Projet de décret portant application des dispositions sur le permis de chasser en Guyane de la loi n° 2017- 256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer

Consultation du 06/12/2017 au 05/12/2017 - 62 contributions

Le présent projet de décret, soumis à consultation du public, modifie certaines dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives à l’application des mesures issues de la loi "Egalité réelle Outre mer" (EROM) du 28 février 2017.

En limitant les précédentes exceptions de l’article L. 420-4 code de l’environnement (CE) définies jusqu’alors en Guyane, une très grande partie des articles relatifs au permis de chasser sont désormais applicables (livre IV titre II– partie législative).

La création des nouveaux articles L. 423-1-1, L. 423-8-1, L. 423-22 et L. 423-23 a permis la mise en place des adaptations essentielles en Guyane. Si la loi est suffisamment précise pour les deux premiers articles précités, les dispositions réglementaires suivantes doivent être prises pour définir les modalités pratiques de l’instauration du permis de chasser en Guyane et d’une validation communale annuelle propre à ce département, limitée au territoire d’au plus deux communes limitrophes.

Dans le cadre du présent projet de décret en Conseil d’État, trois articles du code de l’environnement – partie réglementaire (articles commençant par la lettre « R ») sont ajoutés dans une sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane :

  • Article R. 423-23

Cet article précise les différents types de validation en Guyane. Le paiement des premières validations n’est prévu qu’à compter du premier juillet 2020.

« I.-Dans le département de Guyane, la validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement :
-soit pour chasser sur l’ensemble du département, de la redevance cynégétique départementale prévue à l’article R. 423-12. Le montant est fixé pour 2017 à 44,14 €.
A partir de 2018, ce montant est indexé chaque année sur le taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. Il est publié chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget ;
-soit pour chasser sur le territoire d’au plus deux communes limitrophes, de la taxe communale prévue à l’article L. 423-23.
 »

L’article R.423-20 précise que le paiement de la redevance nationale valide le permis de chasser pour tout le territoire national. Sans une fédération départementale des chasseurs en Guyane, il convenait de préciser les modalités d’obtention pour les chasseurs de Guyane de cette validation. La rédaction suivante est proposée :

« II, la modification de la validation départementale annuelle pour la Guyane du permis de chasser en validation nationale est subordonnée à l’adhésion à une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs choisie par le demandeur. »

  • Article R. 423-23-1

Cet article précise plusieurs points sur la validation communale du permis de chasser :

En I, il, est précisé le rôle du maire comme guichet en lieu et place de la fédération départementale des chasseurs pour le dépôt de la demande de validation. La rédaction proposée est :

« I.-Pour obtenir la validation communale de son permis de chasser, prévue à l’article L. 423-24, le titulaire du permis présente au maire, sous sa propre responsabilité, une demande dûment remplie et signée. »

En II et III, il est repris pour cette validation communale, certains alinéas de l’article L423-12 applicables sur le reste du territoire national. Le dernier est adapté au contexte de la perception d’une taxe communale.

« II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée de la déclaration sur l’honneur du demandeur attestant qu’il ne se trouve pas dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25.
Les majeurs sous tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l’autorisation de leur père, mère ou tuteur.
La demande de validation est accompagnée, le cas échéant, du montant de la taxe communale ou de la justification de ce qu’il a été acquitté.

III.-Si le chasseur se trouve dans l’un des cas prévus par les articles L. 423-15 et L. 423-25, le maire refuse de délivrer le document de validation communale du permis de chasser. »

En IV, est fixée la fin de la période de validation :

« IV.-La validation communale du permis de chasser vaut jusqu’à la fin de la campagne de chasse, fixée au 30 juin de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée. »

En V, se trouve désigné le percepteur de la taxe communale :

« V. -La taxe communale pour la validation annuelle est perçue par le comptable public de la commune. »

  • Article R. 423-23-2

Cet article précise l’organisme qui assure la coordination en attendant la mise en place d’une fédération départementale de chasseurs. Il est ainsi rédigé :

« Jusqu’à la mise en place d’une fédération départementale des chasseurs, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage élabore et gère localement le fichier des permis de chasser délivrés et des validations de chasser. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse fixe la liste des informations que les maires doivent transmettre chaque année à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

Conformément au paragraphe III de l’article 83 alinéa III de la loi EROM, le projet de décret est en cours d’examen auprès de la collectivité territoriale de Guyane pour qu’elle émette un avis.

En application de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement, compte tenu de son impact potentiellement significatif sur l’environnement, le présent projet de décret en Conseil d’État est soumis à consultation préalable du public.

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Commentaires

  •  projet de décret sur le permis de chasser en Guyane, le 15 novembre 2017 à 11h43

    "En application de l’article l-123-19-1 du code de l’environnement, compte tenu de son impact potentiellement significatif sur l’environnement, le présent projet est soumis à consultation préalable du public" !!! c’est dit et écrit !!!
    On en fait quoi de cette consultationn, a quoi sert-elle ? : une minorité de chasseurs contre une majorité opposés à la chasse, une région dévastée par les ouragans, une faune traumatisée et fragilisée par ces évènements, et … au lieu de faire une pause et de s’intérroger sur le bien fondé à l’autorisation de la chasse, et bien, non … on continue à s’acharner à détruire ce qu’il reste de la faune, dans un but purement récréatif pour 44 euros l’année ( tirer sur les animaux sauvages, quelle jouissance, quelle hommage de la civilisation sur la loi de la jungle comme l’a si bien dit notre 1er ministre !!! ) ……

    Ecœurant !!!

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