Projet d’arrêté relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion

Consultation du 29/04/2020 au 21/05/2020 - 224 contributions

Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues par la Convention sur la diversité biologique (CDB) comme la troisième cause de l’appauvrissement de la biodiversité mondiale. Elles sont favorisées par les perturbations et les pressions anthropiques (dégradation environnementale, commerce international, changement climatique…). Par leurs multiples impacts, elles menacent les espèces indigènes, les habitats naturels et les services rendus par les écosystèmes, mais également les activités économiques et la santé humaine.
Le droit applicable à ces espèces a connu ces dernières années des évolutions majeures.
Ainsi, le règlement (UE) n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une « liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions ».
La France compte six régions ultrapériphériques, toutes situées dans les outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin.
Les espèces exotiques envahissantes « préoccupantes » feront l’objet des mesures prévues à l’article 7 du règlement, c’est-à-dire que leur introduction dans le milieu naturel et éventuellement, plus strictement encore, leur introduction sur le territoire national, leur transit sous surveillance douanière, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur échange, leur mise en vente, leur vente et leur achat seront interdits.
Pour la mise en œuvre de cet article en droit français, et conformément aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement, les listes d’espèces exotiques envahissantes « préoccupantes » sont fixées par arrêté interministériel.
Ce projet de liste (espèces animales) a été élaboré par la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion, en lien étroit avec les acteurs locaux concernés. Cette démarche s’est inscrite dans le cadre des actions déjà engagées dans ce territoire pour lutter contre la présence d’espèces exotiques envahissantes : détermination des méthodes et sites de lutte, animation d’acteurs. Ce projet de liste a, avant d’être transmis au Ministère, été soumis au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
La présente liste concerne les espèces réglementées au titre de l’article L.411-6 du code de l’environnement, à savoir celles qui sont interdites d’introduction dans le milieu naturel, d’importation sur le territoire de La Réunion, de détention, de transport, d’utilisation, d’achat, de vente, d’échange.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 mai 2020 à 07h22

    "le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions."
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis / classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.

    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses, cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.

    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très différents.

    Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire, certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres questions peuvent se poser.

    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »

    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude), climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire. Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons, dans nos eaux, les espèces indigènes suivantes : Anguilla marmorata, Anguilla mossambica, Anguilla bicolor bicolor, Kuhlia rupestris, Eleotris fisca, Eleotris mauritianus, Awaous nigripinnis, Glossogobius giurus et Stenogobius polyzona.
    Toutes ces espèces sont carnivores et de nature à empêcher la prolifération des poisson exotiques de couleur vive (la plupart des poissons d’aquarium). Le « Tilapia », espèce exogène et prédatrice, est également présente en très grand nombre dans nos étangs. Si des espèces exotiques adultes arrivaient à échapper à cette prédation naturelle et parvenaient à se reproduire, les alevins n’auraient aucune chance de survie.

    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?

    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.

    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.

    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».

    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?

    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.

    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose pour la plupart des autres familles…

    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens
    (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.

    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.

    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.

    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.

    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en commun.

    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.

    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci. Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).

    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que ceux qui le passent en métropole.

    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».

    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges, « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.

    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu. Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.

    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux, rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.

    On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain sous prétexte de vouloir trop bien faire dans le domaine de la biodiversité. Le trop est parfois l’ennemi du bien.

    Cette RUP est déjà fortement touchées par le chômage avec un taux proche de 25% et tout interdire, sans discernement, entrainerait inévitablement des fermetures d’animaleries et de grossistes avec d’importantes suppressions d’emplois. Au vu de la crise post-covid19 qui s’annonce dans tout le pays, c’est aussi un élément à prendre en compte.

    Le secteur des animaux de compagnie représente sur notre île :
    <span class="puce">-  Une trentaine d’établissements (animaleries, jardineries, importateurs, grossistes et éleveurs) employant plus de 200 personnes, sans compter les emplois indirects liés à cette activité (transitaires, transporteurs, compagnies aériennes, etc.),
    <span class="puce">-  Un chiffre d’affaires annuel entre 150 et 200 millions d’euros,
    <span class="puce">-  Une TVA collectée pour l’Etat entre 13 et 17 millions d’euros,
    <span class="puce">-  Une somme estimée entre 3 et 5 millions au titre de l’octroi de mer réinjectée dans notre économie locale.
    Ne nombreux investissements et de lourds emprunts bancaires ont également été réalisés ces dernières années par les professionnels. Ce projet d’arrêté met en péril la totalité de la filière.

    Nous tenons également à préciser que les grossistes et animaleries de l’île de la Réunion n’ont pas tous officiellement été conviés à participer à la phase amont de consultation du projet. De plus, le peu de professionnels présents ont fait des remarques qui n’ont pas été prises en compte. Il n’y a donc pas eu de réelle concertation globale sur le projet.

    POUR CONCLURE :

    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).

    De même, l’oiseau Spinus cucullatus (Tarin rouge du Venezuela) est classé en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce depuis 1996 en tant qu’espèce menacée. Un élevage massif par les amateurs a permis de le classer en annexe X (autorisation de commerce et d’élevage) du règlement n° 865/2006 pour les spécimens nés en captivité.

    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne respectant pas le cadre juridique du règlement européen, trop réducteur (simplification abusive) et inexacte quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.
    FJ

  •  Trés défavorable, le 20 mai 2020 à 06h24

    Sortir ce projet en période de confinement et de début de déconfinement du coronavirus est une manoeuvre assassine, car les clubs ne peuvent pas réunir tous leurs adhérents, pour avoir une réponse générale. Une réunion express, des différents présidents de club de l’île de la Réunion (représentant environ 150 éleveurs), a permis de rejeter en bloc ce projet, car :
    <span class="puce">- les listes établies, lors des réunions, ne sont pas totalement identiques à celles dévoilées dans le projet
    <span class="puce">- Aucune étude scientifique sérieuse n’a été faite. On veut faire peur ; un éleveur passionné, prend soin de ses oiseaux domestiqués et évite, par tous les moyens, qu’il s’échappe. Même si cela peut arriver, combien d’oiseaux peuvent créer une colonie???? La déforestation, les pesticides, le béton… ne sont-ils pas les plus grands dangers pour la faune????
    Le but d’un éleveur passionné d’oiseaux est de les faire naître et de les reproduire pour la protection de l’espèce dans le respect de la nature.

  •  Avis favorable sous réserve, le 20 mai 2020 à 06h10

    L’introduction d’espèces exotiques est une des principales menaces sur les milieux naturels de la Réunion. Pourquoi encore créer une liste d’espèces interdites qui devra être modifiée dans dix ans car de nouvelles espèces deviendront envahissantes. Je suis plutôt favorable à une liste d’espèce autorisée et par conséquent les autres sont interdites. C’est plus simple à contrôler.
    Écrire un texte de loi c’est bien mais qui sera en charge des contrôles ? Est-ce que les agents des douanes seront formés pour identifier les espèces ?

  •  très favorable à la l’interdiction des EEE, le 20 mai 2020 à 05h53

    Sur les îles dont les écosystèmes et les espèces endémiques sont exceptionnels et très fragiles, il devrait y avoir une liste d’espèces autorisées à l’importation et interdiction d’introduction de toute autre espèce. Car des espèces qui ne sont pas encore identifiées ou reconnues envahissantes - mais qui pourront le devenir - peuvent encore être introduites.

  •  Avis défavorable , le 20 mai 2020 à 05h18

    "le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions."
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis / classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.

    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses, cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.

    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très différents.

    Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire, certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres questions peuvent se poser.

    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »

    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude), climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire. Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons, dans nos eaux, les espèces indigènes suivantes : Anguilla marmorata, Anguilla mossambica, Anguilla bicolor bicolor, Kuhlia rupestris, Eleotris fisca, Eleotris mauritianus, Awaous nigripinnis, Glossogobius giurus et Stenogobius polyzona.
    Toutes ces espèces sont carnivores et de nature à empêcher la prolifération des poisson exotiques de couleur vive (la plupart des poissons d’aquarium). Le « Tilapia », espèce exogène et prédatrice, est également présente en très grand nombre dans nos étangs. Si des espèces exotiques adultes arrivaient à échapper à cette prédation naturelle et parvenaient à se reproduire, les alevins n’auraient aucune chance de survie.

    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?

    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.

    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.

    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».

    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?

    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.

    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose pour la plupart des autres familles…

    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens
    (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.

    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.

    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.

    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.

    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en commun.

    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.

    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci. Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).

    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que ceux qui le passent en métropole.

    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».

    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges, « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.

    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu. Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.

    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux, rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.

    On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain sous prétexte de vouloir trop bien faire dans le domaine de la biodiversité. Le trop est parfois l’ennemi du bien.

    Cette RUP est déjà fortement touchées par le chômage avec un taux proche de 25% et tout interdire, sans discernement, entrainerait inévitablement des fermetures d’animaleries et de grossistes avec d’importantes suppressions d’emplois. Au vu de la crise post-covid19 qui s’annonce dans tout le pays, c’est aussi un élément à prendre en compte.

    Le secteur des animaux de compagnie représente sur notre île :
    <span class="puce">-  Une trentaine d’établissements (animaleries, jardineries, importateurs, grossistes et éleveurs) employant plus de 200 personnes, sans compter les emplois indirects liés à cette activité (transitaires, transporteurs, compagnies aériennes, etc.),
    <span class="puce">-  Un chiffre d’affaires annuel entre 150 et 200 millions d’euros,
    <span class="puce">-  Une TVA collectée pour l’Etat entre 13 et 17 millions d’euros,
    <span class="puce">-  Une somme estimée entre 3 et 5 millions au titre de l’octroi de mer réinjectée dans notre économie locale.
    Ne nombreux investissements et de lourds emprunts bancaires ont également été réalisés ces dernières années par les professionnels. Ce projet d’arrêté met en péril la totalité de la filière.

    Nous tenons également à préciser que les grossistes et animaleries de l’île de la Réunion n’ont pas tous officiellement été conviés à participer à la phase amont de consultation du projet. De plus, le peu de professionnels présents ont fait des remarques qui n’ont pas été prises en compte. Il n’y a donc pas eu de réelle concertation globale sur le projet.

    POUR CONCLURE :

    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).

    De même, l’oiseau Spinus cucullatus (Tarin rouge du Venezuela) est classé en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce depuis 1996 en tant qu’espèce menacée. Un élevage massif par les amateurs a permis de le classer en annexe X (autorisation de commerce et d’élevage) du règlement n° 865/2006 pour les spécimens nés en captivité.

    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne respectant pas le cadre juridique du règlement européen, trop réducteur (simplification abusive) et inexacte quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.

    Hce

  •  Avis favorable, le 20 mai 2020 à 02h49

    Les espèces d’animaux exotiques non seulement présentent un risque d’invasion déjà bien connu en France métropolitaine ou ailleurs (ex : perruche à collier, tortue de Floride) -et peuvent donc avoir un effet encore plus désastreux dans les milieux insulaires, mais elles peuvent aussi amener avec elles de nouveaux pathogènes auxquels les populations animales (et humaine) locales n’ont pas été précédemment exposés. De plus, la demande pour ces animaux exotiques augmente le traffic d’espèces et suscite aussi de sérieuses inquiétudes concernant le bien-être animal. En ce sens, oui à une législation plus ferme.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 mai 2020 à 22h13

    le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction
    et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres
    comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes
    préoccupantes dans chacune de ces régions.
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur
    le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont
    propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis /
    classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au
    résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.
    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans
    le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une
    liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses,cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.
    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très
    différents. Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de
    lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire,
    certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des
    préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou
    autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très
    différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou
    ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de
    Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres
    questions peuvent se poser.
    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Unionconstituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
    Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a
    pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques,
    conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du
    commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »
    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude),
    climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de
    l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le
    débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec
    des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des
    classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire.
    Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou
    d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons, dans nos eaux, les espèces indigènes suivantes : Anguilla marmorata, Anguilla mossambica,
    Anguilla bicolor bicolor, Kuhlia rupestris, Eleotris fisca, Eleotris mauritianus, Awaous nigripinnis,
    Glossogobius giurus et Stenogobius polyzona.
    Toutes ces espèces sont carnivores et de nature à empêcher la prolifération des poisson exotiques de
    couleur vive (la plupart des poissons d’aquarium). Le « Tilapia », espèce exogène et prédatrice, est
    également présente en très grand nombre dans nos étangs. Si des espèces exotiques adultes arrivaient à échapper à cette prédation naturelle et parvenaient à se reproduire, les alevins n’auraient
    aucune chance de survie.
    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?
    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder
    selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.
    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.
    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».
    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces
    ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?
    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base
    de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste
    rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.
    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose
    pour la plupart des autres familles…
    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable
    en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument
    pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas
    d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.
    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.
    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les
    regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.
    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.
    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas
    céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en
    commun.
    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du
    Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La
    population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.
    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci.
    Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une
    classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).
    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en
    émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à
    noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que
    ceux qui le passent en métropole.
    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».
    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges,
    « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.
    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles
    (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu.

    Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.
    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions
    applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux,
    rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire
    dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.
    On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain sous prétexte de vouloir trop bien faire dans le domaine de la biodiversité. Le trop est parfois l’ennemi du bien.
    Cette RUP est déjà fortement touchées par le chômage avec un taux proche de 25% et tout interdire, sans
    discernement, entrainerait inévitablement des fermetures d’animaleries et de grossistes avec d’importantes suppressions d’emplois. Au vu de la crise post-covid19 qui s’annonce dans tout le pays, c’est aussi un élément à prendre en compte.
    Le secteur des animaux de compagnie représente sur notre île :
    <span class="puce">- Une trentaine d’établissements (animaleries, jardineries, importateurs, grossistes et éleveurs)
    employant plus de 200 personnes, sans compter les emplois indirects liés à cette activité (transitaires,
    transporteurs, compagnies aériennes, etc.),
    <span class="puce">- Un chiffre d’affaires annuel entre 150 et 200 millions d’euros,
    <span class="puce">- Une TVA collectée pour l’Etat entre 13 et 17 millions d’euros,
    <span class="puce">- Une somme estimée entre 3 et 5 millions au titre de l’octroi de mer réinjectée dans notre économie locale.
    De nombreux investissements et de lourds emprunts bancaires ont également été réalisés ces dernières années par les professionnels. Ce projet d’arrêté met en péril la totalité de la filière.
    Nous tenons également à préciser que les grossistes et animaleries de l’île de la Réunion n’ont pas tous officiellement été conviés à participer à la phase amont de consultation du projet. De plus, le peu de professionnels présents ont fait des remarques qui n’ont pas été prises en compte. Il y a donc pas eu de réelle concertation globale sur le projet.
    POUR CONCLURE :
    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la
    Réunion).L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de
    personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par
    l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales
    exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout
    négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces
    passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).
    De même, l’oiseau Spinus cucullatus (Tarin rouge du Venezuela) est classé en annexe A du règlement (CE)
    n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le
    contrôle de leur commerce depuis 1996 en tant qu’espèce menacée. Un élevage massif par les amateurs a
    permis de le classer en annexe X (autorisation de commerce et d’élevage) du règlement n° 865/2006 pour les
    spécimens nés en captivité.
    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne
    respectant pas le cadre juridique du règlement européen, trop réducteur (simplification abusive) et inexacte
    quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.
    DJP

  •  AVIS DE L’ASSOCIATION CITOYENNE DE SAINT-PIERRE-REUNION, le 19 mai 2020 à 21h47

    L’Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION est une
    association environnementale, totalement indépendante de l’Etat et des Collectivités Locales.
    Site : http://citoyennedestpierre.viabloga.com
    Facebook : https://www.facebook.com/acsp974/

    1/ Ce site de "consultations publiques" présente un un dysfonctionnement majeur.
    Ce site refuse de prendre en compte notre avis complet.
    Pourquoi ?
    Notre avis ne se réduit pas à de simples commentaires.
    En effet, notre avis exprime une analyse argumentée et détaillée, ce qui est pourtant indispensable pour prendre position.
    Ce site est limitatif et donc ne permet pas une consultation publique sérieuse.

    2/ Aussi, l’ACSP-REUNION fait transmettre son AVIS par voie officielle préfectorale, et comme à son habitude, le rend PUBLIC, en toute transparence.

    Notre AVIS est disponible sur notre site, et accessibles à toutes et à tous :
    http://citoyennedestpierre.viabloga.com/news/faune-exotique-envahissante-sur-le-territoire-de-la-reunion-consultation-publique-en-cours-jusqu-au-21-mai-2020
    Des images sont aussi présentées sur notre Facebook.

    3/ Le fait qu’une consultation publique sur un texte de loi d’une telle importance pour la biodiversité de l’ile soit organisée en plein confinement lié à la crise du Covid-19 est regrettable et, dans un souci de transparence de la vie publique, nous préconisons une extension de 3 semaines de cette consultation publique, à partir de la date de déconfinement (11 mai), soit jusqu’au 01 juin inclus, ce qui est essentiel pour permettre à toutes les personnes et associations potentiellement intéressées par le sujet de faire part de leur avis.

  •  favorable, et je souhaite un arrêté plus restrictif, le 19 mai 2020 à 21h42

    En accord avec l’association citoyenne de saint-pierre, j’apprécie cette avancée majeure pour la protection de notre patrimoine naturel, mais plusieurs espèces exotiques potentiellement invasives n’ont pas été interdites d’importation et de détention, dont une tortue d’eau douce carnivore originaire d’Amazonie (la Mata mata), trois espèces de geckos originaires de Madagascar, d’Inde ou d’Afrique, etc. Nous demandons l’interdiction d’importation et détention dans l’ile de ces animaux potentiellement invasifs.

  •  Avis défavorable, le 19 mai 2020 à 21h42

    Je suis un élèveur d’oiseaux depuis près de 20ans
    Je participe tous les ans au championnat de la Rèunion des oiseaux.
    J’élève des canaris et des oiseaux de la famille des estrildidae !

    Et lorsque j’ai vu que dans cet arrétè y figure les estrildidae, et surtout la grande majorité des estrildidae c’est s’être mal informer !

    Car comme pour les canari, les espêces neochmia, poephila,taeniopygia, lonchura, emblema, steganopleura sont détenu et élèver en cage par des élèveurs européens depuis le 18ème et 19ème siècles.

    De ce fait c’est oiseaux sont identique aux canari, ne savant plus reconnaitre les prédateurs ( chats, chiens et humains) et aussi leurs ailes ne peuvent même plus porter leur poids, devenu 3 a 4 fois supèrieur du poids qu’ils avaient à l’état sauvage jadis !

    Du coup, ces oiseaux de la famille des estrildidae ne sont nullement envahissantes à l’exception des autres familles qui i figure sur cet arrété.
    Alors que les autres animaux de cet arrété peuvent être invasifs.

    Merci d’apporter des modifications concernant la famille des estrildidae SVP.

  •  Avis défavorable, le 19 mai 2020 à 21h16

    Je suis un élèveur d’oiseaux de la famille des estrildidae depuis 15 ans déjà et j’habite à st pierre.

    Quand je vois que dans cet arrété, il y a la famille des estrildidae qui y figure, a mon sens c’est une grosse erreur ou avoir été mal informer.

    Car de cette famille(estrildidae), tous les oiseaux que détiennent en élèvage, les élèveurs locaux sont issus à des siècles d’élevage !

    Le taeniopygia guttata( diamant mandarin), est détenu en captivité et elèver depuis le 18ème siècle en Europe !
    C’est l’équivalent des canari chez les estrildidae..

    Idem pour les autres genres de cette famille.
    Exemple : emblema,neochmia, poephila, lonchura et steganopleura,étant élèver depuis le 19ème siècle en Europe !

    Ceci dit étant aussi longtemps détenu en captivité, ils ont perdu la notion de vie sauvage les espèces de cette famille.

    Tel que surpoids,difficulté à se reproduire eux mème sans avoir recours à des nourrices, et enfin pour eux les Hommes et femmes sont leurs amis, ils ne voient pas aucun danger chez les humains, de ces faits ils ne pourront pas tenir 24 heures à l’état sauvage.

    Donc c’est avec toutes ces explications,que je demande de retirer de cette liste dans la famille des estrildidae les genres neochmia,poephila,lonchura,taeniopygia, steganopleura et uraeginthus.

    Cordialement

  •  Avis défavorable, le 19 mai 2020 à 21h01

    Le projet part d’une bonne volonté mais, cette décision ne fera que détruire la passion et le métier des autres.
    Discuté avec des professionnels du milieu ainsi qu’à des passionnés afin d’entendre leurs potentielle solutions permetteraient de mettre en place des alternatives ! Qui serait selon moi un peu plus judicieux que de simplement leurs tourné le dos et mettre fin à leurs passions.

    Cordialement,

    Gonthier Samuel.

  •  Avis défavorable, le 19 mai 2020 à 20h52

    Je suis un passionné et élèveur d’oiseau de cage. J’élève seulement des oiseaux de la famille des estrildidae depuis environ 12 ans.

    Et cet arrêté, voulant interdire sur notre département l’élèvage et la détention des oiseaux de la famille des estrildidae, sous prétexte qu’ils peuvent être envahissantes c’est mal connaitre cette famille.

    Car pour élèver des oiseaux de cette famille( estrildidae) des genres tel que : neochmia,poephila,taeniopygia,lonchura,emblema et steganopleura…
    Leur pays d’origine étant l’Australie, il faut savoir que sa fait plus de 60 ans qu’il n’y a plus d’oiseaux exporter dans ce pays !

    Donc tout les sujets de la famille des estrildidae que possèdent les élèveurs de nos jours, sont exclusivent issu d’élèvage pour la totalité, après des décennies voir deux ou trois siècles d’élèvages.

    D’autant plus,qu’après un si grand nombre d’année de détention en cage et d’élèvage pour ces espèces, ils ont beaucoup trop de point négatif pour prétendre à nouveau être viable dans la nature !

    Car de nos jours, un grand nombre d’entre eux ont perdu l’instinct nourricier. Ils ne mène même plus à terme leur couvaison et le nourrissage des jeunes, tel que nous élèveurs, doivent avoir recours à des lonchura domestica ( moineau du japon) pour le nourrissage des jeunes !

    Et de plus leur poids sont trop gros de nos jours !
    Et leurs ailes ont perdu de la musculature pour prétendre à de long vol !
    A l’état sauvage ces espêce faisait a peu 10 à 13 grammes et or de nos jours les sujets issus de nos élèvage s pèse près de 40 grammes !

    Donc 4 fois plus que leur poids à l’état sauvage !
    Et comme ils ne savent plus voler, un chat, un chient voir un humain l’attraperai en moins de 24h si ils venait à s’échapper !

    Pour en conclure, SVP revoyez la liste et faite des modifications au niveau des estrididae.

    Merci par avance

  •  Avis très favorable, le 19 mai 2020 à 19h30

    L’impact dramatique des espèces exotiques envahissantes animales et végétales sur les écosystèmes n’est plus à démontrer, d’autant plus en contexte insulaire comme à la Réunion. Ces espèces menacent les indigènes et endémiques, qui subissent déjà de multiples pressions par ailleurs (pollutions, braconnage, réchauffement climatique…), et ce même au cœur de notre Parc National, patrimoine mondial de l’humanité. La lutte contre les EEE est une tâche ardue, qui nécessite toujours plus de moyens humains, techniques et financiers. Cet arrêté est une mesure indispensable, bien que non suffisante, pour espérer préserver les milieux naturels de notre île.

  •  Favorable à ce projet d’ arrêté- Mélissa Cousin, EELV, le 19 mai 2020 à 19h07

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté. Mon île est riche de sa biodiversité, je souhaite que cette richesse puisse être léguée aux générations futures, je souhaite qu’elle soit sauvegardée.

  •  POUR, le 19 mai 2020 à 18h35

    La présence de l’homme a déjà malmené les animaux qui étaient présents avant son invasion ( grosses tortues de terres, flamands roses, perdrix de bourbon, et d’autres que je ne connais pas..). Il reste peu d’espèces ici, faisons en sorte que l’homme cesse un peu d’agir en se pensant être le centre du monde et laissons, autant que faire se peut, l’île procéder à son évolution naturelle, si c’est encore possible.. il y a certainement des éleveurs consciencieux, mais il y a aussi des gens qui abandonnent leurs animaux comme des enfants qui se lassent d’un jouet et les délaissent..laissons les animaux tranquilles, ils n’ont pas besoin d’être élevés. Ils ont besoin d’être libres et à l’état sauvage dans leur milieu d’origine.

  •  Avis favorable, le 19 mai 2020 à 18h30

    L’ecosysteme réunionnais est en train de disparaitre. Il est nécessaire de le protéger au maximum.

  •  Avis défavorable, le 19 mai 2020 à 17h43

    "le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions."
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis / classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.

    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses, cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.

    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très différents.

    Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire, certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres questions peuvent se poser.

    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »

    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude), climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire. Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons, dans nos eaux, les espèces indigènes suivantes : Anguilla marmorata, Anguilla mossambica, Anguilla bicolor bicolor, Kuhlia rupestris, Eleotris fisca, Eleotris mauritianus, Awaous nigripinnis, Glossogobius giurus et Stenogobius polyzona.
    Toutes ces espèces sont carnivores et de nature à empêcher la prolifération des poisson exotiques de couleur vive (la plupart des poissons d’aquarium). Le « Tilapia », espèce exogène et prédatrice, est également présente en très grand nombre dans nos étangs. Si des espèces exotiques adultes arrivaient à échapper à cette prédation naturelle et parvenaient à se reproduire, les alevins n’auraient aucune chance de survie.

    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?

    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.

    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.

    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».

    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?

    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.

    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose pour la plupart des autres familles…

    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens
    (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.

    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.

    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.

    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.

    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en commun.

    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.

    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci. Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).

    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que ceux qui le passent en métropole.

    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».

    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges, « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.

    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu. Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.

    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux, rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.

    On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain sous prétexte de vouloir trop bien faire dans le domaine de la biodiversité. Le trop est parfois l’ennemi du bien.

    Cette RUP est déjà fortement touchées par le chômage avec un taux proche de 25% et tout interdire, sans discernement, entrainerait inévitablement des fermetures d’animaleries et de grossistes avec d’importantes suppressions d’emplois. Au vu de la crise post-covid19 qui s’annonce dans tout le pays, c’est aussi un élément à prendre en compte.

    Le secteur des animaux de compagnie représente sur notre île :
    Une trentaine d’établissements (animaleries, jardineries, importateurs, grossistes et éleveurs) employant plus de 200 personnes, sans compter les emplois indirects liés à cette activité (transitaires, transporteurs, compagnies aériennes, etc.),
    Un chiffre d’affaires annuel entre 150 et 200 millions d’euros,
    Une TVA collectée pour l’Etat entre 13 et 17 millions d’euros,
    Une somme estimée entre 3 et 5 millions au titre de l’octroi de mer réinjectée dans notre économie locale.
    Ne nombreux investissements et de lourds emprunts bancaires ont également été réalisés ces dernières années par les professionnels. Ce projet d’arrêté met en péril la totalité de la filière.

    Nous tenons également à préciser que les grossistes et animaleries de l’île de la Réunion n’ont pas tous officiellement été conviés à participer à la phase amont de consultation du projet. De plus, le peu de professionnels présents ont fait des remarques qui n’ont pas été prises en compte. Il n’y a donc pas eu de réelle concertation globale sur le projet.

    POUR CONCLURE :

    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).

    De même, l’oiseau Spinus cucullatus (Tarin rouge du Venezuela) est classé en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce depuis 1996 en tant qu’espèce menacée. Un élevage massif par les amateurs a permis de le classer en annexe X (autorisation de commerce et d’élevage) du règlement n° 865/2006 pour les spécimens nés en captivité.

    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne respectant pas le cadre juridique du règlement européen, trop réducteur (simplification abusive) et inexacte quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.

    FCTA

  •  Favorable au projet, le 19 mai 2020 à 16h53

    Il faut réglementer l’introduction des espèces animales et végétales si nous voulons préserver nos écosystèmes.

  •  Favorable, le 19 mai 2020 à 16h47

    L’être humain s’est déjà assez illustré en matière de catastrophe écologique ou catastrophe tout court. La planète ne lui appartient pas. C’est un prédateur qui ne voit que son propre intérêt, son bon plaisir à court terme. Tous les grands discours, toutes les grandes pseudo démonstrations, ne légitimeront jamais la défense des privilèges qu’une minorité d’égoïstes s’est attribuée et qu’elle souhaite préserver par tous les moyens. Tout un chacun peut très bien vivre une vie agréable respectueuse de la nature sur notre île sans succomber aux courants fashion écervelés.