Projet d’arrêté relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion

Consultation du 29/04/2020 au 21/05/2020 - 224 contributions

Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues par la Convention sur la diversité biologique (CDB) comme la troisième cause de l’appauvrissement de la biodiversité mondiale. Elles sont favorisées par les perturbations et les pressions anthropiques (dégradation environnementale, commerce international, changement climatique…). Par leurs multiples impacts, elles menacent les espèces indigènes, les habitats naturels et les services rendus par les écosystèmes, mais également les activités économiques et la santé humaine.
Le droit applicable à ces espèces a connu ces dernières années des évolutions majeures.
Ainsi, le règlement (UE) n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une « liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions ».
La France compte six régions ultrapériphériques, toutes situées dans les outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin.
Les espèces exotiques envahissantes « préoccupantes » feront l’objet des mesures prévues à l’article 7 du règlement, c’est-à-dire que leur introduction dans le milieu naturel et éventuellement, plus strictement encore, leur introduction sur le territoire national, leur transit sous surveillance douanière, leur détention, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur échange, leur mise en vente, leur vente et leur achat seront interdits.
Pour la mise en œuvre de cet article en droit français, et conformément aux articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement, les listes d’espèces exotiques envahissantes « préoccupantes » sont fixées par arrêté interministériel.
Ce projet de liste (espèces animales) a été élaboré par la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion, en lien étroit avec les acteurs locaux concernés. Cette démarche s’est inscrite dans le cadre des actions déjà engagées dans ce territoire pour lutter contre la présence d’espèces exotiques envahissantes : détermination des méthodes et sites de lutte, animation d’acteurs. Ce projet de liste a, avant d’être transmis au Ministère, été soumis au conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
La présente liste concerne les espèces réglementées au titre de l’article L.411-6 du code de l’environnement, à savoir celles qui sont interdites d’introduction dans le milieu naturel, d’importation sur le territoire de La Réunion, de détention, de transport, d’utilisation, d’achat, de vente, d’échange.

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Commentaires

  •  Probleme, le 18 mai 2020 à 16h33

    Je ne comprend pas
    Aucuper vous de la famine dans le monde et plein dautre problème et arrêter d’embêter les gens avec leur passion

  •  Très défavorable , le 18 mai 2020 à 16h07

    Lle règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions."
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis / classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.

    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses, cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.

    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très différents.

    Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire, certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres questions peuvent se poser.

    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »

    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude), climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire. Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?

    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.

    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.

    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».

    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?
    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.

    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose pour la plupart des autres familles…

    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens
    (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.

    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.

    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.

    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.

    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en commun.

    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.

    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci. Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).

    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que ceux qui le passent en métropole.

    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».

    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges, « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.

    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu. Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.

    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux, rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.

    On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain sous prétexte de vouloir trop bien faire dans le domaine de la biodiversité. Le trop est parfois l’ennemi du bien.

    Cette RUP est déjà fortement touchées par le chômage avec un taux proche de 25% et tout interdire, sans discernement, entrainerait inévitablement des fermetures d’animaleries et de grossistes avec d’importantes suppressions d’emplois. Au vu de la crise post-covid19 qui s’annonce dans tout le pays, c’est aussi un élément à prendre en compte.
    Le secteur des animaux de compagnie représente sur notre île :
    <span class="puce">- Une trentaine d’établissements (animaleries, jardineries, importateurs, grossistes et éleveurs) employant plus de 200 personnes, sans compter les emplois indirects liés à cette activité (transitaires, transporteurs, compagnies aériennes, etc.),
    <span class="puce">- Un chiffre d’affaires annuel entre 150 et 200 millions d’euros,
    <span class="puce">- Une TVA collectée pour l’Etat entre 13 et 17 millions d’euros,
    <span class="puce">- Une somme estimée entre 3 et 5 millions au titre de l’octroi de mer réinjectée dans notre économie locale.
    Ne nombreux investissements et de lourds emprunts bancaires ont également été réalisés ces dernières années par les professionnels. Ce projet d’arrêté met en péril la totalité de la filière.

    Nous tenons également à préciser que les grossistes et animaleries de l’île de la Réunion n’ont pas tous officiellement été conviés à participer à la phase amont de consultation du projet. De plus, le peu de professionnels présents ont fait des remarques qui n’ont pas été prises en compte. Il n’y a donc pas eu de réelle concertation globale sur le projet.

    POUR CONCLURE :

    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).

    De même, l’oiseau Spinus cucullatus (Tarin rouge du Venezuela) est classé en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce depuis 1996 en tant qu’espèce menacée. Un élevage massif par les amateurs a permis de le classer en annexe X (autorisation de commerce et d’élevage) du règlement n° 865/2006 pour les spécimens nés en captivité.

    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne respectant pas le cadre juridique du règlement européen,trop réducteur (simplification abusive) et inexacte quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.

    RR

  •  avis favorable, le 18 mai 2020 à 16h05

    Il est déjà assez difficile de protéger les espèces présentes ici, dans quel but introduit-on toutes ces espèces dont on doit se protéger sur une petite île comme la Réunion ? pour le profit, non ? l’argent, toujours l’argent !

  •  Avis négatif , le 18 mai 2020 à 16h04

    Pour moi certains espèces ne sont pas nécessaires sur cette liste car quand on voit la raretés de certains et le prix faut etre vraiment fou pour en relâcher par exemple certaines espèces de pleco et ne pas généralisé le tout je pence qu’il faudrait voir les espèce plus en détail et ne pas mettre tout d’un coup

  •  Avis favorable, le 18 mai 2020 à 16h02

    Tout à fait favorable à ce projet d’arrêté qui, bien qu’imparfait, propose (enfin !) un premier cadrage important quant à l’introduction des espèces exotiques sur notre île. Sur ce type de sujet le principe de précaution doit nécessairement prévaloir face aux logiques économiques, et ce même si l’on peut par ailleurs légitimement comprendre certaines oppositions (notamment celles des vrais passionnés - qui aiment leurs animaux et savent se montrer responsables - dont les passions ont eu le temps de se développer pendant les trop nombreuses années de vide réglementaire, et auxquels il est donc difficile de reprocher quoi que ce soit).

  •  DÉFAVORABLE ! , le 18 mai 2020 à 15h53

    "le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions."
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis / classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.

    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses, cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.

    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très différents.

    Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire, certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres questions peuvent se poser.

    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »

    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude), climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire. Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?

    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.

    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.

    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».

    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?
    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.

    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose pour la plupart des autres familles…

    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens
    (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.

    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.

    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.

    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.

    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en commun.

    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.

    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci. Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).

    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que ceux qui le passent en métropole.

    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».

    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges, « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.

    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu. Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.

    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux, rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.

    On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain sous prétexte de vouloir trop bien faire dans le domaine de la biodiversité. Le trop est parfois l’ennemi du bien.

    Cette RUP est déjà fortement touchées par le chômage avec un taux proche de 25% et tout interdire, sans discernement, entrainerait inévitablement des fermetures d’animaleries et de grossistes avec d’importantes suppressions d’emplois. Au vu de la crise post-covid19 qui s’annonce dans tout le pays, c’est aussi un élément à prendre en compte.
    Le secteur des animaux de compagnie représente sur notre île :
    <span class="puce">- Une trentaine d’établissements (animaleries, jardineries, importateurs, grossistes et éleveurs) employant plus de 200 personnes, sans compter les emplois indirects liés à cette activité (transitaires, transporteurs, compagnies aériennes, etc.),
    <span class="puce">- Un chiffre d’affaires annuel entre 150 et 200 millions d’euros,
    <span class="puce">- Une TVA collectée pour l’Etat entre 13 et 17 millions d’euros,
    <span class="puce">- Une somme estimée entre 3 et 5 millions au titre de l’octroi de mer réinjectée dans notre économie locale.
    Ne nombreux investissements et de lourds emprunts bancaires ont également été réalisés ces dernières années par les professionnels. Ce projet d’arrêté met en péril la totalité de la filière.

    Nous tenons également à préciser que les grossistes et animaleries de l’île de la Réunion n’ont pas tous officiellement été conviés à participer à la phase amont de consultation du projet. De plus, le peu de professionnels présents ont fait des remarques qui n’ont pas été prises en compte. Il n’y a donc pas eu de réelle concertation globale sur le projet.

    POUR CONCLURE :

    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).

    De même, l’oiseau Spinus cucullatus (Tarin rouge du Venezuela) est classé en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce depuis 1996 en tant qu’espèce menacée. Un élevage massif par les amateurs a permis de le classer en annexe X (autorisation de commerce et d’élevage) du règlement n° 865/2006 pour les spécimens nés en captivité.

    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne respectant pas le cadre juridique du règlement européen,trop réducteur (simplification abusive) et inexacte quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.
    D.C

  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 18 mai 2020 à 14h42

    Il est d’urgent d’agir contre l’impact négatif des espèces exotiques envahissantes dont les conséquences sur la biodiversité sont désastreuses, notamment sur les territoires insulaires tels que La Réunion. Pour rappel, les espèces exotiques envahissantes ont contribué à 40% des extinctions d’espèces enregistrées et représentent une menace importante chez une espèce sur 2 en voie d’extinction actuellement. Il est donc primordial d’agir ! Cet arrêté sera une véritable avancée pour la protection de la biodiversité !!

  •  Pour, le 18 mai 2020 à 14h20

    Il serait temps. Les dégâts des espèces invasives ici sont grands.
    Un pays comme la Nouvelle-zélande est très réglementé à ce niveau, les passagers des aéroports sont fouiller pour empêcher toute introduction involontaire de graines par exp.
    Ici sous prétexte de business, on introduit les NAC, des plantes envahissantes et robustes (il suffit de se bouger et faire un tour dans nos forêts pour voir l’étendue des dégâts : longose, vigne marrone, ajonc, ds les bas tulipiers du gabon, bois noir en quantité bref et j’en passe).<br class="manualbr" />Pour les ’échanges’ au noir sans contrôle, malgré qu’il pourrait y avoir certains, l’impact serait largement plus bas que du commerce et des clients qui font n’importe quoi.

  •  Favorable à la préservation des espèces indigènes et endémiques, le 18 mai 2020 à 14h15

    Il était plus que temps d’arrêter l introduction d’espèces végétales et animales, notamment celles connues pour être invasives. Les îles sont fragiles, toute introduction menace fortement ses oiseaux, ses forêts, ses rivières. Soyons responsables, justes et adultes : contemplons nos milieux magnifiques et uniques, protégeons les par des actions concretes et prenons les mesures (et cet arrêté préfectorale en est une) nécessaires. Et cessons, d’être des enfants gâtés pourris, qui s’amusent en détruisant impunément.

  •  Avis favorable, le 18 mai 2020 à 14h14

    Il est important de préserver les espèces endémiques. Et pour cela quoi de mieux que de limiter l’importation des EEE.

  •  Geneviève Planchat bravais , le 18 mai 2020 à 14h05

    Contrôle strict de tout ce qui rentre à la Réunion, former les douaniers pour qu’ils reconnaissent les plantes et animaux exotiques interdits

  •  une ile est écologiquement fragile par définition , le 18 mai 2020 à 13h59

    un grand OUI à ce projet : stop au laxisme. Je suis consterné par la lecture de tels propos d’opposants à ce texte : "Légalement, peut-on interdire des espèces sur le territoire réunionnais alors qu’elles sont autorisées en métropole " c’est ne rien comprendre à l’écologie ; les iles sont beaucoup plus vulnérables, fragiles que les continents. Jusqu’à présent à la Réunion c’est le laisser aller : aucun contrôle à l’aéroport malgré des recommandations dans l’avion qui laissent penser le contraire. Nous voyons les dégâts. A l’aéroport de Sydney un chien renifle les bagages cabines des arrivants et détecte le moindre fruit. La Réunion n’arrive déja pas à contrôler les chats, chiens errants : qu’est ce que ce sera avec de nouvelles espèces introduites….?

  •  Avis favorable, le 18 mai 2020 à 13h23

    Oui à une réglementation bien plus stricte comme sur les autres îles pour protéger la biodiversité de La Réunion.
    Regardez ce merle maurice (bulbul orphée) qui détruit flore/fruits et nichées d’oiseaux.
    Si la perruche à collier s’installe, les premiers a payer le prix seront les agriculteurs fruitiers.
    Voulez vous que nos forêts ressemblent à un ensemble uniforme de vigne marronne ou d’ajonc d’Europe ?
    Il faut lutter absolument contre l’importation d’espèces au fort potentiel invasif.

  •  Avis favorable, le 18 mai 2020 à 13h18

    Sur La Réunion, la problématique des invasives est au premier plan dans la conservation des espèces endémiques comme des habitats. Des milliers d’euros sont dépensés chaque année pour tenter de les réguler sans grand succès et par manque de moyen plus important.
    Il est temps de prendre des mesures utiles comme cet arrêté.
    Merci

  •  Avis défavorable , le 18 mai 2020 à 13h10

    Étant moi même élèveur d oiseaux depuis près de 40 ans, et faisant des concours au niveau régional, national et international !
    J’elève des diamants en particulier.
    Quand je vois que la liste que propose cet arrétée, je me dis que cette liste est trop longue et mal étudier concernant les oiseaux !
    Surtout de l’ordre des passeriformes, et dire que dans la famille des estrildidae, ils peuvent être envahissantes !
    C est complètement faux !
    Car les genres neochmia,euodice,lonchura,poephila,taeniopygia,embléma etc
    Après des décennies voir des siècles d’élèvage, si ils se retrouverai dans notre milieux naturels ils ne pourront même pas survivre 24h en liberté !

    Car leur morphologie à beaucoup évoluer et augmenter ! Trop gros pour faire de long vol !

    Et aussi ils ont perdu cet notion de faire face a des prédateurs, tel que les chats, chients,et être humains etc

    Pour en conclure l’arrété, faudrait la revoir et modifier concernant la famille des estrildidae !

  •  Avis favorable, le 18 mai 2020 à 13h07

    Je suis favorable. Plus de contrôle, même si c’est plus de contraintes, ça ne peut être que bénéfique sur le long terme. Aux autorités locales par la suite de savoir développer des activités économiques autour des trésors de l’île, plutôt que de vouloir faire entrer tout et n’importe quoi au nom du développement économique. L’unicité d’une partie de la biodiversité locale est une richesse et un atout majeur de développement, en se démarquant des autres.

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE , le 18 mai 2020 à 12h57

    La protection de la biodiversité est un enjeu capital pour la Réunion. Nous devons diminuer le risque d’invasion d’espèces dangereuses à la Réunion. Mais il est important de répertorier ces espèces et de savoir exactement leur niveau de dangerosité. L’arrêté tel qu’il est écrit cible des familles ou des ordres d’animaux. Une famille peut contenir plus 10000 espèces. Certaines sont réellement dangereuses, d’autres pas du tout. C’est en cela que cet arrêté est mal dimensionné. L’Europe demande un ciblage à l’espèce et avec avis scientifique et non pas des familles entières d’animaux.

  •  Favorable au projet d arrêté contre la propagation des EEE, le 18 mai 2020 à 12h54

    La Réunion possède un milieu naturel unique et très fragile.
    L homme de par ses activités impacte trop fortement ce milieu. Il convient donc de reguler ces activités et interdire certaines pratiques, pour protéger ce milieu et le transmettre à nos générations futures.
    Ce projet d arrêté est un très bon outil pour servir cet objectif.
    Je suis donc favorable à ce projet d’arrêté anti EEE.
    Foutons un peu la paix à la nature, elle en a bien besoin !

  •  Avis favorable, le 18 mai 2020 à 12h42

    Je suis favorable à cette arrêté, le buiseness des animaux exotiques n’a pas lieu d’être, tout simplement.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 mai 2020 à 12h38

    "le règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes oblige, dans son article 6 § 2, les États-membres comptant des régions ultrapériphériques à adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes dans chacune de ces régions."
    Ce qui est fondamental à retenir d’un point de vue juridique, c’est que selon article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui sont différentes des autres actes (directives, décisions, recommandations ou avis / classification issue du traité de Lisbonne de 2007) : Il est une norme précise qui se suffit à̀ elle-même.
    Le règlement est, en particulier, très différent de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à̀ la forme et aux moyens.

    Ce projet n’est donc absolument pas conforme au règlement n° 1143/2014 du 22 octobre 2014. En effet, dans le projet actuel, on évoque quasi-systématiquement des classes, des ordres, des familles ou genres et non une liste précise d’espèces comme stipulé expressément dans le règlement européen. Si on inverse les choses, cela revient, dans les faits, à faire une liste positive avec le peu d’espèces restantes. Il nous semble que ça n’est pas ce qui est demandé.

    Même si le règlement n° 1143/2014 considère que « les espèces faisant partie d’un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il convient, le cas échéant, d’autoriser l’inscription de groupes taxinomiques d’espèces sur la liste de l’Union. », ce principe ne peut pas s’appliquer au niveau de la classe ou de l’ordre, très rarement au niveau de la famille et rarement au niveau du genre qui regroupe des espèces qui ont souvent des besoins très différents.

    Prenons l’exemple de l’ordre des squamates ou squamata (10 078 espèces !), nous avons des espèces de lézards ou de serpents qui vivent dans des milieux désertiques, humides ou tempérées. En terme alimentaire, certaines sont herbivores, d’autres insectivores (certains serpents le sont) ou carnivores, là aussi avec des préférences alimentaires très différentes (petits mammifères, oiseaux, lézards, escargots, grenouilles ou autres serpents pour les espèces ophiophages). En matière de reproduction, les besoins peuvent aussi être très différents avec une hydrométrique ou des températures très variables pour des espèces ovovivipares ou ovipares. Le seul critère du « espèces grimpant aux arbres » évoqué dans l’avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ne suffit pas à déterminer si une espèce est invasive et préoccupante ou pas et l’impact qu’elle peut avoir : est-elle diurne ou nocturne ? Préfère-t-elle des températures fraiches ou chaudes ? Quel est son régime alimentaire ? Est-ce une espèce prédatrice ? Que mange-t-elle ? Bien d’autres questions peuvent se poser.

    C’est pourquoi le règlement précise que : « Les critères régissant l’inscription sur la liste de l’Union constituent le principal instrument de mise en application du présent règlement. Pour garantir une utilisation efficace des ressources, ces critères devraient également garantir que, parmi les espèces exotiques envahissantes potentielles connues à ce jour, celles dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste. La Commission devrait présenter au comité institué par le présent règlement une proposition de liste de l’Union fondée sur ces critères dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Lorsqu’elle propose la liste de l’Union, la Commission devrait informer ledit comité de la manière dont elle a pris en compte ces critères. Il convient que lesdits critères comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces. »

    Autre constat, les conditions géographiques (multitude de milieux différents en fonction de l’altitude), climatiques (été chaud et hiver plus froid qu’en région équatoriale avec des remontées froides de l’antarctique), hydrologiques (quasi-totalité des rivières à sec durant l’année sauf durant les cyclones ou le débit peut être très violant) et physicochimiques de l’eau de l’île de la Réunion (étangs en bord de mer avec des remontées salines rendant l’eau fortement minéralisée) ne permettent pas à l’ensembles des espèces des classes, ordres, familles et genres mentionnés dans le projet d’arrêté de pouvoir prospérer sur ce territoire. Avec une telle diversité de biotopes et une grande différence de températures, de pluviométrie ou d’hydrométrie, il est forcément nécessaire d’être précis sur les espèces réellement envahissantes avec un caractère préoccupant et exclure les autres.

    Nous avons, dans nos eaux, les espèces indigènes suivantes : Anguilla marmorata, Anguilla mossambica, Anguilla bicolor bicolor, Kuhlia rupestris, Eleotris fisca, Eleotris mauritianus, Awaous nigripinnis, Glossogobius giurus et Stenogobius polyzona.
    Toutes ces espèces sont carnivores et de nature à empêcher la prolifération des poisson exotiques de couleur vive (la plupart des poissons d’aquarium). Le « Tilapia », espèce exogène et prédatrice, est également présente en très grand nombre dans nos étangs. Si des espèces exotiques adultes arrivaient à échapper à cette prédation naturelle et parvenaient à se reproduire, les alevins n’auraient aucune chance de survie.

    Nous avons donc deux questions : A-t-on retenu les espèces dont les effets néfastes sont les plus importants pour la Réunion ? Sur quelle évaluation des risques s’est-on appuyé pour retenir les classes, ordres, familles et genres à interdire pour notre île ?

    Il est à noter que dans l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, il est fait mention, en annexe, d’une liste d’espèces clairement identifiées. Les seules exceptions portent sur les genres de tortue Chrysemys spp, Clemmys spp, Graptemys spp, Pseudemys spp et Trachemys spp, même si on mentionne aussi l’espèce Trachemys scripta, et la famille des Sciuridae. Ces regroupements sont sans doute justifiés par des études scientifiques (elles sont nombreuses pour les tortues dites « de Floride »). Pour le reste, il faudrait procéder selon le même principe pour le projet concernant l’île de la Réunion. La règle reste l’espèce et les regroupements taxonomiques l’exception.

    Ensuite, il faut également être précis sur la définition même d’une espèce exotique envahissante préoccupante.

    Selon la définition du règlement n° 1143/2014 qui a une valeur normative, une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre est « une espèce exotique envahissante autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, pour laquelle un État membre considère, en s’appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa propagation, même s’ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l’État membre concerné ».

    Il ne faut donc par faire les choses par idéologie, mais bien en s’appuyant objectivement sur la définition claire « des espèces exotiques envahissantes préoccupantes » du règlement. A ce sujet, nous nous interrogeons : sur quelles études scientifiques propre à l’île de la Réunion s’est-on appuyé pour placer ces ordres, classes, familles ou genres entiers dans la catégorie des invasifs préoccupants ?

    Sur ce point précisément, et en effectuant des recherches sur les « espèces » mentionnées dans ce projet (base de données sur les espèces exotiques envahissantes en Outre-Mer de l’UICN / liste du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes dont la coordination et l’animation sont assurées par l’UICN France et l’Office français de la biodiversité / site internet du GEIR (Groupe Espèces Invasives de La Réunion) / liste rouge des espèces menacées en France de l’UICN et du MNHN - faune de La Réunion / etc.), nous avons des interrogations.

    En effet, impossible de trouver une quelconque information sur le caractère invasif et préoccupant à la Réunion d’une famille de poisson d’eau douce comme les Characidae (1 122 espèces dont 300 régulièrement commercialisées et jamais observées dans les eaux réunionnaises) ou les Aplocheilidae. C’est la même chose pour la plupart des autres familles…

    Autre cas incompréhensible pour l’ordre des Pelecaniformes (les pélicans), L’espèce Pelecanus rufescens
    (nous ne savons pas s’il s’agit bien de celle-ci puisque nous n’avons aucune précision dans le projet d’arrêté) a été observée, selon nos sources, de manière exceptionnelle à l’île de la Réunion (au moins une donnée fiable en 1997) (Putelat, Probst & Lépissier, 1998). L’individu repéré est venu par ses propres moyens, probablement à partir de populations naturelles de Madagascar. Dans ce cas, nous ne sommes absolument pas dans le cas d’une espèce invasive introduite par l’homme puisque l’espèce est venue par ses propres moyens, et nous sommes encore moins dans le cas d’une invasion préoccupante car le dernier cas d’observation fiable porte sur un seul individu, il y a 23 ans.

    Cela confirme qu’il y a un vrai problème de fond avec ce projet qui ne s’appuie pas sur des données factuelles pourtant abondantes sur le sujet.

    Si le règlement européen oblige à établir une liste d’espèces invasives et préoccupantes avec, préférentiellement, ce niveau de détail (c’est-à-dire l’espèce), c’est qu’il y a une bonne raison. Les regroupements par classe, ordre, famille ou genre sont l’exception et non la norme. Cette raison a été comprise en France métropolitaine. Pourquoi ne le serait-elle pas dans les RUP et, plus particulièrement, à la Réunion dans le cas présent.

    Nous demandons d’éviter les surenchères inutiles, sans pour autant se jeter dans l’insouciance ou l’irresponsabilité. Comme toujours pour légiférer, il s’agit d’avoir le ton juste.

    Concrètement, il faut être plus précis et respecter le règlement européen en précisant les espèces et ne pas céder à la facilité en englobant des classes, ordre ou famille entière dont les espèces ont très peu de choses en commun.

    Un autre exemple : la crevette Neocaridina heteropoda var. Red a été observée en 2018 dans la Rivière du Mât (l’une des rares rivières en eau toute l’année), ayant probablement été lâchée dans la nature. La population observée était très importante. Dans ce cas, pas de problème car cette espèce correspond bien à la définition. Mais alors, il faut bien mentionner l’espèce « Neocaridina heteropoda » dans l’arrêté et pas autre chose.

    La sagesse voudrait que l’on retienne uniquement les espèces effectivement envahissantes comme celle-ci. Evitons d’inscrire ou de retranscrire dans ce projet une crainte hypothétique ou la peur collective pour une classe ou une famille (les reptiles, les araignées, etc.).

    A l’inverse du cas de Neocaridina heteropoda, le fait de retrouver 4 spécimens de telle espèce, ou pire, de tel genre dans l’année ne constitue pas un caractère envahissant préoccupant même si les médias peuvent s’en émouvoir. Il s’agit souvent d’abandons par des propriétaires dépassés qu’il est possible d’éviter en exigeant le certificat de capacité dans les RUP pour les espèces et genres demandant certaines connaissances particulières. On supprime ainsi les achats impulsifs et irréfléchis d’un animal dont on ignore tout. Il est à noter que beaucoup de dispositions existent déjà dans l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non-domestiques. Les choses vont plutôt dans le bon sens. Encore faut-il que ceux qui passent leur certificat de capacité à la Réunion ne soient pas plus limité en termes d’espèces que ceux qui le passent en métropole.

    En effet, le certificat de capacité peut être utilisé dans le cadre de l’application de ce règlement qui prévoit que « Grâce aux mesures prises en vertu du présent règlement, les États membres peuvent imposer des obligations aux détenteurs ou aux utilisateurs d’espèces exotiques ».

    A l’autre bout de la chaine, il nous appartient aussi d’organiser une filière de récupération de ces animaux pour éviter qu’ils ne finissent dans nos espaces naturels, même en petit nombre. Les membres du collectif Réunion biodiversité vont s’organiser en ce sens : Kensy Aquarium récupérera les poissons (poissons rouges, « pleco », cichlidés divers, etc.) auprès des particuliers qui souhaitent s’en séparer, l’association Reptiles 974 se chargera des reptiles. Il existe déjà des associations qui ont les structures adaptées pour récupérer les oiseaux exotiques.

    Nous souhaitons également mettre en avant l’une des particularités de la population réunionnaise. Celle d’avoir toujours aimé s’occuper des animaux. Cette tradition ne disparaîtra pas parce qu’on aura interdit toutes les importations d’animaux exotiques. Nous souhaitons vous alerter sur ce point car nombreux seront ceux qui irons prélever dans la nature les animaux qu’ils ne pourront plus se procurer autrement, peu importe l’espèce : oiseaux (bec rose, Cardinal, espèces endémiques), poissons (guppy, bouche ronde, etc.) et reptiles (lézards verts/Phelsuma endémiques ou non) avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le milieu. Pour d’autres, se sera simplement le recours au marché noir et aux trafics en tout genre. Si on veut garder un contrôle sur la vente d’animaux, il faut que l’acquisition d’espèces non invasives reste légale.

    D’un point de vue économique, le règlement européen indique, comme précisé plus haut, que « celles (les espèces) dont les effets néfastes sont les plus importants figureront sur la liste » et « Il convient que lesdits critères (de sélection des espèces) comportent une évaluation des risques, conformément aux dispositions applicables en vertu des accords pertinents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relatifs aux restrictions touchant au commerce des espèces ». En apportant cette précision le règlement reconnait qu’il y a toute une activité commerciale autour de la vente d’animaux de compagnie (poissons d’aquarium, oiseaux, rongeurs et reptiles), dont font partie les animaux exotiques. Nous regrettons que ce point ait été ignoré dans le projet d’arrêté concernant l’île de la Réunion. Nous ne sommes pas opposés à interdire de la vente les espèces réellement invasives avec un caractère préoccupant. Néanmoins, le choix de ces espèces doit se faire dans le cadre d’une réelle concertation et en s’appuyant sur une véritable évaluation des risques.

    On ne doit pas jeter le bébé avec l’eau du bain sous prétexte de vouloir trop bien faire dans le domaine de la biodiversité. Le trop est parfois l’ennemi du bien.

    Cette RUP est déjà fortement touchées par le chômage avec un taux proche de 25% et tout interdire, sans discernement, entrainerait inévitablement des fermetures d’animaleries et de grossistes avec d’importantes suppressions d’emplois. Au vu de la crise post-covid19 qui s’annonce dans tout le pays, c’est aussi un élément à prendre en compte.

    Le secteur des animaux de compagnie représente sur notre île :
    Une trentaine d’établissements (animaleries, jardineries, importateurs, grossistes et éleveurs) employant plus de 200 personnes, sans compter les emplois indirects liés à cette activité (transitaires, transporteurs, compagnies aériennes, etc.),
    Un chiffre d’affaires annuel entre 150 et 200 millions d’euros,
    Une TVA collectée pour l’Etat entre 13 et 17 millions d’euros,
    Une somme estimée entre 3 et 5 millions au titre de l’octroi de mer réinjectée dans notre économie locale.
    Ne nombreux investissements et de lourds emprunts bancaires ont également été réalisés ces dernières années par les professionnels. Ce projet d’arrêté met en péril la totalité de la filière.

    Nous tenons également à préciser que les grossistes et animaleries de l’île de la Réunion n’ont pas tous officiellement été conviés à participer à la phase amont de consultation du projet. De plus, le peu de professionnels présents ont fait des remarques qui n’ont pas été prises en compte. Il n’y a donc pas eu de réelle concertation globale sur le projet.

    POUR CONCLURE :

    La liste des espèces envahissantes doit être précise et porter uniquement sur des espèces clairement identifiées (aspect juridique incontournable et obligatoire). Le principe de précaution propre à la France devrait être traité par l’obligation du certificat de capacité (l’outil doit être appliqué convenablement à la Réunion).

    L’esprit de cet arrêté nous semble verser dans une mode de la peur aveugle à l’égard d’une catégorie de personnes en culpabilisant non pas les auteurs de lâchers d’espèces invasives (problématique déjà traitée par l’arrêté́ du 9 février 2018 relatif à̀ la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion), mais les possesseurs d’animaux exotiques ou de Nouveaux Animaux de Compagnie (NAC) dans leur ensemble. C’est omettre que la très grande majorité des possesseurs de ce type d’animaux ne sont pas des irresponsables face aux impératifs écologiques et surtout négliger que tous ne sont pas réductibles à n’être que des possesseurs de nouveaux animaux dits de compagnie, mais pour un nombre non négligeable des passionnés qui contribuent à élever des espèces rares et à accumuler des informations très importantes sur les conditions d’élevage et de maintenance. Grâce à ces passionnés des espèces peuvent être sauvées de l’oubli ou sauvées tout court (car considérées comme peu sympathique par beaucoup) et continuer d’exister autrement que dans les seuls ouvrages spécialisés.

    La conservation ex situ s’accompagne d’une participation croissante à la protection des espèces rencontrées en terrariophilie. Certains de ces éleveurs sont regroupés dans le monde associatif, par exemple au sein de l’European Studbook Foundation, la Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) ou la Fédération francophone pour l’élevage et la protection des tortues (FFEPT).

    De même, l’oiseau Spinus cucullatus (Tarin rouge du Venezuela) est classé en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce depuis 1996 en tant qu’espèce menacée. Un élevage massif par les amateurs a permis de le classer en annexe X (autorisation de commerce et d’élevage) du règlement n° 865/2006 pour les spécimens nés en captivité.

    Dans l’état actuel, nous formulons un avis défavorable au texte présenté car réalisé sans concertation, ne respectant pas le cadre juridique du règlement européen, trop réducteur (simplification abusive) et inexacte quant aux espèces invasives et réellement préoccupantes.

    DDB

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