Projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement

Consultation du 12/02/2021 au 04/03/2021 - 696 contributions

Le projet de texte a été soumis à la consultation du comité national de l’eau le 10 décembre 2020, de la fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique le 8 janvier 2021, du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 13 janvier 2021, de la mission interministérielle de l’eau le 21 janvier 2021 et du conseil national de l’évaluation des normes le 4 février 2021. La version mise en consultation prend en compte la plupart des remarques émises par ces instances.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 12 février 2020 jusqu’au 4 mars 2020.

Contexte et objectifs :

Dans le cadre de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi ASAP »), le présent projet de décret constitue, au principal, un décret d’application des dispositions relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la loi portant simplification des procédures applicables aux entreprises. Il est le décret d’application appelé par ses articles 48.I, 56.I, et il remet en cohérence les procédures qui le nécessitent par rapport aux dispositions législatives modifiées par les articles 37, 38, 42, 44, 48.II, 49, 56.II, 60.

Le présent décret procède par ailleurs à d’autres modifications du code de l’environnement et d’autres codes sur divers sujets, relatifs également à l’accélération et la simplification de l’action publique, mais aussi de transposition, de coordination, de précision et de correction.

Dispositions :

I. Application de la loi ASAP

1. Précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact

Lorsqu’un même projet comporte plusieurs parties ou étapes, éventuellement sous la responsabilité de maîtres d’ouvrage différents, le droit européen prévoit qu’une étude d’impact unique soit réalisée et ensuite actualisée. L’article 37 de la loi ASAP a clarifié le champ des avis rendus par l’autorité environnementale sur les actualisations d’étude d’impact, et a précisé que la consultation des collectivités serait réalisée, en cas d’utilisation d’une actualisation, dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale quand celle-ci s’applique. Il est nécessaire au niveau réglementaire de prévoir que ces procédures d’autorisation environnementale puissent se dérouler avec des pièces et selon des modalités adaptées au cas où il y a une actualisation d’étude d’impact, et non pas une nouvelle étude d’impact.

2. Adaptation procédurales suite à l’intégration dans l’autorisation environnementale des autorisations pour les infrastructures routières et ferroviaires « Etat »,

L’article 38 de la loi ASAP a intégré dans l’autorisation environnementale les autorisations nécessitant l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) prévues par le code du patrimoine pour les infrastructures routières et ferroviaires relevant de l’Etat, dans la perspective d’une dispense de permis d’aménager (à l’instar de ce qui existe déjà pour les éoliennes) qui porte ce seul objet. Il est donc nécessaire de prévoir, au sein de la procédure d’autorisation environnementale :

  • les pièces complémentaires du dossier ;
  • a consultation pour avis conforme de l’ABF qui est intégrée à la procédure.

Dans un souci de mise en cohérence, la dispense de permis d’aménager implique la révision et adaptation de dispositions réglementaires du code de l’urbanisme.

3. Adaptations réglementaires suite à la consultation devenue facultative du CODERST

L’article 42 de la loi ASAP rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour les enregistrements d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autres que ceux nécessitant une adaptation des prescriptions nationales, pour les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE, pour les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE, et pour les canalisations de transport et leurs modifications.

Pour réaliser cette évolution, le projet de décret met en cohérence avec la loi diverses dispositions du code de l’environnement concernant les enregistrements et déclarations ICPE. Les dispositions relatives aux canalisations avaient déjà été modifiées de manière anticipée dans le décret pris en 2020 sur le sujet, avec une rédaction telle que l’intervention de la loi les rend directement opérantes.

Pour l’ensemble de ces cas, lorsque la consultation du CODERST n’est pas prévue, une information de cette instance doit néanmoins être faite. La situation est ainsi alignée sur celle qui existe déjà en ce qui concerne l’autorisation environnementale.

4. Mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale

L’article 44 de la loi ASAP introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête publique, lorsque l’autorisation environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique était la seule modalité de participation du public possible dès lorsqu’il y avait autorisation environnementale.

Le projet de décret procède ainsi à la mise en cohérence technique de la procédure d’autorisation environnementale pour permettre l’application effective de la loi. A titre d’illustration, il prévoit, par exemple, qu’en cas de PPVE, le point de départ de la phase de consultation du public sera l’émission de l’avis de lancement de la PPVE et non pas la saisine du tribunal administratif pour désigner le commissaire enquêteur.

5. Procédure accélérée pour le travaux d’urgence sur des digues

Le I. de l’article 48 de la loi ASAP prévoit d’abord qu’en cas d’urgence à réaliser des travaux sur des digues, une procédure accélérée peut être menée dont le demandeur sera la collectivité ayant la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (« GEMAPI »). La loi renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les délais et modalités d’instruction. C’est ce que fait le projet de décret.
La loi fixe ensuite les cas où il peut ne pas y avoir du tout de procédure, à savoir les situations de danger grave et immédiat, et renvoie à un décret d’application qui est donc intégré au texte.
Enfin, la loi précise la validité des plans de gestion dans le temps pour les opérations groupées d’entretien, ce qui implique l’abrogation d’une disposition du code de l’environnement désormais plus restrictive.

6. Adaptation réglementaires concernant le domaine public maritime

Le II. de l’article 48 de la loi ASAP substitue à la notion de « délimitation du rivage », celle de « constatation du rivage » et remplace l’enquête publique par une PPVE.

Le projet de décret vise à adapter la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) à ces nouvelles dispositions législatives : substitution des termes « délimitation » par « constatation », « enquête publique » par « participation du public », et conclusion de la procédure par un arrêté préfectoral dans tous les cas.

7. Simplification procédurale concernant les parcs naturels marins,

L’article 49 de la loi ASAP simplifie les conditions de modification des décrets instaurant les parcs naturels marins, notamment en ce qui concerne la participation du public, ce qui implique de réviser la disposition pertinente du code de l’environnement également au niveau réglementaire.

8. Délai de la décision spéciale permettant l’anticipation de travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale

Le I. de l’article 56 de la loi ASAP prévoit la possibilité d’une décision spéciale permettant, après délivrance du permis de construire (et donc après évaluation environnementale du projet quand il y a lieu) et après la consultation du public, de procéder des travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale, aux frais et risques du pétitionnaire. Cette décision spéciale ne peut intervenir que si dans l’autorisation il n’y a ni rubrique de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau (IOTA) ni procédure embarquée (espèces, défrichement, etc.). La loi renvoie à un décret le soin de fixer le délai de prise de cette décision spéciale courant à partir de la fin de la consultation du public.

Le projet de décret fixe donc ce délai à 4 jours, comme pour une PPVE.

9. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE

Le II. de l’article 56 de la loi ASAP procède à une révision des termes du code de l’urbanisme visant à lever une difficulté possible d’articulation entre le droit de l’urbanisme et la procédure d’enregistrement ICPE.
L’incertitude actuelle est due notamment au fait que si le préfet décide tardivement d’instruire une demande d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et si le permis a déjà été délivré, alors a posteriori il l’a été illégalement, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale du projet.
La correction de ce cas en soi assez théorique (permis rapide et bascule tardive) nécessite toutefois de revisiter en détail les dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives à la procédure d’enregistrement ICPE et du code de l’urbanisme portant sur la délivrance du permis de construire, afin de raccourcir et mieux encadrer les délais. Ainsi, l’autorité en charge de l’urbanisme sera mieux informée de l’avancement de la procédure environnementale, et ses propres délais d’instruction seront sécurisés sans retarder pour autant le délai global du dossier.

10. Adaptation réglementaires dues à l’intégration dans l’autorisation environnementale de la procédure de dérogation possible au SDAGE pour les « projets d’intérêt général majeur »

L’article 60 de la loi ASAP a intégré à l’autorisation environnementale la procédure de dérogation possible aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les « projets d’intérêt général majeur ». Cette procédure était originellement menée par le préfet coordonnateur de bassin. Il est donc nécessaire de prévoir l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin dans la nouvelle procédure. Il n’est pas nécessaire de rajouter de pièces au dossier puisque ce sont les intérêts liés aux IOTA qui sont en jeu et qui sont déjà prévus dans le dossier.

II. Autres mesures portées par le décret

1. Simplification des dispositions applicables à certains programmes opérationnels européens

Sont exclus du champ de la saisine obligatoire de la commission nationale du débat public (CNDP) les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne (CTE) du fonds européen de développement régional (FEDER), y compris lorsqu’ils portent sur au moins trois régions. Par ailleurs, leur évaluation environnementale en tant que plans/programmes passe de systématique au cas par cas, permettant d’exclure de l’évaluation environnementale les programmes concernant exclusivement les échanges de bonnes pratiques.

2. revalorisation des seuils de saisine obligatoire de la CNDP ou de déclaration d’intention

Les seuils financiers pour la saisine obligatoire de la CNDP et pour l’obligation de rendre public par le maître d’ouvrage un projet susceptible de conduire à un débat public n’avaient pas été revalorisés depuis leur mise en place. Le décret propose de les revaloriser par l’application de l’indice TP ou de l’indice du bâtiment selon le cas, en arrondissant aux 5 M€ supérieurs. Il prend en compte également de façon forfaitaire le fait que sur la seule catégorie d’opérations « projets industriels », l’assiette avait été étendue à l’ensemble bâtiments, infrastructures et équipements sans revalorisation du seuil.

3. Uniformisation des délais donnés à l’autorité environnementale pour rendre son avis

L’avis de l’autorité environnementale doit actuellement être donné dans les deux mois s’il s’agit de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE), et dans les trois mois s’il s’agit de l’autorité environnementale nationale (ministre ou Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD)). Le décret entend aligner les délais à deux mois pour l’ensemble des projets.

4. Simplification des renouvellements d’autorisations environnementales

La création de l’autorisation environnementale a unifié entre les ICPE et les IOTA les modalités de renouvellement des autorisations. Les dispositions mises en place ont alors prévu un délai de deux ans avant la fin de l’autorisation pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro toute la procédure. A l’usage, ce délai apparaît trop long. Il est donc prévu de le réduire à six mois.

5. Harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le régime d’enregistrement

Depuis 2019, il a été clarifié que les capacités techniques et financières figurant dans le dossier de demande d’autorisation environnementale sont celles qui doivent être effectives au moment de la mise en service de l’installation (elles peuvent en effet ne pas être effectives au moment du dépôt de la demande). Les dispositions équivalentes relatives au régime d’enregistrement n’avaient toutefois pas été mises en cohérence : c’est l’objet de la modification opérée par le décret proposé.

6. Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des installations soumises à déclaration avec contrôle

Le projet de décret vise à améliorer le dispositif du régime de déclaration avec contrôle périodique en prévoyant que :

  • les bilans des organismes de contrôle seront également envoyés à l’inspection des installations classées ;
  • les non-conformités majeures devront être distinguées dans les rapports ;
  • quelques simplifications seront apportées (suppression d’un double exemplaire et envoi dématérialisé possible) ;
  • des délais plus courts seront laissés à l’organisme pour alerter les autorités sur une non-conformité majeure susceptible d’être non traitée par l’exploitant.

7. Remise en ordre des procédures permettant de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour de certaines installations

Plusieurs bases légales non exclusives du code de l’environnement permettent aujourd’hui de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour d’ICPE :

  • sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques » ;
  • par des contraintes supplémentaires sur l’utilisation du sol et du sous-sol, qui concerne les décharges, les sols pollués, les anciennes carrières et les stockages de CO2 ;
  • pour les établissements SEVESO seuil haut ou leurs modifications substantielles.

Or, quand la partie réglementaire a été modifiée à l’occasion de l’instauration de dispositions spécifiques aux installations Seveso seuil haut, la procédure spécifique aux décharges et sols pollués a bien été conservée, mais la procédure orientée « risques accidentels » a perdu les dispositions réglementaires qui permettaient sa mise en œuvre en dehors des cas d’anciennes carrières et de stockages de CO2.

Par ce décret, il est alors proposé de rétablir les dispositions réglementaires permettant d’imposer des servitudes sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques ».

8. Application du règlement (UE) n° 2019-1020 relatif aux produits et équipements à risques

Pour assurer la cohérence avec ce règlement qui s’applique au 16 juillet 2021 (et qui fera par ailleurs l’objet d’une ordonnance pour mettre en conformité la partie législative), il est nécessaire d’introduire la notion de mandataire, la mention des coordonnées des opérateurs, la notion de prestataire de services d’exécution de commande, la possibilité pour les laboratoires désignés par l’administration d’acquérir des produits.

9. Diverses adaptations relatives aux produits et équipements à risques

Ce texte est aussi l’occasion de procéder à diverses adaptations du code de l’environnement en ce qui concerne les produits et équipements à risques, telles que :

  • l’extension de la possibilité d’assurer certaines missions, limitées au suivi en service, des organismes habilités en matière d’équipements sous pression, aux services d’inspection dits « reconnus » qui dépassent l’échelle d’un seul établissement industriel (sans toutefois les soumettre aux obligations de participer aux travaux de normalisation ni de couverture du territoire national). Il est en effet rationnel d’avoir un suivi homogène des équipements situés par exemple sur une même plateforme industrielle ;
  • renforcement des garanties que des produits explosifs ne se retrouvent pas entre des mains inexpérimentées.

10. Adaptation pour faciliter les délégations de gestion des mesures de compensation pour les infrastructures terrestres nationales

Le code général de la propriété des personnes publiques permet aujourd’hui à l’État de déléguer la gestion de son domaine privé notamment à un conservatoire régional d’espaces naturels (CREN) agréé. Néanmoins en pratique, cette possibilité se heurte au fait que la partie réglementaire de ce code ne permet pas la conclusion par le délégataire des baux ruraux nécessaires, ni l’indemnisation de celui-ci par le délégant si les frais liés à la mise en œuvre de la mesure compensatoire excèdent les recettes générées. Les dispositions réglementaires proposées par le décret visent à lever ces deux obstacles.

11. Alignement des durées de validité de l’enquête publique en matière de permis de construire
Le projet de décret entend mettre en œuvre l’engagement, pris par le Gouvernement lors des discussions parlementaires de la loi ASAP, de modifier la réglementation pour faire en sorte que la décision de prorogation de validité des permis de construire en matière de production d’énergie renouvelable emporte prorogation de la validité de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement, dans les conditions de durée et dans la limite de dix ans prévues pour ces prorogations.

12. Non usage du CERFA « autorisation environnementale » en cas de téléprocédure

Le décret apporte une précision sur les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale : le formulaire CERFA n° 15964*01 n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure sur le portail « Guichet Unique Numérique de l’environnement ».

13. Correction de coquilles

Ce texte est aussi l’occasion de corriger diverses coquilles figurant dans le code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Les risques d’un manque d’information et de concertation, le 19 février 2021 à 09h58

    J’ai deux expériences sur les enquêtes publiques dans ma vie active et de retraité.

    La première en tant qu’auteur et animateur de concertation et d’enquêtes publiques sur le réseau autoroutier concédé à COFIROUTE.
    La deuxième en tant que commissaire enquêteur depuis 2008.

    La première d’une durée supérieure à 20 ans (1985 à 2007) a porté sur l’élargissement du réseau existant et la création des autoroutes A85 (Angers-Tours-Vierzon) et A28 (Alençon-Le Mans-Tours).
    Je peux affirmer que sur toutes ces réalisations, le temps passé à la concertation, puis aux nombreuses enquêtes publiques (EUP, loi sur l’eau et parcellaire) d’une durée de 2 à 3 ans ont permis le déroulement des chantiers sans aucun incident majeur sur ce réseau, une acceptabilité par la grande majorité de la population et surtout une amélioration des projets sur de nombreux points, améliorations qui n’auraient pas pu être mise en œuvre sans les explications et les rapports du commissaire enquêteur, sur la base des réactions du public et des réponses apportées par le maître d’ouvrage.
    Au total, je suis persuadé que la concertation a permis un gain de temps global sur ces projets.

    Pour la deuxième, en tant que commissaire enquêteur (principalement dans le domaine de l’urbanisme), je peux témoigner sur le fait que grâce à l’enquête publique, de nombreuses améliorations ont pu être acceptées et décidées par les responsables de ces projets.
    Le rôle du commissaire enquêteur est de comprendre les projets pour aider la population et les associations à s’y impliquer. Ensuite, il est à l’écoute du public. Enfin, il réalise un rapport. Ce rapport, par ses recommandations et ses réserves aboutit aux améliorations du projet et une amélioration de l’acceptabilité de celui-ci.

    Enfin, en tant qu’habitant d’ANTONY (92) je constate que sur l’enquête (2021) du PLU de ma commune, certaines observations que j’ai pu formuler, ont été prises en compte et le PLU modifié en conséquence.

  •  AVIS , le 19 février 2021 à 09h56

    Le projet de décret de la loi ASAP , dont certaines dispositions de l’article 2 entérinent la possibilité d’une participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale n’est pas acceptable, en ce sens qu’il diminuera la bonne information du public et son droit à s’exprimer sur les projets. La consultation allégée qui découle de ce projet de décret me semble totalement inadaptée pour les raisons suivantes.
     Elle n’assure pas qu’elle fasse réellement gagner du temps ;
     Elle ne garantit en rien que le porteur du projet y trouve un intérêt financier et fasse des économies dans la mesure où l’annonce légale y est obligatoire (donc aussi coûteuse que celle prévue pour l’enquête publique) ainsi que l’affichage sur le site du projet (bien que son contrôle ne soit pas prévu) ;
     Elle n’apporte pas les mêmes garanties que l’enquête publique car elle n’exclut pas les recours contentieux lourds de conséquences financières pour le porteur de projet ;
     Elle fait douter de son efficacité en termes de restitution des observations ;
     Elle ne permet pas, tout simplement, la bonne information du public, car exclusivement organisée sous forme numérique, elle prive une partie de la population n’ayant pas accès à ce moyen de communication de pouvoir s’informer, mieux comprendre le projet et donner son avis, alors que l’enquête publique, aujourd’hui modernisée, lui permet également de consulter sur place et de s’exprimer en présentiel lors des permanences tenues par un commissaire enquêteur ;
     Elle fait douter de la prise en compte réelle des impacts du projet sur l’environnement.

  •  AVIS , le 19 février 2021 à 09h55

    Le projet de décret de la loi ASAP , dont certaines dispositions de l’article 2 entérinent la possibilité d’une participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale n’est pas acceptable, en ce sens qu’il diminuera la bonne information du public et son droit à s’exprimer sur les projets. La consultation allégée qui découle de ce projet de décret me semble totalement inadaptée pour les raisons suivantes.
     Elle n’assure pas qu’elle fasse réellement gagner du temps ;
     Elle ne garantit pas que le porteur du projet y trouve un intérêt financier et fasse des économies dans la mesure où l’annonce légale y est obligatoire (donc aussi coûteuse que celle prévue pour l’enquête publique) ainsi que l’affichage sur le site du projet (bien que son contrôle ne soit pas prévu) ;
     Elle n’apporte pas les mêmes garanties que l’enquête publique car elle n’exclut pas les recours contentieux lourds de conséquences financières pour le porteur de projet ;
     Elle fait douter de son efficacité en termes de restitution des observations ;
     Elle ne permet pas, tout simplement, la bonne information du public, car exclusivement organisée sous forme numérique, elle prive une partie de la population n’ayant pas accès à ce moyen de communication de pouvoir s’informer, mieux comprendre le projet et donner son avis, alors que l’enquête publique, aujourd’hui modernisée, lui permet également de consulter sur place et de s’exprimer en présentiel lors des permanences tenues par un commissaire enquêteur ;
     Elle fait douter de la prise en compte réelle des impacts du projet sur l’environnement.

  •  Stop à la simplification, le 19 février 2021 à 09h21

    La simplification a ses limites et quand elle a pour conséquence d’affaiblir l’information et la participation du public il faut arrêter.
    A titre de retour d’expérience sur ce sujet, je constate que cette limite a été atteinte sur des projets de méthanisation pour lesquels le seuil du tonnage qui déclenche l’enquête publique a été relevé. Il suffit de lire les presses locales pour constater que pour les projets qui n’atteignent pas ce seuil et qui sont soumis à consultation, les riverains s’insurgent du manque d’information et de l’absence d’interlocuteur indépendant.
    De nombreux projets de modification ou de révision de documents d’urbanisme ne nécessitent pas d’évaluation environnementale, ils n’en sont pas moins lourds de conséquence pour les populations concernées. La démocratie participative exige que les habitants puissent avoir un interlocuteur neutre pour être informés et pour exprimer leurs observations, l’enquête publique y répond efficacement pas la consultation.

  •  Loi ASAP art.44, le 19 février 2021 à 08h17

    Je suis totalement opposé à la possibilité offerte au Préfet de réaliser une consultation du public par voie électronique, en substitution de l’enquête publique :
    <span class="puce">- les ICPE donnent lieu à des dossiers volumineux, complexes et très techniques. Le commissaire enquêteur est le rouage indispensable pour favoriser la compréhension du public. La consultation par voie électronique est pratiquement impossible,
    <span class="puce">- la consultation électronique élimine d’emblée ceux qui sont à l’écart des nouvelles technologies, notamment les plus âgés ;
    <span class="puce">- cette procédure apparemment simplifiée va à l’encontre d’une démocratie participative ;
    <span class="puce">- la multiplication des recours ira à l’encontre du gain de temps annoncé et totalement illusoire ;
    <span class="puce">- qui est mieux placé que le commissaire enquêteur pour analyser les observations déposées en toute impartialité.

  •  Non à la substitution de l’enquête publique par une consultation électronique, le 18 février 2021 à 22h30

    Ce projet de texte de loi est en opposition avec la volonté de faire participer le public à la protection de l’environnement.
    De plus il créer une rupture dans le respect vis à vis de légalité des citoyens étant donné qu’il exclut de fait tous ceux qui n’ont pas d’accès internet.
    La consultation du commissaire enquêteur lors d’une enquête publique rassure les citoyens quant à ,la compréhension du projet et des risques et impacts de ce dernier
    La suppression de l’enquête n’amène pas de gain de temps significatif dans l’élaboration d’un projet mais elle prive bien souvent le porteur du projet des idées d’amélioration.Ou est la logique d’un coté on introduit les concertations préalables et de l’autre on supprime les enquêtes.Quand est ce que le législateur cessera de se faire influencer par les lobbyistes.

  •  Loi ASAP / Simplification ou Mise au Rabais, le 18 février 2021 à 22h20

    Je partage totalement les remarques et observations déposées par mes collègues commissaires enquêteurs ; elles sont réalistes et pertinentes, en particulier
    sur l’information des projets au public plus défaillante
    concernant la vérification de la complétude du dossier soumis à consultation,
    la compréhension et l’ explication des éléments du dossier au citoyen, nécessité parfois de faire préciser certains points par le maître d’ouvrage,
    retour et prise en compte des observations…
    le dialogue et les échanges oraux restent des facilitateurs, or la
    possibilité d’expression du public et le respect du citoyen sont mis à mal, la démocratie participative est un simulacre.

  •  Non à la suppression de l’Enquête Publique ou à son contournement. Ajout n°1, le 18 février 2021 à 21h54

    L’application de la loi de suppression de l’EP sera délicate à interpréter par l’Administration. De ce fait les contentieux au TA augmenteront en flèche cat les citoyens et les associations accepterons encore moins les décisions de contournement ou de suppression de l’EP.

  •  Non à la suppression de l’Enquête Publique ou à son contournement., le 18 février 2021 à 21h50

    Le non recours à l’EP ou à son contournement verra le nombre de contentieux au TA augmenter en flèche car les citoyens et les associations seront d’autant plus vigilants qu’ils auront l’impression d’être bernés.

  •  Vous avez dit cohérence?, le 18 février 2021 à 21h47

    Défiance croissante des citoyens envers les hommes politiques et les représentants de l’Etat, forte abstention aux élections pour élire nos représentants, gilets jaunes…

    Pour regagner une partie de la confiance perdue l’Etat, les villes recourent aux CONFERENCES DE CITOYENS. Bravo, la France s’y met.

    Là-dessus : loi ASAP avec un article 25 supprimé par l’Assemblée nationale puis remis aux votes un vendredi soir, en nocturne, après la fin de l’examen de tous les articles alors qu’il ne reste plus qu’une poignée de députés . Merci Nicole Ferroni de nous l’avoir expliqué :" (291) Du fair-play à l’Assemblée - Le billet de Nicole Ferroni - YouTube".
    Où EST LA COHERENCE du GOUVERNEMENT ?
    Est-ce de nature à réduire les oppositions à postériori dont les ZAD en sont de malheureux exemples?

  •  ASAP : une absurdité et un recul environnemental, le 18 février 2021 à 19h57

    Le projet de décret est à l’image de ce qu’à introduit la loi ASAP avec la volonté de « simplifier » les procédures dans l’espoir de gagner du temps.
    Cette loi avec le décret associé est une absurdité :
    <span class="puce">-  sur le déroulé des procédures concernées, le gain de temps affiché, entre 1 et 3 mois, est une goutte d’eau eu égard à la durée des procédures. Je ne crois pas aux projets urgents qui sont la plupart du temps des projets qui, à l’origine, ont été mal engagés, pas assez réfléchis, pas assez mûris

    <span class="puce">-  en supprimant, dans certains cas l’enquête publique, avec un commissaire enquêteur en présentiel pour la remplacer par un simple consultation organisée par le préfet, on bafoue les droits du public. La dématérialisation avait permis une avancée avec des facilités pour une partie du public qui avait des difficultés à libérer du temps pour se rendre aux permanences (personnes en activité en particulier) et pour ceux résidant loin du projet. La seule dématérialisation ne peut être la panacée.

    Dans les enquêtes publiques, le rôle du commissaire enquêteur est primordial et une simple consultation prive le public de l’appui d’un tiers, neutre vis-à-vis du projet et qui apporte une plus-value certaine :
    -le commissaire enquêteur, après avoir examiné le dossier et la procédure associée (ce qui n’est pas inutile, je peux le confirmer), fait compléter si nécessaire le dossier, rencontré le porteur de projet, examiné les lieux, est à même d’expliquer le projet aux citoyens désireux de comprendre ce qui est proposé et d’exprimer, en conséquence, des observations éclairées.
    - les dossiers sont de plus en plus complexes et le commissaire enquêteur qui a pris le temps de comprendre le projet, est à même de l’expliquer au public, d’en faire une synthèse et d’en présenter les procédures associées
    -le commissaire enquêteur recueille aussi les observations orales, aide si nécessaire une certaine partie du public, moins à l’aise avec l’écrit, à mettre en forme les idées et observations formulées oralement.
    -en fin d’enquête, il examine les observations formulées, propose éventuellement des aménagements au projet, apporte une plus-value au porteur de projet
    En cas de simple consultation, qui va traiter tous ces points ? Espère-t-on transférer cette activité vers les services préfectoraux ? Il semble surtout qu’on est en train d’appauvrir sérieusement l’apport du public. Les observations dérangeraient elles ? Vu quelques accidents (AZF, LUBRIZOL, …) il semble au contraire qu’un examen plus minutieux des projets serait nécessaire.
    En outre, en zone rurale, il y a encore des secteurs où les liaisons internet posent problème. Tout le monde n’est pas équipé en matériel informatique, qui est coûteux, et il n’est un mystère pour personne que les populations plus âgées sont souvent allergiques à ces techniques. On se prive donc de l’apport de gens ayant du vécu, de l’expérience et empreints de sagesse.
    Par ailleurs la limitation de consultation du Coderst, la possibilité d’exécuter des travaux avant l’autorisation environnementale montrent la régression programmée dans la prise ne compte de l’environnement et met en lumière le fond réel de la pensée du gouvernement. Malgré de beaux discours sur l’environnement, force est de constater qu’il ne s’agit que de la poudre aux yeux. Après avoir fait un pas en avant avec la dématérialisation, on est en train de préparer 2 pas en arrière. Sous prétexte de simplification des délais, on traite les questions d’environnement par-dessus la jambe.
    Sans une vraie enquête publique, avec des permanences et du présentiel, priver certaines personnes de la possibilité de s’exprimer risque de conduire à des délais beaucoup plus longs car l’expression du public se retrouvera, de façon plus accrue, au sein des tribunaux administratifs, voire conduira à des blocages plus fréquents de projets par des manifestants, et même à des manifestations de mauvaise humeur dans le choix de bulletins de vote.
    Si la seule expression via internet est la panacée comme vous le laissez entendre, alors chiche, pour toutes les élections à venir, supprimez le présentiel et votons par voie électronique puisque ça se pratique déjà pour certaines élections professionnelles. Voyons si vous aurez le courage de vous priver de l’expression des séniors.

  •  démocratie malmenée, le 18 février 2021 à 19h52

    Encore une façon de passer outre l’avis de nos concitoyens sous prétexte d’accélération et de simplification et une mise en danger de notre démocratie déjà bien malmenée car tout le monde ne maîtrise pas l’informatique. L’écart entre les attendus des citoyens et les attitudes des politiques que ce soit au niveau local ou au niveau national se creuse de de plus en plus, attention aux retours de bâton (cf. GJ !). Notons cependant que les enquêtes publiques étaient déjà un simulacre de démocratie car la plupart du temps, les préfets ne tiennent aucun compte de l’avis des habitants quand celui-ci est défavorable au projet. Les exemples abondent.

  •  Enquête publique , le 18 février 2021 à 18h45

    Grâce à une enquête publique réalisée dans notre village, nous avons pu écouter les raisons du changement de PLU et nous exprimer sur ce projet dans les petites communes (ici 950 habitants), les élus ne sont pas toujours très communicants et pas souvent bien informés. L’enquête publique nous a aidés.
    Donnez de nouveau de la distance entre les citoyens et les actes d’administrations et surtout se faire expliquer "par une machine" ne va pas dans le sens de la démocratie. Ne laissez pas les personnes âgées, les personnes n’ayant pas suffisamment de moyens intellectuels ou financiers sur la touche. On ne doit pas donner les clefs uniquement "aux sachants". Ne recréons pas "du séparatisme" à la française.

  •  Loi ASAP - Un déni de démocratie participative et un démantèlement du code de l’environnement, le 18 février 2021 à 18h31

    A l’heure où les citoyens revendiquent de plus en plus de l’information et la possibilité de participer aux débats notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement et la santé ; cette loi ASAP est un véritable déni de démocratie participative et un coup très dur porté au code de l’environnement.

    Une simplification des procédures ne doit pas se faire à ce prix.
    L’enquête publique permet de favoriser l’expression des citoyens en amont sur un projet et facilite grandement l’intégration de ce projet sur le territoire.
    Cette simplification ne résoudra pas les possibles contentieux qui justement peuvent être évités grâce au dialogue instauré par le commissaire enquêteur ,tiers indépendant qui saura apporter un éclairage avisé.
    Que dire de la discrimination territoriale pour toutes les personnes qui ne disposent pas de l’outil numérique ou qui ne sont pas à l’aise pour l’utiliser. Le présentiel est indispensable pour écouter, informer et mettre à l’aise des personnes soucieuses des projets d’aménagement de leurs lieux de vie.
    Cette marche forcée est en totale contradiction avec le souhait de proximité des citoyens et leur désir d’implication.

  •  évaluation des politiques publiques, le 18 février 2021 à 18h25

    Il existe une valeur ajoutée du commissaire enquêteur avant, pendant et après l’enquête publique. Cette valeur ajoutée doit être considérée et soigneusement développée en y introduisant des emprunts à l’évaluation des politiques publiques.

    La mission du commissaire enquêteur est irremplaçable : il réunit les avis du public, ceux des personnes publiques associées, celui du maitre d’ouvrage et, avec une garantie irréfragable d’indépendance, le sien. Il évite le problème des "boites noires" en donnant de la lisibilité aux projets.

  •  Vous avez dit "gain de temps" ??, le 18 février 2021 à 17h26

    Cette "loi ASAP" (censée faire gagner du temps aux projets) porte très mal son nom … Si vous voulez de la crispation et la création d’une ZAD sur un projet, continuez, mais vous aurez été prévenus …

    La "participation du public" ne peut se résumer à diffuser en catimini dans quelques journaux (que plus personne ne lit …) des avis abscons pour donner une adresse internet (sur laquelle seuls quelques initiés se rendront pour émettre un avis) en espérant ainsi "se couvrir", et d’ensuite demander à des services de préfectures totalement débordés et soumis aux dictats et injonctions contradictoires de leur hiérarchie d’analyser et synthétiser les avis ainsi reçus.

    Seule une large publicité (incluant des vrais articles de presse, des affichages et autres moyens de communication modernes) et la présence physique du public face à des interlocuteurs tiers, collaborateurs occasionnels du service public, impartiaux et détachés de toute contrainte hiérarchique, peut permettre la libre et totale expression de chacun et un dépouillement exhaustif de toutes les remarques et contre-propositions reçues.
    Ces interlocuteurs tiers portent un nom, il s’agit des Commissaires Enquêteurs, régulièrement évalués et formés à cette fonction particulière qui est la leur.

    A l’heure où l’on parle de "make the planet great again", il serait temps de mettre les actes en accord avec les déclarations.

  •  article 25, le 18 février 2021 à 17h24

    On prône une meilleure relation entre les administrations au sens large et le public.
    Le présentiel d’un commissaire enquêteur indépendant lors d’une enquête publique est gage de cette relation de confiance.
    De plus, bien que le numérique se démocratise, de nombreuses personnes n’y sont pas à l’aise et se cantonnent aux mails et à leur site de banque ou du fisc.
    Une téléprocédure de consultation servira les "avertis" ou "sachants", ignorera nombre de citoyens modestes et de plus le dépouillement et l’avis conclusif ne peut pas être considéré neutre ou indépendant.
    De plus cette procédure ne fait pas gagner du temps ni de l’argent face au coût d’un dossier et des annonces légales.
    En résumé, le public considérera cette procédure comme un moyen détourné pour imposer un projet car il ne trouvera personne pour en parler et éventuellement accepter le projet et ses contraintes.

  •  Enquêtes publiques non environnementales, le 18 février 2021 à 17h16

    Les enquêtes publiques, environnementales ou non ,concernant des documents d’urbanisme local, sont celles qui génère le plus de participation du Public et qui nécessitent une permanence physique du CE, compte tenu notamment du volume des documents cartographiques qu’il convient de présenter et d’expliciter en présentiel.
    En outre, ce type d’enquête est souvent l’occasion, pour le Maître d’ouvrage, de modifier son projet au regard des avis recueillis et des conclusions du CE

  •  opposition à l’article 44, le 18 février 2021 à 17h13

    Le remplacement de l’enquête publique par une simple consultation électronique n’est pas acceptable pour les raisons suivantes :
    <span class="puce">- Seule l’enquête publique par la procédure de procès-verbal et réponse du maître d’ouvrage permet d’apporter une réponse au public.
    <span class="puce">- Seule l’enquête publique permet au public de pouvoir aborder un dossier complexe grâce à la présence du commissaire enquêteur qui peut orienter et expliquer le dit dossier.
    <span class="puce">- Seule l’enquête publique par son processus de publicité officielle avec entre autres les panneaux jaunes et les compléments demandés par le commissaire enquêteur, permet de "faire savoir" qu’il y a une consultation du public. Une simple consultation électronique se contentera de 2 parutions presse( que peu voient) et d’un affichage discret en préfecture ou mairie ( bref une vrai fausse communication).
    <span class="puce">- seule l’enquête publique permet de faire parvenir les observations du public à l’autorité et maître d’ouvrage avec avis et commentaire du commissaire enquêteur, neutre et indépendant. Avec une simple consultation électronique qui traitera les observations? où finiront-elles?

  •  Disparition de l’enquête publique, le 18 février 2021 à 17h09

    L’enquête publique est un grand moment de démocratie participative qui permet d’associer les citoyens aux projets d’aménagement au plus près du terrain.
    Les crises récentes et les manifestations diverses ont montré la nécessité d’une relation de proximité, la fracture numérique est une réalité du monde rural.
    Les relations entre le commissaire -enquêteur et le public, son rôle d’écoute et de facilitateur impartial, indépendant du maître d’ouvrage, permettent de prévenir par une relation directe bien des conflits par une explication du projet et des dossiers.
    L’enquête publique ,comme moyen d’expression, contribue à l’apaisement de la société et donc à l’intérêt général.
    La suppression de l’enquête publique et sa transformation en un espace numérisé, ne constituent pas une modernisation mais un retard probable pour les projets , le contentieux restant le dernier moyen d’expression.