Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers

Consultation du 13/07/2022 au 30/08/2022 - 31 contributions

Le projet de texte peut être consulté et les observations recueillies, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 13 juillet 2022 au 30 août 2022 inclus.

Contexte et objectifs

Le présent arrêté permet de prolonger l’agrément actuel de la filière REP des emballages ménagers (2018-2022) sur 2023 et modifie le cahier des charges des éco-organismes afin d’introduire les dispositions prévues par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 qui entrent en vigueur en 2023 :
-  la prise en charge des coûts de nettoiement des déchets d’emballages abandonnés en métropole (L.541-10-2) ;
-  la généralisation d’ici le 1er janvier 2025 de la collecte séparée des emballages ménagers dans l’espace public (IV. de l’article L.541-10-18)
-  la réaffectation des soutiens non dépensés du fait de la non-atteinte des objectifs de recyclage (III. de l’article L.541-10-18).

Par ailleurs, le cahier des charges est mis en cohérence avec les objectifs et le cadre des filières REP définis par la loi du 10 février 2020, tels que, par exemple, les nouvelles dispositions spécifiques à l’outre-mer ou les conditions de modulation des contributions.

Il permet également la finalisation du programme d’extension des consignes de tri sur l’ensemble du territoire national.

Enfin, le barème de soutien des coûts de la collecte sélective des emballages selon les matériaux est modifié pour permettre l’actualisation des coûts de gestion des déchets d’emballages afin de couvrir 80% des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.

Les évolutions proposées reposent sur les travaux de plusieurs groupes de travail constitués de l’ensemble des représentants désignés par chacun des membres de la commission inter-filières REP (CiFREP). Ces groupes de travail ont permis de partager et d’échanger sur la base d’études de l’ADEME ou du cabinet Roland Berger, et de propositions formulées par les participants.

Modifications introduites par l’arrêté

Les principales modifications apportées au cahier des charges de la filière sont les suivantes :

• La mise à jour des objectifs généraux inscrits dans le cahier des charges
Le projet d’arrêté actualise et complète le cahier des charges sur plusieurs objectifs généraux dont : prévention et de réduction des déchets ménagers, objectif spécifiques aux emballages plastiques à usage unique prévus par le décret n°2021-517 du 29 avril 2021 (réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique), objectif de 100% de plastique recyclé en 2025, objectifs lié au réemploi des emballages.

L’objectif général de recyclage de 75% en 2022 est reconduit pour 2023. Par ailleurs, la directive européenne modifiée 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages impose aux Etats membres de l’Union européenne d’atteindre en 2025 des objectifs de recyclage différenciés selon les matériaux. Considérant que les déchets d’emballages ménagers doivent respecter ces objectifs, le projet d’arrêté prévoit que l’éco-organisme réalise une étude établissant les trajectoires possibles permettant d’atteindre ces objectifs par matériau et notamment pour chaque résine plastique et, en cas d’écart constaté entre les résultats et ces trajectoires, qu’il mette en œuvre les actions correctives nécessaires.

• La prise en compte du dispositif de signalement par les consommateurs
Conformément au VI. de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement, les éco-organismes agréés pour la gestion des emballages ménagers sont tenus de proposer un dispositif de signalement des emballages jugés excessifs. Le projet de cahier des charges met à jour les dispositions relatives à la modulation des contributions et reprend le principe de prise en compte de ces signalements dans les propositions de modulations formulées par les titulaires de l’agrément.

• L’achèvement du programme de déploiement de l’extension des consignes de tri
Le projet d’arrêté, sur la base du constat du niveau d’avancement prévisible de l’extension des consignes de tri fin 2022 (seuls 91 centres de tri sur 124 devraient être en production pour l’extension des consignes de tri selon des modalités définitives) prévoit, à partir de 2023, les dispositions qui permettent la poursuite des soutiens à l’investissement de la part des titulaires pour les collectivités procédant aux travaux de conversion des centres de tri et dispositifs de collecte. Le projet d’arrêté prévoit ainsi un montant financier annuel de soutien minimal de 30 millions d’euros au titre de l’extension des consignes de tri et des mesures d’accompagnement. Il met en cohérence les dispositions du cahier des charges pour ce programme et prévoit que le soutien à la transition ne puisse compenser la diminution des soutiens prévue par l’annexe VIII de l’arrêté à partir de 2023 pour les collectivités qui ne sont pas passées en extension des consignes de tri.

• La conversion des soutiens de fonctionnement en cas de non atteinte des objectifs de recyclage
Le projet d’arrêté introduit les dispositions imposant aux titulaires de l’agrément d’évaluer le montant des soutiens non dépensés du fait de la non-atteinte des objectifs de recyclage afin qu’ils soient réaffectés aux dépenses pour l’investissement l’année suivante. Il prévoit, dans le dispositif précisé en annexe IV, la transmission avant le 31 mai de chaque année, pour avis de l’Ademe, des éléments détaillés tant en ce qui concerne l’atteinte des objectifs de recyclage pour 2023 que les dépenses effectuées. Ces éléments, accompagnés des modalités d’investissements proposées par le titulaire en année n pour la part ainsi déterminée des soutiens non dépensés en année n-1, seront ensuite communiqués pour accord au ministre de l’environnement.

• La généralisation de la collecte hors foyer
Le projet d’arrêté met à jour les dispositions du cahier des charges pour passer d’un dispositif d’expérimentation à un dispositif permettant la généralisation d’ici le 1er janvier 2025 de la collecte séparée en vue du recyclage des déchets d’emballages de produits consommés hors foyer, tel que prévu par le IV de l’article L.541-10-18. Il prévoit une enveloppe financière minimale de 62 M€ affectée à des appels à projet des éco-organismes pour les collectivités territoriales en 2023 et 2024.

• La prise en charge des couts de nettoiement des déchets abandonnés
Le projet d’arrêté introduit la possibilité de prise en charge financière de la part de dépense correspondant à la part de déchets d’emballages ménagers dans les dépôts illégaux de déchets, conformément aux dispositions générales prévues aux articles R.541-113 à R.541-115 du code de l’environnement.

Il élargit par ailleurs à la métropole les dispositions relatives à la prise en charge des couts de nettoiement de déchets abandonnés prévues par l’arrêté du 25 décembre 2020 pour les collectivités d’outre-mer, en introduisant un barème de soutien pour la métropole basé sur les travaux d’étude de l’Ademe, partagée au sein du groupe de travail consacré à ce sujet. Les soutiens pour les collectivités des territoires d’outre-mer découlent de l’application d’une majoration permettant de tenir compte de la couverture des coûts à 100% et de la majoration prévue par l’article L.541-10-2 du code de l’environnement.

• Dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer
Le projet d’arrêté met en cohérence les dispositions du cahier des charges concernant les territoires d’outre-mer avec le cadre réglementaire général, notamment en ce qui concerne les modalités du pourvoi pour la gestion des déchets d’emballages à la demande des collectivités tel que prévu à l’article R.541-132, selon les termes d’une convention établie pour trois ans renouvelable, ainsi que le plan de rattrapage des performances prévu par le VII de l’article L.541-10 du code de l’environnement, ainsi que la mise en cohérence des programmes d’action territoriaux établis pour chacun des territoires d’outre-mer conformément au cahier des charges avec le plan de rattrapage des performances introduit par la loi antigaspillage.

• Actualisation du barème de soutien aux collectivités territoriales
Le projet d’arrêté actualise les valeurs du barème de soutien (tarif unitaire de soutien, barème F, annexe V du cahier des charges) pour les tonnages de déchets d’emballages ménagers collectés en vue du recyclage pour chacun des matériaux d’emballages considérés. En effet, l’article L.541-10-18 modifié par la loi n°2020-105 prévoit dans son III que les « coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers (…) sont pris en charge (…) en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées », et que ce niveau de prise en charge soit de 80% des coûts (nets).
Cette actualisation s’appuie sur les travaux et constats partagés au sein d’un groupe de travail réunissant les représentants désignés par les membres de la CiFREP, ainsi que sur les travaux du Cabinet Roland Berger, l’Ademe et les propositions des metteurs sur le marché partagées lors des différentes réunions du groupe de travail.
L’évolution des tarifs de soutien à la tonne collectée/recyclée est basée notamment sur les paramètres détaillés dans une note de l’Ademe « Note de calcul pour l’évaluation des coûts unitaires en 2023 dans le cadre d’un service optimisé de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques ».
Ces éléments conduisent à une hausse des tarifs unitaires de soutien à la tonne de l’ordre +7,8% pour les emballages légers. Les soutiens à la tonne pour le verre et les métaux récupérés hors collecte sélective n’évoluent pas.

• Plafonnement des soutiens pour les emballages en carton
Le projet d’arrêté modifie les modalités de plafonnement des soutiens aux tonnages d’emballages en carton collectés en vue du recyclage par les collectivités (annexe V, point 1.2.5). Ces soutiens sont en effet plafonnés en fonction d’un pourcentage total de fibreux dont la valeur plancher est fixée jusqu’en 2022 par le cahier des charges pour la période 2018-2022. Le projet reprend une proposition d’évolution de plafonnement en fonction de la part d’emballages ménagers parmi le total des emballages en carton, telle que partagée en CiFREP, avec un taux a minima de 78% à partir de 2023 (conclusions des études de caractérisation conduites par Citeo en 2021 et 2022).

Le taux appliqué sera inscrit dans le contrat type que les titulaires proposent aux collectivités locales, fera l’objet d’un suivi annuel par la réalisation de caractérisations de déchets mises en œuvre par les titulaires, et d’une proposition d’actualisation, soumise tous les deux ans pour accord au ministre de l’environnement après avis du comité des parties prenantes.

• Soutien à la valorisation énergétique des emballages restant dans les OMR
Le projet d’arrêté conserve le principe du coefficient de dégressivité prévu par le cahier des charges pour les soutiens apportés aux tonnes traitées en installation de valorisation énergétique. Il prolonge cette dégressivité pour 2023 en retenant un soutien à hauteur de 40% quand il était de 50% en 2022 selon le cahier des charges actuel.

• Mise en cohérence de certaines dispositions
Le cahier des charges est mis à jour sur plusieurs points afin d‘assurer la cohérence réglementaire avec le cadre actuel de la REP et notamment :
• suppression du principe de contrôle périodique, remplacé par les dispositions des articles R.541-126 et suivants (autocontrôle des éco-organismes) ;
• suppression du chapitre XI relatif aux relations avec la formation de filière emballages de la commission des filières REP, ces consultations ou informations étant remplacées par le comité des parties prenantes ou la commission inter-filières REP selon les cas.

Partager la page

Commentaires

  •  Contribution complémentaire de la FIEEC sur le projet d’arrêté modificatif du cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers, le 30 août 2022 à 23h10

    En complément de la contribution commune des metteurs sur le marché à laquelle la FIEEC s’associe pleinement, la FIEEC souhaite souligner que dans la mesure où le projet de cahier des charges d’agrément introduit de nouvelles dispositions au chapitre IV.3.c. Collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer et collectés par le SPGD ou par le service propreté des collectivités territoriales et au chapitre IV.7 Prise en charge des déchets abandonnés et dans la mesure où ces nouvelles prérogatives nécessitent de définir des critères d’équilibrage entre les différents titulaires, il est nécessaire de prévoir une modification du paragraphe III.3.c "Structure du barème amont" afin de permettre aux titulaires de l’agrément de refléter les critères d’équilibrage dans le barème amont.
    En effet, dans la version actuelle du projet de cahier des charges, il est indiqué que les différentiations dans la contribution au poids sont le reflet des différentiations existantes dans le barème aval.
    Avec les nouvelles exigences de financement des déchets abandonnés et déchets hors foyer, il est nécessaire de permettre que, dans le respect des principes d’équité édictés au III.3.b, le barème amont crée des différentiations au sein d’une même catégorie de matériaux (par exemple selon le type de produits emballés), sans se limiter aux différentiations présentes dans le barème aval.

    Ainsi, la structure du barème amont serait composé de 3 blocs :
    <span class="puce">- l’affectation des couts résultant du barème F et respectant les principes en vigueur au III.3.c,
    <span class="puce">- l’affectation des couts résultant des charges liées aux déchets abandonnés en conformité avec les critères d’équilibrages qui sont à définir au chapitre XII et de l’annexe III,
    <span class="puce">- l’affectation des couts résultant des charges liées aux déchets hors foyers en conformité avec les critères d’équilibrages qui sont à définir au chapitre XII et de l’annexe III.

  •  Contribution des représentants des metteurs en marché de la filière des emballages ménagers sur le projet d’arrêté modificatif du cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers mis en consultation publique le 13 juillet 2022, le 30 août 2022 à 20h29

    Les metteurs sur le marché ont participé activement à la concertation mise en place par la DGPR avec les parties prenantes. Nous tenons à saluer la possibilité donnée aux différents acteurs d’exposer leurs propositions et d’en discuter collectivement dans le cadre des groupes de travail. Les arbitrages de l’Etat qui résultent de ces discussions, formalisés par le projet soumis à la consultation du public, nous semblent assez équilibrés, de manière générale, et permettent notamment de concrétiser les nouvelles obligations résultant de la loi AGEC. Le texte appelle cependant les observations et propositions suivantes pour garantir l’efficacité économique et environnementale du dispositif.

    1/ Dispositions relatives aux coûts nets de référence

    Le dispositif proposé correspond à un dispositif cible optimisé crédible et cohérent qui prend en compte les éléments structurants partagés dans le cadre des groupes de travail, même s’il aboutit à des augmentations supérieures à celles proposées par les metteurs sur le marché.

    Il convient de préciser que l’augmentation de 7,8% des soutiens pour les emballages légers qui en résulte s’ajoute aux nouvelles charges liées aux nouvelles dispositions du cahier des charges et notamment la prise en charge des déchets abandonnés pour une enveloppe cible estimée à 177 M€/an et le financement de la généralisation de la collecte hors foyer par le SPGD pour une enveloppe de 62 M€ d’ici à 2024.

    2/ Dispositions relatives aux obligations des titulaires pour l’atteinte des objectifs de recyclage des déchets d’emballages ménagers ainsi que pour l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation

    La nouvelle version du cahier des charges proposée prévoit, pour les titulaires des agréments, des obligations de résultat pour l’atteinte des objectifs de recyclage des déchets d’emballages ménagers ainsi que pour l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation (modifications apportées dans le chapitre I au I.2.b, I.2.d et ajout du I.2.e).

    Concernant les objectifs de gestion des déchets d’emballages ménagers, la rédaction proposée rompt avec le partage de responsabilités voulu au sein de la filière des emballages ménagers entre les Collectivités et les éco-organismes, dont le rôle est pour l’essentiel financier s’agissant du dispositif de gestion des emballages ménagers. Dans la mesure où les titulaires de l’agrément n’ont pas de maîtrise directe sur le processus de collecte et de tri, il ne peut leur être imposé des objectifs de résultat, assortis de sanctions, en matière de recyclage. Au mieux, les éco-organismes ne peuvent que contribuer à l’atteinte de ces objectifs ; il devrait donc nécessairement s’agir d’obligations de moyens.

    De même, les éco-organismes n’ont pas de maitrise directe sur la mise en œuvre des objectifs de réemploi et de réutilisation. Là aussi, il est donc nécessaire que des obligations de moyens et non de résultats pèsent sur eux d’autant que leurs adhérents peuvent eux-mêmes avoir des difficultés structurelles pour atteindre les objectifs réglementaires.

    Nous proposons donc une rédaction alternative qui permettra à chaque titulaire de justifier des moyens mis en place, compte tenu de ceux à sa disposition (champ, modalités d’intervention, enveloppes financières…) tels que définis dans le cahier des charges, et de démontrer qu’ils ont, de la sorte, satisfait à leurs obligations de moyens :

    <span class="puce">-  Au I.2.b : « Le titulaire met en œuvre les actions nécessaires, compte tenu du champ et des modalités d’intervention définis par le présent cahier des charges, pour que soit atteint, en 2023, l’objectif national de 75% de recyclage de l’ensemble des emballages ménagers. »

    <span class="puce">-  Au I.2.d : « Le titulaire met en œuvre les actions nécessaires, compte tenu du champ et des modalités d’intervention définis par le présent cahier des charges, pour que soient atteints, aux échéances prévues, les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés à l’article D541-352 du code de l’environnement, selon les modalités prévues par les articles R541-350 à R541-354 du même code et de l’article 4 du décret 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement ».

    <span class="puce">-  Au I.2.e : « Le titulaire met en œuvre les actions nécessaires, compte tenu du champ et des modalités d’intervention définis par le présent cahier des charges, pour que soient atteints les objectifs de recyclage fixés par la directive 94/62/CE… »

    En outre, dès lors qu’il y a plusieurs titulaires au sein de la filière, nous nous interrogeons sur les modalités de prise en compte des performances de chaque titulaire dans l’atteinte des objectifs précités. Dans les cahiers des charges d’agrément récemment publiés pour d’autres filières REP, nous avons noté que les obligations de chacun sont appréciées en fonction des gisements contributifs de chaque titulaire ; un mécanisme similaire paraît indispensable également s’agissant de la filière des emballages ménagers.

    3/ Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés (chapitre IV.7)

    Il est nécessaire de fournir aux titulaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, les moyens contractuels d’accompagner les collectivités locales et les autres personnes publiques concernées vers le déploiement de plan d’actions pluriannuels. Il faut donc, pour cela, que le cahier des charges prévoie, d’une part, que les contrats-types incluent des clauses prévoyant la réalisation de différentes catégories d’actions à formaliser dans un plan pluriannuel (diagnostic, actions de prévention du geste d’abandon, actions curatives, actions permettant d’améliorer la connaissance des coûts et des pratiques, assistance à maitrise d’ouvrage) et, d’autre part, que le versement des soutiens tienne compte de la réalisation de ces actions.

    Il est proposé pour ce faire d’adapter le  IV.7.b - paragraphe a), de la manière suivante : 
    «  Les soutiens financiers sont versés aux collectivités et leurs groupements qui en formulent la demande dans les conditions prévues par un contrat type établi par le titulaire conformément aux dispositions des articles R. 541-102 et R. 541-104 du code de l’environnement. Ce contrat type inclut des clauses relatives aux actions d’information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l’abandon des déchets d’emballages dans l’environnement, ainsi que des clauses relatives aux modalités de collecte et de traitement des déchets, en particulier les diagnostics et planifications initiaux, dans les conditions respectivement prévues aux articles précités du code de l’environnement. Les modalités de versement des soutiens tiennent compte de l’exécution de ces clauses par le co-contractant du titulaire. Le projet de contrat type ainsi élaboré est communiqué avant tout engagement pour avis au ministre chargé de l’environnement.  »

    4/ Sur l’affectation des charges au titre de la prise en charge des déchets abandonnés (présentées au chapitre IV.7) et au titre des montants financiers alloués à la préparation de la généralisation de la collecte séparée pour le recyclage des emballages ménagers consommés hors foyer (présentées au chapitre IV.3)

    Il se pose la question de l’affectation des charges associées aux déchets abandonnés et au financement de la généralisation de la collecte hors foyer.
    Si l’établissement du barème relève de chaque EO, il s’établit sur la base de règles d’affectation des charges qui sont définies dans le cahier des charges comme c’est le cas pour le financement de la collecte sélective dans le cahier des charges en vigueur (Annexe III.4.1 « détail du calcul des charges matériaux »), sans spécification particulière ces charges spécifiques seront réparties entre les matériaux selon les mêmes modalités que pour les actuels soutiens financiers versés aux collectivités locales.

    Or, compte tenu de la nature de ces déchets, il nous semble nécessaire que le titulaire mène des études lui permettant de proposer aux ministères une clé d’affectation adaptée aux caractéristiques spécifiques de ces déchets qui pourra ensuite être reportée à l’annexe III.

    Il est rappelé que les éco-modulations ne permettent pas d’adresser ce sujet dans la mesure ou elles ont pour objet de refléter certaines qualités intrinsèques aux emballages sans discrimination entre eux (L541-10-3 du code de l’environnement et non de moduler une charge financière exogène à l’emballage lui-même (tels que les modes de consommation hors foyer).

    Proposition rédactionnelle : au chapitre XII.2 ajouter :

    c) Cas particulier de l’équilibrage des charges au titre de la prise en charge des déchets abandonnés (présentées au chapitre IV.7) et au titre des montants financiers alloués à la préparation de la généralisation de la collecte séparée pour le recyclage des emballages ménagers consommés hors foyer (présentées au chapitre IV.3).

    Pour tenir compte des caractéristiques spécifiques des déchets abandonnés et ceux consommés hors foyer, le titulaire mène les études nécessaires pour proposer avant le 31 juillet 2023 aux ministères signataires des modalités d’affectation des charges associées au financement des déchets abandonnés (chapitre IV.7) et à la généralisation de la collecte séparée pour le recyclage des déchets consommés hors foyer (chapitre IV.3) permettant de compléter le 4-1 de l’annexe III.

    5/ Sur les éléments structurants non mentionnés dans le projet d’arrêté

    Plusieurs éléments doivent être ajoutés au projet de cahier des charges. Il s’agit, d’une part, des principes d’équilibrage sur les déchets abandonnés et la généralisation du tri sur l’espace public et, d’autre part, des éléments liés à la reprise des cartouches de gaz.
    A propos de la reprise des cartouches de gaz, Les producteurs ou leur éco-organisme ayant l’obligation d’organiser sans frais la reprise des déchets de cartouches de gaz combustible à usage unique conformément aux articles L.541-10-8 et R. 541-165 du code de l’environnement, il conviendrait d’inclure dans le cahier des charges :
    <span class="puce">-  La possibilité pour le titulaire de contractualiser avec tout acteur lui permettant d’assurer ses obligations (chapitre VII) ;
    <span class="puce">-  Les modalités d’équilibrage opérationnel de cette prestation (chapitre XII).

  •  Contribution sur le projet d’arrêté modificatif du cahier des charges des éco-organismes de la filière emballages ménagers, le 30 août 2022 à 20h11

    Citeo accueille favorablement les évolutions du cahier des charges de la filière emballages ménagers devant assurer un déploiement opérationnel cohérent des différents dispositifs et missions portés par les titulaires. En ce sens, Citeo formule plusieurs commentaires et propositions d’évolutions du présent projet d’arrêté modificatif du cahier des charges des éco-organismes de la filière emballages ménagers.

    1/ Dispositions relatives aux obligations des titulaires pour l’atteinte des objectifs de recyclage des déchets d’emballages ménagers ainsi que pour l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation

    La nouvelle version du cahier des charges proposée prévoit, pour les titulaires des agréments, des obligations de résultat pour l’atteinte des objectifs de recyclage des déchets d’emballages ménagers ainsi que pour l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation.

    Citeo souhaite rappeler que dans le cadre du partage de responsabilités entre les collectivités et les éco-organismes, voulu au sein de la filière, le rôle de ces derniers est pour l’essentiel financier s’agissant du dispositif de gestion des emballages ménagers. Dans la mesure où les titulaires de l’agrément n’ont pas de maîtrise directe sur le processus de collecte et de tri, il ne peut leur être imposé des objectifs de résultat, assortis de sanctions, en matière de recyclage. Les éco-organismes contribuent à l’atteinte de ces objectifs ; il devrait donc nécessairement s’agir d’obligations de moyens.

    Concernant les objectifs de réemploi et de réutilisation, il nous apparait inadapté de faire peser la charge de l’atteinte des objectifs de réemploi sur les éco-organismes, ces derniers n’ayant en effet, qu’un levier d’action limité sur l’activité de leurs adhérents.

    En outre, dès lors qu’il y a plusieurs titulaires au sein de la filière, nous nous interrogeons sur les modalités de prise en compte des performances de chaque titulaire dans l’atteinte des objectifs précités. Dans les cahiers des charges d’agrément récemment publiés pour d’autres filières REP, nous avons noté que les obligations de chacun sont appréciées en fonction des gisements contributifs de chaque titulaire ; un mécanisme similaire paraît indispensable s’agissant de la filière des emballages ménagers.

    2/ Prise en compte du projet de décret REP « Emballages de la restauration »

    Citeo relève que le projet de cahier des charges modifié ne tient pas compte de la définition du champ d’application de la future filière REP d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration telle qu’issue du projet de décret mis en consultation le 26 juillet 2022.

    Il serait nécessaire d’adapter le cahier des charges de la filière des emballages ménagers » en fonction des impacts du décret précité, notamment en matière l d’équilibrage, de répartition des rôles et responsabilités entre les titulaires, et des modalités de coordination inter-filière.

    3/ Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés (chapitre IV.7)

    3.1 Renforcement de l’effet utile des contrats-types

    L’expérience du processus de contractualisation dans les territoires d’Outre-mer ainsi que des nombreux travaux et expérimentations des projets de lutte contre les déchets abandonnés font état d’une demande importante des collectivités contractantes d’être plus accompagnées et orientées vers le déploiement de plans d’actions pertinents au regard des problèmes qu’elles rencontrent.

    Il est dès lors nécessaire de fournir aux titulaires les moyens contractuels d’accompagner les collectivités locales et les personnes publiques vers le déploiement de plan d’actions pluriannuels. A cet effet, les contrats-types doivent inclure des clauses prévoyant la réalisation de différentes catégories d’actions à formaliser : diagnostic, actions de prévention du geste d’abandon, actions curatives, actions permettant d’améliorer la connaissance des coûts et des pratiques, assistance à maitrise d’ouvrage. Pour donner un plein effet utile aux clauses précitées, le versement des soutiens doit tenir compte de la réalisation des actions qu’elles prévoient.

    Ces évolutions apparaissent d’autant plus nécessaires en cas de coexistence de titulaires, et ce, afin d’assurer que l’ensemble des collectivités bénéficient des mêmes principes clés d’accompagnement.

    Citeo propose pour ce faire d’adapter le Au IV.7.b - paragraphe a), de la manière suivante :

    « Les soutiens financiers sont versés aux collectivités et leurs groupements qui en formulent la demande dans les conditions prévues par un contrat type établi par le titulaire conformément aux dispositions des articles R. 541-102 et R. 541-104 du code de l’environnement. Ce contrat type inclut des clauses relatives aux actions d’information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l’abandon des déchets d’emballages dans l’environnement, ainsi que des clauses relatives aux modalités de collecte et de traitement des déchets, de diagnostics et planification, dans les conditions respectivement prévues aux articles précités du code de l’environnement. Les modalités de versement des soutiens tiennent compte de l’exécution de ces clauses par le co-contractant du titulaire. Le projet de contrat type ainsi élaboré est communiqué avant tout engagement pour avis au ministre chargé de l’environnement. »

    3.2 Ajustement de la méthodologie de calcul du barème de soutien

    Concernant le barème de soutien, Citeo relève d’une part qu’il inclut des coûts liés au débordement des points de collecte qui ne devraient pas en relever compte tenu du fait qu’ils résultent d’une optimisation insuffisante du schéma de collecte et, d’autre part, souhaiterait s’assurer que le barème en €/hab/an pour les collectivités touristiques reflète bien le fait que les deux tiers de l’année, une collectivité touristique supporte les mêmes coûts de nettoiement qu’en milieu rural.

    Par ailleurs, s’agissant du barème applicable dans les territoires d’Outre-mer, en l’absence d’éléments chiffrés justifiant l’augmentation du coefficient multiplicateur à 1,7, nous sollicitons le maintien du barème spécifique établi en 2021 et actuellement en vigueur.

    Enfin, nous interrogeons sur la fiabilité des hypothèses de répartition par secteur et métrage de voirie par typologie d’habitat prises en compte pour l’établissement de ces soutiens. L’étude ADEME précise les hypothèses chiffrées retenues quant à la répartition par secteur et les kilomètres linéaires de voirie par typologie d’habitat ; ces éléments soulèvent trois questions :

    Les kilomètres linéaires de voirie par typologie d’habitat concernent-ils la voirie totale ou la voirie urbanisée ? Les données semblent indiquer qu’il s’agit de la voirie totale.

    Quelle est la robustesse des données sur les kilomètres linéaires de voirie calculés à partir de la médiane des mètres linéaires/habitant issue des retours du questionnaire en ligne ?

    Quelle est la robustesse des choix de répartition par secteur dont les pourcentages ont été estimés à partir de données INSEE, puis confrontés lors des enquêtes téléphoniques.

    4/ Dispositions relatives à la possibilité de prise en charge des déchets d’emballages ménagers dans les collectivités d’outre-mer (chapitre V.1.b)

    Dans sa nouvelle version telle qu’issue des dispositions des articles L 541-10 et R 541-132 du code de l’environnement, l’article V.1.b.du cahier des charges ouvre la possibilité à toute collectivité territoriale d’Outre-mer de formuler auprès du titulaire référent de son territoire une demande de pourvoi (seule la collecte est mentionnée, il s’agirait d’y ajouter les opérations de tri, traitement ou plusieurs de ces missions).

    Cet élargissement de la possibilité de recours au pourvoi risque de voir se développer le cas de figure où au sein d’un même territoire, certaines collectivités sont en contrat CAP avec le titulaire alors que d’autres sont en pourvoi. Or dans cette situation, les dispositifs sont fractionnés donc moins optimisés, et cela génère par ailleurs des confusions sur le rôle et le niveau d’accompagnement attendu de la part du titulaire référent.

    Aussi, cette nouvelle rédaction devrait s’accompagner d’une disposition précisant que la demande de pourvoi ne peut s’envisager qu’à l’échelle de tout un territoire par souci de mutualisation des actions, d’optimisation du dispositif et de lisibilité du rôle du titulaire référent. Il s’agit pour cela de prévoir, comme c’est le cas au V.1.a. pour la mise en place d’un titulaire réfèrent, que les collectivités s’organisent pour définir une position commune sur le sujet. Une précision relative à l’encadrement temporelle d’un pourvoi pourrait également être ajouté à la présente rédaction.

    5/ Dispositions relatives aux critères et niveaux de modulation (chapitre III.3.d)

    5.1 Prise en compte des signalements effectués par les consommateurs

    Le déploiement récent du nouveau dispositif de signalement des emballages jugés excessifs ne permet pas encore de préjuger du nombre, de la représentativité et de la pertinence technique des informations remontées par les consommateurs. En ce sens, Citeo propose de modifier la proposition de rédaction afin d’assurer aux éco-organismes une marge d’analyse :

    “Le titulaire communique aux ministères un bilan de l’efficacité des modulations et propose, dans les conditions prévues par l’article R.541- 100, une révision des critères de performance environnementale, pouvant notamment prendre en compte les signalements effectués par les consommateurs dans le cadre du dispositif prévu au VI de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement »

    Par ailleurs, la notion de « bilan de l’efficacité » des éco-modulations est complexe à appréhender et mesurer car les choix d’emballages dépendent d’une multitude de facteurs ; le lien de cause à effet ne peut être automatiquement établi entre l’application d’un critère et niveau de modulation et le comportement d’éco-conception d’une entreprise. Il serait donc plus juste et cohérent avec la rédaction de l’article R.541-100 auquel il est fait référence de la remplacer par « une évaluation de l’impact des critères et montants des modulations et de leur adéquation au regard des objectifs atteints ».

    5.2 Conditionnement de l’éligibilité aux primes à l’intégration de matière recyclée

    Dans l’objectif de répondre aux enjeux sanitaires, de qualité et traçabilité de la matière, Citeo propose de conditionner l’éligibilité aux primes d’intégration de matière recyclée.

    Pour bénéficier de ces primes, les entreprises doivent fournir les éléments/pièce justificatives de traçabilité de la matière recyclée du régénérateur jusqu’au fabricant de l’emballage. Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur différents outils de la profession (EuCertPlast, certification mise en place par le LNE et IPC…) qui respectent la normalisation en vigueur, ainsi qu’un avis de l’EFSA pour le recyclé utilisé dans des emballages alimentaires.

    Il s’agirait également que ne soient pas éligibles les emballages de structure ABA, avec une couche B de recyclé non reconnue comme apte au contact alimentaire par l’EFSA en raison des impacts d’une couche B non décontaminée sur la qualité du recyclé lors de la boucle de recyclage suivante.

    6/ Conversion des soutiens (chapitre IV.2.c et annexe IV.5)

    Citeo souligne que les rédactions du chapitre IV.2.c et du 5 de l’annexe IV ne sont pas homogènes : il est fait référence d’une part à un calcul en N+1 sur la base des performances de l’année N et, d’autre part à un calcul en année N sur la base des performances de l’année N-1. Afin de clarifier les modalités de calcul, il conviendrait donc de préciser dans l’annexe IV que la première année N pour le calcul des soutiens à convertir est 2024, sur la base des données 2023.

    Il convient par ailleurs de préciser que les dépenses de soutien au fonctionnement comprennent une part de dotations aux amortissements.

    Par ailleurs, Citeo relève qu’une portion des éventuels soutiens à convertir résulterait du fait que certaines collectivités ne satisfont pas aux conditions de l’extension des consignes de tri, en application des dispositions de l’annexe VIII du cahier des charges. En effet, l’écart de dépenses de soutien permettant de calculer le montant à convertir en soutien à l’investissement est susceptible de résulter pour partie de la minoration du soutien « matériau plastique » prévue pour les collectivités « hors ECT » ainsi que du fait que la performance ne se soit pas accrue grâce à l’extension des consignes de tri. Il conviendrait donc d’en tenir compte dans les modalités de calcul de l’enveloppe à convertir car ces écarts relèvent de la responsabilité des collectivités locales et ne devraient donc pas obérer l’engagement financier des titulaires.

    Citeo propose donc que le 3ème alinéa du .5 de l’annexe IV soit rédigé comme suit :

    « Avant le 31 mai de l’année n, à compter de 2024, le titulaire :
    <span class="puce">- détermine une estimation du montant correspondant à l’écart entre, d’une part, les dépenses de soutien au fonctionnement constatées en année n-1 et, d’autre part, celles qui auraient dû être réalisées par le titulaire si les objectifs de recyclage indiqués dans le tableau au point 2 « Déclinaison par matériaux de l’objectif national de recyclage pour le calcul du coût de référence » avaient été atteints. Pour le calcul des dépenses de soutien au fonctionnement constatées en année N-1, la minoration du soutien « matériau plastique » dans les cas visés à l’Annexe VIII est neutralisée. Pour le calcul des dépenses qui auraient dû être réalisées, les sommes correspondantes aux tonnes qui auraient été recyclées si les collectivités avaient étendu leurs consignes de tri ne sont pas comptabilisées.
    […] ».

    7/ Prise en compte des nouvelles obligations des titulaires

    Conformément aux articles L.541-10-8 et R. 541-165 du code de l’environnement, les producteurs ou leur éco-organisme ont l’obligation d’organiser sans frais la reprise des déchets de cartouches de gaz combustible à usage unique ; , il conviendrait d’inclure dans le cahier des charges les éléments associés à cette obligation.

    8/ Couverture des charges et équilibrage

    Citeo relève que, d’une part, les taux de recyclage mentionnés à l’annexe III.4-1 ne sont pas mis à jour pour 2023 et que, d’autre part, le montant les forfaits des coûts de gestion restent les mêmes que ceux fixés en 2017. Sur ce dernier point, nous soulignons qu’ils devraient normalement être mis à jour annuellement par les ministères signataires tel que prévu par le cahier des charges ; il est également souhaitable d’en revoir la structure pour qu’elle reflète au mieux les réalités économiques de chaque titulaire.

    Par ailleurs, l’entrée en vigueur et le déploiement des dispositifs relatifs à la prise en charge des coûts de nettoiement des déchets abandonnés et à la généralisation d’une collecte sélective sur l’espace public ne font pas l’objet de principes d’équilibrage dans le présent projet modificatif du cahier des charges. Il est pourtant nécessaire d’assurer la juste répartition des recettes et dépenses des différents éco-organismes au regard de ces nouvelles obligations.

    En lien avec le point précédent, et compte tenu de la nature spécifique des opérations à financer, nous recommandons que le titulaire puisse proposer aux ministères signataires des modalités d’affectation des charges correspondantes dans l’établissement du barème dit “amont” à inscrire au cahier des charges, sur la base de critères et de mesures issues d’études qu’il aura menées.

    9/ Mise à jour des seuils du Taux Moyen de Recyclage (TMR)

    Nous notons que les seuils du TMR n’ont pas été mis à jour : les valeurs de 2022 ont été conservées pour 2023 mais la logique voudrait qu’il progresse d’un point dans le prolongement de son évolution durant la période 2018-2022 (seuil bas à 50%, seuil intermédiaire à 65%, seuil haut à 81%).

    10/ Taux de recyclage de la note de calcul de l’ADEME

    La déclinaison de l’objectif national de recyclage par matériaux d’emballages de la Note de calcul pour l’évaluation en 2023 des couts unitaires et des enveloppes de soutien dans le cadre d’un service optimise de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques est utilisé pour le calcul du coût de référence. Les tonnages estimés de mises en marché auxquelles sont appliqués ces taux de recyclage pour déterminer ainsi le tonnage recyclé cible doit être retraité des tonnes collectées hors SPGD. Cette prise en compte risque d’augmenter indument le coût de référence du dispositif. Pour rappel, l’objectif de taux de couverture de 80% ne s’applique pas sur les tonnes collectées hors SPGD.

  •  Contribution AMORCE, le 30 août 2022 à 19h12

    Les demandes prioritaires d’AMORCE sont les suivantes, les autres demandes sont faites au fil des modifications du texte.

    1- L’actualisation des coûts et le système de révision des coûts

    Les coûts de références d’un service de collecte et de tri optimisé est réalisé en début d’agrément et pour l’intégralité de sa durée. Ainsi pour l’agrément 2016-2022, les coûts de référence de 2016 servent toujours de base à la définition de l’enveloppe de soutien destinée aux collectivités en 2022. Dans le cadre de la prolongation de l’agrément sur l’année 2023 et probablement 2024, ces coûts ont été actualisés notamment sur la base de coûts de 2019 soit 4 ans d’écart par rapport à 2023.

    La méthode d’actualisation des coûts d’un service de collecte et de tri, retenue à ce stade par le Ministère, minore très fortement les coûts avec un coût de collecte sélective des emballages hors verre augmenté de seulement 1% par rapport à 2016, un coût de collecte sélective du verre inchangé et un coût de gestion des emballages contenu dans les OMR en baisse. Leur méthode basée sur des chiffres 2019 ignore a minima les taux d’inflation et l’augmentation de la TGAP qui ont impacté les coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets depuis 2019. En effet, entre 2008/2018, l’inflation est de 2,8% d’après l’historique du référentiel ADEME et les prévisions d’inflation sont de 2,5% pour 2021, 5% pour 2022 et probablement autant pour 2023.

    Les arbitrages ministériels aboutissent à une enveloppe de soutiens Emballages dans le projet de cahier des charges 2023-2024 de 825 millions d’euros, loin du milliard attendu par AMORCE (selon nos calculs avec indexation sur l’inflation). Il est également important de rappeler qu’en 2016 des arbitrages défavorables avaient été pris en défaveur des collectivités avec la non prise en compte des coûts de gestion des emballages dans les OMR (340 M€), de la TVA, du poids des souillures…). Au final ce nouveau barème pourrait faire passer le taux de prise en charge des coûts réels des emballages par l’éco-organisme en dessous de la barre des 45% .

    AMORCE demande donc que les coûts de référence soient revalorisés sur la base de données de coûts 2021 ou 2022 si possible et soient indexés sur l’inflation pour la prolongation d’agrément.

    Dans la perspective d’un agrément long (2024-2029), les demandes d’AMORCE vont plus loin et insistent sur le fait de demander d’établir un mécanisme d’actualisation annuelle des coûts comme cela peut être le cas dans les marchés publics.

    AMORCE demande que les coûts soient basés sur des données N-1 et bénéficient d’un mécanisme d’ indexation. L’actualisation des coûts nets de référence doit donner lieu à une révision des soutiens versés aux collectivités.

    2- Établir un régime de sanctions financières en cas de non atteinte des objectifs de recyclage par l’éco-organisme

    L’objectif de 75% de recyclage des emballages qui date du Grenelle de l’environnement est reconduit. Depuis 15 ans, l’éco-organisme n’atteint pas ces objectifs et n’a jamais été sanctionné pour cela. AMORCE note la modification de rédaction plus engageante pour l’éco-organisme afin d’atteindre l’objectif de recyclage. Cependant aucune sanction n’est prévu contre l’éco-organisme en cas de non atteinte de cet objectif.

    AMORCE demande dans le cas où l’éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage de 75% des emballages en 2023, ce dernier s’expose à une sanction financière égale au montant de la TGAP pour les tonnages non recyclés

    3- Encadrer les enveloppes de soutien aux coûts de nettoiement et à la collecte hors foyer

    Enfin, conformément à la loi AGEC, des enveloppes de soutiens pour les coûts de nettoiement (187M€/an) et pour la généralisation de la collecte sélective hors foyer gérée par le SPGD et les services de la propreté de collectivités (63M€/an) ont été intégrés au cahier des charges. Le ministère s’est basé sur les études de modélisation des coûts remises à cet effet, qui nous paraissent substantiellement sous-estimés et principalement basés sur des coûts d’investissement et peu sur les coûts de fonctionnement. La mise en œuvre contractuelle est d’ailleurs laissée à la discrétion de l’éco-organisme dans le cadre de contrats types, ce qui risque de retarder la mise en œuvre effective de cette collecte hors foyer d’ici 2025, avec des conditions d’éligibilité qui pourraient se montrer trop restirctifs et limiter le versement des soutiens.

    AMORCE demande donc que des objectifs de déploiement en terme de population couverte et une trajectoire financière annuelle soit établie pour garantir la montée en puissance de ces dispositifs et la dépense de l’intégralité des soutiens.

  •  Contribution AMORCE, le 30 août 2022 à 19h11

    Les demandes prioritaires d’AMORCE sont les suivantes, les autres demandes sont faites au fil des modifications du texte.

    1- L’actualisation des coûts et le système de révision des coûts

    Les coûts de références d’un service de collecte et de tri optimisé est réalisé en début d’agrément et pour l’intégralité de sa durée. Ainsi pour l’agrément 2016-2022, les coûts de référence de 2016 servent toujours de base à la définition de l’enveloppe de soutien destinée aux collectivités en 2022. Dans le cadre de la prolongation de l’agrément sur l’année 2023 et probablement 2024, ces coûts ont été actualisés notamment sur la base de coûts de 2019 soit 4 ans d’écart par rapport à 2023.

    La méthode d’actualisation des coûts d’un service de collecte et de tri, retenue à ce stade par le Ministère, minore très fortement les coûts avec un coût de collecte sélective des emballages hors verre augmenté de seulement 1% par rapport à 2016, un coût de collecte sélective du verre inchangé et un coût de gestion des emballages contenu dans les OMR en baisse. Leur méthode basée sur des chiffres 2019 ignore a minima les taux d’inflation et l’augmentation de la TGAP qui ont impacté les coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets depuis 2019. En effet, entre 2008/2018, l’inflation est de 2,8% d’après l’historique du référentiel ADEME et les prévisions d’inflation sont de 2,5% pour 2021, 5% pour 2022 et probablement autant pour 2023.

    Les arbitrages ministériels aboutissent à une enveloppe de soutiens Emballages dans le projet de cahier des charges 2023-2024 de 825 millions d’euros, loin du milliard attendu par AMORCE (selon nos calculs avec indexation sur l’inflation). Il est également important de rappeler qu’en 2016 des arbitrages défavorables avaient été pris en défaveur des collectivités avec la non prise en compte des coûts de gestion des emballages dans les OMR (340 M€), de la TVA, du poids des souillures…). Au final ce nouveau barème pourrait faire passer le taux de prise en charge des coûts réels des emballages par l’éco-organisme en dessous de la barre des 45% .

    AMORCE demande donc que les coûts de référence soient revalorisés sur la base de données de coûts 2021 ou 2022 si possible et soient indexés sur l’inflation pour la prolongation d’agrément.

    Dans la perspective d’un agrément long (2024-2029), les demandes d’AMORCE vont plus loin et insistent sur le fait de demander d’établir un mécanisme d’actualisation annuelle des coûts comme cela peut être le cas dans les marchés publics.

    AMORCE demande que les coûts soient basés sur des données N-1 et bénéficient d’un mécanisme d’ indexation. L’actualisation des coûts nets de référence doit donner lieu à une révision des soutiens versés aux collectivités.

    2- Établir un régime de sanctions financières en cas de non atteinte des objectifs de recyclage par l’éco-organisme

    L’objectif de 75% de recyclage des emballages qui date du Grenelle de l’environnement est reconduit. Depuis 15 ans, l’éco-organisme n’atteint pas ces objectifs et n’a jamais été sanctionné pour cela. AMORCE note la modification de rédaction plus engageante pour l’éco-organisme afin d’atteindre l’objectif de recyclage. Cependant aucune sanction n’est prévu contre l’éco-organisme en cas de non atteinte de cet objectif.

    AMORCE demande dans le cas où l’éco-organisme n’atteint pas l’objectif de recyclage de 75% des emballages en 2023, ce dernier s’expose à une sanction financière égale au montant de la TGAP pour les tonnages non recyclés

    3- Encadrer les enveloppes de soutien aux coûts de nettoiement et à la collecte hors foyer

    Enfin, conformément à la loi AGEC, des enveloppes de soutiens pour les coûts de nettoiement (187M€/an) et pour la généralisation de la collecte sélective hors foyer gérée par le SPGD et les services de la propreté de collectivités (63M€/an) ont été intégrés au cahier des charges. Le ministère s’est basé sur les études de modélisation des coûts remises à cet effet, qui nous paraissent substantiellement sous-estimés et principalement basés sur des coûts d’investissement et peu sur les coûts de fonctionnement. La mise en œuvre contractuelle est d’ailleurs laissée à la discrétion de l’éco-organisme dans le cadre de contrats types, ce qui risque de retarder la mise en œuvre effective de cette collecte hors foyer d’ici 2025, avec des conditions d’éligibilité qui pourraient se montrer trop restirctifs et limiter le versement des soutiens.

    AMORCE demande donc que des objectifs de déploiement en terme de population couverte et une trajectoire financière annuelle soit établie pour garantir la montée en puissance de ces dispositifs et la dépense de l’intégralité des soutiens.

  •  Contribution de Réseau Consigne, le 30 août 2022 à 18h24

    – Sur les objectifs de réemploi :
    Qu’est-il prévu en cas de non-atteinte des objectifs ?
    Le cahier des charges devrait prévoir un mécanisme d’augmentation des financements des dispositifs de réemploi à l’image de celui prévu pour le recyclage en cas de non-atteinte des objectifs annuels.
    – Concernant les 5% des éco-contributions fléchées vers le financement du réemploi des emballages.
    emballages.
    Le décret relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché en France précise que ces contributions prennent la forme de soutiens financiers attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande ou sur la base de procédures de sélection concurrentielles. Afin que les acteu·rices du réemploi puissent avoir une visibilité sur les financements qui pourront leur être accordés, il s’agirait de préciser, pour les éco-organismes, les conditions d’éligibilité des soutiens financiers. La définition d’un programme d’actions précis, avec des moyens quantifiables et contrôlables et des échéances claires, doit être associé à cette disposition afin d’assurer la transparence sur la destination des fonds et de donner une vision claire de la stratégie de financement des éco-organismes sur le réemploi des emballages à l’ensemble du secteur.
    De plus, une partie des fonds doit impérativement être fléché directement vers les opérateurs du réemploi et notamment celles et ceux qui font partie du secteur de l’économie sociale et solidaire. Ces acteurs et actrices sont depuis quelques années pionnières dans la (re)mise en place des filières de réemploi des emballages et permettent à des producteurs de toutes tailles de réemployer leurs emballages. Sans un cadrage clair sur la destination de ces fonds, le risque est grand que ces acteurs ne puissent pas faire perdurer leur activité. Des soutiens financiers sont indispensables pour ces structures dans l’attente d’avoir les volumes nécessaires pour être à l’équilibre économique. Le réemploi des emballages est également un moyen de relocaliser la production au plus proche des bassins de consommation et la transition du jetable au réemployable doit être accessible à tou·tes et notamment aux plus petit·es acteur·ices. Il est donc nécessaire de financer les structures qui permettent aujourd’hui à ces producteur·ices de réemployer leurs emballages.
    – Standards d’emballages réemployables : la loi AGEC, dans son article 29, précise qu’au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes définissent des gammes standards pour le secteur des boissons, des produits frais et de la restauration.
    Le cahier des charges devrait préciser et mettre à jour l’obligation pour les éco-organismes de définir des standards dans la mesure où la date du 1er janvier 2022 est dépassée et que les gammes n’ont pas été définies et validées.
    Cette définition doit se faire de façon concertée avec l’ensemble des acteur·ices et notamment les acteur·ices du réemploi.
    Le secteur a besoin de :
    <span class="puce">- > définir, dès maintenant, en lien avec l’ensemble des parties prenantes et en s’appuyant sur les travaux déjà réalisés, des standards là où sont d’ores et déjà disponibles des emballages correspondants aux exigences du réemploi (sur le secteur des boissons notamment) pour répondre au besoin urgent de mutualisation des acteurs. Le Réseau Consigne a défini une première version d’une gamme standard pour les boissons en menant un travail de consultation de l’ensemble de ses adhérent·es et en réalisant des tests sur différents modèles de bouteilles. Cette gamme est aujourd’hui utilisée par les acteur·ices.
    <span class="puce">- > de développer parallèlement et au plus vite des gammes d’emballages réemployables standards, notamment sur les secteurs où il n’y a pas actuellement d’emballages répondant aux exigences du réemploi et de donner un calendrier précis de la sortie de ces gammes afin de ne pas freiner le développement de nouveaux emballages réemployables nécessaires au déploiement des activités de réemploi. En effet, les fabricants verriers peuvent se montrer réticents à l’idée de développer de nouveaux emballages réemployables dans la mesure où des standards nationaux seront ultérieurement définis (selon quel calendrier ? Pour quels modèles ? Les éco-organismes n’ont aujourd’hui aucune obligation de nous donner de la visibilité sur ces éléments et aucune instance n’existe pour échanger sur ces sujets).
    – Bonus pour l’utilisation de gammes standards :
    L’article 29 de la loi climat et résilience précise que les éco-contributions sont modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco-organismes, en application de l’article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
    En attendant la définition des standards et donc la mise en place de cette modulation, il s’agirait d’encourager le passage au réemploi. Il pourrait être judicieux de mettre en place un bonus pour l’utilisation d’emballages réemployés afin que les producteurs qui mettent sur le marché des emballages réemployés payent une contribution moins importante que ceux qui mettent sur le marché des emballages à usage unique.
    – Sur la gouvernance des éco-organismes :
    Les acteur·rices du réemploi souhaitent pouvoir être consulté·es pour les prises de décision qui concernent le réemploi. Les éco-organismes n’ont aujourd’hui pas l’obligation d’impliquer les acteur·rices du réemploi dans les prises de décision concernant le secteur alors même qu’ils et elles sont fortement impacté·es par les orientations prises. Nous n’avons de fait que très peu de visibilité sur la façon dont les financements seront accordés, sur le planning de définition des standards etc
    Dans ce secteur en construction, avec des structures aux modèles économiques fragiles, il est primordial que les acteur·rices qui opèrent aujourd’hui le réemploi puissent anticiper et être impliqué·es dans la définition de la stratégie des éco-organismes sur le réemploi. Cette intégration des acteu·rices du réemploi doit pouvoir se faire dans des instances officielles.

  •  Contribution de la FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement), le 30 août 2022 à 18h02

    La FNADE vous remercie de lui permettre de s’exprimer dans le cadre de la consultation relative au projet d’arrêté modifiant le cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers. Compte tenu des impacts que ce texte peut avoir sur nos activités, nous souhaiterions vous communiquer plusieurs remarques d’importance majeure.

    Nous saluons le fait que ce projet de texte entérine des objectifs et dispositifs visant à améliorer le taux de collecte (finalisation de l’ECT, développement de la collecte hors foyer). Nous souhaitons cependant vous communiquer plusieurs remarques et propositions afin de renforcer l’efficacité des dispositifs envisagés et mieux prendre en compte l’expertise des opérateurs.

    Ces remarques ne doivent toutefois pas occulter le fait que nous sommes toujours fermement opposés aux modifications apportées par l’arrêté du 15 mars 2022. Nous vous avions alors fait remonter nos inquiétudes sur le fait que le texte provoquait une forte inégalité entre l’éco-organisme et les repreneurs historiques et violait ouvertement les règles de la concurrence. Nous réitérons ces remarques qui sont toujours actuelles.

    ***
    OBJECTIFS ET ORIENTATIONS GENERALES
    Durée d’agrément : un texte équivoque
    La portée du texte demeure équivoque. Si nous avons compris que ce cahier des charges était un nouvel agrément transitoire, nous aimerions obtenir plus d’informations sur sa durée.
    Cette question est importante pour les opérateurs puisque la durée d’un agrément a de fortes incidences sur les activités des entreprises. L’absence de visibilité à moyen et long terme peut être pénalisante pour la contractualisation, par exemple dans le cadre de l’option fédération, il nous faut donc des règles claires sur lesquelles nous pouvons nous positionner.
    ***
    RELATIONS AVEC LES ADHERENTS
    Modulation du barème-amont (III.3.d)
    Il est important que les opérateurs de gestion des déchets, qui sont confrontés au quotidien aux problématiques liées aux emballages, puissent être en mesure de signaler les cas de suremballage ou d’emballage susceptible de venir perturber le recyclage des déchets. Nous souhaiterions également pouvoir participer au bilan de l’efficacité des modulations mené par l’éco-organisme à destination des ministères, afin d’y apporter nos connaissances issues du terrain.
    Propositions d’ajout :
    « Cette proposition tient notamment compte des signalements effectués par les consommateurs et les acteurs de la filière de valorisation dans le cadre du dispositif prévu au VI de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement ».
    « Sur la base notamment des signalements effectués par les consommateurs et les acteurs de la filière de valorisation dans le cadre du dispositif prévu au VI de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement, le titulaire communique aux ministères un bilan de l’efficacité des modulations et propose une révision des critères de performance environnementale dans les conditions prévues par l’article R.541-100. »

    Un accompagnement des adhérents insuffisant (III.5)
    Le cahier des charges précise que le titulaire accompagnera 3% de ses adhérents. Nous nous étonnons de ce faible objectif puisque le précédent cahier des charges mentionnait l’objectif « d’au moins 15% des adhérents ». Il est important que chaque année le titulaire accompagne des adhérents différents et surtout cible en priorité ceux mettant sur le marché des emballages avec des problématiques connues d’éco-conception.
    ***
    RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET D’AUTRES PERSONNES PUBLIQUES
    Collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer et collectés par le SPGD ou par le service propreté des collectivités territoriales (IV.3.)
    Nous saluons toute démarche visant à améliorer la collecte des déchets hors foyer étant donné que la captation de ce gisement est une condition indispensable à l’atteinte des objectifs de collecte et de recyclage. Cependant, nous souhaiterions vous faire part de quelques remarques et propositions d’amélioration de ce dispositif.

    L’importance de mettre en place une collecte dédiée
    Il est important que les déchets d’emballages collectés dans l’espace public fassent l’objet d’une collecte dédiée permettant de tracer et d’améliorer la qualité de ce gisement particulier. En effet les flux de déchets d’emballages collectés dans l’espace public se distinguent par une fraction importante de putrescibles non souhaitée à la collecte (environ la moitié, contre un tiers pour les déchets des ménages). Ces déchets organiques peuvent venir souiller les autres flux lors de la collecte et sur les chaines de tri, ce qui complexifie ou éventuellement empêche leur recyclage.

    Bilan annuel de la collecte hors foyer (IV.3)
    Le cahier des charges précise que l’éco-organisme réalise un bilan annuel de déploiement du dispositif de la collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer et présente les orientations retenues pour la mise en œuvre des appels à projet. Nous nous interrogeons sur la mise en œuvre de ce bilan et les méthodes choisies pour déterminer les orientations mentionnées. Selon nous ces orientations doivent être le fruit de travaux communs entre les différentes parties prenantes.

    Prise en charge des déchets abandonnés (IV-7)
    Elargir le soutien aux entreprises privées
    Le projet de texte prévoit d’étendre les soutiens financiers versés par l’éco-organisme à d’autres personnes publiques « chargées d’assurer la salubrité publique ». Il serait judicieux que les entreprises privées chargées du nettoiement des déchets abandonnés dans l’espace public (évènements, festivals,…) puissent bénéficier d’un mécanisme de soutien analogue afin de renforcer la collecte de ce gisement.
    ***
    RELATIONS AVEC LES ACTEURS DE LA REPRISE ET DU RECYCLAGE DES DECHETS D’EMBALLAGES MENAGERS

    Des concertations qui doivent être plus inclusives
    Nous nous interrogeons sur le rôle que les parties prenantes auront dans le cadre des concertations prévues par le texte, par exemple le suivi des performance de collecte (hors foyer et hors foyer hors SPGD). Il est crucial que ces concertations ne soient pas juste des réunions d’informations descendantes pilotées par le titulaire mais de vraies réunions d’échanges et de consultation entre les acteurs. Par exemple, il est important que les opérateurs et les collectivités aient voix au chapitre dans le cadre des actions correctives évoquées au point VII.2.
    Nous préconisons ainsi que le point X de l’Annexe II « Comités de concertation » précise que la concertation doit systématiquement donner lieu à des échanges effectifs ainsi qu’à des votes formalisés, à valeur consultative, entre toutes les parties prenantes sur les sujets structurants. Toute partie prenante peut soumettre des propositions au vote des comités.

    Traçabilité
    Le cahier des charges liste les informations et pièces justificatives que l’éco-organisme peut demander au repreneur et éventuellement à l’exploitant de centre de tri. Nous vous rappelons la nécessité impérieuse que la transmission de ces données fasse l’objet d’accords de confidentialité stricte entre les éco-organismes et les opérateurs. Nous avons déjà porté ce message dans le cadre de la consultation entourant l’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP). Nous avions souligné l’importance que nos données sensibles soient directement transmises et agrégées par un organisme tiers, extérieur au marché du traitement des déchets, pour respecter le secret des affaires et ne pas donner un avantage concurrentiel aux éco-organismes qui sont économiquement impliqués sur la chaine de valeur du traitement des déchets. Nous regrettons l’absence de modifications sur les aspects essentiels de traçabilité et confidentialité.

    Caractérisation de la qualité des flux repris (VI.6.d)
    Il est important que qu’une méthode de caractérisation harmonisée et publique soit définie. En outre, cette caractérisation devrait systématiquement être contradictoire et réalisée en présence de l’exploitant du centre de tri, qui doit recevoir les résultats de la caractérisation. L’absence de transmission serait regrettable puisque le résultat de ces caractérisations permettrait aux opérateurs d’évaluer leurs performances.
    ***
    RELATIONS AVEC D’AUTRES ACTEURS
    Collecte hors foyer hors SPGD : des objectifs qui doivent être augmentés
    Le cahier des charges précédent prévoit que l’éco-organisme soutient techniquement et/ou financièrement la collecte des déchets d’emballages ménagers hors foyer hors SPGD à raison au minimum de 60 000 tonnes par an. Nous nous étonnons fortement que cet objectif ne soit pas augmenté pour la période transitoire, alors que plusieurs acteurs incluant les pouvoirs publics s’étaient émus de ce faible objectif, qui n’a par ailleurs pas été atteint. L’article 72 de la loi AGEC précise que « les producteurs et les éco-organismes prennent en charge les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1e janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer ». La loi ne mentionne pas spécifiquement les déchets présents dans l’espace public, c’est pourquoi il est important que la collecte de tous les flux hors foyer fassent à terme l’objet de travaux, d’autant plus que ce gisement est également soumis à écocontribution.
    En effet, les gestionnaires de site (gares, aéroports, centres commerciaux…) ont besoin de financements pour favoriser la collecte des déchets d’emballages. La qualité de ces déchets est par ailleurs souvent médiocre et donc particulièrement couteuse pour les entreprises, c’est pourquoi la prise en charge de ces déchets doit être fortement soutenue à travers une enveloppe chiffrée.
    ***
    ANNEXE IV – TAUX DE PRISE EN CHARGE DES COUTS
    Enveloppe cible annuelle et conversion des soutiens non dépensés
    Le plan d’investissement des soutiens non dépensés doit être selon nous soumis à l’avis du comité de concertation des parties prenantes afin de ne pas laisser le choix de réaffectation des dépenses seulement à l’éco-organisme ou à l’ADEME. Nous suggérons aussi que, sauf exception, ces soutiens soient réaffectés aux collectivités.

    Coût net de référence d’un service de collecte et de tri optimisé
    Nous nous étonnons de la faible évolution des coûts de référence, qui ne tient manifestement pas compte des fortes hausses des coûts de collecte et de tri. Lors de l’examen du projet d’arrêté lors de la CiFREP du 28 juillet les parties prenantes ont voté le rajout dans le texte d’une actualisation des soutiens financiers à la collecte et au tri tenant compte de l’inflation et des évolutions des prix de reprise des matériaux, avec effet rétroactif jusqu’en 2020. Il est important que cette modification soit effective et que l’actualisation des coûts se fasse à fréquence régulière voir annuelle, a fortiori si l’agrément a une durée de deux ans.

  •  COMMENTAIRES COFEPAC sur le Projet d’Arrêté portant modification de l’Arrêté du 29 novembre 2016modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers., le 30 août 2022 à 18h02

    Cofepac représente le secteur industriel de l’emballage à base de papier-carton, il regroupe les organisations de producteurs de matériaux d’emballage et des fabricants d’emballages à base de papier-carton (COPACEL, COF, CAP, ACN, UNFEA) et leurs associés (REVIPAC, CLUB M.C.A.S).
    L’Emballage papier-carton, leader du monde de l’emballage, occupe le 1er rang dans l’emballage industriel et commercial et le 2° rang dans l’emballage ménager derrière le plastique. Il représente 650 entreprises réparties sur le territoire pour un CA de plus de 9 milliards d’euros et plus de 40 000 Salariés.

    Cofepac soutient le choix de la prolongation de l’agrément actuel sur l’année 2023 compte tenu des travaux en cours mais considère que cette prolongation d’une année pourrait s’avérer insuffisante dans le contexte actuel.
    Cofepac regrette le manque de consultation en particulier des industries de l’emballage qui ne font pas partie des instances de consultation, en particulier des comités de parties prenantes et des groupes de travail du fait qu’elles n’ont pas été associées aux travaux de la CIFREP. Compte tenu des consultations prévues par le dispositif en cours de modification, Cofepac demande que les industries de l’emballage (producteurs de matériaux d’emballage y compris recyclé et fabricants d’emballages) soient reconnues en qualité de parties prenantes et intégrées dans le comité des parties prenantes dont il est fait mention dans l’Arrêté.
    Cofepac note que le principe de la différenciation des taux de recyclage par filières matériaux et leur alignement sur les taux de la directive européenne a été intégré dans l’Arrêté. Pour Cofepac, au-delà du fait que les taux européens sont des taux fixés pour l’ensemble des emballages(ménagers et industriels et commerciaux), cette remise en cause du principe de l’objectif commun mutualisé, couplé à un mécanisme de détermination équitable des éco-contributions, par des taux différenciés par matériaux présente de graves conséquences potentielles à la fois en termes de désincitation au progrès du recyclage des emballages peu recyclés et en termes de distorsions de concurrence entre familles d’emballages.
    Les taux européens correspondent à des orientations politiques sans sanction et sans conséquences sur l’internalisation des coûts de fin de vie mécanisme propre à la logique du système de REP.
    Des taux différenciés dans une logique de REP, qui connaît des produits concurrents fabriqués avec des matériaux différents, sont une source de distorsions de concurrence dont les effets sont contraires aux objectifs poursuivis car en limitant le taux des produits les moins performants pour les adapter aux difficultés techniques, on neutralise l’internalisation et on réduit le signal prix pour les utilisateurs et les consommateurs d’emballages.
    En effet, le taux de recyclage à atteindre définit le niveau théorique des coûts à couvrir dans un dispositif assurant l’internalisation des externalités négatives. Il détermine de ce fait les niveaux des éco-contributions différenciées par matériaux du fait des coûts nets de collecte, tri, recyclage différents sachant que tout point de recyclage supplémentaire coûte davantage. Fixer un taux de recyclage moins exigeant pour un matériau implique réduire ses coûts dans un dispositif qui doit assurer l’équité ente les types d’emballages en compétition sur les marchés. Dans le dispositif historique et face au constat que certains emballages n’avaient pas la capacité d’atteindre des niveaux de recyclage élevés dans la période temporelle, l’objectif était commun et la couverture des coûts s’effectuait en prenant en compte une péréquation des éco-contributions entre matériaux pour financer l’objectif commun de 75% indépendamment de l’atteinte de l’objectif de chaque famille. Les coûts liés au dépassement des taux pour certains étant financés par les contributions de ceux qui n’atteignaient pas « physiquement » l’objectif tout en en prenant la charge.
    Le nouveau dispositif annoncé, en introduisant la conversion ne remet pas fondtalement en cause ce mécanisme dans lequel au contraire, il peut s’inscrire contrairement à la différenciation qui conduirait à alléger la charge des emballages ayant des performances modestes (je paie d’autant moins que je recycle peu) supprimant de ce fait l’incitation à développer des efforts pour atteindre l’objectif fixé et l’incitation à la substitution par des emballages atteignant des niveaux élevés de performance de recyclage. Si l’objectif est d’atteindre des nivaux élevés de recyclage, il convient que les coûts afférents à ces niveaux soient internalisés.
    S’agissant du mécanisme de conversion, il est nécessaire de préciser ce que représente la non atteinte de l’objectif : commun à préciser par matériau et quels investissements sont à financer (modalités), la règle devant être « finance celui qui bénéficie ».

  •  Contribution de la FFS, la FFVA et de l’UMVIN sur le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers , le 30 août 2022 à 16h58

    La Fédération française des spiritueux, la Fédération des vins d’apéritifs, et l’Union Des Maisons et Marques de Vin, qui rassemblent les entreprises produisant des spiritueux et de négoce en vin souhaitent apporter la contribution suivante :

    <span class="puce">-  Nous alertons le Ministère de la Transition Ecologique sur le calendrier extrêmement serré de la mise en œuvre des modifications du cahier des charges. Les nouvelles obligations de la loi AGEC concernant les emballages ménagers abandonnés sur la voie publique, la collecte des emballages en dehors des foyers des ménages et le développement du réemploi se traduisent par des hausses sensibles des contributions des entreprises metteurs en marché d’emballages aux sociétés agrées. Cette hausse des coûts pour les entreprises pourra être de +20 à +40% dès 2023. Or, compte tenu du calendrier, les metteurs sur le marché n’auront connaissance des tarifs des contributions qu’au 30 septembre 2022 pour une entrée en application au 1er janvier 2023. De plus, les conditions générales de vente devant être communiquées par les producteurs avant le 1er décembre, les opérateurs risquent de se trouver dans la difficulté de répercuter les hausses prévues par les éco-contributions.

    <span class="puce">-  Concernant les obligations de réemploi, le texte prévoit que le titulaire (c’est-à-dire l’éco-organisme) mette en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs de réemploi et de réutilisation selon les modalités prévues par le code de l’environnement et le décret 2022-507 du 8 avril 2022.
    Ce décret prévoit des objectifs individuels, or la volonté du législateur, clairement exprimée dans l’article 9 de la loi AGEC, était de donner un objectif collectif global et chiffré pour faire progresser le réemploi en France. En particulier, à aucun moment, lors des débats parlementaires, il n’a été question d’imposer cet objectif chiffré à chaque entreprise. Au contraire, il s’agit bien d’un objectif collectif qui doit être atteint par l’intermédiaire des éco-organismes déjà en charge de la mise en œuvre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP). Par ailleurs, lors de nos échanges avec le cabinet du Ministre de la Transition Ecologique, il a été clairement stipulé que le choix du Gouvernement était la mutualisation des efforts et des objectifs entre secteurs industriels en fonction de leur capacité. Nous demandons donc que le texte soit précisé en ce sens.

  •  PROPOSITION D’OBSERVATION SUR LE POINT IV.3.C RELATIF A LA PREPARATION DE LA GENERALISATION DE LA COLLECTE SEPAREE POUR RECYCLAGE DES DECHETS D’EMBALLAGES DES PRODUITS CONSOMMES HORS FOYER D’ICI LE 1ER JANVIER 2025, le 30 août 2022 à 16h53

    PROPOSITION D’OBSERVATION SUR LE POINT IV.3.C RELATIF A LA PREPARATION DE LA GENERALISATION DE LA COLLECTE SEPAREE POUR RECYCLAGE DES DECHETS D’EMBALLAGES DES PRODUITS CONSOMMES HORS FOYER D’ICI LE 1ER JANVIER 2025 (IV DE L’ARTICLE L. 541-10-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT).

    Le Syctom de l’agglomération parisienne, caractérisé par son territoire urbain dense et touristique dans sa zone centrale, s’est fixé comme priorité de mettre un terme à l’enfouissement de tous les déchets valorisables. La préparation à la généralisation de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages des produits consommés hors foyer et collectés sur l’espace public revêt à ce titre un fort enjeu de développement.

    Le projet d’arrêté dispose que le titulaire accompagne les collectivités territoriales en leur versant des soutiens financiers dans le cadre d’appels à projet qu’il initie. D’ici au 31 décembre 2024, le montant financier alloué à la préparation à la généralisation de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages des produits consommés hors foyer est d’au moins 62 M€ pour l’ensemble des titulaires. Ce montant est affecté à la prise en charge des dépenses d’investissement nécessaires pour équiper les collectivités en dispositifs de collecte adaptés, la densité d’implantation étant proportionnée aux typologies de communes.

    Le Syctom, sera particulièrement attentif aux modalités de préparation de la généralisation de la collecte séparée des déchets d’emballages consommés hors foyer, et ce sur plusieurs points :

    o Les dispositions de l’arrêté affectent le versement des soutiens financiers aux seuls investissements des collectivités en charge de cette généralisation, ce qui n’est pas suffisant. En effet, la collecte et le traitement des déchets hors foyer ne font pas partie de la gestion des déchets ménagers et à ce titre n’ont pas à être financés par la TEOM/REOM. En conséquence, l’arrêté doit également prévoir la couverture intégrale par le titulaire des coûts de fonctionnement et d’investissement (100% du coût du service optimisé).
    o L’arrêté indique que le montant financier alloué sera d’au moins 62 M€ d’ici au
    31 décembre 2024 ; le titulaire doit garantir les collectivités de la soutenabilité financière de ce nouveau service.
    o Le Syctom souhaite que le titulaire s’engage complètement à ses côtés dans la mise en œuvre de cette généralisation, dans le cadre d’un contrat-dédié, et pas seulement en accompagnant par des soutiens financiers, en suivant la performance ou en réalisant un bilan annuel de déploiement du dispositif.
    o Le Syctom veillera à ce que la multiplication des contenants destinés à recevoir les déchets d’emballages consommés hors foyer ne soit pas un appel à jeter encore plus de déchets dans l’espace public, ce qui serait contre-productif.

    A la lecture du projet d’arrêté, seules les dépenses d’investissement directement nécessaires à l’acquisition, l’installation et le renouvellement du parc des corbeilles semblent prises en charge. Pourtant, il existe d’autres postes de coûts à prendre en compte à commencer par les coûts de fonctionnement, tous très impactant à la hausse ou à la baisse en fonction des solutions retenues et aucune garantie n’est apportée sur le fait que l’enveloppe prise en charge par le titulaire puisse couvrir l’ensemble des coûts du service dans des proportions satisfaisantes :
    • Coûts de collecte du flux des emballages ménagers légers : fréquence des tournées de collecte dédiées par types de corbeilles, par type d’habitat, gisement à collecter, coûts opérationnels correspondant aux camions et aux agents de propreté, faible capacité des camions de collecte des corbeilles et multiples vidages en milieu urbain dense et touristique à prévoir…
    • Coûts de tri y compris les surcoûts spécifiques liés à l’adaptation éventuelle des centres de tri à la réception de collectes en sacs (investissement dans un ouvreur de sac, ou transport et transfert éventuel entre un centre de vidage et un centre de tri adapté à ce type de gisement, mise en place éventuelle d’une étape de pré-tri…

    Sur l’enveloppe de 62 M€ qui semble être un minimum, le Syctom renvoie aux éléments issus de la note de calcul pour l’évaluation des coûts réalisée en juillet 2020 par le cabinet Roland Berger. Selon l’étude, l’enveloppe d’investissement consacrée à la généralisation sur le territoire national du réseau de corbeilles serait de 79,7 millions d’euros. Les coûts de fonctionnement à la tonne de collecte et de trisont quant-à-eux estimés à environ 26 millions d’euros par an pour l’ensemble du gisement des déchets d’emballages collecté dans les corbeilles, dont 6 millions d’euros de coûts de refus liés aux erreurs de tri.

    Ce que demande le Syctom :
    La signature d’un contrat d’objectifs dédié pour la préparation à la généralisation de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages des produits consommés hors foyer entre le titulaire de l’agrément d’une part et l’ensemble des acteurs publics en charge du SPGD et de la propreté :
    <span class="puce">- le Syctom (entité publique en charge du traitement des déchet) mettant en oeuvre les opérations de tri (signataire du CAP)
    <span class="puce">- les établissements publics territoriaux et la Ville de Paris compétents en matière de collecte des déchets ménagers
    <span class="puce">- les entités publiques responsables de l’organisation de la propreté urbaine.
    Ce contrat d’objectifs fixera les engagements des parties notamment en matière de soutiens à l’investissement, au fonctionnement, à la collecte et au tri.

  •  Des coûts de référence à actualiser anuellement , le 30 août 2022 à 16h40

    Le SNEFiD, syndicat patronal représentatif de la filière Déchet, demande :
    1° La création d’un mécanisme d’actualisation des coûts de référence de collecte et de tri
    Le projet d’arrêté impose de reverser en investissement les montants dus pour atteindre les objectifs. Le SNEFiD y est favorable, cependant l’attribution de ces investissements doit faire l’objet d’une concertation avec les parties prenantes. Au surplus, ces investissements ne participeront pas au fonctionnement du SPGD et donc à la couverture des coûts imposée par la France et l’Union européenne.
    Entre janvier 2018 et janvier 2021, les salaires de la filière ont augmenté de 10,3% selon l’INSEE. De même pour le gazole, le gaz routier (GNV) et l’électricité, qui ont augmenté respectivement de 30 %, 47,3% et 7,5% depuis un an. Cette situation débouche sur une diminution progressive du taux de couverture des coûts par les éco-organismes de la filière. Rien que depuis le début de l’agrément actuel de la filière Emballages ménagers (2018), les pertes pour la filière représente 232,6 M€, soit en moyenne 83 k€ par an pour chaque collectivité sous contrat avec CITEO (cf. annexe).
    Or, la modélisation des coûts de référence issue de la note de la DGPR reprend des coûts de 2020 pour 2023 (voire 2024) alors que le contexte économique est très différent (inflation, rareté des matériaux, de l’énergie, pénurie de mains d’œuvre…). L’augmentation estimée de 1,23 % des coûts de référence entre 2016 (date des données pour la fixation de l’ancien coût de référence) et 2022 est décorrélée de la réalité avec une inflation actuelle de 6 % (0% en 2016).
    Au regard de ces éléments, il est nécessaire et urgent de modifier les méthodes de calcul des coûts. Déjà prévu dans les marchés de tri et de collecte entre les collectivités et les gestionnaires de déchets, indexer le barème des soutiens sur l’inflation ou sur des indices (transports, mains d’œuvre, …) est capital pour préserver la performance du SPGD. Nous demandons donc qu’un mécanisme d’actualisation annuelle des coûts de référence pour les prestations de collecte et de tri des déchets d’emballages ménagers soit mis en place et inscrit dans l’arrêté. D’autant plus que la courte période du nouvel agrément (1 an, voire 2 ans), permettra de rapidement faire un bilan et de réajuster au besoin pour le prochain agréement.


    2° L’orientation des financements vers son déploiement du hors foyer

    Alors que le cahier des charges impose une collecte issue du hors foyer a minima de 10 kT pour 2019 et 20 kT en 2021, CITEO a collecté entre 2018 et 2021 moins de 3500 tonnes. Le dispositif QuiTri, mis en place en 2019 pour répondre aux objectifs sur le hors foyer, s’appuie sur l’existant plutôt que sur le déploiement de nouveaux dispositifs. Par ailleurs, l’augmentation du soutien forfaitaire demandé par les parties prenantes n’a jamais été suivit d’effet. Le forfait de 30€/T est conditionné à la réalisation d’une caractérisation des flux collectés, qui coûte environ 130€/T, ce qui a nui au développement d’une réelle offre de service pour le hors foyer.
    Pour ces raisons, si la fixation d’un objectif financier est pertinente, cet objectif doit être précisé pour orienter les appels à projets « Hors foyer » vers le déploiement de ce dernier dans le SPGD et sur l’ensemble du territoire. Sans cela, le risque est d’aboutir à un financement uniquement de la collecte de hors foyer déjà existante (dans les gares ou aéroports par exemple).

    Par ailleurs, l’incertitude sur la durée de l’agrément tend à une insécurité juridique importante pour signer de nouveaux contrats ou l’avenant de contrats actuels (pour quelle durée fixer les conditions, quels flux … ?). Nous avons besoin d’une réelle visibilité sur la durée de l’agrément.

    Enfin, sur les dispositifs de contrôle, il est nécessaire d’avoir une meilleure information sur les modalités d’« auto-contrôle » et les mesures/sanctions qui devront être prises en cas de manquements.


    ANNEXE – CALCUL DES COUTS NON COUVERTS DEPUIS LE DÉBUT DE L’AGRÉMENT
    En 2018* : Le coût net de référence** est de 934 M€ pour une prise en charge de 659 M€, soit un taux de couverture à 70,5%. Il manque 88,2M€ pour atteindre 80% de taux de couverture, soit 124,2 k€ de pertes par collectivité pour 2018 (710 collectivités sous contrats).
    En 2019* : Le coût net de référence est de 949 M€ pour une prise en charge de 694 M€, soit un taux de couverture à 73,1%. Il manque 65,2 M€ pour atteindre les 80% de taux de couverture, soit 92,7 k€ de pertes par collectivité pour 2019 (703 collectivités sous contrats).
    En 2020* : Le coût net de référence est de 924 M€ pour une prise en charge de 677 M€, soit un taux de couverture à 70,7%. Il manque 62,2 M€ pour atteindre 80% de taux de couverture, soit 90 k€ de pertes par collectivité pour 2020 (691 collectivités sous contrats).
    En 2021*** : Le coût net de référence est de 900 M€ pour une prise en charge de 703 M€, soit un taux de couverture à 75%. Il manque 17 M€ pour atteindre 80% de taux de couverture, soit 24,7 k€ de pertes par collectivité pour 2021 (688 collectivités sous contrats).

    >> Total des pertes du SPGD => 232,6 M€
    >> Perte moyenne par an par collectivité sous contrat CITEO => 82 900 €

    * Selon les données issues des rapports d’activité de CITEO 2019, 2020 et 2021
    ** Retrait des recettes matières par rapport au coût brut de référence
    *** Données estimées, en attente de validation

  •  Commentaires spécifiques de REVIPAC sur le projet d’Arrêté portant modification de l’Arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers., le 30 août 2022 à 16h16

    Revipac est une association crée par l’industrie de l’emballage à base de papier-carton qui rassemble les producteurs des matériaux vierge ou recyclé et les fabricants d’emballages transformateurs de ces matériaux. Elle a été chargée de mettre en œuvre les engagements de l’industrie au sein de la REP Emballage ménager, en particulier son engagement de reprise et recyclage des déchets d’emballages ménagers en tous lieux de la métropole et toutes circonstances dans des conditions publiques et transparentes (reprise option filière).

    Membre d’Inter-emballage, Revipac approuve et partage les commentaires de cette organisation représentative des industries de l’emballage. Elle souhaite cependant apporter des commentaires spécifiques sur des points particuliers concernant son industrie et les emballages papier-carton.

    Avant toutes choses, Revipac renouvelle sa demande constante que les industries de l’emballage soient associées, lorsqu’elles sont concernées, aux consultations de la CIFREP et intégrées aux comités des parties prenantes.
    Commentaires spécifiques :
    <span class="puce">-  Une clarification est nécessaire sur le contenu du I .2.a de l’annexe sur le fait qu’il s’agit de références contextuelles. L’objectif de réduction d’emballages plastiques à usage unique introduit un objectif faisant appel à une définition différente d’emballages plastiques de celle de la REP.
    <span class="puce">-  Les modalités de conversion des soutiens financiers (IV.2.c) ne sont pas suffisamment précisées. En effet, l’écart est il un écart global ou écart par matériau ? Le financement des investissements destinés à faire progresser le matériau « en retard » doivent avoir cet objet et être assuré par les éco-contributions du matériau concerné.
    <span class="puce">-  Point XII « Cas particulier des tonnages d’emballages papier-carton, plafonnement. » La terminologie « cartons d’emballage » est inappropriée. Il s’agit en fait d’emballages à base de papier-carton dont partie ne sont pas des cartons d’emballage. Cette dénomination évoque habituellement des cartons de regroupement en carton ondulé. Elle se retrouve dans la note de calcul ADEME pour les cartons de déchetterie. Il convient d’utiliser « emballages à base de papier-carton ».
    <span class="puce">-  Revipac renouvelle son opposition aux standards PCM et tout particulièrement au soutien à la tonne identique pour un PCM trié et un PCM non trié dans la mesure où ce dernier n’a pas généré de coût de tri.

    Revipac est en charge de la gestion des engagements de celle-ci concernant la gestion de la fin de vie des emballages papier-carton et particulièrement des emballages ménagers au sein du dispositif REP (Citéo / Adelphe).
    Revipac est garant des collectivités territoriales pour la reprise et le recyclage de tous leurs emballages ménagers usagés appartenant aux standards PCNC et PCC et le premier repreneur de la filière REP Ménager

  •  Commentaires d’InterEmballage sur le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers. , le 30 août 2022 à 15h41

    InterEmballage, créé dès la mise en place de la REP Emballages ménagers, représente les producteurs des 5 filières « matériaux », producteurs de matériaux d’emballage et fabricants d’emballages ménagers. InterEmballage assure en particulier la reprise des matériaux collectés dans le cadre de la reprise filière. InterEmballage apporte aussi son expertise dans le domaine de l’éco-conception et de la recyclabilité des emballages.

    Cet arrêté a pour objet de prolonger en 2023 l’agrément actuellement en vigueur afin de permettre l’intégration des modifications prévues dans les dispositions de la loi 2020-105. InterEmballage accueille favorablement cette prolongation de l’agrément actuel compte tenu des modifications apportées dans les missions initiales des éco-organismes (le développement du réemploi et de la réutilisation des emballages ménagers, la mise en œuvre de dispositions relatives aux emballages plastiques à usage unique, la préparation à la généralisation de la collecte séparée des emballages des produits consommés hors foyer, etc). Cependant, compte tenu de l’ampleur des choix et décisions qui devront être faits et de leur calendrier, InterEmballage s’interroge sur la durée de cet agrément. La pertinence de ne prolonger l’agrément actuel que d’une année seulement peut être questionnée. InterEmballage souhaiterait que ce point soit clarifié pour l’ensemble des parties prenantes, compte tenu des différents enjeux et contraintes respectifs.

    Parmi les travaux listés dans le projet de décret modificatif, les éco-organismes sont sollicités pour travailler sur des études (ex. étude de la trajectoire de recyclage pour le futur agrément) qui devraient plutôt être mis en œuvre dans le cadre du prochain agrément par l’ensemble des éco-organismes candidats à l’agrément. InterEmballage propose que la liste des études soit uniquement limitée à celles se référant à la période de prolongation, si celle-ci se limite à 2023.

    La préparation de ce projet d’arrêté, contrairement à ce qui a été indiqué à de multiples reprises, n’a pas véritablement fait l’objet d’une concertation large préalable des parties concernées, en particulier des industries qui conçoivent, fabriquent et pour l’essentiel recyclent (au sens de recyclage final) les matériaux et les emballages ménagers. Au motif qu’elles ne participent pas à la CIFREP, ces industries ont été de fait exclues des comités de parties prenantes des éco-organismes compte tenu des règles de désignation retenues.

    Au vu des multiples références à la consultation des Parties Prenantes, il conviendrait d’en donner la définition exacte, tout en précisant s’il s’agit d’une nouvelle structure ou des Comités des parties prenantes mis en place par les éco-organismes. La question de la participation des industries des matériaux et emballages mérite d’être clairement posée compte tenu de leurs différents rôles dans ce dispositif, en particulier dans l’éco-conception et la recyclabilité (liée étroitement à leurs engagements de reprise et de recyclage).

    Par ailleurs le texte modifié fait de nombreuses références à des avis et consultations de la formation de filière des emballages ménagers, laquelle n’existe plus comme acté au point IX conformément à la suppression du chapitre XI du cahier des charges actuel.

    Au-delà de l’extension des missions des éco-organismes et des montants de dépenses imposés par l’annexe d’un arrêté devant fixer les grandes lignes du périmètre d’actions des éco-organismes, la multiplication des objectifs à atteindre fait courir le risque de confusion et de distorsion de concurrence entre l’éco-organisme et les acteurs du recyclage, conduisant à des effets « contradictoires ».

    Il conviendrait de veiller tout particulièrement, s’agissant des soutiens à l’investissement et au développement, à ce que leur financement soit assuré par les contributions des catégories d’emballages qui en seront « bénéficiaires », pour éviter toute dérive du fonctionnement du processus d’internalisation par une moindre prise en charge des coûts induits par la catégorie concernée, tout en minimisant le signal prix qui doit permettre au consommateur d’orienter ses choix.

    InterEmballage accueille favorablement le mécanisme de conversion des soutiens financiers non consommés, du fait du niveau de recyclage atteint pour une famille de matériau. Ce mécanisme suppose toutefois que le montant des écocontributions collectées par chaque famille soit fixé sur des bases équitables pour ne pas générer de distorsion de concurrence, l’impact économique de la gestion des déchets étant alors intégré dans le prix des produits emballés.

    A défaut d’atteindre le niveau de recyclage défini, l’éco-contribution jouerait toutefois son rôle en finançant le développement des moyens à mettre en œuvre pour atteindre la performance fixée grâce à l’amélioration de la collecte et du tri (et du surtri pour les plastiques) et aussi du recyclage final.

    Les objectifs de taux de recyclage par matériau retenus dans la Directive Européenne doivent être atteints « physiquement » par la comptabilisation des tonnages d’emballages effectivement recyclés. A ce propos, il est important de rappeler que les objectifs européens concernent l’ensemble des emballages qu’ils soient ménagers, industriels ou commerciaux – en lien donc avec plusieurs filières existantes ou à venir et qu’ils n’entraînent aucune sanction en cas de non atteinte (contrairement aux REP).

    Prendre en compte les objectifs européens ne répondrait pas à la logique de la REP car ils prennent en compte la « faisabilité pratique » du recyclage sans considération de l’internalisation des externalités négatives.

    Par ailleurs, l’approche européenne néglige la dimension de l’avantage consenti aux emballages difficiles à recycler par le choix de taux de recyclage plus faibles et à la pénalisation de ce fait des emballages hautement recyclables, tout en ne s’intéressant ni aux externalités négatives, ni à la dimension financière de la REP. Ceci explique la définition dans la REP emballages ménagers d’un objectif de recyclage commun à atteindre par l’ensemble des emballages quels que soient les matériaux, soit les 5 familles de matériaux.

    Le bon fonctionnement de la REP, en tant que mécanisme d’internalisation, suppose que soit fixé un taux de recyclage ou des taux « opérationnels » qui permettront de calculer les coûts à couvrir par famille de matériaux. Ce choix est donc très important et conditionne à la fois le montant des soutiens par matériau et le bon usage du mécanisme de conversion des sommes non dépensées en investissements, du fait de la non atteinte des objectifs. InterEmballage recommande de continuer à fixer l’atteinte d’un objectif de recyclage commun à l’ensemble des matériaux et de définir par ailleurs la part de contribution de chaque matériau à l’atteinte des objectifs européens par matériau.

    Pour chacune des familles de matériaux, la contribution au taux de recyclage européen peut être différente d’un type d’emballage à l’autre (ménagers, industriels, commerciaux).

    Dans la mesure où l’agrément est prolongé d’un an et qu’il y aura donc lieu à écriture d’un nouveau cahier des charges pour un nouvel agrément, il semblerait souhaitable de ne pas intégrer dans cet arrêté les éléments relatifs aux taux de recyclage futurs (qui seront le sujet d’un nouveau cahier des charges pour l’agrément à venir), et de maintenir le taux actuel pour 2023 comme proposé.

    Commentaires complémentaires :
    <span class="puce">-  Développement du réemploi et de la réutilisation 1.2.d : Les modalités et les types d’actions et modalités d’usage des 5% ne sont pas définies alors même que les travaux sur le réemploi et la réutilisation ne sont pas achevés. Il serait souhaitable que soit précisé que ceci ne concerne que les emballages ménagers dans la mesure où le financement est assuré par leurs contributions et ceci compte tenu de l’ambiguïté qui figure dans d’autres textes réglementaires.

    <span class="puce">-  Modulation du barème amont III.3.d : Les primes et pénalités sont différentes des éco-modulations intégrées au barème et qui se traduisaient par des différences tarifaires résultat de l’internalisation. Il conviendrait de préciser l’objet des primes et des pénalités, l’incitation et la désincitation, et de rappeler la règle selon laquelle les primes sont financées par les pénalités au sein d’une même famille de matériaux. En effet, ces primes ne doivent pas déboucher sur une désincitation des metteurs en marché à améliorer leurs emballages sous couvert de voir leur éco-contribution « effacée » par l’effet de la prime dont ils bénéficieraient au titre de certains de leurs emballages. De même, cette prime ne doit pas conférer à certains emballages un avantage compétitif par rapport à leurs concurrents constitués d’autres matériaux ayant un taux de recyclage supérieur.

    <span class="puce">-  Etablissement du TUS : Un complément d’information sur le calcul à partir des coûts globaux au niveau des soutiens à la tonne serait nécessaire afin de bien identifier le calcul réalisé. Il est à noter que l’enveloppe globale ne représente pas le coût global du dispositif dans la mesure où les coûts du flux en développement n’y sont pas inclus. Compte tenu de l’impact de cette formule sur le montant des éco-contributions, un éclaircissement additionnel est nécessaire.

  •  CONTRIBUTION DE FEDEREC SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DU 29 NOVEMBRE 2016 MODIFIÉ RELATIF À LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT ET PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES DE LA FILIÈRE DES EMBALLAGES MÉNAGERS, le 30 août 2022 à 14h27

    FEDEREC accueille favorablement les mesures permettant d’accroitre les taux de collecte : soit les nouveaux objectifs de collecte, les dispositifs sur la collecte du hors foyer et la mise en place de ressources supplémentaires pour accompagner la finalisation de l’extension des consignes de tri. Néanmoins, nous soumettons plusieurs remarques :

    Remarque générale : durée agrément :
    Les termes de type « pour la période 2018-2022 » et « d’ici à 2022 » sont supprimés mais sans date de fin : nous comprenons que nous sommes sur un nouvel agrément 2023 transitoire. Quelle est la durée finale de l’arrêté et donc de l’agrément ?

    I.2.e – Sur les objectifs de recyclage européen  : Le titulaire doit réaliser une étude avant le 1er avril 2023 sur les trajectoires pour atteindre les objectifs européens de recyclage par matériau (en 2025) + une étude spécifique sur les plastiques : Nous souhaitons que les fédérations du recyclage et ses opérateurs soient associés à l’étude pour en suivre le déroulé et les résultats ; et voudrions y contribuer directement dans une remontée d’informations qui respecte le secret des affaires et n’est pas consolidée par un EO.

    VI.6 Caractérisation de la qualité des flux repris : Nous demandons une harmonisation de la méthodologie de caractérisation. Elle doit être contradictoire (en présence des deux parties prenantes), réalisée sous la supervision de l’exploitant du centre de tri et rendue publique.

    VII. 2. Collecte des déchets d’emballages ménagers hors foyer et collectés hors SPGD : FEDEREC souhaite une enveloppe chiffrée, comme pour le hors foyer collecté par le SPGD, afin atteindre l’objectif de 60kt de collecte du HF hors SPGD. Il nous semble en effet essentiel de fixer ici aussi une obligation de moyens.

    X. Annexe II « Comité de concertation » : Nous voudrions avoir des précisions sur les modalités de concertation des parties prenantes ; et souhaitons à cet égard que le comité donne systématiquement lieu à des échanges effectifs et à des votes formalisés entre toutes les parties prenantes.

    XI. Annexe IV – Taux de prise en charge des coûts (sur les montants des soutiens financiers versés aux collectivités territoriales pour la collecte et le tri des déchets d’emballages ménagers) :
    <span class="puce">-  Les nouveaux coûts de référence proposés ne prennent pas en compte la période d’inflation très forte, qui entraîne de fortes hausses de prix.
    <span class="puce">-  Nous soutenons également qu’ils ne devraient pas être calculés sur la base d’hypothèses. Les coûts ne peuvent pas se baser sur des projections de baisses de volumes des plastiques par anticipation des effets des dispositions de la loi AGEC, alors même que ces hypothèses de baisses n’ont pas encore été observées factuellement par le marché (note de calcul ADEME 2023). Les soutiens doivent « coller » le plus possible à la réalité des coûts de la gestion des déchets d’emballages ménagers, dont les producteurs sont responsables du fait de la REP, sachant que les coûts et les reprises sont fluctuants.
    <span class="puce">-  Nous proposons donc la mise en place de procédures d’actualisation annuelles des coûts permettant d’évoluer en fonction du terrain + intégration d’une indexation pour s’adapter aux variations des marchés et aux années exceptionnelles (ex : guerre Ukraine, COVID, élections, inflation et hausse cours des matériaux…).

    Point 5 : « Enveloppe cible annuelle et conversion des soutiens non dépensés » : ce projet d’arrêté revoit à la baisse le montant du soutien financier par rapport à la Note sur les coûts optimisés qui a été communiquée et discuté au sein des travaux du GT1.
    <span class="puce">-  Le plan d’investissement devrait être soumis à l’avis du comité de concertation des parties prenantes. Le risque du texte actuel est d’avoir un plan et des modalités d’investissements des soutiens non dépensés décidés par l’ADEME, la DGPR et les EO et qu’ils ne soient pas affectés aux collectivités.
    <span class="puce">-  Sauf exception, nous demandons à ce que les dépenses de soutiens soient réaffectés à l’investissement des collectivités en charge de la collecte et du traitement des déchets d’emballages ménagers, et non pas à d’autres acteurs.

  •  Sécuriser la qualité des matières issues de la collecte sélective pour toutes les REP impactées, le 30 août 2022 à 11h17

    Ce projet de cahier des charges concerne une filière partageant un dispositif de collecte et de tri commun avec la filière REP des papiers graphiques, lesquels représentent 50% des tonnages de papiers et d’emballages légers recyclés et soutenus. Or, l’évolution des objectifs assignés aux emballages a eu des conséquences sur le dispositif des papiers graphiques, qui sont notamment documentés dans l’observatoire de la qualité des flux issus des centres de tri publié chaque année par Citeo.
    Ainsi, afin que les recycleurs de la filière des papiers graphiques n’aient pas à subir les conséquences opérationnelles, économiques et environnementales de choix opérés pour une autre filière (notamment en réceptionnant des flux issus de centres de tri dont la qualité est dégradée), il est indispensable que la recevabilité des dossiers prévus au IV.3.b (5e alinéa) soit évaluée selon un critère supplémentaire demandant au candidat de préciser les mesures prises pour garantir le respect de la qualité de l’ensemble des standards produits par le(s) centre(s) de tri, y compris, le cas échéant, dans le cadre de la filière REP des papiers graphiques.

    En outre, nous notons que le cahier des charges cite comme référence à 3 reprises au paragraphe XI (annexe IV – « taux de prise en charge des coûts ») une note de calcul basée sur une étude dont les hypothèses et les chiffrages sont contestés par les parties prenantes, qui n’ont pas été associées à sa réalisation. Or cette note concerne également les deux filières REP des emballages ménagers et des papiers graphiques.

  •  RETOURS DE LEKO - Projet d’arrêté modificatif du cahier des charges à partir de 2023 , le 29 août 2022 à 18h31

    A la lecture de ce projet d’arrêté modifiant le cahier des charges d’agrément, Léko souhaite faire remonter les remarques et interrogations suivantes.

    Les objectifs de réduction prévus aux articles L 541-1 et L541-10-17 sont repris dans le projet d’Arrêté mais les dispositions ne précisent pas les modalités de suivi et de contrôle de la contribution de l’éco-organisme à ces objectifs.

    Afin de ne pas multiplier les documents et les échéances, rendre les travaux plus efficaces et limiter les sollicitations des parties prenantes externes, certains rapports et bilans d’étapes pourraient certainement être regroupés. Aussi, certaines études pourraient être réalisées conjointement par les éco-organismes de la filière.

    Concernant l’accompagnement à l’extension des consignes de tri, le montant financier annuel de soutien minimal de 30 millions d’euros (filière) portent-il sur 2023 uniquement ?

    Les appels à projet sur la collecte hors foyer de 62M€ sur 2023 et 2024 sont-ils uniquement dédiés aux collectivités territoriales ?

    Nous avons des doutes sur la compréhension des différentes modalités de prise en charges des frais de nettoiement (automatique pour toutes les collectivités, sur demande, application du barème), celles-ci pourraient-elle être explicitées ?

    Compte tenu des nouvelles missions et accompagnement des éco-organismes et avec le retour d’expérience de la mise en place de l’équilibrage financier, le périmètre de ce qui est intégré dans le calcul pourrait-il être mis à jour et explicité ?

    Par ailleurs, nous notons que certaines dispositions de la loi AGEC déjà applicables ou entrant en application en 2023, ne sont pas reprises dans le projet d’Arrêté. Or, il nous semble que des précisions la mise en œuvre pratique seraient nécessaires concernant :
    • Le changement des provisions pour charges futures en garanties financières et le principe de transfert de provisions entre les éco-organismes.
    • Les modalités de fonctionnement liées à la redevance Ademe qui mériteraient sans doute d’être incluses et explicités
    • Les obligations relatives aux plans de prévision et d’éco-conception, aux informations sur les signalétiques de tri (Décret juillet 2021), aux qualités environnementales des emballages et outil d’évaluation de la recyclabilité (Décret du 29 avril), aux proportions minimales d’emballages réemployables (Décret du 8 avril 2022).
    • La communication pour laquelle nous nous interrogeons sur l’évolution de la proportion du chiffre d’affaires consacré à la communication nationale compte tenu de l’augmentation du nombre de filières.
    • La mise à jour des dispositions relatives aux évolutions du standard bois et aux gammes standards d’emballages réemployables du cahier des charges en cours qui sont obsolètes concernant les travaux à réaliser et les échéances. Une actualisation pourrait-elle être prévue afin de donner suite aux travaux réalisés ?

    Enfin, le projet d’arrêté relatif à l’équilibrage opérationnel des flux repris par les éco-organismes ne peut-il pas être intégré à cette révision du Cahier des charges ?

    En anticipation des nouvelles REP, des précisions sur les liens et le périmètre des REP CHR et DEIC sont-elles prévues ?

  •  Contribution de Carton Ondulé de France , le 29 août 2022 à 16h25

    CONTRIBUTION DE CARTON ONDULÉ DE FRANCE SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ DU 29 NOVEMBRE 2016 MODIFIÉ RELATIF À LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT ET PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES DE LA FILIÈRE DES EMBALLAGES MÉNAGERS

    Carton Ondulé de France est l’organisation professionnelle des fabricants de carton ondulé français, une filière industrielle clé, qui représente plus d’un quart du secteur de l’emballage en France. La filière emploie 11 600 salariés sur le territoire, sur 70 sites de production, et produit 2,77 millions de tonnes (5,6 milliards de m2) de carton ondulé pour un CA de 3,23 milliards d’euros (chiffres 2021). Nous souhaitons apporter des commentaires au projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers.

    Avant tout, nous ne pouvons que regretter l’absence de concertation de la filière emballage en amont de la rédaction de ce projet, lors de la consultation des parties prenantes.

    Notre préoccupation principale concerne l’inclusion d’une différenciation des objectifs de recyclage, tels que retenus dans la directive européenne. Elle est de nature à introduire des distorsions de concurrence entre les différentes familles d’emballages, lesquelles sont en concurrences auprès des metteurs en marchés de produits emballés en fonction des arbitrages techniques et économiques de ces derniers, intégrant les coûts de fin de vie des emballages qu’ils vont mettre en marché.
    En effet, le mécanisme d’internalisation de ces coûts est assuré par la REP. La fixation d’un taux de recyclage à atteindre permet de calculer les coûts à couvrir pour gérer la fin de vie des emballages de chaque famille de matériaux. Le choix de ce taux est donc essentiel et conditionnera donc le montant des soutiens à fournir par matériau. L’introduction de taux de recyclage objectifs différenciés serait alors source de distorsion de concurrence : chaque tonne de déchet supplémentaire à collecter, trier et recycler coûtant plus cher que la précédente, les familles de matériaux ayant des objectifs de recyclage plus bas seront amenées à moins financer leur économie circulaire et ne seront pas encouragés à atteindre d’aussi bon résultats que les familles ayant les objectifs les plus fort. De plus, les mécanismes de conversion des sommes non-dépensées du fait de la non atteinte de ces objectifs seront nécessairement minorées pour les familles aux objectifs plus faibles. Ceci reviendrait donc à consentir un avantage aux emballages difficiles à recycler et à pénaliser les emballages hautement recyclables.
    Les objectifs différenciés de recyclage introduits dans la directive européennes sont des objectifs à atteindre physiquement, concernant tous les emballages, ménagers comme industriels et commerciaux, tenant compte des faisabilités techniques et ignorant l’internalisation des externalités négatives. Ils doivent donc rester indépendant de la logique de la REP. Il est nécessaire de préciser dans le projet de décret que ces taux sont des taux horizons et correspondent à des orientations générales. Pour les mêmes raisons tenant au respect de la concurrence entre les différentes familles de matériau d’être particulièrement vigilant à ce que les soutiens à l’investissement et au développement soient financés par les contributions des emballages des familles de matériaux bénéficiaires de ces soutiens.

    Pour finir, concernant le développement du réemploi et de la réutilisation, nous attirons également votre attention sur les ambiguïtés qui existent dans les définitions de ce type d’emballage :
    L’article 9 de la loi AGEC exigeait en effet spécifiquement : « À ce titre, la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en […] et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027 […]. Les emballages réemployés doivent être recyclables. »
    L’article 2 du Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs donne une définition claire de l’emballage réemployable : On entend par “ emballage réemployable ” un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
    Cependant, le décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement a ensuite élargit l’objectif de la loi en parlant dorénavant d’ “Emballage réemployé ou réutilisé ”, c’est à dire un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé. »
    L’idée de la loi était bien de favoriser la mise en place de systèmes de réemploi, et si nombre d’emballages peuvent être réutilisés, ils ne peuvent pas tous être réemployés. La REP ne devrait soutenir que le développement des emballages prévus par la loi.
    Il serait par ailleurs souhaitable de préciser les modalités d’usage des montants affectés à cette action et de préciser a minima que les actions financées ne concernent que les emballages ménagers dans la mesure où ce sont ces emballages qui en ont assuré le financement par leurs contributions.

  •  CONTRIBUTION DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE, le 29 août 2022 à 14h58

    CONTRIBUTION DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE SUR LE PROJET DE CAHIER DES CHARGES DE LA FILIERE REP DES EMBALLAGES MENAGERS ANNEXE A L’ARRETE DU 29 NOVEMBRE 2016 RELATIF A LA PROCEDURE D’AGREMENT ET PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ECO-ORGANISMES DE LA FILIERE DES EMBALLAGES MENAGERS.

    1) Concernant la durée de l’agrément.
    Rien n’est clairement précisé dans le cahier des charges sur la durée de l’agrément à venir. Certains éléments ne sont précisés que sur la période d’un an et d’autres sur une durée plus longue. Afin de poser clairement les calendriers et permettre de travailler plus sereinement, il serait opportun d’expliquer que ce cahier des charges est prévu pour une période de deux ans. De cette manière, l’année 2023 pourra déjà être consacrée aux études et travaux pour le cahier des charges de 2025 qui vont être nombreux et les candidats à l’agrément pourront élaborer une demande d’agrément plus précise. De plus et comme expliqué à plusieurs reprises en CIFREP : si la consigne sur les bouteilles plastiques est décidée après juin 2023, il sera impossible pour tous les acteurs de la démarrer au 1er janvier 2024 et donc ce sera le cahier des charges de 2023 qui sera prolongé.
    Le Cercle National du Recyclage demande que soit clairement exprimé que le cahier des charges et l’agrément auront une durée de 2 ans.

    2) Concernant le dispositif de contrôle et de sanction
    Le Cercle National du Recyclage s’interroge sur le mode de fonctionnement du contrôle des éco-organismes qui seront agrées. La Loi AGEC prévoit un nouveau dispositif de sanction mais le cahier des charges ne prévoit plus que des « auto-contrôles ». Le Cercle National du Recyclage souhaite connaitre les modalités précises de contrôle des éco-organismes vis-à-vis de l’atteinte des leurs objectifs et demande l’écriture d’un paragraphe permettant à l’entité mandaté pour contrôler de pouvoir avoir accès à l’ensemble des informations détenues par l’éco-organisme.

    3) Concernant l’atteinte de l’objectif de recyclage
    Le Cercle National du Recyclage est satisfait de la nouvelle rédaction qui rend l’éco-organisme responsable de l’atteinte de l’objectif. Même si les metteurs en marché indiquent que l’éco-organisme n’a pas les moyens opérationnels d’agir sur la collecte (ce qui est faux car l’éco-organisme peut déjà agir sur certains gisements), le Cercle National du Recyclage tient à rappeler que de nombreuses filières REP ont des objectifs de collecte assignés aux éco-organismes et sanctionnables alors même que les éco-organismes n’agissent pas directement. Par exemple dans la filière D3E les objectifs de collecte sont clairement de la responsabilité des éco-organismes et ces passent par les collectivités locales et d’autres acteurs pour les atteindre. C’est le principe même de la responsabilité élargie du producteur.
    Le Cercle National du Recyclage insiste pour que l’objectif de recyclage de 75 % reste assigné aux éco-organismes.

    4) Concernant la Prise en charge des couts de nettoiement des déchets abandonnés
    Il est important que les éco-organismes déploient rapidement ce nouveau dispositif.
    Même si le barème est indiqué, les dépenses effectives dépendront de la volonté des éco-organismes et des collectivités de signer le contrat-type. Le Cercle National du Recyclage tient à rappeler que le barème de soutien doit indemniser les collectivités compétentes qui paie aujourd’hui le nettoiement des rues. Pour mémoire, la convention visant à prendre en charge les coûts du nettoiement des emballages abandonnés dans les DROM COM n’est que trop peu signé par les collectivités du fait du nombre important de clauses demandées. Le Cercle National du Recyclage demande donc que le cahier des charges prévoit par un paragraphe obligeant les titulaires à informer toutes les collectivités en charge de la propreté de l’existence du dispositif sur les 2 ans. Dans ce même paragraphe une trajectoire précise de dépense doit être inscrite pour les 2 ans.

    5) Concernant la Collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer, et collectés hors SPGD
    Le Cercle National du Recyclage prend acte de la non atteinte des objectifs fixés par le cahier des charges. Avant de réassigner l’objectif de 60 000 tonnes par an, le Cercle National du Recyclage demande que des sanctions soit prises envers les titulaires. Le Cercle National du Recyclage tient à faire remarquer que les pouvoirs publics n’ont pas attendu pour prévoir le dispositif de sanction pour les collectivités qui ne seraient pas en extension des consignes de tri en 2023. Il est donc temps d’appliquer le nouveau dispositif de sanction prévu par la Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire.

    6) Concernant la finalisation de l’extension des consignes de tri et autres mesures d’accompagnement
    Le Cercle National du Recyclage remercie les pouvoirs publics d’avoir répondu au besoin des collectivités en prévoyant une enveloppe de 30 millions d’euros pour 2023 afin de continuer d’aider les centres de tri et autres projets pour permettre de parachever l’extension des consignes de tri à tout le territoire. Cependant pour être cohérent avec la durée de l’agrément de 2 ans logiquement envisagée, le Cercle National du Recyclage demande qu’une enveloppe de 20 millions d’euros soit aussi prévue pour l’année 2024. De plus, Parmi les projets listés pour les mesures d’accompagnement le Cercle National du Recyclage demande en lien avec la filière papier que soit écrit : -améliorer le tri des papiers et des emballages en papier/carton.

    7) Concernant la reprise au standard.
    Aujourd’hui il existe un principe obligeant la collectivité à choisir un standard par matériau. Ce principe peut poser problèmes pour les collectivités qui ont plusieurs centres de tri et qui souhaiteraient par exemple faire un « tri simplifié » sur un centre et un tri « flux développement » sur un autre. Le Cercle National du Recyclage demande que le standard choisi ne soit pas par collectivité mais par centre de tri.

    8) Concernant les coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé
    Même si les propos du Ministère ont indiqué que l’agrément de 2023 ne consisterait pas à revoir les conventions de calcul, le Cercle National du Recyclage tient à rappeler avec force que la couverture des coûts comme elle est construite laisse, selon nos calculs encore près de 1 720 000 tonnes d’emballages et de papier (dont 1 300 000 tonnes d’emballages) dans les OMR à 253 euros HT (données 2020) par tonne pour un coût de 465,5 millions d’euros qui ne sont pas intégrés dans le coût net de référence. Le fait de ne pas intégrer ces coûts revient à dire que les emballages qui sont dans les OMR ne sont pas soumis à la REP puisqu’ils n’existent pas dans le dispositif. Le Cercle National du Recyclage tient à rappeler sa revendication d’intégrer dans les coûts nets de référence le coût de tous les emballages y compris ceux présent dans les OMR complétant l’atteinte de l’objectif national et de réaffecter les financements sur le recyclage. Le dispositif actuel prend en charge 80 % des couts net de référence 76% des emballages mis en marchés (les 24% restant dans les OMR et n’étant intégrés nulle part).

    9) Concernant la mise à jour des coûts nets de référence.
    Le Cercle National du Recyclage indique rappelle que les coûts utilisés sont issus de données 2020. Il n’est pas entendable que ces coûts n’aient pas été mis à jour sur des données intégrant différents indices d’inflation existants. S’il s’agit de se mettre en projection à 2023 sur les tonnages collectés et recyclés, le Cercle National du Recyclage réclame une mise à jour des coûts de 2020 à cette même année en y intégrant un facteur d’inflation. Le Cercle National du Recyclage propose de prendre 1,5% en 2021 et prend par convention 4% pour 2022 et 2% en 2023. La mise à jour des coûts à horizon 2023 avec ces indices augmenterait les coûts nets des emballages de 79 millions d’euros et de 16 millions pour les papiers.
    Pour mémoire, les clauses des marches publics sur la collecte et le traitement des déchets ont des indices de mises à jour basé sur l’inflation. En cas de difficulté à mettre à jour pour 2023, le Cercle National du Recyclage accepterait de prendre comme base les coûts mis à jour sur l’année 2022.
    Le Cercle National du Recyclage réclame aussi la création d’un dispositif d’indexation corrigé annuel pour que les coûts nets de référence et le barème de soutien qui en découle ne soit plus basé sur des coûts décalés de plus d’un an.

    10) Concernant les prix de reprise.
    Le Cercle National du Recyclage prend acte du fait de ne pas prendre en compte les prix de reprise de l’année 2020 (année d’un covid) car il est fait mention que cette année était exceptionnelle. Cependant, les année 2021, 2022 ne doivent pas être intégrées sur les mêmes bases. En effet, 2021 a été une année de croissance forte liée à la reprise post covid et l’année 2022 a été marqué par la guerre en Ukraine qui a perturbé le marché de la reprise. Ne pas intégrer les années exceptionnelles n’a donc pas de sens et le Cercle National du Recyclage demande simplement que le cahier des charges soit respecté et que la moyenne glissante des 4 dernières années connues sans exception, soit utilisée pour le calcul du coût net de référence.

    11) Concernant la caractérisation de la qualité des flux repris
    Les titulaires qui procèdent aux caractérisations afin de s’assurer de la qualité des flux repris ne sont nullement tenus d’en donner les résultats aux collectivités ni aux opérateurs. Cependant les résultats sont toujours intéressants afin de mesurer les progrès qui peuvent être encore réalisés même si le standard est atteint. Le Cercle National du Recyclage demande qui soit ajouté un paragraphe qui précise que les résultats de ces caractérisations doivent être fournis aux collectivités et à l’opérateur du centre de tri dans un délai de 3 mois.

    12) Concernant le cas particulier des tonnages de papier cartons : plafonnement des tonnes recyclées de collecte sélective
    Le Cercle National du Recyclage a indiqué dans le groupe de travail de Citéo qu’il existait des problèmes de méthodes et qu’il était délicat de plafonner les soutiens sur 78 % des cartons de collectivités qui ne collecte pas de déchets des petites entreprises et petits commerçants. Le Cercle National du Recyclage demande que des études soient menées pour distinguer ce taux en fonction des typologies de milieux afin d’être plus proche des réalités de terrain. Le Cercle National du Recyclage demande enfin que soit prévu dans le cahier des charges de la filière REP emballages de restauration qu’un pourcentage à définir des 22 % restant soit pris en charge par le ou les titulaires de cet agrément. Dans tous le Cercle National du Recyclage restera vigilent sur ce sujet source de tensions sur le terrain.

  •  CONTRIBUTION DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE, le 29 août 2022 à 14h22

    CONTRIBUTION DU CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE SUR LE PROJET DE CAHIER DES CHARGES DE LA FILIERE REP DES EMBALLAGES MENAGERS ANNEXE A L’ARRETE DU 29 NOVEMBRE 2016 RELATIF A LA PROCEDURE D’AGREMENT ET PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ECO-ORGANISMES DE LA FILIERE DES EMBALLAGES MENAGERS.

    1) Concernant la durée de l’agrément.
    Rien n’est clairement précisé dans le cahier des charges sur la durée de l’agrément à venir. Certains éléments ne sont précisés que sur la période d’un an et d’autres sur une durée plus longue. Afin de poser clairement les calendriers et permettre de travailler plus sereinement, il serait opportun d’expliquer que ce cahier des charges est prévu pour une période de deux ans. De cette manière, l’année 2023 pourra déjà être consacrée aux études et travaux pour le cahier des charges de 2025 qui vont être nombreux et les candidats à l’agrément pourront élaborer une demande d’agrément plus précise. De plus et comme expliqué à plusieurs reprises en CIFREP : si la consigne sur les bouteilles plastiques est décidée après juin 2023, il sera impossible pour tous les acteurs de la démarrer au 1er janvier 2024 et donc ce sera le cahier des charges de 2023 qui sera prolongé.
    Le Cercle National du Recyclage demande que soit clairement exprimé que le cahier des charges et l’agrément auront une durée de 2 ans.

    2) Concernant le dispositif de contrôle et de sanction
    Le Cercle National du Recyclage s’interroge sur le mode de fonctionnement du contrôle des éco-organismes qui seront agrées. La Loi AGEC prévoit un nouveau dispositif de sanction mais le cahier des charges ne prévoit plus que des « auto-contrôles ». Le Cercle National du Recyclage souhaite connaitre les modalités précises de contrôle des éco-organismes vis-à-vis de l’atteinte des leurs objectifs et demande l’écriture d’un paragraphe permettant à l’entité mandaté pour contrôler de pouvoir avoir accès à l’ensemble des informations détenues par l’éco-organisme.

    3) Concernant l’atteinte de l’objectif de recyclage
    Le Cercle National du Recyclage est satisfait de la nouvelle rédaction qui rend l’éco-organisme responsable de l’atteinte de l’objectif. Même si les metteurs en marché indiquent que l’éco-organisme n’a pas les moyens opérationnels d’agir sur la collecte (ce qui est faux car l’éco-organisme peut déjà agir sur certains gisements), le Cercle National du Recyclage tient à rappeler que de nombreuses filières REP ont des objectifs de collecte assignés aux éco-organismes et sanctionnables alors même que les éco-organismes n’agissent pas directement. Par exemple dans la filière D3E les objectifs de collecte sont clairement de la responsabilité des éco-organismes et ces passent par les collectivités locales et d’autres acteurs pour les atteindre. C’est le principe même de la responsabilité élargie du producteur.
    Le Cercle National du Recyclage insiste pour que l’objectif de recyclage de 75 % reste assigné aux éco-organismes.

    4) Concernant la Prise en charge des couts de nettoiement des déchets abandonnés
    Il est important que les éco-organismes déploient rapidement ce nouveau dispositif.
    Même si le barème est indiqué, les dépenses effectives dépendront de la volonté des éco-organismes et des collectivités de signer le contrat-type. Le Cercle National du Recyclage tient à rappeler que le barème de soutien doit indemniser les collectivités compétentes qui paie aujourd’hui le nettoiement des rues. Pour mémoire, la convention visant à prendre en charge les coûts du nettoiement des emballages abandonnés dans les DROM COM n’est que trop peu signé par les collectivités du fait du nombre important de clauses demandées. Le Cercle National du Recyclage demande donc que le cahier des charges prévoit par un paragraphe obligeant les titulaires à informer toutes les collectivités en charge de la propreté de l’existence du dispositif sur les 2 ans. Dans ce même paragraphe une trajectoire précise de dépense doit être inscrite pour les 2 ans.

    5) Concernant la Collecte des déchets d’emballages ménagers issus de la consommation hors foyer, et collectés hors SPGD
    Le Cercle National du Recyclage prend acte de la non atteinte des objectifs fixés par le cahier des charges. Avant de réassigner l’objectif de 60 000 tonnes par an, le Cercle National du Recyclage demande que des sanctions soit prises envers les titulaires. Le Cercle National du Recyclage tient à faire remarquer que les pouvoirs publics n’ont pas attendu pour prévoir le dispositif de sanction pour les collectivités qui ne seraient pas en extension des consignes de tri en 2023. Il est donc temps d’appliquer le nouveau dispositif de sanction prévu par la Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire.

    6) Concernant la finalisation de l’extension des consignes de tri et autres mesures d’accompagnement
    Le Cercle National du Recyclage remercie les pouvoirs publics d’avoir répondu au besoin des collectivités en prévoyant une enveloppe de 30 millions d’euros pour 2023 afin de continuer d’aider les centres de tri et autres projets pour permettre de parachever l’extension des consignes de tri à tout le territoire. Cependant pour être cohérent avec la durée de l’agrément de 2 ans logiquement envisagée, le Cercle National du Recyclage demande qu’une enveloppe de 20 millions d’euros soit aussi prévue pour l’année 2024. De plus, Parmi les projets listés pour les mesures d’accompagnement le Cercle National du Recyclage demande en lien avec la filière papier que soit écrit : -améliorer le tri des papiers et des emballages en papier/carton.

    7) Concernant la reprise au standard.
    Aujourd’hui il existe un principe obligeant la collectivité à choisir un standard par matériau. Ce principe peut poser problèmes pour les collectivités qui ont plusieurs centres de tri et qui souhaiteraient par exemple faire un « tri simplifié » sur un centre et un tri « flux développement » sur un autre. Le Cercle National du Recyclage demande que le standard choisi ne soit pas par collectivité mais par centre de tri.

    8) Concernant les coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé
    Même si les propos du Ministère ont indiqué que l’agrément de 2023 ne consisterait pas à revoir les conventions de calcul, le Cercle National du Recyclage tient à rappeler avec force que la couverture des coûts comme elle est construite laisse, selon nos calculs encore près de 1 720 000 tonnes d’emballages et de papier (dont 1 300 000 tonnes d’emballages) dans les OMR à 253 euros HT (données 2020) par tonne pour un coût de 465,5 millions d’euros qui ne sont pas intégrés dans le coût net de référence. Le fait de ne pas intégrer ces coûts revient à dire que les emballages qui sont dans les OMR ne sont pas soumis à la REP puisqu’ils n’existent pas dans le dispositif. Le Cercle National du Recyclage tient à rappeler sa revendication d’intégrer dans les coûts nets de référence le coût de tous les emballages y compris ceux présent dans les OMR complétant l’atteinte de l’objectif national et de réaffecter les financements sur le recyclage. Le dispositif actuel prend en charge 80 % des couts net de référence 76% des emballages mis en marchés (les 24% restant dans les OMR et n’étant intégrés nulle part).

    9) Concernant la mise à jour des coûts nets de référence.
    Le Cercle National du Recyclage indique rappelle que les coûts utilisés sont issus de données 2020. Il n’est pas entendable que ces coûts n’aient pas été mis à jour sur des données intégrant différents indices d’inflation existants. S’il s’agit de se mettre en projection à 2023 sur les tonnages collectés et recyclés, le Cercle National du Recyclage réclame une mise à jour des coûts de 2020 à cette même année en y intégrant un facteur d’inflation. Le Cercle National du Recyclage propose de prendre 1,5% en 2021 et prend par convention 4% pour 2022 et 2% en 2023. La mise à jour des coûts à horizon 2023 avec ces indices augmenterait les coûts nets des emballages de 79 millions d’euros et de 16 millions pour les papiers.
    Pour mémoire, les clauses des marches publics sur la collecte et le traitement des déchets ont des indices de mises à jour basé sur l’inflation. En cas de difficulté à mettre à jour pour 2023, le Cercle National du Recyclage accepterait de prendre comme base les coûts mis à jour sur l’année 2022.
    Le Cercle National du Recyclage réclame aussi la création d’un dispositif d’indexation corrigé annuel pour que les coûts nets de référence et le barème de soutien qui en découle ne soit plus basé sur des coûts décalés de plus d’un an.

    10) Concernant les prix de reprise.
    Le Cercle National du Recyclage prend acte du fait de ne pas prendre en compte les prix de reprise de l’année 2020 (année d’un covid) car il est fait mention que cette année était exceptionnelle. Cependant, les année 2021, 2022 ne doivent pas être intégrées sur les mêmes bases. En effet, 2021 a été une année de croissance forte liée à la reprise post covid et l’année 2022 a été marqué par la guerre en Ukraine qui a perturbé le marché de la reprise. Ne pas intégrer les années exceptionnelles n’a donc pas de sens et le Cercle National du Recyclage demande simplement que le cahier des charges soit respecté et que la moyenne glissante des 4 dernières années connues sans exception, soit utilisée pour le calcul du coût net de référence.

    11) Concernant la caractérisation de la qualité des flux repris
    Les titulaires qui procèdent aux caractérisations afin de s’assurer de la qualité des flux repris ne sont nullement tenus d’en donner les résultats aux collectivités ni aux opérateurs. Cependant les résultats sont toujours intéressants afin de mesurer les progrès qui peuvent être encore réalisés même si le standard est atteint. Le Cercle National du Recyclage demande qui soit ajouté un paragraphe qui précise que les résultats de ces caractérisations doivent être fournis aux collectivités et à l’opérateur du centre de tri dans un délai de 3 mois.

    12) Concernant le cas particulier des tonnages de papier cartons : plafonnement des tonnes recyclées de collecte sélective
    Le Cercle National du Recyclage a indiqué dans le groupe de travail de Citéo qu’il existait des problèmes de méthodes et qu’il était délicat de plafonner les soutiens sur 78 % des cartons de collectivités qui ne collecte pas de déchets des petites entreprises et petits commerçants. Le Cercle National du Recyclage demande que des études soient menées pour distinguer ce taux en fonction des typologies de milieux afin d’être plus proche des réalités de terrain. Le Cercle National du Recyclage demande enfin que soit prévu dans le cahier des charges de la filière REP emballages de restauration qu’un pourcentage à définir des 22 % restant soit pris en charge par le ou les titulaires de cet agrément. Dans tous le Cercle National du Recyclage restera vigilent sur ce sujet source de tensions sur le terrain.

  •  Remarques sur le projet de prolongation de l’agrément CITEO, le 29 août 2022 à 14h00

    La proposition d’augmentation des soutiens n’est pas adaptée au regard de l’inflation, de l’augmentation des coûts liés à la collecte et au tri.
    Théoriquement, les soutiens Citeo devraient couvrir 80% des coûts de collecte+tri du SPPGD dans le cadre d’un service optimisé.
    Cependant, en milieu rural peu dense et avec forte affluence touristique et zéro concurrence sur le traitement, ces coûts de référence sont à la base extrêmement bas pour des collectivités comme les nôtres. Et le taux de couverture est plutôt autour des 30 à 40% (au lieu des 80%)
    De plus, les augmentations proposées ne correspondent même pas aux augmentations récentes de coûts liées au contexte économique et politique actuel (augmentation du carburant, des fournitures etc…)
    Il parait important que les collectivités concernées fassent part au ministère, via cette consultation, de leur demande d’augmentation plus forte du barème de soutien.

    René VILLARD
    Maire de Château Arnoux - Saint Auban
    Vice-Président délégué à la gestion, traitement et valorisation des déchets de Provence Alpes Agglomération