Projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement

Consultation du 12/02/2021 au 04/03/2021 - 696 contributions

Le projet de texte a été soumis à la consultation du comité national de l’eau le 10 décembre 2020, de la fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique le 8 janvier 2021, du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 13 janvier 2021, de la mission interministérielle de l’eau le 21 janvier 2021 et du conseil national de l’évaluation des normes le 4 février 2021. La version mise en consultation prend en compte la plupart des remarques émises par ces instances.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 12 février 2020 jusqu’au 4 mars 2020.

Contexte et objectifs :

Dans le cadre de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi ASAP »), le présent projet de décret constitue, au principal, un décret d’application des dispositions relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la loi portant simplification des procédures applicables aux entreprises. Il est le décret d’application appelé par ses articles 48.I, 56.I, et il remet en cohérence les procédures qui le nécessitent par rapport aux dispositions législatives modifiées par les articles 37, 38, 42, 44, 48.II, 49, 56.II, 60.

Le présent décret procède par ailleurs à d’autres modifications du code de l’environnement et d’autres codes sur divers sujets, relatifs également à l’accélération et la simplification de l’action publique, mais aussi de transposition, de coordination, de précision et de correction.

Dispositions :

I. Application de la loi ASAP

1. Précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact

Lorsqu’un même projet comporte plusieurs parties ou étapes, éventuellement sous la responsabilité de maîtres d’ouvrage différents, le droit européen prévoit qu’une étude d’impact unique soit réalisée et ensuite actualisée. L’article 37 de la loi ASAP a clarifié le champ des avis rendus par l’autorité environnementale sur les actualisations d’étude d’impact, et a précisé que la consultation des collectivités serait réalisée, en cas d’utilisation d’une actualisation, dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale quand celle-ci s’applique. Il est nécessaire au niveau réglementaire de prévoir que ces procédures d’autorisation environnementale puissent se dérouler avec des pièces et selon des modalités adaptées au cas où il y a une actualisation d’étude d’impact, et non pas une nouvelle étude d’impact.

2. Adaptation procédurales suite à l’intégration dans l’autorisation environnementale des autorisations pour les infrastructures routières et ferroviaires « Etat »,

L’article 38 de la loi ASAP a intégré dans l’autorisation environnementale les autorisations nécessitant l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) prévues par le code du patrimoine pour les infrastructures routières et ferroviaires relevant de l’Etat, dans la perspective d’une dispense de permis d’aménager (à l’instar de ce qui existe déjà pour les éoliennes) qui porte ce seul objet. Il est donc nécessaire de prévoir, au sein de la procédure d’autorisation environnementale :

  • les pièces complémentaires du dossier ;
  • a consultation pour avis conforme de l’ABF qui est intégrée à la procédure.

Dans un souci de mise en cohérence, la dispense de permis d’aménager implique la révision et adaptation de dispositions réglementaires du code de l’urbanisme.

3. Adaptations réglementaires suite à la consultation devenue facultative du CODERST

L’article 42 de la loi ASAP rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour les enregistrements d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autres que ceux nécessitant une adaptation des prescriptions nationales, pour les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE, pour les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE, et pour les canalisations de transport et leurs modifications.

Pour réaliser cette évolution, le projet de décret met en cohérence avec la loi diverses dispositions du code de l’environnement concernant les enregistrements et déclarations ICPE. Les dispositions relatives aux canalisations avaient déjà été modifiées de manière anticipée dans le décret pris en 2020 sur le sujet, avec une rédaction telle que l’intervention de la loi les rend directement opérantes.

Pour l’ensemble de ces cas, lorsque la consultation du CODERST n’est pas prévue, une information de cette instance doit néanmoins être faite. La situation est ainsi alignée sur celle qui existe déjà en ce qui concerne l’autorisation environnementale.

4. Mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale

L’article 44 de la loi ASAP introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête publique, lorsque l’autorisation environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique était la seule modalité de participation du public possible dès lorsqu’il y avait autorisation environnementale.

Le projet de décret procède ainsi à la mise en cohérence technique de la procédure d’autorisation environnementale pour permettre l’application effective de la loi. A titre d’illustration, il prévoit, par exemple, qu’en cas de PPVE, le point de départ de la phase de consultation du public sera l’émission de l’avis de lancement de la PPVE et non pas la saisine du tribunal administratif pour désigner le commissaire enquêteur.

5. Procédure accélérée pour le travaux d’urgence sur des digues

Le I. de l’article 48 de la loi ASAP prévoit d’abord qu’en cas d’urgence à réaliser des travaux sur des digues, une procédure accélérée peut être menée dont le demandeur sera la collectivité ayant la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (« GEMAPI »). La loi renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les délais et modalités d’instruction. C’est ce que fait le projet de décret.
La loi fixe ensuite les cas où il peut ne pas y avoir du tout de procédure, à savoir les situations de danger grave et immédiat, et renvoie à un décret d’application qui est donc intégré au texte.
Enfin, la loi précise la validité des plans de gestion dans le temps pour les opérations groupées d’entretien, ce qui implique l’abrogation d’une disposition du code de l’environnement désormais plus restrictive.

6. Adaptation réglementaires concernant le domaine public maritime

Le II. de l’article 48 de la loi ASAP substitue à la notion de « délimitation du rivage », celle de « constatation du rivage » et remplace l’enquête publique par une PPVE.

Le projet de décret vise à adapter la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) à ces nouvelles dispositions législatives : substitution des termes « délimitation » par « constatation », « enquête publique » par « participation du public », et conclusion de la procédure par un arrêté préfectoral dans tous les cas.

7. Simplification procédurale concernant les parcs naturels marins,

L’article 49 de la loi ASAP simplifie les conditions de modification des décrets instaurant les parcs naturels marins, notamment en ce qui concerne la participation du public, ce qui implique de réviser la disposition pertinente du code de l’environnement également au niveau réglementaire.

8. Délai de la décision spéciale permettant l’anticipation de travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale

Le I. de l’article 56 de la loi ASAP prévoit la possibilité d’une décision spéciale permettant, après délivrance du permis de construire (et donc après évaluation environnementale du projet quand il y a lieu) et après la consultation du public, de procéder des travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale, aux frais et risques du pétitionnaire. Cette décision spéciale ne peut intervenir que si dans l’autorisation il n’y a ni rubrique de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau (IOTA) ni procédure embarquée (espèces, défrichement, etc.). La loi renvoie à un décret le soin de fixer le délai de prise de cette décision spéciale courant à partir de la fin de la consultation du public.

Le projet de décret fixe donc ce délai à 4 jours, comme pour une PPVE.

9. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE

Le II. de l’article 56 de la loi ASAP procède à une révision des termes du code de l’urbanisme visant à lever une difficulté possible d’articulation entre le droit de l’urbanisme et la procédure d’enregistrement ICPE.
L’incertitude actuelle est due notamment au fait que si le préfet décide tardivement d’instruire une demande d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et si le permis a déjà été délivré, alors a posteriori il l’a été illégalement, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale du projet.
La correction de ce cas en soi assez théorique (permis rapide et bascule tardive) nécessite toutefois de revisiter en détail les dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives à la procédure d’enregistrement ICPE et du code de l’urbanisme portant sur la délivrance du permis de construire, afin de raccourcir et mieux encadrer les délais. Ainsi, l’autorité en charge de l’urbanisme sera mieux informée de l’avancement de la procédure environnementale, et ses propres délais d’instruction seront sécurisés sans retarder pour autant le délai global du dossier.

10. Adaptation réglementaires dues à l’intégration dans l’autorisation environnementale de la procédure de dérogation possible au SDAGE pour les « projets d’intérêt général majeur »

L’article 60 de la loi ASAP a intégré à l’autorisation environnementale la procédure de dérogation possible aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les « projets d’intérêt général majeur ». Cette procédure était originellement menée par le préfet coordonnateur de bassin. Il est donc nécessaire de prévoir l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin dans la nouvelle procédure. Il n’est pas nécessaire de rajouter de pièces au dossier puisque ce sont les intérêts liés aux IOTA qui sont en jeu et qui sont déjà prévus dans le dossier.

II. Autres mesures portées par le décret

1. Simplification des dispositions applicables à certains programmes opérationnels européens

Sont exclus du champ de la saisine obligatoire de la commission nationale du débat public (CNDP) les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne (CTE) du fonds européen de développement régional (FEDER), y compris lorsqu’ils portent sur au moins trois régions. Par ailleurs, leur évaluation environnementale en tant que plans/programmes passe de systématique au cas par cas, permettant d’exclure de l’évaluation environnementale les programmes concernant exclusivement les échanges de bonnes pratiques.

2. revalorisation des seuils de saisine obligatoire de la CNDP ou de déclaration d’intention

Les seuils financiers pour la saisine obligatoire de la CNDP et pour l’obligation de rendre public par le maître d’ouvrage un projet susceptible de conduire à un débat public n’avaient pas été revalorisés depuis leur mise en place. Le décret propose de les revaloriser par l’application de l’indice TP ou de l’indice du bâtiment selon le cas, en arrondissant aux 5 M€ supérieurs. Il prend en compte également de façon forfaitaire le fait que sur la seule catégorie d’opérations « projets industriels », l’assiette avait été étendue à l’ensemble bâtiments, infrastructures et équipements sans revalorisation du seuil.

3. Uniformisation des délais donnés à l’autorité environnementale pour rendre son avis

L’avis de l’autorité environnementale doit actuellement être donné dans les deux mois s’il s’agit de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE), et dans les trois mois s’il s’agit de l’autorité environnementale nationale (ministre ou Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD)). Le décret entend aligner les délais à deux mois pour l’ensemble des projets.

4. Simplification des renouvellements d’autorisations environnementales

La création de l’autorisation environnementale a unifié entre les ICPE et les IOTA les modalités de renouvellement des autorisations. Les dispositions mises en place ont alors prévu un délai de deux ans avant la fin de l’autorisation pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro toute la procédure. A l’usage, ce délai apparaît trop long. Il est donc prévu de le réduire à six mois.

5. Harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le régime d’enregistrement

Depuis 2019, il a été clarifié que les capacités techniques et financières figurant dans le dossier de demande d’autorisation environnementale sont celles qui doivent être effectives au moment de la mise en service de l’installation (elles peuvent en effet ne pas être effectives au moment du dépôt de la demande). Les dispositions équivalentes relatives au régime d’enregistrement n’avaient toutefois pas été mises en cohérence : c’est l’objet de la modification opérée par le décret proposé.

6. Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des installations soumises à déclaration avec contrôle

Le projet de décret vise à améliorer le dispositif du régime de déclaration avec contrôle périodique en prévoyant que :

  • les bilans des organismes de contrôle seront également envoyés à l’inspection des installations classées ;
  • les non-conformités majeures devront être distinguées dans les rapports ;
  • quelques simplifications seront apportées (suppression d’un double exemplaire et envoi dématérialisé possible) ;
  • des délais plus courts seront laissés à l’organisme pour alerter les autorités sur une non-conformité majeure susceptible d’être non traitée par l’exploitant.

7. Remise en ordre des procédures permettant de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour de certaines installations

Plusieurs bases légales non exclusives du code de l’environnement permettent aujourd’hui de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour d’ICPE :

  • sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques » ;
  • par des contraintes supplémentaires sur l’utilisation du sol et du sous-sol, qui concerne les décharges, les sols pollués, les anciennes carrières et les stockages de CO2 ;
  • pour les établissements SEVESO seuil haut ou leurs modifications substantielles.

Or, quand la partie réglementaire a été modifiée à l’occasion de l’instauration de dispositions spécifiques aux installations Seveso seuil haut, la procédure spécifique aux décharges et sols pollués a bien été conservée, mais la procédure orientée « risques accidentels » a perdu les dispositions réglementaires qui permettaient sa mise en œuvre en dehors des cas d’anciennes carrières et de stockages de CO2.

Par ce décret, il est alors proposé de rétablir les dispositions réglementaires permettant d’imposer des servitudes sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques ».

8. Application du règlement (UE) n° 2019-1020 relatif aux produits et équipements à risques

Pour assurer la cohérence avec ce règlement qui s’applique au 16 juillet 2021 (et qui fera par ailleurs l’objet d’une ordonnance pour mettre en conformité la partie législative), il est nécessaire d’introduire la notion de mandataire, la mention des coordonnées des opérateurs, la notion de prestataire de services d’exécution de commande, la possibilité pour les laboratoires désignés par l’administration d’acquérir des produits.

9. Diverses adaptations relatives aux produits et équipements à risques

Ce texte est aussi l’occasion de procéder à diverses adaptations du code de l’environnement en ce qui concerne les produits et équipements à risques, telles que :

  • l’extension de la possibilité d’assurer certaines missions, limitées au suivi en service, des organismes habilités en matière d’équipements sous pression, aux services d’inspection dits « reconnus » qui dépassent l’échelle d’un seul établissement industriel (sans toutefois les soumettre aux obligations de participer aux travaux de normalisation ni de couverture du territoire national). Il est en effet rationnel d’avoir un suivi homogène des équipements situés par exemple sur une même plateforme industrielle ;
  • renforcement des garanties que des produits explosifs ne se retrouvent pas entre des mains inexpérimentées.

10. Adaptation pour faciliter les délégations de gestion des mesures de compensation pour les infrastructures terrestres nationales

Le code général de la propriété des personnes publiques permet aujourd’hui à l’État de déléguer la gestion de son domaine privé notamment à un conservatoire régional d’espaces naturels (CREN) agréé. Néanmoins en pratique, cette possibilité se heurte au fait que la partie réglementaire de ce code ne permet pas la conclusion par le délégataire des baux ruraux nécessaires, ni l’indemnisation de celui-ci par le délégant si les frais liés à la mise en œuvre de la mesure compensatoire excèdent les recettes générées. Les dispositions réglementaires proposées par le décret visent à lever ces deux obstacles.

11. Alignement des durées de validité de l’enquête publique en matière de permis de construire
Le projet de décret entend mettre en œuvre l’engagement, pris par le Gouvernement lors des discussions parlementaires de la loi ASAP, de modifier la réglementation pour faire en sorte que la décision de prorogation de validité des permis de construire en matière de production d’énergie renouvelable emporte prorogation de la validité de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement, dans les conditions de durée et dans la limite de dix ans prévues pour ces prorogations.

12. Non usage du CERFA « autorisation environnementale » en cas de téléprocédure

Le décret apporte une précision sur les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale : le formulaire CERFA n° 15964*01 n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure sur le portail « Guichet Unique Numérique de l’environnement ».

13. Correction de coquilles

Ce texte est aussi l’occasion de corriger diverses coquilles figurant dans le code de l’environnement.

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Commentaires

  •  OPPOSITION FERME A CE PROJET, le 1er mars 2021 à 21h42

    Cette consultation, uniquement organisée sous forme numérique, ignore une partie de la population n’ayant pas accès à ce moyen de communication ou peu enclin à l’utiliser.
    Par ailleurs elle prive le public des explications que seuls peuvent apporter les commissaires enquêteurs sur des projets parfois complexes et, par la même réduit, le niveau d’information au public.

    Cette perte du niveau d’information du public ne se traduit pas par un gain financier pour le porteur de projet puisque l’annonce légale est obligatoire comme pour l’enquête publique.

    Par ailleurs, la restitution neutre des observations n’est pas assurée ce qui est de nature à douter de la prise en compte réelle des impacts du projet sur l’environnement.

  •  Défavorable !, le 1er mars 2021 à 21h25

    Pour avoir pu autrefois donner un avis, après complément d’informations demandé à un commissaire enquêteur en chair et en os ,vivant et compétent, lors de présentation de projets de parcs éoliens ,je n’imagine pas la réalité d’une enquête virtuelle !( n’est-ce pas d’ailleurs antinomique :la réalité et le virtuel?)
    C’est selon moi un déni de démocratie et la voie ouverte à une non prise en compte de ma citoyenneté ;cette notion tant rabâchée,"à la mode",et qui serait vidée de son sens !
    De quelle couleur devra être le prochain gilet arboré pour faire entendre une opinion?
    Voilà un excès de bureaucratie (sous couvert d’économies?) qui créera une immunité contre la moindre trace de démocratie !
    Pour ces raisons j’émets un avis défavorable à cette initiative.

  •  Simplification et accélération ne doivent pas dire détricotage du droit de l’environnement et à la participation du public , le 1er mars 2021 à 21h12

    La simplification et l’accélération des procédures ne doivent pas permettre de détricoter le droit de l’environnement dont fait partie la participation du public. Pour accélérer l’action publique, ne faudrait-il pas plutôt donner des moyens pour instruire les dossiers plus rapidement ?
    Lorsque l’on voit toutes les atteintes à l’environnement même avec une réglementation poussée, je n’ose imaginer ce qu’elles seront après la mise en application de cette loi, à l’heure où notre environnement est plus que jamais menacé, ce qui nous menace également.
    L’article 44 de la loi remet en cause la place des enquêtes publiques dans les dossiers environnementaux en réduisant leur champ d’application.
    Il est dit que « l’article 44 de la loi ASAP introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête publique, lorsque l’autorisation environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique était la seule modalité de participation du public possible dès lors qu’il y avait autorisation environnementale. »
    Par cet article, il est porté une atteinte à la démocratie participative et donc à la participation du public dans les projets affectant l’environnement. En plus de réduire les conditions dans lesquelles une enquête publique est nécessaire, il n’est pas pris en considération les personnes dépourvues d’un accès à internet et celles qui éprouvent des difficultés à utiliser les outils informatiques. Il réduit également le rôle fondamental du commissaire enquêteur alors qu’il permet aux personnes précédemment citées d’avoir un accès à la vie démocratique, de comprendre et de clarifier les points techniques des dossiers soumis à enquête publique et de participer à des enjeux environnementaux qui les concernent directement.
    Cette procédure accélérée n’assure en aucun cas d’offrir les mêmes garanties que l’enquête publique, qu’elle prenne en compte les réels impacts environnementaux des projets soumis et qu’il y ait un gain économique et temporel. De plus, elle porte une atteinte certaine à la bonne information du public, principe prôné par la Convention d’Aarhus dont la France est partie

  •  Un texte composite qui comporte des dispositions inacceptables, le 1er mars 2021 à 21h08

    Ce texte comprend des dispositions dont certaines peuvent s’avérer utiles. Il prévoit hélas dans le même temps des dispositions qui conduisent à DEGRADER LES GARANTIES offertes à ce jour en matière de consultation du public pour se prononcer sur des projets à incidence environnementale potentiellement forte.

    Il constituerait un RECUL alors que le gouvernement prétend vouloir consolider la préservation de l’environnement en consacrant cette ardente obligation en principe constitutionnel.

    C’est INCOHERENT.

    Hélas, ce n’est pas étonnant quand on constate le passage en force opérée pour la 5G alors qu’un réel temps d’information, d’échanges et dé débats aurait dû être adopté avant toute prise de décision.

    Tout ceci me semble extrêmement DERAISONNABLE et IRRESPONSABLE ;

  •  Simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement, le 1er mars 2021 à 20h44

    Je m’oppose au Projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement. Projet qui va à l’encontre des objectifs de conservation du vivant et des ressources.

  •  projet de décret relatif au non respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité , le 1er mars 2021 à 20h24

    l’enquête publique est indispensable pour connaître la réalité des projets, consulter les documents que l’on soit simple citoyen ou une association ou un parti politique, rencontrer l’enquêteur publique et lui donner nos remarques et opinions, apporter et défendre des contre-propositions, elle doit durer 2 mois minimum. Elle est un de nos symboles républicains.

  •  Des vessies pour des lanternes ….?, le 1er mars 2021 à 20h12

    La volonté de faire évoluer les textes dans un but de simplification administrative est tout à fait louable.
    La volonté de faire évoluer un texte dans un but de masquer une partie de la réalité afin d’être plus libre dans ses mouvements et l’application de ses choix, est méprisable…car elle se fait au dépend de monsieur "tout le monde", c’est à dire de l’ensemble des citoyens de notre pays, sans que ceux-ci ne s’en rendent vraiment compte.

    Alors qu’un affichage "écologique" est vivement soutenu par nos gouvernants, affirmant mordicus une volonté (simulée) de promouvoir la mise en œuvre de mesures en faveur de l’Environnement, nous assistons, par le biais de la Loi ASAP et de ce projet de Décret à une nette évolution…

    Mais n’oublions pas qu’une évolution n’est pas toujours positive…

    En effet, pourquoi vouloir supprimer (ou se passer, quand cela arrange), d’outils existants, comme l’enquête publique, qui répondent à la fois : à ce que l’on appelle "la démocratie participative" et à un réel besoin d’analyse et de synthèse (objectives) tout en apportant une fonction de modération et de pédagogie au profit d’un public souvent néophyte face à des sujets qui le dépassent complètement mais auxquels il s’intéresse ?

    Dans la mesure où un Préfet décide d’utiliser une consultation du public par voie dématérialisée, c’est autant de bénéfices dont profitent encore aujourd’hui de nombreuses personnes, qui seront perdus pour nos concitoyens de demain.

    C’est également sans compter sur l’aspect matériel de telles consultations. Apparemment, les brillants conseillers de nos législateurs ne se sont pas vraiment intéressé à la réalité du terrain, sinon ils se seraient vite rendu compte de l’impossibilité d’exploiter des documents cartographiques uniquement sur un ou plusieurs écrans d’ordinateur…dans le meilleur des cas, c’est à dire quand on bénéficie d’Internet avec un très haut débit, ce qui est loin d’être le cas pour la majorité d’entre nous.

    Bref, c’est une énorme avancée, mais à l’encontre de la démocratie qui nous est proposée.

    En outre, à ce jour, ce qui est constaté, c’est une mauvaise utilisation de l’outil informatique qui est couramment pratiquée dans ce type de consultation : il ne s’agit pas simplement de déposer une copie de "documents papier" sur un serveur pour qu’il soit réellement exploitable, mais il faudrait prendre la peine au préalable de l’adapter à l’outil informatique afin de le rendre interactif et convivial. Comme tout travail, celui-ci représenterait une réelle avancée (et non pas une illusion) mais également un budget conséquent supplémentaire à prévoir. Cet aspect a-t-il été pris en considération ?

    En outre, on peut se demander si une telle consultation, comme par exemple la présente, sera le reflet fidèle des observations du public dans la mesure où aucun moyen rigoureux de contrôle extérieur et de "traçage", ne semble proposé.

    Il est fort probable que les tribunaux administratifs devront faire face à quelques recours supplémentaires…

  •  déni de démocratie, le 1er mars 2021 à 19h40

    L’enquête publique permet une véritable interaction avec le commissaire enquêteur et l’obtention de compléments d’information. Le présent décret, outre la suppression de cette interaction essentielle qu’il introduit, ne fait que diminuer encore la possibilité, notamment pour les associations, d’intervenir sur les projets qui concernent leur objectif.

  •  Pour quoi faire ?, le 1er mars 2021 à 19h33

    Améliorer les processus pour aller plus vite ? Sachant que toute nouvelle intervention peut provoquer des dégâts et soulever l’opposition, pourquoi vouloir aller plus vite ?
    Et pour qui aussi ?

    Je me dis qu’il s’agit de servir un peu plus vite les (bienveillants) investisseurs, histoire qu’ils tirent leurs profits encore plus rapidement.
    Et franchement notre milieu de vie n’a pas besoin d’avantager un peu plus ces personnes.

    Au contraire il faudrait prendre le temps de voir plus loin que le simple profit immédiat.

  •  Roger KISTER commissaire enquêteur depuis 1995, géomètre expert en retraite, le 1er mars 2021 à 19h21

    Concerne le projet de Décret d’application de l’article 44 de la loi ASAP.
    A=Accélération Oui, on veux et on peux accélérer les procédures ; mais la simple consultation éléctronique sans la présence d’un CE se déroule généralement aussi sur une durée de 30 jours, et au delà, qui va analyser les observations et donner un avis pertinent sur le bien fondé du projet ?
    <span class="puce">- Des fonctionnaires, ou agents de l’Etat, déjà très occupés à instruire les dossiers et préparer les projets d’arrêtés d’enquêtes et autres DAE.
    <span class="puce">- Un CODERST? le secrétaire général de la préfecture??

    S= Simplification OUI un exemple : lus d’évaluation environnementale sur certain dossier ICPE
    Il faudra tout de même que le service instructeur analyse et examine le dossier examine le dossier qui ne comporteras pas d’étude d’impact§§, donc consultation des services habituels.
    Je vais écourter la liste de tout les postes environnementaux qui sont habituellement examinés par le CE pour faire court.

    UN AVIS EXTÉRIEUR ET NEUTRE est toujours apprécié par les décideurs, grâce aux avis des enquêteurs basés sur des conclusions motivées et pertinentes.

    Il faut revenir a l’EP BOUCHARDEAU.
    S

  •  Opposition au recours à la PPVE pour les projets non soumis à autorisation environnementale par Patrick ROGER -commissaire-enquêteur (Marne-51), le 1er mars 2021 à 19h17

    L’application de la disposition 4 de ce projet de décret est de nature à soustraire des projets à l’information du public et à ses éventuelles remarques, assurées pleinement par l’enquête publique ouverte à tous et par tous moyens d’expression .
    La consultation par voie électronique introduit une discrimination entre les citoyens selon leur dégré de savoir-faire numérique .
    On peut noter que parmi les projets qui "bénéficieraient" de ce traitement se trouveraient aussi bien des travaux en rivière, en mer, des canalisations d’hydrocarbures, des conversions de terres à une exploitation agricole intensive, des aménagements d’espaces naturels pour le ski ou les sports motorisés, etc…(cf tableau annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement) tous équipements ayant un impact sur la vie quotidienne des habitants d’un territoire, sur la bio-diversité et l’anthropisation des millieux .

  •  loi ASAP, le 1er mars 2021 à 19h16

    Procédure allégée ? comme le beurre allégé, sans goût ni vitamines : sans prise en compte de la traduction par écrit de la parole des personnes pour qui la rencontre et l’échange avec un humain restent fondamentaux.
    Cela fait douter et aggrave la méfiance du citoyen, quant à l’attitude des politiques ; leur véritable volonté n’apparaît pas de vouloir s’intéresser aux conséquences des projets environnementaux mais de faire passer à tous prix des projets économiques ou industriels au détriment de notre avenir collectif.
    comptant que cette fois la prise en compte des remarques à l’encontre de cette nouvelle régression de l’expression du public aux projets concernant l’environnement soit effective…

  •  OUI A UNE MEILLEURE ET PLUS GRANDE PRISE EN COMPTE DE LA PAROLE DES OUTRE-MER, le 1er mars 2021 à 19h11

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    OUI, A UNE MEILLEURE ET PLUS GRANDE PRISE EN COMPTE DE LA PAROLE DES OUTRE-MER par Mariéma Gilbert
    Si effectivement l’usage du numérique est un moyen simple et moderne permettant aux administrés de s’affranchir de certaines contraintes (ex. : temps, disponibilité, mobilité…), notamment dans le cadre de démarches ou de procédures administratives, en particulier celle de l’enquête publique, force est de constater, une fois de plus, que la prise en compte des spécificités et des nécessités des territoires d’outre-mer est une nouvelle fois la grande oubliée de ce projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement.

    En effet, dans nos territoires, en particulier celui de la Guyane, la loi ASAP et donc ce projet de décret, dans leur volonté de donner la possibilité à la puissance publique de rendre exclusive la consultation par voix numérique au détriment d’une procédure d’enquête publique conduite par une personne physique dûment habilitée et agissant au plus proche des populations concernées, constitue une fois de plus la parfaite illustration de la profonde méconnaissance des réalités de nos territoires d’outre-mer !

    En Guyane, ces réalités peuvent s’exprimer en particulier de la façon suivante :

    1 - FRACTURE NUMERIQUE ET DISCONTINUITE TERRITORIALE
    2 - FORTE CULTURE DE L’ORALITE ET DU CONTACT SOCIAL
    3 - FORT TAUX D’ILLETTRISME ET FAIBLE NIVEAU D’EDUCATION
    4 - TAUX DE PAUVRETE PARMI LES PLUS ELEVES DE FRANCE
    5 - CULTURE ET ATTACHEMENT INDEFECTIBLE VOIRE ANCESTRAL A LA NATURE ET A L’ENVIRONNEMENT

    Tout cela est connu… rien de nouveau !

    Mais alors, pourquoi vouloir imposer aussi aux outre-mer cette forme de procédure (cf. : procédure de consultation exclusive par voie numérique, article L.123-19 du code de l’environnement), plutôt que d’organiser la complémentarité des moyens avec une personne physique dans le cadre d’une consultation ou d’une enquête publique comme cela est le cas actuellement ?

    Le risque que soulève légitimement cette approche est tout simplement in fine de voir EXCLUE la parole des citoyens d’outre-mer de ces procédures.

    Si ce n’est pas de cela que nous voulons pour nos territoires d’outre-mer, alors il faut changer ce principe tel qu’il est écrit aujourd’hui à l’article L.123-19 du code de l’environnement.

    Car l’enjeu est bien là… il faut UNE MEILLEURE ET PLUS GRANDE PRISE EN COMPTE DE LA PAROLE DES OUTRE-MER dans les décisions, au plus proche des réalités de celles et ceux qui y vivent !

  •  OUI, A UNE MEILLEURE ET PLUS GRANDE PRISE EN COMPTE DE LA PAROLE DES OUTRE-MER, le 1er mars 2021 à 19h08

    Si effectivement l’usage du numérique est un moyen simple et moderne permettant aux administrés de s’affranchir de certaines contraintes (ex. : temps, disponibilité, mobilité…), notamment dans le cadre de démarches ou de procédures administratives, en particulier celle de l’enquête publique, force est de constater, une fois de plus, que la prise en compte des spécificités et des nécessités des territoires d’outre-mer est une nouvelle fois la grande oubliée de ce projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement.

    En effet, dans nos territoires, en particulier celui de la Guyane, la loi ASAP et donc ce projet de décret, dans leur volonté de donner la possibilité à la puissance publique de rendre exclusive la consultation par voix numérique au détriment d’une procédure d’enquête publique conduite par une personne physique dûment habilitée et agissant au plus proche des populations concernées, constitue une fois de plus la parfaite illustration de la profonde méconnaissance des réalités de nos territoires d’outre-mer !

    En Guyane, ces réalités peuvent s’exprimer en particulier de la façon suivante :

    1 - FRACTURE NUMERIQUE ET DISCONTINUITE TERRITORIALE
    2 - FORTE CULTURE DE L’ORALITE ET DU CONTACT SOCIAL
    3 - FORT TAUX D’ILLETTRISME ET FAIBLE NIVEAU D’EDUCATION
    4 - TAUX DE PAUVRETE PARMI LES PLUS ELEVES DE FRANCE
    5 - CULTURE ET ATTACHEMENT INDEFECTIBLE VOIRE ANCESTRAL A LA NATURE ET A L’ENVIRONNEMENT

    Tout cela est connu… rien de nouveau !

    Mais alors, pourquoi vouloir imposer aussi aux outre-mer cette forme de procédure (cf. : procédure de consultation exclusive par voie numérique, article L.123-19 du code de l’environnement), plutôt que d’organiser la complémentarité des moyens avec une personne physique dans le cadre d’une consultation ou d’une enquête publique comme cela est le cas actuellement ?

    Le risque que soulève légitimement cette approche est tout simplement in fine de voir EXCLUE la parole des citoyens d’outre-mer de ces procédures.

    Si ce n’est pas de cela que nous voulons pour nos territoires d’outre-mer, alors il faut changer ce principe tel qu’il est écrit aujourd’hui à l’article L.123-19 du code de l’environnement.

    Car l’enjeu est bien là… il faut UNE MEILLEURE ET PLUS GRANDE PRISE EN COMPTE DE LA PAROLE DES OUTRE-MER dans les décisions, au plus proche des réalités de celles et ceux qui y vivent !

  •  Non au tout dématérialisé , le 1er mars 2021 à 18h51

    Oui aux textes législatifs ou réglementaires, oui aux démarches participatives qui vont au devant (et de préférence au plus près) des français et qui ne se bornent pas à les attendre,fut ce devant un écran !

    Non à un décret qui ne s’appuie pas sur des constats et des mesures réels et partagés
    Non à l’article 44 du projet de décret parce que :
    <span class="puce">- 17% des français souffrent d’illectronisme (une situation qui augmente avec la précarité sociale et/ou l’age) ,
    <span class="puce">- 10% de français ne disposent pas d’un accès internet satisfaisant,
    <span class="puce">- 20% ne disposent pas correctement du haut debit.
    Pour tous ceux-là, la consultation ou la participation dématérialisée reste dissuasive voire impossible , et quand elle constitue la seule modalite offerte elle devient une illusion démocriatique et accentue les fractures ( sociales, territoriales … ).

  •  Opposition à la modification de loi sur les enquêtes publiques , le 1er mars 2021 à 18h49

    OPPOSITION à cette modification de loi, qui est une malheureuse illusion de simplification… Alors que le numérique ne remplacera jamais la rencontre, la discussion et la compétence de l’analyse du dossier expliquer par les commissaires enquêteurs ou enquêtrices. Et ! Ce qui est le plus important ; ne laisser personne décider à la place des habitants sur des projets liés à l’environnement qui les concernent directement.

  •  Loi ASAP opposition au nouveau projet de loi , le 1er mars 2021 à 18h20

    Madame, Monsieur
    Je souhaite exprimer mes réticences, voire mon désaccord dans le cadre de la consultation de la loi ASAP. J’estime que la réduction et/ou la suppression des enquêtes publiques de terrain ne garantiront plus l’indépendance et l’engagement des conclusions des commissaires enquêteurs ou enquêtrices. Les permanences sont indispensables au bon déroulement d’une enquête d’utilité publique. Notre environnement est à l’ordre du jour en permanence et les projets environnementaux ont besoin de l’expérience et de l’expertise. Chaque projet doit être expliqué et soumis et une enquête publique sérieuse et recueillir les dépositions des citoyennes et citoyens ; c’est actuellement le travail des enquêteurs, enquêtrices qui garantissent l’indépendance et la prise en compte des observations de la population. Mon opposition est totale à l’outil internet comme SEULE POSSIBILITÉ DE CONSULTATION PUBLIQUE. La réalité numérique ne doit PAS SE SUBSTITUER aux consultations de TERRAIN. Il est important, que les personnes puissent s’exprimer en ce déplaçant.

  •  oppposition à la procédure d’enquête publique allégée, le 1er mars 2021 à 17h13

    Commissaire enquêteur depuis 14 ans, je suis atterré par les dispositions contenues dans l’article 2 du projet pour application des dispositions relatives aux « simplifications des procédures environnementales ». Il faut à cette occasion dénoncer l’ignominie démocratique à laquelle s’est livré le gouvernement en réintégrant ces nouvelles dispositions de force et en catimini, alors que les parlementaires qui avaient quitté l’hémicycle les avait rejetées (article 25 de la loi) quelques heures plus tôt.
    Nonobstant il faut absolument dénoncer et condamner ces nouvelles dispositions qui cantonnerait le débat public à une simple consultation électronique dès lors que le projet serait dispensé d’une étude environnementale. Pour ma part je dirai même plus : ce sont dans ces situations où l’étude environnementale manque que la présence d’un tiers indépendant est d’autant plus nécessaire pour permettre non seulement d’améliorer le projet mais aussi d’aider à éclairer des questions d’ordre environnementale et ainsi, éventuellement de limiter des recours auprès du Tribunal Administratif.
    Sur quoi je fonde cette affirmation ? Sur l’expérience.
    Je sors d’une enquête publique préalable à la révision d’un Plan local d’Urbanisme (P.L.U.). La collectivité avait été dispensée d’une étude d’impact. Cette révision d’un Plan local d’Urbanisme (P.L.U.) entrerait dans le cadre des dispositions prévues dans la loi A.S.A.P..
    Cette enquête publique a connu une bonne participation (120 observations). Plus de la moitié de ceux qui ont participé sont venus pour comprendre le dossier, les règles d’urbanisme applicables sur un secteur visé, comprendre et lire les cartes (illisibles sur un équipement informatique domestique) s’informer sur les prospects et l’implantation des futures constructions, etc. Il faut observer que le public rencontre beaucoup de difficultés d’accès pour l’étude des documents électroniques. En effet ces derniers sont de simple numérisation de document WORD, voir PDF, dépourvue de tous les dispositifs dont dispose la technique pour permettre une circulation rapide et confortable de ce type de document rendant ainsi la lecture extrêmement pénible sur un équipement informatique domestique. Sans une amélioration notoire dans la conception des documents dématérialisés, ceux-ci pourraient devenir un frein à l’information du public.
    Par ailleurs, peu de temps avant le début de l’enquête publique, la zone géographique concernée par le Plan local d’Urbanisme (P.L.U.) a connu plusieurs sinistres inondations assez graves avec des dégâts importants qui ont suscité auprès du public des doutes sur la cohérence des informations hydrologiques mentionnées dans le dossier soumis à leur examen. De ce fait le commissaire enquêteur a tout normalement entrepris des démarches de vérification auprès des services et autorités compétentes pour à la fois éclairer, rassurer le public mais aussi soulever des points de vigilance.
    Ces échanges avec le commissaire enquêteur, pour la plus grande part, permettaient à ce public de lever certains aprioris, de rédiger ou de rerédiger leurs interventions, de formuler des critiques et/ou des observations.
    A l’issue de cette enquête publique, au vu des 120 interventions mentionnées sur 9 registres, et des divers entretiens que j’eus avec les autorités et services techniques, je concluais mon rapport avec une vingtaine de recommandations visant à améliorer le projet et son acceptabilité en prenant en compte les nombreuses demandes du public.
    A noter que la collectivité, porteur du projet, a décidé de retenir toutes les recommandations et de les inclure dans son Plan local d’Urbanisme (P.L.U.) révisé. Si cela n’a pas empêché d’inévitables recours, leur nombre en a, en tout cas, été notablement réduit.
    En décrivant au travers cette expérience récente le quotidien de la conduite d’une d’enquête publique courante, des questions se posent sur ce qu’il adviendrait dans l’hypothèse où le projet envisagé était mis en œuvre.
    En effet, sans la présence du tiers indépendant qu’est le commissaire enquêteur, qui aurait pu mener les investigations et démarches visant à améliorer le projet ?
    Les services des collectivités porteuse de projet ? Certainement pas ! Certes, ils en ont les compétences mais, surchargés ils sont indisponibles, en outre, dépendants du porteur de projet, leur impartialité serait vite mise en cause.
    En conclusion, si l’on regarde comment se conduit une enquête publique, quelles conséquences aurait la mise œuvre de la « procédure allégée » en cas de dispense d’étude environnementale ?
    1. En premier lieu, à la lumière de mes 14 années d’activité, en tant que commissaire enquêteur, et au vu de la description de l’expérience récente résumée ci-dessus, la nouvelle disposition prévue de procédure allégées ne permet tout simplement pas la bonne information du public. En effet, exclusivement organisée sous forme numérique (dont j’ai souligné les limites actuelles d’usage), hors de la médiation personnalisée d’un tiers indépendant connaissant à fond le dossier (le commissaire enquêteur), sa mise en œuvre limiterait considérablement, voir priverait, une partie de la population n’ayant pas facilement accès à ces supports de communication, de pouvoir s’informer, de mieux comprendre le projet et de donner un avis. Par rapport aux objectifs affichés des pouvoirs publics d’améliorer la participation des citoyens à la vie publique, ce serait une marche arrière considérable alors que l’enquête publique, aujourd’hui modernisée, offrent aux citoyens des conditions bien meilleurs de consultation sur place et d’expression en présentiel lors des permanences tenues par un commissaire enquêteur et donc de construire un avis étayé. Nier le rôle capital du dialogue quand il s’agit de se forger une opinion est une erreur capitale.
    2. La procédure allégée n’apportera pas les mêmes garanties que l’enquête publique car elle n’exclut pas les recours contentieux lourds de conséquences financières pour le porteur de projet, recours qu’une enquête bien conduite est en mesure de limiter.
    3. En outre la réforme proposée suscite des doutes sérieux quant à son efficacité en termes de restitution des observations.
    4. Si l’ensemble des réformes voulu par la loi A.S.A.P. vise à la simplification administrative, donc à faire de économies, en l’occurrence, la procédure allégée ne garantit pas que le porteur du projet y trouve un intérêt financier et fasse des économies substantielles dans la mesure où l’annonce légale y est obligatoire (donc aussi coûteuse que celle prévue pour l’enquête publique) ainsi que l’affichage sur le site du projet (bien que son contrôle ne soit pas prévu). En outre, et sous couvert de simplification, l’Etat ne chercherait-il pas, à cette occasion, à faire des économies en transférants les tâches et les charges afférentes aux enquêtes publiques aux collectivités publiques ? Celles-ci sont-elles au courant ?
    5. La promesse de gain de temps du fait de la procédure allégée est loin d’être assurée. Mais cette quête pose une question de fond. En effet la démocratie a tendance à être chronophage. Mais quand on raccourcit le temps, on réduit la démocratie,….jusqu’à la tuer !
    6. Limitée à une consultation électronique, par le fait même de l’atténuation de l’examen contradictoire, « l’enquête publique électronique allégée » inspirera beaucoup de suspicions quant a une réelle prise en compte des impacts du projet sur l’environnement.
    A l’heure où l’ensemble du monde politique, gouvernement inclus, diagnostique une crise de défiance des citoyens face à une démocratie, plutôt fragmentée, et qu’il cherche à donner une nouvelle respiration démocratique entre les divers évènements électoraux, ce projet de réforme qui vise à réduire le champs de l’enquête publique dont la conséquence est de restreindre les champs de participation des citoyens aux décisions qui les concernent directement est incompréhensible et ne peut que susciter une opposition déterminée.

  •  OPPOSEE A CE TEXTE REDUCTEUR, le 1er mars 2021 à 17h12

    Encore une soi-disante "simplification" qui est en fait un recul des droits des citoyens à accéder à l’information et à pouvoir donner leur avis.
    Sous couvert d’urgence environnementale, on ouvre la porte à des procédures bâclées qui serviront bien souvent des intérêts justement contraires à la protection de l’environnement.

    Laissez aux citoyens la possibilité de s’intéresser et de participer REELLEMENT à tous types de projets. Nous ne somment pas des chèvres !

  •  Demande de publicité et de prolongation de la consultation publique, le 1er mars 2021 à 17h11

    Bonjour,
    Le 1 mars, seulement 471 commentaires ont été déposés pour une consultation du 12/02/2021 au 04/03/2021.
    C’est un bon début, pour une période de vacances scolaires, pour une population de 67 millions de français, et au regard de la publicité réalisée.
    A titre personnel, je suis informé par la CNCE qui est vent debout contre l’article 44, c’est bien normal.
    Je vous demande de prolonger la consultation, de réaliser une publicité suffisante, radio, tv, internet.
    Je vous demande également une synthèse des messages de la consultation.
    J’observe que le procédé technique de consultation utilisé ne permet pas de contribuer anonymement, comme le prévoit la CADA.
    La réforme de l’enquête publique n’était pas au programme de la dernière élection présidentielle.
    On ne réforme plus à un an de la présidentielle.
    Il me semble qu’il y a d’autres priorités.
    Merci de retirer l’article 44 du projet de loi.
    Cordialement.