, au-delà du nombre de producteurs.

    Concernant la possibilité d’une redevance complémentaire, il importe de préciser, au 2° du même article, que ce complément est activé "à la demande des éco-organismes agréés ou des producteurs ayant mis en place un système individuel agréé".

    Enfin, au R. 131-26-4, nous saluons le souci de formaliser le processus décisionnel qui donnera aux acteurs économiques la visibilité dont ils ont besoin mais nous croyons indispensable de conformer le délai prévu, sur 4 mois, aux exigences budgétaires propres à chaque filière.

    2. AGRÉMENT DES ÉCO-ORGANISMES

    La FCD se félicite des précisions apportées, au 1° du R. 541-86, concernant les perspectives d’évolution des éco-contributions, la passation des marchés et l’objet des garanties financières. Nous saluons aussi le dispositif d’amélioration, au 3° du même article, sans objectif chiffré puisque la marge de progrès est évidemment variable d’une filière à l’autre.

    En revanche, il apparaît souhaitable de réduire de 6 à 3 mois le délai fixé au R. 541-87 pour statuer sur la demande d’agrément et de préciser, au R. 541-88, que toute demande de renouvellement a pour condition préalable la publication du cahier des charges.

    Il convient de supprimer l’adverbe "notamment", au R. 541-89, afin que les 3 motifs visés constituent une liste exhaustive : il en va de la sécurité juridique des éco-organismes qui, à défaut, ne sauraient jamais s’ils doivent ou non informer l’administration.

    3. COMITÉ DES PARTIES PRENANTES

    Concernant la composition fixée au D. 541-90, nous saluons l’équilibre trouvé quant à l’indépendance de la majorité des producteurs vis-à-vis des instances de gouvernance ainsi que la représentation des utilisateurs professionnels. Mais il est regrettable que le décret ne mentionne pas les distributeurs au sein du 1er collège car tous ne sont pas producteurs alors même qu’ils ont des obligations, accrues par la loi AGEC, d’information ou de reprise.

    Nous nous étonnons de l’obligation faite aux éco-organismes, au D. 541-91, de prendre en charge les dépenses des membres : ceci dévoie les ressources financières des éco-organismes de la finalité pour laquelle elles ont été créées. Au même article, nous regrettons qu’il ne soit pas fait mention de la confidentialité des informations protégées par la loi.

    4. PRÉVENTION DES DÉCHETS ET ÉCO-CONCEPTION

    Au R. 541-100, il importe que le décret reflète le rôle central des producteurs en prévoyant que les éco-organismes déterminent et révisent les critères de modulation "en concertation avec les producteurs". En outre, il conviendrait de préciser que les "autres critères de référence" dont il est fait mention se rapportent également à l’éco-conception afin d’éviter que les modulations ne servent à d’autres fins (sanitaires, sociales, etc.) que celles pour lesquelles la loi les a créées.

    Au R. 541-101, il faudrait indiquer que l’éco-organisme propose une révision des critères "pour tout ou partie des catégories de produits pour lesquelles il est agréé".

    Au R. 541-102, nous approuvons la périodicité retenue pour la publication de la synthèse des plans quinquennaux : elle offrira une vision en début et en fin d’agrément. Nous restons cependant très dubitatifs sur la portée concrète de ces plans.

    5. GESTION DES DÉCHETS

    La FCD n’a pas d’observations mais estime que ces dispositions doivent faire consensus entre les personnes concernées (éco-organismes, collectivités et opérateurs).

    6. PRISE EN CHARGE DES DÉCHETS ABANDONNÉS

    Nous regrettons que la prise en charge par les éco-organismes prévue au R. 541-112 ne soit pas conditionnée à la transmission préalable, par les collectivités, des preuves de la mise en œuvre effective d’actions de police administrative visant à identifier et sanctionner les auteurs du dépôt illégal. Il importe autant de prévenir la récidive que de traiter les effets de cette pollution.

    7. PASSATION DES MARCHÉS

    La FCD n’a pas d’observations et s’en remet aux commentaires des entités intéressées.

    8. SOUTIEN DE LA R&D

    La FCD se félicite du caractère non-discriminatoire de la procédure et de la transparence des critères d’attribution au R. 541-118. Mais il faudra tenir compte des enjeux de confidentialité, prévenir les conflits d’intérêts et protéger les marques et inventions.

    9. GESTION DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

    Au R. 541-119, la formulation "qui souhaitent lui transférer leur obligation" prête à confusion, en évoquant le transfert d’un éco-organisme à l’autre, alors qu’il s’agit en fait des producteurs souhaitant "confier" leur obligation. Le transfert doit être précisé en propre pour assurer la continuité juridique et opérationnelle.

    Au R. 541-122, nous approuvons la corrélation établie entre le montant minimal de trésorerie et le dispositif de garantie financière mais ne comprenons pas la déduction maximale de 10% qui est insuffisante étant donné les obligations faites au R. 541-123. Une garantie équivalant à 3 mois de contributions suffirait eu égard à la mutualisation inhérente aux éco-organismes.

    Au R. 541-123, nous réitérons nos réserves sur l’accessibilité des 4 possibilités laissées aux éco-organismes, au vu des offres de marché et du manque d’antériorité des nouvelles filières REP.

    10. AUTO-CONTRÔLE DES ÉCO-ORGANISMES

    Nous sommes favorables à l’auto-contrôle qui responsabilise l’éco-organisme et ses adhérents. Mais il importe que le dispositif soit calibré pour être efficace sans être trop onéreux. L’auto-contrôle doit reposer sur des modalités préalablement établies avec les producteurs et approuvées par eux, mêlant divers modes progressifs (déclaratifs, documentaires, sur place…), en fonction des résultats constatés à l’étape précédente. Il importe aussi d’assurer une rotation des entreprises contrôlées et une fréquence supportable tenant compte de l’antériorité. Les contrôles opérés jusqu’alors aideront à définir ces bonnes pratiques.

    11. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’OUTRE-MER

    Pas d’observations sinon que ces dispositions sont à apprécier au regard de l’évolution du taux de couverture prévue par la loi pour la filière des emballages ménagers.

    12. OBLIGATIONS DES SYSTÈMES INDIVIDUELS

    Pas d’observations particulières mais il importe de trouver l’équilibre entre les deux impératifs que sont, d’une part, le respect des spécificités inhérentes aux systèmes individuels et, d’autre part, l’équité à préserver entre les systèmes individuels et collectifs.

    13. FONDS DÉDIÉS À LA RÉPARATION ET AU RÉEMPLOI

    Ces fonds n’ont fait l’objet d’aucune étude d’impact puisqu’ils ne figuraient pas dans le projet de loi initial. Ce manque est préjudiciable à l’élaboration de leurs modalités de fonctionnement, en raison des incertitudes entourant la volumétrie des produits et les coûts associés. Nous le regrettons et ne versons les remarques suivantes qu’à titre subsidiaire.

    Nous saluons le rôle donné aux éco-organismes ainsi que le fonctionnement souple et pragmatique recherché, en concertation avec les acteurs de la réparation et du réemploi, afin que ces fonds restent des outils financiers opérationnels.

    Pour le 1° de l’article R. 541-146, nous estimons indispensable de délimiter le champ des EEE concernés aux équipements visés par l’indice de réparabilité, ce champ étant appelé à s’accroître en 2023.

    Les deux alinéas au R. 541-146 (réparation) et au R. 541-153 (réemploi) qui font entrer dans le champ des produits finançables ceux "mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’obligation de responsabilité élargie" nous semblent contestables, tant sur le plan juridique (au regard du principe de non-rétroactivité) que sur le plan opérationnel (compte tenu de l’ancienneté des gisements). Nous proposons de supprimer ces deux alinéas ou d’en conditionner l’application, en ajoutant : "sous réserve que la réparation [ou le réemploi] puisse être justifié[e] au regard de l’éco-bilan et que le produit réparé [ou réemployé] soit conforme à l’obligation générale de sécurité et aux exigences réglementaires applicables".

    Au R. 541-147, la FCD s’interroge sur la justification du taux de 20% et la pertinence d’un calcul sur une base identique pour toutes les filières, ignorant les spécificités propres aux produits et la diversité des potentiels de réparabilité. Nous préconisons une approche alternative consistant à renvoyer la détermination du taux aux cahiers des charges ou leur avenant.

    Au R. 541-148, l’exception des systèmes individuels semble superfétatoire et prête à confusion alors que le décret spécifie le cas des systèmes individuels au R. 541-149. Pour le réemploi, le R. 541-154 ne prévoit pas d’exception pour les systèmes individuels, régis par le R. 541-155.

    Au même article, il importe que les éco-organismes puissent fixer la part maximale de financement de la réparation et exclure certains produits pour des motifs d’ordre environnemental ou social, en complément des motifs techniques ou économiques prévus. Une disposition équivalente devrait figurer au R. 541-154 pour le réemploi. Il conviendrait de réserver aux produits susceptibles de panne la disposition prévue "en cas de panne", dont nous saluons l’intention mais déplorons la complexité de mise en œuvre. Le processus de révision au R. 541-148 (réparation) et au R. 541-154 (réemploi) est utile pour permettre l’évolution du dispositif mais doit se faire, dans les deux cas, "en accord avec les producteurs". Au dernier alinéa du R. 541-148 (réparation) et du R. 541-154 (réemploi), nous approuvons la possibilité de mutualisation pour les éco-organismes œuvrant sur une même catégorie de produits, ainsi que la clé de répartition prévue.

    Au R. 541-150, les conditions prévues pour les modalités d’utilisation des fonds destinés à la réparation doivent être enrichies, aux points 1° à 3°, pour y inclure les conditions normales d’utilisation et d’entretien des produits et en exclure l’autoréparation à l’origine de la panne ou de l’incapacité à utiliser le produit, mais aussi pour rappeler les obligations légales auxquelles doivent satisfaire les produits réparés ainsi que la nécessité d’un éco-bilan positif. Il en va de même, au 4°, pour les critères de labellisation qui doivent inclure une exigence de traçabilité et les conditions du retrait ou de la réattribution du label.

    Au R. 541-151, il serait utile que l’administration se charge de consolider les listes de réparateurs labellisés fournies par chacun des éco-organismes.

    14. REPRISE PAR LES DISTRIBUTEURS

    L’article L. 541-10-8 du code de l’environnement issu de l’article 62 de la loi AGEC, base légale des articles R. 541-158 à R. 541-166, est, dans son intégralité, facultatif ("il peut être fait obligation aux distributeurs…"). Il faut donc impérativement retirer les mentions de la reprise comme "obligation" aux articles R. 541-158, 159, 160 et 162, au risque sinon de compromettre la légalité du décret et de favoriser les contentieux. En ce sens, il conviendrait de subordonner la reprise à l’indisponibilité des dispositifs usuels de collecte (déchèteries, collectes des encombrants…), hormis les cas où le distributeur collecte déjà (ex. directive DEEE). D’autant que les distributeurs financent le SPGD, même lorsqu’ils n’en sont pas bénéficiaires, et contribuent au financement des filières REP pour tous les produits MDD et importés. Cette remarque est essentielle, s’agissant d’obligations lourdes d’impacts pour les distributeurs : elle subordonne toutes les autres observations à suivre, qui ne sont donc faites ici qu’à titre très subsidiaire.

    Au R. 541-158, il convient de remplacer les termes "fournit à titre commercial" par "propose à la vente" afin d’exempter les prestations de location (le produit en fin de vie est géré, par son détenteur professionnel, comme un déchet d’activité).

    Au R. 541-159, nous proposons que la liste des produits susceptibles d’être collectés puisse, si besoin, être précisée par arrêté.

    Au R. 541-160, pour l’ensemble des catégories, il importe d’indiquer que la reprise se fait "sans préjudice des obligations applicables aux ERP" (notamment en matière de sécurité) et de la conditionner, d’une part, "à la quantité et aux dimensions des produits usagés susceptibles d’être repris" et, d’autre part, "à l’espace disponible dans les points de vente pour les conteneurs et pour le stockage des produits collectés". De plus, au vu de l’évolution continue des agencements, il est crucial que la surface de vente s’entende comme "permanente". Les précisions apportées au R. 541-162 vont dans ce sens mais ne suffisent pas à couvrir tous les cas.

    Pour les DEEE, la surface visée est commandée par la législation européenne mais, pour les DDS, il convient de relever le seuil de 200 à 400 m² et de porter le chiffre d’affaires à 500 000 €. Pour les DEA, nous approuvons le relèvement du seuil à 1000 m² eu égard au caractère encombrant des meubles mais souhaitons que les seuils de 200 m² et 100 000 € soient relevés à 400 m² et 500 000 €. Pour les futures filières jouets, articles de sport et de loisirs (ce terme est au pluriel dans la loi), et articles de bricolage et de jardin, nous souhaitons les mêmes seuils de 400 m² et 500 000 € dans le cas I, ainsi que la généralisation du critère de taille des produits.

    S’agissant des DDS, produits pyrotechniques et extincteurs ainsi que des cartouches de gaz (pour lesquelles le seuil devrait être fixé à 2 m²), il est indispensable de prévoir une exonération, en raison des risques sanitaires (produits chimiques notamment) et sécuritaires (incendie, explosion…) attachés à la concentration de ces produits dans un ERP.

    Au R. 541-161, nous saluons la clarification de la distinction entre les ventes avec et sans livraison mais il conviendrait de prévoir, dans les deux cas, d’autres options de conformité (points de collecte référencés par les éco-organismes ; opérations de collecte ponctuelles…) ou d’autres modalités (coopération avec les collectivités ou avec les acteurs de l’ESS ; reprise au point de vente, y compris en cas de VAD ; restriction à la VAD des solutions postales de renvoi).

    Au R. 541-163, il faudrait viser l’information de "l’acheteur" et non de "l’utilisateur final", que le distributeur ignore, la loi réservant ce terme au détenteur qui souhaite se défaire du produit.

    Au R. 541-164, nous nous félicitons que le décret prévoie plusieurs motifs de refus, comme la contamination ou la mauvaise manipulation. Il importe cependant de compléter la mention du personnel des magasins par celle des consommateurs et d’ajouter la sécurité des biens à celle des personnes (risques d’incendie ou d’explosion en lien avec la reprise de DDS ou de cartouches de gaz). Il conviendrait de préciser que les solutions alternatives de reprise, en cas de refus, sont opérées "par des tiers".

    Au R. 541-165, il importe d’indiquer que les conteneurs mis à disposition, "adaptés à la collecte", doivent l’être aussi "au stockage sécurisé". De plus, ces conteneurs devraient être harmonisés afin que le consommateur les identifie facilement. Enfin, le décret doit préciser que les conteneurs sont renouvelés dans les mêmes conditions, une fois arrivés en fin de vie.

    Au R. 541-166, nous proposons de conserver la sanction pénale mais sous la forme d’une contravention de 3e classe. Alternativement, le manquement à l’obligation de reprise pourrait être puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, tandis que le non-respect de l’obligation d’information relèverait des sanctions administratives de l’article 29 de la loi AGEC.

    15. ENCADREMENT DES MARKETPLACES

    La FCD souscrit à l’intention qui tend à égaliser les conditions de concurrence entre les canaux de commercialisation. Elle s’interroge néanmoins sur l’efficacité du dispositif et des contrôles prévus, s’agissant notamment des places de marché extra-européennes.

    Il conviendrait d’expliciter, au 1°, ce qu’est une "interface électronique" et d’ajouter l’obligation de fournir un document probatoire pour l’immatriculation auprès de l’administration fiscale du pays de résidence. Au 2°, il doit être rappelé que l’identifiant unique vaut conformité du tiers, conformément à l’article L. 541-10-9 du code l’environnement.

    Au R. 541-168, il conviendrait d’ajouter que les éco-organismes traitent les informations transmises en respectant la confidentialité des informations protégées par la loi.

    16. COMMUNICATION INTER-FILIÈRES

    Aucune remarque à ce stade.

    17. AUTRES DISPOSITIONS COMMUNES

    Aucune remarque à ce stade.

  •  Commentaire de l’entreprise SPAREKA – Importance de l’auto-réparation dans les mœurs des français, le 29 juillet 2020 à 20H31, le 29 juillet 2020 à 20h38

    D’après une étude de l’ADEME parue en 2020, 36% des français réparent ou font réparer leurs produits lorsqu’ils tombent en panne. Parmi eux, 55% choisissent de les réparer eux-mêmes pour en allonger la durée de vie à moindre coût (il faut savoir qu’un français ne répare pas si le coût de la réparation est supérieur à 30% du prix de son appareil neuf).
    Comme l’objectif du fonds réparation est de faire baisser le coût de la réparation pour la rendre plus accessible et attractive, il est important que cela s’adresse à tous les consommateurs voulant réparer, dont à ces millions de français qui autoréparent leurs objets.

    Ainsi, Spareka, entreprise qui apprend aux français à réparer au lieu de jeter depuis 2012, propose d’introduire la notion d’auto-réparation sous deux formes :

    1/ Inciter les consommateurs à réparer avec l’aide d’un réparateur à distance, plutôt que jeter

    Premièrement, nous proposons que l’aide à la réparation/aide au diagnostics de panne à distance fasse parti des services pouvant bénéficier d’une incitation financière à la réparation (comparable aux consultations médicales à distance aujourd’hui remboursées par la sécurité sociale). Une aide à la réparation à distance se passe en deux temps : le réparateur (en visio) et le consommateur (à domicile, les outils à la main) démontent ensemble l’appareil afin d’identifier la cause de panne. Une fois le diagnostic réalisé, le réparateur apporte toutes les recommandations pour réparer l’appareil (quelle pièce changer, comment démonter l’appareil, comment remonter l’appareil, conseil d’entretien…).
    A titre d’exemple, nos clients commandent des milliers de dépannage en visio chaque année sur www.spareka.fr (http://www.spareka.fr) et évitent ainsi plus de 100 tonnes de électriques et électroniques.
    Cette solution DIY, favorisant l’émancipation des consommateurs et toujours plus abordable qu’un rendez-vous avec un réparateur professionnel, est en pleine essor. D’autant plus durant la crise sanitaire où nous avons vu multiplier par cinq le nombre de demandes de visio et avons contractualisé avec plusieurs techniciens pour venir en aide aux citoyens en panne, à distance.

    2/ Inciter les consommateurs à acheter la pièce détachée défectueuse à moindre coût plutôt que de jeter son produit

    Ensuite, la pièce détachée est souvent incontournable dans une réparation par un professionnel ou une auto-réparation par le particulier. Toujours pour baisser le coût de la réparation ou l’auto-réparation, nous proposons que certaines pièces bénéficient de l’incitation financière.

    A/ Lorsque la pièce fait partie d’un forfait de réparation d’un professionnel, si celui-ci est labellisé, elle bénéficiera automatiquement de l’incitation à la réparation.

    B/ Lorsque la pièce est vendue directement au consommateur en magasin ou sur internet, si le vendeur est labellisé et si la pièce détachée est accompagnée d’outils pédagogiques gratuits permettant au consommateur de démonter son produit lui-même et changer la pièce détachée en toute sécurité et sérénité, elle bénéficiera alors de la remise grâce au Fonds réparation.
    Un outil pédagogique peut-être par exemple un tutoriel gratuit et en libre accès montrant pas à pas le changement de la pièce détachée. L’objectif ici n’est pas de soutenir la vente de pièce détachée mais de soutenir l’auto-réparation en réduisant son coût. Cela pour permettre l’accès à tous à des pièces phares et onéreuses, comme les moteurs ou les cartes électroniques, dont le prix est souvent un frein à l’auto-réparation et à la réparation.

  •  Contribution du Groupe La Poste concernant l’obligation de reprise pour les distributeurs et les marketplaces, le 29 juillet 2020 à 20h34

    Le Groupe La Poste se réjouit de pouvoir participer à la consultation publique portant sur le projet de décret relatif à la réforme de la responsabilité élargie des producteurs. Selon nous, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est un cadre important pour faire advenir cette transition essentielle en France. La Poste a suivi attentivement les débats sur cette loi et compte s’impliquer dans sa mise en œuvre autant que possible, notamment pour s’assurer qu’elle puisse atteindre les objectifs poursuivis. A ce titre, nous saisissons l’opportunité de cette consultation pour nous exprimer sur la problématique de la logistique et des plateformes.

    1. Comme son nom l’indique, l’économie circulaire génère une plus grande circulation de marchandises, avec des flux de nouvelles natures. La logistique conditionne l’avènement de l’économie circulaire. Pour contribuer aux objectifs de transitions écologiques visés par l’économie circulaire, cette logistique doit être optimisée et respectueuse de l’environnement.

    Dans le cas de la reprise de produits usagés au point de livraison ou proche du point de livraison, la logistique optimisée et respectueuse de l’environnement s’appuiera sur des transports mutualisant des livraisons et des collectes. Les véhicules transporteront à la fois des produits neufs et des produits usagés. Il est nécessaire que les produits usagers ne mettent pas en risque les chauffeurs, les riverains et ne souillent pas les autres produits à livrer.

    C’est pourquoi il semble indispensable que le décret élargisse les cas autorisés de refus de reprise, aussi nous proposons d’intégrer après les phrases suivantes « Art. R. 541-RD6. – Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d’une contamination ou d’une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en application de l’article R. 541-165 ne permettent pas d’éviter. Dans ce cas, le distributeur est tenu d’informer le détenteur du produit usagé refusé des solutions alternatives de reprise.  » la phrase « Le distributeur peut également refuser de reprendre des équipements électriques et électroniques usagés qui seraient ouverts ou gonflés et dont la batterie serait apparente, ainsi que des équipements mobiliers ou tous objets non vidés de leurs contenus notamment liquides ou alimentaires. »

    2. Concernant la sous-section 5 sur les modalités de mise en œuvre de la REP pour les interfaces électroniques (marketplaces), La Poste note que la loi prévoit certaines obligations pour les plateformes qui sont des places de marché en ligne (les marketplaces) en raison de leur rôle d’intermédiaire. Il convient de noter que La Poste a très récemment mis en place sa propre marketplace sur son site internet. Notre objectif est de permettre à tous les clients de La Poste en ligne d’acheter des produits complémentaires à leur besoin d’affranchissement. En tant que marketplaces, nous pouvons effectivement contribuer aux objectif poursuivis par la loi, dès lors que les obligations restent proportionnées. Ce point est également une condition préalable à la bonne application de ces nouvelles règles. Ainsi, nous notons que, s’agissant du contenu des éléments prouvant la conformité du vendeur tiers à ses obligations, l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement dispose que « La détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l’article L. 541-10-13 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations ». En conséquence, la collecte de l’identifiant unique par l’intermédiaire en ligne devrait suffire à attester de la conformité du distributeur à ses obligations. La collecte de nombreuses informations prévues par le projet d’article R. 541-167 nous paraît disproportionnée dans la mesure où les informations demandées ne sont pas nécessaires à la mise en œuvre de la loi, et engendrerait une complexité opérationnelle importante pour les opérateurs de marketplaces. Tel est le cas en particulier des « quantités de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur par catégories vendues par le tiers par l’intermédiaire de l’interface électronique » (3°), et des « modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers » (4°). Ces exigences requièrent des développements importants de la part des plateformes.

  •  Commentaires Syved sur le projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs, le 29 juillet 2020 à 18h30

    Vous trouverez ci-après deux commentaires.

    1. Agrément des éco-organismes - constitution du dossier d’agrément}}} – Article 3 du projet de décret – concerne l’article Art. R. 541-86 – point 6 a)

    Rappel du libellé

    "6° Une estimation des quantités de déchets issus des produits pour lesquels il sollicite un agrément et un document exposant :
    a) Sa stratégie de développement des filières industrielles de réemploi et de valorisation des déchets,

    Commentaires : le Syved s’interroge sur ce libellé, qui donne l’impression que ce sera l’éco-organisme qui définira, de façon unilatérale, la stratégie de développement des filières industrielles, ce qui ne nous semble pas acceptable, les entreprises privées ayant leur propre stratégie de développement et de recherche.

    En tout état de cause, si l’éco-organisme propose des axes de progrès, cela doit être sur la base d’études existantes au niveau national.

    Proposition de modification  : "a) des orientations sur le développement de filières industrielles de réemploi, valorisation et traitement de déchets, en lien avec des études d’adéquation des capacités industrielles sur le territoire français".

    Par ailleurs, il sera important que les opérateurs puissent être largement associés à cette stratégie, via le comité des parties prenantes tel que prévu dans le projet de décret. Dans ce contexte, ce comité des parties prenantes devra regrouper les organisations professionnelles les plus pertinentes (voir le commentaire suivant).

    2) Point "comité des parties prenantes" }}} - article D. 541-91 "l’éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu’il aura préalablement désignées"

    Commentaires  : les organisations professionnelles doivent être représentatives des filières concernées. La désignation de ces organisations ne doit pas être uniquement du ressort de l’éco-organisme.

    Proposition rédactionnelle : « L’éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations représentatives de ces différents collèges. Le refus, d’une ou plusieurs organisations, leur(s) est motivé »

  •  Contribution Eco-mobilier sur le projet de décret portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs, le 29 juillet 2020 à 17h28

    Les commentaires ci-dessous prolongent ceux déjà formulés par écrit à l’administration au cours des échanges de mai et juin 2020 qui n’ont été pas ou que très partiellement pris en compte.

    <span class="puce">- Remarque 1 sur l’article R541-116 : Les dispositions de la directive 2019/904/UE limitent aux produits mentionnés aux 1°, 19°, 20° et 21° de l’article L541-10 les obligations de contributions aux frais de nettoiement. A ce titre, il nous paraît nécessaire, en l’absence de base légale, de supprimer la phrase « ou ceux pour lesquels le cahier des charges mentionné au II de l’article L541-10 le prévoit".

    <span class="puce">- Remarque 2 sur l’article R541-122 : nous proposons d’amender le texte de la manière suivante :

    « Art. R. 541-122. – Tout éco-organisme […] un montant d’au moins 20 % des contributions financières versées annuellement en moyenne annuelle glissante* par les producteurs […] pour assurer la continuité de ses obligations de responsabilité élargie du producteur, ainsi qu’en** cas d’évènement imprévu et après en avoir informé le Censeur d’Etat.
    « Le montant minimal de trésorerie mentionné au présent article est diminué à due concurrence du montant garanti par le dispositif financier prévu en application de l’article L. 541-10-7 et calculé conformément à l’article R. 541-123 :
    <span class="puce">- dans la limite d’une diminution maximale de 10 % du montant minimal de trésorerie précité pour l’un des dispositifs financiers visé au 1° et au 4°***
    <span class="puce">- dans la limite définie en accord avec le Censeur d’Etat pour l’un des dispositifs visé au 2° et au 3 »

    Commentaires :
    * L’objectif de cette modification est d’avoir une corrélation entre les encaissements et la trésorerie. Les éco-participations s’entendent de fait TTC.
    ** L’objectif de cette proposition est de prévoir que dans la phase de déploiement des nouveaux dispositifs, le plancher de trésorerie peut ne pas être atteint en accord avec le Censeur, on est dans une activité opérationnelle normale.
    *** L’objectif de cette proposition est d’éviter de cumuler une obligation minimale de trésorerie et la création d’un actif (consignation ou garantie privé).

    Remarque 3 sur le fonds réparation : il nous parait nécessaire qu’une étude d’impact préalable et partagée entre les parties prenantes soit réalisée avant la mise en œuvre d’un fonds réparation sur la filière mobilier. La bonne réalisation de cette étude et du travail de cadrage tant technique que financier de l’application du fonds réparation pour notre filière dispose que la mise en œuvre de celui-ci soit concomitante au renouvellement de l’agrément des éco-organismes de la filière.

  •  Réforme de la REP - Obligation de reprise - Filière DEA, le 29 juillet 2020 à 17h01

    La rédaction actuelle du décret induit de nombreuses difficultés pratiques qui seront soulevées par les modalités d’application de la prochaine obligation de reprise des produits d’ameublement telles qu’envisagées.

    La reprise des anciens meubles fait en effet déjà partie des services très régulièrement apportés à leurs clients par les distributeurs (ex : cuisinistes, litiers, généralistes de l’ameublement milieu haut de gamme), procédant à la reprise lors de la livraison du meuble neuf à leur client.

    En dehors de ces cas, la reprise des éléments d’ameublement en fin de vie par le distributeur sur le lieu de vente ou à la livraison ne peut généralement pas être assurée pour les raisons matérielles et de bon sens suivantes :
    <span class="puce">-  Le DEA est souvent un déchet volumineux, lourd et encombrant. Le consommateur ne peut donc pas le ramener facilement en magasin notamment de centre-ville ou sur un lieu de livraison comme un point relais. La reprise 1 pour 1 ou 1 pour 0 restera marginale dans tous les cas, quelle que soit la surface du lieu de vente.
    <span class="puce">-  Les lieux de vente notamment en centre-ville ou les points relais ne peuvent disposer d’espace dédiés au stockage des DEA, déchets composés majoritairement de bois ou dérives de bois de textiles ou de mousses alvéolaires, parfois dans un état dégradé voir insalubre, pour des raisons évidentes de place et de sécurité ;
    <span class="puce">-  La mise en place de bennes dédiées aux DEA sur les trottoirs ou les parkings à proximité immédiate des lieux de vente ou points relais, même en cas d’opérations ponctuelles encadrées par les acteurs de la filière DEA, par expérience, soulèvent régulièrement des problèmes d’occupation de la voirie, de sécurité, de vol, de dépôts sauvages de déchets autres en mélange et ne représentent pas la solution pour le réemploi ou la réutilisation à privilégier pour une économie circulaire ;
    <span class="puce">-  La reprise d’un DEA lors de la livraison à domicile d’un meuble neuf ne peut être réalisée que si le DEA est sensiblement identique, en termes de poids et d’encombrement à l’intérieur du véhicule de livraison, au meuble neuf sous la forme dans laquelle il est livré. De plus ce DEA doit impérativement se présenter dans un état de dégradation ne présentant pas de risque pour la sécurité de l’opérateur lors de son chargement et de son transport.

    Par ailleurs, si plusieurs magasins de meubles d’une surface comprise entre 3000 et 20 000 m2, procédant à la vente à emporter de meubles, proposent la reprise des déchets d’ameublement par le magasin, ces derniers sont peu nombreux (environ 500) et situés uniquement dans les préfectures et quelques sous-préfectures. De fait un client disposant d’un véhicule particulier permettant le transport d’un ou plusieurs DEA évite généralement d’effectuer plusieurs dizaines de kilomètres pour s’en débarrasser et se dirige donc vers la déchetterie la plus proche de son domicile (4500 disposent d’une benne Eco-mobilier), pour des raisons économiques et environnementales évidentes. Là aussi, l’instauration d’une obligation de reprise 1 pour 0 n’apporterait donc pas non plus de volumes de collecte supplémentaires (ou de façon marginale) du fait des difficultés qui se poseront aux consommateurs.

    Pour toute ces raisons, l’actuel projet de décret devrait :
    <span class="puce">- Retenir les seuls articles de literie (matelas, sommiers) au titre de l’obligation de reprise tout du moins dans un premier temps. En effet le format homogène der ces articles facilite leur reprise ainsi que le faible taux de réutilisation de réutilisation par les consommateurs pour des raisons d’hygiène. Cette famille de produit, importante en volume, constitue un terrain d’expérimentation de formules de collectes innovantes susceptibles d’être ensuite dupliquées à d’autres familles de produits. Sans même attendre une obligation légale de reprise, Eco-Mobilier a lancé un appel d’offre sur ce sujet précis.
    <span class="puce">- Laisser aux professionnels de l’ameublement une liberté d’organisation de la collecte, comme le décret le prévoit déjà pour les acteurs de la vente à distance.
    <span class="puce">- A défaut, fixer à 2500 m2 une seule et unique surface de vente d’EA à partir de laquelle une obligation de reprise serait imposée ( le seuil de 200 m2 actuellement prévu n’est pas significatif dans la profession).

  •  Contribution du SEDIMA pour les entreprises de la distribution spécialisée des matériels d’entretien des espaces verts, le 29 juillet 2020 à 16h29


    1/ Concernant l’article R 541-160 :

    Compte tenu de leur taille, les matériels thermiques de jardinage sont très rarement disponibles en libre-service pour les clients. Un modèle de chaque matériel est en général exposé dans le magasin.
    Ainsi, la surface nécessaire à la présentation des produits est réduite sans que cela impacte le nombre de matériels vendus.

    a) Obligation de reprise en cas d’achat :
    Afin d’assurer un traitement égal des différents distributeurs de matériels thermiques d’espaces verts et de ne pas exclure de l’obligation de reprise en cas d’achat des circuits de distribution qui ne consacrent volontairement qu’un faible espace à la présentation de ces produits alors qu’ils représentent un acteur important en volume de matériels distribués, nous demandons que la surface minimale de vente consacrée aux matériels thermiques d’entretien des espaces verts soit fixée à au moins 50m2.

    b) Obligation de reprise sans achat :
    Les entreprises de distribution spécialisée de matériels thermiques d’espaces verts sont, sauf exception, toutes multimarques et sont contractuellement tenues par leurs fournisseurs de présenter, physiquement à leurs clients, l’ensemble des matériels de la gamme commercialisée, ce qui représente en moyenne 300 à 350 matériels exposés montés dans les espaces de vente ;

    L’espace ainsi nécessaire à la présentation de tous ces matériels ne s’apparente donc aucunement à un libre-service mais à une surface d’exposition dont la taille doit permettre de présenter l’intégralité des gammes de matériels commercialisés pour l’ensemble des fournisseurs, allant de la simple élagueuse à la tondeuse autoportée.

    Par conséquent, nous demandons :
    <span class="puce">-  que le seuil au-delà duquel s’applique l’obligation de reprise sans achat des matériels thermiques de jardinage soit fixé à 800m2 afin de tenir compte des obligations et contraintes de présentation des matériels montés aux clients et du nombre important de matériels exposés dans les entreprises
    <span class="puce">-  que cette obligation de reprise soit limitée pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1500m2 aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 100 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement.

    2/ Concernant l’article R 541-162 – alinéa 2 :

    La vente de matériels thermiques d’espaces verts étant par nature saisonnière, un très grand nombre de distributeurs vont, de fait, implanter ou augmenter temporairement la surface de vente consacrée à ces matériels. Le caractère temporaire des surfaces de ventes n’ayant pas de lien avec les quantités vendues par les distributeurs, nous demandons, afin de ne pas reporter la collecte des matériels usagers sur les seules TPE/PME spécialisées, que tous les distributeurs, sans restriction, soient assujettis à l’obligation de reprise, que ce soit lors d’un achat ou sans achat.

    3/ Concernant l’article R541-165 :

    Les matériels thermiques de jardinage contenant par nature des éléments classés dangereux (huile, carburant, batterie…), la reprise de matériels endommagés ou démontés peut engendrer un risque pour la sécurité et la santé des salariés et des clients.

    Les risques d’incendie et de pollution des sols doivent aussi être pris en compte en cas de reprise de matériels endommagés ou démontés.

    Aussi, nous demandons que l’article R541-164 soit modifié afin que les distributeurs puissent refuser de reprendre des produits usagés qui, à la suite d’une contamination, d’une dégradation ou d’un démontage, présentent un risque, soit d’incendie ou de pollution, soit pour la santé et la sécurité du personnel qui est en charge de la reprise, que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en application de l’article R 541-165 ne permettent pas d’éviter.

  •  Réforme de la REP - Fonds Réparation - Filière DEA, le 29 juillet 2020 à 15h55

    Commentaires sur les dispositions des articles R541-146 à R541-152 relatives aux fonds dédié au financement de la réparation

    Le projet de décret relatif au fonds réparation intègre dans son champ d’application les éléments d’ameublements ménagers et assimilés au plus tard le 1er janvier 2023. Cette mesure nous invite à vous faire part des observations suivantes du secteur du mobilier.

    La réparation des éléments d’ameublement n’est pas à date une profession ou un métier organisé et structuré. Il existe à ce jour peu d’acteurs de la réparation, comme on peut l’entendre pour les EEE. Si les artisans ébénistes ou tapissiers sont en mesure de réaliser certaines opérations assimilables à de la réparation, ils ne peuvent intervenir sur tout type de matériaux ou produits d’ameublement. La notion de « panne » n’est pas employée dans notre secteur, il s’agit plutôt de « casse » ou « d’usure ». Pour notre filière, on parle alors d’actions de rénovation (finitions, textiles), de remise en état (fonctionnalité). Il conviendra alors de bien encadrer les actes de réparation visant au prolongement de la durée de vie du produit pour le même utilisateur et non pour une nouvelle mise sur le marché ou changement de propriétaire (don ou cession onéreuse à un professionnel) afin de bien définir la frontière avec le fonds réemploi et réutilisation.

    Aussi, afin de mettre en œuvre le fonds réparation pour la filière DEA, il nous semble indispensable de réaliser une étude préalable du marché de la réparation dans le mobilier, quantitative et qualitative, afin de consolider et qualifier les pratiques relevant effectivement de la « réparation » d’éléments d’ameublements (EA), en lien avec les acteurs représentatifs du secteur. Dans cette étude il conviendra également de délimiter la notion « d’assimilés » qui ne correspond pas aux catégories d’agrément, de préciser les EA et les pièces détachées qui seraient les plus susceptibles d’être réparables et réparés ainsi que les acteurs et les formations appropriées qui pourraient faire l’objet d’une labellisation par un éco-organisme.

    La bonne réalisation de cette étude et du travail de cadrage tant technique que financier de l’application du fonds réparation pour notre filière dispose que la mise en œuvre de celui-ci soit concomitante au renouvellement de l’agrément des éco-organismes de la filière le 31 décembre 2023 et pas avant.

  •  Remarques de l’UFC-Que Choisir : Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs, le 29 juillet 2020 à 15h54

    Ce projet de décret appelle deux remarques de la part de notre association. Toutes deux portent sur sa sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs.

    I- Reprise des produits usagés au sein de points de collecte de proximité : définition de la notion de produits « transportables sans équipement »

    Notre première remarque porte sur l’alinéa 2 de l’article R. 541-161.
    Celui-ci dispose que « Lorsque la vente s’effectue avec une livraison, la reprise des produits usagés s’effectue au point de livraison, ou auprès d’un point de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement ».

    La notion de « produits transportables sans équipement » nécessite d’être précisée. En effet, la transportabilité des produits varie d’une personne à une autre. Certains publics, comme les personnes âgées ou handicapées, pourraient éprouver des difficultés à transporter certains produits, lorsque d’autres personnes n’en rencontreraient aucune.

    Il convient, dès lors, de préciser cette notion, tout en prenant en compte les difficultés que pourraient rencontrer les publics susmentionnés.

    II- Information du consommateur quant aux modalités de reprises des produits achetés en ligne

    Notre seconde remarque porte sur l’article R. 541-163.
    En sa rédaction actuelle, cet article prévoit qu’en cas de vente à distance, le distributeur « s’assure que cette information est délivrée à l’acheteur préalablement à la conclusion de la vente ». Cette formulation ne garantit pas la visibilité et la lisibilité de l’information relative aux modalités de reprise des produits achetés en ligne.

    Or, la facilitation du recyclage et des gestes de tri constitue un enjeu majeur de l’économie circulaire. Il convient donc de s’assurer que les consommateurs reçoivent une information claire et précise quant aux modalités de reprise de leurs produits.

    Ainsi, nous proposons d’ajouter, à la fin de la deuxième phrase de cet article, les mots suivants : « de manière visible, lisible et facilement accessible ».

  •  Commentaires présentés par l’association Rejoué – Association spécialisée dans le réemploi de jouets, le 29 juillet 2020 à 15h43

    Remarque préalable : Pour plus de clarté dans les commentaires, seuls sont visés les numéros des articles tels qu’ils apparaissent dans le projet de décret.


    Art. R131-26-1

    Afin de renforcer et rendre plus exhaustive la mission de l’ADEME, nous proposons d’ajouter à cet article les alinéas suivants :
    « 6° Le suivi du fonctionnement du comité des parties prenantes mentionné à l’article L. 541-10 ;

    7° Le respect par l’éco-organisme de la hiérarchie des modes de traitement prévue au II de l’article L.541-1 ;

    8° Le suivi du fonctionnement des fonds dédiés à la réparation et au réemploi et de l’attribution des crédits par lesdits fonds. »


    Art. R.131-26-3

    A l’alinéa 6, comment définir « de petites quantités de produits » ?
    La rédaction actuelle est vague et sera source d’insécurité juridique. Il semblerait préférable de fixer un seuil chiffré et objectif.
    NB : la même remarque s’applique à l’article R. 541-119 du présent projet de décret.

    Art. R.541-86
    Rédiger ainsi le 6° :
    « 6° Une estimation motivée des quantités de déchets issus des produits pour lesquels il sollicite un agrément et un document exposant :
    a) Sa stratégie de développement des filières de réemploi et de valorisation des déchets ;
    b) Les mesures prévues pour évaluer périodiquement la performance de traitement des flux et de gestion des déchets et adopter une démarche de progrès continu dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement.
    Ajouter un alinéa 7° ainsi rédigé :
    « 7° Une description du comité des parties prenantes prévu à l’article L.541-10, incluant sa composition envisagée au jour de la demande. »


    Art. R.541-87

    L’article prévoit un délai de 6 mois pouvant être abrégé.
    Il nous semblerait plus pertinent, dans une optique de simplification des procédures administratives et d’entrainement des acteurs concernés, de prévoir par principe un délai de 3 mois pouvant être étendu à 6 mois lorsque cela s’avère nécessaire.

    Art. R. 541-89
    Ajouter les alinéas suivants :
    « 4° Tout projet de modification de la composition ou du fonctionnement du comité des parties prenantes ;
    5° Le cas échéant, tout projet de modification des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation. »


    Art. D.541-90

    Rédiger ainsi le 1° :
    « 1° Des représentants des producteurs des catégories de produits pour lesquels l’éco-organisme est agréé, ceux-ci étant, sauf en cas d’impossibilité, indépendants des membres de l’instance de gouvernance de l’éco-organisme. »
    Rédiger ainsi le 2° :
    « 2° Des représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, dont au moins la moitié représentant l’économie sociale et solidaire lorsque des opérations de gestion des déchets assurées ou soutenues par l’éco-organisme sont effectuées par ce secteur économique ; »


    Art. D.541-91

    Rédiger ainsi le premier alinéa :
    « L’éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu’il aura préalablement désignées après avoir recueilli l’avis de l’autorité administrative. »
    Rédiger ainsi la seconde phrase du troisième alinéa :
    « Un Président chargé de conduire les débats est élu par les membres du comité. »
    Rédiger ainsi le cinquième alinéa :
    « Lors de sa première réunion, le comité procède à l’élection de son président et adopte son règlement intérieur. Celui-ci précise notamment les modalités de convocation des membres du comité, d’établissement de l’ordre du jour, de consultation à distance, de prévention des risques de conflit d’intérêt, de participation de personnes qualifiées, et les règles de quorum et de majorité. »

    Art. D. 541-92
    Rédiger ainsi le 1° :
    « 1° La proposition d’information précisant les modalités de collecte, de tri ou d’apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 541-9-3 ; »

    Art. D.541-93
    Ajouter un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Le cas échéant, de la création, de la mise en œuvre et du suivi de l’activité des fonds mentionnés aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5. »


    Art. D. 541-96

    Afin de rendre transparent le fonctionnement de l’éco-organisme et du comité des parties prenantes, il nous semble que tous les avis devraient être publiés. La dérogation à l’obligation de publication prévue au premier alinéa doit donc être supprimée.

    Art. D. 541-99
    Rédiger ainsi cet article :
    « Le président du comité est chargé de présenter un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières. »


    Art. R.541-118

    Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
    « Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en cohérence avec la hiérarchie des modes de traitement définie au II de l’article L.541-1 et les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541-10, notamment pour développer l’éco-conception et la performance environnementale des produits au regard des critères mentionnés à l’article L. 541-10-3 et accompagner les mesures des plans de prévention et d’écoconception prévus en application de l’article L. 541-10-12. »
    Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
    « Ces projets sont établis, après avis du comité des parties prenantes, dans le cadre de partenariats ou sélectionnés selon une procédure non discriminatoire fondée sur des critères d’attribution transparents. »


    R. 541-120

    Rédiger ainsi le 1° :
    « 1° La gestion de ces déchets respecte la hiérarchie des modes de traitement définie au II de l’article L. 541-1 et participe à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme ; »


    Art. D.541-125

    Rédiger ainsi l’alinéa 3 (les réunions du comité des parties prenantes ne nous semblent pas devoir être facultatives, cet organe étant appelé à jouer un rôle important dans le fonctionnement des REP) :
    « Le censeur d’État assiste aux réunions du conseil d’administration de l’éco-organisme ou de son instance de gouvernance, des comités qui lui sont rattachés, et aux réunions du comité des parties prenantes mis en place par l’éco-organisme. Il peut faire procéder à tout audit en rapport avec sa mission, aux frais de l’éco-organisme. »


    Art. R. 541-133

    Ajouter un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Une description du comité des parties prenantes prévu à l’article L.541-10, incluant sa composition envisagée au jour de la demande. »


    Art. R. 541-154

    Rédiger ainsi le premier alinéa :
    « Tout éco-organisme d’une filière concernée par l’obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation établit, après avis de son comité des parties prenantes, les conditions d’éligibilité des bénéficiaires, les critères et conditions d’attribution des financements, en respectant les conditions fixées à l’article R. 541-156. »
    Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa :
    « L’éco-organisme élabore les éléments mentionnés à l’alinéa précédent dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, et transmet sa proposition pour accord à l’autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. »
    A l’alinéa cinq remplacer « Leurs obligations de financement de la réparation » par « Leurs obligations de financement du réemploi et de la réutilisation ».

  •  Notes de position sur le fonds réemploi, le 29 juillet 2020 à 15h30

    Le collectif des acteurs de l’ESS, représentant un peu plus de 2000 acteurs du réemploi et de la réutilisation, composé de ESS FRANCE, EMMAUS, ENVIE, L’HEUREUX CYCLAGE, CN CRESS, Le Réseau National des Ressourceries souhaite apporter sa contribution à la présente consultation en particulier sur le fonds réemploi réutilisation.

    Synthèse de nos propositions :

    Art. R. 541-156 : Un plafond maximal de 20% des montants totaux alloués au fonds réemploi/réutilisation qui puisse être orienté vers le financement basé sur des procédures de sélection concurrentielle ; permettre à toutes structures quel que soit sa taille de pouvoir proposer un projet, permettre de maintenir un système agile, facilement évolutif et permettant par ailleurs l’émergence de projets innovants et mutualistes performants. De plus il répond aux intentions du législateur.

    Art. R. 541-156 - Les conditions d’éligibilité des bénéficiaires et les critères d’attribution des financements : Compléter les critères ESUS pour les sociétés commerciales par l’obligation d’être également des entreprises ESS par application des critères établis par la loi ESS 2014 et qu’elles en apportent la preuve - critère objectif, facilement opposable par les éco-organismes. De plus il répond aux intentions du législateur.

    Le principe de proximité : Définir la notion de mieux disant pour le critère de proximité qui pourra être élargi au maximum à 500 km et définir la méthode de calcul de cette distance de façon normée : à vol d’oiseau via des applications homologuées ; de façon à garantir la création des emplois issus des activités de remploi et réutilisation sur le territoire national et non hors de nos frontières, de garantir le maintien sur le territoire national de la gestion des flux d’équipements, produits et déchets générés, de garantir le développement de services de proximité pour contribuer à la redynamisation de l’économie locale et permettre le développement de projets multi-filières.

    Art. R. 541-157 : S’assurer de la mise en place des fonds réemploi/réutilisation de toutes les filières REP concernées – existantes et nouvelles – au plus tard le 1er janvier 2022 ;

    • Veiller à ce que les montants alloués aux structures via ce fonds réemploi/réutilisation ne se substituent pas à d’autres montants de soutien habituellement accordés à ces mêmes structures pour leurs activités de réemploi et de réutilisation.

    Arguments et réecriture proposée :

    1. « Art. R. 541-156.}

    –Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande. Ils peuvent également être attribués sur la base de procédures de sélection concurrentielles, dans la limite de 50% des ressources du fonds.

    Réécriture proposée :
    « Art. R. 541-156.–Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande. Ils peuvent également être attribués sur la base de procédures de sélection concurrentielles, dans la limite de 20% des ressources du fonds"

    Arguments :
    Il n’est pas souhaitable que les fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation soient attribués sur la « base de procédures de sélection concurrentielles » telles que des appels à projets ou appels à manifestation d’intérêt.
    En effet, certaines structures spécialistes du réemploi et de la réutilisation ne disposent pas toujours du temps et des moyens nécessaires pour remplir ce genre de dossier de candidature. Ces fonds ont pour but de structurer économiquement le secteur du réemploi et de la réutilisation dans toute sa diversité au cœur des territoires, ils ne doivent pas créer une concurrence déloyale entre les structures qui seraient en capacité de répondre et celles qui ne le pourraient pas.

    Il est donc préférable de calibrer ces fonds sur un modèle de convention passée entre l’éco- organisme ou le système individuel agréé et la structure opératrice de réemploi/réutilisation.

    Par ailleurs le système de convention facilite les modalités et les nécessités d’adaptation et d’évolution. Il apporte la garantie, de la même manière que les procédures de sélection concurrentielles, de faire émerger une forme de concurrence à l’innovation par la création de groupements favorisant la synergie de compétences avec l’avantage d’être plus souple et plus agilement évolutive. Les systèmes de mise en concurrence restent plus rigides sur ce point et rendent incertains les soutiens financiers pour les structures d’une année sur l’autre.

    Comme évoqué lors de la réunion organisée par la DGPR le 18 juin, on peut cependant considérer comme faisant partie des fonds réemploi/réutilisation les montants déjà attribués sous forme d’appels à projets « ESS et réemploi » par certains éco-organismes. Afin de limiter au maximum ce fonctionnement par appels à projets et mise en concurrence des structures entre elles, et ce pour répondre au mieux aux besoins des structures du terrain, nous proposons de fixer un seuil maximum d’attribution d’une partie des fonds réemploi/réutilisation pour le financement de procédures de sélection concurrentielle.

    Verbatim
    Intention du Législateur – Verbatim Séance AN – Sur l’amendement 2291 (rejeté)

    Stéphanie Kerbarh, rapporteure de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

    Pour répondre au souci de simplicité exprimé par les associations, je défendrai ultérieurement l’amendement no 2397, rédigé en concertation avec elles, qui vise à simplifier les modalités d’attribution des fonds en prenant exemple sur ce qui se pratique aujourd’hui dans le secteur du textile. Il prévoit notamment de supprimer la notion d’appel à projets au profit des conventions, qui sont la pratique courante. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

    Intention du Législateur – Verbatim Séance AN – Sur l’amendement 2397 (adopté)

    Stéphanie Kerbarh, rapporteure de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire

    Cet amendement arrive à la fin de cette discussion, et j’ai entendu tout ce qui a été dit. Il vise à abandonner la notion d’appel à projets, afin de privilégier une attribution des fonds calquée sur celle qui convient actuellement aux associations du secteur.

    La rédaction proposée intègre au dispositif tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire, y compris les entreprises solidaires d’utilité sociale, qui pourront donc en bénéficier. L’amendement est donc un peu plus large que les précédents.

    Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire

    Avant tout, je tiens à nouveau à vous remercier pour le travail technique accompli et la concertation menée, qui ont permis de rendre le fonds de réemploi solidaire opérationnel et équilibré. Les modifications que vous proposez visent à élargir les modalités et critères d’attribution des financements, afin de soutenir plus largement l’économie sociale et solidaire. Il s’agit bien là de l’un des objectifs clés du projet de loi.

    2. « Les conditions d’éligibilité des bénéficiaires et les critères d’attribution des financements}

    sont établis de manière transparente et non discriminatoire. Lorsque les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes, ces conditions prévoient que le bénéficiaire dispose de l’agrément mentionné à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, en application du I ou du II du même article.

    Réécriture proposée :
    « Les conditions d’éligibilité des bénéficiaires et les critères d’attribution des financements sont établis de manière transparente et non discriminatoire. Lorsque les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes, ces conditions prévoient que le bénéficiaire dispose de l’agrément mentionné à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, en application du I ou du II du même article et que les sociétés commerciales disposent du statut juridique d’entreprise de l’économie sociale et solidaire tel que définie au II de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire."

    Arguments :
    Ces fonds sont à l’initiative d’une mobilisation des structures historiques du réemploi et de la réutilisation qui se sont pour beaucoup constituées avec un statut associatif et qui ne disposent pas de l’agrément ESUS. Par ailleurs, les sociétés commerciales agréées ESUS ne représentent que 230 entreprises en France ; soit seulement 0,2% des structures de l’économie sociale et solidaire (source : Ministère de l’économie et INSEE, 2019). Orienter les fonds de financement du réemploi et de la réutilisation aux seules entreprises agréées ESUS limite donc fortement le nombre de structures spécialistes du réemploi et de la réutilisation susceptibles de pouvoir en bénéficier.
    La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire suffit à elle seule à définir un certain nombre de critères dans la façon d’entreprendre qui justifient entre autres d’une lucrativité limitée, d’une gouvernance démocratique, et de consacrer les bénéfices majoritairement au développement de l’entreprise et non à la rémunération des actionnaires. Afin de faciliter le contrôle du respect des critères d’éligibilité aux fonds, il serait donc plus simple de restreindre le champs aux structures de l’économie sociale et solidaire, et non aux structures agréées ESUS. La loi ESS de 2014 définit en effet les entreprises appartenant à l’ESS par leur statut :

    • les associations, coopératives, mutuelles et fondations ;
    • les sociétés commerciales de l’ESS.

    Par ailleurs, les territoires de Mayotte et de Guyane ne disposent pas de l’agrément ESUS puisque leurs Direcctes ne les délivrent pas. Le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets est pourtant primordial au sein des territoires ultramarins qui ne disposent pas toujours des capacités de traitement nécessaires pour les quantités de déchets produites. Le financement de structures spécialistes du réemploi et de la réutilisation dans ces territoires est donc essentiel. Il est donc important d’élargir aux structures de l’économie sociale et solidaire, ou bien a minima de prévoir un système dérogatoire pour ces territoires.

    Verbatim :
    Intention du Législateur – Verbatim Séance AN – Sur l’amendement 2266 (rejeté)

    Brune Poirson, secrétaire d’état auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire

    En tout cas, il me semble plus stratégique que l’argent mobilisé dans le cadre de ce fonds soit dédié au financement d’actions très concrètes engagées par des associations ou des entreprises de l’économie sociale et solidaire. […]
    Enfin, je suis d’accord avec vous sur l’importance que nous devons accorder aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, qui doivent pouvoir être financées, elles aussi, par ce fonds. Mme la rapporteure défendra d’ailleurs un amendement no 2397 en ce sens. Je vous invite à retirer vos amendements au profit de celui-ci, dont la rédaction est juridiquement plus solide.

    3. « Le principe de proximité}

    est pris en compte dans les conditions suivantes :

    « 1° Lorsque les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes, les critères d’attribution prévoient que les opérations de réemploi ou de réutilisation soutenues respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le dépôt du produit et le lieu de réalisation des opérations ;

    « 2° Lorsque les financements sont attribués sur la base de procédures de sélection concurrentielles, le critère de proximité des opérations de réemploi ou de réutilisation est affecté d’une pondération au moins égale à 25% de la note globale

    Réécriture proposée :
    « Le principe de proximité est pris en compte dans les conditions suivantes :

    « 1° Lorsque les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes, les critères d’attribution prévoient que les opérations de réemploi ou de réutilisation soutenues respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale de 300km entre le dépôt du produit et le lieu de réalisation des opérations de réemploi / réutilisation ou de regroupement/réception. Le calcul se fera selon les règles établies suivantes : à vol d’oiseau sur la base de l’application homologuées » ;

    Ou variante :
    « …une distance maximale de 500km entre le dépôt du produit et le lieu de réalisation des opérations. Le calcul se fera selon les règles établies suivantes : à vol d’oiseau sur la base de l’application homologuées » ;

    « 2° Lorsque les financements sont attribués sur la base de procédures de sélection concurrentielles, le critère de proximité des opérations de réemploi ou de réutilisation est affecté d’une pondération au moins égale à 25% de la note globale

    Arguments :
    Concernant le critère de proximité, le nouveau projet de décret ne fixe plus aucune distance maximale entre le lieu de dépôt du produit et le lieu de réalisation des opérations, renvoyant la responsabilité aux filières. Une telle disposition offre une ouverture à l’émergence de modèles économiques abondant dans le sens d’une délocalisation des emplois et ateliers de réemploi, réutilisation, réparation, reconditionnement vers des pays où le coût du travail est plus favorable à l’entreprise et à des transferts d’équipements, de produits (qui parfois peuvent revêtir le caractère de déchets) hors de nos frontières. Pourquoi faire faire des milliers de kilomètres à des appareils lorsque la solution existe ou peut-être construite en France et dans nos territoires ? Pourquoi créer des emplois hors du territoire national alors que nous les développons localement et pouvons continuer à les développer en France ?

    Cette proposition porte atteinte au principe de maintien et de développement des emplois locaux, pérennes, non délocalisables et de services de proximité en circuits courts. La crise que nous traversons nous rappelle que la transition écologique doit d’abord s’attacher à maintenir une activité au plus proche des besoins en emploi et en services de proximité des concitoyens.

    Pour compléter ces propos généraux, il faut savoir que la grande partie des gisements réemploi/réutilisation provient des distributeurs. L’émergence de plateformes logistiques plus importantes pour des raisons d’optimisation et opérée au détriment de points de collecte plus proches et plus petits tend à éloigner le lieu de dépôt du lieu de regroupement des produits, et a fortiori encore plus du lieu de réalisation des opérations. Ajoutons que l’obligation faite aux entreprises du e-commerce et autres market places abondera également vers une distanciation plus importante. En parallèle, il nous faut pourtant répondre à la demande croissante de lieux de dépôt de proximité. Le schéma logistique est donc en pleine évolution. Son maillage n’est pas encore complètement établi, ni totalement efficient. Il devra s’accommoder par ailleurs d’une certaine souplesse. Néanmoins, le critère de proximité reste primordial pour des raisons d’efficience environnementale, sociale, sociétale et économique.

    C’est pour toutes ces raisons que le collectif d’acteurs du réemploi et de la réutilisation que nous représentons souhaite l’inscription dans le décret d’un plafond kilométrique rattaché au critère de proximité qui soit compris entre 300 et 500 kms tout en restant dans une limite de proximité raisonnable, et ce tout en privilégiant systématiquement la notion de mieux disant.
    En introduisant la notion de mieux-disant, de lieux de réalisation des opérations y compris de réception, regroupement intermédiaire favorisant un maillage national territorial, il sera parfaitement possible de réduire le plafond à 300 kms quel que soit l’équipement, produit ou déchet concerné par le présent fonds. Si les lieux de regroupement ne sont pas intégrés alors il sera nécessaire d’élargir à 500 kms. Cette distance permet de couvrir par le Nord, le Sud, L’ouest ou l’Est l’ensemble du territoire

    Par ailleurs, il est important que soit précisée la méthode de calcul de ce kilométrage de référence du principe de proximité, et ce afin d’éviter que chaque filière ne le définisse de façon différente (à vol d’oiseau, par calcul mapping, etc.). Cela pourrait en effet créer des difficultés dans la mise en œuvre de projets multi-filières.

    4. « Art. R. 541-157}

    .–Le cahier des charges mentionné au II de l’article L.541-10 peut préciser les modalités d’application du présent paragraphe.

    Réécriture proposée :
    "Information sur les conditions d’entrée en vigueur : Les dispositions des articles R. 541-153 à R. 541-156 entrent en vigueur le 1erjanvier de l’année suivant la publication du cahier des charges mentionné au II de l’article L. 541-10 qui fixe les objectifs de prévention des déchets relatifs au réemploi et à la réutilisation des produits. Toutefois et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 541-154, tout éco-organisme disposant d’un agrément pour l’une des catégories de produits mentionnée à l’article R. 541-153 délivré antérieurement à la date de publication de ce cahier des charges pour cette catégorie de produits, présente les éléments mentionnés au premier alinéa de l’article R. 541-154 dans le dossier de sa demande de renouvellement d’agrément prévu à l’article R.541-86, et au plus tard le 1er janvier 2022."

    Arguments :
    Date de mise en vigueur du fonds réemploi/réutilisation
    Ce fonds de financement du réemploi et de la réutilisation a été pensé pour consolider les modèles économiques des structures spécialistes qui travaillent au sein des territoires à la prévention des déchets et créent de l’emploi non délocalisable. Par ailleurs, la crise Covid-19 a fortement fragilisé les modèles économiques d’un certain nombre de ces structures du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds de financement doit constituer une solution pour le maintien de ces activités ancrées territorialement. Il est donc essentiel que ce fonds soit mis en place au plus tard au 1er janvier 2022 pour l’ensemble des filières existantes, ainsi que pour les nouvelles filières prévues. La date de mise en place du fonds ne doit pas être corrélée à la date de ré-agrément des éco-organismes ; cela pourrait en effet nous amener à attendre la création de certains fonds jusqu’en 2024 pour certaines filières sinon.

    Espérant que nos contributions et propositions sauront retenir votre attention.

    Nous vous prions d’agréer nos sentiments distingués.

  •  Commentaires de Valdelia, le 29 juillet 2020 à 15h15

    Vous avez bien voulu nous consulter dans le cadre de l’élaboration des textes d’application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020.
    Nous nous permettons de compléter nos remarques dans le cadre de la présente consultation publique :

    1. Sur les missions de l’agence, ADEME}

    Le projet de décret prévoit notamment de confier à l’ADEME des missions de suivi et d’observation des éco-organismes, « le cas échéant, l’organisation et l’évaluation des conditions d’équilibrage économique ».
    Dans ce cadre, la conclusion d’une convention nous semble requise afin de définir précisément les obligations de chacune des Parties et garantir le respect de la confidentialité, la sécurité des données susceptibles d’être transmises, leur durée de conservation, y compris par un prestataire mandaté par l’ADEME.

    2. Sur les modalités d’agrément des éco-organismes :}

    D’une part, les modalités fixées à l’article R. 541-86 semblent de nature à défavoriser les organisations sollicitant une première demande d’agrément et ne pouvant s’appuyer sur des parties prenantes assurément représentatives, ainsi que des données fiables et partagées.
    D’autre part, il conviendrait d’adapter l’évaluation des mesures « qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre, le cas échéant, des performances supérieures à chacun des objectifs fixés par le cahier des charges accompagnée d’une estimation des coûts induits » aux seules obligations de résultats des cahiers des charges. Au-delà, la visée d’une telle disposition pourrait être clarifiée pour permettre aux parties prenantes de la commission inter-filières d’arbitrer la demande d’agrément équitablement en tenant compte des spécificités de chaque filière REP.

    3. Sur le comité des parties prenantes
    L’article D. 541-90 fixant la composition du comité des parties prenantes prévoit 4 collèges, avec un nombre égal de représentants, quelques soit la filière. Sa composition pourrait être adaptée aux spécificités des différents éco-organismes, notamment ceux n’étant pas sous contrat avec les Collectivités.
    Son articulation avec les comités déjà existants (comité d’orientations opérationnelles, comité de l’éco-conception, etc.) mériterait également d’être clarifiée.

    4. Sur les dispositions relatives à la prévention des déchets et à l’écoconception des produits :
    L’article R. 541-100 appelle de notre part, les remarques suivantes :
    <span class="puce">-  D’une part, la détermination des critères de performance environnementale par catégorie de produit nécessite un temps d’expérimentation et de consultation très supérieur à six mois. Nous proposons que ce délai soit convenu par filière, selon les catégories d’agrément, et introduit dans les cahiers des charges le cas échéant.
    <span class="puce">-  D’autre part, les coûts relatifs à l’éco-conception sont des données stratégiques à caractère commercial qui relèvent du droit des affaires et propres à chaque metteur en marché auxquelles les éco-organismes n’ont pas accès ; l’évaluation des différentiels de couts est dans ces conditions, rendue difficile s’il s’agit de s’appuyer sur des données robustes et représentatives du secteur d’activité des metteurs en marché.

    5. Sur les dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés
    Les dispositions prévues aux articles R. 541-111 à R. 541-116 appellent de notre part, les observations suivantes :
    <span class="puce">-  S’agissant de la détermination de l’assiette, il convient de rappeler que -les déchets n’ayant pas la même densité-, le poids de chaque catégorie de déchets relevant des filières REP ne peut être apprécié sur la base d’une estimation de volume. Par voie de conséquence, les couts ne pourront être répartis justement entre les éco-organismes concernés. La prise en charge du coût de traitement sur la base d’une simple évaluation visuelle, nous semble de ce fait, litigieuse.
    <span class="puce">-  Sur la base des motifs exposés préalablement, l’estimation du seuil de 0,1 tonne nous semble arbitraire. Nous demandons que ce seuil soit supérieur à 1 tonne et adapté aux filières en fonction des caractéristiques des déchets relevant des agréments.
    <span class="puce">-  S’il nous semble essentiel de contribuer à la gestion des déchets couverts par nos filières dans le cadre de notre mission d’intérêt général, les éco-organismes ne peuvent se substituer au maire pour l’exercice du pouvoir de police. De ce fait, le partage des coûts proposé dans le texte nous semble déséquilibré.
    <span class="puce">-  Si un unique éco-organisme assure la prise en charge opérationnelle des déchets, nous nous interrogeons sur les modalités de mise en œuvre d’une collecte non sélective eu égard à nos cahiers des charges d’agrément. La mise en œuvre d’un dispositif de mandat par exemple, nous semble peu adapté à l’urgence de la situation.
    <span class="puce">-  Enfin, nous vous alertons sur les risques de contentieux et proposons qu’un tiers soit systématiquement désigné par les pouvoirs publics, pour la détermination de l’assiette.

    6. Sur les modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets :
    L’article R. 541-117. prévoit « Pour l’application du I de l’article L. 541-10-6, la somme de la pondération de chacun des deux critères mentionnés au même I est au moins égale à celle qui est affectée par l’éco-organisme au critère relatif aux prix des prestations »
    Malgré l’intérêt d’une telle disposition visant à renforcer la stratégie circulaire des appels d’offre, cette approche nous semble inadaptée à l’ensemble des filières pour lesquelles le recours à l’insertion économique et/ou la proximité ne peut être jugé de façon pertinente. Dès lors, il conviendrait de transposer les critères dans les cahiers des charges d’agrément.

    7. Sur les dispositions relatives aux contributions financières et à leur gestion
    Les articles L. 541-10-7, R. 541-123 et suivants, fixent un dispositif financier de nature à couvrir, en cas de défaillance de l’éco-organisme, les coûts mentionnés à l’article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets en lien avec l’activité de gestion de ces déchets pendant 2 mois, au prorata des produits mis sur le marché l’année précédente. Selon l’article R. 541-123, ce dispositif peut prendre la forme d’un engagement auprès d’un établissement de crédit, d’une consignation ou d’un fond de garantie privé.
    Par comparaison, les fonds de garantie existants pour les ICPE, éolienne -etc.- restent soumis à la législation fiscale sans que la réglementation ne leur confère d’exemption ni d’autre avantage fiscal.
    Au regard de la mission d’intérêt général assignée aux Eco-organismes, nous proposons que ces garanties :
    <span class="puce">-  Soient visées par le rescrit fiscal [article L. 80 A alinéa 1 du livre des procédures fiscales]
    <span class="puce">-  Puisse relever d’un dispositif solidaire entre les éco-organismes qui le souhaiteraient.

    8. Sur les autocontrôles des éco-organismes :
    L’article R. 541-129 prévoit que le plan d’actions correctives soit transmis pour avis au comité des parties prenantes. Cette mention semble contraire à l’article D.541-92 qui fixe une procédure d’information du comité pour « les conclusions de l’autocontrôle (..) et le cas échéant, le plan d’actions correctives ».

    9. Sur le fond de réparation :
    D’une part, nous notons que la notion de « réparation » n’est pas définie. Or, il nous semble important de cibler les opérations qui relèveraient du rétablissement de la seule fonction et non, les opérations de restauration ou de reconstitution, impliquant une démarche esthétique. De la même façon, il conviendrait de définir pour chaque filière, la liste des réparations éligibles ; cette liste pouvant être enrichie pour permettre une montée en charge selon les conclusions des expérimentations dans ce domaine.
    D’autre part, le projet de texte pourrait être complété s’agissant des exclusions. En effet, les caractéristiques physicochimiques voire le caractère dangereux de certains éléments ou composants devraient être particulièrement considérées. De même, l’intérêt d’une opération de réparation peut également être regardé au niveau territorial.

    10. Sur le fond de réemploi :
    Nous notons que l’agrément ESUS prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, est une condition d’éligibilité au fond de réemploi. Ce critère nous semble peu adapté à l’esprit des cahiers des charges et trop restrictif car pouvant exclure certaines structures de l’économie sociale et solidaire.

    11. Sur la reprise des produits usagés par les distributeurs
    Nous comprenons que les distributeurs seront impliqués dans la reprise des déchets a minima sans frais, selon des critères de surface et de chiffre d’affaire définis par filière.
    Cette disposition repose sur la capacité d’organisation de collecte multi-filière des distributeurs dans des délais extrêmement courts. Dès lors, il nous semble nécessaire de prévoir une montée en charge progressive, adaptée aux territoires, filières et catégories de déchets.

  •  Contribution de la FIPEC, le 29 juillet 2020 à 14h38

    Prévention des déchets et éco-conception (Art. R. 541-100 à -102)

    1. Nous tenons à préciser que la connaissance des produits, nécessaire pour réaliser leur écoconception, et déterminer les caractéristiques environnementales pertinentes, se trouve en premier lieu chez les producteurs. Et relève de leur stratégie, notamment en R&D. L’éco-organisme peut coordonner des recherches et impulser des dynamiques relatives à la gestion des déchets et notamment à la recyclabilité des produits, mais ne peut remplacer les producteurs (organisés collectivement ou pas au sein de leur fédération professionnelle) sur leur coeur de métier.

    2. Concernant les « meilleures techniques disponibles » (art. R. 541-100 et 101), nous comprenons qu’il s’agit d’une expression ne renvoyant pas à des référentiels règlementaires ou normatifs. Dans ce cas, il convient de préciser qu’il s’agirait des meilleures techniques disponibles dans un cadre européen. En effet, certaines techniques/pratiques vertueuses qui peuvent être observées par ailleurs ne sont pas toujours compatibles avec nos règlementations européennes relatives aux produits, aux déchets et à l’économie circulaire.

    3. Il conviendrait de compléter l’avant dernière phrase du 1er alinéa de l’article Art. R. 541-100 (« Pour chacun de ces critères, il estime les performances pouvant être atteintes au regard des meilleures techniques disponibles et les différentiels de coûts correspondants »), par la phrase suivante : « il estime également les critères qui, en l’état des meilleures techniques européennes disponibles, ne peuvent être atteints concomitamment, afin d’en tenir compte dans l’élaboration des primes et pénalités correspondantes ». En effet, il est probable qu’un même produit, pour ce qui nous concerne un mélange chimique, ne puisse satisfaire à l’ensemble des objectifs en même temps. Ainsi, tout effort d’écoconception sur un critère pourrait avoir des conséquences négatives sur un autre critère. Il convient donc d’examiner le bénéfice global d’écoconception pour un produit, y compris son emballage.

    Prise en charge des déchets abandonnés (Art. R. 541-111 à -116)

    Remarques liminaires

    1. Nous tenons à souligner que les producteurs ne sont ni à l’origine ni responsables de ces dépôts illégaux. Il appartient aux autorités locales de lutter contre ces pratiques et d’en verbaliser les auteurs, d’autant que la loi AGEC a considérablement renforcé leurs pouvoirs. Aussi, la prise en charge financière par les filières de REP ne doit être appelée que dans la mesure où toutes les démarches pour identifier les auteurs de ces infractions et les sanctionner ont été menées avec diligence par les autorités compétentes.

    2. Si nous comprenons la nécessité de résorber les dépôts illégaux de déchets, nous sommes cependant inquiets du coût que cela pourrait représenter pour notre filière de REP, qui assurera déjà une extension de son périmètre au 1er janvier 2021.

    3. Selon les estimations du rapport de l’Ademe de 2019, qui indique elle-même leurs très fortes limites, et l’application de la part de déchets de notre filière dans les déchets produits chaque année en France, on pourrait aboutir à un budget annuel de près de 15 millions d’euros à financer par notre filière (soit 12 millions si on lui appliquait un ratio de 80%). Ces estimations cependant ne sont pas fiables étant donné les extrapolations qu’elles présupposent. Aussi, il conviendrait de disposer dans un premier temps de données plus fiables et mieux caractérisées sur le sujet.

    La clé de répartition 80/20

    Les frais de gestion des déchets résultant de leurs produits doivent être pris en charge par les fabricants soumis à REP. La directive Déchets (point 4c de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE) indique cependant que, notamment lorsque la viabilité économique du régime de REP le justifie, le taux de prise en charge des frais par les producteurs peut être diminué, du moment qu’il reste d’au moins 80%. Pour autant, ce taux de prise en charge est abaissé à 50 % pour les filières nationales mises en place avant juillet 2018. En outre, la loi Agec (nouvel article L. 541-10-2 du Code de l’environnement) renvoie au cahier des charges des filières pour déterminer si les producteurs doivent (et donc le cas échéant dans quelle mesure) participer à la prise en charge des déchets abandonnés. Ces deux éléments nous amènent à penser que le taux de prise en charge des coût de gestion des déchets abandonnés doit être fixé par filière, dans leur cahier des charges.
    Nous vous proposons donc de reformuler la dernière phrase du premier alinéa de l’article R. 541-113 de la façon suivante : « Chaque éco-organisme lui verse une contribution financière qui couvre un pourcentage des coûts qu’elle a supportés pour la gestion des déchets issus de produits relevant de leur agrément. Ce pourcentage est déterminé pour chaque filière dans son cahier des charges. »

    Le cas des dépôts illégaux de déchets « historiques »

    Dans plusieurs régions, il existe des dépôts « historiques », tant par leur importance que par leur âge. Pour la résorption de ces dépôts, et afin de ne pas menacer l’équilibre financier des éco-organismes, il serait souhaitable de prévoir un moratoire spécifique sur leur résorption, précédé d’une évaluation détaillée de leur contenance et une estimation des coûts à prendre en charge, voire d’un plafond déterminé par référence au budget de prévention et de gestion des déchets des éco-organismes concernés.
    Nous vous proposons d’ajouter un alinéa final à l’article R. 541-112 qui prévoit : « Ne sont cependant pas concernées par ces dispositions les opérations de résorption des déchets illégaux historiques. Ces dépôts seront recensés par l’Ademe d’ici le 1er juillet 2021. L’agence sera également chargée de mettre en place un « inventaire » de ces dépôts, de présenter les mesures de gestion des déchets à mettre en place, ainsi que leur coût. Un échelonnement de ces coûts devra être étudié avec les collectivités locales et les éco-organismes éventuellement impliqués. »

    Reprise des distributeurs (Art. R. 541-158 à R. 541-166)

    Le projet de décret sur l’interdiction de destruction des invendus non alimentaire, précédemment soumis à consultation publique, prévoit que ces invendus peuvent être remis à l’éco-organisme. Or, ces invendus se trouvent le plus souvent chez les distributeurs. Il nous semble important de préciser que les invendus du distributeur ne peuvent être mélangés avec les produits usagés rapportés par les consommateurs. En effet, le mélange des produits usagés avec les invendus pourrait rendre ces derniers plus difficilement réemployables, réutilisables, recyclables.
    Nous vous proposons de rajouter une phrase finale à l’article R. 541-165 : « Les conteneurs utilisés pour la reprise des produits usagés ne doivent pas servir pour la collecte des éventuels invendus remis à l’éco-organisme en application de l’article R. 544-25, afin de préserver l’ éventuel réemploi, réutilisation ou recyclage de ces derniers. »

  •  Contribution de la FNAEM fond de réparation, le 29 juillet 2020 à 13h36

    Commentaires sur les dispositions des articles R541-146 à R541-152 relatives aux fonds dédié au financement de la réparation
    Le projet de décret relatif au fonds réparation intègre dans son champ d’application les éléments d’ameublements ménagers et assimilés au plus tard le 1er janvier 2023. Cette mesure nous invite à vous faire part des observations de la filière sur le calendrier de mise en œuvre de ce fonds dans le secteur du mobilier.
    La réparation des éléments d’ameublement n’est pas à date une profession ou un métier organisé et structuré. Pour notre filière, on parle d’actions de rénovation, de remise à neuf, ou de relooking. La notion de « panne » n’est pas employée dans notre secteur, il s’agit plutôt de « casse » ou « d’usure ». Dans certains cas, la réparation dans le mobilier peut correspondre à des actions de réemploi ou de réutilisation, qui sont déjà soutenues aujourd’hui par les éco-organismes dans le cadre de leur cahier des charges et demain à travers le fonds réemploi et réutilisation. Il faut noter également que les actions de réparation, pouvant être réalisées par des acteurs non lucratifs de l’ESS de l’ameublement, correspondraient, au regard du code de l’environnement et de la réglementation déchet, uniquement à une remise en état de fonctionnement d’un mobilier sans transfert de propriété à l’ESS, ce qui est relativement marginal aujourd’hui. Il conviendra alors de bien encadrer les actes de réparation visant au prolongement de la durée de vie du produit pour le même utilisateur et non pour une nouvelle mise sur le marché ou changement de propriétaire (don ou cession onéreuse à un professionnel) afin de bien définir la frontière avec le fonds réemploi et réutilisation.

    La réparation stricto sensu est très peu pratiquée dans le secteur de l’ameublement, ce qui ne nous permet pas d’avoir suffisamment d’éléments chiffrés sur ce secteur, à date. La durée de vie d’un élément d’ameublement étant longue - et en moyenne supérieure à la durée réelle d’usage du produit – les fabricants et les distributeurs peuvent proposer à leurs clients des garanties commerciales souvent supérieures aux durées légales et parfois d’usage du produit par le particulier . De plus, si le mobilier fait l’objet de pratiques relativement développées de réemploi, par les réseaux d’acteurs de l’ESS, c’est aussi du fait de sa longévité. Le secteur de l’occasion et les plateformes d’échanges entre particuliers (du type Le bon coin) contribuent également à l’allongement de la durée de vie. En conséquence, il existe à ce jour peu d’acteurs de la réparation, comme on peut l’entendre pour les EEE, aucune véritable formation, ni aucun label de qualité de ces derniers.

    Ainsi, afin de mettre en œuvre le fonds réparation pour la filière mobilier, nous souhaitons en lien avec les acteurs représentatifs du secteur réaliser une étude préalable du marché de la réparation dans le mobilier, quantitative et qualitative, afin de consolider et qualifier les pratiques relevant effectivement de la « réparation » d’éléments d’ameublements (EA), la délimitation de la notion « d’assimilés » qui ne correspond pas aux catégories d’agrément, les EA et les pièces détachées qui seraient les plus susceptibles d’être réparables et réparés ainsi que les acteurs qui pourraient faire l’objet d’une labellisation par un éco-organisme. Cette étude préalable à l’application du fonds réparation nous semble indispensable pour éviter les dérives et cadrer la portée même de cette mesure visant l’allongement de la durée de vie. La bonne réalisation de cette étude et du travail de cadrage tant technique que financière de l’application du fonds réparation pour notre filière nous invite à aligner la mise en œuvre de ce fonds avec le renouvellement de notre agrément, le 31 décembre 2023.