Projet de décret portant abrogation de sites inscrits

Consultation du 31/05/2019 au 20/06/2019 - 231 contributions

Ce projet de décret a pour objet d’abroger des sites inscrits au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et considérés comme irréversiblement dégradés ou couverts par une autre protection de niveau au moins équivalent.

L’article 168 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, codifié à l‘article L. 341-1-2 du code de l’environnement, a introduit un dispositif visant à effectuer avant le 1er janvier 2026, un tri parmi les 4800 sites inscrits existants en les répartissant en trois groupes qui feront l’objet :

1° Soit d’une mesure de classement en application de l’article L. 341-2 du code de l’environnement ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

2° Soit d’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au code de l’environnement ou au code du patrimoine ;

3° Soit d’un maintien sur la liste des sites inscrits.

Le législateur a fixé au Gouvernement un délai de 9 ans pour la mise en œuvre complète de ce dispositif, qui a donc vocation à s’étaler, par étape, jusqu’en 2025.

Le décret présenté à la consultation publique porte exclusivement sur les sites justifiant des conditions fixées par le 2° ci-dessus.

Un travail de recensement, effectué conjointement par les inspecteurs des sites et les architectes des bâtiments de France dans chaque département, a permis d’établir une liste de sites dont la désinscription peut être envisagée. Ces listes ont été soumises pour avis aux CDNPS.

A l’échelle nationale, ce travail a permi d’indentifier 557 sites répondant aux conditions d’abrogation fixées par la loi.

Parmi ceux-ci :

  • 47 sites sont considérés comme irréversiblement dégradés. Les caractéristiques ayant justifié leur inscription ont disparu, et l’objectif de protection qui a pu prévaloir au moment de l’inscription ne peut plus être atteint. Ces sites sont uniformément dégradés et non restaurables ;
  • 510 sites sont couverts par une protection patrimoniale de niveau au moins équivalent, selon la répartition suivante : 423 sont couverts par un site patrimonial remarquable ; 46 par un périmètre délimité des abords de monument historique ; 40 par un monument historique classé ou inscrit et 1 par une réserve naturelle nationale.

A l’issue de la consultation du public, le décret sera présenté pour avis à la CSSPP, en application du 2° du I. de l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement.

Cette opération de tri parmi les sites inscrits existants vise à redonner toute sa valeur à la politique des sites inscrits. Elle ne saurait conduire à un recul en matière de protection des paysages, dans la mesure où seuls seront abrogés les sites ne présentant plus de qualité patrimoniale ou ceux qui sont protégés au titre d’une autre législation garantissant un niveau de protection au moins équivalent.

Procédant d’un même mouvement de simplification, un projet de décret portant déconcentration de la délivrance des autorisations de travaux en site classé est soumis simultanément à une consultation publique par voie électronique. Il est disponible au même lien internet : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/.

Partager la page

Commentaires

  •  Non à l’abrogation de sites inscrits, le 18 juin 2019 à 16h10

    Cette consultation ne permet pas de se faire une idée correcte des impacts du projet de décret car les avis des CNDPS ne sont pas disponibles. Je suis contre ce décret.

  •  Avis défavorable car manque d’information, le 18 juin 2019 à 13h52

    Cette consultation ne permet pas de se faire une idée correcte des impacts du projet de décret car les avis des CNDPS ne sont pas disponibles. On ne peut donc déterminer quels sont les 47 sites irréversiblement dégradés et les motivations de ce jugement.

  •  Un décret illisible - dont on ne voit pas l’utilité - qui fait craindre des régressions, le 18 juin 2019 à 11h47

    La liste des sites désinscrits est très hétérogène et le mélange des deux motifs de désincription interdit toute analyse, réduisant à néant la présente consultation du public.
    Concernant deux départements que je connais bien (Isère, Lot et Garonne), je vois bien que la désincription concerne des sites de bel intérêt patrimonial et environnemental dont il faut continuer à garantir la protection.

  •  degradation irreversible ne peut être acceptée, le 18 juin 2019 à 11h14

    Le concept de "dégradation irreversible" n’est pas acceptable dans notre pays, signataire de la convention européenne du paysage. les sites inscrits et autres entités territoriales faisant l’objet d’une protection ont avant tout une valeur exemplaire pour le reste du territoire, pour la prise en compte du paysage, globalement, comme patrimoine commun de la nation et de l’humanité.

  •  Avis défavorable - juin 2019, le 18 juin 2019 à 10h55

    Un avis défavorable à ce texte qui menace les sites classé ayant fait l’objet d’un classement en raison de l’intérêt général que représente leur conservation. Encore une fois, l’Etat entend déliter le pouvoir réglementaire (affaibli) qui participe à la protection des paysages et de la diversité biologique en France.
    Un avis défavorable !

  •  ça devient une habitude, le 18 juin 2019 à 08h33

    Deux cas :
    > une autre protection existe : mais quelle importance qu’il y ait doublon ? tant mieux au contraire.
    > le site protégé a été dégradé : ah bon, donc on l’élimine définitivement. Voilà qui est normal ; pas de chercher comment il a pu être possible qu’un site protégé puisse en arriver là.
    Ca devient une habitude d’effacer ce qui dérange, de préférence en allant vite pour prendre tout le monde de court.
    Donc avis NATURELLEMENT TRÈS DÉFAVORABLE.

  •  Art 56 loi 2018-727 10 août 2018 , le 17 juin 2019 à 18h40

    peut-on décider par décret de la qualité patrimoniale d’un site ou de l’irréversibilité de sa dégradation ?
    Non ! à ce projet

  •  favorable, le 17 juin 2019 à 18h35

    oui il faut réguler les nuisibles exemple (ce n’est pas normale de retrouver des renards en centre ville de saint lo faire les poubelles la nuit)

    il faut faire très attention car si on laisse la population des renards se développer de plus en plus je pense que l’on va avoir des sérieux problèmes au niveau de la rage.

    c’est la réalité on le voit quand on travaille de nuit, je vous témoigne ce que je voit. il faut des chasseurs pour réguler correctement toutes les espèces

  •  Art 56 loi 2018-727 10 août 2018 , le 17 juin 2019 à 18h34

    Avis défavorable à l’abrogation des sites inscrits, le critère de qualité patrimoniale n’étant pas suffisamment défini

  •  favorable, le 17 juin 2019 à 18h33

    oui il faut réguler les nuisibles exemple (ce n’est pas normale de retrouver des renards en centre ville de saint lo faire les poubelles la nuit) il faut faire très attention car si on laisse la population des renards se développer de plus en plus je pense que l’on va avoir des sérieux problèmes au niveau de la rage. c’est la réalité on le voit quand on travaille de nuit, je vous témoigne ce que je voit. il faut des chasseurs pour réguler correctement toutes les espèces

  •  Art 56 loi 2018-727 10 août 2018 , le 17 juin 2019 à 18h29

    Avis défavorable à l’abrogation des sites inscrits

  •  Avis défavorable, le 17 juin 2019 à 17h29

    Tout à fait d’accord avec les arguments de Mr Everard (ce jour à 13h07).
    Le contenu de cette consultation déconsidère le pouvoir politique.

  •  Préserver et réhabiliter nos joyeaux pour nous et les générations à venir !, le 17 juin 2019 à 16h07

    Les sites qui ont été inscrits recèlent un vrai intérêt paysagers, culturel et/ou historique. Ils méritent d’être préservés à ce titre particulier. Qu’ils fassent l’objet d’une préservation autre, pour la biodiversité, est chose importante mais différente. Ils doivent rester préserver au titre des sites. Qu’ils ai été dégradés est bien regrettable. Leur préservation n’était donc pas suffisante. Que cela soit irréversible est difficile à admettre. Nous disposons à l’heure actuelle de nombreuses techniques de réhabilitation. Mais si vraiment tel est le cas, alors, il faut renforcer la protection des sites afin de pouvoir véritablement les préserver sur un long terme. Que deviendra l’attrait de la France sans tous nos sites et paysages disparaissent ou perdent leur intérêt ? Que pourrons-nous proposer aux générations à venir comme lieux d’inspiration et de ressourcement si tout le territoire devient un paysage banalisé ? Que retiendrons ces générations de notre action à part notre manque de courage et d’ambition ?
    Nous ne devons pas baisser les bras mais au contraire redoubler d’efforts et préserver ce patrimoine !

  •  Avis défavorable, le 17 juin 2019 à 16h03

    Sauf erreur de ma part, la liste des sites concernés ne précise ni à quel titre ces sites ont été inscrits, ni pour quel motif ils seraient désinscrits.

    En conséquence, faute de précisions sur les causes de leur dégradation, je suis défavorable à la désinscription de sites au motif qu’ils seraient "irréversiblement dégradés".

    Je demande qu’ils soient remis en état, aux frais de ceux qui avaient la charge de leur protection et/ou de ceux qui les ont dégradés.

    NB : je crains que cette situation ne soit révélatrice de ce qui pourrait se passer pour les sites classés, si leur protection était confiée aux seules autorités locales.

  •  preservons notre patrimoine, le 17 juin 2019 à 13h24

    il ne faudrait pas modifier la liste existante des sites, mais au contraire en ajouter. la nature reprend toujours ses droits et si un site est deteriore, elle peut en une poignee d’annee en faire une oeuvre artistique et un ecosysteme important. classons donc davantage de sites, sans declasser ceux qui le sont !

  •  Cette consultation n’est pas sérieuse : on se moque du "public" / La loi du 2 mai 1930 mérite le respect., le 17 juin 2019 à 13h07

    La Loi du 2 mai 1930 a été un texte précurseur dans l’arsenal législatif français qui a permis la préservation de nombreux sites dans les deux niveaux de protection créés par la loi, l’inscription le classement.

    La première originalité de ce dispositif réside dans ce double niveau de protection. L’inscription, procédure facilement mobilisable, devait permettre de mettre sous surveillance administrative de l’État des sites et ainsi éviter leur dégradation à long terme. Le classement, procédure plus lourde, devait permettre de mettre en place une protection plus exigeante pour les sites les plus menacés. Les sites sont placés sous une responsabilité spéciale de l’État qui doit en assurer la pérennité.

    Une seconde originalité est le caractère motivé de ce moyen de protection. Le classement et l’inscription répondent à des critères légaux ainsi rédigés à l’article L341-1 du code de l’environnement : « Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. » Cinq critères légaux justifient donc l’inscription : intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

    Ces critères ont permis de préserver des sites pour des motifs transversaux tenant tant à la nature qu’au patrimoine, ce qui fait de l’inscription une procédure originale et unique en droit français. Cette transversalité est double : un site peut répondre à plusieurs critères d’éligibilité et les critères peuvent tenir à la fois à la nature, au patrimoine et à l’esthétique.

    En troisième lieu, certains critères sont précieux puisqu’ils n’ont pas d’équivalent dans le code de l’environnement ni le code du patrimoine. Ainsi en est-il de « l’intérêt pittoresque » « l’intérêt artistique » ou de « l’intérêt légendaire » qui permettent la préservation de lieux qui ont des qualités particulières. Quant à « l’intérêt scientifique » et « l’intérêt historique », ils permettent de faire face à des réalités moins exclusives que celles des autres mesures du code de l’environnement ou du patrimoine qui répondent à une échelle des valeurs plus normée.

    En quatrième lieu, la protection des sites permet autant la protection des éléments qui le composent au sens strict que l’esprit des lieux. Ainsi, l’évolution de ces éléments, même défavorable, n’interdit pas la pérennité du site grâce à des mesures adéquates.

    Enfin, la transversalité permet de pondérer certains choix dans l’intérêt global du site lorsque des protections trop spécifiques pourraient conduire directement ou indirectement à y porter atteinte.

    Dans le cadre d’un projet de loi en faveur de la biodiversité adopté en 2016, le gouvernement a cru utile d’inclure un dispositif de démembrement de l’architecture cohérente de la loi de 1930 en supprimant la possibilité de l’inscription et en prévoyant un dispositif de déclassement des sites inscrits. Le déclassement a été rendu possible pour deux motifs : la dégradation « irréversible » ou l’existence « d’une autre protection de niveau au moins équivalent ».

    Ce premier projet de décret porte sur pas moins de 577 sites inscrits à déclasser purement et simplement. L’examen de ce projet de décret appelle de notre part les remarques suivantes :

    1_La procédure de l’inscription définie à l’article L341-1 du code de l’environnement prévoit une enquête publique avant inscription :
    « Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État. »
    Nous nous étonnons que le déclassement de 577 sites inscrits puisse être prononcé suite à un une simple procédure de consultation publique nationale alors que le parallélisme des formes devrait conduire à des procédures d’enquête publique garantissant l’information du public au plan local.

    2_La règlementation des consultations publiques exige de produire une note de présentation du projet soumis à consultation. Dans le cas présent, figure une notice explicative du contexte juridique général. Toutefois, les 577 sites inscrits à déclasser se situent en tout lieu du territoire national et la consultation est nationale. La note de présentation n’apporte aucun élément de contexte géographique, spatial et thématique spécifique de ces sites, de sorte que le public n’est pas en situation de pouvoir comprendre les enjeux propres qui s’attachent à leur déclassement.

    2_Comme il a été dit plus haut, l’inscription des sites répond légalement à des critères et à des motivations. La note de présentation, pas plus que le projet de décret n’indiquent les critères et motivations qui ont prévalu à l’inscription de ces sites, de sorte que le public ne peut apprécier si les autres protections listées dans le préambule du projet de décret sont pertinentes ou pas en regard des objectifs de l’inscription.

    4_Ni la note de présentation ni le projet de décret ne permet de connaître le motif spécifique à chaque cas de déclassement.

    5_Apprécier la notion d’équivalence des protections implique aussi de comprendre si, à situation identique, les pouvoirs de l’administration compétente seront équivalents tant au plan des procédures d’avis à l’amont que du contrôle et si les obligations des tiers et les sanctions pénales seront équivalentes. La note de présentation et le projet de décret n’apportent aucune information sur ces aspects.

    6_Enfin, la note de présentation n’explique pas la méthode qui a permis d’établir qu’un site était « irréversiblement dégradé » et « non restaurable ». Conclure à « l’irréversibilité » implique de s’interroger sur les moyens de la réversibilité. Le public n’est pas en situation de s’exprimer faute de disposer des éléments nécessaires.

    En conclusion, nous demandons que cette consultation soit annulée jusqu’à clarification de la procédure. En tout état de cause, une grille d’analyse réelle et sérieuse s’impose afin que le public soit informé. Ainsi, la décision de l’administration pourra être prise sur des bases conformes aux objectifs de la consultation publique, à savoir obtenir un avis éclairé et utile à l’administration avant la prise de décision.

  •  Et en même temps …, le 17 juin 2019 à 12h28

    Plutôt contre car en fait, ça gêne quoi que ces sites restent inscrits ? Que les sites qui restent protégés par d’autres décrets sortent de cette liste, pourquoi pas ? Mais alors faut dire lesquels !
    En même temps, on peut pas envisager de baisser les impôts et engloutir un "pognon de dingue" à la réfection de sentiers de maquisards … Paix à leurs âmes.
    La mémoire a un sacré coût !
    C’est pas pour rien si les gouvernements successifs n’ont pas réussi à faire restaurer tous ces trésors inscrits pour la plupart depuis plus de 70 ans (voir la liste et leur année d’inscription).
    Bien sûr les spéculateurs y verront opportunité, bien sûr les lobbyistes vont accentuer les pressions sur nos décideurs mais sachons raison garder et acceptons un peu de changement. Après tout, ce ne sont pas les règles qui manquent ni les recours si nature, paysages ou constructions historiques venaient à être dévisagés.

  •  NON formel au décret d’abrogation des Sites Classés, le 17 juin 2019 à 11h38

    Opposition totale et sans conditions. Stop aux mesures anti biodiversité de ce gouvernement !

  •  NON au décret d’abrogation des Sites Classés, le 17 juin 2019 à 11h36

    Opposition totale et sans conditions.

  •  Un site protégé doit rester protégé , le 17 juin 2019 à 10h28

    Bonjour,
    les connaissances scientifiques actuelles ont démontré qu’un site protégés avait toujours un effet positif sur la biodiversité. Le statut de dégradé est relatif au regard humain donc non sensible aux utilisations par la biodiversité.
    Un site classé est indubitablement utile pour la conservation et le maintient de la biodiversité. Cette biodiversité est utile pour les activités humains puisqu’elle fournit des services écosystèmiques soit à travers de fonctions utiles soit en permettant l’expression de ces fonctions.
    Déclasser des sites va à l’encontre des volontés européennes de protection des environnements. Du fait de la richesse naturelle de la France et de sa poétisions centrale, la France se doit de 1) conserver ses sites classés et 2) d’augmenter son nombre de sites classés.
    Je m’oppose donc à l’objectif de ce texte et à son contenu