Projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration

Consultation du 26/07/2022 au 10/09/2022 - 30 contributions

Contexte et objectifs :

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi anti-gaspillage) introduit la création dès 2021 d’une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteurs (REP) pour les emballages de produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration. La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 a prévu le report de la date d’entrée en vigueur de cette filière en 2023. Le principe de REP doit être étendu à l’ensemble des emballages au 1er janvier 2025.

Le projet de décret permet de définir le champ d’application de cette nouvelle filière REP applicable aux emballages de produits de la restauration telle que prévue au 2° de l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement, en créant un paragraphe spécifique consacré à la gestion de ces emballages au sein de la sous-section 3 « Déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages » de la section 5 « Emballages » du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement.

Le projet de décret prévoit également les dispositions permettant l’articulation de cette nouvelle filière avec la filière des emballages ménagers. En effet, un grand nombre de produits emballés sont consommés à la fois par les ménages et les professionnels de la restauration, leurs emballages étant souvent similaires ou identiques. Les déchets d’emballages correspondants font, pour certains produits consommés par les restaurateurs, déjà l’objet d’une contribution auprès de la REP des emballages ménagers car ils seront vendus à emporter et consommés hors foyer par les ménages. Par ailleurs, un grand nombre de restaurateurs ont accès et recourent au service de public de gestion des déchets pour la collecte et le tri en vue du recyclage des déchets liés à leur activité. Ces déchets font dans ce cas l’objet de soutiens par les éco-organismes de la REP des emballages ménagers aux collectivités correspondantes. Une étude de l’ADEME a cependant montré que l’accès au service public pour les professionnels ayant une activité de restauration n’était pas possible partout du fait des sujétions techniques particulières déterminées par chaque collectivité.

Principales dispositions

Le projet de décret introduit les principales dispositions suivantes.

• Définition des emballages et des producteurs concernés
Le projet de décret s’appuie sur les définitions existantes et notamment les dispositions des articles R.543-43 du code de l’environnement pour définir les emballages, et R.541-350 du même code pour définir les producteurs concernés.

• Délimitation du périmètre des emballages de la restauration et des emballages ménagers
Le projet de décret prévoit qu’un arrêté ministériel puisse définir la liste des emballages de produits relevant de la filière professionnelle « restauration ». Ce principe est également introduit pour les emballages de la filière REP des emballages ménagers afin de préciser ceux qui, étant similaires ou identiques que le produit soit consommé par les ménagers ou les professionnels de la restauration, relèvent de la filière REP des emballages ménagers. Ce principe est inspiré d’une pratique notamment mise en œuvre pour les REP des emballages ménagers et professionnels en Belgique. Un arrêté unique pourrait ainsi définir les emballages concernés par l’une ou l’autre des filières.

• Conditions de reprise des emballages en vue du recyclage
Le décret prévoit de conserver la possibilité de collecte des emballages par le service public de gestion des déchets. Cependant, considérant que l’accès à ce service pour les professionnels détenteurs de déchets d’emballages est inégal (l’étude Ademe a montré que selon les cas, le SPGD intervenait avec ou sans seuil de volume de déchets générés pour cette prise en charge, ou pouvait ne pas prendre en charge du tout la collecte des déchets auprès des professionnels), le projet de décret introduit un principe général de reprise sans frais des déchets d’emballages détenus par les professionnels de la restauration :
-  au-dessus d’un seuil de production hebdomadaire de déchets d’emballages de 1 100 litres, la reprise des emballages (format ménagers et format restauration) est par défaut assurée par un éco-organisme agréé pour la filière REP des emballages de la restauration ;
-  en-dessous de ce seuil, la reprise par l’éco-organisme est possible sous conditions, notamment que la collectivité ait indiqué à l’éco-organisme qu’elle ne prenait pas en charge ces déchets et que l’établissement ayant une activité de restauration concerné ait formulé une demande auprès d’un éco-organisme.
Ce dispositif sera associé à des conditions minimum de tri par les professionnels, différentes selon la quantité de déchets d’emballages produite, ainsi qu’à des conditions de déploiement progressif à l’ensemble du territoire national sur une période de trois ans.

• Prise en charge des coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages de la restauration pour la collecte auprès des détenteurs
Un principe d’équilibrage financier est prévu par le décret afin que les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers compensent les coûts supportés par les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels de la restauration pour la part collectée d’emballages ménagers.

• Prise en charge des coûts liés à la mise en œuvre de solutions de réemploi
Afin de développer les solutions de réemploi conformément aux objectifs de l’article L.541-1 et des dispositions des articles R.541-350 et suivants du code de l’environnement, le projet de décret prévoit la prise en charge financière des coûts associés par l’éco-organisme, ainsi qu’une possibilité de pourvoi pour le réemploi dans le respect des principes fixés par l’article L.541-10-6 du Code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Contribution au projet de décret instituant la filière REP des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, le 10 septembre 2022 à 15h26

    Citeo formule plusieurs commentaires et propositions d’évolutions du présent projet de décret encadrant la future filière REP Restauration.

    Emballages ménagers et équilibrage financier (Article 1er)

    1. Gestion des déchets d’emballages ménagers collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration

    L’article 1er introduit le mécanisme d’équilibrage financier des coûts de reprise des déchets d’emballages dans les établissements de la restauration de la REP d’emballages professionnels de la restauration (dite REP restauration dans le développement qui suit) par la REP emballages ménagers.

    Les modalités de cette participation financière doivent être précisées par le futur cahier des charges. La rédaction ne prévoit aucune modalité de maîtrise par la filière emballages ménagers des conditions techniques et économiques des opérations de reprise par le titulaire de la REP.

    Or, d’après l’état des lieux des emballages de la restauration publiée par l’ADEME, les emballages format ménager détenus par les professionnels de la restauration représenteraient environ 600k tonnes, sur un total d’environ 1,4 millions de tonnes (sans compter les 298k tonnes déjà inclues dans la REP emballages ménagers actuelle). Par conséquent, les deux filières REP auront une responsabilité partagée quant à l’efficience des dispositifs à mettre en place et la performance du recyclage des emballages utilisés par les professionnels de la restauration.

    Ainsi, nous proposons que les titulaires de la filière REP emballages ménagers ne jouent pas un rôle uniquement financier, mais qu’ils puissent être associés aux conditions techniques et économiques de ces dispositifs de reprise eu égard à la responsabilité partagée évoquée. La maitrise technique et financière par les deux filières REP pourrait être garantie en impliquant la filière REP emballages ménagers dans la définition du service de reprise sans frais et dans le processus de sélection des prestataires ainsi que sur les modalités de répartition du financement de ces opérations entre les deux REP.

    2. Gestion des déchets d’emballages de la restauration collectés par le service public de prévention et gestion des déchets (SPPGD)

    L’article 1er ne prévoit pas de modalités de financement des emballages de format industriel de la restauration gérés par le SPPGD.

    Or, d’après les premières estimations de Citeo, il y aurait entre 160 kt et 320 kt d’emballages format industriel détenus par des professionnels de la restauration qui relèveraient du SPPGD (dont 110 kt à 220 kt de carton). Les titulaires de la filière REP Restauration auront donc également une responsabilité quant au recyclage des emballages gérés par le SPPGD.

    Il conviendrait que le décret prévoit les modalités de prise en charge par les titulaires de la REP restauration des emballages relevant de leur périmètre collecté par le SPGD. En première approche nous identifions deux possibilités :

    <span class="puce">-  soit une contractualisation entre les titulaires REP restauration et les collectivités pour financer la quote part d’emballages de la filière ;

    <span class="puce">-  soit un portage par les titulaires de la REP emballages ménagers avec une refacturation aux titulaires de la REP restauration.

    Dans les deux cas, une clé d’affectation des tonnages collectés par matériaux est à prévoir.

    Emballages de la restauration (Article 2)

    1. Définitions : propositions d’ajout

    L’article 2 du projet de décret prévoit les définitions de « Producteur » et « Emballages » ainsi qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement pour fixer la liste des emballages concernés.
    Afin d’assurer une définition et compréhension harmonisées du présent décret, il est proposé d’ajouter les définitions suivantes :

    <span class="puce">-  les « professionnels ayant une activité de restauration » afin de dimensionner le périmètre d’intervention ;

    <span class="puce">-  la « collecte conjointe »

    Il est à noter que la définition de producteur renvoie à l’article R 541-350 : il semble s’agir d’une erreur de référence puisque cet article renvoie au régime de sanction en matière de réemploi et gaspillage.

    2. Conditions préalables à la mise en œuvre du dispositif de reprise sans frais par l’éco-organisme au-dessus d’un seuil de 1100 litres

    Citeo rappelle que les futures modalités d’intervention opérationnelles devront être structurées, dans le respect du cadre concurrentiel, autour d’un positionnement organisationnel et pourrait s’appuyer directement sur des circuits de collecte préexistants à l’instar des acteurs de la reverse-logistique et des opérateurs des déchet.

    Le dispositif de collecte et traitement retenu dans l’article 2 est celui d’un pourvoi à la reprise sans frais des déchets d’emballages de la restauration par l’éco-organisme à partir d’un seuil de production moyenne de déchets d’emballages de plus de 1100 litres par semaine.

    Nous proposons de compléter la rédaction du texte afin d’assurer que l’éco-organisme de la filière REP Restauration puisse :

    <span class="puce">-  définir les conditions de prise en charge selon un niveau de service spécifique (consignes de tri, fréquences, volumes…), un certain niveau de qualité du tri :

    <span class="puce">-  conditionner son intervention à une demande de l’établissement, à l’instar du régime prévu pour les établissements produisant un volume inférieur à 1100 litres de déchets d’emballages par semaine.

    Le point IV de l’article 2 pourrait être modifié comme suit :
    « Article R 543-74.1. – I – Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs d’emballages de produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l’article L. 541-10, l’éco-organisme pourvoit à la gestion de ces déchets auprès des établissement qui produisent un volume hebdomadaire moyen de déchets d’emballages supérieur à 1100 litres, en assurant la reprise sans frais, selon un niveau de service défini, des déchets qui font l’objet d’une collecte séparée en vue du recyclage, dès lors que :

    <span class="puce">-  L’établissement en fait la demande auprès de l’éco-organisme ;
    <span class="puce">-  Le tri des déchets à la source respecte les exigences du niveau de service défini par le titulaire.

    Le cahier des charges précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de définition du niveau de service proposé par le titulaire pour la reprise sans frais. »

    3. Proposition d’un dispositif complémentaire d’incitation couvrant les frais de traçabilité

    Pour les établissements qui s’organisent de façon autonome aux côtés d’un opérateur de collecte privé et qui feraient le choix de ne pas bénéficier de la reprise sans frais par un éco-organisme, il est proposé que l’éco-organisme puisse mettre en place un dispositif de traçabilité des emballages recyclés à travers une incitation couvrant les frais de traçabilité. . Cette proposition vient notamment répondre à la situation de restaurateurs souhaitant conserver leur organisation contractuelle initiale tout en assurant un suivi des performances de collecte.

    4. Conditions préalables à la mise en œuvre du dispositif de reprise sans frais par l’éco-organisme en dessous d’un seuil de 1100 litres

    Pour les établissements qui produisent moins de 1100 litres de déchets d’emballages par semaine, nous recommandons qu’en cas de sujétions techniques particulières déclarées par une collectivité, celle-ci s’engage contractuellement sur un nouveau seuil de déchets d’emballages avec les futurs titulaires de la nouvelle filière REP.
    Enfin, les établissements en-dessous de 1100 litres qui bénéficient du service de reprise sans frais devront s’adapter au niveau de service et aux modalités techniques définies par les éco-organismes comme exposé supra.

    5. Modalités d’une montée en puissance progressive sur 3 ans

    Le projet de décret prévoit un délai de trois ans pour le déploiement d’un dispositif de reprise sans frais sur l’ensemble du territoire. Il convient de souligner que ce délai ne semble pas réaliste d’un point de vue opérationnel. En effet, plusieurs travaux préalables au déploiement du dispositif sont nécessaires pour pouvoir définir un dispositif cible, des consignes de tri associés et les modalités de gestion, de suivi et de contrôle des prestations de collecte et de traitement des gestions des déchets d’emballages. Or plusieurs données indispensables au dimensionnement des tonnages à prendre en compte pour ces travaux ne sont pas stabilisées, à savoir :

    <span class="puce">-  Le périmètre des emballages de la filière REP Restauration (quels produits, quelles typologies d’emballages, quelles limites de formats) ;

    <span class="puce">-  Les trajectoires d’objectifs de recyclages ;

    <span class="puce">-  Les sujétions techniques particulières des collectivités locales entrainant potentiellement des évolutions du seuil de 1100 litres ;

    <span class="puce">-  La définition et donc la liste des professionnels ayant une activité de restauration.

    L’année 2023 devrait nécessairement et principalement constituer une année d’organisation opérationnelle (études, contractualisation..). En conséquence, Citeo propose que le décret prévoie, au cours de la première année d’agrément, la mise à disposition par le titulaire d’un plan de déploiement sur trois ans.

    Les modalités d’application du présent article devront être précisées dans le cahier des charges de la filière, notamment les conditions de déploiement progressif du service sur l’ensemble du territoire dans un délai de trois ans à compter de la fin de la première année d’agrément.
    Ce délai devrait toutefois être reconsidéré dans la perspective de l’instauration de la filière REP des déchets d’emballages industriels et commerciaux et ses impacts sur l’organisation de la collecte à un niveau national.

    6. Couverture des coûts de gestion des emballages réemployés

    Le projet de décret propose deux régimes de couverture des coûts des emballages destinés à un réemploi ou à une réutilisation selon une approche financière ou opérationnelle.

    La rédaction du projet de décret consacré aux obligations de l’éco-organismes en matière de réemploi semble poser la question de sa légalité, ainsi que des enjeux de soutenabilité financière d’une telle obligation au regard des spécificités du réemploi des emballages.

    Tout d’abord, la législation en vigueur n’est pas suffisante pour mettre à la charge des éco-organismes de la REP Restauration, par simple décret, une obligation de couverture des coûts de prise en charges des opérations de réemploi et de réutilisation utilisés en restauration et assurée par « toute personne », en effet :
    Si le législateur a prévu cette possibilité de contribution aux coûts des opérations de réemploi (article L. 541-10-2 al 2 du code de l’environnement), il l’a strictement encadrée en la soumettant à deux conditions précises et cumulatives :

    <span class="puce">-  d’une part, elle est conditionnée - et plafonnée - par la nécessité d’atteindre des objectifs de réemploi et de réutilisation et ;
    <span class="puce">-  d’autre part, elle ne s’applique que lorsque ces opérations sont mises en œuvre par des collectivités territoriales.
    Ce texte est ainsi en ligne avec les textes européens, notamment l’article 8 bis, 4°, a) de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives qui prévoit que les contributions financières versées par les producteurs doivent couvrir les coûts nécessaires « pour atteindre les objectifs de gestion des déchets de l’Union, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1, point b) ».

    Or le projet de décret ne respecte aucune de ces conditions :

    <span class="puce">-  il ne conditionne – et donc ne plafonne pas – la couverture des coûts à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages fixés à l’article D. 541-352 du code de l’environnement ;

    <span class="puce">-  il étend le périmètre de l’obligation de couverture des coûts de réemploi à « toute personne » qui les a engagés.
    Par ailleurs, nous considérons que le pourvoi à la prise en charge des emballages destinés à être réemployés ou réutilisés par les éco-organismes prévu par le projet de décret va au-delà de leur mission.
    En effet, il ne ressort pas du cadre légal applicable que les éco-organismes auraient directement vocation à prendre en charge des emballages destinés à être réemployés ou réutilisés.

    Il est également à noter que la mise en œuvre de l’obligation d’intervention des éco-organismes pour la prise en charge des emballages destinés au réemploi (qu’elle soit financière ou opérationnelle) pose question au regard de sa conformité au droit de la concurrence.

    En imposant à l’éco-organisme, le financement des coûts à tout acteur, le dispositif va en premier lieu bénéficier aux systèmes de récupération des emballages existants, pour lesquels les équilibres économiques ont d’ores été négociés et les charges de ces systèmes répartis entre différents acteurs concernés. En introduisant un nouvel intermédiaire pour le financement de ces systèmes, la mise en œuvre de l’obligation de financement des éco-organismes telle que prévue par le projet de décret risque de bouleverser la concurrence et les pratiques commerciales entre acteurs sans apporter aucune garantie quant au développement du réemploi dans ce secteur à court ou moyen terme.

    En outre, on peut également s’interroger sur les risques que ce rôle fait porter à l’éco-organisme qui interviendrait sur ce marché fortement concurrentiel. Il se trouverait en effet jouer un double rôle en la matière (s’il est opérationnel et financier), ce qui pourrait questionner sa neutralité. En effet, l’éco-organisme gérerait son ou ses propres dispositifs de prise en charge des emballages destinés au réemploi tout en étant tenu de financer des dispositifs gérés par « toute autre personne », et donc nécessairement concurrents.

    Enfin, outre les considérations juridiques exposées ci-dessus, les coûts à couvrir liés au réemploi des emballages, non anticipés jusqu’alors, non estimables précisément et potentiellement très élevés pourraient considérablement mettre en risque la soutenabilité financière de la filière REP Restauration pour les metteurs en marché et leurs clients.

    Une telle approche ne respecterait pas le cadre de la REP précisé à la directive n°2008/98/CE, et en particulier l’article 8, 3° lequel dispose que  : «  3. Au moment d’appliquer le régime de responsabilité élargie des producteurs, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur  ».

    En conclusion, Citeo tient à rappeler que, en cohérence avec le cadre réglementaire en vigueur, l’action des futurs titulaires en faveur du développement du réemploi des emballages de la restauration se structure prioritairement autour d’un accompagnement des entreprises dans leurs projets de réemploi et leur trajectoire d’atteinte de leurs engagements ou objectifs. Cette action prend la forme :

    <span class="puce">-  d’un partage de connaissances et d’expertises ;

    <span class="puce">-  de la mise à disposition de services et outils dédiés pour développer et piloter leur performance réemploi ;

    <span class="puce">-  de la conduite d’études techniques ;

    <span class="puce">-  d’un appui à la mobilisation des consommateurs ainsi ; et
    <span class="puce">-  la définition et déploiement de standards d’emballages réemployables dédiés aux professionnels de la restauration.

    D’autre part, l’action des éco-organisme s’appuie directement sur le dispositif prévu à l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement et qui pourrait être consacré au financement des actions menées par leurs clients éligibles pour développer le réemploi de leurs emballages d’une part, et à des appels à projets dédiés au développement des opérations de prise en charge des emballages destinés à un réemploi ou une réutilisation, d’autre part.

  •  Contribution d’Aluminium France, le 10 septembre 2022 à 13h22

    Aluminium France souligne la nécessité de clarifier les termes utilisés pour identifier les producteurs visés par cette nouvelle REP.

    Cette nouvelle REP vise les producteurs répondant à la définition mentionnée à l’article R.541-350 du Code de l’environnement, applicable au 1er janvier 2023, issue du décret n°2022-507 du 8 avril 2022, à savoir « toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l’importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ».

    Or la rédaction actuelle du projet prête à confusion, visant tour à tour les producteurs d’emballages ou les producteurs de produits emballés.

    Afin d’éviter toute incompréhension, Aluminium France suggère de recourir à une formulation unique pour assurer l’homogénéité et la lisibilité du projet de décret.

    Ainsi, le renvoi systématique vers la définition de l’article R.541-350 du Code de l’environnement au sein du projet de décret permettrait de supprimer toute confusion quant aux producteurs visés.

  •  Commentaires InterEmballage sur le Projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration., le 10 septembre 2022 à 13h08

    InterEmballage, créé dès la mise en place de la REP Emballages ménagers, représente les producteurs des 5 filières « matériaux », producteurs de matériaux d’emballage et fabricants d’emballages ménagers. InterEmballage garantit et assure en particulier la reprise des matériaux collectés dans le cadre de la reprise filière. InterEmballage apporte aussi son expertise dans le domaine de l’éco-conception et de la recyclabilité des emballages.

    InterEmballage considère positivement les efforts de clarification apportés dans ce texte soumis à consultation. Nous souhaitons également souligner notre attachement à la préservation de l’existant dans la collecte et le recyclage des emballages de la restauration et soutenons toutes les actions permettant de compléter le dispositif existant afin d’atteindre, sur tout le territoire français, le déploiement d’un maillage efficace et accessible à tous les professionnels concernés.

    InterEmballage souhaite, toutefois, faire part des commentaires suivants concernant la rédaction du projet de décret de la filière REP Restauration :

    Tant dans l’intitulé qu’à plusieurs reprises dans le corps du texte, le projet de décret soumis à consultation mentionne « Projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration ».
    Pour éviter toute confusion ou mauvaise interprétation avec la mention « producteurs d’emballages », nous demandons que soit précisé, à chaque fois que nécessaire, la mention suivante « Projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs tels que définis à l’article R. 541-350 du code de l’Environnement, dont les emballages servent à commercialiser les produits, consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration ».

    InterEmballage soutient l’intégration d’un choix dans les dispositifs de gestion de la collecte des emballages de la restauration en vue de recyclage avec la possibilité pour les professionnels concernés de s’inscrire dans un système de « soutien » en plus du « pourvoi » proposé par l’éco-organisme ou dans des dispositifs individuels.
    Ceci fait tout à fait sens compte tenu des dispositifs de collecte d’ores et déjà mis en œuvre entre les professionnels de la restauration et les opérateurs de déchets pour la gestion de leurs flux de déchets en vue de recyclage – au travers de contractualisations privées. Il paraît donc important que l’éco-organisme ait l’obligation de proposer systématiquement et de manière objective, aux détenteurs des déchets, le choix d’un système par soutien ou d’un pourvoi.
    Il nous paraît essentiel de conserver ces dispositifs existants car ils démontrent leurs performances, tout en pouvant toujours être améliorés.
    D’autre part, la validation de ces acquis en termes de collecte permettra d’atteindre plus rapidement, et à moindre coûts, les objectifs fixés dans le cadre de cette nouvelle filière REP.

    La mise en place d’une liste des emballages de la restauration nous semble nécessiter une attention particulière, sachant que les emballages de la restauration qui n’y figureraient pas, se trouveraient dans un vide juridique et seraient discriminés par rapport à leurs concurrents, ainsi qu’au réemploi. En effet, elle ne sera jamais exhaustive, et se pose alors la question des conditions de sa réactualisation (périodicité, etc.) entre autres sujets auxquels il faudra répondre. Par ailleurs, si une telle liste devait être établie, InterEmballage demande qu’une vraie consultation de toutes les parties prenantes soit organisée avant la publication d’un arrêté.

    La reprise sans frais des déchets d’emballages de restauration pourrait modifier les responsabilités des professionnels de la restauration. En effet, alors qu’aujourd’hui ils sont tenus d’assurer la gestion et la valorisation de leurs déchets d’emballages de restauration (décret 6 flux), l’évolution vers une reprise sans frais des déchets devrait s’accompagner du respect d’un certain nombre de règles et de prescriptions – dont le tri des emballages par matériau par les professionnels permettant un recyclage optimisé des emballages.

    La rédaction de l’article R 543-74-2, qui prévoit que « …l’éco-organisme couvre les coûts de toute personne qui en a assuré leur prise en charge », est inacceptable.
    Le réemploi est déjà une réalité dans la gestion de nombre d’emballages de restauration et ce depuis de nombreuses années et de façon tout à fait optimisée (fûts et bouteilles par exemple). InterEmballage souligne qu’il est, là aussi, essentiel de préserver l’existant, tout en recherchant des voies d’amélioration.

  •  Commentaires des fédérations A3M, SNFBM et de la société ArcelorMittal France (AMF) sur le Projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration., le 10 septembre 2022 à 12h22

    Commentaires des fédérations A3M, SNFBM et de la société ArcelorMittal France (AMF) sur le Projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration.

    Tout d’abord, les fédérations professionnelles représentant la filière des matériaux (A3M), des emballages métalliques (SNFBM), ainsi que la société ArcelorMittal France en tant que producteur du matériau acier et recycleur final des produits en fin de vie (AMF) souhaitent souligner leur attachement à la préservation des dispositions actuelles en matière de collecte des emballages de la restauration et soutiennent toutes les actions permettant de compléter le dispositif afin d’atteindre, sur tout le territoire français, le déploiement d’un maillage efficace et accessible à tous les professionnels concernés.

    A3M, SNFBM & AMF souhaitent, toutefois, faire part des commentaires suivants concernant la proposition de rédaction du projet de décret de la filière REP Restauration :

    Le projet de décret soumis à consultation mentionne tant dans son intitulé qu’à plusieurs reprises dans le corps du texte « Projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration ».
    Pour éviter toute confusion ou mauvaise interprétation avec la mention « producteurs d’emballages », nous demandons que soit précisé, et ce à chaque fois que nécessaire, la mention suivante « Projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs tels que définis à l’article R. 541-350 du code de l’Environnement, dont les emballages servent à commercialiser les produits, consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration ».

    A3M, SNFBM, & AMF soutiennent l’intégration d’un choix dans les dispositifs de gestion de la collecte des emballages de la restauration au vu de recyclage avec la possibilité pour les professionnels concernés de s’inscrire dans un système de « soutien » en plus du « pourvoi » proposé par l’éco-organisme.
    Ceci fait tout à fait sens compte tenu des dispositifs de collecte d’ores et déjà mis en œuvre actuellement entre les professionnels de la restauration et les opérateurs de déchets pour la gestion de leurs flux en vue de recyclage – au travers de contractualisations privées.
    Il nous paraît essentiel de conserver ces dispositifs existants car ils démontrent leurs performances, tout en pouvant toujours être améliorés.
    D’autre part, la validation de ces acquis en termes de collecte permettrait d’atteindre plus rapidement, et à moindre coût, les objectifs fixés dans le cadre de cette nouvelle filière REP.

    L’instauration d’une « reprise sans frais » des emballages de la restauration telle que proposée dans le projet de décret, pourrait impliquer le désengagement et désintérêt de professionnels concernés dans l’atteinte des objectifs établis au niveau national tant pour l’atteinte des objectifs de collecte et de recyclage, que pour le développement de la recyclabilité. En effet, les professionnels de la restauration interviennent, du fait de leurs choix d’approvisionnements, dans le développement de l’éco-conception des emballages, ou encore dans le développement du réemploi/réutilisation.
    Tenus aujourd’hui d’assurer la gestion et la valorisation de leurs déchets d’emballages de restauration (décret 6 flux), l’évolution vers une « reprise sans frais » des déchets devrait s’accompagner du respect d’un certain nombre de règles et de prescriptions par les professionnels de la restauration.
    A ce propos, A3M, SNFBM & AMF seraient en faveur d’un tri des emballages par matériau réalisé par les professionnels, permettant un recyclage optimisé des emballages. Ceci éviterait en effet l’impact de la pollution entre matériaux telle que subit par le matériau acier dans la gestion actuelle des emballages issus de la collecte sélective.

    La rédaction de l’article R 543-74-2, qui prévoit que « …l’éco-organisme couvre les coûts de toute personne qui en a assuré leur prise en charge », n’est pas acceptable en l’état et doit faire l’objet d’une écriture précise et détaillée des conditions et périmètres d’application.
    Le réemploi/réutilisation est en effet déjà une réalité dans la gestion de nombre d’emballages de restauration et ce depuis de nombreuses années et de façon tout à fait optimisée (fûts et bouteilles par exemple). A3M, SNFBM & AMF soulignent qu’il est, là aussi, essentiel de préserver l’existant, tout en recherchant des voies d’amélioration. Et ce d’autant plus, que le délai de 3 ans à compter de la date du premier agrément pour le déploiement progressif du service de reprise des déchets pour l’ensemble du territoire représente déjà un défi ambitieux.

  •  Commentaires de l’EPPA sur le projet de décret instituant la filière REP "restauration", le 10 septembre 2022 à 10h07

    L’EPPA (European Paper Packaging Alliance) regroupe les principaux acteurs de l’emballage alimentaire papier-carton en France et en Europe : voir https://www.eppa-eu.org/

    L’EPPA souhaite attirer l’attention sur la spécificité de la vaisselle utilisée en restauration, qu’elle soit à usage unique ou réemployable, utilisée en salle ou dans le cadre de la vente à emporter.

    Pour l’EPPA, la vaisselle utilisée par les professionnels ayant des activités de restauration ne relève pas de la future filière REP « restauration », mais bien de la filière REP « emballages ménagers » qui existe déjà.

    En effet :

     Concernant l’activité de restauration en salle, la vaisselle réemployable ou à usage unique est un accessoire utilisé comme équipement de cuisine pour servir la nourriture et les boissons consommées par les consommateurs, et non un emballage. Verre, couteau, fourchette… sont des outils mis à disposition du client consommateur pour lui permettre de consommer son repas sur place.

     Dans le cadre de l’activité de restauration en vente à emporter, la vaisselle devient un emballage pour aliments et boissons utilisé par le consommateur lui permettant d’emporter sa nourriture et de la consommer plus tard, là où il le souhaite : mais cet emballage relève d’ores et déjà de la filière de responsabilité élargie des producteurs concernant les emballages ménagers.

    Par ailleurs, l’EPPA s’étonne que la « couverture des coûts du réemploi » par l’éco-organisme :
     s’effectue sans aucun montant plafond,
     sans aucune précision de nature sur ce que couvrent ces coûts,
     sans autre conditionnalité qu’un « bon rapport coût-efficacité » sans plus de précision,
     donc sans aucune conditionnalité liée à la performance environnementale de la solution de réemploi qui devrait pourtant :
    o avoir fait l’objet d’une analyse de cycle de vie comparative avec les solutions à usage unique,
    o inclure clairement l’exigence de recyclabilité effective de l’emballage réemployable,
    o inclure le niveau d’impact sur l’utilisation des ressources non renouvelables.

    En l’état, dans la future REP restauration le projet de décret crée une importante distorsion de concurrence avec l’ensemble des emballages à usage unique existants, cette distorsion étant d’autant plus arbitraire et infondée qu’elle peut aboutir à aggraver l’impact sur l’environnement alors que les emballages à usage unique à base de papier-carton peuvent présenter des bénéfices très significatifs du point de vue de l’environnement.

  •  Contribution de la FNADE au projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, le 9 septembre 2022 à 20h39

    A l’occasion de la consultation, la FNADE souhaite vous communiquer plusieurs remarques d’importance majeure.

    *Sur la forme, si nous avons été consultés sur des « hypothèses de travail » sur lesquelles nous nous sommes exprimés, la FNADE, associée à un ensemble large de parties prenantes (AMORCE/CNR/FEDEREC/SNEFID/VALORPLAST) avait fait part au Ministère de ses réserves envers plusieurs hypothèses et d’une proposition alternative commune. Malheureusement, nous n’avons pas eu de retours sur ces éléments qui n’ont pas été pris en compte par le Ministère.
    Nous trouvons donc regrettable que ce texte ait été soumis à cette consultation (publique), sans préambule et pendant les vacances d’été. Ce calendrier est problématique puisque les parties prenantes doivent répondre à cette consultation finale sans avoir pu soumettre au Ministère leurs avis et questions sur le texte.
    Nous sommes donc dans l’attente d’être consultés en amont sur le futur arrêté précisant la liste des emballages concernés par cette filière annoncé dans l’article 2 du projet de décret, ainsi que sur le cahier des charges qui fixera plus en détails les modalités d’application de la filière.

    *Sur le fond, comme nous avons déjà pu nous en émouvoir auprès des services de la DGPR, nous nous étonnons que la REP Restauration (=REP Professionnelle) soit surtout pensée comme une REP opérationnelle. Compte tenu de la diversité des acteurs concernés (environ 170 000 restaurants en France métropolitaine) nous nous interrogeons sur la pertinence et la viabilité de l’organisation d’une REP entièrement opérationnelle, notamment dans les territoires périphériques. Une REP financière permettrait de capitaliser sur les solutions opérationnelles et donc de susciter une montée en puissance du dispositif très rapide et beaucoup plus efficace financièrement, logistiquement et environnementalement en pouvant s’adapter à la diversité de lieux de collecte.
    Enfin, nous souhaitons vous rappeler que la REP restauration ne doit pas servir de préfiguration à la REP DEIC. La REP DEIC couvre des emballages bien plus hétérogènes que la REP restauration, notamment des emballages de déchets dangereux qui doivent absolument faire l’objet de collectes et traitements particuliers.

    ARTICLE 2
    Paragraphe 1 – Dispositions générales

    Quelle articulation avec les autres flux de déchets de la restauration ? (autres Emballages et autres déchets)
    Nous nous interrogeons sur la prise en compte des autres flux de déchets issus du secteur de la restauration (dont des emballages hors du périmètre strict « restauration »), qui risquent d’être collectés en même temps que ces emballages soumis à la REP Restauration. Il s’agit d’emballages issus de l’activité des détenteurs, mais pas strictement dans le périmètre ciblé ici ex : emballages du mobilier, du linge de maison ou encore tous les autres déchets notamment ceux concernés par le décret 7 flux… Il y a encore des incertitudes trop importantes sur ces points ainsi que sur la logistique de prise en charge. Nous attirons votre attention sur le fait que les synergies et freins de tri et de valorisation aval doivent être pris en compte sur ce sujet.
    Il est mentionné qu’un arrêté va prochainement lister les emballages concernés par la REP Restauration. La rédaction du paragraphe annonçant cet arrêté dans le projet de décret n’est pas très claire à notre sens sur le champs visé.
    En cohérence avec nos commentaires précédents , il nous semble primordial que le décret distingue les déchets d’emballages communs des déchets d’emballages de déchets à risques (emballages de produit de nettoyage par exemple).
    →Proposition d’ajout : l’article 2 exclut de ses dispositions les déchets d’emballages des produits pyrotechniques, nous demandons que la même chose soit faite avec les emballages soumis à la REP DDS.

    Quelle liberté de choix pour le détenteur ?
    Le II du paragraphe 1 précise les obligations des détenteurs des emballages mentionnés à l’article R543-66, notamment l’obligation de les céder à l’exploitant d’un centre de valorisation. Nous nous interrogeons sur l’interprétation qui peut être faite de cette disposition : permet-elle aux détenteurs de déchets produisant plus de 1100L hebdomadaires de ne pas obligatoirement contractualiser avec un éco-organisme ? Le cas échéant, les entreprises avec qui ces détenteurs contractualisent reçoivent-elles des soutiens ? Nous soulignons une nouvelle fois l’importance de ne pas venir bouleverser les contrats existants et de ne pas venir rigidifier un dispositif qui au contraire doit au maximum s’adapter à la réalité du terrain. Nous ne comprendrions pas un dispositif dans lequel les détenteurs pourraient officiellement choisir de contracter avec des entreprises, mais où ces dernières ne bénéficieraient d’aucun soutien pour un même type de déchets, ce qui de facto rendrait inapplicable ce dispositif.

    IV – Paragraphe 2 de l’article R. 543-72

    Des modalités d’application qui posent question
    Le décret précise que le service de reprise des déchets doit se mettre en place sous trois ans, ce qui nous paraît particulièrement ambitieux. Le texte mentionne également que le cahier des charges va préciser les modalités de déploiement progressif du dispositif : nous souhaiterions souligner que ce déploiement progressif doit être réalisé de manière harmonisée et à l’échelle nationale afin de ne pas pénaliser les territoires périphériques et d’éviter les biais de concurrence.

    Ajouter l’aptitude pour le titulaire de contribuer à la gestion des déchets
    Comme énoncé en introduction et décidé en CIFREP du 8/09/22, une REP financière (qui contribue) permet de capitaliser sur les solutions opérationnelles et donc de susciter une montée en puissance du dispositif très rapide et beaucoup plus efficace financièrement, logistiquement et environnementalement en pouvant s’adapter à la diversité de lieux de collecte. Il est important de rajouter que le titulaire doit appuyer ce système en contribuant à la gestion des déchets à travers le versement de soutiens.
    Proposition d’ajouts  :
    Paragraphe 2, Art. 543-74-1. – I : « Pour mettre en oeuvre la responsabilité élargie des producteurs d’emballages de produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration (…), l’éco-organisme contribue ou pourvoit à la gestion de ces déchets. »
    proposition de suppression du Paragraphe 2, Art. 543-74-1. – II : « Afin de pourvoir à la gestion des déchets, l’éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues) à l’article L.541-10-6. »

    ARTICLE 3
    Sous-section 7 : Limitation des sacs en matières plastiques à usage unique

    Attention à maintenir le tri et la recyclabilité des produits
    Si nous partageons l’importance de réduire l’utilisation des emballages plastiques à usage unique, il est important que les substituts à ces plastiques ne comportent pas de perturbateurs de tri et de recyclage. En effet la prise en compte de l’impact environnemental d’un produit doit se faire sur son cycle de vie, ce qui inclut sa fin de vie.

  •  Contribution des représentants des metteurs en marché de produits utilisés ou consommés par des professionnels ayant une activité de restauration (ADEPALE, ANIA, FCD, FHER), le 9 septembre 2022 à 20h15

    1. Couverture des coûts de gestion des emballages réemployés (article 2)

    L’article 2 du projet de décret propose deux régimes de couverture des coûts par les éco-organismes des emballages destinés à un réemploi ou à une réutilisation selon une approche financière ou opérationnelle et à travers l’établissement d’un contrat-type.

    Nous nous interrogeons sur le rôle d’une filière REP de financer la prise en charge des emballages réemployés.

    En effet, la rédaction du projet de décret consacré aux obligations de l’éco-organismes en matière de réemploi semble poser la question de sa légalité, ainsi que des enjeux de soutenabilité financière d’une telle obligation au regard des spécificités du réemploi des emballages.

    Tout d’abord, la législation en vigueur n’est pas suffisante pour mettre à la charge des éco-organismes de la REP Restauration, par simple décret, une obligation de couverture des coûts de prise en charges des opérations de réemploi et de réutilisation utilisés en restauration et assurée par « toute personne », en effet :

    Si le législateur a prévu cette possibilité de contribution aux coûts des opérations de réemploi (article L. 541-10-2 al 2 du code de l’environnement), il l’a strictement encadrée en la soumettant à deux conditions précises et cumulatives :

    <span class="puce">-  d’une part, elle est conditionnée - et plafonnée - par la nécessité d’atteindre des objectifs de réemploi et de réutilisation et ;
    <span class="puce">-  d’autre part, elle ne s’applique que lorsque ces opérations sont mises en œuvre par des collectivités territoriales.

    Ce texte est ainsi en ligne avec les textes européens, notamment l’article 8 bis, 4°, a) de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives qui prévoit que les contributions financières versées par les producteurs doivent couvrir les coûts nécessaires « pour atteindre les objectifs de gestion des déchets de l’Union, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1, point b) ».

    Or le projet de décret ne respecte aucune de ces conditions :
    <span class="puce">-  il ne conditionne – et donc ne plafonne pas – la couverture des coûts à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation des emballages fixés à l’article D. 541-352 du code de l’environnement ;
    <span class="puce">-  il étend le périmètre de l’obligation de couverture des coûts de réemploi à « toute personne » qui les a engagés.

    Par ailleurs, nous considérons que le pourvoi à la prise en charge des emballages destinés à être réemployés ou réutilisés par les éco-organismes prévu par le projet de décret va au-delà de leur mission.

    En effet, il ne ressort pas du cadre légal applicable que les éco-organismes auraient directement vocation à prendre en charge des emballages destinés à être réemployés ou réutilisés.
    Enfin, outre les considérations juridiques exposées ci-dessus, les coûts à couvrir liés au réemploi des emballages, non anticipés jusqu’alors, non estimables précisément et potentiellement très élevés pourraient considérablement mettre en risque la soutenabilité financière de la filière REP Restauration pour les metteurs en marché et leurs clients.
    Une telle approche ne respecterait pas le cadre de la REP précisé à la directive n°2008/98/CE, et en particulier l’article 8, 3° lequel dispose que  : «  3. Au moment d’appliquer le régime de responsabilité élargie des producteurs, les États membres tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur  ».Il conviendrait donc, à minima, afin de permettre une maitrise du périmètre du dispositif et des coûts générés, de rattacher cette mesure au dispositif prévu au V de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement et de le préciser explicitement dans le décret.

    2. Montée en puissance progressive sur 3 ans (article 2)

    Les modalités d’application des dispositifs de reprise sans frais seront précisées par décret et notamment le déploiement progressif du service de reprise devant aboutir à la couverture de l’ensemble du territoire dans un délai de trois ans à compter de la date du premier agrément.
    Fixer dès l’entrée en vigueur de la filière REP Restauration un délai de trois ans pour le déploiement d’un dispositif de reprise sans frais sur l’ensemble du territoire ne nous semble pas réaliste d’un point de vue opérationnel, étant donné le calendrier prévisionnel de publication des textes et le manque de données indispensables afin que les futurs titulaires puissent définir un dispositif cible et la montée en puissance associée :

    <span class="puce">-  Le périmètre des emballages de la filière REP Restauration n’est pas défini (quels produits, quelles typologies d’emballages, quelles limites de formats) ;
    <span class="puce">-  Les trajectoires d’objectifs de recyclage ne sont pas définies ;
    <span class="puce">-  Les sujétions techniques particulières des collectivités locales entrainant potentiellement des évolutions du seuil de 1100 litres ne sont pas connues ;
    <span class="puce">-  La définition et donc la liste des professionnels ayant une activité de restauration ne sont pas connues.

    Par ailleurs, la première année sera nécessairement et principalement une année d’état des lieux et d’organisation du dispositif. Il n’est pas réaliste pour le titulaire d’organiser un dispositif national de reprise sans frais dès l’obtention de son agrément. Nous suggérons que le décret prévoit que le titulaire établisse un cadrage de déploiement au cours de la première année à l’issue de laquelle il propose un plan de déploiement sur 3 ans. Ce délai devra toutefois être reconsidéré avec la perspective de la REP dite “DEIC” qui aura un impact sur l’organisation de la collecte à un niveau national.

    Parallèlement à l’organisation de la reprise sans frais auprès des établissements produisant plus de 1100 litres de déchets d’emballages par semaine, il est bien considéré que le titulaire devra dès la première année :
    <span class="puce">-  Couvrir les coûts relatifs à la prise en charge des emballages de format industriel de la restauration par les collectivités locales ;
    <span class="puce">-  Accompagner les collectivités locales à collecter davantage d’emballages de la restauration dans le cadre du SPPGD et dans la limite du seuil d’assimilés ménagers qu’elles ont défini ;

    Au-delà des contraintes organisationnelles mentionnées, les coûts associés à un déploiement national en si peu de temps semblent difficilement supportables pour les entreprises. Le manque de visibilité sur l’année 2023 ne permet ni aux entreprises, ni à leurs clients restaurateurs d’anticiper la hausse des coûts des produits liés à l’éco-contribution.

    Si la possibilité était laissée aux collectivités de choisir entre pourvoi et soutien à la fois pour les professionnels générant moins de 1100L par semaine ou plus de 1100L par semaine, la mise en œuvre de la REP demanderait un travail important d’inventaire des systèmes existants sur lesquels les collectivités resteraient compétente, également un temps de dialogue pour décider cas par cas ce qui relève du soutien ou du pourvoi des éco-organismes. Il serait donc indispensable de dédier la première année du dispositif à la réalisation de cet inventaire à l’issue de laquelle il pourra proposer un plan de déploiement sur trois ans.

    3. Définitions

    L’article 2 prévoit les définitions de « Producteur » et « Emballages » ainsi qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement pour fixer la liste des emballages concernés. Nous identifions le besoin d’une définition supplémentaire au II pour les notions de « professionnels ayant une activité de restauration » et de « collecte conjointe ».

    Concernant ces définitions, nous appelons votre attention sur deux points :
    • La question de l’inclusion des seuls emballages primaires ou de l’extension à d’autres emballages (transport…) sera évidemment un point fondamental pour le dimensionnement et l’impact de la filière : il ne sera pas possible de distinguer ceux qui relèveraient des professionnels de la restauration ou d’autres professionnels. Pour ces emballages utilisés par différents professionnels il serait plus aisé de reporter leur intégration à 2025, lors du déploiement de la REP DEIC. Toutefois, cette exclusion temporaire doit se faire sous certaines conditions, pour éviter des effets financiers et opérationnels sur la filière. Ces conditions ont été détaillées dans une note des metteurs sur le marché envoyé en juin à la DGPR (point 5 de la note).

    • La définition des professionnels de la restauration aura également un impact important en termes de traçabilité : la définition restreinte de l’étude ADEME obligerait à mettre en place une traçabilité opérationnellement impossible. La REP par format a pour objectif une simplification de la déclaration et de la traçabilité, qu’il ne faudrait pas complexifier avec des exclusions de professionnels qui s’approvisionnent dans les mêmes circuits et consomment les mêmes produits. Il nous semble que la définition des professionnels de la restauration ainsi que la liste des produits concernés devraient permettre une identification claire de produits utilisés majoritairement dans le secteur de la restauration professionnelle.

    • Concernant le périmètre de la REP, qui sera notamment précisé par les arrêtés définissant les emballages incombant à la REP Restauration, il nous semble important de retenir le principe de la REP par format pour les produits pouvant se retrouver à la fois chez un professionnel de la restauration et dans la grande distribution. Les produits (un produit = une formule ou recette + un emballage + un format) n’étant destinés qu’aux restaurateurs, eux, devraient être inclus dans le périmètre de la REP restauration sans prendre en considération leur format. Ainsi, un produit de petit format qui ne serait pas destiné à la grande distribution rentrerait dans le périmètre de la REP restauration.

    Il est à noter la définition de producteur renvoie à l’article R 541-350 : il semble s’agir d’une erreur de référence puisque cet article renvoie au régime de sanction en matière de réemploi et gaspillage.

    4. Dispositifs de collecte et traitement auprès des professionnels ayant une activité de restauration

    Le dispositif de collecte et traitement retenu dans l’article 2 est celui d’un pourvoi à la reprise sans frais des déchets d’emballages de la restauration par l’éco-organisme à partir d’un seuil de production moyenne de déchets d’emballages de plus de 1100 litres par semaine. Il est important que le dispositif retenu permette de maintenir les dispositifs de collecte existants.

    Nous proposons de compléter la rédaction du texte afin d’assurer que l’éco-organisme puisse définir les conditions de prise en charge selon un niveau de service spécifique, conditionne la reprise selon un certain niveau de qualité du tri, et que la responsabilité de reprise sans frais des éco-organismes soit conditionnée à une demande de l’établissement comme cela est prévu pour les établissements produisant un volume inférieur à 1100 litres de déchets d’emballages par semaine.

    Pour les établissements qui font le choix de ne pas en bénéficier et qui s’organisent de façon autonome, nous proposons que les éco-organismes puissent mettre en place un dispositif de traçabilité des emballages recyclés à travers une incitation financière.
    Pour les établissements qui produisent moins de 1100 litres de déchets d’emballages par semaine, le seuil et le périmètre d’assimilés ménagers retenus pour des sujétions techniques par les collectivités ne doivent pas pouvoir faire l’objet d’une modulation ou détermination pour les seules activités de restauration mais doit bien correspondre au seuil applicable à l’ensemble des acteurs professionnels de l’EPCI. De plus, nous recommandons qu’en cas de sujétions techniques particulières déclarées par une collectivité, celle-ci s’engage contractuellement sur un nouveau seuil avec les futurs titulaires de la nouvelle filière REP. Enfin, les établissements en-dessous de 1100 litres qui bénéficient du service de reprise sans frais s’adaptent aux modalités techniques définies par les éco-organismes comme exposé supra.

    5. Gestion des déchets d’emballages ménagers collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration (article 1)

    L’article 1 introduit le mécanisme d’équilibrage financier des coûts opérationnels de reprise des déchets d’emballage dans les établissements de la restauration de la REP emballages de la restauration par la REP emballages ménagers. Les modalités de cette participation financière doivent être précisées par le futur cahier des charges.

    La rédaction ne prévoit aucune modalité permettant une maîtrise par la filière emballages ménagers des conditions techniques et économiques des dispositifs de reprise. Or, d’après l’Etat des lieux des emballages de la restauration publiée par l’ADEME, les emballages format ménager détenus par les professionnels de la restauration représenteraient 600k tonnes, sur un total d’environ 1,4 millions de tonnes (sans compter les 325k tonnes d’emballages format ménager déjà inclues dans la REP actuelle). Par conséquent, les deux filières REP auront une responsabilité partagée quant à l’efficience des dispositifs à mettre en place et la performance du recyclage des emballages utilisés par les professionnels de la restauration.

    Il nous parait donc nécessaire que les éco-organismes de la filière REP emballages ménagers puissent avoir une maitrise technique et financière du dispositif opérationnel mis en place au même titre que les sociétés agréées à la filière REP Restauration. Elles pourraient notamment être impliquées dans la définition du service de reprise sans frais et participer au processus de sélection des opérateurs et du suivi opérationnel.

    6. Gestion des déchets d’emballages de la restauration collectés par le SPPGD

    Le projet de décret ne prévoit pas de modalités de financement des emballages de format industriel de la restauration gérés par le SPPGD. Des premières estimations fondées sur l’état des lieux de l’ADEME, il y aurait entre 160 kt et 320 kt d’emballages format industriel qui relèveraient du SPPGD (dont 110 kt à 220 kt de carton). Ainsi, les éco-organismes de la filière REP Restauration auront également une responsabilité sur la collecte et le tri des emballages gérés par le SPPGD.
    Nous recommandons que les éco-organismes de la filière REP emballages ménagers puissent proposer aux ministères signataires des modalités de financement des emballages de format industriel de la restauration pris en charge par les collectivités locales.

  •  Contribution organisations professionnelles HCR : GNI Hôtellerie-Restauration, SNRTC, UMIH, le 9 septembre 2022 à 20h00

    Les organisations professionnelles ont été sollicitées pour réagir vis-à-vis du projet de décret portant sur la mise en place de la Responsabilité Elargie des Producteurs pour l’activité de restauration.
    Nous apportons des points d’attention sur :
     La définition de la notion de Producteur, qui à notre sens, doit être clairement définie et précisée dans le futur décret,
     Sur l’organisation de la collecte des emballages,
     Sur la tarification qui sera appliquée aux fournisseurs.
    I - Définition de la notion de « producteur » :
    Dans le projet de décret, il est fait référence à l’article R543-73 II 2°. Ceci nous semble erroné car elle renvoie à l’article R541-350 du Code de l’environnement qui vise les sanctions pénales applicables dans le cadre de la lutte pour le réemploi et contre le gaspillage.
    Il existe une définition de « producteur » dans les articles :
     L. 541-10 du code de l’environnement donne la définition générique du « producteur » : « Toute personne qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication »,
     La définition est de nouveau précisée dans l’article R. 543-54 du code de l’environnement à propos de la REP Ménager : « … toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ».

    Les professionnels de la restauration, ne peuvent être qualifiés de producteurs au regard des différentes définitions législatives énumérées dans le Code de l’environnement. Nous souhaitons que soit précisé la définition de producteur dans le futur décret de la REP Restauration au regard de ces articles L. 541-10 et l’article R. 543-54 du code de l’environnement.
    II - L’organisation et la collecte des emballages de la restauration :
    A propos de la reprise sans frais par l’éco-organisme indiqué dans le projet de décret à l’article 2, le seuil des 1100 litres détermine le mode de collecte des déchets et leurs modalités de tri. Ce seuil étant très important, nous souhaiterions que les flux pris en compte dans les 1100L hebdomadaire soit précisés dans le décret. A titre d’exemple, les verres entreraient-ils en compte dans le volume cité, alors même qu’il existe déjà une collecte organisée ?
    Concernant les gros producteurs de déchets, il nous semble essentiel que perdurent les systèmes existants qui fonctionnent bien pour certains.
    A propos des petits producteurs, faut-il comprendre que les trois clauses doivent être cumulatives pour la reprise sans frais ? De plus, la collecte conjointe concerne la collecte des emballages dits « ménagers » et « de restauration » ou bien est-ce qu’il est fait référence aux différents flux ? Il nous semble important de préciser ces différents points.
    Le cahier des charges devra préciser le fonctionnement de la période transitoire de 3 ans pendant laquelle la reprise sans frais sera déployée et son incidence sur les contrats de collecte en cours. En effet, pour les professionnels de la restauration ayant déjà un système de collecte en place et payant (pour les professionnels de la restauration ayant un volume supérieur à 1100L) mais également les professionnels étant sous ce seuil qui ont une collecte organisée et payante (dépôt dans les déchetteries par exemple) , comment le futur système prendrait le relai « sans frais » par l’éco-organisme ? Ce point nécessite un éclairage précis.
    Enfin, compte-tenu de la diversité des établissements de par leur taille, leur configuration, leur localisation géographique (zone urbaine/zone rurale, zone touristique, zone saisonnière, centre commerciale, gare etc), le cahier des charges devra mettre en place les conditions permettant l’indispensable prise en compte des besoins de chacun des restaurants collectés (modalité de collecte, nombre de bacs, massification de la collecte, tarification etc)..
    III - La tarification :
    Les éco-organismes définiront une tarification dite « éco-contribution » dont chaque « producteur » d’emballages devra s’acquitter.
    Les professionnels de la restauration attirent l’attention sur la grille tarifaire qui sera élaborée. En effet si le montant unitaire reste faible, en revanche, la totalité de l’éco-contribution annuelle multipliée par le nombre d’emballages de l’ensemble des produits utilisés par l’activité de la restauration pourrait s’avérer extrêmement coûteuse pour les « producteurs, metteurs en marché » et le tarif pourrait être répercuté sur le prix de vente aux professionnels.
    Compte-tenu de la période économique compliquée, les organisations professionnelles appellent à une transparence dans l’élaboration de la grille tarifaire, elles souhaiteraient être informées en amont de toute décision validée de la grille tarifaire, voire dans le meilleur des cas de participer à l’élaboration de la grille.

  •  Valorplast et sa filiale TWIICE – Commentaires sur le projet d’arrêté portant sur le cahier des charges de la REP Restauration, le 9 septembre 2022 à 18h54

    VALORPLAST agit pour bâtir une filière de recyclage des emballages plastiques ménagers pérenne, rentable et transparente.
    Notre entreprise a ainsi pour missions de :
    <span class="puce">- assurer la reprise des flux de plastiques collectés et triés par les collectivités dans le cadre de la Garantie de reprise Filière,
    <span class="puce">- développer durablement le recyclage en identifiant notamment des débouchés à haute valeur ajoutée pour tous les emballages plastiques,
    <span class="puce">- favoriser l’écoconception des emballages plastiques en vue d’assurer leur recyclabilité
    Depuis près de 30 ans, VALORPLAST capitalise sur son expertise et sa légitimité en matière de recyclage des plastiques ménagers et se structure aujourd’hui pour répondre avec ambition à de nouvelles problématiques plastiques en créant une entreprise dénommée TWIICE. VALORPLAST, avec le soutien de ses actionnaires ELIPSO et Plastics Europe a pour objectif de développer le recyclage des déchets d’emballages en plastique issus d’activités industrielles et commerciales. TWIICE intègre donc ses missions à l’ambition nationale qui vise 100% de plastiques recyclés en 2025 et à la Stratégie Nationale 3R.

    Valorplast et sa filière TWIICE souhaitent attirer l’attention des pouvoirs publics sur les points suivants :

    1. Ne pas envisager la REP restauration comme étant une préfiguration de la REP DEIC : les enjeux sont complètement distincts : typologie d’emballage, présence de produits dangereux, typologie des détenteurs, etc.

    2. Sur la liste distinction Emballages ménagers / Emballages industriels, importance d’avoir des catégories qui soient bien en ligne avec la réalité terrain : à titre d’exemple, sur le secteur de la détergence, notre expérience nous montre que les bidons utilisés par les professionnels sont majoritairement des bidons de 5 litres. Le travail sur la « liste grise » doit être un travail itératif et consultatif, de sorte que le périmètre amont et le périmètre collecté soit en maximum en cohérence. Ainsi cela limitera le besoin d’équilibrage entre les éco-organismes ménagers et de la restauration.

    3. Importance de ne pas venir bouleverser l’organisation des collectes déjà efficientes : Lorsque des contrats ont déjà été conclus entre un détenteur et un opérateur qui garantit le recyclage des matériaux collectés, le mécanisme proposé par l’éco-organisme doit être une incitation financière pour la traçabilité. Cette incitation pourrait par exemple être modulée en fonction de critères environnementaux, comme la proximité du recyclage.

    4. La couverture des couts de collecte, de tri, de massification et de recyclage doit se faire sur la base de couts net (prenant en compte les recettes issues de la vente des matières) et optimisées (volume seuil de collecte, nombre de collecte par semaine, et tri à la source) et non sur la base des couts réels pour chacune des prestations individuelles de collecte. Attention donc à l’utilisation du terme « reprise sans frais » qui pourrait induire une mauvaise compréhension du dispositif.

  •  Valorplast et sa filiale TWIICE – Commentaires sur le projet d’arrêté portant sur le cahier des charges de la REP Restauration, le 9 septembre 2022 à 18h51

    VALORPLAST agit pour bâtir une filière de recyclage des emballages plastiques ménagers pérenne, rentable et transparente.
    Notre entreprise a ainsi pour missions de :
    <span class="puce">- assurer la reprise des flux de plastiques collectés et triés par les collectivités dans le cadre de la Garantie de reprise Filière,
    <span class="puce">- développer durablement le recyclage en identifiant notamment des débouchés à haute valeur ajoutée pour tous les emballages plastiques,
    <span class="puce">- favoriser l’écoconception des emballages plastiques en vue d’assurer leur recyclabilité
    Depuis près de 30 ans, VALORPLAST capitalise sur son expertise et sa légitimité en matière de recyclage des plastiques ménagers et se structure aujourd’hui pour répondre avec ambition à de nouvelles problématiques plastiques en créant une entreprise dénommée TWIICE. VALORPLAST, avec le soutien de ses actionnaires ELIPSO et Plastics Europe a pour objectif de développer le recyclage des déchets d’emballages en plastique issus d’activités industrielles et commerciales. TWIICE intègre donc ses missions à l’ambition nationale qui vise 100% de plastiques recyclés en 2025 et à la Stratégie Nationale 3R.

    Valorplast et sa filière TWIICE souhaitent attirer l’attention des pouvoirs publics sur les points suivants :

    1. Ne pas envisager la REP restauration comme étant une préfiguration de la REP DEIC : les enjeux sont complètement distincts : typologie d’emballage, présence de produits dangereux, typologie des détenteurs, etc.

    2. Sur la liste distinction Emballages ménagers / Emballages industriels, importance d’avoir des catégories qui soient bien en ligne avec la réalité terrain : à titre d’exemple, sur le secteur de la détergence, notre expérience nous montre que les bidons utilisés par les professionnels sont majoritairement des bidons de 5 litres. Le travail sur la « liste grise » doit être un travail itératif et consultatif, de sorte que le périmètre amont et le périmètre collecté soit en maximum en cohérence. Ainsi cela limitera le besoin d’équilibrage entre les éco-organismes ménagers et de la restauration.

    3. Importance de ne pas venir bouleverser l’organisation des collectes déjà efficientes : Lorsque des contrats ont déjà été conclus entre un détenteur et un opérateur qui garantit le recyclage des matériaux collectés, le mécanisme proposé par l’éco-organisme doit être une incitation financière pour la traçabilité. Cette incitation pourrait par exemple être modulée en fonction de critères environnementaux, comme la proximité du recyclage.

    4. La couverture des couts de collecte, de tri, de massification et de recyclage doit se faire sur la base de couts net (prenant en compte les recettes issues de la vente des matières) et optimisées (volume seuil de collecte, nombre de collecte par semaine, et tri à la source) et non sur la base des couts réels pour chacune des prestations individuelles de collecte. Attention donc à l’utilisation du terme « reprise sans frais » qui pourrait induire une mauvaise compréhension du dispositif.

  •  Contribution du SNEFiD, le 9 septembre 2022 à 18h38

    Le SNEFiD, syndicat représentatif de la filière Déchet, souhaite faire part de son fort étonnement sur ce projet de décret casse des systèmes existants en modifiant en profondeur la gestion du flux de déchets d’emballages de la restauration, au risque de la complexifier.
    ***
    SUR L’AMONT  : LA COMPTABILISATION DES EMBALLAGES CONTRIBUANTS A LA FILIERE REP

    A l’article R. 543-73 du projet de décret, nous proposons d’exclure les emballages tertiaires et secondaires des emballages de la restauration. En effet, ces emballages sont les mêmes qu’ils soient issus du secteur de la restauration ou des autres secteurs, ce qui rendrait leur attribution dans la REP EIC ou CHR complexe sans de réelle plus-value. Lors de l’étude de l’ADEME, il est apparu pertinent de les exclure de la REP restauration pour plus de facilité dans la gestion. Cela est d’autant plus justifié qu’ils font l’objet d’une gestion spécifique (reprise par le transporteur ou distributeur par exemple).

    En outre, la gestion des déchets d’emballages de la restauration et celle des déchets d’emballages industriels et commerciaux (de l’aérospatiale au cosmétique en passant par l’informatique) est totalement différente. Il est donc capital que ces deux filières disposent d’un régime différent qui tient compte de leur spécificité.

    Enfin, deux projets d’arrêté «  périmètre  » sont prévus dans le décret. Nous demandons que ces projets d’arrêtés fassent l’objet d’une consultation de l’ensemble des parties prenantes et pas uniquement des metteurs sur le marché au regard des impacts que cela peut avoir sur les choix stratégiques des éco-organismes sur la gestion de ces emballages.

    ***

    SUR L’AVAL  : LA GESTION DES DECHETS

    Avoir un lancement rapide de la REP en intégrant l’existant via des soutiens financiers des gestionnaires de déchets et collectivités territoriales

    Cette filière REP devra gérer les déchets d’emballages des 446 000 établissements de restauration, que ce soit une brasserie dans le centre bourg, une école, un centre hospitalier ou encore un relais routier sur une départementale. L’absence d’études d’impact de la solution imposée par le décret, à savoir une gestion des déchets centralisée via des appels d’offre sur l’ensemble du territoire français, induit fortement un doute sur la pertinence de ladite solution. Nous rappelons que le tri est déjà effectué par de nombreux restaurateurs dans le cadre de la réglementation du tri 7 flux et qu’ils travaillent avec des gestionnaires de déchets pour améliorer leur performance. De plus, le système des soutiens financier permet de mutualiser la collecte des déchets d’emballages de la restauration avec la collecte de d’autres déchets.

    Pour avoir un lancement rapide correspondant au besoin des restaurateurs (flux de déchets, fréquence de collecte, …), nous proposons que le décret prévoie des soutiens financiers pour la collecte des déchets d’emballages de la restauration par les gestionnaires de déchets ainsi que pour les collectivités territoriales, via les contrats type avec des objectifs de performance et de traçabilité pour la collecte et le traitement des déchets d’emballages de la restauration.

    Cela permet d’intégrer l’existant et d’accélérer la mise en place de la REP et, pour le restaurateur, d’échanger en direct sur ces besoins avec le gestionnaire de déchets.

    ***

    Dispenser la filière d’une reprise sans frais inapplicable sur les emballages de la restauration

    L’article R. 543-74-1 impose une reprise sans frais des déchets. Cette reprise sans frais concernait dans le cadre de la loi AGEC uniquement la filière REP sur les déchets du bâtiment, afin de lutter contre les dépôts sauvages. D’ailleurs, la loi AGEC n’en fait pas référence pour la REP CHR puisque la logique de gestion des déchets d’emballages de la restauration est différente que celle des déchets du bâtiment. :

    Une reprise sans frais impose une modélisation des hypothèses de coûts. Or, cette modélisation ne représentera pas les coûts réels, ni même optimisés, au regard d’absence de visibilité et de la variabilité des coûts de tels marchés (saisonnalité, variabilité du secteur et du type d’établissement), surtout en période d’inflation. Les professionnels de la restauration ne pourront pas en réalité, bénéficier d’une reprise sans frais.

    En outre, rien ne justifie que ce soit aux gestionnaires de déchets de supporter les coûts et les risques financiers du fait d’un mauvais encadrement de la REP, là où son objectif même est d’internaliser les coûts de gestion des déchets (principe pollueur payeur).

    Enfin, nous estimons qu’il y a un réel danger économique pour les entreprises de dépendre uniquement d’un paiement sur une modélisation théorique de leurs coûts «  optimisé  » qui ne seront a priori couvert uniquement à 80 % (par dérogation à la directive cadre déchet).

    Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression du principe de la reprise sans frais.

  •  Contribution de Réseau Consigne et ESS France, le 9 septembre 2022 à 18h14

    Cette contribution de la part du Réseau Consigne et d’ESS France a pour objectif de proposer des éléments à prendre en compte dans le cadre de la rédaction du futur arrêté portant cahier des charges de la filière REP d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration faisant suite à ce décret instituant la filière.

    – Objectifs de réemploi :
    Le cahier des charges de la filière pourrait prévoir une déclinaison des objectifs de réemploi nationaux par secteur afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans les différents secteurs.
    En effet, un objectif de mise en marché d’emballages réemployés de 5% en 2023 et de 10% en 2027 parait non adapté sur le segment des boissons en CHR où 30 à 40% des emballages boissons sont d’ores et déjà consignés pour réemploi.
    Des objectifs de réemploi par types d’emballages et catégories de produits pourraient donc être fixés dans le cahier des charges (comme l’envisageait par ailleurs l’article 67 de la loi AGEC).
    Voici des propositions d’objectifs pour certaines des catégories d’emballages :
    · Boissons : 45% en 2023, 65% en 2027 pour atteindre 80% en 2030
    · Caisses et bacs : 15% en 2023, 40% en 2027
    · Seaux, bidons et conserves : 10% en 2023, 30% en 2027
    Ces objectifs doivent faire l’objet d’un contrôle et d’un suivi et des sanctions doivent être appliquées en cas de non-atteinte.
    – Financement du réemploi
    Les 5% d’éco-contributions finançant les activités de réemploi des emballages de la restauration devront soutenir les acteurs suivants sur la base des activités prescrites :
    – Les metteurs en marché de boissons et denrées alimentaires souhaitant développer une gamme d’emballages réemployables. Ils pourront être soutenus pour le financement des infrastructures nécessaires au réemploi des emballages : laveuses et autres équipements, parcs d’emballages réemployables qui respectent les standards tels que prévus par la loi AGEC, changements de ligne de conditionnement, etc. Cette prise en charge ne pourra pas soutenir des modèles de réemploi déjà existants et dont les modèles économiques ont démontré leur efficacité ; seront notamment exclus de ce soutien des metteurs en marché du secteur des boissons qui ont déjà développé des chaînes industrielles de consigne des emballages.
    – Les acteurs du réemploi que sont les laveurs industriels d’une part, et d’autre part les structures qui proposent une offre de service sur l’ensemble de la chaîne de valeur du réemploi des emballages : mise à disposition d’emballages réemployables, collecte, lavage… Ces solutions mutualisées de gestion des emballages réemployables doivent notamment être soutenues afin de répondre aux besoins des plus petits producteurs pour qui il est parfois difficile d’investir seuls dans les infrastructures nécessaires au réemploi. A titre d’exemple, de nombreux brasseurs de petite taille n’ont pas les moyens d’acquérir des fûts inox et un système de nettoyage associé et se tournent vers les fûts à usage unique en plastique, moins chers mais ni réemployables, ni recyclables. Il existe aujourd’hui des entreprises qui gèrent des parcs de fûts inox et qui proposent un service de location aux brasseurs. Les activités qu’opèrent les structures du réemploi des emballages de la restauration pouvant être soutenues seront les suivantes : l’investissement dans des emballages réemployables, l’investissement dans les infrastructures de lavage pour permettre l’augmentation des capacités de lavage à l’échelle nationale, les coûts logistiques de collecte et transport des emballages à nettoyer vers la station de lavage ainsi que les coûts de livraison des emballages propres vers les sites de conditionnement.

  •  Inspiration et reconnaissance de l’existant , le 9 septembre 2022 à 18h11

    Les commentaires de Léko relatifs à ce texte instituant la filière REP des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration :

    Notamment dans le cadre de l’harmonisation des filières REP mais également dans l’optique d’une mise en œuvre pratique, il nous parait essentiel de s’appuyer sur le fonctionnement des REP existantes qui sont à la fois opérationnelles (l’éco-organisme pourvoit à la gestion des déchets) et sur les gisements ménagers et professionnels.

    Par exemple, sur le modèle des DEEE, les relations de l’éco-organisme avec les détenteurs de déchets (restaurants) pourraient par des demandes d’enlèvement qui seraient ensuite relayés aux opérateurs locaux en contrat avec l’éco-organisme (répartition géographique entre les éco-organismes de la filière).

    Toutefois, il est aussi important de préserver les pratiques de tri existantes. Ainsi, en parallèle, afin de ne pas "casser" les relations contractuelles existantes entre un restaurant et son prestataire de collecte et de recyclage, celui-ci pourrait continuer de collecter le restaurant mais il aurait aussi un contrat de gestionnaire de déchets avec l’éco-organisme afin de lui remonter les données.

    Enfin, puisque le principal enjeu porte sur la collecte, la mutualisation de la collecte entre plusieurs restaurants nous parait essentielle, pour limiter les coûts.

  •  Inspiration et reconnaissance de l’existant , le 9 septembre 2022 à 18h10

    Les commentaires de Léko relatifs à ce texte instituant la filière REP des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration :

    Notamment dans le cadre de l’harmonisation des filières REP mais également dans l’optique d’une mise en œuvre pratique, il nous parait essentiel de s’appuyer sur le fonctionnement des REP existantes qui sont à la fois opérationnelles (l’éco-organisme pourvoit à la gestion des déchets) et sur les gisements ménagers et professionnels.

    Par exemple, sur le modèle des DEEE, les relations de l’éco-organisme avec les détenteurs de déchets (restaurants) pourraient par des demandes d’enlèvement qui seraient ensuite relayés aux opérateurs locaux en contrat avec l’éco-organisme (répartition géographique entre les éco-organismes de la filière).

    Toutefois, il est aussi important de préserver les pratiques de tri existantes. Ainsi, en parallèle, afin de ne pas "casser" les relations contractuelles existantes entre un restaurant et son prestataire de collecte et de recyclage, celui-ci pourrait continuer de collecter le restaurant mais il aurait aussi un contrat de gestionnaire de déchets avec l’éco-organisme afin de lui remonter les données.

    Enfin, puisque le principal enjeu porte sur la collecte, la mutualisation de la collecte entre plusieurs restaurants nous parait essentielle, pour limiter les coûts.

  •  Commentaires FEDEREC sur le Projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, le 9 septembre 2022 à 18h07

    Remarque générale : Malgré les recommandations faites par les fédérations du recyclage, les associations de collectivités et Valorplast suite aux sollicitations de la DGRP, nous déplorons qu’aucune d’entre elles n’ait été reprise dans le projet de texte.
    Ce décret annonce le principe général de la future REP et nous regrettons que la collecte des déchets d’emballage des privés, qui fait déjà l’objet de relations contractuelles avec les opérateurs de la collecte et du tri, ne soient pas laissées à ces mêmes opérateurs sur un modèle de REP opérationnelle ou hybride.
    Nous réitérerons nos remarques lors des futures consultations et nous sommes donc dans l’attente d’être consultés en amont sur le futur arrêté précisant la liste des emballages concernés par cette filière annoncé dans l’article 2 ; ainsi que sur le cahier des charges qui fixera plus en détails les modalités d’application de la filière.

    Sur la définition « d’emballages » et « producteurs » :
    Remarque : le périmètre est trop large pour nous, nous aimerions avoir plus de précisions sur ce qu’est un emballage de la restauration. Nous soulignons qu’il ne faut pas envisager le fonctionnement de la REP CHR comme étant une préfiguration de la REP DEIC, les enjeux étant distincts (typologie d’emballage, présence de produits dangereux…).
    Nous aimerions également rappeler l’importance de l’aval pour les entreprises de recyclage : mieux définir le périmètre des emballages permettrait de détailler l’amont et ainsi éviter des recoupements entre les REP. A noter que l’amont ne doit pas dicter l’organisation aval, qui doit répondre à une logique de simplification du geste de tri par le détenteur (nous ne devons pas multiplier les poubelles chez le professionnel de la restauration d’où l’importance de bien définir le périmètre). Des mécanismes d’équilibrage seront à prévoir en cas de collecte aval ne correspondant pas au périmètre amont.

    Sur la délimitation du périmètre des emballages de la restauration et des emballages ménagers : le projet de décret prévoit qu’un arrêté ministériel unique définisse la liste des emballages de produits relevant de la filière professionnelle « restauration » et ceux « ménagers » :
    Remarque : nous soutenons cette distinction et précisons que pour les emballages restant dans le cadre de la REP restauration, la collecte ne doit être prise en charge que par les opérateurs privés sur un fonctionnement financier (les autres relevant du SPPGD). C’est en effet aux experts de la collecte d’apporter des solutions aux producteurs de déchets et professionnels de la restauration, comme ils le font déjà pour d’autres flux. La relation préexistante entre les professionnels de la restauration et les opérateurs permettrait ainsi d’optimiser l’organisation de la collecte, les coûts logistiques et donc l’empreinte carbone du dispositif. Aussi, la collecte privée permet une plus grande flexibilité et s’adapte mieux aux contraintes (fréquences, horaires spécifiques) des restaurateurs.
    Nous préconisons aussi de s’inspirer du modèle Belge, avec la filière de la restauration basée sur un fonctionnement financier au sein duquel les gestionnaires de déchets restent propriétaires de la matière.

    Sur les conditions de reprise des emballages en vue du recyclage  :
    Remarque : nous aimerions une explication sur le terme « pourvoit » : l’EO est-il le seul à pouvoir assurer la reprise pour les détenteurs de déchets produisant de plus de 1100L hebdomadaires sans soutien financier ? Globalement, pour ne pas déstructurer l’activité des entreprises du recyclage et bouleverser l’organisation des collectes déjà efficientes, nous prônons un système hybride ou financier avec une couverture des coûts équitables basées sur les coûts de référence supportés par l’éco-organisme. Il est important de conserver une organisation visant le meilleur impact environnemental de la collecte : pour cela, il convient d’éviter au maximum les doubles collectes, notamment qui pourraient être mises en place dans l’objectif de calquer l’organisation amont sur l’organisation aval. Dans cet objectif nous recommandons de :
    <span class="puce">-  Maintenir la possibilité pour le SPPGD de collecter dans la poubelle jaune les emballages pour les petits détenteurs des emballages de la restauration - Dès lors que la collecte est effectuée par le SPPGD, sont proposés les schémas de reprise déjà existants dans la filière des déchets d’emballages ménagers.
    <span class="puce">-  Si les collectivités ne collectent pas les emballages dans le cadre de leur SPPGD, les opérateurs privés réalisent la collecte, soit sur les 5 flux en mélange soit sur des flux déjà triés par les détenteurs.

    Lorsque des contrats ont déjà été conclus entre un détenteur et un opérateur qui garantit le recyclage des matériaux collectés, le mécanisme proposé par l’éco-organisme doit être un soutien financier et incitatif. En lieu et place des marchés établis par l’EO, nous suggérons d’opérer dans le cadre de contrats types GDD (Contrat Gestionnaires de Déchets) proposés par l’EO de la REP CHR pour assurer la prise en charge des emballages, avec un soutien versé par ces derniers. C’est le modèle actuellement opéré sur la filière DEE.

    Nous alertons par ailleurs sur le manque de liberté des collectivités et le risque de créer une obligation pour elles de prendre en charge certains déchets de professionnels, sauf en cas de « sujétions techniques particulières » pour les volumes de moins de 1 100 litres de déchets d’emballages par semaine. Ceci inverse la responsabilité des collectivités par rapport au droit actuel : les collectivités seraient contraintes d’assimiler les déchets professionnelles (assimilation forcée) sous certaines conditions, sauf sujétions techniques particulières qu’elles devraient justifier.

    Sur la prise en charge des coûts liés à la mise en œuvre de solutions de réemploi :
    Remarque  : Cette dernière mesure concerne uniquement les emballages destinés au réemploi et à la réutilisation ; comme énoncé plus haut, ce sont les mêmes dispositions que nous voudrions pouvoir appliquer à la collecte pour recyclage, avec un traitement équitable de l’accès au éco-contribution sur un modèle financier (ou hybride).

    Sur la création d’une sous-section 7 sur la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique :}

    Remarque complémentaire  : Au-delà de la seule transposition à la REP CHR des objectifs de réemploi, réduction et réutilisation fixés par le décret 3R, il est nécessaire de reprendre également les dispositions relatives aux alternatives qui concourent à l’atteinte de ces objectifs (substitution, remplacement par d’autres systèmes ou matériaux) : les metteurs en marché doivent s’assurer que ces alternatives « disposent d’une filière de recyclage opérationnelle d’ici au 1er janvier 2025, ne perturbent ni les opérations de tri ni celles de recyclage des déchets d’emballages, ne comportent pas de substances ou éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé et permettent une réduction des impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité, appréciée en privilégiant une analyse du cycle de vie comparée par rapport aux impacts de l’emballage en plastique à usage unique auquel ces alternatives se substituent. » (Art 2 aliéna 3, Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 « décret 3R »).
    Par ailleurs, il nous parait important, dans la modulation du barème amont de la future REP, de rajouter un dispositif de prime à l’incorporation de matières premières issues du recyclage calqué sur le modèle existant dans la REP emballages ménagers. Le montant de cette prime supplémentaire serait déterminé en fonction de la quantité en masse des MPiR incorporées.

  •  Syved - Commentaires sur le projet de décret instituant la filière responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, le 9 septembre 2022 à 18h04

    Projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration

    En introduction de nos commentaires, et comme suite à notre mail du 24 mai 2022, nous tenons à réaffirmer que, du fait des spécificités de gestion (par exemple, la nécessité d’une caractérisation précise pour prévenir tout risque accidentel), et d’exigences réglementaires dédiées, il nous semble difficile de transposer aux emballages industriels, notamment de matières dangereuses, la structure prévue pour la REP "restauration".

    De fait, la mise en place de la future REP DEIC ainsi que ses modalités d’intervention doit être travaillée de manière spécifique et en parfaite concertation avec l’ensemble des acteurs qui seraient potentiellement concernés.

    Sur le projet de décret – Article 1 – point I – et article 2 – Article R. 543-73 point II 1°

    Contexte
    Article 1 – point I – « Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les emballages qui relèvent de la présente sous-section s’agissant des emballages de produits susceptibles d’être consommés ou utilisés à la fois par des ménages et des professionnels ayant une activité de restauration.

    Article R. 543-73 point II 1° « Emballages, ceux qui remplissent les conditions précisées à l’article R. 543-43, qui ne relèvent pas de la sous-section 2 de la présente section, et qui sont utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.

    Commentaires et proposition}}}
    Le Syved s’interroge sur le champs d’application de cette future REP : inclut-elle également des déchets dangereux et/ou des déchets diffus spécifiques, comme, par exemple, les produits de nettoyage, désinfection,….Dans ce contexte, quelle coordination avec les REP actuelles et à venir ?
    Dans une optique de clarification, pourrait-on clairement exclure ce type de déchets de cette REP ?

    Projet de décret - Article 2 – IV - Nouvel article R. 543-74-1 – Points I et II
    Comme indiqué dans l’objet du décret (page de présentation du décret), le Syved demande que soit mentionné que le titulaire contribue ou soutient (et pas seulement pourvoit) à la gestion des déchets à travers le versement de soutiens.
    Il s’agit de préserver les systèmes existants performants.

  •  Contribution des Vignerons Indépendants de France au projet de décret instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, le 9 septembre 2022 à 17h16

    Les Vignerons Indépendants de France sont particulièrement inquiets quant à l’impact de la mise en œuvre de la nouvelle filière de Responsabilité Elargie des Producteurs dite « Restauration » sur les TPE et PME de la filière viticole.

    80% des vignerons indépendants vendent au CHR, représentant 12% de leur chiffre d’affaires (données de l’enquête de l’Observatoire National des Vignerons Indépendants de 2020). Aussi, au vu de la situation économique dans laquelle se trouve la filière viticole depuis plus de 2 ans (taxes TRUMP, crise sanitaire et aujourd’hui augmentation des charges et difficultés d’approvisionnement) il semble impossible de faire porter la totalité du financement de la gestion des déchets aux seuls metteurs en marché. Du fait de la crise économique actuelle, les Vignerons Indépendants ont en effet déjà réduit fortement leurs marges afin de ne pas augmenter le prix de leurs bouteilles, et imposer de nouvelles charges pourrait sans doute mettre en péril l’équilibre économique de certaines exploitations.
    Nous souhaitons également noter que, comme indiqué au sein de la consultation, « un grand nombre de restaurateurs ont accès et recourent au service de public de gestion des déchets (…) Ces déchets font dans ce cas l’objet de soutiens par les éco-organismes de la REP des emballages ménagers aux collectivités correspondantes. ». Il semble donc que la mise en place de la filière REP Restauration soit, dans certains cas, seulement une adaptation d’un circuit déjà existant, nécessitant de fait des coûts moins importants que la création d’un nouveau circuit. Nous rappelons aussi que 88% du verre est recyclé aujourd’hui (pour un objectif de 75% au niveau européen en 2030), il s’agit donc déjà d’une filière de recyclage qui fonctionne et qui ne nécessite ainsi pas, selon nous, une augmentation des écocontributions.

    Par ailleurs, les TPE et PME que nous représentons doivent déjà répondre à de nombreuses obligations administratives (Déclaration de récolte, de production, de stock, déclaration récapitulative mensuelle, déclaration d’arrachage, de plantation, déclaration pour la REP emballages ménagers…), il est donc nécessaire de faciliter ce travail de déclaration auprès de l’éco-organisme en charge. Les vignerons indépendants pourraient en effet se trouver soumis à une double déclaration pour la REP « Emballages ménagers » et la REP « Restauration » puisque, comme indiqué dans la consultation, ils mettent sur le marché des emballages « similaires ou identiques que le produit soit consommé par les ménagers ou les professionnels de la restauration ». Nous soutenons donc la délimitation du périmètre des emballages de la restauration et des emballages ménagers, afin de ne pas démultiplier les déclarations.

    Les Vignerons Indépendants alertent donc le ministère de la Transition Ecologique sur :
    <span class="puce">- La nécessité de limiter l’impact financier de l’écocontribution sur les entreprises productrices ;
    <span class="puce">- La nécessité d’une déclaration unique pour les emballages qui peuvent être soumis aux REP « emballages ménagers » et « restauration »

  •  Commentaires du Syndicat national de la restauration collective (SNRC) sur le projet de décret instituant la filière REP restauration , le 9 septembre 2022 à 16h37

    Le SNRC représente et défend les intérêts de la restauration collective sous contrat.

    Concernant le périmètre de la REP restauration définit à l’article 2 du projet de décret :

    >Le décret devrait précisément définir le terme de « mise en marché ». Plus précisément, ce terme vise-t-il aussi bien la relation professionnel – consommateur que celle entre professionnels ?
    En l’espèce, la livraison d’une barquette par une cuisine centrale à une cuisine satellite, doit-elle être considérée comme une mise en marché ?

    Concernant la collecte des déchets et la reprise sans frais par l’éco organisme, elle aussi définie à l’article 2 :

    >Il est indispensable que le décret définisse les flux devant être pris en compte dans le calcul du volume hebdomadaire des 1100 litres ? Vise-t-il tous les emballages utilisés par les sociétés de restauration collective (petits et grands formats) et entrant dans le cadre du tri 6 flux ?

    >Les sociétés de restauration collective sont aujourd’hui en lien direct avec leurs prestataires de collecte qui s’adaptent donc en temps réel aux spécificités de leur établissements et à leurs besoins, ce lien direct est impératif au regard de la diversité d’activités et des établissements (teille), des contraintes liées à l’hygiène et à la sécurité sanitaire des aliments (incidence de la fréquence de collecte) et des contraintes liées à l’accès de certains établissements. A titre d’illustration, les collecteurs devront remplir des conditions très strictes pour collecter un restaurant collectif situé dans un établissement pénitentiaire ou militaire.
    Il est impératif que cette adaptation au cas par cas et en temps réel soit mise en place dans le cadre de la reprise sans frais organisée par l’éco organisme et doit être prévue dans les textes.

    >A l’heure actuelle, et dans la majorité des cas, c’est le client de la société de restauration collective qui gère et finance la collecte des déchets du restaurant collectif, pris en charge de manière commune avec les déchets de son établissement. Comment cette situation sera-t-elle prise en compte dans le cadre de cette reprise sans frais ? Le client sera-t-il « intégré dans la relation collecteur – SRC – éco organisme » ? En outre, la collecte des déchets de la société de restauration collective et de l’établissement du client étant aujourd’hui conjointe (un seul bac), cette reprise sans frais va-t-elle amener à doubler les bacs et les collectes, doublon qui se ferait en défaveur de la protection de l’environnement ?

    >Comme le démontrent les deux questions ci-dessus, la spécificité des secteurs de la restauration collective et le besoin de lien direct peuvent amener certains restaurants collectifs déjà autonomes à conserver leur système de collecte existant. Le projet de décret devrait ainsi laisser cette opportunité aux établissements qui le souhaiteraient. Ces derniers devraient alors bénéficier d’un soutien financier lié à la traçabilité des emballages recyclés.

    >Enfin, le projet de décret prévoyant un déploiement progressif de la reprise sans frais sur trois années. Il est indispensable que le cahier des charges présente de manière précise comment le déploiement de la collecte sur le territoire français va être réalisé et comment il va s’articuler avec les systèmes existants. Que se passera-t-il en effet pour les restaurants collectifs devant bénéficier d’une reprise sans frais dans le cadre du texte et étant en attente de leur mise en place sur le territoire ? quid de ceux ayant un contrat en cours avec prestataire privé ?

  •  Commentaires du Syndicat national de la restauration rapide (SNARR) et du Syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC) sur le projet de décret instituant la Filière REP restauration , le 9 septembre 2022 à 16h27

    Le SNARR est une organisation professionnelle qui représente et défend les intérêts de la restauration rapide et livrée.
    Le SNRTC est une organisation professionnelle qui représente les établissements structurés de la restauration traditionnelle (service à table), les traiteurs et les professionnels indépendants relevant de la Convention Collective Nationale des hôtels, cafés et restaurants. Ils sont tous deux regroupés au sein du Groupement national de la restauration.

    Concernant le périmètre de la filière REP restauration  :

    Le décret devrait préciser la notion « d’activité de restauration » et notamment le fait que tout établissement exerçant cette activité y compris de manière accessoire est concerné.

    Concernant la reprise sans frais par l’éco organisme prévue par l’article 2 du projet de décret  :

    >Dans le cadre du projet de décret, le seuil des 1100 litres détermine le mode de collecte des déchets et leurs modalités de tri. Ce seuil étant très important, nous souhaiterions que les flux pris en compte dans les 1100l hebdomadaire soit précisés dans le décret. Plus précisément, les emballages ménagers listés par le futur arrêté et les emballages « restauration » quel que soit leurs matériaux entrent-ils tous deux dans le cadre de ce calcul ? L’activité en salle, en cuisine et dans le cadre de la vente à emporter sont-elles toutes visés ?

    >Concernant les producteurs de déchets qui dépassent ce seuil, il nous semble essentiel qu’il ne soit pas totalement fait table rase de systèmes existants qui fonctionneraient bien, et que les restaurants qui le souhaitent, puissent faire le choix de conserver le recours à un prestataire privé et que soit mis en place un dispositif de traçabilité des emballages recyclés à travers une incitation financière. Les producteurs ne dépassant pas ce seuil disposent d’ailleurs de ce choix puisqu’ils doivent demander l’intervention de l’éco organisme. Cette option est d’autant plus importante dans la mesure où aucune budgétisation n’a été faite et que le recours à un prestataire privé pourra s’avérer moins onéreux pour certains restaurants.

    >S’agissant des établissements produisant moins de 1100 litres hebdomadaire, le texte devrait indiquer expressément si les trois conditions amenant à une reprise par l’éco organisme sont cumulatives. Il devrait aussi préciser la définition de collecte conjointe (emballages multi matériaux ou mono matériaux ?)

    >Le cahier des charges devra impérativement préciser le fonctionnement de la période transitoire de 3 ans pendant laquelle la reprise sans fais sera déployée et son incidence sur les contrats de collecte en cours : cohabitation entre les systèmes de collecte actuels et ceux qui seront mis en place par l’éco organisme ? attente des dates d’échéances des contrats existants ? De plus, les conséquences de cette cohabitation sur un éventuel doublon de paiement par les restaurants (écocontribution comprenant la reprise sans frais + paiement du prestataire de collecte) devront être pris en compte et évités.

    >Enfin, le cahier des charges devra mettre en place les conditions permettant l’indispensable prise en compte des besoins de chacun des restaurants collectés. Chaque établissement a effectivement des besoins très différents de collecte (en centre-ville/zone rurale, dans un centre commercial ou dans une gare, taille de l’établissement, besoin de fréquence, nombre de bacs, etc.).

    Concernant la prise en charge des coûts liés à la mise en œuvre de solutions de réemploi définie à l’article 2 :

    Le décret s’avère trop imprécis. Il semble impératif qu’il précise davantage les coûts concernés (collecte ? lavage? …) ainsi que les « personnes » pouvant bénéficier de cette prise en charge.

    Quid de la logistique inversée ? :

    Comment la logistique inversée (reprise par le logisticien de contenants réemployables ou jetables lors de sa tournée de livraison pour massification et envoi en réemploi ou recyclage) organisée par le restaurant et ses fournisseurs sera-t-elle prise en compte dans le cadre de la REP ? (ex : un carton livré par un fournisseur, repris par le logisticien après livraison pour massification en entrepôt et envoyé en recyclage).

  •  contribution de la confédération des grossistes de France - CGF, le 9 septembre 2022 à 14h54

    À travers l’union de 30 fédérations de la branche, la CGF, Confédération des grossistes de France, est l’organisation professionnelle représentative de l’ensemble du commerce de gros : biens d’équipement interindustriels, biens de consommation non-alimentaires et alimentaires. La CGI représente 150 000 entreprises partout en France (dont 95% de PME), 961 000 salariés et près de 830 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le secteur recrute chaque année 90 000 personnes et mobilise 60 000 camions. Plus d’informations : www.cgf-grossistes.fr (http://www.cgf-grossistes.fr)

    La notice :

    Le 2ème § du projet de notice indique qu’« à compter de cette date [1er janvier 2023], les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national des produits emballés consommés par les professionnels de la restauration, seront tenues d’organiser ou de contribuer à la gestion des déchets issus de ces produits » .

    Commentaire

    La formulation « déchets issus de ces produits » est inappropriée car la REP ER ne vise pas les produits consommés mais leur emballage.
    Proposition : remplacer « déchets issus de ces produits » par « déchets d’emballages de ces produits » ou « déchets issus des emballages de ces produits ».

    Article 1er

    Le I de cet article ajoute à l’article R 543-54 du code de l’environnement un alinéa indiquant qu’un arrêté viendra préciser les emballages de produits susceptibles d’être consommés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration.

    Commentaire N°1 : cette disposition vise à articuler les deux REP ER et REP EM, de telle sorte que les emballages actuellement couverts par la REP EM ne se retrouvent pas aussi dans la REP ER.
    Si cette orientation a pour objet de placer sous le régime de la REP EM tous les produits fournis aux professionnels de la restauration dont le petit emballage est comparable à celui utilisé par les ménages et à placer dans le champ de la REP ER tous les produits avec un emballage dont la prépondérance d’usage estimée est plus spécifique au secteur de la restauration professionnelle, la CGF y souscrit.

    Commentaire N°2 : cette disposition fait référence « aux professionnels ayant une activité de la restauration » sans les définir.

    Proposition : La CGF propose de combler cette lacune (en ajoutant par ex un 3° dans le II du nouvel article R.543-73 (cf article 2 du projet de décret). Il s’agit de considérer comme exerçant une activité de restauration hors domicile toute entreprise qui, quelle que soit son activité principale, consomme ou utilise des produits dans un emballage dont la prépondérance d’usage estimée est plus spécifique au secteur de la restauration professionnelle. (Cf la contribution de la CGF du 28 mai 2022 considérant que le point d’entrée dans la REP ER doit se faire par le produit dans son emballage primaire, sans s’attacher aux canaux de distribution).

    Le II de cet article crée un nouvel article R 543-59 du code de l’environnement visant à préserver l’équilibre économique des éco-organismes en prévoyant que ceux qui sont agréés au titre de la REP EM versent une participation aux éco-organismes agréés au titre de la REP ER pour la gestion des déchets des emballages ménagers qu’ils collectent auprès des professionnels de la restauration.

    Commentaire : cet article consacre l’idée que les emballages de produits susceptibles d’être consommés à la fois par les ménages et par des professionnels de la restauration (listés par voie d’arrêté) restent sous REP EM et assujettis à sa seule écocontribution mais que les éco-organismes agréés REP ER qui les collectent se voient allouer une soulte pour « faire le travail » pour lequel les éco-organismes agréés REP EM perçoivent une écocontribution.
    La CGF considère que cette vision est cohérente avec la lecture qu’elle fait du I du même article.

    Article 2

    Cet article 2 réorganise la partie réglementaire du code de l’environnement relative aux déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages (articles R 543-66 à R 543-72 existants) en y créant un nouveau § traitant spécifiquement des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration (nouveaux articles R 543-73 à 543-74-2).

    Le 1° du II du R 543-73 (nouveau) définit les emballages concernés par la REP ER comme les emballages remplissant les conditions visées à l’article R 543-43 qui ne relèvent pas de la REP EM et qui sont utilisés spécifiquement par les professionnels de la restauration. Le décret renvoie à un arrêté le soin d’établir la liste des emballages concernés.

    Commentaire : le projet de décret précise les critères que devront cumulativement remplir les emballages pour être placés sous la REP ER, à savoir :
    <span class="puce">- ne pas relever de la REP EM : ceci semble englober tous les emballages des produits actuellement consommés par les ménages mais pouvant aussi emprunter les canaux de la restauration professionnelle (exemple des canettes de 33 cl de soda)
    <span class="puce">- être utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.
    La CGF soutient cette notion de critères cumulatifs, de même que celle « d’utilisation spécifique par les professionnels ayant une activité de restauration ». Elle rappelle sa position consistant à ne pas inclure dans la REP ER les emballages tertiaires et secondaires qui au moment de leur mise sur le marché ne sont pas systématiquement ni spécifiquement destinés à la restauration. (cf position CGF du 28 mai).

    Le 2° du II du R 543-73 (nouveau) définit le producteur comme celui qui a cette qualité pour les emballages de la restauration en référence à l’article R.541-350 qui vise le fait de mettre sur le marché lesdits emballages.

    Commentaire : cet article R.541-350 a été rédigé en visant des produits et n’est peut-être pas le plus adapté à la question des emballages.

    Proposition : Dans un souci de lisibilité, la CGF propose de définir explicitement le producteur comme « celui qui emballe ou fait emballer les produits consommés ou utilisés par les professionnels de la restauration, ou qui est le premier metteur au marché desdits produits. »

    Proposition : ajouter un 3° à ce II pour définir le professionnel de la restauration comme « toute entreprise qui, quelle que soit son activité principale, consomme ou utilise des produits dans un emballage dont la prépondérance d’usage estimée est plus spécifique au secteur de la restauration professionnelle ».

    Le nouvel article R 543-74-1 introduit un seuil de production hebdomadaire moyen de déchets d’emballages de la restauration de 1.100 litres.
    Au-delà de ces 1.100 litres l’éco-organisme assure sans frais la reprise des déchets qui font l’objet d’une collecte séparée en vue du recyclage, à condition qu’ils aient été triés à la source (tri à la source des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre entre eux et par rapport aux autres déchets, visé à l’article D 543-281 du code de l’environnement).
    En deçà de 1.100 litres l’éco organisme peut proposer la reprise sans frais dès lors que 3 conditions sont réunies :
    <span class="puce">- que la collectivité ait notifié à l’éco organisme l’absence de prise en charge de ces déchets
    <span class="puce">- que les déchets d’emballages soient collectés conjointement quels que soient leurs matériaux (sauf le verre qui est collecté séparément)
    <span class="puce">- que le professionnel en ait fait la demande expresse à l’éco organisme

    Commentaire de forme : clarifier le seuil de 1.100 litres en reprenant un seuil inférieur ou égal ou supérieur ou égal à 1.100 litres.

    Le nouvel article R 543-74-2 prévoit que l’éco organisme couvre les couts de toute personne qui assure la prise en charge des emballages destinés à un réemploi ou à une réutilisation en établissant à cet effet un contrat type précisant notamment les modalités de couverture de ces couts.

    Commentaire : cette obligation qui pèse sur l’éco organisme de répondre favorablement à une demande qui lui serait faite semble vertueuse en ce qu’elle encourage le recours des acteurs économiques à des emballages réutilisables ou réemployables et soutient ceux qui les collectent.