Projet de décret définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espaces au titre du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Consultation du 04/05/2022 au 25/05/2022 - 116 contributions

Ce projet de décret est pris en application du 5° du III de l’article 194 de la loi ° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui prévoit qu’un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour la première tranche de dix années de l’objectif de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, sous deux conditions :
-  Les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, ainsi que son potentiel agronomique ;
-  L’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée, si la vocation de celui-ci est agricole
Le présent décret a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de ce principe dérogatoire et comporte les critères que doivent remplir les installations de production d’énergie photovoltaïque afin de répondre à ces deux conditions fixées dans la loi.
Il renvoie également à un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’urbanisme, pour préciser la liste des caractéristiques techniques permettant l’atteinte des critères sur lesquels il s’appuie, et les seuils d’exemption du décompte de la consommation d’espace. Il précise en outre que cet arrêté fixe également la liste des données et informations à renseigner par les porteurs de projets dans une base de données nationale du ministère chargé de l’énergie, à l’occasion de tout nouveau projet, base qui servira de référentiel aux autorités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme notamment, pour le calcul de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers de la première tranche de dix années
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE DES AMIS DE LA TERRE - GERS, le 25 mai 2022 à 23h06

    On constate l’éclosion de nombreux projets photovoltaïques qui sont appelés à profondément et durablement modifier la nature des terres agricoles, naturelles ou forestières sur lesquelles ils sont censés s’implanter.
    Des débats voire des conflits sur l’utilisation souhaitée de ces terres émergent alors, en utilisant des arguments tournant autour de l’indépendance énergétique, des rendements agricoles ou de la valorisation du territoire.
    Ce projet de décret ne ferait que favoriser la course sans frein menée par une frange d’exploitants agricoles et de propriétaires fonciers pour valoriser des terres agricoles sans les cultiver mais en les louant pour trente ans à des promoteurs de parcs photovoltaïques. Le maintien d’un couvert végétal sur le maximum de terres est une nécessité aussi prégnante au regard du changement climatique que le développemnent de la production d’électricité solaire.

  •  Défavorable , le 25 mai 2022 à 22h38

    Les surfaces de photovoltaïques ne doivent pouvoir prétendre à consommer des espaces naturel ou agricoles uniquement si plus aucune surface artificialisée ou bâti techniquement accessibles ne sont disponibles.

  •  photovoltaïque au sol, le 25 mai 2022 à 21h33

    Je suis tout à fait contre ce décret. Ce dernier entraînerait le développement incontrôlé des parcs photovoltaïques au dépit de multiples autres utilisations écologiques. Ainsi cela conduirait à la généralisation de l’artificialisation des sols, de l’appauvrissement des milieux en eau et en biodiversité, de la réduction des surfaces agricoles etc. Le développement du photovoltaïque peut se dérouler mais avec bon sens, c’est-à-dire sans détruire le patrimoine naturel ! Il faut plutôt prévoir du photovoltaïque sur toutes les toitures des bâtiments publiques lors de leur création et peu à peu sur toutes les toitures. Il faudrait obliger toutes les immeubles neufs à faire du photovoltaïque lors de la construction !

  •  Contribution ENGIE , le 25 mai 2022 à 19h56

    Au regard de ses activités de développement, de construction et d’exploitation d’installations solaires, ENGIE soutient les motivations de la Loi Climat et Résilience en matière d’exemption du calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (« NAF ») pour les parcs solaires au sol.

    Les besoins de production d’électricité renouvelable sont très importants pour permettre un mix énergétique diversifié et décarboné, et désormais urgents pour assurer une souveraineté énergétique et une lutte efficace contre le changement climatique. Il est indispensable d’accélérer l’implantation de panneaux solaires sur toutes les surfaces disponibles en conciliant les enjeux de compétitivité de l’électricité, de protection de la biodiversité, et de synergie durable avec la production agricole ou forestière.
    Les installations solaires au sol sont conçues pour limiter leur empreinte sur les milieux, les habitats et les activités, et elles ne sont autorisées par les services de l’Etat que si cette empreinte est modérée. Concernant la consommation d’espaces NAF, il nous semble pertinent que les conditions d’exemption soient appréciées au regard de la capacité d’un parc solaire à maintenir un couvert végétal, à maintenir une activité agricole ou pastorale et à être réversible au terme de son exploitation.

    Les enjeux de clarté pour les porteurs de projets et de visibilité pour les collectivités en charge de l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme sont importants. A cet égard, il serait opportun que soient précisées les modalités d’exemption des parcs solaires pour toute la durée d’exploitation et au-delà de la seule période de dix ans. A défaut, la planification par les collectivités de parcs solaires, dont la durée d’exploitation de plus de 30 ans, est impossible.

    Par ailleurs, des précisions doivent être apportées dans l’article 1er, notamment concernant les formulations : « habitats préexistants » (par rapport à quelle référence temporelle), des « voies d’accès » (aux panneaux ou aux équipements techniques du parc) ou sur les activités agricoles ou pastorales qui n’existaient pas auparavant, mais « qui auraient vocation à s’y développer ».

    Enfin, il est indispensable, pour tenir compte des spécificités de certains territoires, que les projets solaires développés sur des espaces forestiers disposent également de conditions d’exemption quand ils ont obtenu une autorisation de défrichement et garantissent la mise en œuvre des boisements compensateurs contrôlés par l’Etat.

  •  toujours plus, le 25 mai 2022 à 19h43

    Avis très défavorable
    Personne n’est dupe sur le fait que, couvert de panneaux photovoltaïques, un terrain n’est plus un espace naturel ni un terrain agricole, même si des activités résiduelles peuvent s’y dérouler.
    Ce qui explique de telles atteintes aux intérêts écologiques et aux activités agricoles est le postulat d’un besoin en énergie : les motifs du décret précisent « (…) inévitablement par une forte croissance du solaire photovoltaïque dont les capacités installées « « devront » » être multipliées par 5 entre 2019 et 2028 ».
    Que les panneaux photovoltaïques même au sol causent une moindre pollution que la plupart des autres énergies n’en fait pas une énergie propre (ici on ne parlera que de l’artificialisation des sols et de la diminution des terres agricoles). La volonté de maintenir coûte que coûte un mode de vie énergivore conduit à s’asseoir sur les autres intérêts en présence. Ce projet de décret en est la ixième illustration.
    Association pour la Promotion de Politiques Responsables En Matière d’Energie (APPREME).

  •  avis très défavorable, le 25 mai 2022 à 19h21

    Pour éviter des redites, le Collectif Citoyen pour un Autre Photovoltaïque dans les Alpes du Sud (CCAPAS) fait siennes les argumentations énoncées par FNE Midi-Pyrénées le 23 mai 2022 à 08h59 et par le collectif de réflexion citoyenne sur le photovoltaïque du Causse Comtal, par collectif de réflexion citoyenne sur le photovoltaïque du Causse Comtal , le 20 mai 2022 à 20h38.
    Nous ajoutons cependant que,
    1. la priorité donnée à la production d’énergie conduit à ces projets de réglementation (décret et arrêté) qui ne sont compatibles ni avec les objectifs de développement durable de l’ONU (ODD 15) ni avec la « feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » de 2011, qui visent à enrayer la dégradation des sols et l’augmentation des surfaces artificialisées.
    2. pour les espaces naturels, assurer la présence d’un « couvert végétal adapté à la nature du sol (…) » est sans rapport avec le développement végétal qui se fait sans l’intervention de l’homme. La présence des panneaux au dessus et de plantations en dessous ne permet plus de regarder ces espaces comme naturels. L’objectif annoncé par la loi n’est pas respecté.
    3. l’appréciation de la « vocation agricole » d’un terrain est fluctuante selon les besoins. Permettre une installation incompatible avec les activités agricoles (le décret le permet) au motif que tel terrain n’a pas de vocation agricole est hasardeux. Postuler en 2022 que tel terrain n’acquerra pas une utilité agricole dans 10 ans est en effet présomptueux.
    4. en prévoyant que le maintien d’une activité agricole « significative » suffit à ne pas être comptabilisé dans l’artificialisation des sols, le texte autorise la non comptabilisation intégrale de l’artificialisation alors qu’il permet une réduction partielle de l’activité agricole. A tout le moins une artificialisation devrait être retenue en même proportion que la diminution du potentiel agricole.
    Ceci pour seulement compléter les argumentaires désignés ci-dessus qui développent les objections essentielles à ce projet néfaste.
    Collectif Citoyen pour un Autre Photovoltaïque dans les Alpes du Sud (CCAPAS)

  •  contribution d’Enerplan, le 25 mai 2022 à 17h55

    Enerplan, Syndicat des professionnels de l’énergie solaire, rappelle la nécessité d’avoir des critères objectifs, clairs et en cohérence avec les objectifs d’accélération de développement des installations solaires souhaitées et promues par l’État.
    Ce décret, qui vient concrétiser la dérogation prévue par la loi sur l’objectif Zéro Artificialisation Nette traduit imparfaitement la volonté du législateur. Il vient heurter également les objectifs ambitieux de développement de solaire photovoltaïque et met en risque 3GW de projets en cours d’instruction alors que l’accélération nécessaire de ces projets est reconnue et souhaitée.
    En effet, les textes d’application doivent permettre aux porteurs de projets comme aux services instructeurs des autorisations d’urbanisme de comptabiliser correctement le caractère artificialisant ou non d’un projet. Cependant, il est nécessaire pour permettre un choix éclairé que la garantie dans le temps soit donnée sur ces caractéristiques.
    Il est donc impératif qu’un projet respectant les critères du décret et de l’arrêté ne puisse voir sa qualité de non artificialisant remise en cause dans le temps. Ainsi, il est indispensable que ces terrains utilisés pour des centrales au sol entrent dans la nomenclature au titre des catégories 7 et 8 (selon qu’il existe ou non une application agricole) dans le cadre du décret 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification d’urbanisme.
    De la même manière, il est indispensable que décret et arrêté prévoient un cas d’exception pour les projets délivrés ou en cours d’instruction entre la date de la loi et la date d’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté. En effet, il n’est pas possible pour un porteur de projet comme pour les services instructeurs de se voir pénalisés en classant artificialisant par défaut des projets instruits ou en cours d’instruction alors que les textes réglementaires en sont pas parus, et que leur mise en œuvre n’est donc par construction pas possible.
    Par ailleurs, il est nécessaire que la compatibilité entre les obligations pesant déjà sur les projets et les critères nouveaux soit assurée. Il en va ainsi des autorisations de défrichement qui, lorsqu’elles sont accordées, le sont sous condition de compensation. Il est donc nécessaire de tenir compte de cette obligation pour que les projets bénéficiant de ces autorisations sous conditions entrent dans le champ de la non-artificialisation dès lors que les critères sont respectés.
    Il est également indispensable que les projets agrivoltaïques, qui permettent dans leur conception même une compatibilité entre exploitation agricole et production solaire soient considérés par défaut comme répondant aux critères, l’exploitation agricole du sol se poursuivant.
    Les professionnels du solaire appellent donc à mettre en cohérence les objectifs de zéro artificialisation nette et les objectifs de déploiement massif d’installations solaires. Les services instructeurs doivent donc avoir une consigne claire permettant aux projets de se développer au plus vite dans les meilleures conditions.

  •  Avis très défavorable, le 25 mai 2022 à 17h54

    J’émets un avis très défavorable concernant ce Décret. Ce dernier entraînera le développement incontrôlé et irréfléchi des parcs photovoltaïques au dépit de multiples autres thématiques écologiques. Ainsi cela conduira à la généralisation de l’artificialisation des sols, de l’appauvrissement des milieux en eau et en biodiversité, de la réduction des espaces agricoles etc. Le développement du photovoltaïque peut se dérouler mais avec bon sens, c’est-à-dire sans détruire le patrimoine naturel !

  •  Impacts sur les zones naturelles, le 25 mai 2022 à 16h59

    > Vouloir réduire l’artificialisation des sols est une très bonne chose mais laisser la possibilité d’implanter des centrales solaires sur des espaces naturels, je ne suis pas pour, et encore moins de faire semblant que ces espaces ne soient pas pris en compte dans la consommation d’espaces. J’avoue ne pas comprendre la logique de tout couvrir en solaire PV quand le manque est principalement accès sur la production de chaleur renouvelable…
    > Le projet de décret énonce la possibilité de recouvrir des espaces à vocation naturelle mais rien n’indique comment sont pris en compte les espaces naturels préexistants. Parle-t-on d’évitement ? de compensation ? Quels sont ces espaces ? Des haies, terriers, galeries… Ces espaces sont-ils pris en compte et peuvent-il empêcher une implantation ?
    Il est également fait mention de voies d’accès qui doivent être perméables. Rien cependant ne précise sur quoi seront installés les transformateurs électriques ? La création de voies, bien que perméables, sur des espaces naturels ne devraient pas être possible (quand on voit les grandes difficultés de certaines personnes d’installer un habitat alternatif et autonome en énergie au sein d’une zone naturelle et que l’on permet de mettre en place des centrales au sol sur ces mêmes zones…).
    => Je suis donc contre le fait de prendre en considération ces espaces naturels au titre du principe dérogatoire au calcul de la consommation d’espaces NAF.

  •  Avis défavorable, le 25 mai 2022 à 16h45

    Le présent projet de décret présente une incohérence au détriment de l’implantation de parcs photovoltaïques sur les zones d’activités destinées initialement au développement d’activités économiques dont font partie les centres et installations de production d’énergie.
    A l’heure de la nécessité d’accroitre les ressources énergétiques nationales face au double enjeu d’une part réglementaire et d’autre part inflationniste, ainsi que de la nécessité de limiter l’impact du développement urbain sur les espaces NAF, l’article 194 de la loi n°201-1104 du 22 août 2021 ouvre la possibilité, sous certaines conditions, d’installer des parcs photovoltaïques sur les zones NAF sans conséquence sur le calcul de l’artificialisation des sols alors qu’il tend à exclure, dans son silence, paradoxalement, les zones d’activités économiques classées généralement en UZ ou AU à l’inverse des espaces NAF classés plus classiquement en N ou A.
    Il convient, en conséquence, que le décret permette aux projets destinés à s’implanter sur des zones classées dans les PLU et PLUi en U, UZ ou AU de bénéficier de l’application de l’article 194 susmentionné afin que la comptabilité de l’artificialisation des sols ne soit pas affectée. Cette précision favoriserait, ainsi, une cohérence urbaine et une limitation du mitage d’espaces NAF peu propices ou, encore, la modification de nombreux paysages faisant l’objet d’une protection et/ou d’une valorisation touristique.

  •  POUR UN DECRET DE PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS, le 25 mai 2022 à 16h39

    L’association Vienne Nature (APNE du département de la Vienne) s’oppose au projet de décret soumis à consultation. Il ne ferait que favoriser la course sans frein menée par une frange d’exploitants agricoles et de propriétaires fonciers pour valoriser des terres agricoles sans les cultiver mais en les louant pour trente ans à des promoteurs de parcs photovoltaïques. Le maintien d’un couvert végétal sur le maximum de terres est une nécessité aussi prégnante au regard du changement climatique que le développemnent de la production d’électricité solaire.
    Chercher à développer cette production en la retirant du calcul des surfaces artificialisées serait illusoire et contre productif : cela retarderait la mise en place de politiques volontaristes d’équipement des toitures , des ombrières et des sols déjà artificialisés. Dans notre région Nouvelle Aquitaine le SRADDET a clairement calculé que le potentiel offert par ces surfaces était suffisant pour satisfaire les besoins sans qu’il faille artificialiser des espaces dédiés à la production primaire. Dans le cas des toitures privées il appartient à l’Etat de mettre en place des dispositifs incitatifs en articulant isolation thermique , désamiantage éventuel et pose de panneaux photovoltaïques.
    L’urgence est de sauver les espaces agricoles et naturels. Nous sommes confrontés sur le terrain depuis 2 ans à des projets de parcs photovoltaïques sur terres agricoles de plus en plus voraces. Ils sont de plus en plus décompléxés : il n’est plus fait appel à un prétendu potentiel agronomique faible, à des difficultés d’accès, ou à la mise en jachère des terres concernées : des terres aujourd’hui cultivées et rentables sont concernées sur des dizaines d’hectares.
    Un décret adapté aux besoins doit clairement exclure de tout projet photovoltaïque au sol les terres cultivées quel que soit leur potentiel agronomique ou les aléas du marché mais aussi les terres en jachère : les fonctionnalités écologiques des jachères sont reconnues par la PAC et préconisées au titre de son verdissement. Le décret rappellera que les terres agricoles provisoirement soustraites à l’agriculture dans le cadre de grands projets d’infrastructures ( Autoroutes, LGV) pour des dépôts de matériaux ou des bases de travaux ont vocation à être remis dans leur état initial et rendus à l’agriculture.
    "Agri-voltaïsme":pour qu’une terre à vocation agricole soit convertie à l’"agri-voltaïsme" la compatibilité entre installation photovoltaïque et activité agricole doit être éxigée sans équivoque : le critère décisif doit être le maintien entre les trackers d’une activité de production agricole équivalente aux activités actuelles sur les terres avoisinantes, ou sur des terres de même qualité. Même critère pour une activité d’élevage : la charge à l’hectare doit être la même que dans un élevage conventionnel. Un cycle biologique complet doit ^pouvoir s’accomplir dans le parc.
    La compatibilité d’un parc photovoltaïque avec les fonctionnalités écologiques d’un espace naturel ne sera qu’exceptionnelle. et ne saurait être règlementée. Elle est d’emblée compromise par le cloisonnement induit par les clôtures étanches, les impacts des travaux et l’incontournable absorption du rayonnement solaire par les panneaux>. Il peut exister des moyens ponctuels d’assurer la compatibilité :il sont à éxaminer au cas par cas ? Ce n’est pas le rôle de la règlementation de définir l’écart entre rangées et la hauteurs des panneaux pour permettre la poussée d’origan dans un espace naturel où prospère l’azuré du serpolet, espèce protégée. La biodiversité d’un habitat naturel présenté comme "friche" et constituée de pelouses sèches calcicoles ne sera jamais compatible avec un parc photovoltaïque. Un décret doit éliminer toute automaticité :toute "friche" n’est pas par nature éligible à une installation photovoltaïque .
    Vienne Nature demande aux services de l’Etat de prendre en compte les dérives croissantes qui font du photovoltaïque sur terres agricoles un effet d’aubaine à court terme compromettant pour l’avenir de l’agriculture comme pour le climat.
    Un moyen de limiter les dégâts est d’inscrire dans le marbre que ces parcs seront comptabilisés dans le calcul des espaces artificialisés, au risque de compliquer considérablement le respect des objectifs de la loi Climat et résilience et sa déclinaison dans les SCOT et SRADDET. Nous avons besoin d’un décret clairement dissuasif. Le texte proposé va à contre-courant.
    Jean-louis Jollivet Vice-Président de Vienne Nature.
    14 rue Jean Moulin,86240 Fontaine Le Comte.
    "contact@vienne-nature.fr"

  •  Avis défavorable : Un décret à consolider pour sécuriser le développement du photovoltaïque sur sols agricoles, le 25 mai 2022 à 16h01

    La dérogation proposée dans le décret est nécessaire au développement de la production photovoltaïque sur les sols agricoles. Néanmoins, celle-ci doit être strictement encadrée afin de tenir compte des productions et enjeux locaux.
    Les surfaces agricoles sont nombreuses, et il est logique de penser à les utiliser pour y développer la production d’énergie renouvelable.

    La Coopération Agricole est favorable à l’agrivoltaïsme, qui priorise la production agricole et l’élevage, et permet la mise en place de panneaux photovoltaïque accompagnant les activités agricoles.

    Néanmoins, nous sommes défavorables à ce projet de décret : la rédaction du projet de décret est trop floue (couvert végétal adapté ? Activité agricole significative ?…) pour permettre une sécurisation de la production agricole et donc de l’économie agricole.

    Dans son nouveau cahier des charges, la CRE a ciblé les jachères de plus de 5 ans et les activités d’élevage. Comment ces surfaces ont été choisies ? Dans ce projet de décret, les modalités, trop floues sont nettement insuffisantes.

    Il nous parait indispensable de déterminer les conditions permettant la mise en place du photovoltaïque au sol (utilisation actuelle et possible du sol, par rapport aux solutions techniques de panneaux PV notamment). Pour cela, un groupe de travail doit être mis en place avec les représentants du secteur agricole.

  •  Avis trés défavorable , le 25 mai 2022 à 15h32

    Ce décret flou et interprétatif a un objectif avoué de développer les centrales photovoltaïques sur des ENAF alors que l’on est en pleine réflexion sur le ZAN. Il n’est pas assez précis et va bouleverser l’ordonnancement juridique concernant l’installation des centrales photovoltaïques et va avoir pour effet de "libéraliser" et multiplier ce type d’installation qui présente plus d’inconvénients (atteinte du patrimoine, dégradation des paysages, conflit d’usage et concurrence avec les terres agricoles, atteinte faune flore, spéculation foncière etc…) que d’avantage. On assiste à un revirement de doctrine qui conduira inévitablement (à l’instar des éoliennes) à un développement anarchique et incontrôlé de ce type de projet au grès d’opportunités financières et foncières alors qu’il reste des gisements énormes pour encourager ce type d’ENR (site dégradé et bâtiments, parkings etc…). En outre, l’enjeu prioritaire concernant l’alimentation (préservation de la ressource agricole) semble reléguer au second plan au détriment de la ressource en énergie. Le principe d’équilibre des politiques publiques semble se fissurer.

  •  Contribution au titre de l’aménagement des territoires, le 25 mai 2022 à 14h50

    Afin d’éviter des effets d’emballement sur le développement de projets photovoltaïques qui engendreraient un déboisement drastique, il paraît nécessaire de préciser que tout défrichement supérieur à un hectare d’espace forestier ne puisse pas être considérer sans altération durable des fonctions écologiques du sol sous couvert forestier, en particulier ses fonctions biologiques, et ne puissent donc bénéficier de dérogation à la consommation d’ENAF.
    De même, afin de prendre en compte la fragilité des milieux, les impacts paysagers, et les fonctions hydriques des sols, les projets se trouvant sous le coût des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne, des espaces naturels ou en milieu karstique, ne devraient pas pouvoir bénéficier de dérogation à la comptabilisation de la consommation d’ENAF.
    Aussi, il conviendrait de veiller à ce qu’aucune autorisation de défrichement ne puisse être accordée de manière préalable et dissociée à l’autorisation d’urbanisme nécessaire à l’implantation de ce type de projet.

  •  Un projet de décret n’apportant pas suffisamment de garanties, le 25 mai 2022 à 12h44

    L’article 1 de ce projet de décret n’apporte pas suffisamment de garanties de remise en état et de maintien de l’activité agricole. Nous demandons la modification de la rédaction afin que soient garantis, non seulement la réversibilité mais également la remise en état des parcelles, ainsi que le maintien d’une activité agricole.
    En effet, s’en référer aux seules caractéristiques techniques relatives au matériel photovoltaïque pour garantir, au terme de l’article 1 du présent projet de décret, "le maintien, sur les espaces à vocation agricole, d’une activité agricole ou pastorale significative, sur le terrain sur lequel elles sont implantées, en tenant compte de l’impact du projet sur les activités qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité agricole ou pastorale effective, qui auraient vocation à s’y développer […]", est totalement insuffisant.
    Nous demandons à ce que, en cas de disparition de l’activité agricole à quelque stade que ce soit, les parcelles d’implantation soient comptées comme une consommation d’espace agricole.
    Par ailleurs, nous demandons d’ajouter dans ce projet de décret d’application le principe que la dérogation visée par l’objet de ce décret d’application soit attribuée par le Préfet en département, après avis respectifs de la CDPENAF et de la Chambre d’Agriculture.
    L’attribution systématisée de ladite dérogation, au prisme des seules caractéristiques matérielles projetées, n’est pas souhaitable et entrainera un développement anarchique de l’accueil de ces projets, sans lien avec l’effort de planification territoriale associé pourtant nécessaire pour préserver les enjeux locaux et territoriaux de long terme, notamment agricoles.

  •  Proposition d’amendement de Sun’Agri, le 25 mai 2022 à 11h48

    Afin de donner le bon signal et de prioriser l’agrivoltaïsme (en tant que service rendu à l’agriculture, plutôt que simple cohabitation) sur foncier agricole, Sun’Agri propose :

    1. D’intégrer la définition de l’agrivoltaïsme de l’ADEME dans le présent décret :

    Une installation photovoltaïque est qualifiée d’agrivoltaïque lorsque ses modules photovoltaïques sont situés sur une même surface de parcelle qu’une production agricole et qu’ils l’influencent en lui apportant directement (sans intermédiaire*) un des services ci-dessous, et ce, sans induire, ni dégradation importante* de la production agricole (qualitative et quantitative), ni diminution des revenus issus de la production agricole.
    - Service d’adaptation au changement climatique
    - Service d’accès à une protection contre les aléas
    - Service d’amélioration du bien-être animal
    - Service agronomique précis pour les besoins des cultures (limitation des stress abiotiques etc.)

    Au-delà de ces aspects majeurs de caractérisation, le projet d’agrivoltaïsme se doit également de d’assurer sa vocation agricole (en permettant notamment à l’exploitant agricole de s’impliquer dans sa conception, voire dans son investissement), de garantir la pérennité du projet agricole tout au long du projet (y compris s’il y a un changement d’exploitant : il doit toujours y avoir un agriculteur actif), sa réversibilité et son adéquation avec les dynamiques locales et territoriales (notamment pour la valorisation des cultures), tout en maîtrisant ses impacts sur l’environnement, les sols et les paysages. Enfin, en fonction de la vulnérabilité possible des projets agricoles, l’installation agrivoltaïque se doit d’être adaptable et flexible pour répondre à des évolutions possibles dans le temps (modification des espèces et variétés cultivées, changement des itinéraires de culture)

    2. Considérer les projets agrivoltaïques au sens de la définition ci-dessus comme remplissant de fait les conditions de cette dérogation

  •  M. Jonathan JACK, le 25 mai 2022 à 10h20

    AVIS DEFAVORABLE.
    Il faudrait d’abord réduire la demande d’électricité en éliminant les usages inutiles (éclairage public entre 22H30 et 06h00, éclairage des vitrines des magasins…).
    Il ne manque pas de surfaces artificialisées (toitures, parkings : en plus cela crée de l’ombre pour les voitures en plein soleil).
    Aucun sol, même d’apparence désertique, n’est complètement stérile.
    La lutte contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité doivent aller de pair et pas entrer en concurrence. Or, l’installation de panneaux photovoltaïques au sol va forcément impacter la biodiversité
    * par l’artificialisation du sol (chemins d’accès, clôtures)
    * en gênant la circulation de la faune par ses corridors écologiques
    * l’ombre créée par le panneaux va gêner la photosynthèse de la végétation qui se trouve en-dessous.
    Il ne faut pas non plus négliger l’impact paysager sur le plan visuel.
    Pour toutes ces raisons, il est inadmissible que l’installation de panneaux photovoltaîques au sol puisse bénéficier d’une dérogation.

  •  Avis défavorable évidemment, le 25 mai 2022 à 08h50

    Ce type de projet est vraiment aberrant en 2022,comment peut-on encore penser le développement des ressources d’énergies ainsi ? Le XXe siècle est terminé, les multitudes de recherches scientifiques pointent toutes la nécessité de laisser le plus possible de place au vivant, d’arrêter de s’installer là où on est pas déjà. Des panneaux photovoltaïques au sol ? Aberrant, on ne manque pourtant pas de surface déjà construites où les installer. En tant que citoyenne je suis terriblement en colère contre ce type de projet qui utilise si mal le principe des énergies renouvelables, alors que là encore, tellement de propositions sensées existent.

  •  Projet de décret définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espaces , le 25 mai 2022 à 08h47

    o Avant d’utiliser des espaces naturels ou agricoles pour développer du photovoltaïque au sol, il pourrait être demandé au porteur de projet une analyse des possibilités de développement de photovoltaïque sur des zones déjà artificialisées ou en toiture.
    o La rédaction de l’arrêté soumis à consultation publique prévoit que le non-respect des obligations d’information des porteurs de projets sur la plateforme dématérialisée, impose aux collectivités de comptabiliser ces installations photovoltaïques comme des espaces artificialisés. Il n’est pas possible de faire peser cette responsabilité sur les acteurs publics parce qu’un porteur de projet aura été défaillant dans ses obligations légales.
    o La notion de "Densité de panneaux / taux de recouvrement du sol" dans le tableau ne parait pas très claire : il est proposé de remplacer la formulation par "Espacement entre deux rangées de panneaux distincts au moins égal à la distance entre le point haut et le point bas des deux rangées adjacentes".

  •  Préférence pour le photovoltaïque sur les bâtiments, le 24 mai 2022 à 23h15

    Le photovoltaïque au sol doit être réservé aux espaces impropres à toute exploitation agricole, tels que les terrains pollués dont la dépollution est complexe et longue. Le photovoltaïque est à privilégier sur les bâtiments, ombrières, serres, etc. Les terres agricoles ont vocation à servir prioritairement la souveraineté alimentaire (thématique ajoutée à l’intitulé du ministre de l’agriculture) et secondairement la souveraineté énergétique, davantage par la production de biomasse, de biométhane que de photovoltaïque au sol.
    Il est également nécessaire d’accompagner les implantations photovoltaïques de mesure de protection des paysages et d’intégration paysagère, y compris vus du ciel.
    Enfin, ce projet de décret, comme tous ceux relatifs à la Loi climat et résilience, a-t-il été rédigé en étroite collaboration avec les organes fédérateurs des élus chargés de leur intégration dans les documents d’urbanisme et de leur application, notamment la Fédération Nationale des SCoT et Communautés de France, voire Régions de France ? Si ce n’est le cas, je vous invite à l’avenir, à opter pour une rédaction partagée et co-élaborée.